TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Dutheil et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressés

1.

 B.________ à ********

 

2.

 C.________ à ********

tous deux représentés par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-George du 1er mai 2020 (refus d'ordonner la taille de la haie de la parcelle n° 434, propriété de B.________ et C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                          C.________ et B.________ (ci-après: les époux C.________ et B.________) sont propriétaires de la parcelle n° 434 sur le territoire de la commune de Saint-George. Ils ont acquis cette parcelle le 19 janvier 2007. Située sur les hauts du territoire communal, au lieu-dit "******** ", cette parcelle a une surface de 1'353 m². Elle supporte une habitation de 172 m², un accès, place privée de 116 m², et un jardin de 1'065 m². La parcelle précitée est colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des art. 3 et ss du Règlement communal sur le plan d'extension partiel "Est" de la Commune de Saint-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980 (ci-après : le RC).

B.                          Une haie vive est plantée, le long de la limite nord-ouest de la parcelle n° 434 sur un talus situé sur ladite parcelle. Elle longe une partie du chemin de la ********, qui passe au nord de la parcelle n° 434. Il ressort du plan topographique de la Commune de Saint-George, établi le 14 juin 2005 par D.________, géomètre officiel, que cette haie existait déjà, en 2005 (cf. pièce n° 205 produite par les propriétaires concernés).

Cette haie est inventoriée sous le n° 235, selon le plan communal de classement des arbres approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement, le 25 janvier 2011. Selon l'inventaire annexé au plan de classement précité, il s'agit d'une haie de noisetier.

C.                          Le chemin de la ******** est une route carrossable qui est située sur la parcelle n° 2, propriété de la Commune de Saint-George. Cette parcelle de 4'985'708 m2 comprend 54'032 m2 de route et de chemin, et 13'412 m² de place privée et d'accès.

Le chemin de la ******** est ouvert à la circulation de tous les usagers de la route dans le sens de la montée. Dans le sens de la descente, il est ouvert uniquement aux riverains, depuis le chemin de ********, qui se trouve en amont du chemin de la ********. Il est déneigé en hiver par la Commune. La partie inférieure du chemin, depuis le croisement entre le chemin de la ********, le chemin de la ******** et le chemin ********, est lui situé sur le domaine public (DP 1016), selon les informations figurant sur le guichet cartographique du canton de Vaud (https://www.geo.vd.ch).

De l'autre côté du chemin de la ********, à la hauteur de la parcelle n° 434, se trouve la parcelle n° 91 propriété de A.________, qui supporte la maison d'habitation dans laquelle vivent les époux A.________ et E.________.

A l'issue de plusieurs procédures opposant les époux A.________ et E.________ et les époux C.________ et B.________ relatives au projet de construction sur la parcelle de ces derniers, un bâtiment d'habitation a finalement été construit sur la parcelle n° 434 et les époux C.________ et B.________ ont emménagé en 2012, selon les informations au dossier.

D.                          Le 14 janvier 2014, les époux C.________ et B.________ se sont adressés à la Municipalité de Saint-George (ci-après: la Municipalité) au sujet notamment de la haie située sur leur parcelle. Ils mentionnaient notamment ceci.

"Le premier point concerne la haie vive classée qui se trouve sur notre parcelle, le long du chemin de la ********. Conformément au Règlement communal sur la protection des arbres, nous prenons en charge son entretien. Afin d'en préserver la diversité tout en assurant que son développement ne soit pas gênant, nous avons fait procéder à une taille l'an passé et continuerons de le faire en fonction des besoins, la prochaine fois au printemps 2015. Nous souhaitons en conséquence qu'à l'avenir cette haie soit épargnée par l'épareuse, qui abîme excessivement le bois. [...]"

Le 5 septembre 2016, les époux C.________ et B.________ se sont à nouveau adressés à la Municipalité en rappelant que la haie vive sur leur parcelle était classée et qu'ils prenaient en charge régulièrement son entretien. La prochaine taille était prévue en novembre 2016. Ils renouvelaient leur requête tendant à ce que ladite haie soit épargnée par l'épareuse.

