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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs, Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

 

 

7.

 G.________ à ********

 

 

8.

 H.________ à ********

 

 

9.

 I.________ à ********

 

 

10.

 J.________ à ********

 

 

11.

 K.________ à ********

 

 

12.

 L.________ à ********

 

 

13.

 M.________ à ********

 

 

14.

 N.________ à ********

 

 

15.

 O.________ à ********

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Savigny, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement (DGE),

 

2.

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR,

 

  

Constructrice

 

P.________ à ******** représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

  

Propriétaire

 

 Q.________ à ******** représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Savigny du 18 mai 2020 levant leur opposition et délivrant un permis de construire cinq villas mitoyennes et deux villas individuelles, d'une part, et autorisant l'abattage d'arbres protégés, d'autre part, sur la parcelle n° 1702, propriété de Q.________, promise-vendue à P.________ (CAMAC 187501).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Q.________ est propriétaire de la parcelle n° 1702 de la commune de Savigny. D'une surface de 8'052 m2, ce bien-fonds libre de construction - promis-vendu à la société P.________ - est affecté en zone de villas A au sens des art. 9 ss du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981 (ci-après: le RPE). Cette parcelle est entourée au sud, à l'ouest et au nord par des parcelles construites de villas. L'accès est assuré par le chemin ******** (voie privée) qui rejoint ensuite la route ******** (DP 1085) au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant les parcelles nos 737, 753, 754, 1805 et 1806 au bénéfice de la parcelle n° 1702 (ID.009-2000/001362); cette servitude présente une longueur de 135 m environ et une largeur de 4 m sur les 80 premiers mètres depuis la route ********, puis de 4.50 m sur les 55 mètres restants. Le chemin ******** est une voie sans issue, la parcelle n° 1702 se trouvant à son extrémité, et dessert actuellement environ huit unités de logement.

La parcelle n° 1702 comporte la végétation suivante répertoriée selon le Plan communal de classement des arbres approuvé le 9 janvier 2001 par le département compétent (ci-après: le PCA):

-     boqueteau de hêtres D4/07, situé dans la pointe sud de la parcelle n° 1702 et constitué d'un groupe de hêtres classé pour des motifs paysager et biologique ainsi que, dans une moindre mesure, historique;

-     boqueteau de hêtres D4/08, également situé dans la pointe sud de la parcelle n° 1702, à quelques mètres à l'ouest du boqueteau D4/07 et constitué d'un groupe de hêtres classé pour des motifs paysager et biologique ainsi que, dans une moindre mesure, historique;

-     boqueteau D4/09, situé à l'ouest de la parcelle n° 1702, quelques mètres à l'ouest des boqueteaux D4/07 et 08, constitué d'un groupe d'essences diverses classé pour des motifs paysager et biologique ainsi que, dans une moindre mesure, historique. Ce boqueteau apparaît toutefois avoir été entièrement abattu, à l'exception de quelques buissons, suite à la validation par la Municipalité de Savigny, le 14 décembre 2016, sans enquête publique, d'une mesure proposée par le garde forestier (cf. ci-après, let. B);

-     une haie D3/17 est située sur la parcelle voisine (au nord-est) n° 731, tout en limite avec la parcelle n° 1702. Il s'agit d'un cordon boisé constitué d'essences diverses et classé pour des motifs paysager et biologique ainsi que, dans une moindre mesure, historique.

La parcelle se trouve en outre à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (ci-après: TIBS) du réseau écologique cantonal constitué d'un cordon boisé de part et d'autre du ruisseau ********, situé au plus près à quelque 75 m à l'est de la parcelle n° 1702.

B.                     A une date indéterminée, Q.________ a déposé une demande d'abattage d'arbres classés sur la parcelle n° 1702 concernant les objets classés nos D3/17 et D4/07 à 09. Le garde forestier compétent a effectué une visite et a rendu à l'attention de la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) un rapport dont on extrait le passage suivant:

"Pour la haie D3/17 et les boqueteaux de hêtre D4/07 et 08, il s'agit avant tout d'abattage d'entretien visant à les valoriser et les pérenniser et non d'une suppression.

Les arbres marqués dans la haie, 17 frênes et 3 vernes, sont en fin de vie, les frênes touchés par la chalarose, vernes séchant […] en cime avec des signes de pourriture, et fortement penchés sur le pré pour les 2 essences. Ces abattages permettront [au] reste de la haie de se solidifier et à d'autres essences de se développer.

Les abattages dans les boqueteaux de hêtre, 5 arbres par boqueteau, visent à solidifier les arbres centraux privé[s] de lumière et [leur] permettre de densifier leur feuillage leur conférant ainsi une belle forme sphérique, dense capable d'accueillir une grande diversité d'espèces animales.

Concernant le frêne et l'érable classés au no D4/09, longtemps en concurrence avec une haie non classée abattue depuis, ne remplissent plus leurs fonctions paysagère ou biologique. Ils devraient être abattus et remplacés par un arbre de haut jet d'une essence indigène ailleurs sur la même parcelle."

Sur la base de ce rapport, la municipalité a adressé à Q.________, le 14 décembre 2016, une lettre comportant le passage suivant:

Ø  "Haie D3/17

Abattage de 17 frênes et 3 vernes qui sont en fin de vie, afin de permettre au reste de la haie de se solidifier et à d'autres essences de se développer.

Ø  Boqueteaux D4/07 et 08

Abattage de 5 hêtres par boqueteaux visant à solidifier les arbres centraux privés de lumière et leur permettre de densifier leur feuillage, ce qui leur conférera une belle forme sphérique, dense et capable d'accueillir une grande diversité d'espèces animales.

Ø  Boqueteaux D4/09

Abattage du frêne et de l'érable qui ne remplissent plus leur fonction paysagère ou biologique.

Mesure exigée: remplacement par un arbre de haut jet d'une essence indigène à un endroit approprié de la parcelle, dans un délai échéant au 31 décembre 2018."

Un nouveau rapport a été effectué le 19 septembre 2018 par le garde forestier qui y relevait les éléments suivants:

"Pour les objets D4/7-8, ils ont été entretenus comme l'a recommandé [le précédent garde forestier] sur son rapport du 29 novembre 2016. Actuellement ces bosquets ont une belle allure, je préconise de les garder pour l'aspect paysager de l'endroit ainsi que pour la biodiversité. Néanmoins il serait possible de couper quelques banches basses qui pourraient gêner les futures constructions mais pas les rabaisser dans la hauteur.

Les arbres du bosquet D4/9 ont été coupés pour des raisons sanitaires en 2017. Une plantation compensatoire a été demandée jusqu'au 31 décembre 2018, mais elle n'a pas encore été effectuée. Pour cet objet je préconise de ne pas garder les quelques buissons restants du massif, mais d'exiger la plantation de 2 arbres de haute tige et d'essence indigène une fois les constructions faites.

Pour l'objet D4/10, il n'existe plus depuis plusieurs années, car il n'y a plus aucune souche ou trace à l'emplacement indiqué sur le plan. Si à l'époque une plantation compensatoire avait été demandée au même endroit, cette dernière n'a pas été exécutée."

Enfin, le garde forestier a rendu un dernier rapport le 26 octobre 2018:

"Q.________, propriétaire de la parcelle 1702, m'a demandé un rdv sur les lieux, afin de me parler des objets D3/17, D4/07 et D4/08. L'état sanitaire de ces derniers le préoccupe. Après avoir contrôlé visuellement ces 3 objets, j'ai constaté les points suivants:

Pour les objets D4/7-8, sont en bon état sanitaire et sont en pleine vitalité. Les souches des tiges coupées dernièrement pour l'entretien de ces derniers, ne comportent aucune entrée de pourriture.

Pour l'objet D3/17, il serait possible de faire un entretien complémentaire en éliminant une partie des frênes. Cette opération permettrait de structurer et de rajeunir une partie de cette haie. La majeur[e] partie des arbres à couper se trouvent sur la parcelle no 731, ce qui résulte [sic] une autorisation de son propriétaire."

Le 18 octobre 2018, la municipalité a adressé à Q.________ la lettre suivante:

"Suite au rapport du 29 novembre 2016 de M. […], garde forestier du triage de Savigny-Lutry, nous avons validé les mesures d'entretien et d'abattage d'objets inventoriés proposées et lui avons demandé d'assurer le suivi des travaux.

A cet effet, nous vous remettons ci-joint le rapport du 19 septembre 2018 de M. […], garde forestier du triage de Savigny-Lutry, établi suite à sa visite sur place le 10 septembre 2018.

Nous vous invitons à vous conformer aux instructions qu'il contient; à cet égard, nous acceptons notamment de reporter la mesure de remplacement prescrite pour le bosquet D4/09 au 31 décembre 2019."

Le 28 mai 2019, la municipalité a adressé à la société P.________ une lettre dont on extrait le passage suivant:

"2) Abattage des bosquets D4/07 et D4/08 (hêtres)

-       Pour les besoins nécessaires d'ensoleillement des panneaux solaires, nous entrons en matière sur l'abattage du bosquet D4/07. Une mesure de compensation est cependant exigée sur le site de la parcelle RF n° 1702 par une essence de haute tige, dont la hauteur minimale sera de 3 mètres à la plantation, conjointement aux mesures exigées pour le boqueteau D4/09; référence est fait à nos courriers des 14 décembre 2016, 18 octobre et 15 novembre 2018 à Q.________, dont ci-joint une copie avec annexes.

-       En revanche, le bosquet D4/08 doit être maintenu; en effet, le garde forestier a confirmé son bon état sanitaire et l'absence de risques pour la place de jeux projetée."

C.                     Une séance publique a apparemment été tenue le 20 juin 2019 afin d'informer la population quant à un projet de construction sur la parcelle n° 1702.

D.                     Par avis du 27 juin 2019, la municipalité a annoncé la mise à l'enquête publique, survenue du 2 juillet au 22 août 2019, de l'abattage d'arbres protégés (solde du boqueteau n° D4/09 et boqueteau de hêtres n° D4/07) sur la parcelle n° 1702, en vue d'un futur projet de construction sur cette parcelle, dont la mise à l'enquête était annoncée au 19 juillet 2019. L'avis, qui n'était pas accompagné d'un plan, contenait les éléments suivants:

Ø  "Solde du boqueteau n° D4/09

Motifs

-  Déjà partiellement abattu pour des raisons sanitaires (un frêne et un érable).

-  Le solde consistant en quelques buissons du massif est non seulement sans intérêt à lui seul, mais il empêche aussi l'exploitation du bien-fonds (construction: enquête publique n° 2724 dès le 19 juillet 2019).

Mesure de compensation exigée

Plantation de 2 arbres de haute tige et d'essence indigène, à un endroit approprié sur le site de la même parcelle, à la fin des constructions.

