TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex,  représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

  

Constructrices

1.

C.________ à ********  

 

2.

D.________ à ********  

toutes deux représentées par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________consort c/ décision de la Municipalité de Bex du 15 mai 2020 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de logements locatifs sur la parcelle n° 989, propriété de C.________ et D.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le plan d'affectation "Le Glarey", approuvé avec son règlement le 2 septembre 1998 par le département compétent (ci-après: le PPA et le RPPA), régit notamment l'ancienne parcelle n° 989 du cadastre de la commune de Bex. L'ensemble se situe dans la partie est du plan des zones de l'agglomération de Bex approuvé le 9 octobre 1985 par le Conseil d'Etat et est englobé dans le "périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal (B11)" existant au sens du Plan directeur cantonal ainsi que dans le "périmètre compact" tel que prévu par le projet d'agglomération "AggloChablais" recouvrant le territoire des communes d'Aigle, Ollon et Bex notamment.

La commune de Bex figure parmi les communes dont le périmètre hors centre présente un surdimensionnement de la zone à bâtir (cf. tableau de l'ancien Service du développement territorial - désormais Direction générale du territoire et du logement, "Villages et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du surdimensionnement des zones à bâtir", juillet 2017).

Le PPA découpe en premier lieu son territoire en quatre étapes de réalisation 1A, 1B (au sud-ouest), 2 (au sud-est) et 3 (au nord-est) et deux périmètres d'évolution E et G (au nord), puis prévoit au sein de celles-ci des périmètres d'évolution B1 et B2 (étape 1B), C1 à C10 (étape 2) ainsi que D et F (étape 3). L'ancienne parcelle n° 989 englobe les étapes 2 et 3 ainsi que les périmètres d'évolution E et G. L'étape de réalisation 1B a été subdivisée en quatorze parcelles qui sont toutes construites à l'exception des deux parcelles nos 6400 et 6843 qui font l'objet d'un permis de construire entré en force, les travaux étant en cours selon le guichet cartographique cantonal.

Le RPPA prévoit en particulier ce qui suit:

"Article 3 - Destination

L'ensemble du périmètre du plan partiel d'affectation est réservé principalement au développement d'habitations et accessoirement à des constructions d'équipements collectifs publics et privés.

Il assure également la préservation du château et de ses abords.

 

Article 4 - Etapes de réalisation

Le plan définit des étapes de réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations, etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.

A l'exception de l'étape 1A, dont la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.

Elles sont mises en œuvre au fur et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.

Les aménagements de l'espace de préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent être entrepris en tout temps."

B.                     Le PPA "Le Glarey" a fait l'objet d'une révision en vue de son remplacement par un PPA "Le Glarey II" qui prévoyait notamment un nombre d'habitants plus élevé; celui-ci a été rejeté en votation populaire le 10 juin 2018.

Quant au plan des zones, il fait l'objet d'une révision. Aucun projet n'a encore été adopté.

C.                     Le 29 juillet 2019, C.________ et D.________, propriétaires de l'ancienne parcelle n° 989, ont déposé auprès de la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles de logement, avec parkings souterrains, aménagements et places de parcs extérieurs, sur l'ancienne parcelle n° 989 (lots D1 et D2 correspondant au périmètre d'évolution D du PPA), l'accès se faisant par le chemin Philippe Allamand (DP 83: adresses futures: chemin Philippe Allamand 34-36-38 et 24-26-28). Des demandes de permis de construire distinctes ont également été déposées pour les lots C1, C2, C3, C4, C8 ainsi que C9 et C10, avec des mutations prévues (parcelles nos 6827 à 6841 pour les lots C1 à C4, C8 à C10; parcelle n° 6842 pour les lots C5 à C7; les projets D1 et D2 demeuraient sur la – nouvelle – parcelle n° 989 d'une surface désormais largement réduite). Toutes ces mutations ont depuis lors été réalisées.

