TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 20 juin 2018 refusant de délivrer le permis de construire deux bâtiments de 5 logements et de démolir le bâtiment existant sur la parcelle no 508 (CAMAC 161186) - reprise de la cause après l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2020 (1C_544/2019).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est propriétaire de la parcelle no 508 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cossonay. Cette parcelle se trouve dans le village d'Allens, qui se situe à 1 km environ au sud du bourg de Cossonay.

La parcelle no 508 est comprise dans le périmètre de la zone du village d'Allens, délimitée par le plan partiel d'affectation de la zone du village d'Allens (PPA) mis en vigueur le 16 mai 2014. La réglementation relative à cette zone se trouve dans le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune (RPGA), également en vigueur depuis le 16 mai 2014.

Le PPA délimite sur la parcelle n° 508, dont la surface totale est de 2'284 m2, une "aire constructible" et une "aire de transition". L'aire constructible est destinée principalement à l'habitation et aux bâtiments d'exploitation agricole (cf. art. 5.2 et 5.3 RPGA). Le RPGA permet l'édification de bâtiments de deux étages sous la corniche, avec des combles habitables (art. 5.6 RPGA). L'indice maximal d'utilisation du sol est de 0.6 (art. 5.7 RPGA). L'art. 5.10 RPGA dispose que les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser aux constructions existantes en respectant leurs caractéristiques principales et leur volumétrie (al. 1); l'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes seront respectées (al. 2). Les constructions nouvelles comptent au maximum 5 logements pour les volumes supérieurs à 1250 m3 réels (art. 5.12).

Sur la parcelle n° 508, l'aire de transition est une bande de terrain large de 10 mètres le long de la limite ouest de la parcelle, là où elle jouxte la zone non constructible (zone équestre puis zone agricole). La parcelle n° 508 se trouve en effet à l'angle sud-est de l'aire constructible, à savoir en bordure du village, à l'entrée de celui-ci lorsqu'on emprunte la route en provenance de Senarclens. Selon l'art. 5.15 RPGA, "l'aire de transition doit être préservée et rester libre de toute construction". La surface de l'aire de transition compte dans le calcul de la mesure de l'utilisation du sol (art. 5.7 al. 2 RPGA).

Actuellement, la parcelle n° 508 supporte deux bâtiments: dans sa partie sud, une ancienne maison d'habitation (n° ECA 326, de 239 m2 au sol, avec quatre logements), dont le faîte est orienté nord-sud; au nord de cette maison, A._______ a construit un nouveau bâtiment d'habitation de cinq logements, sur la base d'un permis de construire délivré par la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) le 20 octobre 2016. Le faîte de ce nouveau bâtiment est orienté est-ouest; l'entier du pan sud de sa toiture est recouvert de panneaux solaires photovoltaïques. Selon un certificat délivré le 15 juin 2018 par l'Office romand de certification Minergie, ce bâtiment remplit les exigences du standard Minergie-A.

B.                     Le 24 novembre 2017, A._______ a déposé une demande de permis de construire pour édifier sur la même parcelle deux autres bâtiments de cinq logements chacun, après démolition de la maison existante, et réaliser un couvert à véhicules. L'un de ces bâtiments devrait être implanté au centre de la parcelle (bâtiment B), l'autre au sud (bâtiment C). Leurs faîtes ont une orientation est-ouest sans être tout à fait parallèles l'un à l'autre, ni au bâtiment déjà érigé (bâtiment A). La constructrice prévoit de recouvrir les pans sud des toitures de panneaux photovoltaïques. Selon les plans, un couvert pour véhicules de 138,6 m2, à toiture plate végétalisée, est implanté le long de la limite est de la parcelle, accolé à un couvert déjà autorisé en 2016. 

Mis à l'enquête publique du 26 janvier au 26 février 2018, ce projet a suscité huit oppositions.

Le 20 juin 2018, la municipalité a communiqué à la constructrice sa décision de refuser le permis de construire, en substance parce qu'elle n'entendait pas accorder des dérogations, pour l'implantation des bâtiments B et C, à la règle de l'art. 5.10. al. 2 RPGA, ces bâtiments ne respectant pas l'orientation dominante (nord-sud) des faîtes. La municipalité a également refusé d'octroyer une dérogation pour la toiture du couvert à voitures. Elle s'est notamment référée à un avis négatif de la commission consultative communale en matière d'urbanisme et d'architecture (CCCUA – cf. art. 1.4 RPGA).

C.                     Le 22 août 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La municipalité a conclu au rejet du recours. Les opposants n'ont pas participé à la procédure de recours. Le 7 mars 2019, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence des parties. L'instruction a encore été complétée après l'inspection locale.

Par arrêt du 12 septembre 2019 (AC.2018.0268), la CDAP a rejeté le recours déposé par A._______. En substance, la Cour a considéré que l'interprétation que la municipalité faisait de son article 5.10 al. 2 RPGA n'était pas critiquable: elle pouvait retenir que l'orientation nord-sud des faîtes, à Allens, était majoritaire, partant dominante, et elle pouvait donc refuser d'autoriser la construction de nouveaux bâtiments avec des faîtes orientés est-ouest. La CDAP a ajouté que l'appréciation de la municipalité selon laquelle les bâtiments prévus ne s'intégraient pas au paysage ne prêtait pas non plus flanc à la critique. La municipalité n'était donc pas tenue d'octroyer une dérogation pour l'orientation des faîtes uniquement pour rendre plus performantes les installations photovoltaïques prévues, étant donné que l'orientation nord-sud n'empêchait pas l'installation de panneaux solaires.