Ø  Boqueteau de hêtres n° D4/07

Motif

Exploitation du bien-fonds (construction: enquête publique n° 2724, dès le 19 juillet 2019).

Mesure de compensation exigée

Plantation d'une essence de haute tige dont la hauteur minimale sera de 3 mètres à la plantation, à un endroit approprié sur le site de la même parcelle, à la fin des constructions."

La mise à l'enquête de l'abattage des arbres a soulevé l'opposition commune, le 24 juillet 2019, d'A.________, B.________ et D.________; trois autres signatures figuraient sur l'acte d'opposition sans qu'il ne soit possible d'en déterminer les auteurs respectifs. L'acte d'opposition contenait notamment le passage suivant:

"Nous nous référons à l'avis d'enquête publique affiché par la Commune concernant l'abattage d'arbres classés sur la parcelle n° 1702 de notre voisin Q.________ et annonçant une enquête publique pour une construction sur cette parcelle dès le 19 juillet 2019. Nous sommes surpris de constater que cette mise à l'enquête d'une construction n'a pas eu lieu. Nous ne savons pas si elle interviendra en fait de manière séparée à l'enquête concernant l'abattage des arbres, ce qui nous paraîtrait absurde puisque l'un est lié à l'autre. Nous estimons donc que la mise à l'enquête actuelle de l'abattage de ces arbres classés doit être annulée et devra être recommencée lorsque le projet de construction sera réellement mis à l'enquête. Cela permettra de savoir pour quelles raisons exactement le projet de construction imposerait de supprimer ces arbres.

Dans le doute, nous formons déjà opposition à l'abattage des arbres classés sur la parcelle en question, pour les motifs qui suivent.

(…)"

E.                     En parallèle, Q.________ a déposé le 14 juin 2019 une demande de permis de construire portant sur la construction de cinq villas mitoyennes et de deux villas individuelles avec garages individuels pour chacune ainsi que la création de douze places de parc sur la parcelle n° 1702, soit au total 24 places. Le formulaire de demande de permis de construire ne mentionne pas que le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie ni qu'il implique une atteinte à un biotope (les cases 13b, 13c et 107 n'ont pas été cochées). L'accès au domaine public (route ********, DP 1085) se ferait par le chemin ******** qui est un chemin privé doté d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 1702.

F.                     Mis à l'enquête publique du 6 août au 5 septembre 2019, le projet a soulevé le 5 septembre 2019 l'opposition commune d'A.________ et B.________, de C.________ et D.________, de E.________ et F.________, de R.________, de H.________, de S.________, de J.________ et K.________, de T.________, de M.________ et N.________ et d'O.________, tous propriétaires de parcelles situées à proximité de la parcelle n° 1702 et usagers de la route ********, voire du chemin ********. A l'appui de leur opposition, ils ont produit une expertise de trafic réalisée en septembre 2019 par le bureau U.________ (ci-après: l'expertise U.________).

Il ressort de la synthèse délivrée le 25 février 2020 par la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) (synthèse n° 187501 annulant et remplaçant une précédente synthèse du 25 février 2020) que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. En particulier, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysages (ci-après: la DGE), délivrait l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"Le projet consiste à construire cinq villas mitoyennes et deux villas individuelles ainsi que la création de douze places de parcs extérieurs sur la parcelle N° 1702 affectée en zone villas dans le PGA de la commune de Savigny.

La parcelle était bien arborisée, des arbres ont été abattus, il y a quelques mois, préalablement au projet déposé.

Toute la végétation existante et celle enlevée est protégée par la LPNMS ref. plan et règlement communal sur la protection des arbres (objets D3/17 > D4/7 > D4/10 et D4/9). La DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient ou aient bien été remplies et que la végétation protégée enlevée a été ou sera compensée.

Objet (A) [ndr: cordon boisé/haie D3/17 selon le plan de classement communal]

Localisation

(coordonnées géographiques moyennes) 2'546'090 / 1'154'965

Description: Cordon boisé

Composition

Frênes, noisetiers, merisiers à grappes, ronces, cornouillers sanguins, hêtres, sapins blancs, houx, aubépines, vernes noires

Remarque

Coupe et recépage important de la végétation sise sur la parcelle 1702. Le boisement, d'aspect naturel et constitué d'essences indigènes, il doit être considéré comme un biotope. A ce titre, la destruction définitive d'une partie du cordon boisé nécessite une autorisation spéciale au sens des articles 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), 4a de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 22 de la loi sur la faune (LFaune).

22 arbres ont été coupés, les buissons ont été recépés.

Objet (B)

Localisation

(coordonnées géographiques moyennes) 2'546'065 / 1'154'926

Description: arbres isolés

Composition

deux gros résineux, probablement des sapins blancs

Remarque

Tout a été abattu

Objet (C) [ndr: objets D4/07 et D4/08 selon le plan de classement communal]

Localisation

(coordonnées géographiques moyennes) 2'546'048 / 1'154'907

Description

Deux boqueteaux

Composition

Hêtres (foyards)

Remarque

Les boqueteaux sont toujours sur place mais ils ont été éclaircis, 13 arbres ont été enlevés

Objet (D) [ndr: vraisemblablement objets D4/09 et D4/10 selon le plan de classement communal]

Localisation

(coordonnées géographiques moyennes) 2'545'997 / 1'154'951

Description

Deux boqueteaux

Composition

Frênes, vernes noires, érables, buissons

Remarque

Tout a été abattu, 26 arbres plus les buissons.

Actuellement 63 arbres ont été enlevés plus le recépage des buissons.

Les plans de situation indiquent encore de nouveaux abattages. Par superposition des aménagements prévus les deux boqueteaux de hêtres (C) ne pourront pas subsister comme actuellement et le cordon boisé protégé (A) ne pourra pas rejeter et se reconstituer.

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les conditions suivantes soient prises en considération:

- le cordon boisé situé en limite avec la parcelle N° 731 (objet A) doit pouvoir se reconstituer entièrement. La DGE-BIODIV refuse de délivrer l'autorisation de détruire ce biotope. Une bande de cinq mètres depuis la limite de parcelle sera clôturée au moyen d'une barrière de chantier solide avant le début des travaux. Dans cette bande protégée il n'y aura aucun terrassement ni dépôts. Les buissons coupés pourront rejeter. La place de parc de la villa L sera déplacée pour ne pas empiéter dans cette bande protégée,

- lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. Des recommandations pour la protection des arbres sont téléchargeables à cette adresse: […]

- Les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l'ouvrage.

Plus d'informations à ce sujet sont disponibles à ces adresses:

[…]

Avant le délivrer le permis d'habiter, la Municipalité veillera à ce que le biotope (objet A) a bien été protégé et que la végétation détruite a bien été compensée conformément à l'autorisation d'abattage délivrée préalablement à la mise à l'enquête du projet."

G.                     Par décisions distinctes du 18 mai 2020, la Municipalité de Savigny a d'une part levé les oppositions et délivré le permis de construire et d'autre part levé l'opposition et autorisé l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09 et du boqueteau de hêtres n° D4/07 sur la parcelle n° 1702. S'agissant des arbres, la municipalité exposait ce qui suit:

"Le projet implique l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09. Pour mémoire, une partie de ce boqueteau a d'ores et déjà été abattue, pour des raisons sanitaires (un frêne et un érable). Le solde consiste en quelques buissons du massif, sans grand intérêt, mais qui nuisent à une exploitation adéquate de la parcelle RD n° 1702. Pour cette raison, l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09 est autorisé, moyennant la plantation compensatoire de deux arbres de haute tige et d'essence indigène, à un endroit approprié sur la parcelle RF n° 1702, avant la délivrance du permis d'habiter relatif aux nouvelles constructions soumises à l'enquête publique.

Le boqueteau de haies [sic; recte: hêtres] n° D4/07 présente un intérêt limité et nuit aussi à une exploitation rationnelle de la parcelle RF n° 1702. Par conséquent, l'abattage du boqueteau de haies [recte: hêtres] n° D4/07 est autorisé, moyennant la plantation d'une essence de haute tige dont la hauteur minimale sera de 3 mètres au moins à la plantation, à un endroit approprié sur la parcelle RF n° 1702, avant la délivrance du permis d'habiter."

H.                     Par acte commun du 18 juin 2020, les opposants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, R.________, H.________, S.________, J.________ et K.________, T.________, M.________ et N.________ ainsi qu'O.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, concluant principalement à leur réforme en ce sens d'une part que l'opposition est admise et le permis de construire refusé, et d'autre part que l'autorisation d'abattage est refusée, ainsi qu'à la réforme des décisions contenues dans la synthèse CAMAC en ce sens que les autorisations spéciales sont refusées, respectivement que les préavis donnés sont négatifs. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions précitées, la cause étant renvoyée aux différentes autorités concernées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 12 août 2020, la constructrice a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit une expertise trafic réalisée en septembre 2019 par le bureau V.________ (ci-après: l'expertise V.________).

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée le 1er septembre 2020. Elle a notamment relevé que le chemin ******** et la route ******** appartiennent au domaine public communal et qu'il était dès lors de la compétence de la municipalité d'administrer ce réseau de routes communales et de se prononcer. Elle pouvait toutefois confirmer que la visibilité n'était pas idéale au débouché de la route ******** mais qu'il fallait néanmoins relever que, depuis quelques années, la commune de Savigny avait créé un trottoir le long de la route précitée, situé du côté du chemin ********. Celui-ci avait eu pour effet de modérer les vitesses puisque la largeur de la chaussée avait été abaissée à 4.5 m, avec l'implantation d'un trottoir de 1.5 mètre. Au sens des normes VSS, le croisement de véhicules ne pouvait se faire qu'à vitesse réduite entre 30 et 40 km/h et il serait intéressant de faire établir, si ce n'était pas déjà fait, un relevé des vitesses pratiquées de manière à pouvoir affiner l'analyse des distances de visibilité selon la norme VSS 40'273a. La DGMR relevait encore que l'augmentation de trafic semblait supportable pour le chemin ********.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2020, la DGE a relevé qu'elle constatait qu'il n'était pas contesté que l'abattage d'arbres était lié au projet litigieux et qu'elle estimait qu'il aurait été plus judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage des arbres et celle du permis de construire. On ne pouvait pas nier que les irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête pouvaient gêner les tiers dans l'exercice de leur droit d'opposition car elles laissaient penser que le projet litigieux n'impliquait que l'abattage d'un seul arbre, soit celui figuré sur le plan de la mise à l'enquête. Une telle violation paraissait suffisamment importante pour justifier l'annulation de la décision attaquée. En outre, le bosquet situé en limite de la parcelle n° 731 constituait un biotope et devait être préservé, la municipalité devant veiller au respect des conditions énoncées dans la synthèse CAMAC 187501. La DGE concluait à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 18 septembre 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 7 octobre 2020, le propriétaire a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 4 décembre 2020. Ils ont produit un complément de novembre 2020 à l'expertise trafic U.________ produite avec leur opposition (ci-après: l'expertise complémentaire U.________).