D.                     Mis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2019 puis du 15 janvier au 13 février 2020, le projet prévu sur la parcelle n° 989 a notamment suscité le 13 février 2020 l'opposition commune de E.________ et de F.________, par l'intermédiaire de leur bureau A.________ situé à la rue ******** à quelque 700 m du projet litigieux. E.________ est copropriétaire de la parcelle n° 5053 de la commune de Bex sise au chemin de Boton - qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au chemin des Arembords - et située à une distance de plus de 350 m en ligne droite de la parcelle n° 989; E.________ et F.________ sont par ailleurs copropriétaires de la parcelle n° 6453 de la commune de Bex, non construite et colloquée en zone de centre de localité (zone village) au sens du plan des zones, et située à une distance de plus de 975 m du projet litigieux. Dans leur opposition, ils faisaient en particulier valoir que le PPA "Le Glarey" avait été établi 23 ans auparavant dans un contexte radicalement différent et qu'au vu de l'évolution démographique, sociale et des constructions de logements vacants sur le territoire communal et de "l'Agglo", il était contraire à la LAT et devait être considéré comme obsolète.

Le 5 décembre 2019, la Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n° 188316 dont il ressort que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales, respectivement rendu les préavis favorables nécessaires.

E.                     Par décision du 15 mai 2020, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire n° 1986.A (lots D1 et D2) autorisant la construction de deux immeubles de logement, avec parkings souterrains, aménagements et places de parc extérieurs. S'agissant des conditions particulières communales, le permis renvoyait à une lettre de la municipalité du 15 mai 2020. Dans sa réponse aux opposants E.________ et F.________, la municipalité a relevé ce qui suit:

"Considérant:

[…]

·         Que concernant les étapes de réalisation:

o    Selon l'article 4, chapitre I du PPA LE Glarey "une nouvelle étape ne peut être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé",

o    Selon constat, plus de 70% de l'étape 1B est réalisé,

·         […]"

Dans une de ses réponses à d'autres opposants, du 15 mai 2020, la municipalité a relevé ce qui suit:

"Considérant:

[…]

·         que concernant la demande de renseignements au sujet des étapes de construction:

o    selon l'article 4, chapitre I du PPA Le Glarey "une nouvelle étape ne peut être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé",

o    selon constat sur place, plus de 70% de l'étape 1B est réalisée,

o    après délivrance du permis de construire et selon l'accord de la Municipalité, l'étape 2 démarrera en premier, […]"

Parallèlement, la municipalité a délivré le 15 mai 2020 quatre permis de construire nos 1982.A (CAMAC n° 188101, lot C8), 1983.A (CAMAC n° 188112, lot C2), 1984.A (CAMAC n° 188105, lot C4) et 1985.A (CAMAC n° 188069, lot C9) autorisant chacun la construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places de parc sur l'ancienne parcelle n° 989 également. Le 19 juin 2020, elle a délivré un permis de construire n° 1988.A autorisant la construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places de parc, sur la même parcelle (CAMAC n° 188111, lot C3, avec mutation prévue, le lot C3 devant faire l'objet des parcelles à créer nos 6832 et 6833).

Le 27 novembre 2020, la municipalité a délivré trois permis de construire autorisant, sur l'ancienne parcelle n° 989, respectivement la construction de deux fois deux villas reliées par un garage extérieur, avec quatre places de parc (CAMAC n° 188114, permis n° 1998.A, lot C1), la construction de trois immeubles de logement avec garage souterrain commun et aménagements et places de parc extérieures (CAMAC n° 188873, permis n° 1997.A, lots C5, C6 et C7) et la construction de trois villas groupées, avec six places de parc extérieures (CAMAC n° 185159, permis n° 1999.A, lot C10).