La CDAP a aussi relevé que dans ses écritures, la recourante avait indiqué que s'il devait être considéré que la toiture plate végétalisée sur le couvert ne pouvait être admise, elle était prête à modifier son projet pour une toiture traditionnelle au sens de l'art.  5.8 al. 1 RPGA; la recourante s'étant ralliée à la position de la municipalité, le litige ne portait plus sur ce point.

D.                     Saisi d'un recours en matière de droit public formé par A._______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a admis; il a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 1C_544/2019 du 3 juin 2020, publié aux ATF 146 II 367).

Dans les considérants, la Cour de droit public a notamment retenu ce qui suit:

"3.1.1. A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques.  

Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER,  op. cit., n° 60). Mais également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée (ibidem, n° 61). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas (ibidem, n° 61). Aussi, si le droit cantonal ou communal peut encore imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (CAVIEZEL/FISCHER, in Öffentliches Baurecht, 2016, n° 3.91 p. 124; HETTICH/PENG, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP/PJA 10 2015 p. 1432; PIGUET/DYENS,  op. cit., p. 532; cf. également JÄGER,  op. cit., n° 62). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (JÄGER,  op. cit., n° 61).  

[…]

3.1.2. L'art. 97 al. 2 LATC prévoit que, dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables. En vertu de l'art. 29 LVLEne, les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables; elles créent des conditions favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin. Enfin, l'art 18 al. 1 RLVLEne prescrit qu'en tenant compte des intérêts publics en présence, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.  

[…]

3.2.2. Sur le plan matériel, la commune, et à sa suite la CDAP, s'est fondée sur la lettre de la disposition, à savoir une formulation au singulier de "l'orientation dominante" des faîtes, pour considérer que seule l'orientation majoritaire à l'exclusion de toute autre orientation, aussi répandue fût-elle, était visée par la disposition réglementaire. Vu le décompte effectué par la CCCUA de 27 toitures orientées nord-sud et de 21 toitures orientées est-ouest, cela signifiait que l'orientation nord-sud était l'orientation dominante imposée par l'art. 5.10 al. 2 du RPGA. Tel n'étant pas le cas de l'orientation des faîtes est-ouest des constructions projetées, celles-ci ne pouvaient être admises.  

A ce stade, la cour cantonale, à l'instar de la commune, n'a pas du tout pris en considération l'art. 18a al. 4 LAT. Or, le règlement communal posant un problème d'interprétation, les autorités concernées devaient intégrer les prescriptions du droit fédéral dans leur réflexion. Ceci est d'autant plus nécessaire lorsque, comme en l'occurrence, les motifs sur lesquels elles entendent fonder l'interprétation du règlement sont de faible consistance: en effet, la cour cantonale reconnaît elle-même que l'orientation des faîtes nord-sud n'est que légèrement majoritaire - il est question ici d'une proportion de 56 contre 44 %; quant à l'utilisation du singulier dans l'expression "orientation dominante", elle n'est pas mise en perspective avec d'autres indices à prendre en considération dans une interprétation littérale, comme le choix du recours à cette formulation abstraite plutôt que la mention expresse et non ambiguë des points cardinaux eux-mêmes, si l'on doit reconnaître qu'une seule orientation est prescrite. En bref, l'interprétation littérale n'étant que peu convaincante en l'espèce, l'autorité communale, respectivement la CDAP lors du contrôle judiciaire, devait prendre en considération les dispositions du droit fédéral pertinentes pour s'assurer d'une interprétation du droit communal conforme au droit supérieur. L'arrêt attaqué mentionne également dans son état de fait le but du PPA, exprimé dans le rapport 47 OAT, de protéger le bâti traditionnel de ce secteur. Or, dans les proportions recensées par l'autorité communale, il n'est pas manifeste que l'orientation des faîtes nord-sud, à l'exclusion des faîtes est-ouest, soit une composante du bâti traditionnel du hameau. Enfin, comme on le verra ci-après, vu la façon dont la commune met l'accent sur la problématique de l'alignement que créeraient les trois bâtiments de la parcelle, on peut douter de la cohérence de l'interprétation de l'art. 5.10 RPGA à la faveur d'une unique orientation de faîtes. En effet, le préavis de la CCCUA relevait que ces trois bâtiments "dans une surface aussi petite péjor[ait] l'intégration et dénatur[ait] le site" et que leur "même orientation de faîte cass[ait] l'harmonie du bâti existant". Or, si la recourante avait conçu le présent projet, ainsi que le bâtiment déjà érigé sur la parcelle, selon l'interprétation du règlement défendue par la commune, ce seraient trois bâtiments alignés avec des faîtes orientés nord-sud qui seraient en cause. Dans ce cas de figure, les critiques de fond de la CCCUA et de la commune quant à un alignement trop massif de bâtiments, qui relèvent en réalité de l'esthétique (cf. consid. 4.2 ci-dessous), demeureraient. Cette appréciation révèle qu'apparemment la commune souhaite plutôt favoriser une diversité des orientations de toiture entre les deux orientations observées dans le hameau et éviter de tels alignements de structures aux orientations similaires. Or un tel objectif ne pourrait manifestement pas être atteint avec une disposition réglementaire ne prescrivant qu'une unique orientation de faîtes.  