Le 3 juin 2021, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 1702. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"L’audience est ouverte à 14h30 devant la parcelle n°1702. Il n’y a pas de réquisitions d’entrée de cause.

La cour et les parties examinent les différents objets litigieux :

 

1) L’accès à la parcelle n°1702

Il est constaté que le premier tronçon du chemin d’accès ******** est rectiligne et jouit d’une bonne visibilité sur environ 55 m. Il est précisé que le chemin mesure en l’état 4.60 mètres de large alors que le gabarit de la servitude est de 4 mètres. [Le représentant du bureau U.________] précise que sur ce tronçon les voitures peuvent croiser mais que cela devient problématique en cas d’enneigement. Me Bovay produit une photographie montrant le chemin enneigé. Il est précisé que c’est la commune qui est responsable de déneiger le chemin quand bien même il s’agit d’une chemin privé « dénommé ».

Il est constaté que le deuxième tronçon, d’une longueur d’environ 70 mètres, présente une largeur de 3.80 mètres (de bordure à bordure). Il n’est pas contesté que le croisement entre deux voitures est impossible. En revanche, il s’agit d’un tronçon rectiligne relativement plat et qui jouit d’une bonne visibilité (tronçon entouré de grillages de part et autre). Les grillages qui bordent le chemin mesurent environ 32 mètres de long. Selon certains recourants, il n’y a quasi aucun croisement entre véhicules durant la journée car les habitants sont pour la plupart des retraités. Selon d’autres recourants non retraités, en cas de croisement entre deux véhicules, l’un des deux recule, selon les règles de courtoisie, soit du côté du débouché sur la route ******** soit du côté des villas où il y a un évasement correct au n°7. [Le représentant du bureau U.________] précise qu’il a pu constater cinq croisements en une journée. Il est confirmé par les deux experts que le trafic est très faible, d’autant plus qu’il s’agit d’un chemin en cul-de-sac et réservé en principe aux habitants bordiers du chemin.

Il est constaté qu’en l’état actuel le tronçon qui débouche sur la route communale a une largeur d’environ 8 mètres, ce qui permet le croisement entre deux véhicules sur une bonne longueur du tronçon du chemin privé. Me Bovay précise de nouveau que cela ne correspond pas au gabarit de la servitude qui a une largeur de 4 mètres et qui arrive à angle droit sur la route. Me Thévenaz produit une pièce indiquant que la DGMR a approuvé deux mesures de sécurité routière, à savoir l’installation d’un miroir routier ainsi qu’une ligne d’arrêt « stop » en limite du trottoir. Me Bovay indique que ses clients sont prudents et qu’ils s’arrêtent avant le trottoir. La visibilité critique se situe à droite (visibilité de seulement 35 mètres). Il est précisé que la vitesse maximale sur la route ******** est de 50 km/h, mais qu’une majorité d’usagers roulent à moins de 50 km/h. Selon la commune, aucun accident de la circulation n’a été recensé au débouché du chemin. Un recourant précise qu’il a failli avoir à plusieurs reprises un accident. Il est constaté également qu’au droit du chemin, le trottoir est abaissé sur une distance (largeur) de 1.80 mètres, ce qui permet aux véhicules arrivant depuis le chemin privé de s’avancer jusqu’au bord de la chaussée et de jouir ainsi d’une bonne visibilité. Il est confirmé par les deux experts que si une voiture s’avance sur le trottoir abaissé jusqu’en limite de chaussée de la route, la visibilité sur la droite sera d’environ 50 mètres. Me Thévenaz indique que la décision de la DGMR est entrée en force. Me Pache constate que la chaussée goudronnée (partie avale) du chemin privé est d’environ 10 mètres jusqu’à la délimitation d’une place de parc pavée privée. Selon Me Bovay, il s’agit d’un emplacement privé et occupé régulièrement par une voiture. Me Thévenaz indique que la municipalité a pris note du souhait des recourants d’avoir un miroir également orienté à droite.

Il est précisé que [le représentant du bureau U.________] produira, par l’intermédiaire de Me Bovay, dans un délai non prolongeable de 10 jours, ses éventuelles remarques sur le rapport complémentaire de l’expert du bureau V.________ de janvier 2021.

 

2) Le grief d’esthétique

Me Bovay déclare renoncer au grief lié à la clause d’esthétique des villas au sens de l’art. 86 LATC. Me Bovay précise qu’il ne remet pas en cause les caractéristiques architecturales du projet, vu l’environnement bâti composé de villas hétérogènes. En revanche, il conteste l’orientation des faîtes des bâtiments projetés.

Il est constaté que certaines villas anciennes ne présentent pas une orientation du faîte parallèle à la courbe de niveau.

Me Bovay conteste la distinction entre faîte principal et faîte secondaire. Il relève que douze faîtes (« secondaires ») sont perpendiculaires aux courbes de niveau. Le tribunal constate que la villa située sur la parcelle n°1806 notamment comporte la même typologie, soit un faîte principal et un faîte secondaire. Il en va de même de la villa située à l’ouest de la parcelle n°1806. Il en va également de même de la villa située sur la parcelle n°739. Selon Me Pache, ce qui est important c’est l’orientation générale que l’on ressent sur un plan visuel. Selon la municipalité, deux villas contiguës forment un seul bâtiment principal. Il s’agit d’une interprétation et d’une pratique de la commune qui sont constantes.

 

3) L’abattage d’arbres protégés

Selon la pratique de la municipalité, lorsqu’un abattage d’un arbre est autorisé il est demandé une plantation compensatoire, qui sera examinée de cas en cas en fonction de la qualité de l’arbre abattu. Selon le représentant de la DGE, le plan de classement des arbres devrait être mis à jour au fur et à mesure que les arbres sont abattus avec, le cas échéant, la mention de la plantation compensatoire. La municipalité précise qu’elle n’a pas tenu à jour le plan de classement des arbres depuis 2001.

Selon le représentant de la DGE, le bosquet composé de six arbres (D4/07) voué à l’abattage selon le projet construction ne nécessite pas, à première vue, un abattage pour des motifs sanitaires, mais qu’une analyse plus poussée serait nécessaire pour déterminer l’état sanitaire desdits arbres.

Il est constaté sur place que plus de 60 arbres faisant l’objet d’un plan de classement ont été abattus depuis 2001 et qu’aucune plantation compensatoire n’a été effectuée jusqu’à ce jour.

La constructrice précise qu’outre la plantation de 3 arbres qui sont déjà prévus au titre de mesure compensatoire selon le projet de construction, elle ajoutera [un] arbre majeur et indigène selon un plan complémentaire qui sera transmis par le paysagiste dans les 10 jours.

Un délai de 30 jours est fixé au propriétaire de la parcelle n° 1702 pour produire toutes décisions et pièces relatives aux demandes d’abattage des arbres depuis 2001.

La parole n'est plus demandée par les parties".

Lors de l'audience, l'autorité intimée a produit une lettre de la DGMR datée du 18 janvier 2021 accompagnée d'une décision rendue le même jour par cette autorité et portant sur l'installation d'un "miroir routier, visibilité à gauche" et la création d'une ligne d'arrêt avec panneau "Stop" sur le chemin ******** au débouché sur la route ********. Les recourants ont également produit deux photographies du chemin ******** en hiver (présence de neige, chemin déneigé).

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur son contenu.

Les recourants se sont déterminés le 21 juin 2021 et ont produit des déterminations de U.________ datées du 18 juin 2021 (ci-après: remarques U.________ du 18 juin 2021).

Par lettre du 5 juillet 2021, l'autorité intimée a informé le tribunal que la DGMR avait confirmé que la pose, au débouché sur la route ********, d'un miroir double (gauche et droite) pouvait être envisagée et qu'une enquête complémentaire n'était pas nécessaire, puisqu'il ne s'agissait pas d'une signalisation au sens de l'OSR, contrairement à un signal STOP qui nécessiterait une procédure formelle de légalisation. Par conséquent, l'autorité intimée installerait prochainement un tel miroir double.

Le 6 juillet 2021, la constructrice a produit des déterminations de V.________ sur les remarques U.________ du 18 juin 2021 (ci-après: remarques V.________ du 6 juillet 2021).

Le 27 juillet 2021, la constructrice a produit des déterminations ainsi qu'un plan complémentaire de paysagiste.

Le 6 août 2021, les recourants ont produit une note du bureau U.________, du 2 août 2021 (ci-après: remarques U.________ du 2 août 2021).

Par lettre du 9 août 2021, le propriétaire a indiqué n'avoir pas pu retrouver de décision autorisant les coupes d'arbres qui étaient intervenues sur la parcelle n° 1702, exposant que chaque abattage avait été fait en accord avec le garde forestier qui avait fait de nombreuses visites sur place en compagnie de l'ancien municipal en charge de ces questions et qui pouvait être entendu par le tribunal si nécessaire.

Par lettre du 17 août 2021, la constructrice a déposé d'ultimes déterminations. Par lettre du même jour, la DGMR a indiqué renoncer à se déterminer sur les dernières écritures.

Par lettre du 28 septembre 2021, la DGMR a déclaré renoncer à déposer une écriture finale.

Par lettre du même jour, le propriétaire a produit deux pièces qui figuraient déjà dans le dossier produit par l'autorité intimée, à savoir d'une part une lettre de la municipalité datée du 14 décembre 2016 dans laquelle elle validait différentes mesures proposées pour la haie D3/17, les boqueteaux D4/07 et 08 ainsi que le boqueteau D4/09, et d'autre part une lettre de la municipalité datée du 18 octobre 2018 dans laquelle elle validait la mesure de remplacement prescrite pour le bosquet D4/09 dans un rapport du 19 septembre 2018 du garde forestier du triage concerné, qui était annexé.

Le 4 octobre 2021, l'autorité intimée, la constructrice et le propriétaire ont déposé des écritures finales. Les recourants ont déposé le 20 octobre 2021 leurs déterminations finales accompagnées d'une note technique établie le 18 octobre 2021 par le bureau U.________ relative à la problématique du trafic de chantier, d'une lettre de l'autorité intimée du 28 mai 2019 relative notamment à la proposition d'accéder de manière provisoire, pour les besoins du chantier, à la parcelle n° 1702 par la parcelle communale n° 729 colloquée hors zone à bâtir ainsi que d'une "Expertise de la proposition de reboisement du bureau W.________ (15.07.2021)" établie le 5 octobre 2021 par le bureau X.________ et dont on extrait le passage suivant:

"Bilan

Le plan du bureau W.________ est louable, mais il souffre de nombreuses incohérences et inconnues qui le rendent en l'état peu crédible.