E.                          Le 8 octobre 2019, suite à des plaintes émises par les époux A.________ et E.________ au sujet de la haie précitée, la Municipalité s'est adressée aux époux C.________ et B.________ de la manière suivante:

"[...]

Nous avons constaté que la haie de votre propriété, ch. de la ********, dépasse sur la route communale entravant la visibilité et l'entretien de celle-ci.

De ce fait et pour des raisons de sécurité, la Commune vous prie de bien vouloir rabattre la haie, le long de la propriété qui borde le chemin de la ********, à une hauteur de 2 mètres, selon le code rural et foncier, et de procéder à son élagage en largeur, côté route, d'ici le 30.11.2019.

[...]."

Cette lettre ne mentionnait aucune voie de recours.

Le 9 octobre 2019, les époux C.________ et B.________ ont écrit à la Municipalité en indiquant qu'ils avaient bien reçu leur lettre précitée. Ils contestaient que leur haie soit soumise aux dispositions du code rural et foncier, dans la mesure où il s'agissait d'une haie protégée (art. 60 CRF). Ils rappelaient qu'ils faisaient régulièrement tailler et entretenir cette haie, afin que son développement ne soit pas gênant pour la sécurité du trafic sur le chemin de la ********. La taille avait lieu en principe une fois par année, habituellement avant l'hiver. Ils contestaient que leur haie entravât la visibilité et l'entretien du chemin de la ********.

Le 4 décembre 2019, les époux A.________ et E.________ se sont adressés à la Municipalité en enjoignant celle-ci à intervenir auprès des époux C.________ et B.________ afin qu'ils taillent leur haie à une hauteur de deux mètres, conformément "au règlement".

Le 18 décembre 2019, la Municipalité a répondu aux époux A.________ et E.________ en les informant qu'elle avait transmis le dossier de la haie litigieuse à "d'autres instances" et qu'elle était en attente de renseignements complémentaires afin de pouvoir se prononcer.

Le 16 avril 2020, les époux A.________ et E.________ ont à nouveau interpellé la Municipalité afin qu'elle se prononce sur la taille de la haie litigieuse. Ils relevaient notamment ceci:

"un règlement communal existe déjà et doit être appliqué pour tou[t] le monde.

Les autres propriétaires du chemin respectent la hauteur de 2 mètres, (selon votre lettre du 8 octobre 2019) pourquoi pas Mr. B.________.

Dans l'attente de vos nouvelles, ainsi que la mise aux normes réglementaires de cette haie soit effectuée [...]."

F.                           Le 1er mai 2020, la Municipalité a rendu la décision suivante, notifiée aux époux Binaghi:

"Par la présente et après renseignements pris auprès d'autres instances, nous vous informons que le règlement communal ne stipulant pas d'obligation de tailler à 2 mètres et après avoir constaté sur place que la haie est bien entretenue, la Municipalité réunie en séance le 28 avril dernier, a décidé de ne pas obliger M. et Mme C.________ à tailler leur haie".

La voie de recours au Tribunal cantonal était mentionnée dans la décision.

Le 18 mai 2020, les époux A.________ et E.________, désormais représentés par un avocat, ont écrit à la Municipalité afin qu'elle réexamine sa décision. Ils faisaient valoir en substance que l'obligation de tailler la haie à deux mètres de haut résultait selon eux des dispositions de la loi sur les routes (art. 39 LRou) et de son règlement (art. 8 et 9 al. 2 RLRou).

G.                          Par lettre du 27 mai 2020, la Municipalité a informé les époux A.________ et E.________, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'elle maintenait sa décision du 1er mai 2020.

H.                          Par acte du 29 mai 2020, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Municipalité du 1er mai 2020; elle a pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:

" I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par la Municipalité de St-George le 1er mai 2020 est réformée de la manière suivante :

« I. Il est constaté que les époux C.________ et B.________ n’ont pas taillé la haie qui borde la limite nord de leur parcelle à une hauteur maximale de 2 mètres.