A l'inverse, il ressort de l'arrêt attaqué que, selon les dires de la constructrice, l'édification des bâtiments avec des faîtes orientés est-ouest permet d'optimiser la production d'énergie solaire hivernale au point d'atteindre l'autonomie énergétique indispensable pour la certification Minergie-A. Une orientation nord-sud ferait baisser cette production de 30 %. A l'évidence, l'interprétation du règlement communal comporte des enjeux qui tombent sous le coup de l'art. 18a al. 4 LAT. Selon le sens donné à l'art. 5.10 al. 2 RPGA, le potentiel de production d'énergie solaire d'un bâtiment varierait, si les allégations de la constructrice sont confirmées, de 30 % et permettrait, ou non, de passer le cap de l'autonomie énergétique. On peut présumer que si tel est le cas pour les deux bâtiments litigieux, ceci est valable pour toute éventuelle construction dans le hameau d'Allens. Dans de telles circonstances, l'interprétation de l'art. 5.10 al. 2 RPGA à la lumière du droit supérieur - en l'occurrence l'art. 18a al. 4 LAT - doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques. Il y a ainsi lieu de comprendre le règlement communal comme enjoignant une orientation nord-sud ou est-ouest des faîtes.

[…]

La recourante expose encore qu'au contraire d'une orientation de faîtes est-ouest, l'ombre portée d'éventuels nouveaux bâtiments aux faîtes orientés nord-sud affecterait le rendement énergétique (la recourante évoque une perte de 25%) des installations solaires en toiture du bâtiment déjà construit. Peu intuitive, une telle information, si elle était confirmée, renforcerait d'autant ce qui précède. Elle se rapporte néanmoins aux seules spécificités du projet litigieux et non à l'application plus générale du règlement communal de sorte qu'elle aurait plutôt été pertinente dans le contexte de l'octroi d'une dérogation et pourra cas échéant l'être dans le cadre de l'examen de l'esthétique du projet (cf. consid. 4 ci-dessous). Cette question, vu l'interprétation de l'art. 5.10 RPGA permettant deux orientations de faîtes, ne se pose en tout état pas à ce stade. 

4.   

Une fois la conformité du projet au règlement constatée, se pose encore la question de l'esthétique de la construction. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 86 LATC à cet égard. 

 

4.1. L'art. 86 LATC prescrit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); celle-ci refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent en outre contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3 LATC).  

 

4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'elle n'avait aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée et de son organe spécialisé. Elle a constaté que le projet, qui créerait une succession de trois bâtiments massifs implantés parallèlement à la route, aux façades similaires, avec des distances égales entre eux, modifierait de manière significative la vue que l'on a sur le hameau lorsque l'on y pénètre par l'ouest. La CDAP a pour le surplus retranscrit le détail d'une note rédigée par un membre de la CCCUA à son intention, qui évoque notamment la pente atypique de la toiture ainsi que la démolition du bâtiment existant au faîte orienté nord-sud.  

La problématique du caractère massif du projet est effectivement légitime sous l'angle des considérations esthétiques. Cela étant, tant la commune que la cour cantonale ont, dans le cadre de leur appréciation de l'esthétique, corrélé ce caractère massif à la seule question de l'orientation des faîtes. Le projet doit donc désormais être apprécié dans l'idée que l'orientation des faîtes - et donc l'orientation parallèle décriée des bâtiments - est conforme à la réglementation communale. Au contraire de ce qu'ont fait les instances précédentes, l'appréciation de l'esthétique au sens de l'art. 86 LATC doit par ailleurs également se faire dans le respect de l'art. 18a al. 4 LAT. Cela ne signifie pas que l'autorité communale doive approuver tout projet comportant une installation solaire en toiture et quelle que soit son esthétique. Cela signifie que les aspects du projet qui sont justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en principe et sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs d'esthétique. En l'occurrence, le caractère massif résulte apparemment également d'autres facteurs, tels que le degré d'utilisation du sol, les hauteurs, les implantations rapprochées notamment.  

Il y a par conséquent lieu de renvoyer le dossier aux instances précédentes pour nouvel examen de l'esthétique du projet à la lumière de ce qui précède. "

E.                     Après l'arrêt de la CDAP du 12 septembre 2019, mais avant que l'arrêt du Tribunal fédéral ne soit rendu, A._______ a déposé une demande de permis de construire pour un projet alternatif sur la parcelle no 508, dans le but selon elle de trouver une issue transactionnelle au litige l'opposant à la municipalité.

Selon les plans, établis en mai 2020, ce projet alternatif prévoit la construction de deux bâtiments (B et C) similaires aux bâtiments prévus dans le projet litigieux, soit deux bâtiments de même hauteur, de même volume (avec cinq logements chacun) et avec les mêmes formes de toiture, mais avec une orientation des faîtes nord-sud. Le bâtiment B est prévu au sud-est de la parcelle; le pan est de son toit est couvert de panneaux photovoltaïques. Le bâtiment C est prévu plus au centre de la parcelle, le long de l'aire de transition; le pan ouest de son toit est couvert de panneaux photovoltaïques. Une distance minimale de 6 mètres sépare les bâtiments B et C. Un chemin d'accès menant au couvert à véhicules situé le long de la limite est de la parcelle est prévu entre les bâtiments B et C. Le couvert a véhicules est doté d'un toit à deux pans.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 3 juillet au 3 août 2020. Il a recueilli un préavis favorable de la CCCUA. Le 16 octobre 2020, la municipalité a délivré le permis de construire pour ce projet (ci-après: projet ou variante 2020). Cette autorisation est entrée en force. A._______ n'a cependant pas renoncé à son projet initial (ci-après: projet ou variante 2017).