Il s'agit avant tout d'un plan d'intention, car:

·         plusieurs arbres et arbustes sont semble-il à cheval ou très proches de voiries si bien qu'ils sont susceptibles de ne jamais être plantés;

·         on ne sait pas ce que les bosquets actuels vont devenir;

·         les plantations en marge de la parcelle semblent souvent impossibles car et compte tenu de leurs gabarits, trop proches des limites, mais aussi et peut-être trop proches d'autres infrastructures;

·         il n'existe pas de garantie que ces plantations se réalisent.

En conclusion, il n'est pas du tout certain que ce plan de plantation puisse être réalisé. Il reste un plan d'intention, peu réaliste et il devait être modifié si l'on veut qu'il soit crédible.

En l'état, ces plantations risquent fort de ne jamais voir le jour, ou que de manière très partielle et les atteintes constatées en 2019 jamais compensées."

La constructrice s'est encore déterminée le 28 octobre 2021, produisant des déterminations du bureau W.________ ainsi que deux lettres des 17 juin et 22 juillet 2019 dans lesquelles le Service du développement territorial préavise négativement, respectivement confirme son préavis négatif quant à la réalisation d'une piste de chantier provisoire en zone intermédiaire en lien avec le projet litigieux; elle a également produit une photographie des deux miroirs (gauche et droite) qui avaient été placés sur le débouché du chemin ********.

Les recourants se sont encore déterminés le 9 novembre 2021.

La constructrice s'est déterminée le 11 novembre 2021, faisant valoir que la dernière détermination des recourants devait être écartée de la procédure car n'amenant rien de nouveau, les recourants s'étant en outre déterminés sur la question du trafic alors que le délai qui leur avait été imparti ne portait que sur la question du projet du paysagiste.

Les recourants se sont exprimés sur ce point par lettre du 12 novembre 2021.

Par lettre du 16 novembre 2021, le propriétaire s'est déterminé sur la lettre du 9 novembre 2021 des recourants.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus pour le motif que l'autorité intimée ne leur avait pas adressé le permis de construire délivré et les éventuelles annexes à celui-ci. Ils considèrent également que les principes de coordination formelle et de concordance matérielle n'ont pas été respectés.

a) Le droit d'être entendu, en tant que garantie minimale énoncée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comporte le droit d'obtenir une décision motivée. Cela est prescrit, en droit cantonal, à l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose que la décision contient les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Lorsque la contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure en outre à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. Selon l'art. 114 al. 1 LATC, la municipalité est tenue de se déterminer dans un certain délai, après le dépôt de la demande, en accordant ou en refusant le permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément. L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3, avec référence aux arrêts AC.2019.0090 du 3 mars 2020 et AC.2017.0351 du 1er octobre 2018).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis de construire n'était pas annexé à la décision de levée d'opposition et que les recourants – qui avaient néanmoins la possibilité de le consulter durant le délai de recours – n'en ont pris connaissance que dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal. Cela étant, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer sur cette décision en cours de procédure de recours devant le tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Ce grief doit partant être écarté.

2.                      Les recourants considèrent que l'accès à la parcelle n° 1702 est insuffisant. Ils soulèvent que la parcelle n'est pas desservie par le domaine public mais bénéficie seulement d'une servitude de passage sur des fonds privés concrétisée par le chemin ******** qui passe sur les parcelles nos 753, 754, 737 et 1806. Or, ce chemin étroit, peu propice aux croisements ne serait absolument pas adapté pour l'augmentation de trafic induite par le projet litigieux.

a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 53 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_897/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.1).

bb) La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0193 du 15 octobre 2019 consid. 4b; AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 7a).

La cour de céans a notamment jugé que l'accès était suffisant pour un chemin d'une largeur de 3.50 m menant à une douzaine de maisons individuelles, auxquelles sont ajoutés trois nouveaux logements, et bien que le croisement de deux véhicules n'était pas aisé sur une distance de plus de 75 m (arrêt AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 7).

Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

cc) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art. 19). L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

dd) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant en particulier la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; cette fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en transport public (cf. arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 11a et les réf. cit.; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8c).

En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée "Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en principe être possible sur toute la longueur de la route à une vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5 et 6 de la norme)

ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

ff) Les expertises privées des parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).

b) A l'appui de leur opposition, les recourants ont produit une expertise de trafic réalisée en septembre 2019 par le bureau U.________, dont il ressort que le chemin ******** comporte un tronçon d'une longueur de 80 m avec une largeur de servitude de 4 m et un autre tronçon d'une longueur de 54 m avec une largeur de servitude de 4.50 mètres (expertise, p. 3). Ce chemin subirait une très forte augmentation de trafic avec le projet litigieux, comprise entre 126% et 211% sur le premier tronçon et entre 236% et 454% sur le second tronçon; il ressort ainsi de l'expertise que "la charge de trafic s'écoulant actuellement le long du chemin ********, induit par les huit logements existants, sera multipliée par un facteur compris entre 2,4 et 5,5" (expertise U.________, p. 12). En guise de conclusion, cette expertise retient ce qui suit:

"En conclusion: si, à l'heure actuelle, le faible trafic induit par les habitants du chemin ******** s'écoule dans des conditions acceptables – quoique, sur le plan de la visibilité au niveau du débouché sur la route communale la situation ne soit pas satisfaisante, comme l'a démontré un freinage brusque permettant d'éviter un accident, observé sur place – on constate que la servitude n'est pas apte à accueillir le trafic induit par le projet de construction. En effet, on relève:

>         des charges actuelles multipliées par 3 à 5;

>         des probabilités d'occurrences de croisement accrues le long du chemin et au droit de son débouché, ne pouvant être réglées par des marches en arrière dangereuses, inacceptables;

>         des caractéristiques géométriques de la servitude inférieures aux minima requis:

-       4 mètres de largeur sur une longueur de 80 mètres, sans une bonne visibilité axiale,

-       pas d'évasement au droit de la route communale,

-       conditions de visibilité nettement insuffisantes au droit de celle-ci,

-       profil en long particulier dégradant la visibilité axiale"

La constructrice a pour sa part produit devant le tribunal de céans un rapport établi en septembre 2019 par le bureau V.________ dont on extrait les passages suivants:

"2.2 Largeur du chemin ********

Dans sa configuration actuelle, la largeur du chemin ******** varie selon les tronçons, voir figures 2 à 5 ci-après.

·         Sur les 10 premiers mètres depuis le débouché de la route ********, en l'état actuel, le chemin ******** a une largeur de plus de 6m (voir figure 3).

·         Sur les 70 mètres suivants, le chemin ******** a une largeur de 3.8m, plus deux bordures de 0.1m voir figure 4.

·         Sur les 55 derniers mètres, le chemin ******** a une largeur d'environ 4.6m." (expertise V.________, p. 6)

 

"2.3 Déclivité

En venant depuis la route ********, le chemin ******** est en pente montante sur environ 30m, avec une déclivité de 6% à 7% environ. Ensuite, le chemin est en pente descendante, avec une déclivité moyenne de 1 à 2%.

Ces déclivités sont inférieures à la déclivité maximale (12%) pour une route avec une vitesse de base de 40 km/h selon [3]." (expertise V.________, p. 8)

 

"4. FONCTIONNEMENT DU CHEMIN ********

4.1 Chemin ********

4.1.1 Capacité

A l'état futur, en prenant en compte le trafic maximal lié aux 12 nouvelles villas sur la parcelle 1702, la charge de trafic déterminante sur le chemin ******** (40 véhicules par heure) sera inférieure à la capacité pratique d'un chemin d'accès (50 véhicules par heure). La capacité utilisée future maximale du chemin ******** sera de 80%. Le chemin ******** peut donc aisément supporter le surplus de trafic lié au projet de construction de 12 villas sur la parcelle 1702.

4.1.2 Croisement des véhicules

(…)

La largeur du chemin ******** (voir chapitre 2.2) permet un croisement voiture-vélo (cas de croisement de base d'un chemin d'accès) sur toute sa longueur.

Pour ce qui est du croisement voiture – voiture à vitesse réduite (cas de croisement de base d'une route d'accès), il n'est possible que sur les 10 premiers mètres du chemin et les 55 derniers mètres. Le tronçon central du chemin, large de 3.80m et long d'environ 70m ne permet pas le croisement de deux voitures, d'autant plus que cette partie est bordée de haie et clôtures (la marge de sécurité devrait donc se situer sur la chaussée). Lorsque deux voitures arrivent sur la partie centrale, elles doivent s'attendre sur les parties les plus larges du chemin ******** pour croiser. La partie centrale du chemin n'étant pas très longue (environ 70m) et la visibilité bonne malgré la déclivité (chemin rectiligne), une voiture arrivant à vitesse réduite juste avant la partie étroite du chemin ******** peut apercevoir une éventuelle voiture arrivant de l'autre extrémité de la partie étroite du chemin (voir figure 10) et attendre avant la partie étroite pour croiser avec le véhicule venant en sens inverse.

Le cas de croisement entre deux voitures existe déjà pour l'état actuel, mais va se renforcer car le risque de croisement sera plus élevé qu'actuellement. Toutefois, au vu de la faible charge de trafic, de la courte longueur du chemin et du fait que le trafic entrant et sortant, généré par 12 nouvelles villas, soit dissymétrique aux heures de pointe, les croisements sur le chemin ******** seront peu fréquents." (expertise V.________, pp. 12-14)

 

"5. VISIBILITÉ DU DÉBOUCHÉ SUR LA ROUTE ********

Selon la norme [6], avec une vitesse d'approche de 50 km/h sur la route ********, la distance de visibilité minimale que le conducteur sortant du chemin ******** doit avoir à gauche et à droite sur la route ******** est de 50m.

Sur place, l'abaissement du trottoir et sa très faible fréquentation permet aux automobilistes de s'avancer un maximum vers la route ******** pour avoir la plus grande visibilité possible.

A une distance de 2.5m du bord de la chaussée de la route ********, la distance de visibilité est d'environ 35m à droite (voir figure 13) et d'environ 40m à gauche (voir figure 14). Cette distance est inférieure à la distance minimale selon la norme.

A une distance de 1.5m du bord de la chaussée de la route ********, ce qui correspond environ au bord intérieur du trottoir, la distance de visibilité est d'environ 55m à droite (voir figure 15) et d'environ 80m à gauche (voir figure 16). Il est à relever que cette visibilité, non conforme à la norme, est l'état actuel de la situation depuis plusieurs années. Selon la norme [6], point 13.1, la visibilité est considérée comme admissible si le débouché est doté d'une signalisation adéquate, par exemple des miroirs. Dans le cas du débouché du chemin ********, la pose de miroirs est du ressort de la commune de Savigny.