Il. Ordre est donné, sous la menace de la peine d’amende de l'article 292 du Code pénal, aux époux C.________ et B.________ de tailler leur haie sur la partie nord de la parcelle 434 de la Commune de St-George a une hauteur maximale de 2 mètres, et de l’entretenir de telle manière à ce que cette hauteur soit maintenue à l’avenir.

Ill. En cas de non-exécution dans le délai imparti, il sera fait procéder aux travaux précités par l’intermédiaire d'un tiers, le coût des travaux pouvant faire l’objet d’une inscription d'une hypothèque légale sur la parcelle 434 de la Commune de St-George, conformément aux articles 132 alinéa 1 LATC et 87 du Code privé judiciaire vaudois.

Subsidiairement,

III. La décision entreprise est annulée, le dossier de la cause est renvoyé à l'Autorité intimée pour nouvelle décision. `

Dans tous les cas,

IV. Pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé à l'Autorité intimée pour qu’elle examine à quelle distance la haie se trouve du domaine public et qu’elle ordonne, cas échéant, l'enlèvement complet de la haie, conformément à l'article 9 LRou."

La recourante se plaint en substance d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Sur le fond, elle se plaint de la violation des dispositions de la loi sur les routes et de son règlement qui imposent ici, selon elle, l'obligation de tailler la haie litigieuse à deux mètres de haut.

La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Celle-ci a été accordée le 18 juin 2020, avec effet au 1er mai 2020. Me Laurent Schuler a été désigné en qualité d'avocat d'office.

La Municipalité, autorité intimée, a répondu, sous la plume de son avocat, le 10 septembre 2020 en concluant, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et au surplus à la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité conteste la qualité pour recourir de la recourante. Elle estime que celle-ci intervient comme dénonciatrice, dans l'intérêt général, et qu'elle ne démontre pas être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. Sur le fond, elle relève que dans la mesure où la haie est protégée, elle peut être écimée ou abattue uniquement si elle présente un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites: LPNMS; BLV 450.11), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon elle.

Les époux C.________ et B.________, intervenant en qualité de tiers intéressés, ont également répondu, le 10 septembre 2020, sous la plume de leur avocat en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Ils développent des moyens similaires à ceux de la Municipalité.

La recourante, toujours sous la plume de son avocat, s'est déterminée le 19 octobre 2020 en maintenant ses conclusions. Elle soutient que la Municipalité aurait rendu le 8 octobre 2019 une décision d'élagage de la haie litigieuse qui serait entrée en force et que partant, la présente procédure porterait uniquement sur l'exécution de ladite décision.

La Municipalité, par son avocat, a déposé des déterminations, le 9 décembre 2020. Elle maintient ses conclusions.

Les tiers intéressés se sont déterminés le 7 janvier 2021. Ils maintiennent également leurs conclusions. Ils contestent que la lettre de la Municipalité du 8 octobre 2019 puisse être qualifiée de décision. Ils relèvent que la recourante n'a pas pris de conclusions dans ce sens dans son recours et ils estiment que ce moyen est non seulement tardif mais également abusif.

I.                             Une audience avec inspection locale a eu lieu le 16 mars 2021, en présence des parties et de leurs avocats. D'entrée de cause, Me Schuler a retiré la conclusion prise par la recourante relative à l'enlèvement de la haie litigieuse.

A l'occasion de cette audience, il a notamment été constaté que la haie litigieuse sur la parcelle des époux C.________ et B.________ se trouve à au moins un mètre du bord de la chaussée, qu'elle est plantée sur un talus et qu'elle est bien entretenue. Sa hauteur, depuis la chaussée, oscille entre trois et quatre mètres. Une haie, située en amont de la parcelle n° 91, le long du chemin de la ********, également protégée (n° 236 sur le plan de classement communal des arbres), se trouve sur le domaine privé de la Commune (parcelle n° 2). Sa hauteur oscille aussi entre trois et quatre mètres. Une autre haie, située sur la parcelle n° 598, qui est contiguë à l'est à la parcelle n° 434, est taillée à environ un mètre de haut. Le Tribunal a encore constaté qu'une haie protégée (nos 230-23 sur le plan de classement communal des arbres), située le long du tronçon inférieur du chemin de la ******** a une hauteur oscillant entre cinq et six mètres.