F.                     Après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour de droit administratif et public a repris l'instruction (sous la référence AC.2020.0147).

G.                     Le juge instructeur a invité la municipalité à se déterminer sur l'esthétique du projet à la lumière des principes exposés par le Tribunal fédéral, soit en partant de l'idée que l'orientation des faîtes est conforme à la règlementation communale et en tenant compte de l'art. 18a al. 4 LAT.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2020, la municipalité confirme son refus de délivrer le permis de construire pour les deux nouveaux bâtiments avec des faîtes orientés est-ouest (projet 2017). Elle fait valoir en substance qu'avec une orientation des faîtes nord-sud (variante 2020), les nouveaux bâtiments atteindraient également de bonnes performances énergétiques. Elle invoque à ce propos une analyse faite le 23 septembre 2020 par le bureau B._______, qui compare les bâtiments B et C dans les deux projets et arrive à la conclusion que la variante 2020 satisferait aux exigences du standard Minergie-P.

S'agissant des considérations esthétiques, la municipalité expose en particulier ce qui suit:

"[La variante 2020 mise à l'enquête publique] a recueilli un préavis favorable de la Commission communale consultative en matière d'architecture et d'urbanisme (CCCUA). Ce projet prévoit une implantation axée nord-sud des deux nouveaux bâtiments qui, décalés, ménagent une rue d'accès débouchant sur une cour intérieure. Contrairement à la première variante [...], la nouvelle reprend le principe d'implantation en grappe avec des orientations variées attendues, en conformité avec les orientations dominantes dans ce type de bâti groupé. [...]

C'est l'uniformité des orientations proposées dans le projet de 2017 qui posait problème pour les bâtiments B et C. L'expert technique mandaté par la commune (B._______) arrive à la conclusion qu'en ce qui concerne la problématique énergétique, les apports fournis par les capteurs solaires sont environ quatre, respectivement trois fois plus importants qu'exigés par la norme Minergie-P. La différence en besoins de chaleur des bâtiments selon la deuxième variante par rapport à la première est non significative. En admettant qu'un pan de toit de chaque bâtiment puisse être entièrement recouvert de capteurs au lieu des tuiles traditionnelles requises par le règlement, alors même que la labellisation Minergie P ne nécessiterait qu'une surface de 25% ou 30% environ, la Municipalité fait déjà une pesée des intérêts largement en faveur de l'énergie solaire.

Une implantation contraire à une bonne intégration dont le seul but serait de respecter la norme Minergie-A, qui dépasse très largement les exigences légales au détriment de l'intégration du projet dans le site, serait une orientation impliquant une pesée des intérêts déséquilibrée, trop au préjudice de l'intégration des nouvelles constructions, par rapport au gain énergétique attendu. "

Dans ses déterminations du 23 décembre 2020, A._______ fait valoir que seule l'orientation est-ouest des faîtes prévue par le projet de 2017 permet de satisfaire aux exigences des labels Minergie-P et Minergie-A pour les deux nouveaux bâtiments (B et C). Elle produit un rapport établi par le bureau C._______ le 16 novembre 2020, qui conclut que l'implantation est-ouest des faîtes avec une orientation sud de l'installation solaire est optimale du point de vue énergétique. Elle produit également un rapport de son architecte D._______.

La municipalité a déposé des déterminations le 17 mars 2021, en indiquant notamment ce qui suit:

"Au contraire du projet de 2017 qui aurait l'aspect visuel d'une barre d'immeubles à l'entrée du hameau, la variante de 2020 est esthétiquement meilleure car les bâtiments sont mieux répartis sur la parcelle et plus espacés les uns des autres. En outre, la diversité de l'orientation des bâtiments A, B et C créant une cour centrale entre les bâtiments correspond au principe d'implantation en grappe et maintient l'harmonie recherchée pour le village. L'aspect massif souligné par le Tribunal fédéral serait ainsi évité.

Dès lors, puisque la différence énergétique est faible entre les deux variantes, il faut constater que le projet de 2020 constitue une alternative raisonnable d'un point de vue énergétique et esthétique au projet de 2017."

H.                     La recourante s'est encore déterminée le 3 mai 2021.

Considérant en droit:

1.                      Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la présente cause, conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 consid.1; AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid.1).

2.                      Dans son premier arrêt, la Cour de droit administratif et public s'est prononcée (au considérant 4) sur la question de la toiture du couvert à véhicules. Elle a relevé que tant dans son recours que dans sa réplique, la recourante précisait que s'il devait être considéré que la toiture plate végétalisée sur le couvert ne pouvait être admise, elle était prête à modifier son projet pour une toiture traditionnelle au sens de l'art. 5.8 al. 1 RPGA. La Cour a par conséquent considéré que comme la recourante s'était ralliée à la position de la municipalité, le litige ne portait plus sur ce point.