F.                     Par acte du 17 juin 2020 établi au nom de leur bureau ******** et complété le 3 septembre 2020 – après échéance du délai de recours – par des déterminations déposées par leur conseil en leur nom propre, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 15 mai 2020 relative aux lots D1 et D2 dont ils demandent principalement la réforme en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales délivrées au sens de la synthèse CAMAC sont refusées et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé aux autorités inférieures pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la présente référence AC.2020.0151.

Parallèlement, les mêmes recourants ont également formé quatre autres recours devant la CDAP, d'une part personnellement contre la décision du 19 juin 2020 autorisant la construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places de parc, sur les parcelles à créer nos 6832 et 6833 (permis n° 1988.A, CAMAC n° 188111, lot C3), et d'autre part, en consorité avec d'autres recourants dont certains sont voisins immédiats de ces projets, contre les trois décisions du 27 novembre 2020 (CAMAC nos 188114, 188873 et 185159, respectivement lots C1, C5 à C7, et C10). Ces recours ont été enregistrés sous les références AC.2020.0216 (décision du 19 juin 2020), AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015 (trois décisions du 27 novembre 2020), respectivement.

Dans leurs déterminations du 22 octobre 2020, les constructrices ont conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Elles ont en substance fait valoir que, faute de pouvoir prétendre être touchées particulièrement ou avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision, les recourants n’avaient pas qualité pour recourir; d’une part, les parcelles dont E.________ et F.________ étaient les propriétaires étaient trop éloignées de la parcelle n° 989 et, d’autre part, leur acte s’apparentait à une action populaire, non admise en droit suisse.

Par avis du 23 octobre 2020, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la question d’une décision limitée à la recevabilité du recours.

Dans ses déterminations du 3 novembre 2020, l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Par lettre du 5 novembre 2020, l'autorité concernée a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité du recours. Par lettres des constructrices du 26 octobre 2020 et de l’autorité intimée du 3 novembre 2020, ces parties se sont déterminées en faveur d’une décision limitée à la recevabilité du recours. Le 14 décembre 2020, les recourants se sont déterminés en défaveur d’une telle décision limitée à la question de recevabilité du recours.

Les recourants se sont déterminés le 14 décembre 2020, relevant que dès lors que les constructrices ne pouvaient commencer les travaux des immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait d’attendre le sort qui serait donné aux procédures concernant tous les permis de l’étape 2, ou à tout le moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs d’économie et par souci de respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de suspendre la procédure concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit connu sur les procédures concernant les permis de l’étape 2. Les recourants concluaient également à ce que la requête des constructrices tendant à la limitation de l’arrêt à intervenir à la seule question de la recevabilité du recours soit rejetée. Ils ont en outre requis production par l’autorité intimée de tout le dossier relatif à la révision de son PGA et de toute la documentation pertinente concernant le surdimensionnement de ses zones à bâtir, de même que de tout ce qui avait trait spécifiquement à la parcelle n° 6453. Ils ont enfin conclu d'une part à la jonction des deux causes AC.20200.0151 et AC.2020.0216 – ainsi que, dans leur motivation, avec les trois procédures à ouvrir concernant les recours qui seraient déposés sous peu contre les projets C1, C5/C6/C7 et C10 et qui ont depuis lors été enregistrés sous références AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015 –, et d'autre part à ce qu’un délai leur soit imparti pour déposer des déterminations sur le fond.

Dans leurs déterminations respectives du 7 janvier 2021 et du 8 janvier 2021, les constructrices et l’autorité intimée se sont opposées tant à la jonction des causes qu’à la requête de suspension formulée par les recourants.

Par avis du 10 février 2021, le juge instructeur a rejeté les requêtes de jonction et de suspension formées par les recourants.

Le 24 février 2021, l’autorité intimée a encore formulé des observations au sujet de la problématique de la qualité pour recourir.

Dans ses déterminations du 3 mars 2021, les recourants ont notamment requis que la décision du 10 février 2021 de refus de suspension, respectivement de jonction des causes soit motivée et que les voies de droit leur soient indiquées, en application de l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Ils ont en outre requis qu’il soit statué à très brève échéance, de façon motivée, sur leur requête de jonction de toutes les causes pendantes concernant le secteur "Le Glarey" (AC.2020.0151, AC.2020.0216, AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015).

