TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 août 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________,

 

2.

B.________,

tous deux ******** et représentés par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,

 

P_FIN    

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER avocat à Vevey,

 

2.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

 

P_FIN    

Propriétaire

 

C.________, ********, représentée par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne,

P_FIN    

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du développement territorial du 16 décembre 2019, toute décision rendue en application du préavis du Service du développement territorial du 9 mars 2020 et décision de la Municipalité de Chardonne du 14 janvier 2020 concernant des travaux sur les terrains de tennis de la parcelle n° 2385, propriété de C.________ (CAMAC n° 188403)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 2385 de la Commune de Chardonne (ci-après: la commune), située au lieu-dit En l'Haut-Bozon. D'une surface de 3'408 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment de 35 m2 (n° ECA 1341a), un bâtiment de 3 m2 (n° ECA 1341b), un jardin de 1'098 m2 ainsi qu'un accès, place privée de 2'272 m2. Le bâtiment n° ECA 1341a, sis dans la partie nord de la parcelle, est utilisé comme vestiaire en lien avec trois courts de tennis, ceux-ci occupant une grande partie de la moitié sud. Le bien-fonds n° 2385 est colloqué en zone agricole, selon le Plan général d'affectation de la commune (PGA) et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 5 décembre 2005. Une aire forestière est située au nord de la parcelle n° 2385, de l'autre côté du chemin de l'Haut-Bozon (DP 1075). En matière de bruit, le bien-fonds s’est vu attribuer un degré de sensibilité III; il se trouve par ailleurs en zone de protection des eaux S3.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2382, contiguë au sud de la parcelle n° 2385. D'une surface de 6'696 m2, ce bien-fonds comprend une habitation et un rural de 276 m2 (n° ECA 465), situé dans la partie nord-ouest, un bâtiment de 29 m2 (n° ECA 466), un jardin de 1'560 m2, le reste étant en nature de champ, pré et pâturage sur une surface de 4'831 m2. Selon les PGA et RPGA, il est colloqué en zone agricole et, en matière de bruit, c’est le degré de sensibilité III qui lui est applicable.

B.________ est copropriétaire pour une demie de la parcelle n° 3819, située à une distance de près de 340 m au sud-est du bien-fonds n° 2385.

B.                     Le 30 avril 1974, le propriétaire d’alors de la parcelle n° 2385 et C.________, promettant acquéreur et dont l’hôtel proprement dit est situé à environ 500 m de ce bien-fonds, avait déposé une demande de permis de construire concernant l’aménagement de deux courts de tennis, d’un mur d’entraînement et d’un parking ainsi que la construction d’un bâtiment destiné à être utilisé comme vestiaire sur la parcelle n° 2385. Le bien-fonds en cause était alors affecté à la zone sans affectation spéciale selon le plan d’extension communal.

A la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du 2 au 12 juillet 1974, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) avait délivré le 1er août 1974 le permis de construire requis, le Service de l’urbanisme du Département cantonal des travaux publics ayant approuvé le 22 juillet 1974 l’autorisation de construire sollicitée.

C.                     Dans le courant de l’été 1975, C.________ avait déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 2385 ayant pour objet la construction de deux courts de tennis surélevés.

A la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du 1er au 12 août 1975, le Service cantonal de l’aménagement du territoire (SAT, aujourd’hui Direction du territoire et du logement [DGTL]) avait informé la municipalité que, pour ce qui le concernait, ce projet ne suscitait pas d’observation, mais que les autorisations spéciales cantonales étaient réservées.

D.                     Dans le courant de l’été 1976, C.________ avait déposé une autre demande de permis de construire ayant pour objet l’aménagement d’un court de tennis supplémentaire.

A la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du 20 au 30 août 1976, le SAT avait approuvé le 8 septembre 1976 les plans relatifs à l’autorisation de construire sollicitée et la municipalité délivré le 21 septembre 1976 le permis de construire requis.

Le 7 mars 1978, la municipalité avait octroyé le permis d’utiliser concernant les projets d’aménagement de deux courts de tennis et d’un court supplémentaire ayant fait l’objet des enquêtes publiques du 2 au 12 juillet 1974 et du 20 au 30 août 1976.

E.                     Au début de l’année 1979, C.________ avait à nouveau déposé une demande de permis de construire concernant cette fois l’agrandissement de l’un des courts de tennis existant sur la parcelle n° 2385, toujours colloqué à la zone sans affectation spéciale.

A la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du 23 mars au 2 avril 1979, le SAT avait, s’agissant d’un agrandissement d’une installation existante, approuvé l’autorisation de construire sollicitée le 11 avril 1979. Le 25 avril 1979, la municipalité avait de son côté délivré le permis de construire requis et le permis d’utiliser le 20 novembre 1979.

F.                     Le 4 octobre 2018, C.________, par l'intermédiaire d'un bureau d'architectes, a transmis à la municipalité un projet de rénovation et d'agrandissement du Tennis Club C.________, accompagné de plans du 3 octobre 2018. Les travaux prévus étaient décrits comme suit:

"[…]

·         Transformation de l'édifice existant comprenant 2 wc et une pièce en 2 vestiaires, un pour les hommes et un pour les femmes.

·         Création d'un espace d'accueil attenant à l'édifice sous forme de couvert avec des parois vitrées rétractables.

·         Remplacement et déplacement de la pergola existante pour ombrage de la place extérieure.

·         Réfection des revêtements des 3 courts.

·         Mise en place d'un éclairage des courts."

Selon les plans précités, une annexe de 8 m2 située à l'est des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) était supprimée, les vestiaires existants étaient agrandis de 3 m2; enfin, une extension de 34 m2 (couloir, cuisine/bar et espace lounge) était prévue à l'ouest des vestiaires. Les travaux projetés l’étaient du fait que, dans le cadre d’une relocalisation, le tennis Club D.________ cherchait de nouveaux courts pour poursuivre son activité et qu’une collaboration avec C.________ était en bonne voie.

Le 23 octobre 2018, la municipalité a transmis le projet précité au Service du développement territorial (ci-après: le SDT; aujourd'hui: la DGTL) pour détermination. Elle a fait part au SDT de son soutien à ce projet.

Le 31 janvier 2019, le SDT a rendu un préavis négatif dont il ressort notamment ce qui suit:

"[…]

1.     SITUATION

Les courts de tennis ainsi que le bâtiment ECA n° 1341a ont été construit (sic) après le 1er juillet 1972. Ces constructions ne sont pas liées à une exploitation agricole. Il s'agit de constructions à usage commercial érigées avant le 1er janvier 1980. Les courts et le bâtiment ont été construits entre 1974 et 1979. Selon les informations à disposition de notre service, ces constructions n'ont pas fait l'objet de travaux soumis à autorisation après leur construction.

2.     BASES LEGALES

Les constructions étant situées hors de la zone à bâtir, n'ayant pas de lien avec une exploitation agricole et ayant une affectation commerciale existante avant le 1er janvier 1980, les travaux projetés doivent être examinés sous l'angle des articles 37a LAT et 43 OAT.

Selon les dispositions de ces articles, les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés pour autant qu'il n'en résulte pas de nouvel impact important sur le territoire et l'environnement.

La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30% par rapport à l'état existant au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire inconstructible (1er juillet 1972), les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.

3.     EXAMEN

Les constructions présentes sur la parcelle n° 2385 ayant été érigées de manière légale (une autorisation de notre département n'était pas nécessaire avant le 1er janvier 1980) avant le 1er janvier 1980, celles-ci peuvent faire l'objet de transformations et d'un changement d'affectation au sens des articles 37a LAT et 43 OAT.

Par contre, ces constructions ayant été érigées après l'attribution du bien-fonds à un territoire inconstructible (1er juillet 1972), aucun agrandissement ne pourrait être admis. En effet, sous l'angle de l'article 37a LAT, qui représente un cas particulier de l'article 24c LAT, la date de référence pour la prise en considération des surfaces existantes à l'état d'origine demeure le 1er juillet 1972. Or, à cette date, aucune construction n'était existante sur la parcelle n° 2385.

En conséquence, l'agrandissement projeté ne pourrait pas être admis (art. 37a LAT et 43 OAT). Seul un projet de rénovation et transformation des courts et du bâtiment ECA n° 1341a pourrait être examiné par notre service. Dans le cadre d'un tel projet, le déplacement de l'annexe de 8 m2 située en façade est du bâtiment sans agrandissement pourrait être envisagé. Une pergola d'une surface inférieure à 12 m2 fait quant à elle partie des objets pouvant être dispensés d'autorisation au sens de l'article 68a RLATC. La création d'un tel objet pourrait donc également être envisagée si elle ne provoque ni mouvements de terre ni création de nouveaux aménagements (murs, surfaces consolidées).

4.     CONCLUSION

Il ressort de ce qui précède que notre service ne serait pas en mesure de délivrer l'autorisation requise pour les travaux projetés dans le cadre d'une procédure de demande de permis de construire qu'ils nécessitent.

Nous restons toutefois à disposition pour examiner un projet de rénovation/transformation qui ne comprendrait pas d'agrandissement.

[…]".