Après l'arrêt du Tribunal fédéral, dans ses déterminations du 23 décembre 2020, la recourante a précisé, s'agissant du couvert à véhicules, qu'elle était d'accord de modifier le projet pour une toiture traditionnelle au sens de l'art. 5.8. al.1 RPGA, de sorte que cet aspect du projet n'était plus litigieux.

Le Tribunal fédéral n'a pas abordé cette question dans son arrêt. Il faut donc retenir que le renvoi à la CDAP ne porte pas sur la question de la forme de la toiture du couvert à voitures, étant donné au demeurant qu'il est admis par les parties que cela n'est plus litigieux actuellement. La recourante estime à juste titre que si la municipalité doit délivrer le permis de construire requis, cette autorisation intégrera la modification de la toiture du couvert, conformément à ce qui a du reste été autorisé dans le cadre du permis de construire délivré le 16 octobre 2020 pour le projet alternatif.

3.                      a) Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le projet doit être apprécié dans l'idée que l'orientation des faîtes – et donc l'orientation parallèle des bâtiments – est conforme à la réglementation communale. L'appréciation esthétique doit par ailleurs également se faire dans le respect de l'art. 18a al. 4 LAT. Cela signifie que les aspects du projet qui sont justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en principe et sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs d'esthétique. Le Tribunal fédéral charge les "instances précédentes" de procéder à un nouvel examen de l'esthétique à la lumière de ce qui précède (consid. 4.2).

Vu cette injonction donnée aux "instances précédentes" – les autorités ayant déjà statué dans cette cause, en première et en deuxième instances –, la Cour de droit administratif et public a demandé à la municipalité de se prononcer à nouveau sur l'application de la clause d'esthétique énoncée dans la loi cantonale (selon l'art. 86 al. 1 LATC, cette autorité doit veiller à l'aspect architectural des constructions ainsi qu'à leur intégration dans l'environnement) ainsi que sur celle de la règle de l'art. 5.10. al. 1 RPGA, qui a la même portée.

b) En l'occurrence, dans les déterminations qu'elle a adressées à la CDAP, la municipalité s'est prononcée dans le même sens que précédemment, à propos du projet de 2017. Comme cela ressort de l'arrêt de la CDAP du 12 septembre 2019 (p. 8), elle avait alors estimé que la succession de trois bâtiments alignés, aux façades et aux toitures similaires, "tranch[ait] de façon choquante dans le site" (ce sont les termes employés par son architecte expert); les bâtiments n'étaient en effet pas regroupés en grappe, selon l'implantation caractéristique que l'on peut observer à Allens. La prise de position actuelle de la municipalité donne également de l'importance au "principe d'implantation en grappe avec des orientations variées", principe qui est en revanche respecté dans le projet de 2020.

La demande de permis de construire pour la variante 2020 a permis à la municipalité de préciser sa position. Du point de vue de la clause d'esthétique, elle admet l'édification, dans la partie constructible de la parcelle, au sud du bâtiment A, de deux bâtiments B et C identiques à ceux de la variante 2017 en ce qui concerne leur gabarit, la pente de leurs toitures, l'aspect de leurs façades, la couverture d'un pan entier de toit par des panneaux solaires, etc. L'implantation de deux nouveaux bâtiments comportant chacun 5 logements, au sud du bâtiment A, n'est pas considérée comme une utilisation déraisonnable des possibilités offertes par la réglementation de la zone. On peut en déduire que dans la variante 2017, seule est problématique, du point de vue de la municipalité, la disposition ou l'orientation de ces nouveaux bâtiments (avec trois bâtiments orientés de manière identique et non pas variée).  

4.                      Dans son premier arrêt (consid. 3), la CDAP avait déjà effectué une pesée des intérêts, pour déterminer si une dérogation à la règle imposant une orientation nord-sud des faîtes – c'est ainsi qu'avait été interprété l'art. 5.10 al. 2 RPGA – pouvait se justifier compte tenu de l'intérêt à l'utilisation des énergies renouvelables, singulièrement l'énergie solaire (cf. art. 18a al. 4 LAT, art. 97 al. 2 LATC, art. 29 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie [LVLEne; BLV 730.01]). Il n'a jamais été mis en doute qu'avec une orientation des faîtes nord-sud, le rendement des panneaux photovoltaïques serait moins important qu'avec une orientation est-ouest, lorsqu'un pan entier de toiture est recouvert de tels panneaux. Cela étant, dans le village d'Allens et en particulier sur la parcelle n° 508, vu la configuration du terrain, des panneaux solaires posés sur un toit avec une pente à 45° orienté à l'est ou à l'ouest peuvent avoir un bon rendement énergétique. Le calculateur élaboré par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), sur le site internet "www.toitsolaire.ch", qui renseigne sur l'aptitude des toitures à utiliser l'énergie solaire, qualifie cette aptitude de "très bonne" pour les pans de toit de plusieurs bâtiments existants d'Allens, orientés vers l'est ou vers l'ouest. La question n'est pas simplement de savoir si avec la variante de 2020, la conception des bâtiments B et C permet une bonne utilisation de l'énergie solaire; c'est sans doute le cas et le Tribunal fédéral aurait pu le constater d'emblée. Il a toutefois renvoyé la cause à la CDAP parce que cette appréciation n'est pas suffisante, l'importance de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire devant être évaluée de manière plus précise.

