TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2022  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et Mme Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (dossiers AC.2018.0268 et AC.2020.0147) après l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2022 (1C_415/2021).

 

 

 

Considérant en fait et en droit:

 

1.                           A._______ a soumis le 24 novembre 2017 à la Municipalité de Cossonay une demande de permis de construire pour un projet à réaliser sur sa parcelle n° 508 du registre foncier, dans le village d'Allens. Le 20 juin 2018, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire.

A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 12 septembre 2019 (AC.2018.0268).

A._______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. Ce recours a été admis par un arrêt rendu le 3 juin 2020 (1C_544/2019, ATF 146 II 367). L'arrêt attaqué a été annulé et la cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.                           La CDAP a statué à nouveau par un arrêt rendu le 9 juin 2021 (AC.2020.0147). Elle a derechef rejeté le recours, en confirmant la décision de la municipalité du 20 juin 2018.

A._______ a formé un recours en matière de droit public contre ce nouvel arrêt. Le Tribunal fédéral l'a admis par un arrêt rendu le 25 février 2022 (1C_415/2021). Il a par conséquent annulé cet arrêt (de même que la décision de la municipalité du 20 juin 2018 – ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux, puis à la Commune de Cossonay pour délivrance de l'autorisation de construire requise (ch. 2 du dispositif).

3.                           Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale de recours (dossiers AC.2018.0268 et AC.2020.0147). Vu les circonstances de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Cossonay (art. 55 LPA-VD). L'indemnité due à ce titre (participation aux honoraires des avocats) peut être fixée à 4'000 fr. (cf. art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

II.                           Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à payer à A._______, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Cossonay.

 

Lausanne, le 7 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.