Le préavis était accompagné d’une remarque de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie, de la Direction générale de l’environnement (ci-après: la DGE-DIRNA), selon laquelle le projet pourrait être autorisé au sens de la règlementation fédérale sur la protection des eaux, mais à différentes conditions.

G.                     Le 23 mai 2019, un projet modifié, accompagné d'un descriptif des travaux et de plans, a été transmis au SDT pour préavis. Un résumé des travaux précise ce qui suit:

"Afin de maintenir à jour les installations sportives existantes sur la parcelle, un projet de rénovation est prévu.

Les travaux comprennent le renouvellement du revêtement des terrains de tennis, en particulier le remplacement du revêtement de surface par le produit RedPlus, qui s'assimile à de la terre battue. Ces travaux seront faits sur les 3 courts existants et sur le mur d'entraînement. L'éclairage sera aussi remplacé.

Le cabanon sera rénové sans augmenter sa taille. Les vestiaires seront transformés, les installations techniques remplacées et les revêtements refaits. En raison de leur état de dégradation les fenêtres existantes seront remplacées.

Les cheminements extérieurs en dallettes de béton lavées seront remplacés".

Le 19 juin 2019, le SDT a préavisé favorablement, en faisant les observations suivantes:

"[…]

1.     EXAMEN

Les constructions présentes sur la parcelle n° 2385 ayant été érigées de manière légale avant le 1er janvier 1980, celles-ci peuvent faire l'objet de transformations et d'un changement d'affectation au sens des articles 37a LAT et 43 OAT. Toutefois, comme mentionné dans notre préavis du 31 janvier 2019, le bâtiment ECA n° 1341 ayant été construit après le 1er juillet 1972, il ne bénéficie d'aucun potentiel d'agrandissement.

Nous constatons que le projet présenté ne comprend pas d'agrandissement des surfaces utilisées pour un usage non conforme à la zone. Les interventions projetées se limitent à une réorganisation des espaces intérieurs et à des modifications d'ouvertures en façade du bâtiment.

Les modifications intérieures ne provoquent pas d'impact sur le paysage. Le projet prévoit de très légères modifications des ouvertures existantes en façades sud, ouest et nord. Ces interventions demeurent très discrètes et peuvent être admises (art. 37a LAT et 43 OAT).

Les préavis des différents services de l'Etat joints à notre préavis du 31 janvier 2019 demeurent valables. Les remarques qui y sont émises devront être prises en compte.

[…]".

H.                     Le 30 août 2019, C.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de permis de construire portant sur la réfection du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et le remplacement du revêtement des terrains de tennis. La demande précisait notamment que les travaux sont prévus hors zone à bâtir et qu'ils se trouvent dans une zone S de protection des eaux. La demande était accompagnée de plusieurs annexes, dont le formulaire 66B "Construction ou installation hors zone à bâtir, Non conforme à la destination de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)". Il ressort en particulier de ce formulaire (p. 3), que la surface existant avant le 1er janvier 1980 des vestiaires demeurerait de 35 m2 et celle des terrains de tennis de 2’000 m2 après les travaux.

Par décision du 28 octobre 2019, la municipalité a dispensé le projet déposé par C.________ d'enquête publique, tout en réservant les préavis et décisions des services cantonaux.

Le 16 décembre 2019, la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (synthèse CAMAC n° 188403), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier ce qui suit de l’autorisation spéciale délivrée par le SDT:

"[…]

1.            SITUATION

Les courts de tennis ainsi que le bâtiment ECA n° 1341a ont été construit (sic) après le 1er juillet 1972. Ces constructions ne sont pas liées à une exploitation agricole. Il s'agit de constructions à usage commercial érigées avant le 1er janvier 1980. Les courts et le bâtiment ont été construits entre 1974 et 1979 sur la base d’autorisations de notre service. Selon les informations à disposition de notre service, ces constructions n'ont pas fait l'objet de travaux soumis à autorisation après leur construction.

2.            BASES LEGALES

[ndlr.: même contenu que dans le préavis du SDT du 31 janvier 2019]

3.            EXAMEN

Les constructions présentes sur la parcelle n° 2385 ayant été érigées de manière légale avant le 1er janvier 1980, celles-ci peuvent faire l’objet de transformations et d’un changement d’affectation au sens des articles 37a LAT et 43 OAT. Toutefois, le bâtiment ECA n° 1341 ayant été construit après le 1er juillet 1972, il ne bénéficie d’aucun potentiel d’agrandissement.

[ndlr.: même contenu que dans les 2ème et 3ème paragraphes du point 1. EXAMEN du préavis du SDT du 19 juin 2019]

La modification du revêtement des courts de tennis n’entraîne pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation existante et peut être admise (art. 37a LAT et 43 OAT).

[…]".

Quant à la DGE-DIRNA, elle a assorti son autorisation spéciale de conditions impératives. Elle a en particulier précisé ce qui suit:

"Le projet de réfection du cabanon des vestiaires et de remplacement du revêtement des terrains de tennis se situe dans la zone S3 de protection éloignée du captage de l’Haut Bozon, alimentant le réseau communal de distribution d’eau potable.

La zone S3 demeure constructible, sous réserve des profondeurs excavées et de la sécurisation des équipements. Dans le cas présent, le projet ne prévoit pas de nouvelles excavations. Il est prévu la réfection des douches et des WC. Les conduites d’eaux usées existantes sont mentionnées en matériau de type PVC. Le principal risque concerne ici une pollution des eaux souterraines en lien avec des conduites non étanches".

La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 2 de la DGE (ci-après: la DGE-DIREV) a de son côté assorti son préavis favorable de conditions impératives, en particulier des suivantes:

"[…]

Terrains de tennis

Pour l’évacuation des eaux de terrains en matière synthétique, dont RedPlus fait partie, il faut veiller à ce qu’aucune matière solide, comme des granulés de caoutchouc, ni aucun produit chimique de nettoyage ne puisse atteindre le milieu récepteur avec l’eau de drainage. Il convient à cet égard de respecter les exigences des matériaux selon l’état de la technique conformément à la brochure 112 de l’Office fédéral du sport (OFSPO).

L’utilisation de pesticides pour lutter contre les algues et les mauvaises herbes est interdite.

Si l’eau d’écoulement produite lors du nettoyage du terrain n’est pas récupérée et dirigée dans une canalisation d’eaux usées, aucun produit chimique ne doit être utilisé pour l’entretien des revêtements. Si nécessaire, le système d’évacuation des eaux sera équipé d’une vanne permettant de dévier les eaux de nettoyage vers une fosse étanche à vidanger à la STEP ou un raccordement direct sur cette dernière. Les eaux de pluie ne doivent pas parvenir à la STEP".

I.                       Par décision du 14 janvier 2020, la municipalité a délivré à C.________ le permis de construire requis s’agissant des travaux d’entretien, de la réfection du cabanon des vestiaires et du remplacement des revêtements.

J.                      Selon la carte de contrôle du 17 janvier 2020 transmise par l'architecte du projet au Bureau technique intercommunal (BTI), le début des travaux sur la parcelle n° 2385 était prévu le 3 février 2020.

K.                     Le 3 février 2020, le BTI a adressé au SDT une demande de préavis concernant l'installation d'un distributeur automatique "Dublin" de marque Selecta sur la parcelle n° 2385. Le BTI précisait que, selon lui, dès lors qu’il s’agissait d’une structure mobile, cela ne nécessitait pas d’autorisation.

Selon le plan du bureau d'architectes modifié du 30 janvier 2020, le distributeur précité est prévu au sud de l'annexe et au sud-est du cabanon des vestiaires; son emprise au sol est de 102 x 93 cm. D'après les informations techniques fournies par la marque Selecta, les dimensions du distributeur automatique "Dublin" sont de 92,9 cm (profondeur au sol) x 100,5 cm (largeur au sol) x 185,5 cm (hauteur). Le distributeur pèse en outre 475 kg.

L.                      Le 13 février 2020, A.________ a adressé au BTI une lettre (reçue le 14 février 2020 selon le sceau figurant sur la lettre), dont une copie était transmise à la municipalité. Sa teneur était la suivante:

"[…]

Le 10 février, l'architecte du C.________ est venu m'informer qu'il commençait des travaux au tennis de l'hôtel, qu'il avait le permis pour les faire, et que le club D.________ viendrait jouer sur ces courts. Il m'a dit faire des travaux d'entretien, des modifications à l'intérieur du bâtiment, du changement de la surface des courts et de l'éclairage de ces derniers.

Je vous rappelle que cette parcelle est en zone agricole, et par conséquent, ce tennis est en infraction avec la loi actuelle.

Pour mémoire, ce terrain acheté à mon voisin, devait accueillir des clients de l'hôtel pour jouer au tennis. Au fil du temps, C.________ créa le Country Club dont faisait partie les clients réguliers de l'hôtel. Si ces clients avaient une certaine éducation, il n'en fut pas de même lorsque le tennis a ouvert ses portes au Fitness Club. Les nouveaux joueurs, plus sportifs et volubiles, sont par conséquent plus bruyants. Il est clair que, outre le bruit des balles, quand deux partenaires crient d'un camp à l'autre pour se parler ou vociférer contre des balles ratées, ça résonne dans mon habitation qui est à moins de 20 mètres des courts.