La situation actuelle au débouché du chemin ******** laisse à penser que cette visibilité non conforme à la norme ne serait pas problématique du point de vue de l'accidentologie. Car, selon les données d'accidentologie de l'office fédéral des routes, aucun accident de la circulation n'y a été recensé entre 2011 et 2018." (expertise V.________, p. 16-17)

L'expertise V.________ comporte les conclusions suivantes (p. 18):

"Après avoir étudié l'état actuel (charges de trafic, typologies, caractéristiques géométriques, …) du chemin ******** et du débouché avec la route ******** et estimé le trafic supplémentaire induit par le projet de 12 villas, l'expertise trafic conclut qu'en l'état actuel de l'aménagement du chemin ******** et avec le projet des 12 villas réalisé:

·         D'après ses caractéristiques géométriques et d'aménagement, le chemin ******** est classé comme un chemin d'accès;

·         Avec les hypothèses les plus défavorables, les charges de trafic futures maximales sur le chemin ******** dans les deux sens seront d'environ 40 véhicules par heure, ce qui est faible et est inférieur à la capacité pratique d'un chemin d'accès (50 véhicules par heure). La capacité utilisée maximale du chemin ******** sera de 80%, ce qui laisse une réserve de capacité de 20%.

·         Le carrefour chemin ******** – route ******** (mouvement de sortie du chemin ********) aura une capacité utilisée inférieure à 5% et un temps d'attente moyen de 5 secondes, ce qui représente un niveau de service excellent.

·         Les croisements de deux voitures sur le chemin ******** seront plus fréquents qu'à l'état actuel, mais, comme actuellement, ils pourront se faire où le chemin a une largeur suffisante, soit à son début ou à sa fin. Les 70m du chemin ne permettant pas le croisement de deux voitures sont rectilignes, ce qui signifie qu'une voiture arrivant sur le chemin ******** voit si une voiture est en train de circuler sur la partie étroite du chemin et peut s'arrêter pour croiser avant la partie étroite du chemin.

·         Le débouché du chemin ******** sur la route ******** dispose d'une visibilité critique. La visibilité pourrait être conforme à la norme VSS avec des mesures adéquates, par exemple la mise en place de miroirs. Une telle installation est du ressort de la commune de Savigny.

Les impacts du trafic liés à la réalisation des 12 villas sur la parcelle 1702 sont compatibles avec les caractéristiques du chemin ********, classé comme chemin d'accès."

Quant à la DGMR, autorité cantonale spécialisée, elle a relevé ce qui suit:

"La DGMR n'a pas été consultée dans le cadre de la circulation CAMAC et elle ne dispose dès lors pas de dossier à vous faire parvenir.

En effet, le chemin ******** et la route ******** appartiennent au domaine public communal. Or, conformément à l'article 3 alinéa 4 de la loi cantonale sur les routes (ci-après, LRou; BLV 725.01), il appartient à la municipalité d'administrer ce réseau de routes communales et de se prononcer.

Toutefois, à la lecture des analyses de trafic produites, la DGMR peut confirmer que la visibilité n'est pas idéale au débouché de la route ********. Il faut néanmoins relever que, depuis quelques années, la commune de Savigny a créé un trottoir le long de la route ********, situé du côté du chemin ********. Celui-ci a eu pour effet de modérer les vitesses puisque les largeurs de la chaussée ont été abaissées à 4,5 mètres, avec l'implantation du trottoir de 1,5 mètre.

Au sens des normes VSS, le croisement des véhicules ne peut se faire qu'à vitesse réduite entre 30 et 40 km/h. Il serait ainsi intéressant de faire établir, si ce n'est pas déjà fait, un relevé des vitesses pratiquées de manière à pouvoir affiner l'analyse des distances de visibilité selon la norme VSS 40'273a.

Nous relevons en outre que l'augmentation de trafic semble supportable pour le chemin ********."

Les recourants ont ensuite produit un complément d'expertise établi en novembre 2020 par le bureau U.________ qui a examiné l'expertise V.________ ainsi que les déterminations de la DGMR et dont on extrait les passages suivants:

"3.1 Trafic généré par le projet

Le bureau U.________ a estimé le trafic journalier induit par le projet à quelque 118 mouvements/jour (soit 59 véhicules entrants et 59 véhicules sortants).

Le bureau V.________ estime ce trafic supplémentaire entre 72 (valeur minimale) et 114 mouvements/jour (valeur maximale).

La valeur minimale calculée par V.________ découle de l'utilisation d'un taux de génération de 2,5 mouvements par jour et par place de parc, pour les habitants, et de 2 mouvements par jour et par place de parc, pour les visiteurs. Ces ratios nous semblent très faibles à l'égard de la situation du projet; ils sont plutôt usuels à l'intérieur d'une agglomération bien, voire très bien desservie par les transports publics et avec une pratique élevée de la mobilité douce (quartiers lausannois bien desservis par les TL, par exemple). La valeur maximale admise par V.________, de 114 mvts/jour, nous semble adéquat, et du même ordre de grandeur que la nôtre" (expertise complémentaire U.________, p. 5)

 

"9. CONCLUSION

Le rapport de V.________ confirme l'ordre de grandeur du trafic journalier induit par les constructions projetées.

Il reconnaît également la visibilité largement insuffisante au droit du débouché du chemin ******** sur la route ********. Cette insuffisance, jugée critique aussi bien par V.________ que par U.________, est également reconnue par la DGMR dans sa détermination.

Par contre, l'appréciation que V.________ fait concernant la capacité de la servitude à écouler le trafic supplémentaire ne tient pas compte de certaines caractéristiques du chemin ********, notamment sa longueur totale, la longueur du tronçon sans aucune possibilité de croisement et la déclivité péjorant la visibilité axiale nécessaire à une attitude d'anticipation favorisant la fluidité et la sécurité. V.________ se trompe lorsqu'il se réfère à la capacité pratique indiquée par la norme VSS n° 40'045 et en conclut que la servitude disposerait encore, après la réalisation du projet, d'une réserve de capacité de 20%. En réalité, la longueur de la servitude, deux à trois fois plus grande que ce que ladite norme fixe pour les chemins d'accès, fait que le chemin ******** n'est pas dans le champ de validité concernant les capacités pratiques indiquées par la norme VSS.

L'analyse de V.________ au sujet de la possibilité de croisement au droit même du débouché du chemin ******** sur la route ******** ne tient pas compte, elle non plus, du fait que la servitude ne présente aucun évasement, aucune "patte d'oie" au contact de la route communale, et que tout croisement à ce endroit ne pourra se faire si les espaces privés de part et d'autre de l'assiette de la servitude sont occupés par des véhicules en stationnement (parcage légitime, voitures appartenant aux habitants des immeubles environnants ou à leurs visiteurs).

Le bureau U.________ maintient les conclusions de son expertise de septembre 2019: compte tenu de ses caractéristiques particulières, l'assiette de la servitude n'est pas apte à accueillir le trafic supplémentaire induit par les constructions projetées. L'usage accru du chemin qui en résulterait implique une aggravation notable de la servitude, les charges y étant multipliées par un facteur allant de 2,4 à 5,5, selon les tronçons (et même par un facteur de 4 à 10 au début du chemin, et donc forcément plus au milieu et vers le fond de la servitude, selon le rapport V.________, si l'on compare les flux HPM et HPS à l'état futur avec ceux de l'état actuel figurant dans son rapport)." (complément d'expertise U.________, p. 13)

Ont par la suite encore été produits des rapports complémentaires des deux bureaux précités se déterminant chacun sur le précédent rapport ou complément de l'autre.

Enfin, le compte-rendu de l'audience effectuée sur place comporte ce suit s'agissant de la question de l'accès:

"Il est constaté que le premier tronçon du chemin d’accès « ******** » est rectiligne et jouit d’une bonne visibilité sur environ 55 m. Il est précisé que le chemin mesure en l’état 4.60 mètres de large alors que le gabarit de la servitude est de 4 mètres. [Le représentant du bureau U.________] précise que sur ce tronçon les voitures peuvent croiser mais que cela devient problématique en cas d’enneigement. Me Bovay produit une photographie montrant le chemin enneigé. Il est précisé que c’est la commune qui est responsable de déneiger le chemin quand bien même il s’agit d’une chemin privé « dénommé ».

Il est constaté que le deuxième tronçon, d’une longueur d’environ 70 mètres, présente une largeur de 3.80 mètres (de bordure à bordure). Il n’est pas contesté que le croisement entre deux voitures est impossible. En revanche, il s’agit d’un tronçon rectiligne relativement plat et qui jouit d’une bonne visibilité (tronçon entouré de grillages de part et autre). Les grillages qui bordent le chemin mesurent environ 32 mètres de long. Selon certains recourants, il n’y a quasi aucun croisement entre véhicules durant la journée car les habitants sont pour la plupart des retraités. Selon d’autres recourants non retraités, en cas de croisement entre deux véhicules, l’un des deux recule, selon les règles de courtoisie, soit du côté du débouché sur la route ******** soit du côté des villas où il y a un évasement correct au n°7. [Le représentant du bureau U.________] précise qu’il a pu constater cinq croisements en une journée. Il est confirmé par les deux experts que le trafic est très faible, d’autant plus qu’il s’agit d’un chemin en cul-de-sac et réservé en principe aux habitants bordiers du chemin.

Il est constaté qu’en l’état actuel le tronçon qui débouche sur la route communale a une largeur d’environ 8 mètres, ce qui permet le croisement entre deux véhicules sur une bonne longueur du tronçon du chemin privé. Me Bovay précise de nouveau que cela ne correspond pas au gabarit de la servitude qui a une largeur de 4 mètres et qui arrive à angle droit sur la route. Me Thévenaz produit une pièce indiquant que la DGMR a approuvé deux mesures de sécurité routière, à savoir l’installation d’un miroir routier ainsi qu’une ligne d’arrêt « stop » en limite du trottoir. Me Bovay indique que ses clients sont prudents et qu’ils s’arrêtent avant le trottoir. La visibilité critique se situe à droite (visibilité de seulement 35 mètres). Il est précisé que la vitesse maximale sur la route de ******** est de 50 km/h, mais qu’une majorité d’usagers roulent à moins de 50 km/h. Selon la commune, aucun accident de la circulation n’a été recensé au débouché du chemin. Un recourant précise qu’il a failli avoir à plusieurs reprises un accident. Il est constaté également qu’au droit du chemin, le trottoir est abaissé sur une distance (largeur) de 1.80 mètres, ce qui permet aux véhicules arrivant depuis le chemin privé de s’avancer jusqu’au bord de la chaussée et de jouir ainsi d’une bonne visibilité. Il est confirmé par les deux experts que si une voiture s’avance sur le trottoir abaissé jusqu’en limite de chaussée de la route, la visibilité sur la droite sera d’environ 50 mètres. Me Thévenaz indique que la décision de la DGMR est entrée en force. Me Pache constate que la chaussée goudronnée (partie avale) du chemin privé est d’environ 10 mètres jusqu’à la délimitation d’une place de parc pavée privée. Selon Me Bovay, il s’agit d’un emplacement privé et occupé régulièrement par une voiture. Me Thévenaz indique que la municipalité a pris note du souhait des recourants d’avoir un miroir également orienté à droite.