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux parties avec un délai pour adresser des remarques d’ordre factuel sur celui-ci.

Le 19 avril 2021, les tiers intéressés et la Municipalité ont transmis leurs remarques et demandé que celles-ci soient intégrées dans le procès-verbal. La recourante s'y est opposée, le 20 avril 2021.

L’autorité intimée s'est encore exprimée le 26 avril 2021. Elle confirmait que le tronçon litigieux du chemin de la ******** ne pose aucun problème de sécurité.

Le Tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit:

1.                           Il est pris acte que la recourante retire la conclusion prise dans son recours relative à l'enlèvement de la haie litigieuse (chif. IV des conclusions).

2.                           L'autorité intimée et les tiers intéressés contestent la qualité pour recourir de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).

b) L'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

En matière de circulation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 11b et les références).

Dans le domaine du droit des constructions, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, n'a pas été jugée suffisante pour justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 133 II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).

c) En l'occurrence, la recourante est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est construite une villa, qui se trouve directement en face de la parcelle n° 434, de l'autre côté du chemin de la ******** et de la haie litigieuse. Dans son recours, elle expose qu'elle utilise régulièrement le chemin de la ******** et qu'elle est dès lors habilitée à se prévaloir d'une mise en danger des usagers de dite route pour solliciter le respect des dispositions de la législation routière. Elle n'indique toutefois pas concrètement les inconvénients qu'entraîne la haie, dans son état existant, lorsqu'elle circule sur ce chemin.

Il convient de relever que dans leurs différentes lettres à la Municipalité, la recourante et son époux indiquaient qu'ils souhaitaient que le "règlement communal" soit appliqué à tout le monde (cf. lettre du 16 avril 2020). Une telle requête s'apparente à l'action populaire. Dans son recours, la recourante n'expose pas concrètement quels problèmes sécuritaires entraîneraient pour elle, en tant qu'usagère régulière du chemin de la ********, la haie dans son état existant. En cours de procédure, au stade de ses déterminations du 19 octobre 2020, après que sa qualité pour recourir ait été contestée par l'autorité et les propriétaires concernés, la recourante a invoqué un danger en lien avec l'ombre projetée par la haie sur le chemin de la ********.

En audience, l'époux de la recourante, qui la représentait, a déclaré que la haie litigieuse gêne le dégagement depuis leur villa et que lui et son épouse souhaitent qu'elle soit un "peu moins haute". Au vu de ces éléments, le Tribunal a de sérieux doutes quant à l'existence d'un intérêt digne de protection de la recourante à contester la décision litigieuse qui refuse d'ordonner l'élagage d'une haie protégée sur la parcelle n° 434 et donc sur la qualité pour recourir de la recourante. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort du litige.

3.                           Dans sa réplique du 19 octobre 2020, la recourante soutient que la Municipalité aurait rendu une décision d'élagage de la haie litigieuse, le 8 octobre 2019, qui serait entrée en force, faute d'avoir été contestée par les propriétaires concernés. Dès lors, selon elle, la décision contestée, du 1er mai 2020, porterait uniquement sur l'exécution de la décision précédente, de sorte que l'obligation d'élaguer la haie n° 235 ne pourrait plus être remise en cause au stade de la présente procédure.

a) La notion de décision présente deux acceptions, l'une matérielle et l'autre formelle (AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1a; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1).

Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Constitue dans ce cadre une décision tout acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3); la notion de décision implique ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2).

Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).

b) La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1; 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18 consid. 4). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1; 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

c) En l'occurrence, la lettre adressée aux tiers intéressés par la Municipalité le 8 octobre 2019 enjoignait en substance à ces derniers de tailler leur haie. Matériellement, il n'est pas exclu que cette lettre puisse être assimilée à une décision. La recourante n'était toutefois pas destinataire de celle-ci, de sorte qu'il est douteux qu'elle puisse s'en prévaloir. Son intervention à ce sujet s'apparente à celle d'un dénonciateur qui n'a en principe pas, sauf disposition expresse contraire, qualité de partie (art. 13 al. 2 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que les tiers intéressés ont immédiatement contesté, le 9 octobre 2019, l'obligation qui leur avait été faite de tailler leur haie à une hauteur de deux mètres. La Municipalité a par la suite renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, ce qu'elle a confirmé dans la décision adressée à la recourante, le 1er mai 2020. Force est ainsi de constater qu'elle a implicitement rapporté sa décision du 8 octobre 2019.

L'objet du présent recours se limite ainsi à la décision municipale du 1er mai 2020.

4.                           La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d’être entendu (29 al. 2 Cst.) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 1er mai 2020 (tout comme la lettre confirmant ladite décision du 18 mai 2020) est succinctement motivée, même si elle ne contient pas les dispositions légales qui ont été appliquées par la Municipalité. Cela étant, la motivation apparaît suffisante et la recourante, représentée par un avocat, a pu recourir à bon escient contre ladite décision. Elle a en outre pu se déterminer sur les écritures motivées de l'autorité intimée et des tiers intéressés, propriétaires de la parcelle n° 434; elle a également entendu les explications de ces parties lors de l'inspection locale et a pu y répondre, de sorte qu'une éventuelle lacune dans la motivation de la décision attaquée peut être considérée comme réparée au stade de la procédure de recours.

5.                           La recourante se réfère aux dispositions de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01); selon elle, cette loi imposerait ici la taille de la haie à une hauteur maximale de deux mètres pour des motifs de sécurité de la route.

a) Il convient tout d'abord d'examiner dans quelle mesure la loi sur les routes est applicable ici. En effet, le tronçon du chemin de la ********, à la hauteur des parcelles nos 434 et 91, est situé sur le domaine privé de la Commune (parcelle n° 2), étant précisé que le tronçon inférieur, depuis le croisement entre le chemin de la ********, le chemin de la ******** et le chemin des ********, est lui situé sur le domaine public (DP 1016), selon les indications figurant sur le guichet cartographique du canton de Vaud (https://www.geo.vd.ch).

Selon l'art. 1 al. 1 LRou, la loi régit la construction, l'entretien ou l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.

En vertu de l'art. 63 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.01), sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques.

Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (AC.2010.0284), le Tribunal cantonal a jugé que des chemins situés sur le domaine privé communal mais qui n'étaient pas réservés exclusivement aux riverains, sans autre restriction qu'une limitation de vitesse à 30 km/h, faisaient déjà partie du domaine public communal, quand bien même ils étaient inscrits au registre foncier comme propriété privé de la commune.

b) En l'occurrence, la partie supérieure du chemin de la ******** est ouvert à la circulation de tous les usagers de la route dans le sens de la montée. Dans le sens de la descente, il est ouvert uniquement aux riverains, depuis le chemin de ********, qui se trouve en amont du chemin de la ********. La vitesse générale en localité de 50 km/h est applicable. Quand bien même le chemin de la ******** figure selon le registre foncier sur une parcelle privée de la Commune, il s'agit d'une route communale dépendante du domaine public, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties, en particulier par la Municipalité. Il s'ensuit que la loi sur les routes est en principe applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LRou.

c) Selon l'art. 3 al. 4 LRou, la Municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. L'art. 39 LRou, applicable aux aménagements extérieurs, y compris les plantations dispose ceci:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."

L'art. 8 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prescrit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route. cette disposition prévoit en outre que:

"2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.               60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b.               2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."