5.                      Il convient de préciser ici que depuis le 1er juillet 2014, la loi cantonale sur l'énergie exige que les constructions nouvelles soient équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable (art. 28b al. 1 LVLEne). Il n'est pas douteux que cette exigence serait largement satisfaite pour les bâtiments B et C de la variante 2020 (la surface de référence énergétique de chaque bâtiment est d'environ 500 m2; d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat [Bulletin du Grand Conseil/Conseil d'Etat, 2013, p. 410], l'exigence de l'art. 28b al. 1 LVLEne implique, pour une telle habitation collective, la pose d'environ 23 m2 de capteurs; or il est prévu plus de 100 m2 de panneaux photovoltaïques sur chaque toit). Cet élément – le respect des exigences légales – n'est quoi qu'il en soit pas décisif pour la pesée des intérêts à effectuer dans le cas particulier.

6.                      La recourante soutient que la variante 2017 est préférable à la variante 2020 pour plusieurs raisons. Avec des panneaux photovoltaïques installés sur les pans de toit orientés en direction du sud, la quantité totale d'énergie électrique produite annuellement est sensiblement plus importante. En outre, la variante 2017 permet d'obtenir le label Minergie A pour les trois bâtiments sur la parcelle n° 508, ce qui ne serait pas possible avec la variante 2020. Enfin, la dernière variante n'offrirait pas la même qualité pour l'habitation (vue, ensoleillement) pour certains logements.

a) La certification Minergie n'est pas une exigence légale, ni en droit cantonal ni en droit fédéral. La nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0 - entrée en vigueur le 1er janvier 2018) énonce certains principes concernant l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments. Elle invite notamment les cantons à édicter des dispositions sur l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments existants ou à construire et, dans la mesure du possible, à donner la priorité à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables (art. 45 al. 2 LEne). A propos du contenu de ces dispositions cantonales, l'art. 45 al. 4 LEne fait mention des normes Minergie, s'agissant de la possibilité d'installer une isolation thermique, nonobstant les règles limitant la hauteur des bâtiments ou la distance à la limite. L'art. 45 LEne ne prévoit cependant pas, de manière générale, qu'il y a un intérêt prépondérant à permettre la construction de bâtiments répondant aux normes Minergie. Les cantons doivent trouver, avec leurs prescriptions, un juste équilibre entre l'intérêt énergétique et les autres intérêts, relatifs à la protection des monuments et à l'intégration des bâtiments dans l'environnement (cf. art. 45 al. 2 in fine LEne et message du Conseil fédéral, FF 2013 6902: "Les mesures énergétiques doivent tenir compte de la qualité du tissu urbain").

b) Dans ce contexte, l'art. 18a al. 4 LAT doit être considéré comme une règle spéciale, ou un principe du droit fédéral qui s'applique directement, même en l'absence des dispositions cantonales prévues par l'art. 45 LEne. Les travaux préparatoires de l'art. 18a LAT sont sommaires. Cette disposition, adoptée par les Chambres fédérales le 15 juin 2012, a été introduite dans la loi à l'initiative d'un membre du Conseil des Etats; il ne s'agit donc pas d'une proposition du Conseil fédéral et elle ne fait pas l'objet d'un commentaire dans un message (cf. Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 2 ad art. 18a). Il n'a pas été question des normes Minergie lors de l'élaboration de l'art. 18a LAT. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'interprète pas directement l'art. 18a al. 4 LAT dans ce sens que l'intérêt à obtenir une certification Minergie pour un nouveau bâtiment correspondrait à l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire, et qu'il l'emporterait donc sur les aspects esthétiques. Néanmoins, si un projet est conçu pour une "utilisation conséquente de l'énergie solaire", des motifs esthétiques ne peuvent en principe pas faire obstacle à ce projet, "à production et rendement énergétiques comparables" (consid. 3.1.1 de l'arrêt 1C_544/2019). La notion d’utilisation "conséquente" de l’énergie solaire n’est pas définie plus précisément par le Tribunal fédéral. On peut comprendre que le projet doit être cohérent ou logique, du point de vue de l’utilisation de l’énergie solaire (voir notamment la définition de "conséquent" dans le Petit Robert). L’arrêt précité ne retient pas qu’il faut par principe privilégier la solution procurant le rendement énergétique le plus important, c’est-à-dire la plus forte production d’électricité pour une surface donnée de panneaux solaires. Le Tribunal fédéral considère du reste que l’autorité compétente doit examiner si une solution moins favorable quantitativement (en Kw/h) peut toutefois représenter une alternative raisonnable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt 1C_544/2019).

Dans le cas particulier, il convient donc d'examiner si la variante 2017 de la recourante, conçue pour l'obtention de la certification Minergie-A, est la seule propre à garantir une utilisation conséquente de l'énergie solaire, ou si la variante 2020, avec une production moins importante, permet elle aussi une utilisation conséquente de cette énergie, de sorte qu’elle représente une alternative raisonnable. D'après la municipalité (cela n’est pas contesté par la recourante), cette variante permet d'obtenir la certification Minergie-P. Dans le présent arrêt, on se bornera à comparer ces deux variantes, quand bien même d’autres solutions pourraient entrer en considération. La recourante aurait pu par exemple compléter le projet de la variante 2020, en installant des panneaux solaires sur les deux pans des bâtiments B et C, à l’est et à l’ouest ; a priori, cette solution aurait été plus favorable, du point de vue de l’utilisation de l’énergie solaire, que la variante 2017 (l’énergie disponible aurait été captée sur une surface nettement plus grande). En d’autres termes, une orientation des toits dans l’axe nord-sud, à Allens, n’exclut pas une production et des rendements énergétiques comparables à ceux résultant d’une orientation dans l’axe est-ouest, si la surface des panneaux est adaptée en conséquence.

c) Le label Minergie est décrit ainsi sur le site internet de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie ("www.endk.ch"):

"Minergie est le label de construction le plus connu en Suisse pour les bâtiments neufs ou rénovés. La marque est soutenue par le monde économique, les cantons et la Confédération. Elle est en outre protégée contre les abus.