Il est précisé que [le représentant du bureau U.________] produira, par l’intermédiaire de Me Bovay, dans un délai non prolongeable de 10 jours, ses éventuelles remarques sur le rapport complémentaire de l’expert du bureau V.________ de janvier 2021."

c) En l'espèce, le chemin ********, qui est composé de plusieurs tronçons d'une longueur totale d'environ 135 m et qui dessert actuellement huit unités de logement, se trouve dans un secteur d'habitat de faible densité, ce qui implique un volume de trafic extrêmement faible, partant des croisements de véhicules peu fréquents. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'une voie sans issue, soit sans transit et donc empruntée presque exclusivement par les habitants riverains, dont les recourants. Lors de l'audience, il a du reste été confirmé par les deux experts mandatés par les parties (recourants et constructrice) que le trafic est très faible.

Il ressort des rapports V.________ et U.________ ainsi que des constatations faites sur place par le tribunal et les parties que le chemin ******** constitue un accès rectiligne, d'une longueur d'environ 135 m et qui ne présente aucun danger particulier, si ce n'est qu'en son milieu, sur une longueur totale d'environ 70 m (grillages de part et d'autre de la voie sur une longueur d'environ 32 m), le croisement de deux véhicules n'est pas possible, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de ce tronçon, il a été constaté lors de l'audience et reporté dans le compte-rendu qu'il est rectiligne, relativement plat et qu'il jouit d'une bonne visibilité (tronçon entouré de grillages de part et d'autre, d'une longueur d'environ 32 mètres). Selon certains recourants, il n'y a quasiment aucun croisement entre véhicules durant la journée car les habitants sont pour la plupart des retraités; selon d'autres recourants non retraités, en cas de croisement entre deux véhicules, l'un d'eux recule, selon les règles de courtoisie, soit du côté du débouché sur la route ********, soit du côté des villas où il y a un évasement correct à la hauteur du n° 7 du chemin ********. Il y a donc lieu de constater qu'il existe, de part et d'autre de la zone où un croisement est impossible, un élargissement suffisant pour servir d'espace d'évitement permettant à deux véhicules de se croiser, à vitesse très réduite si nécessaire. Il ressort des explications fournies par les recourants qu'il existe entre les habitants de la rue un certain "modus vivendi", dont on doit considérer qu'il pourrait s'appliquer aux nouveaux habitants, quand bien même il est exact que le nombre d'unités de logement desservies passera de huit à vingt, augmentant le nombre de croisements. Il est enfin rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

En ce qui concerne l'augmentation de trafic, les différents experts ne s'accordent pas exactement sur le nombre de mouvements quotidiens à prendre en compte en lien avec le projet contesté. Cela étant, le maximum retenu par l'expertise V.________ correspond à ce que l'expertise U.________ et son complément considèrent être l'augmentation prévisible, si bien que les estimations demeurent comparables. Sur ce point particulier, la DGMR a relevé que l'augmentation de trafic semblait supportable pour le chemin ********. Avec un total de 24 places de stationnement pour douze unités de logement, le projet contesté entraînera selon la norme VSS applicable une augmentation de trafic de l'ordre de 60 à 84 mouvements par jour (24 x 2.5-3.5). Or, vu la configuration de cette route – rectiligne et présentant une déclivité faible et une longueur de 135 m avec possibilité de croisement sauf sur le tronçon du milieu, d'une longueur de 70 m –, il apparaît qu'elle est à même d'absorber le surplus de trafic, ce qui a pu être confirmé par la vision locale.

Dans tous les cas, rien ne permet d'affirmer que la situation actuelle ne serait plus acceptable en cas de construction de douze nouveaux logements et que les croisements possibles aujourd'hui ne le seraient plus à l'avenir. Le chemin ******** ne desservirait (en cas de réalisation du projet) que vingt unités de logement, ce qui constitue deux tiers seulement du nombre de logements maximal que dessert généralement un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640 045 (soit jusqu'à 30 unités de logement), une "route d'accès" pouvant desservir quant à elle jusqu'à 150 unités de logement. Certes, le chemin ********, qui est relativement étroit en son milieu, ne constitue pas un accès idéal. S'il permet le croisement d'un véhicule automobile avec un cycliste ou un piéton, le croisement de deux véhicules automobiles n'est possible qu'à quelques endroits et peut éventuellement nécessiter des manœuvres en marche arrière. Mais sa largeur réduite contribue parallèlement à la sécurité des usagers, dès lors qu'elle entraîne une vigilance accrue de ses usagers et en particulier une vitesse de circulation modérée (v. arrêt AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1b/bb). L’accès au projet de construction est d'autant plus suffisant que le chemin litigieux est principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les endroits (croisement impossible) nécessitant une attention plus soutenue, d'autant qu'il offre pour le reste une visibilité continue. Ainsi, la cour de céans a pu se rendre compte sur place que le gabarit et le profil du chemin ******** (tracé rectiligne, excellente visibilité et faible pente) permettra à tout conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter, éventuellement reculer, et le laisser passer.

S'agissant du débouché du chemin ******** sur la route ********, il a été relevé dans les expertises produites par les parties ainsi que par la DGMR que la visibilité n'était pas idéale à cet endroit; alors qu'elle devrait être de 50 m tant à droite qu'à gauche, elle n'est que de 35 m à droite et de 40 m à gauche, à une distance de 2.50 m de la chaussée rendue possible en s'avançant sur le trottoir. Cela étant, la DGMR a également relevé ce qui suit:

"(…) A la lecture des analyses de trafic produites, la DGMR peut confirmer que la visibilité n'est pas idéale au débouché de la route ********. Il faut néanmoins relever que, depuis quelques années, la commune de Savigny a créé un trottoir le long de la route ********, situé du côté du chemin ********. Celui-ci a eu pour effet de modérer les vitesses puisque les largeurs de la chaussée ont été abaissées à 4,5 mètres, avec l'implantation du trottoir de 1,5 mètre.

Au sens des normes VSS, le croisement des véhicules ne peut se faire qu'à vitesse réduite entre 30 et 40 km/h. Il serait ainsi intéressant de faire établir, si ce n'est pas déjà fait, un relevé des vitesses pratiquées de manière à pouvoir affiner l'analyse des distances de visibilité selon la norme VSS 40'273a."

Il ressort toutefois encore de l'expertise V.________ qu'en s'avançant à une distance d'1.50 m du bord de la chaussée – ce qui correspond au bord intérieur du trottoir –, la distance de visibilité est d'environ 55 m à droite et 85 m à gauche et est ainsi conforme à la norme. Il sied en outre de relever que cette situation perdure depuis des années, et que selon les données d'accidentologie, elle n'est pas problématique, aucun accident de la circulation n'y ayant été recensé entre 2011 et 2018.

Le compte-rendu d'audience retient ce qui suit:

"Il est constaté qu’en l’état actuel le tronçon qui débouche sur la route communale a une largeur d’environ 8 mètres, ce qui permet le croisement entre deux véhicules sur une bonne longueur du tronçon du chemin privé. Me Bovay précise de nouveau que cela ne correspond pas au gabarit de la servitude qui a une largeur de 4 mètres et qui arrive à angle droit sur la route. Me Thévenaz produit une pièce indiquant que la DGMR a approuvé deux mesures de sécurité routière, à savoir l’installation d’un miroir routier ainsi qu’une ligne d’arrêt « stop » en limite du trottoir. Me Bovay indique que ses clients sont prudents et qu’ils s’arrêtent avant le trottoir. La visibilité critique se situe à droite (visibilité de seulement 35 mètres). Il est précisé que la vitesse maximale sur la route ******** est de 50 km/h, mais qu’une majorité d’usagers roulent à moins de 50 km/h. Selon la commune, aucun accident de la circulation n’a été recensé au débouché du chemin. Un recourant précise qu’il a failli avoir à plusieurs reprises un accident. Il est constaté également qu’au droit du chemin, le trottoir est abaissé sur une distance (largeur) de 1.80 mètres, ce qui permet aux véhicules arrivant depuis le chemin privé de s’avancer jusqu’au bord de la chaussée et de jouir ainsi d’une bonne visibilité. Il est confirmé par les deux experts que si une voiture s’avance sur le trottoir abaissé jusqu’en limite de chaussée de la route, la visibilité sur la droite sera d’environ 50 mètres. Me Thévenaz indique que la décision de la DGMR est entrée en force. Me Pache constate que la chaussée goudronnée (partie avale) du chemin privé est d’environ 10 mètres jusqu’à la délimitation d’une place de parc pavée privée. Selon Me Bovay, il s’agit d’un emplacement privé et occupé régulièrement par une voiture. Me Thévenaz indique que la municipalité a pris note du souhait des recourants d’avoir un miroir également orienté à droite."

Il est exact que le débouché sur la route ******** n'est pas idéal en termes de visibilité et de largeur de la servitude de passage sur le chemin ********. Une majorité d'usagers de la route ******** roulent cependant à moins de 50 km/h et aucun accident de la circulation n'a été recensé au débouché du chemin ******** - bien qu'un recourant ait indiqué lors de l'audience avoir à plusieurs reprises évité un accident. La visibilité a toutefois été largement améliorée par la pose par l'autorité intimée, approuvée par la DGMR (cf. lettre du 5 juillet 2021 de l'autorité intimée), d'un miroir double (gauche et droite) ne nécessitant pas d'enquête publique. En outre, la possibilité de s'avancer sur le trottoir, abaissé sur une largeur de 1.80 m, permet aux véhicules débouchant du chemin ******** de jouir d'une meilleure visibilité.

d) Les recourants s'en prennent encore au trafic de chantier. Ils ont produit avec leurs déterminations finales un rapport établi le 18 octobre 2021 par le bureau U.________ dont il ressort que la problématique du trafic du chantier serait très complexe: elle justifierait que des essais soient menés sur le terrain afin de vérifier la faisabilité de l'utilisation du chemin ******** par les camions induite par les constructions projetées; le rapport préconise l'examen de deux variantes, l'une exclusivement sur la parcelle contiguë n° 729 et l'autre rejoignant le domaine public par les parcelles nos 729 et 730, toutes deux sises en zone intermédiaire et dont il est relevé qu'elles accueillent une fois l'an un concours hippique, une zone de stationnement étant alors aménagée en bordure nord de la parcelle n° 729, si bien que l'aménagement d'une piste de chantier à cet endroit serait possible. La constructrice a pour sa part produit deux déterminations des 17 juin et 22 juillet 2019 dans lesquelles le SDT préavisait négativement la réalisation d'une piste de chantier provisoire dans la zone intermédiaire.