Maintenant, on accepte encore un nouveau club et on veut jouer plus le soir, après la tombée de la nuit.

Au vu de ce qui précède, je m'oppose fermement à cet éclairage et à l'occupation du tennis le dimanche.

Si votre décision ne tient pas compte de la totalité de mon opposition, je vous prie de ne pas autoriser le commencement des travaux, outre ceux d'entretien, avant la fin des délais de recours.

En effet, je m'étonne qu'à l'heure où certains font taire les coqs, les cloches des vaches et des églises, on augmente l'impact sonore et visuel à 20 m de chez moi, dans une zone agricole, pour une activité qui n'a rien à voir avec l'agriculture.

[…]".

M.                    Le 14 février 2020, le BTI a adressé au SDT une autre demande de préavis concernant l'installation d'un système d'éclairage pour les courts de tennis. Ce système était décrit comme suit dans la demande déposée à ce propos le 12 février 2020 par C.________:

"[…]

C'est un système de conception nouvelle, il ne nécessite pas d'installation de mâts, mais s'accroche directement au grillage métallique existant à une hauteur d'environ 2,7 m.

Le produit garantit une réduction significative de la pollution lumineuse grâce à la lumière directionnelle de la LED linéaire et à sa faible hauteur d'installation.

Les terrains peuvent être éclairés individuellement pour réduire la consommation d'énergie et la pollution lumineuse.

Le club de tennis prévoit d'utiliser les courts de tennis uniquement entre mars et septembre et jamais après 22 heures. En outre, il n'y a pas d'utilisation le soir pendant les week-ends.

[…]".

Plusieurs documents décrivant le système d’éclairage ainsi que des plans étaient joints à la demande.

N.                     Par décision du 24 février 2020, la municipalité a accepté que l’encadrement des fenêtres du cabanon des vestiaires soit en bois épicéa finition glacis blanc semi-opaque et a bien pris note du fait que la façade et les tuiles restaient inchangées.

O.                     Par lettre adressée le 27 février 2020 à la municipalité, A.________ a informé cette dernière qu’ayant constaté que les travaux de démolition avaient commencé, il s’était rendu au BTI, où il n’avait pu consulter que des plans de 1974 et 1976, mais où la personne présente n’avait pas pu répondre à toutes ses questions. Il requérait dès lors de la municipalité qu’elle le tienne informé du dossier en cause et précisait que la position du canton l’intéressait particulièrement, sachant qu’il voulait pouvoir bénéficier d’un délai de recours complet pour s’y opposer le cas échéant.

Le 9 mars 2020, la municipalité a donné des indications à A.________ au sujet du dossier concernant les travaux d'entretien, la réfection du cabanon des vestiaires et le remplacement des revêtements sur la parcelle n° 2385.

P.                     Le 9 mars 2020, le SDT a rendu un préavis en ce qui concerne le projet d'installation d'un distributeur automatique et d'éclairage des terrains de tennis dont il ressort notamment ce qui suit:

"[…]

Notre service a autorisé le 16 décembre 2019 des travaux de rénovation et transformation partielle de ces constructions sans agrandissement sous l’angle de l’article 37a LAT.

2.            BASES LEGALES

Dans le cadre de la synthèse CAMAC 188403, notre service a examiné les travaux liés aux constructions existantes sur la parcelle n° 2385 sous l’angle des articles 37a LAT et 43 OAT, qui s’appliquent aux constructions et installations à usage commercial hors de la zone à bâtir. Il s’avère toutefois que les terrains de tennis, liés à l’exploitation de C.________, ne peuvent pas être considérés comme une entreprise commerciale à part entière. Dans ce contexte, il s’avère que les articles 37a LAT et 43 OAT ne peuvent pas s’appliquer à ces constructions (ATF 1A.186/2004).

Ces constructions ayant été érigées après le 1er juillet 1972, elles ne peuvent pas non plus être examinées sous l’angle de l’article 24c LAT. Par ailleurs, l’ensemble ne comprenant pas de logement et n’étant pas jugé digne d’être protégé, l’article 24d LAT ne trouve également pas d’application.

Ainsi, les terrains de tennis et leurs constructions annexes autorisées sont licites, mais aucune des dispositions dérogatoires du droit concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 24a à 24d LAT) ne permet de travaux de transformation ou d’agrandissement de ces constructions.

 

3.            EXAMEN

3.1 Distributeur automatique

Nous constatons que le distributeur automatique projeté est de dimensions minimes (1 m2 pour une hauteur de 1.85 m). Bien que ce type d'objet ne soit pas explicitement mentionné dans la liste des objets pouvant être dispensés d'autorisation au sens de l'article 68a RLATC, il peut être considéré par analogie de la même manière qu'un cabanon de moins de 8 m2 du point de vue de son impact sur le paysage. D'autre part, étant donné l'utilisation existante des terrains de tennis, l'installation d'un distributeur automatique n'a pas pour effet d'augmenter l'impact de l'ensemble de l'environnement.

Ainsi, dans le cas présent, le distributeur automatique projeté peut être considéré comme un objet non soumis à autorisation, lié à l'occupation des terrains de tennis licites (art. 68a RLATC par analogie). Afin que le distributeur s'intègre de manière discrète, il devra être réalisé dans une teinte sombre, ou "habillé" avec des parois en bois.

3.2 Eclairage des terrains de tennis

Les installations projetées (néons accrochés aux grillages existants) ont un impact très faible du strict point de vue des interventions constructives nécessaires. Néanmoins, l'illumination des terrains de tennis en elle-même provoque un impact supplémentaire non négligeable par rapport à des terrains dépourvus de cette possibilité. En effet, bien que le type d'installation projeté permette de réduire la pollution lumineuse, les terrains, lorsqu'ils sont éclairés, ressortent de manière plus importante dans le paysage hors de la zone à bâtir. En outre, cela permet une augmentation sensible de la capacité d'accueil de ces infrastructures (prolongement de l'utilisation possible de quelques heures en dehors des mois estivaux).

Etant donné ce qui précède, les installations d'éclairage des terrains de tennis ne pourraient pas être dispensées d'autorisation. Or, comme indiqué dans le chapitre 2, aucune base légale ne permet de travaux de transformation pour les aménagements et les bâtiments situés sur la parcelle n° 2385.

4.     CONCLUSION

En conséquence, notre service préavise négativement le projet d'une installation d'éclairage pour les terrains de tennis (art. 24 LAT).

L'installation d'un distributeur automatique sur la parcelle n° 2385 pourrait quant à elle être dispensée d'autorisation, sous réserve du respect des remarques émises concernant l'intégration de cet objet.

[…]".

Q.                     Par lettre du 9 avril 2020, un avocat s'est adressé à la municipalité pour l'informer qu'il avait été consulté par A.________ et B.________ dans le cadre du projet de travaux sur la parcelle n° 2385. Il relevait en particulier ce qui suit:

"[…]

En l'occurrence, mes mandants ont eu la surprise de constater que des travaux étaient effectués sans autorisation sur les courts de tennis voisin de la parcelle 2382 appartenant à A.________. Si ces travaux sont actuellement suspendus en raison de la pandémie du COVID-19, ils n'auraient jamais dû être commencés, sinon ils auraient dû être stoppés en application de l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

[…]

Ainsi, pour les raisons qui précèdent, mes mandants requièrent que la Municipalité de Chardonne ordonne l'arrêt immédiat des travaux, respectivement à ce qu'ils ne reprennent sous aucun prétexte.

Ils réservent leurs droits concernant d'une part une éventuelle mise à l'enquête publique, à propos de laquelle ils vous prient de bien vouloir les renseigner, cas échéant, et d'autre part concernant une demande de remise en état, soit une démolition, dès lors que les terrains de tennis ne sont ostensiblement pas imposés à cet endroit par leur destination et ne poursuivent pas un intérêt prépondérant sur ceux du maintien de la zone agricole et de la zone de protection des eaux.

[…]".

Le 20 avril 2020, A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont adressé au BTI une copie de leur lettre du 9 avril 2020 à la municipalité. Ils ont également transmis une copie de leur courrier du 20 avril 2020 et de son annexe à la municipalité et au SDT.

Le 4 mai 2020, les prénommés, par l'intermédiaire de leur mandataire, se sont une nouvelle fois adressés à la municipalité pour dénoncer les travaux qui dureraient depuis plusieurs mois sur la parcelle n° 2385 et ne correspondraient pas à de la cosmétique. Un lot de photographies des travaux était joint à leur envoi.

Le 5 mai 2020, la municipalité a répondu au conseil de A.________ et B.________ ce qui suit:

"[…]

Par ces lignes, nous pouvons vous apporter les précisions suivantes:

1.     Réfection du cabanon des vestiaires et remplacement des revêtements

Ces éléments font l'objet d'un permis de construire délivré le 14 janvier 2020 après une procédure de dispense d'enquête publique avec passage dans les services cantonaux. La synthèse CAMAC n° 188403 du 16 décembre 2019 contient toutes les autorisations spéciales cantonales nécessaires. Nous vous en transmettons une copie ci-joint.