Selon l'art. 9 RLRou, les haies ne seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public (al. 1). Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public (al. 2).

d) En l'occurrence, il a été constaté lors de l'inspection locale que la haie litigieuse n° 235, à la hauteur des parcelles nos 434 et 91, oscille entre trois et quatre mètres de haut, depuis le bord de la chaussée. Quant à la distance minimale des plantations depuis la limite du domaine public qui est d'un mètre (art. 9 al. 1 LRou précité), il ressort du plan topographique de la parcelle n° 434 (cf. pièce n° 205 du bordereau de pièces des tiers intéressés) que la haie litigieuse sur cette parcelle, se trouve à moins d'un mètre de la limite de la parcelle n° 2. Cela étant, cette limite parcellaire ne se confond pas avec l'infrastructure routière à cet endroit, soit la chaussée proprement dite (chemin de la ********) qui est décalée par rapport à la limite de la parcelle n° 434. Dans un tel cas, il convient donc de calculer la distance d'un mètre prescrite par l'art. 9 al. 1 RLRou, non pas depuis la limite de la parcelle n° 2 appartenant au domaine privé de la Commune, mais depuis le bord de l'infrastructure routière. Celle-ci correspond en effet à la limite du domaine public mentionnée à l'art. 9 al. 1 RLRou. Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la haie litigieuse se trouve à au moins un mètre de distance du bord de la chaussée.

6.                           La Municipalité fait valoir que la haie litigieuse est classée selon le plan communal des arbres précité et que les hauteurs maxima précitées de la LRou ne sont pas applicables. Elle se réfère en particulier à l'art. 99 al. 2 LPNMS.

a) L’art. 5 LPNMS prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

"a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Les arbres que désignent les communes par voie de classement."

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vive protégés aux conditions suivantes:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise les conditions d'abattage de la manière suivante:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

Selon l'art. 99 al. 2 LPNMS, les haies protégées ne respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes (art. 39 LRou et 8 RLRou) peuvent néanmoins être écimées, le cas échéant abattues, outre les cas prévus par la présente loi (art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS), si elles présentent un danger pour la circulation.

b) La Commune de Saint-George dispose d'un plan communal de classement des arbres, comme indiqué plus haut. La haie litigieuse sur la parcelle n° 434 est classée selon ce plan sous le n° 235.

L'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 22 juillet 2011 dispose notamment que les haies vives relevées sur le plan de protection des arbres sont protégées. Les conditions d'abattage/d'écimage sont mentionnées à l'art. 5 chif. 3 du règlement qui renvoie à la LPNMS (art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS précités).

c) Comme exposé plus haut, la haie litigieuse n° 235 se trouve à au moins un mètre de la limite de la chaussée. Elle respecte donc la distance minimale prescrite par la législation sur les routes (art. 9 al. 1 RLRou). Conformément à l'art. 99 al. 2 a contrario LPNMS, les conditions pour un éventuel écimage de la haie protégée litigieuse sont régies exclusivement par les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.

d) La recourante invoque des problèmes de sécurité du trafic. Elle se réfère notamment à la lettre de la Municipalité du 8 octobre 2019 dans laquelle l'autorité intimée indiquait que la visibilité et l'entretien de la route étaient entravés par la haie, dans son état existant. Elle fait aussi valoir des risques lié à l'ombre projetée par la haie litigieuse.

Selon l'art. 15 al. 1 chif. 4 RLPNMS précité, des impératifs tels que notamment la sécurité du trafic, peuvent imposer la taille ou l'écimage de la haie protégée.

La Municipalité a estimé, après avoir constaté la situation sur place, que la haie litigieuse ne présente aucun danger pour les usagers du chemin de la ********. Elle relève que la haie litigieuse est bien entretenue, qu'elle se situe suffisamment en retrait de la route et offre un dégagement adéquat aux intersections de telle sorte qu'il n'existe pas de risque pour le trafic. Elle a produit un plan cartographique fédéral (https://map.geo.admin.ch), dont il résulte qu'aucun accident sur le chemin de la ******** n'a été répertorié par l'Office fédéral des routes (OFROU). Les tiers intéressés ont pour leur part produit des documents attestant qu'ils entretiennent régulièrement la haie par des professionnels (cf. pièces 209 et 214 de leurs bordereaux de pièces). Ces derniers ont par ailleurs expliqué qu'habituellement, la taille de la haie se faisait tous les ans avant l'hiver mais que l'année précédente, elle n'avait pas été effectuée par l'entreprise chargée de son entretien. Ils assuraient toutefois que la taille serait effectuée dans les prochaines semaines mais contestaient toutefois qu'elle empiétât sur la route. Il est ainsi possible que le défaut de la taille de la haie durant une année puisse expliquer que celle-ci ait pris à un moment donné une ampleur plus importante qu'auparavant. Il n'est en revanche pas contesté que les propriétaires ont depuis lors procédé à la taille régulière de la haie.

Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale que le chemin de la ********, au droit des parcelles nos 91 et 434, est rectiligne, que la haie se trouve à plus d'un mètre du bord dudit chemin et qu'elle est bien entretenue. La visibilité sur le chemin est bonne et  la haie litigieuse ne pose pas de problème particulier de visibilité à cet endroit. A cela s'ajoute que le trafic sur le chemin de la ******** est limité à la hauteur des parcelles      nos 91 et 434, dès lors que, dans le sens de la descente, il est ouvert uniquement aux riverains. Quant aux risques de verglas allégués par la recourante, compte tenu de l'ombre projetée par la haie litigieuse, le Tribunal a pu constater le jour de l'inspection locale (16 mars 2021), alors qu'il avait neigé la veille, l'absence de glace sur la chaussée et la présence de neige au bord du chemin de la ******** dans des proportions égales du côté de la haie litigieuse que du côté de la parcelle de la recourante. Il a également constaté que l'écoulement de l'eau se fait du côté de la parcelle n° 91, car le terrain présente dans ce sens un léger dévers et s'écoule ensuite en direction du bas du chemin de la ********, compte tenu de la pente. Les risques liés à l'ombre projetée de la haie sur le chemin de la ******** invoqués par la recourante n'apparaissent donc pas avérés.

Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de remettre en cause l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la haie litigieuse, dans son état existant, ne représente pas de danger pour le trafic. La condition de l'art. 15 al. 1 chif. 4 RLPNMS pour ordonner l'écimage de la haie protégée litigieuse pour des motifs de sécurité du trafic n'est donc pas réalisée.

e) Pour le surplus, la recourante n'allègue pas que les autres conditions permettant l'écimage de la haie protégée (art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS) seraient réalisées. En particulier, la recourante ne soutient pas que la haie litigieuse priverait sa villa (pour autant que celle-ci soit préexistante à la haie) de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 15 chif. 1 RLPNMS). Son époux a certes invoqué en audience un manque de dégagement depuis sa villa. Il a toutefois été constaté à cette occasion que la parcelle n° 91 est sise en amont par rapport à la parcelle n° 434 et le bâtiment de la recourante surplombe la parcelle n°434 ainsi que la haie litigieuse, étant aussi rappelé que le chemin de la ******** sépare les parcelles de la recourante et des tiers intéressés.

En définitive, la décision de la Municipalité qui refuse d'ordonner la taille de la haie n° 235 sur la parcelle n° 434 au motif qu'elle ne crée pas de danger pour les usagers du chemin de la ******** ne prête pas le flanc à la critique. Elle doit par conséquent être confirmée.

7.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe doit en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 juin 2020.  L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 francs, est laissé à la charge de l'Etat.

Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 3'321 francs, correspondant au nombre d'heures consacré par le mandataire d'office (18h07) et sa collaboratrice (20 minutes), tel qu'indiqué dans sa liste des opérations produite. A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 166.05 francs. Le montant total sera ainsi arrêté à 3'487.05 fr., auquel il convient d'ajouter un montant de 268 fr. 50 de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale s'élève ainsi à  3'755.55 francs, arrondi à 3'756 francs.

L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement, en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure (art. 5 RAJ et 39a CDPJ).

b) La Municipalité et les propriétaires concernés, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 122 al. 1 let. d CPC).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité de Saint-George du 1er mai 2020 est confirmée.

III.                         L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                         L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, avocat d'office de A.________, est arrêtée à 3'756 (trois mille sept cent cinquante-six) francs, débours et TVA compris.

V.                          A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent dispositif.

VI.                         Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Saint-George, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

VII.                       Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à B.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 14 septembre 2021

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.