Or, les nuisances imputables au chantier échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e). A noter du reste que plusieurs villas, dont celles de certains recourants, présentant des dimensions relativement comparables aux bâtiments projetés, ont déjà été construites le long du chemin ********, qui paraît avoir tout à fait supporté le trafic lié aux différents chantiers. Quant à la problématique de la gestion de la circulation sur cette voie d'accès durant le chantier, elle pourra être organisée à l'instar de ce qui se fait dans de nombreux autres chantiers où il y a lieu de composer avec des conditions où un croisement est difficile ou impossible.

e) Tout bien considéré, la municipalité n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la parcelle n° 1702 disposait d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT.

Partant, le grief est rejeté.

3.                      Les recourants font valoir que le coin est de la parcelle n° 1702 ferait partie d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) répertorié par les autorités cantonales. Ce territoire couvrirait une large zone voisine de la parcelle.

a) Le territoire d'intérêt biologique supérieur désigne des surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones tampon autour des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, abritant une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur, et autour desquelles le réseau se structure), des zones relais ou des voies de transit privilégiées. Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre les maillons principaux du réseau écologique (arrêt AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5b; AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 12a).

b) En l'espèce, s'il ressort effectivement du guichet cartographique cantonal qu'un territoire d'intérêt biologique supérieur est situé à proximité de la parcelle n° 1702, c'est uniquement en raison de la schématisation des limites de sa superficie, sur le guichet cartographique, qu'il paraît englober le coin est de la parcelle n° 1702; il concerne en réalité uniquement le cordon boisé longeant de part et d'autre le ruisseau de Pré Charbon situé à l'est de la parcelle n° 1702 à une distance minimale de quelque 75 mètres. La DGE n'a du reste relevé l'existence de ce territoire d'intérêt biologique supérieur ni dans son autorisation spéciale reproduite dans la synthèse CAMAC ni dans ses déterminations produites dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans.

Dès lors qu'aucun territoire d'intérêt biologique supérieur n'est concerné par le projet litigieux, ce grief doit être rejeté.

4.                      Dans leur mémoire de recours, les recourants soulevaient également le grief d'esthétique et d'intégration. Toutefois, ils ont déclaré lors de l'audience renoncer à ce grief si bien qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner.

5.                      Les recourants font valoir que les deux containers à déchets prévus à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 1702, soit à la jonction avec le chemin ********, sont susceptibles de causer des nuisances sonores et olfactives et violent le principe de prévention qui impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes. Un emplacement moins bruyant devrait ainsi être choisi.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).

Il découle du principe de prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 480).

b) L'autorité intimée relève que les ordures ménagères sont actuellement prises en charge à l'intersection du chemin ******** et de la route ********. Suite à un contact entre la constructrice et la municipalité, il a été jugé nécessaire de planifier un emplacement dans le périmètre du futur projet. L'endroit choisi, le plus près du point de ramassage actuel, serait le plus adéquat; il se situerait également à un endroit où tous les futurs habitants passeraient, sans que cela n'entraîne dans le quartier des mouvements de trafic supplémentaires. L'art. 11 LPE ne changerait rien à ce qui précède, les nuisances pour le voisinage restant faibles au regard des avantages présentés par la solution retenue.

c) En l'espèce, il y a lieu de relever que l’installation ne devrait pas générer de trafic supplémentaire; comme le relève l'autorité intimée, l'emplacement pour les containers a été prévu à la sortie de la parcelle n° 1702, soit un endroit où tous les futurs habitants vont passer, et cela n'entraînera pas dans le quartier de mouvements de trafic supplémentaires, puisque seuls les futurs habitants des constructions projetées sur la parcelle n° 1702 l'utiliseront, sans compter qu'ils pourront également s'y rendre à pied, vu la proximité avec leur logement. En ce qui concerne les odeurs, il sied de rappeler que les containers seront fermés – recouverts d'un couvercle –, et que les ordures ménagères qu'ils contiendront seront enfermées dans des sacs (cf. arrêt AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 19b; v. ég. arrêt AC.2013.0384 du 17 juillet 2014 consid. 4b). Enfin, le bruit provoqué par l'ouverture d'un container puis par la dépose des sacs poubelles à l'intérieur est faible (cf. arrêt AC.2013.0384 précité consid. 4), étant précisé que sont seules concernées les ordures ménagères; contrairement à ce qui paraît être une crainte des recourants, le verre est en effet collecté exclusivement à la déchetterie communale (cf. document "Déchetterie des Gavardes et collecte des déchets – INFORMATIONS 2021" établi par la Municipalité de Savigny en janvier 2021 et disponible sur le site Internet communal www.savigny.ch consulté le 10 décembre 2021).

Il s’ensuit que les éventuelles nuisances (sonores et olfactives) des deux containers ne devraient pas représenter une gêne significative, malgré le fait qu'ils soient implantés tout en limite de parcelle, et que ce grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants soulèvent une violation de l'art. 17 al. 2 RPE.

a) L'art. 17 RPE prévoit ce qui suit s'agissant des toitures:

"Les toitures seront exécutées en tuile (couleur tuile vieillie), tuiles en béton (couleur foncée) ou plaque fibro-ciment (plaques foncées, dimensions tuiles).

La direction des faîtes est parallèle aux courbes de niveaux.

Les pentes sont comprises entre 30% et 100%.

La hauteur au faîte ne dépasse pas 9 m."

b) Les recourants font valoir qu'il ressortirait du plan d'implantation du projet que les courbes de niveau vont à cet endroit globalement d'est en ouest. Or, non seulement les faîtes principaux de villas seraient en décalage partiel par rapport à ces courbes, mais encore chaque villa comporterait un second faîte orienté perpendiculairement à ces courbes, ce qui serait inesthétique et contraire à l'art. 17 RPE.

L'autorité intimée relève qu'elle a de tout temps interprété son règlement avec souplesse, comme le montre l'orientation des faîtes des bâtiments se trouvant à proximité de la parcelle n° 1702. La constructrice ajoute que cette disposition est interprétée en ce sens que le faîte principal des toitures doit respecter l'orientation générale des courbes de niveau, sans que cela n'empêche de créer un faîte secondaire, celui-ci ne constituant pas un élément marquant de l'orientation générale du bâtiment, ce que l'inspection locale démontrerait s'agissant du quartier.

c) En l'espèce, il ressort du plan n° 01 "Implantation" que les villas projetées ont toutes un faîte principal, qui traverse le bâtiment d'une façade pignon à l'autre (voir par exemple la façade sud-est des villas C et D sur le plan n° 05 "Façades villas C-D et E-F"), avec une orientation nord-est – sud-ouest; les courbes de niveau quant à elles suivent la même orientation générale, très légèrement décalée pour certaines d'entre elles. Si l'on observe un décalage minime s'agissant de certaines villas (principalement I et J et dans une moindre mesure G et H), la grande majorité des faîtes sont alignés conformément aux courbes de niveau (villas A, B, C, D, E, F, K et L). Force est donc de constater que le projet contesté respecte l'interprétation que fait l'autorité intimée de son règlement en ce sens que le faîte principal des toitures doit respecter l'orientation générale des courbes de niveau.

S'agissant de l'élément d'interprétation ajouté par la constructrice, à savoir la possibilité de prévoir un faîte secondaire qui ne constitue pas un élément marquant de l'orientation générale du bâtiment, et bien que l'autorité intimée ne l'ait pas exprimé ainsi, il y a lieu de relever qu'on observe sur le plan d'implantation et les plans des façades que ces faîtes ne concernent qu'une façade par villa – les faîtes principaux et secondaires représentant ainsi une forme de "T" et non une croix –, et présentent effectivement une importance moindre par rapport aux faîtes principaux. On ne saurait dans tous les cas les assimiler à des faîtes principaux si bien que leur existence ne modifie pas l'appréciation figurant plus haut relative à l'orientation générale des faîtes.

Plus généralement, il est rappelé que selon la jurisprudence constante, la municipalit.jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (arrêts AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (TF 1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

Il en découle que le permis de construire ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il autorise les faîtes tels que projetés. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.                      Les recourants font également valoir une violation de l'art. 67 RPE.

a) L'art. 67 RPE, consacré aux mouvements de terre, remblais et murs de soutènement, prévoit ce qui suit:

"Aucun mouvement de terre ne peut être supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel. Les constructions souterraines seront conformes à l'article 65.

A l'exception des murs de piscines contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

Les piscines de plein air peuvent être implantées en limite de parcelle moyennant accord écrit avec le propriétaire du fonds voisin.

Les remblais ou les murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain naturel."

b) Les recourants exposent que certains des talus prévus entre les villas présentent des différences de hauteur supérieures à 1.50 m par rapport au terrain naturel. Ainsi, le talus séparant la villa K des villas G et H présente sur un côté un remblai d'environ 1.80 m au-dessus du niveau du terrain naturel. Par ailleurs, la constructrice contournerait le règlement en prévoyant des talus dont la pente débute en-dessous du terrain naturel et se termine au-dessus de celui-ci, et en mesurant de manière séparée la hauteur de 1.50 m en-dessous et en-dessus du terrain naturel. Il en résulterait ainsi des talus pouvant atteindre 3 m de hauteur, excédant ainsi largement la limitation à 1.50 mètre.

L'autorité intimée expose dans sa réponse que l'art. 67 RPE ne proscrit pas qu'un talus commence en-dessous du terrain naturel pour finir au-dessus de celui-ci, si les mouvements de terre n'excèdent en aucun point 1.50 mètre. S'agissant du plan figurant les façades nord-est et sud-ouest de la villa K et les mouvements de terre relatifs au talus en direction des lots G et H, la hauteur du remblai ne dépasserait pas 1.50 mètre.

c) En l'espèce, il sied de relever que l'art. 67 RPE ne prescrit pas que les mouvements de terre devraient être additionnés; il ressort au contraire clairement du texte réglementaire que la hauteur maximale d'1.50 m doit être respectée "en tout point", c'est-à-dire en chaque point du remblai ou déblai. Or, tel est bien le cas en l'espèce. Ainsi, les mouvements de terre situés entre la villa K et les villas G et H, d'une part, et entre la villa L et les villas I et J, d'autre part, ne présentent en aucun point une hauteur supérieure à 1.50 mètre: en effet, dans le premier cas, le mouvement de terre présente une différence maximale d'1.50 m par rapport au terrain naturel (sommet du talus), alors que le pied du talus se situe 0.72 m en-dessous du terrain naturel (plan non numéroté Façades villas K et L, du 30 septembre 2019, façade nord-est de la villa K; il en va de même s'agissant du talus en façade sud-ouest, soit 1.43 m au sommet du talus et 0.65 m au pied de celui-ci); dans le second cas, ces différences de niveau par rapport au terrain naturel sont de maximum 1.04 m au sommet du talus et 1.39 m au pied du talus.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.                      Les recourants s'en prennent enfin à l'abattage d'arbres protégés.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 RLPNMS est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

b) En application de ces dispositions, la commune de Savigny a adopté le 25 septembre 2000 le plan communal de classement des arbres et son règlement (PCA). Selon son art. 2, tous les arbres ou entités arborées du plan de classement, ainsi que les plantations de compensation selon l'art. 5, sont englobés dans le champ d'application de ce plan. Leur abattage ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité (art. 3 PCA), selon la procédure prévue à l'art. 4:

"La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement du ou des arbres protégés à abattre, ainsi que les compensations éventuelles proposées.