2.     Projet d'installation d'un distributeur automatique

Le Service du développement territorial a rendu un préavis positif pour cet objet le 9 mars 2020, en précisant que "le distributeur automatique peut être considéré comme un objet non soumis à autorisation, lié à l'occupation des terrains de tennis licites (art. 68a RLATC)". Le distributeur pourra donc être installé sans autre procédure.

3.     Projet d'installation d'un éclairage pour les terrains de tennis

Toujours dans son courrier du 9 mars 2020, le Service du développement territorial a rendu un préavis négatif pour l'installation de l'éclairage. Cet élément ne pourra donc pas être autorisé et, par conséquent, ne sera pas installé.

Pour votre information, nous vous transmettons, en annexe, une copie du préavis en question du Service du développement territorial.

[…]".

R.                     Par acte du 5 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), par l'intermédiaire de leur conseil, ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions rendues les 16 décembre 2019 et 14 janvier 2020 par le SDT et la municipalité ainsi que contre toute décision rendue en application du préavis du SDT du 9 mars 2020. Ils ont conclu principalement à la réforme des décisions précitées en ce sens que les travaux sur les terrains de tennis de la parcelle n° 2385 de la commune sont interdits et ladite parcelle remise dans son état initial, subsidiairement à l'annulation des décisions entreprises, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leur recours, ils ont invoqué des griefs relatifs à la non-conformité des installations à la zone agricole, à la nécessité d'une enquête publique, aux nuisances des installations, aux atteintes à la protection des eaux et à l'atteinte à la protection des forêts. Ils ont en outre requis la tenue d'une inspection locale.

Les recourants ont déposé un bordereau comprenant plusieurs pièces, dont des photographies aériennes de la parcelle n° 2385 ainsi que deux photographies prises en mars 2020 des travaux alors en cours.

Dans sa réponse du 9 juillet 2020, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le 21 août 2020, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 22 octobre 2020, C.________ a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la limite de sa recevabilité.

S.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La municipalité et la propriétaire soutiennent qu'en déposant un recours le 5 juin 2020, soit plus de trois mois et demi après avoir appris l'existence d'un permis délivré sans enquête, les recourants auraient agi tardivement, leur recours devant ainsi être déclaré irrecevable.

a) Conformément à l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

Lorsque des travaux de construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours (délai de recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 2b; AC.2018.0411 du 11 mars 2019 consid. 2b, et les références citées; cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 5 ad art. 111 LATC).

b) En l'espèce, la municipalité et la propriétaire perdent de vue que A.________ a adressé le 13 février 2020 une lettre au BTI (reçue le 14 février 2020 selon le sceau apposé sur la lettre) et dont copie était transmise à la municipalité, à teneur de laquelle il indiquait, pour l'essentiel, s'opposer à ce que des travaux, dont il venait d’être informé par la propriétaire le 10 février 2020, soient autorisés sur la parcelle n° 2385 s’il n’était pas tenu compte des termes de son opposition tels qu’exposés dans son courrier. Sans nouvelles ni du BTI ni de la municipalité et ayant constaté le début des travaux, le recourant A.________ a une nouvelle fois interpellé la municipalité à ce propos le 27 février 2020, indiquant notamment être particulièrement intéressé de connaître la position des autorités cantonales.

La bonne foi de l’intéressé doit en outre être protégée en raison des renseignements erronés qu'il a obtenus de la part de la municipalité le 9 mars 2020, et ce alors même que, par ses courriers des 13 et 27 février 2020, il s’était déjà rapidement manifesté auprès des autorités communales. Bien que toutes les autorisations cantonales et communale, cette dernière avec dispense d’enquête publique, aient déjà été octroyées, l’autorité intimée, et ce de manière inexplicable, lui a en effet indiqué que le dossier concernant les travaux d'entretien, la réfection du cabanon des vestiaires et le remplacement des revêtements sur la parcelle n° 2385 "est actuellement à l'étude au canton" et que la municipalité n'avait, "à ce jour, reçu aucun préavis de leur part". Elle a ajouté qu’elle pouvait "d'ores et déjà vous annoncer qu'une enquête publique sera exigée pour cet objet", précisant que c’était pendant la durée de cette enquête qu'il pourrait faire opposition à ce projet. L'intéressé n'avait aucune raison de douter des déclarations de la municipalité: il pouvait légitimement partir du principe, tout comme son conseil par la suite, qu'aucun permis n'avait encore été délivré pour les travaux sur la parcelle n° 2385. Si, ainsi que cela ressort du courrier de l’intéressé du 13 février 2020, l'architecte de la propriétaire aurait certes déclaré oralement au recourant A.________ le 10 février 2020 qu'un permis de construire avait été délivré, les assurances écrites de la municipalité pouvaient revêtir une valeur probante supérieure. Ce n'est finalement que le 5 mai 2020, soit après de nouveaux courriers du mandataire des recourants des 9 et 20 avril 2020 ainsi que du 4 mai 2020, que la municipalité a, pour la première fois, clarifié la situation, en informant le conseil des recourants que les travaux de réfection du cabanon des vestiaires et de remplacement des revêtements avaient fait l'objet d'un permis de construire délivré le 14 janvier 2020, après une procédure de dispense d'enquête publique, et que les autorisations spéciales cantonales avaient été délivrées le 16 décembre 2019, autorisations jointes en annexe à sa lettre du 5 mai 2020. Elle lui a également donné des informations relatives au projet d’installation d’un distributeur automatique, précisant que le "distributeur pourra […] être installé sans autre procédure", et à celui d’éclairage des terrains de tennis, joignant en annexe le préavis du SDT du 9 mars 2020 sur ces deux points.

Au vu de ce qui précède, l’on peut ainsi retenir que le recourant A.________ a été informé le 10 février 2020 que des travaux allaient être entrepris et qu’il a interpellé à ce propos les autorités communales les 13 et 27 février 2020 déjà. De plus, une fois la situation clarifiée par la municipalité le 5 mai 2020, les recourants ont interjeté recours le 5 juin 2020, soit dans un délai de trente jours, sachant que le courrier municipal du 5 mai 2020 a été reçu le 7 mai 2020 par le conseil des recourants. L’on ne saurait ainsi considérer l’intervention des recourants comme tardive.

Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et le recourant A.________, qui est propriétaire de la parcelle directement voisine au sud, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. La question de la qualité pour recourir du fils de A.________, B.________, copropriétaire de la parcelle n° 3819 distante de près de 340 m du bien-fonds litigieux, peut demeurer indécise.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de la conclusion des recourants tendant à ce que la parcelle n° 2385 soit remise dans son état initial (cf. infra consid. 3).

2.                      Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, les recourants font valoir que la tenue d’une inspection locale serait nécessaire pour que la Cour puisse se faire une idée de l’atteinte des terrains de tennis et des installations adjacentes à l’environnement, de leur situation pour partie en forêt et de leur incompatibilité avec la zone agricole.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier les plans établis pour la demande de permis de construire ainsi que des photographies des lieux. Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une inspection locale déposée par les recourants.

3.                      En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les parties sont en conflit s’agissant de l’autorisation spéciale délivrée le 16 décembre 2019 par le SDT ainsi que du permis de construire octroyé le 14 janvier 2020 par la municipalité à la propriétaire autorisant la réfection du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et le remplacement du revêtement des terrains de tennis, ainsi que concernant l'installation d'un distributeur automatique. Dans la mesure où les recourants concluent à ce que la parcelle n° 2385 soit remise dans son état initial, ce sur quoi les autorités intimées ne se sont pas prononcées, leur conclusion à ce propos est irrecevable. On ne voit d’ailleurs pas comment on pourrait en particulier exiger de la propriétaire qu’elle remette les anciens revêtements des courts de tennis et le cabanon des vestiaires dans l’état dans lequel il était avant les travaux, notamment d’entretien, entrepris.

4.                      Les recourants estiment ensuite que c’est à tort que le projet litigieux n’a pas été mis à l’enquête publique.

a) aa) Selon l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. L'art. 72d al. 4 RLATC précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à l'enquête publique, un dossier doit être déposé en mains de l'autorité communale, muni de la signature des personnes concernées, en particulier du propriétaire du fonds (cf. arrêt AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c).

En outre, le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les références citées).

bb) La procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2019.0210 du 27 février 2020 consid. 1; AC.2019.0184 du 8 janvier 2020 consid. 2a, et les références citées). Il a ainsi été jugé de manière constante qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. arrêts AC.2018.0182 du 15 janvier 2019 consid. 2e; AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3a, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le projet qui a été dispensé d'enquête publique par la municipalité le 28 octobre 2019 porte, selon son intitulé, sur la "réfection du cabanon des vestiaires" (bâtiment n° ECA 1341a) et le "remplacement du revêtement des terrains de tennis". La pose d’un distributeur de boissons et d’aliments a par ailleurs de fait également été dispensée d’enquête publique.