Au centre du label figure le confort – en termes d'habitat et de lieu de travail – pour les usagers du bâtiment, ainsi que l'efficacité énergétique, la qualité et le maintien optimal de la valeur des biens. Le confort est garanti, entre autres, grâce à une enveloppe du bâtiment de bonne qualité et à un renouvellement systématique de l'air. Les bâtiments Minergie se caractérisent aussi par des besoins très faibles en énergie, une part d'énergie autoproduite ainsi qu'une exploitation des énergies renouvelables aussi élevée que possible.

Minergie propose trois labels de construction: Minergie, Minergie-P et Minergie-A. Ceux-ci ont été profondément remaniés pour une entrée en vigueur des nouveaux labels début 2017 et correspondent déjà aux prescriptions de la nouvelle législation sur l'énergie dans tous les cantons (conformément au MoPEC 2014). Grâce aux exigences des cinq solutions systémiques Minergie, la modernisation par étapes selon Minergie est simplifiée.

Minergie s'assure de la qualité au cours des phases de planification, de construction et d'exploitation. Les trois labels de construction Minergie, Minergie-P et Minergie-A permettent de garantir une efficacité et une qualité élevée dès la phase de planification. Ces trois labels de construction peuvent être combinés avec des produits complémentaires. Le complément ECO permet de prendre en compte les aspects liés à la santé et à l'écologie de la construction. Le complément SQM Construction s'adresse aux maîtres d'ouvrage et aux planificateurs qui souhaitent garantir une qualité très élevée pendant la construction. Le complément SQM Exploitation garantit une exploitation optimale ainsi qu'un très grand confort pendant la phase d'exploitation."

Le site internet de la marque Minergie ("www.minergie.ch") définit ainsi les trois labels:

"Minergie remplit des exigences supérieures à la moyenne en termes de qualité et d’efficacité énergétique. Un bâtiment certifié Minergie est plus efficace sur le plan énergétique et de meilleure qualité qu’un bâtiment construit de manière conventionnelle.

Minergie-P désigne des constructions à basse consommation d’énergie, garantissant un confort très élevé grâce à une excellente enveloppe du bâtiment. Les besoins en énergie pour les aspects thermiques sont quasiment nuls, et le confort est optimal en hiver comme en été.

Minergie-A combine tous ces aspects avec une autonomie énergétique maximale. En se basant sur une bonne enveloppe du bâtiment et des installations techniques optimisées, et grâce à une installation photovoltaïque combinée à une batterie ou à un système de gestion de la courbe de charge, les bâtiments Minergie-A atteignent un bilan positif."

Les "flyers d'information" disponibles sur le site "www.minergie.ch" précisent encore la signification de ces labels (www.minergie.ch/media/2021-05-05_flyer_baustandard_minergie_fr_rgb_e-pdf.pdf). Il y est notamment indiqué ce qui suit, à propos des labels Minergie-P et Minergie-A:

"Minergie-P : le pro de l’enveloppe du bâtiment

Les bâtiments Minergie-P sont des bâtiments à très faible consommation d’énergie. La combinaison d’une isolation optimale et de la meilleure utilisation possible des sources de chaleur passives (par exemple l’énergie solaire) garantissent le plus grand confort. Les bâtiments Minergie-P sont souvent très compacts et donc économiquement intéressants. Ils ouvrent la voie vers la société à 2000 watts.

Minergie-A : le bâtiment climato-responsable

Un bâtiment Minergie A produit au moins autant d’énergie renouvelable qu’en consomment les habitants en un an. Minergie-A est non seulement le label Minergie le plus exigeant, mais il a aussi déjà été mis en œuvre des milliers de fois. Lorsque vous construisez selon le label Minergie-A, vous construisez un bâtiment qui correspond aux évolutions futures de la politique énergétique et des besoins des habitants en matière de confort sous l’effet du changement climatique."

d) Il n'est pas contesté que le projet litigieux (variante 2017) permettrait l'obtention du label Minergie-A, qui a du reste été attribué au bâtiment déjà construit (bâtiment A). La municipalité ne met pas en doute l'affirmation de la recourante selon laquelle, avec la variante 2020 – à savoir un bâtiment B avec des panneaux photovoltaïques sur le pan de toit orienté vers l'est, et un bâtiment C avec des panneaux photovoltaïques sur le pan de toit orienté vers l'ouest –  ce label ne pourrait pas être obtenu.

Il est clair qu'une maison Minergie-A, puisqu'elle présente un bilan énergétique positif, est conçue pour permettre une utilisation plus "conséquente" (selon la terminologie de l'arrêt de renvoi) de l'énergie solaire qu'une maison Minergie ou Minergie-P, avec la même surface de panneaux solaires photovoltaïques. En l'espèce, la recourante expose que le label Minergie-A suppose une orientation des panneaux solaires en direction du sud (faîte dans l'axe est-ouest), la puissance produite variant selon l'orientation et l'inclinaison.