G.                     Dans ses déterminations déposées le 5 octobre 2020 dans la cause AC.2020.0216 relative au lot C3, l'autorité concernée a relevé ce qui suit:

"La recourante nous interpelle en regard de la conformité du plan d'affectation au droit fédéral et quant à la nécessité de le réviser en application de l'art. 21, al. 2 de la LAT sous l'angle du dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.

La mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCn) donne un délai au 20 juin 2022 aux communes vaudoises pour mettre en conformité le dimensionnement des zones à bâtir de leur plan d'affectation.

Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat a chargé notre service de la surveillance des permis de construire sur la base d'une démarche qui exclut les périmètres compacts ou de centre, le territoire urbanisé et les cas où il n'y a pas de surdimensionnement. Le permis de construire contesté étant inclus dans le périmètre compact de l'agglomération du Chablais, il n'est pas concerné par cette surveillance. La démarche de surveillance est détaillée sur le site vd.ch.

Le dimensionnement du secteur de Bex sis à l'intérieur du périmètre compact est à considérer conjointement avec celui des communes d'Aigle et d'Ollon. A l'horizon 2030, la mesure A11 du PDCn fixe la capacité d'accueil du périmètre compact à 5'170 habitants de 2015 à 2030 et ensuite 250 habitants supplémentaires par année. Cette capacité d'accueil est à mettre en relation avec les réserves en zone à bâtir. Or, en l'état actuel de nos connaissances, les réserves existantes sont surdimensionnées pour l'horizon 2030 et juste suffisantes pour l'horizon 2036.

La démarche de plan directeur intercommunal de l'agglomération du Chablais a été lancée en début d'année mais n'a pas encore abouti à des documents suffisamment achevés pour être communiqués. Le plan directeur intercommunal de l'agglomération proposera des mesures pour réduire les réserves mal localisées et densifier celles qui sont bien localisées en termes d'accessibilité et de proximité des services."

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Dans leurs déterminations du 14 décembre 2020, les recourants ont relevé que dès lors que les constructrices ne sauraient commencer les travaux des immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait d’attendre le sort qui serait donné aux procédures concernant tous les permis de l’étape 2, ou à tout le moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs d’économie et par souci de respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de suspendre la procédure concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit connu sur les procédures concernant les permis de l’étape 2. La suspension de cause a été refusée par avis du juge instructeur rendu le 10 février 2021. Les recourants ont sollicité qu'une décision motivée soit rendue.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Les recourants fondent leur requête sur l'art. 4 RPPA qui prévoit ce qui suit:

Le plan définit des étapes de réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations, etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.

A l'exception de l'étape 1A, dont la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.

Elles sont mises en œuvre au fur et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.

Les aménagements de l'espace de préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent être entrepris en tout temps."

b) En l'espèce, dès lors que le recours est irrecevable, il ne se justifie pas de suspendre la cause comme l'ont requis les recourants (cf. infra consid. 3).

2.                      Les recourants ont requis la jonction de la présente cause avec la cause AC.2020.0216 relative à leur recours formé contre le permis de construire n° 1988.A (CAMAC n° 188111, lot C3) délivré le 15 mai 2020 et autorisant la construction de deux villas reliées par les garages sur les parcelles à créer nos 6832 et 6833, ainsi qu'avec les autres causes dans lesquelles E.________ et F.________ agissent – par acte commun avec des recourants dont certains sont voisins des projets litigieux – et qui concernent les permis de construire délivrés pour des projets sur ce qui était alors encore la parcelle n° 989, soit les causes AC.2021.0013 (lot C1), AC.2021.0014 (lots C5 à C7) et AC.2021.0015 (lot C10).

a) Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'espèce, la demande de jonction porte sur cinq causes concernant cinq permis de construire différents et dont les recourants ne sont pas toujours les mêmes. Quoi qu'il en soit, le présent recours étant de toute façon irrecevable (cf. infra consid. 3), il n'y a pas lieu de le joindre à quelque cause que ce soit.