La question peut rester indécise de savoir si les travaux précités auraient dû être soumis à enquête publique ou pouvaient en être dispensés. En effet, même dans l’hypothèse où ils auraient nécessité la mise en œuvre d’une enquête publique, il serait désormais inutile d’y procéder. Il ressort des éléments du dossier que les travaux de réfection des vestiaires et du revêtement des terrains de tennis ont déjà été exécutés et sont dès lors visibles pour les recourants. Quant au distributeur, il y a lieu de renvoyer au consid. 7 infra. Les recourants n'ont par ailleurs pas été gênés dans l'exercice de leurs droits et leur droit d'être entendu a en particulier été respecté. Ils ont en effet eu l'occasion d'exposer leur point de vue de manière détaillée, notamment au cours de la présente procédure de recours, dans le cadre de laquelle ils ont en outre eu la possibilité de consulter le dossier. Aucun autre des voisins de la propriétaire ne s’est par ailleurs plaint des travaux entrepris.

Les arguments des recourants sont en conséquence mal fondés.

5.                      Il convient d'examiner si c'est à bon droit qu'une autorisation spéciale a été délivrée pour effectuer sur la parcelle n° 2385, colloquée en zone agricole, des travaux portant sur la réfection du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et le remplacement du revêtement des terrains de tennis.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 22 al. 2 LAT dispose que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé.

bb) Il n’est en l’occurrence pas contesté que les travaux litigieux concernent un bâtiment et des installations qui, se trouvant sur une parcelle sise en zone agricole, ne sont pas conformes à l’affectation de cette zone (cf. art. 16 et 16a LAT).

b) Hors de la zone à bâtir, le sort des constructions ou installations non conformes à l'affectation de la zone est réglé par les dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT. L'art. 25 al. 2 LAT prévoit que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. aussi les art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC).

c) Conformément à l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (…) (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Selon l'art. 41 al. 1 OAT, le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette disposition prévoit qu'une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). L'al. 3 précise que la question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances; cet alinéa définit ensuite de façon quantitative la transformation partielle et l'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c LAT.

L'art. 43a OAT prévoit encore que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section (art. 39 à 43a OAT) que si les conditions suivantes sont remplies: la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assurée (let. a); le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. b); tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée (let. d); aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. e).

d) aa) L'art. 37a LAT, se rapportant aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation.

L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit:

"Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT)

1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:

a.            si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;

b.            s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement;

c.            si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;

[…]

2La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.

3Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise."

Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des constructions à usage commercial. Ni l'ordonnance ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale. Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la réglementation, qui est d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation de capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents ou de permettre l'installation en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (ATF 140 II 509 consid. 2.2; 1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2, et les références citées; cf. aussi AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 5; AC.2015.0148 du 6 octobre 2016 consid. 3d). Avec cette réglementation spéciale, le législateur fédéral entendait donner aux autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante que celle octroyée à l'art. 24c LAT pour toutes les autres constructions (cf. Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 1 ad art. 37a).

Selon certains auteurs, la réglementation spéciale de l'art. 37a LAT ne porte pas sur les travaux d'entretien, de rénovation et de reconstruction. Ceux-ci sont régis, même pour les constructions à usage commercial, par l'art. 24c LAT, à moins qu'une autre disposition dérogatoire ne leur soit applicable (Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 15 ad art. 37a LAT; cf. aussi arrêt TF 1A.289/2004 du 7 juin 2005 consid. 2.5). Selon la jurisprudence récente du Tribunal de céans toutefois, l’art. 43 OAT, qui permet des agrandissements, ne s'oppose a fortiori pas aux rénovations, "s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement" (cf. AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 5; AC.2018.0088 du 12 octobre 2018 consid. 2e).

Pour pouvoir bénéficier du régime privilégié de l'art. 37a LAT, il faut que les constructions à usage commercial abritent une entreprise autonome ou, à tout le moins, une partie importante de ladite entreprise. Ainsi des locaux utilisés comme entrepôts par une entreprise commerciale implantée ailleurs ne peuvent-ils faire l'objet d'un changement d'affectation ou d'un agrandissement au titre de l'art. 37a LAT (Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 11 ad art. 37a LAT, et la référence à l’arrêt du TF 1A.186/2004 du 12 mai 2005 consid. 5.2 cité par Muggli).

bb) Les travaux d'entretien et de réparation consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction restant inchangés (arrêts AC.2006.0151 du 18 mars 2008 consid. 2d/aa; AC.2018.0161 du 13 mai 2019 consid. 4a/bb; AC.2006.0157 du 26 avril 2007 consid. 3a, et la référence citée).

e) La jurisprudence a déduit à la fois de la garantie de la propriété et des principes de la bonne foi et de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise, qui postule que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 117 Ib 243 consid. 3c, et les références citées; arrêt TF 1C_222/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1; 1C_80/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10a). Selon le Tribunal fédéral, cette protection de la situation acquise ne constituant qu'un minimum, les cantons sont certes libres de l'assurer dans une mesure plus étendue. Ils ne sauraient cependant, en autorisant sans restriction non seulement le maintien et l'entretien normal, mais la rénovation, la transformation, l'agrandissement, voire la reconstruction totale d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de l'aménagement du territoire (TF 1C_222/2017 précité consid. 2.1).

6.                      En l'espèce, les recourants font valoir que les travaux de réfection des installations en cause, qui ne sont pas conformes à la zone agricole, ne peuvent pas bénéficier du droit dérogatoire des art. 24 ss LAT, et en particulier du principe de la situation acquise de l’art. 24c LAT. Quant aux autorités intimées et à la propriétaire, elles considèrent que les travaux litigieux peuvent être autorisés sur la base des art. 37a LAT et 43 OAT.

a) Selon un descriptif détaillé figurant au dossier, les travaux d’entretien, de réfection du cabanon des vestiaires et de remplacement des revêtements se présentent de la manière suivante:

"Afin de maintenir à jour les installations sportives existantes sur la parcelle, un projet de rénovation est prévu.

Les travaux comprennent le renouvellement du revêtement des terrains de tennis, en particulier le remplacement du revêtement de surface par le produit RedPlus, qui s'assimile à de la terre battue. Ces travaux seront faits sur les 3 courts existants et sur le mur d'entraînement. L'éclairage sera aussi remplacé.

Le cabanon sera rénové sans augmenter sa taille. Les vestiaires seront transformés et deux douches seront ajoutées aux installations actuelles, de même que des casiers. Les installations techniques seront remplacées et les carrelages et les peintures seront refaits. En raison de leur état de dégradation les fenêtres existantes seront remplacées.

Un raccordement neuf des canalisations vers les chambres existantes d’eaux claires et d’eaux usées sera réalisé.

Les cheminements extérieurs en dallettes de béton lavées seront remplacés, tandis que les espaces de stationnement existants en grilles gazon, ne feront pas l’objet d’interventions en raison de leur faible utilisation et de leur bon état".

Selon les plans figurant à l’appui de ce descriptif et les éléments au dossier, le cabanon des vestiaires, qui comprenait un seul vestiaire et deux toilettes, a été transformé en deux vestiaires non mixtes, deux douches ont été ajoutées aux deux déjà existantes, deux bancs installés et deux toilettes maintenues.

b) aa) C'est sur la base d'autorisations communales et cantonales délivrées entre 1974 et 1979 que les trois courts de tennis, le mur d’entraînement et le bâtiment utilisé comme vestiaire ont été construits, respectivement agrandi s’agissant de l’un des courts de tennis, sur la parcelle n° 2385, alors colloquée en zone sans affectation spéciale. Contrairement à ce que prétendent les recourants, ces constructions ont ainsi été érigées légalement, même si elles sont depuis devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. Il s'agit donc de constructions qui étaient à l'origine licites.

bb) Ces constructions ne peuvent toutefois pas, en principe, bénéficier de la garantie étendue de la situation acquise conférée par l'art. 24c LAT, dans la mesure où elles ont été érigées après le 1er juillet 1972.

cc) Il convient ensuite d'examiner si les travaux litigieux peuvent être autorisés sous l'angle de la garantie de la situation acquise au sens des art. 37a LAT et 43 OAT.

C’est à tort que les recourants prétendent que les travaux en cause ont conduit à un développement des structures existantes de manière à permettre d’accueillir plus de joueurs, plus souvent, dans des installations modernisées et comportant de nouvelles prestations. La propriétaire s'est en effet limitée à effectuer des travaux d’entretien et de rénovation qui n'ont pas augmenté l'emprise au sol ni la capacité d’utilisation des installations. Le projet présenté ne comprend ainsi aucun agrandissement des surfaces utilisées pour un usage non conforme à la zone agricole. S’agissant du cabanon des vestiaires, les interventions en cause ont porté pour l’essentiel, comme le relève le SDT, en une réorganisation des espaces intérieurs et de modestes modifications d'ouvertures en façade du bâtiment, qui, demeurant très discrètes, peuvent être admises. En outre, les fonctionnalités du cabanon des vestiaires qui a été transformé à l'intérieur pour créer deux vestiaires séparés, l'un pour les femmes, l'autre pour les hommes, comprenant chacun un banc, des casiers, des toilettes et deux douches, sont toujours les mêmes. L’on ne saurait en particulier considérer qu’il a été transformé en buvette. Ainsi que le relève également le SDT, les modifications intérieures ne provoquent pas d’impact sur le paysage, ce qui est aussi le cas de la simple modification du revêtement des terrains de tennis. Comme le souligne pour sa part la propriétaire, les trois courts de tennis continuent, comme depuis la fin des années 1970, à ne pouvoir accueillir que douze personnes au maximum en même temps, même si leur revêtement a été changé. Les possibilités d'accueil des installations sont en conséquence restées inchangées avant et après les travaux litigieux. Quant au renouvellement des canalisations, il ne peut qu’être bénéfique en matière de protection de l’environnement. Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, aucune nouvelle terrasse n’est aménagée à l’extérieur, seuls les cheminements extérieurs en dallettes de béton lavées ayant été remplacés; quant à la pose d’un nouvel éclairage, elle n’a pas été autorisée.