La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.

La demande d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours.

La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles."

L'arborisation compensatoire est prévue à l'art. 5 PCA:

"Selon le préjudice causé à la communauté (élément important d'un point de vue historique, culturel, écologique, paysager, dendrologique ou social), l'autorisation d'abattage peut être assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à un aménagement compensatoire en rapport avec le dommage. Elle sera déterminée d'entente avec la Municipalité (type de compensation, descriptif, évaluation, délai d'exécution).

L'exécution sera contrôlée.

En règle générale, cet aménagement compensatoire sera effectué sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, il peut être fait sur une autre parcelle, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 9, exiger une plantation compensatoire."

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêts AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 6; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

d) Le compte-rendu d'inspection locale comporte ce qui suit s'agissant de l'abattage des arbres:

"3) L’abattage d’arbres protégés

Selon la pratique de la municipalité, lorsqu’un abattage d’un arbre est autorisé il est demandé une plantation compensatoire, qui sera examinée de cas en cas en fonction de la qualité de l’arbre abattu. Selon le représentant de la DGE, le plan de classement des arbres devrait être mis à jour au fur et à mesure que les arbres sont abattus avec, le cas échéant, la mention de la plantation compensatoire. La municipalité précise qu’elle n’a pas tenu à jour le plan de classement des arbres depuis 2001.

Selon le représentant de la DGE, le bosquet composé de six arbres (D4/07) voué à l’abattage selon le projet construction ne nécessite pas, à première vue, un abattage pour des motifs sanitaires, mais qu’une analyse plus poussée serait nécessaire pour déterminer l’état sanitaire desdits arbres.

Il est constaté sur place que plus de 60 arbres faisant l’objet d’un plan de classement ont été abattus depuis 2001 et qu’aucune plantation compensatoire n’a été effectuée jusqu’à ce jour.

La constructrice précise qu’outre la plantation de 3 arbres qui sont déjà prévus au titre de mesure compensatoire selon le projet de construction, elle ajoutera [un] arbre majeur et indigène selon un plan complémentaire qui sera transmis par le paysagiste dans les 10 jours.

Un délai de 30 jours est fixé au propriétaire de la parcelle n° 1702 pour produire toutes décisions et pièces relatives aux demandes d’abattage des arbres depuis 2001."

Il ressort ainsi de ce compte-rendu que plus de 60 arbres faisant l'objet d'un plan de classement ont été abattus depuis 2001 et qu'aucune plantation compensatoire n'a été effectuée à ce jour. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a autorisé d'une part l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09, qui consiste en quelques buissons, deux arbres ayant été précédemment abattus pour des raisons sanitaires (un frêne et un érable selon acte municipal du 14 décembre 2016), ainsi que, d'autre part, l'abattage du boqueteau de hêtres n° D4/07. L'autorité intimée a également exigé deux mesures de compensation sous la forme d'une part de la plantation de deux arbres de haute tige et d'essence indigène, à la fin des constructions, en lien avec l'abattage du solde du boqueteau n° D04/09, et d'autre part de la plantation d'une essence de haute tige dont la hauteur minimale serait de 3 m à la plantation, à la fin des constructions, en lien avec l'abattage du boqueteau de hêtres n° D4/07.

Cela étant, cette dernière mesure de compensation avait été précédemment exigée par décision du 14 décembre 2016, dans un délai au 31 décembre 2018 – qui avait ensuite été reporté au 31 décembre 2019 par décision du 18 octobre 2018 –, à titre de mesure de compensation d'un frêne et d'un érable du boqueteau n° D4/09 qui ne remplissaient plus leur fonction paysagère ou biologique, et le solde des 60 arbres abattus n'a fait l'objet d'aucune compensation.

Certes, l'autorité intimée a retenu que le boqueteau n° D4/09 avait déjà été partiellement abattu pour des raisons sanitaires (un frêne et un érable cités ci-dessus) et que le solde consistait en quelques buissons du massif sans intérêt à lui seul, mais empêchant l'exploitation adéquate du bien-fonds, soit le projet de construction. L'autorisation d'abattage du boqueteau de hêtres n° D4/07 était motivée par le fait que celui-ci présentait un intérêt limité et nuisait aussi à une exploitation rationnelle de la parcelle n° 1702. Cela étant, il n'est pas contesté que toute la végétation existant sur la parcelle n° 1702 ainsi que celle qui a été précédemment enlevée est protégée par la LPNMS, ainsi que l'a relevé la DGE dans son autorisation spéciale reproduite dans la synthèse CAMAC. Or, les abattages précédemment réalisés n'ont pas fait l'objet d'une autorisation valablement délivrée par la municipalité; certains abattages n'ont pas fait l'objet d'enquêtes publiques alors que d'autres n'ont pas fait l'objet d'une décision formelle de la municipalité, bien qu'ils aient apparemment été avalisés par le garde-forestier. Quoi qu'il en soit, l'abattage d'arbres protégés au sens de la LPNMS doit suivre une procédure précise consistant en une demande de permis d'abattage, une enquête publique et une décision municipale avec pesée des intérêts en présence (art. 4 PCA). En outre, les arbres abattus doivent faire l'objet d'une compensation selon les conditions posées par l'art. 5 PCA. Dans le cas présent, de nombreuses compensations n'ont pas été exigées ni même examinées. Cette façon de procéder n'est pas admissible et viole à la fois la législation cantonale et la réglementation que la commune a elle-même établie pour la protection des arbres dont elle a procédé au classement.

S'agissant des arbres faisant l'objet de l'autorisation d'abattage délivrée le 11 mai 2020 dans la décision litigieuse, à savoir le solde des boqueteaux D4/07 et 09, l'autorité intimée a exposé qu'ils ne présentaient pas un grand intérêt mais nuisaient à une exploitation adéquate de la parcelle. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, le boqueteau D4/07, composés de quelque six arbres tous classés, se situe dans un angle - certes au sud -, d'une parcelle aux dimensions considérables, sa surface étant de 8'052 m2 entièrement libres de construction, ce qui laisse une importante surface libre d'arbres pour valoriser la parcelle. Il ne se trouve d'ailleurs pas à l'emplacement de constructions projetées et n'entrave ainsi pas celles-ci, se situant à distance raisonnable des villas, quoi qu'en dise la constructrice qui avait motivé sa suppression par le fait qu'il entraverait la productivité des panneaux solaires à apposer sur la toiture de ces villas. Les arbres restants du boqueteau D4/09 - classés - se situent certes à l'emplacement projeté des villas E et F, mais ils sont également implantés à proximité de la limite de la grande parcelle n° 1702. Qui plus est, tous ces arbres constituent les derniers vestiges d'une large arborisation qui a fait l'objet d'abattages systématiques depuis l'adoption du plan de classement, 60 arbres classés ayant été abattus sans autorisation valablement délivrée et sans compensation. En autorisant l'abattage du bosquet D4/07 ainsi que du solde du bosquet D4/09, d'une part, et en exigeant une compensation consistant en trois arbres majeurs pour un abattage aussi important, d'autre part, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas procédé à une pesée des intérêts complète: vu la grande surface de la parcelle, une utilisation rationnelle de celle-ci est en effet possible en conservant les quelques arbres existant encore.

Ce constat n'est en outre pas modifié par le plan d'arborisation produit par la constructrice le 27 juillet 2021; si ce plan paraît a priori présenter une arborisation compensatoire satisfaisante tant du point de vue esthétique que biologique, il a notamment été relevé à juste titre dans un rapport produit par les recourants qu'un certain nombre des plantations prévues prendrait place sur des voies d'accès aux différentes villas prévues - voies non reportées dans le plan d'arborisation - ou à proximité immédiate de ces voies, ou encore sur la limite de propriété en violation des dispositions du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Quoi qu'en dise le bureau qui a effectué ce plan d'arborisation, une solution réaliste et viable devra être trouvée pour la plantation de ces arbres, qui n'est en l'état du projet pas assurée.

e) Le recours doit donc être admis sur ce point et les autorisations de construire et d'abattage délivrées le 18 mai 2020 doivent être annulées. Le dossier de la cause sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle procède à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle examinera à cette occasion notamment l'opportunité de reculer la maison située le long de la limite nord-est de la parcelle, à proximité de la haie/cordon boisé D3/17, afin de l'éloigner de celle-ci. En effet, la DGE a délivré son autorisation spéciale avec les conditions suivantes:

"- le cordon boisé situé en limite avec la parcelle N° 731 (objet A) doit pouvoir se reconstituer entièrement. La DGE-BIODIV refuse de délivrer l'autorisation de détruire ce biotope. Une bande de cinq mètres depuis la limite de parcelle sera clôturée au moyen d'une barrière de chantier solide avant le début des travaux. Dans cette bande protégée il n'y aura aucun terrassement ni dépôts. Les buissons coupés pourront rejeter. La place de parc de la villa L sera déplacée pour ne pas empiéter dans cette bande protégée,

- lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. Des recommandations pour la protection des arbres sont téléchargeables à cette adresse: […]

[…]

Avant le délivrer le permis d'habiter, la Municipalité veillera à ce que le biotope (objet A) a bien été protégé et que la végétation détruite a bien été compensée conformément à l'autorisation d'abattage délivrée préalablement à la mise à l'enquête du projet."

L'autorité intimée examinera également avec soin et attention la question de la compensation des très nombreux arbres (tous classés) déjà abattus et veillera à la faisabilité pratique du plan de compensation proposé, qui devra mentionner les constructions prévues ainsi que les voiries et indiquer précisément l'emplacement des plantations compensatoires.  

Dans tous les cas, les arbres subsistant sur la parcelle n° 1702, qui sont classés, devront être maintenus. Un projet modifié, accompagné d’un plan de situation modifié précisant notamment l’emplacement des arbres à conserver et à planter, devra si nécessaire être produit.

f) Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief par lequel les recourants faisaient valoir que les principes de coordination formelle et matérielle n'avaient pas été respectés en tant que les procédures d'abattage et d'autorisation de construire avaient été conduites en parallèle et non ensemble.

9.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions attaquées, annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Succombant, la constructrice et le propriétaire supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des recourants, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 51, 55 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions rendues le 18 mai 2020 par la Municipalité de Savigny sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la constructrice P.________ et du propriétaire Q.________, solidairement entre eux.

IV.                    La constructrice P.________ et le propriétaire Q.________, débiteurs solidaires, verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.