3.                      Le présent arrêt se limite à la question de la recevabilité du recours. Les recourants prétendent en premier lieu fonder leur qualité pour recourir sur la qualité de la recourante de propriétaire de la parcelle n° 5053 sise au chemin de Boton – qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au chemin des Arembords – et située à une distance de plus de 350 m en ligne droite du projet litigieux.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 connsid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2; AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

Compte tenu de ces principes, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

c) En l'espèce, la parcelle n° 5053 dont la recourante est copropriétaire est située à une distance supérieure à 350 m en ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la nature de celui-ci – deux bâtiments de logement comportant chacun 18 logements, soit 36 en tout –, elle se situe donc à une distance manifestement trop importante pour conférer à la recourante la qualité de voisine directe de la construction litigieuse, et ce au demeurant même s'il avait fallu considérer également dans leur ensemble les constructions que les recourants contestent devant la cour de céans dans les causes AC.2020.0216 (deux villas reliées par les garages, lot C3), AC.2021.0013 (deux fois deux villas reliées par les garages, lot C1), AC.2021.0014 (trois immeubles de logement, lots C5, C6 et C7) et AC.2021.0015 (trois villas groupées, lot C10). On ne saurait en effet soutenir qu'il faudrait s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions en provenance de ces constructions qui atteindraient la parcelle dont la recourante est copropriétaire. Il en va de même du domicile professionnel des recourants, situé au ch. ******** à Bex, soit à près de 700 m du projet litigieux. Quant au fait que l'accès au centre de Bex depuis la parcelle dont la recourante est copropriétaire s'effectue par le chemin de Boton puis le chemin des Narcisses, lequel desservira également le nouveau quartier érigé en application du PPA "Le Glarey", ce qui entraînerait un accroissement problématique de la circulation au point de jonction de ces deux routes, il ne fonde pas davantage la qualité pour recourir des recourants, conformément à la jurisprudence relative à la qualité d'usager d'une route citée ci-dessus. Quoi qu'il en soit, l'accès au projet ici litigieux n'est pas réalisé par le chemin des Narcisses mais par le chemin Philippe Allamand, situé plus au nord, et le trafic y lié n'impactera ni le chemin des Narcisses ni la jonction de celui-ci avec le chemin de Boton. 

Sur ce dernier point, l'arrêt GE.2011.0210 rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de céans et cité par les recourants n'est ici pas déterminant; il ne s'agissait en effet pas uniquement d'augmentation de trafic mais étaient litigieuses dans ce cas des mesures de réglementation locale du trafic dans le quartier dans lequel tous les recourants étaient domiciliés, respectivement actifs professionnellement et qui étaient donc directement atteints par les mesures (intégration ou non en zone à vitesse limitée à 30km/h, interdiction de circulation excepté pour les riverains, accès interdit sur certains tronçons, voies désormais à sens unique) et disposaient par conséquent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. Il en va de même de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013, dans lequel la qualité pour recourir a été reconnue aux recourants domiciliés le long de la route sur laquelle le trafic prévu par le projet litigieux était amené à circuler, entraînant une augmentation de trafic estimée entre 4'000 et 8'000 véhicules par jour, étant précisé que la cour de céans réservait la situation de certains recourants dont le domicile n'apparaissait pas se trouver directement sur l'axe routier concerné (consid. 2b). Dans le cas présent, la parcelle de la recourante ne se situe pas sur l'axe routier concerné et il ressort en outre de l'étude de trafic réalisée par le bureau G.________ le 20 juin 2019 que l'augmentation de trafic induite par l'ensemble du PPA "En Glarey" – et non uniquement le projet ici litigieux – s'élève à 320 mouvements par jour sur le chemin des Narcisses, étant rappelé que le trafic du projet ici litigieux ne s'écoulera pas par cette voie mais par le chemin Philippe Allamand, situé plus au nord; les circonstances présentes ne sont donc en aucun point comparables à celles relatées dans ce second arrêt cité par les recourants.