De tels travaux sont dès lors admissibles sous l’angle des art. 37a LAT et 43 OAT. Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal de céans (cf. supra consid. 5d/aa), l’art. 43a OAT, qui permet des changements d’affectation et des agrandissements, ne s’oppose ainsi a fortiori pas aux travaux d’entretien et de rénovation entrepris, "s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement", ce qui est le cas en l’occurrence.

La Cour de céans estime enfin qu'une installation de tennis, soit un club de tennis en lien avec un hôtel situé à environ 500 m, peut être considérée comme une partie non négligeable d'une entreprise. Il est vrai que les travaux ont été effectués en collaboration avec le Tennis Club de D.________, qui cherchait de nouveaux courts pour poursuivre son activité. Comme l'a cependant relevé la propriétaire, les membres du Tennis Club D.________, en raison de l'éloignement géographique de ******** (environ à 30 minutes en voiture), n'utilisent les installations de Chardonne que rarement; c'étaient et ce sont dès lors principalement les clients de l'hôtel ainsi que le "Membres C.________" qui y pratiquent leur sport. La propriétaire a en outre expliqué que ses offres de bien-être en lien avec son fitness, son Spa, sa piscine olympique et ses courts de tennis constituaient des atouts indéniables pour elle, atouts qui permettaient à l’hôtel C.________ d’attirer une clientèle régulière malgré son emplacement excentré. La Cour de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause ces explications.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des considérants qui suivent (cf. consid. 8 à 10), c’est à juste titre que les travaux de réfection du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et de remplacement du revêtement des terrains de tennis, à l’exclusion de l’'installation d'un distributeur automatique dont la licéité sera examinée ci-dessous (voir infra consid. 7), ont été autorisés en application des art. 37a LAT et 43 OAT.

dd) Dans l’hypothèse enfin où les art. 37a LAT et 43 OAT ne pourraient en l’occurrence trouver application, l’on ne voit pas que les travaux litigieux, de faible importance et portant sur des installations dûment autorisées en leur temps, ne puissent bénéficier du principe général de la protection de la situation acquise.

c) Il ressort encore du registre foncier que la parcelle n° 2385 fait l’objet de la mention de précarité ID.018-2001/000733 portant sur le parking et sur l’un des courts de tennis. Elle concerne le chemin de l’Haut-Bozon, soumis à une limite de constructions. Selon les recourants, les travaux litigieux empièteraient sur cette limite de constructions au sens des art. 82 LATC et 38 LRou.

Selon l’art. 38 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), s'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'art. 82 LATC est applicable par analogie; l'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic. L’art. 82 LATC prévoit pour sa part que l’art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous certaines réserves. Selon l’art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Contrairement à ce qu’affirment les recourants, on ne saurait considérer que les travaux litigieux seraient contraires aux dispositions précitées, sachant en particulier qu’au vu des travaux entrepris, les conditions posées à l’art. 80 al. 1 et 2 LATC sont en l’occurrence réalisées, notamment celle selon laquelle il ne doit pas y avoir d’aggravation de l’atteinte à la règlementation ni des inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

d) Mal fondés, les griefs des recourants doivent être rejetés.

7.                      La question se pose ensuite de savoir si c'est à juste titre que le distributeur automatique "Dublin" de marque Selecta projeté sur la parcelle n° 2385, à l'extérieur, au sud de l'annexe et au sud-est du cabanon des vestiaires, pouvait être installé sur la base d'une dispense d'autorisation de construire, ce que contestent les recourants.

a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

L’art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il précise également (al. 2) que ne sont pas soumises à autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Selon l’al. 3 de cette même disposition, les travaux décrits à l’al. 2 let. a à c ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b). Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité; ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (al. 4). Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation; elle consulte le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir (…) (al. 5).

Le RLATC, auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui peuvent ne pas être soumises à autorisation:

"a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:          

– bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;

– pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;

– abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;

[...]

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que        

– clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;

– excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³,

[...]".

bb) Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479 s.; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).

Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement démontables (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1, et les références citées).

L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage. Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1, et les références citées). L'obligation d'obtenir une autorisation a été confirmée en ce qui concerne des distributeurs automatiques ou des vitrines d’affichage (Ralph van den Bergh, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, 2013, § 6 n° 8; voir aussi Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 33 ad art. 22 LAT). Dans les cas limites, la pratique privilégie souvent un point de vue fonctionnel; par exemple, les automates à marchandises nécessitent une autorisation lorsqu'on juge leur présence marquante dans le paysage des rues et de la localité (Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 35 ad art. 22 LAT).

Le Tribunal de céans a pour sa part notamment considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation (arrêt AC.2007.0246 du 1er décembre 2008).

b) En l'espèce, le SDT a estimé d’une part, dans son préavis du 9 mars 2020, que le distributeur automatique, de dimensions minimes, pouvait être dispensé d'autorisation au sens de l'art. 68a RLATC, dès lors qu’il pouvait par analogie être traité de la même manière qu'un cabanon de jardin de moins de 8 m2 s’agissant de son impact sur le paysage. D'autre part, toujours d'après le SDT, compte tenu de l’utilisation existante des terrains de tennis, son installation n'avait pas pour effet d'augmenter l'impact de l'ensemble sur l'environnement. Cependant, afin que le distributeur s'intègre de manière discrète, le SDT a exigé qu'il soit réalisé dans une teinte sombre, ou "habillé" avec des parois en bois. Il a encore relevé que, sachant que l’installation de distributeurs automatiques à l’intérieur de bâtiments ne nécessitait pas de permis de construire, tel ne saurait non plus être le cas pour une telle installation à l’extérieur de bâtiments. Peu importait en conséquence que le distributeur litigieux soit installé à l’extérieur, plutôt qu’à l’intérieur, du cabanon des vestiaires. Dans la situation précise, l'utilisation du distributeur serait identique et se limiterait aux personnes ayant accès aux courts de tennis.

Le raisonnement du SDT ne saurait être suivi. Comme relevé plus haut (cf. consid. 7a/bb), l’installation de distributeurs automatiques est susceptible de nécessiter l’obtention d’une autorisation. Tel doit être le cas en l’occurrence. L'élément déterminant n'est pas tant les dimensions de l'installation (1 m2 pour une hauteur de 1 m 85), mais bien son impact sur le paysage et les nuisances qu’elle est susceptible de générer pour le voisinage, notamment en matière de bruit. La présence de l’installation litigieuse serait d'autant plus marquante dans le paysage que la parcelle n° 2385 et les parcelles avoisinantes sont toutes colloquées en zone agricole, voire à l’aire forestière. L’installation du distributeur impliquerait une légère emprise supplémentaire sur la zone agricole, ce qui aurait pour effet de modifier d’autant plus l'affectation agricole du bien-fonds en cause. Le fait que le distributeur soit réalisé dans une teinte sombre, ou "habillé" avec des parois en bois, n’est pas déterminant, compte tenu de ce qui précède.

L'installation du distributeur automatique sur la parcelle n° 2385, à l'extérieur, ne pouvait en conséquence pas être dispensée d'autorisation de construire. A noter qu’il ressort des éléments du dossier que le SDT a, dans son préavis du 9 mars 2020, considéré, comme on vient de le voir, que l’installation du distributeur automatique ne nécessitait pas d’autorisation. Cependant, contrairement à ce que prévoit l’art. 103 al. 5, 1ère phr., LATC, la municipalité n’a pas rendu de décision formelle à ce propos. Son courrier du 5 mai 2020, dans lequel elle donne entre autres de simples explications aux recourants sur cette question, ne saurait être considéré comme une décision. Par souci d’économie de procédure et considérant que l’absence de décision de la municipalité pourrait être assimilée à un déni de justice, le Tribunal de céans a toutefois décidé de se prononcer sur la problématique du distributeur automatique.

On relèvera encore que l'installation d'un distributeur automatique n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16, 16a et 22 al. 2 let. a LAT) et ne saurait bénéficier d'une dérogation au sens des art. 24 ss LAT.

En conséquence, toute décision rendue en application du préavis du 9 mars 2020 autorisant implicitement l’installation d’un distributeur automatique à l’extérieur doit être annulée. Le recours doit ainsi être admis sur ce point, pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet. La propriétaire a en effet indiqué dans sa réponse au recours (ch. 1.8) que le distributeur automatique n’avait finalement pas été installé.