Le rapport de l'expert de la recourante (C._______) démontre que la production annuelle d'électricité est sensiblement plus élevée avec les capteurs photovoltaïques au sud (environ 31 MWh/an); elle serait en effet d'environ 24 MWh/an avec les capteurs à l'ouest. L'expert retient que la variante 2017 "permettra d'atteindre la certification Minergie-P et Minergie-A pour les deux bâtiments B et C, sans surinvestissements et sans péjorer le bilan d'énergie grise" (p. 7). Des graphiques de ce rapport montrent également que la production électrique durant les mois d'hiver, lorsque les besoins en chauffage sont les plus importants, serait sensiblement plus basse avec la variante 2020 (p. 5 et 6). Dans sa note du 14 décembre 2020, l'architecte de la recourante explique que la compensation des pertes dues à l'implantation avec plus d'isolation et plus de capteurs solaires serait théoriquement possible, mais demanderait plus de matériaux, péjorerait le bilan d'énergie grise (nécessaire à la construction) et augmenterait inutilement le coût de construction (p. 3).

e) Comme on l'a exposé plus haut, du point de vue de l'esthétique ou de l'intégration, seul l'avantage d'obtenir des orientations variées, ou en grappe, peut être pris en considération. Même si la municipalité bénéficie en matière d'esthétique d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle en principe avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), il convient en l'espèce, vu les intérêts en jeu, d'examiner plus en détail cet aspect. Les données du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) montrent que dans le quartier dont fait partie la parcelle n° 508, délimité par la rue de la Laiterie au sud, la rue du Vieux Collège à l'est et au nord, les orientations des faîtes sont variées; si l'on prend en compte les bâtiments situés sur plusieurs parcelles, les implantations sont réparties dans le terrain sans être alignées. C’est donc une caractéristique de cette partie du village.

Dès lors que la recourante a formellement soumis sa variante 2020 à la municipalité, cette autorité a pu se prononcer sur le caractère réglementaire d’un projet alternatif permettant de réaliser le même programme (nombre d’appartements, forme des bâtiments). Grâce au permis de construire du 16 octobre 2020, il est démontré que, dans cette partie du village, la clause d’esthétique ne fait pas obstacle à l’utilisation des possibilités de construire réglementaires.

La variante 2020 - deux bâtiments pouvant bénéficier du label Minergie-P, avec un pan de toit couvert de panneaux solaires selon une orientation garantissant un bon rendement énergétique (cf. supra, consid. 4) – permet une utilisation cohérente ou conséquente de l’énergie solaire disponible sur la parcelle n° 508. La production d’électricité est significative et la conception des bâtiments assure une basse consommation d’énergie.

L’implantation des bâtiments, dans la variante 2020, correspond mieux à la structure du village, telle qu’elle a été décrite par la municipalité. Cette autorité a expliqué l’importance du "principe d’implantation en grappe avec des implantations variées" qu’elle entend mettre en œuvre, singulièrement sur un terrain situé à une entrée de la localité, bien visible. Cet objectif a été rappelé constamment et il est important non seulement pour la municipalité, mais aussi pour la commission consultative (CCCUA) et l’expert urbaniste de la commune, qui se sont prononcés clairement à ce sujet. L’appréciation de la municipalité, selon laquelle la variante 2017 aurait l’aspect visuel d’une barre d’immeubles à l’entrée du hameau, n’est pas critiquable ; l’arborisation, à moyen terme, n’atténuerait que partiellement cet aspect. Dans la pesée des intérêts, l’avantage d’obtenir non seulement le label Minergie-P, qui est déjà la preuve d’une bonne utilisation de l’énergie solaire, mais encore le label Minergie-A, n’est pas prépondérant et il ne l’emporte pas sur l’intérêt à la bonne intégration des constructions dans le paysage villageois.

Comme le plan d’affectation ne définit pas des périmètres d’implantation pour les constructions nouvelles, il incombe à la municipalité d’apprécier de cas en cas si l’implantation d’un bâtiment sur une parcelle est compatible avec les exigences d’esthétique et d’intégration. Cette autorité a apprécié positivement la variante 2020, en exposant clairement les avantages qu’elle présentait par rapport à la variante 2017. En outre, à l’évidence, les logements projetés, dans la variante 2020, offriraient tous des conditions d’habitation favorables, vu l’emplacement de la parcelle (mais il n’y a pas lieu, dans le présent arrêt, d’analyser de manière détaillée les deux variantes, à propos de la situation des pièces, des balcons, etc.). Le résultat de cette pesée des intérêts, qui repose sur des éléments comparatifs concrets, n’est pas critiquable. En d’autres termes, cela ne viole pas l’art. 5.10 RPGA ni l’art. 86 LATC et comme la variante 2020, présentée par la recourante, constitue une alternative raisonnable au sens de la jurisprudence, le principe de l’art. 18a al. 4 LAT est respecté. Le permis de construire, pour la variante 2017, pouvait être refusé et les griefs de la recourante sont par conséquent mal fondés.

7.                      Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision de refus du permis de construire du 20 juin 2018. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des dépens à l'autorité intimée, assistée d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Cossonay du 20 juin 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Cossonay à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

 

 

Lausanne, le 9 juin 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.