La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité pour recourir en sa qualité de copropriétaire de la parcelle n° 5053 située à une distance de plus de 350 m en ligne droite du projet litigieux, ni les recourants ensemble en se fondant sur leur adresse professionnelle située à environ 700 m de celui-ci.

4.                      Les recourants font encore valoir être particulièrement touchés par la décision entreprise du fait que l'édification de l'ouvrage litigieux accroîtrait le risque que leur parcelle n° 6453 de la commune de Bex, colloquée en zone de centre de localité (zone village) et non bâtie, perde en partie ou totalement sa constructibilité dans le cadre de la révision de la planification générale communale en cours. Ils soulignent à cet égard que ladite révision vise à réduire la zone à bâtir de la commune, surdimensionnée.

A bien les suivre, les recourants s'estiment ainsi légitimés à requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 989, largement éloignée de leur propre parcelle, afin de réduire le risque que celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zone. Les recourants perdent toutefois de vue qu'un tel blocage équivaut à une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC, devant être adoptée par une procédure de planification régie par les art. 34 ss LATC, voire en une mesure conservatoire au sens de l'art. 49 LATC, selon lequel la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de plan envisagée. Or, ni l'autorité intimée ni l'autorité cantonale concernée n'ont jugé utile d'adopter une quelconque zone réservée pour le territoire communal. Les recourants eux-mêmes ne prétendent pas que celle-ci serait nécessaire. En d'autres termes, les recourants fondent leur qualité pour recourir sur une argumentation revenant à éluder, dans la présente procédure de permis de construire, les exigences de la procédure d'adoption d'une zone réservée. Un tel procédé ne saurait être admis.

Au demeurant, a été laissée indécise mais qualifiée de pour le moins douteuse la qualité pour recourir de celui qui souhaitait que la parcelle d'un tiers soit incluse dans la zone réservée dont l'adoption faisait l'objet du recours (arrêt AC.2018.0190 du 18 octobre 2019 consid. 1). A plus forte raison, elle doit être déniée dans le cas présent où le recours est dirigé contre un permis de construire. Le Tribunal fédéral quant à lui, appelé à se prononcer sur la qualité pour recourir qu'un recourant, opposé à un permis de construire sur la parcelle contiguë à la sienne, semblait déduire de l'intérêt dont il disposait à ce que la commune ne lui oppose pas des surfaces bâties supplémentaires non autorisées pour lui refuser le dégrèvement partiel d'une mention LATC (cession d'une partie des droits à bâtir), a exposé que la potentielle perte ultérieure des droits à bâtir résultant d'une éventuelle entrée en vigueur du règlement du plan général d'affectation de 2007 – lequel augmenterait les indices constructibles de la zone en question, lui permettant de récupérer une partie de ses droits à bâtir –, pure supposition, ne représentait pas une atteinte à un intérêt digne de protection actuel (arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.3).

Les recourants, qui ne sont pas voisins du projet litigieux, ne sauraient ainsi déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle perte future de droits à bâtir.

Le recours est partant irrecevable.

5.                      Vu le sort du recours, la tenue d'une inspection locale, telle que requise par les recourants, apparaît superflue et cette mesure d'instruction peut être rejetée.

Il en va de même de la requête de production du dossier relatif au PPA "Le Glarey II", de même que du dossier relatif à la révision en cours du plan des zones ainsi que de toute la documentation relative au dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, d'une part, et des constructrices, d'autre part, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

III.                    Les recourants E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune de Bex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                    Les recourants E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront aux constructrices C.________ et D.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.