8.                      Les recourants contestent la conformité du projet litigieux au regard de la législation sur la protection contre le bruit. Ils considèrent pour l'essentiel qu'il convient d'appliquer aux travaux en cause l'art. 25 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), dès lors que l'on serait en présence d'une "modification substantielle faisant apparaître pour insignifiant ce qui reste de l'installation initiale".

a) Pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il importe qu'il soit produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (cf. art. 7 al. 1 LPE). Par installation, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b; arrêt GE.2016.0205 du 3 juillet 2017 consid. 2c/aa).

L'art. 11 LPE prévoit, en matière de limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE) (cf. arrêt GE.2018.0019 du 20 juillet 2020 consid. 4b).

Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE (limitation des nuisances) les places de jeux (ATF 123 II 74), un centre sportif avec terrain de football, courts de tennis et bar (RDAT 1995 I p. 19) ou encore une place de jeux comprenant des installations pour pratiquer des sports de ballon (arrêt TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011).

b) La LPE distingue les installations fixes nouvelles, existantes et modifiées. L'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 constitue la date de référence (art. 47 OPB).

aa) De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE). Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation (art. 25 al. 3 LPE).

bb) Les installations existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions légales doivent être assainies (cf. art. 16 LPE), dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]), et de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let. b). Si l'assainissement entrave de manière excessive l'exploitation ou entraîne des frais disproportionnés ou encore se heurte à des intérêts prépondérants, des allégements peuvent être accordés; les valeurs d'alarme ne doivent cependant pas être dépassées (cf. art. 17 LPE et art. 14 OPB; TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.2; ATF 141 II 483 consid. 3.2 p. 487 s.). L'obligation d'assainir est concrétisée par la LPE (art. 16 al. 2 LPE), qui prévoit en particulier des délais pour l'assainissement (art. 17 OPB). L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'OPB, le 1er janvier 2000; les délais ont été prolongés jusqu'au 31 mars 2015 pour les routes nationales et au 31 mars 2018 pour les autres routes (art. 17 al. 3 OPB; TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.2; ATF 141 II 483 consid. 3.2 p. 488).

cc) La législation en matière de protection contre le bruit prévoit enfin des dispositions particulières pour les anciennes installations (notablement) modifiées (art. 18 LPE et 8 OPB). L'art. 18 LPE dispose que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci (al. 1). Les allégements prévus à l'art. 17 LPE peuvent être limités ou supprimés (al. 2). Il ressort du message du Conseil fédéral, que les installations transformées ou agrandies de manière importante doivent, sur le principe, répondre aux mêmes exigences que les nouvelles installations (Message du Conseil fédéral du 31 octobre 1979 relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1979 III 791 ad art. 17 P-LPE; cf. également p. 792 s. ad art. 22 P-LPE [correspondant à l'art. 25 LPE] et ATF 115 Ib 456 consid. 5b p. 466 s.; cf. aussi TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.3).

Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires) n'entraînent en revanche pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants; ceux-ci restent soumis aux art. 16 et 17 LPE en lien avec les art. 14 et 15 OPB (cf. TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.3.1; ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 p. 488 s.). Selon l'art. 8 al. 1 OPB, seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.

Les immissions sonores d'installations notablement modifiées doivent être limitées de manière à respecter les valeurs limites d'immission et non pas les valeurs d'alarme, comme en présence de nouvelles installations au sens de l'art. 25 al. 1 LPE. Si toutefois des allégements sont accordés – comme en cas de constructions nouvelles au sens de l'art. 25 al. 3 LPE –, des mesures d'insonorisation devront être ordonnées, aux frais du propriétaire de l'installation, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées (art. 8 al. 2 OPB en lien avec les art. 10 et 11 OPB).

Dans certains cas particuliers, une pleine égalité de traitement avec les nouvelles constructions s'impose. C'est le cas lorsqu'une installation fixe existante est modifiée d'un point de vue constructif et fonctionnel dans une mesure telle que la partie restante de l'installation apparaît d'importance moindre par rapport à la partie rénovée; la modification est alors assimilée à une nouvelle installation et les valeurs de planification doivent être observées (cf. TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.3.3; ATF 141 II 483 consid. 3.3.3 p. 489; 125 II 643 consid. 17a p. 670; 123 II 325 consid. 4c/aa p. 329; 116 Ib 435 consid. 5d/bb p. 443 ss; arrêts TF 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.4, publié in: DEP 2018 p. 679; 1C_544/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Il en va de même en présence d'installations fixes et de constructions dont l'affectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB).

dd) La distinction entre modifications notables et modifications ordinaires sert ainsi en premier lieu à déterminer si une obligation d'assainir s'impose pour les parties existantes d'une installation lorsque celle-ci est modifiée ou agrandie avant l'expiration du délai d'assainissement (arrêt TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.4; 141 II 483 consid. 4 et 4.5 p. 489 et 491 s.; arrêt TF 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.3, publié in: DEP 2018 p. 679).

Aux termes de l'art. 8 al. 3 OPB, les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.

L'augmentation prévisible des immissions sonores ne constitue cependant pas le seul élément à prendre en compte pour établir l'existence d'une modification notable au sens de l'art. 8 al. 2 et 3 OPB (cf. TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.4.2; 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.4, publié in: DEP 2018 p. 679; 1C_372/2009 consid. 3.2, publié in: DEP 2010 p. 723); c'est une approche globale qui doit déterminer si la modification est suffisamment importante pour être qualifiée de notable et soumise aux conséquences juridiques de l'art. 18 LPE en lien avec l'art. 8 al. 2 OPB (ATF 141 II 483 consid. 4.6 p. 492); des critères supplémentaires, liés à l'atteinte à l'installation ou aux coûts, doivent être considérés (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.2 p. 489 s.). L'assainissement simultané d'une installation se justifie ainsi lorsque la modification touche profondément à la substance du bâti ou occasionne des coûts importants, et porte atteinte pendant une longue période à la capacité de fonctionner de l'installation; cela permet de limiter les coûts et d'éviter de mauvais investissements (ATF 141 II 483 consid. 4.3 p. 490 – et les nombreux auteurs cités – et consid. 4.4 p. 490 s.). Si l'étendue des travaux et les coûts se rapprochent de ceux d'une nouvelle construction ou d'une reconstruction au sens de l'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OPB, alors la modification doit en règle générale être qualifiée de notable. C'est le cas même si l'installation est simultanément assainie et que les émissions sonores s'en trouvent réduites. En principe, il faut également admettre une modification notable lorsque le projet prolonge considérablement la durée de vie de l'ensemble de l'installation (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.6 p. 492; arrêts TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.4.2; 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.4, publié in: DEP 2018 p. 679).

c) Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation, ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. b).

d) En l'espèce, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que l'on serait en présence d'une "modification substantielle faisant apparaître pour insignifiant ce qui reste de l'installation initiale" et qu’il conviendrait dès lors de faire appliquer aux construction et installations litigieuses, assimilables à des constructions nouvelles (art. 25 LPE), les valeurs de planification (cf. art. 23 LPE).

On relèvera en premier lieu que les installations de tennis existaient déjà lors de l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une installation nouvelle, d'un point de vue temporel, mais d'une installation fixe déjà existante, au sens des art. 16 ss LPE et 8 et 13 ss OPB.

Par ailleurs, comme cela a déjà été évoqué plus haut (voir consid. 6), les travaux litigieux portant sur la rénovation du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et le remplacement du revêtement des terrains de tennis n’ont impliqué aucun agrandissement des surfaces utilisées. Les fonctionnalités du cabanon des vestiaires sont également restées les mêmes. L’on ne saurait en particulier considérer que ce dernier a été transformé en buvette, sachant que, comme l’indique la propriétaire, il ne comprend qu’un frigo et une machine à café. Les travaux entrepris n'occasionnent pas non plus d’augmentation du potentiel d'utilisation des installations. Après les travaux, les trois courts de tennis ne peuvent pas accueillir plus de douze joueurs en même temps, ce qui était déjà le cas avant les travaux. La situation est identique en ce qui concerne la surface de la terrasse qui n'a pas été agrandie et qui permet d'accueillir, tout au plus, une bonne douzaine de personnes. L’on peut également relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants, les joueurs ne pourront pas pratiquer leur sport le soir après le coucher du soleil, voire la nuit, dès lors que l’éclairage projeté n’a pas été autorisé. De plus, selon le règlement de jeu relatif aux conditions d’utilisation des installations de tennis de juin 2020, ces dernières ne sont en principe ouvertes que d’avril à fin octobre, soit une partie de l’année seulement.

D'un point de vue fonctionnel, les travaux effectués sur la parcelle n° 2385 ne sont dès lors pas susceptibles d'entraîner la perception d'immissions de bruit plus élevées. D'autre part, comme l'a relevé la propriétaire, l'éloignement géographique de ******** (environ à 30 minutes en voiture) implique que les membres du Tennis Club D.________ n'utilisent les installations de Chardonne que rarement; c'étaient et ce sont principalement les clients de l'hôtel et les "Membres C.________" qui y pratiquent leur sport. La Cour de céans estime ces explications crédibles. Les travaux n’ont en outre pas touché la substance du bâti ni occasionné des coûts importants (un peu plus de 600'000 fr.); ils n’ont pas non plus porté atteinte pendant une longue période à la capacité d’utilisation des installations. Le bien-fonds litigieux bénéficie enfin d’un degré de sensibilité au bruit III, et non pas II.

Les conditions posées par la jurisprudence pour assimiler les installations de tennis à une nouvelle installation fixe ne sont dès lors pas réunies en l'espèce. Une modification notable des installations doit également être niée. Le projet litigieux est par conséquent conforme à la législation sur la protection contre le bruit.

Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

9.                      Les recourants soutiennent que le fait que la parcelle n° 2385 soit située en zone de protection des eaux S3 proscrirait la présence de courts de tennis.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LEaux, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété (al. 1).

Sur cette base, l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son cinquième chapitre (art. 29 ss) des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux, soit en particulier la détermination par les cantons des secteurs de protection des eaux et la délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines. Ils doivent ainsi déterminer les secteurs de protection des eaux particulièrement menacés (annexe 4, ch. 11 OEaux), les zones de protection des eaux souterraines (annexe 4, ch. 12 OEaux) et les périmètres de protection des eaux souterraines (annexe 4, ch. 13 OEaux). L'annexe 4 ch. 12 OEaux prévoit trois degrés de zones de protection des eaux souterraines: la zone de captage (zone S1), la zone de protection rapprochée (zone S2), la zone de protection éloignée (zone S3), qui assure la protection des aquifères en roches meubles et des aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes (ch. 121 al. 1 let. a). Selon l'annexe 4 ch. 124 al. 1 OEaux, la zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent. L'annexe 4 ch. 221 liste en outre un certain nombre d'installations qui ne sont pas autorisées à l'intérieur de la zone S3.

b) En l'espèce, la DGE-DIRNA a relevé dans la synthèse CAMAC du 16 décembre 2019 que la zone S3 demeure constructible, sous réserve des profondeurs excavées et de la sécurisation des équipements. Or, ainsi qu’elle le souligne également, le projet ne prévoit pas de nouvelles excavations.

Différentes conditions ont par ailleurs été posées par la DGE-DIRNA en ce qui concerne le chantier et les constructions, les eaux usées, les eaux claires ainsi que l'utilisation et l'entretien des installations. Des conditions ont ainsi en particulier été posées concernant les conduites d’eaux usées (nouvelles et existantes), dont l’obligation d’effectuer un test d’étanchéité avant la mise en service et quant aux types de conduites à utiliser. Ainsi que le relève la propriétaire, les travaux lui ont permis de reprendre les conduites d’eaux usées et d’eaux claires datant des années 1970 dans le respect des standards de sécurité requis par les autorités dans une zone S3 de protection des eaux. L’on ne voit par ailleurs pas que les canalisations ne soient pas susceptibles d’absorber l’eau provenant des deux douches supplémentaires installées dans le cabanon des vestiaires. La DGE-DIREV a pour sa part aussi posé des conditions impératives à l’appui de son préavis favorable, dont certaines en lien avec les terrains de tennis.

Compte tenu de ce qui précède, l’on ne voit pas que les travaux effectués l’aient été en violation de la règlementation en matière de protection des eaux. Les recourants ne prétendent d’ailleurs pas que les différentes exigences posées par les autorités compétentes n'auraient pas été respectées.

Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

10.                   Les recourants invoquent enfin une violation de la législation sur la protection des forêts.

a) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Selon l’art. 1 al. 1 let. c LFo en particulier, cette loi a pour but de de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt). La forêt contribue en outre à la protection de la nature et du paysage en préservant la flore et la faune, les formations géologiques, les paysages naturels et les écosystèmes (cf. Message, FF 1988 III ch. 21 p. 172). La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Ne sont notamment pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés (art. 2 al. 3 LFo). En vertu de l'art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation ni le traitement ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).

L'art. 4 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c). L'art. 27 LVLFo prévoit que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée (art. 4, 1ère phr.).

bb) Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. arrêt AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb, et la référence citée). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo, "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; arrêt précité AC.2019.0017 précité 3a/bb).

cc) Lorsqu'est en jeu la reconstruction d'un ouvrage à l'intérieur de l'aire forestière ou en lisière, une pesée des intérêts doit être opérée dans tous les cas. Il n'y a pas lieu de considérer d'emblée que la protection de la forêt doit l'emporter systématiquement, en privant ainsi invariablement du bénéfice de l'art. 24c LAT les constructions implantées dans ces sites. La situation est ainsi tout à fait distincte de celle prévalant dans des lieux bénéficiant d'une protection absolue, tels que les sites inscrits à l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, où toute reconstruction est exclue au point de rendre superflue la pesée des intérêts (AC.2018.0068 du 17 février 2020 consid. 4a/aa, et les références citées).

b) En l'espèce, selon le PGA, il existe une aire forestière au nord de la parcelle n° 2385. Il ressort cependant du PGA que cette aire forestière est séparée des arbres existant désormais sur et à proximité de la parcelle n° 2385 par le chemin de l’Haut-Bozon, qui fait partie du domaine public (DP 1075) et qui, exception faite d’une toute petite partie sise au nord-ouest du bien-fonds litigieux, n’est pas affecté à l’aire forestière. On ne voit dès lors pas que les arbres existants sur et à proximité du bien-fonds n° 2385 devraient être considérés comme faisant partie d’une forêt de plus de 800 m2 au moins. Les recourants n’expliquent par ailleurs pas non plus quelle fonction forestière rempliraient les arbres situés sur et à proximité de la parcelle n° 2385, de telle sorte qu’ils puissent être qualifiés de cordon boisé de douze mètres de largeur au moins.

Quoi qu'il en soit, même si les arbres situés sur et à proximité du bien-fonds litigieux devaient être considérés comme faisant partie d’une forêt ou qualifiés de cordon boisé, les travaux de réfection du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et de remplacement du revêtement des terrains de tennis ont été mis au bénéfice de la garantie de la situation acquise (cf. supra consid. 6). Dans ce cadre, l’on ne voit pas qu’à supposer la règlementation forestière applicable, les travaux dont il est question provoqueraient une atteinte supplémentaire à la forêt et empêcheraient la propriétaire de pouvoir bénéficier de la protection de la situation acquise. Ces travaux, qui ne constituent de loin pas une reconstruction, n’ont en particulier impliqué aucun agrandissement des surfaces utilisées et donc aucune emprise supplémentaire ni d’augmentation du potentiel d'utilisation des installations. Les fonctionnalités du cabanon des vestiaires sont également restées les mêmes. Les mêmes remarques peuvent être faites dans l’hypothèse où le cabanon des vestiaires et les terrains de tennis se situeraient, ainsi que l’affirment les recourants, dans les 10 m à la limite de la forêt.

Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

11.                   En résumé, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion des recourants tendant à ce que la parcelle n° 2385 soit remise dans son état initial, la requête tendant à la tenue d’une inspection locale déposée par les intéressés est rejetée et leur grief relatif au fait que c’est à tort que le projet litigieux n’a pas été mis à l’enquête publique mal fondé (consid. 1 à 4). Les travaux de réfection du cabanon des vestiaires (bâtiment n° ECA 1341a) et de remplacement du revêtement des terrains de tennis peuvent être autorisés sous l’angle de la protection de la situation acquise et sont conformes à la législation sur la protection contre le bruit ainsi qu’à celles relatives à la protection des eaux et aux forêts (consid. 5, 6, 8, 9 et 10). Pour le surplus, toute décision rendue en application du préavis du 9 mars 2020 du SDT autorisant implicitement l’installation d’un distributeur automatique à l’extérieur du cabanon des vestiaires doit être annulée, le recours devant être admis sur ce point en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (consid. 7).

12.                   Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et les décisions du SDT du 16 décembre 2019 et celle de la municipalité du 14 janvier 2020 confirmées; tel doit également être le cas de la décision de la DGE-DIRNA du 16 décembre 2019, contre laquelle les recourants n’ont certes pas formellement indiqué recourir, mais qu’au vu de leur grief en matière de protection des eaux, ils ont de fait contestée en lien avec le permis de construire octroyé. Pour le surplus, interdiction est par ailleurs faite à la DGTL et à la municipalité d’autoriser l’installation à l’extérieur sur la parcelle n° 2385 d’un distributeur automatique de boissons et d’aliments.

Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être répartis. Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront la majeure partie des frais; n'obtenant pas entièrement gain de cause, la propriétaire s’acquittera de son côté également d'un émolument de justice réduit (art. 49 al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants verseront à la municipalité, d’une part, et à la propriétaire, d’autre part, qui ont chacune procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, une indemnité légèrement réduite à titre de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      Les décisions du Service du développement territorial du 16 décembre 2019, de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie, de la Direction générale de l’environnement, du 16 décembre 2019 et de la Municipalité de Chardonne du 14 janvier 2020 sont confirmées.

III.                    Toute décision rendue en application du préavis du 9 mars 2020 du Service du développement territorial autorisant implicitement l’installation d’un distributeur automatique à l’extérieur sur la parcelle n° 2385 doit être annulée en tant que besoin.

IV.                    Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Un émolument de justice réduit de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la propriétaire C.________.

VI.                    Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Chardonne à titre de dépens réduits.


 

VII.                  Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la propriétaire C.________ à titre de dépens réduits.

 

Lausanne, le 17 août 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

 

 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.