TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

PATRIMOINE SUISSE, à Zürich, et

 

2.

PATRIMOINE SUISSE VAUD, à La Tour-de-Peilz,

Toutes deux représentées par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP),   

  

Constructrice

 

C.________  à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PATRIMOINE SUISSE et consort c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 18 mai 2020 levant leur opposition et accordant un permis de construire pour la démolition de la villa existante et d'un garage, ainsi que pour la construction d'une villa individuelle et de deux villas mitoyennes sur la parcelle n° 238 (CAMAC 191851)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société C.________ est propriétaire de la parcelle n° 238 de la Commune de La Sarraz, au lieu-dit "En Maillefer" et bordant le sentier de Saint-Loup. D'une surface de 1'655 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 133 m2 (n° ECA 445) situé au centre de la parcelle et un garage de 33 m2 (n° ECA 446) à l'est de la parcelle, ainsi qu'une place-jardin de 1'489 m2. La parcelle est soumise au Plan des zones (ou PGA) et au règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mai 1983. Selon le PGA, elle est colloquée en zone d'habitation individuelle B, à l'exception d'une portion à l'ouest de la parcelle empiétant très partiellement sur le bâtiment existant, colloquée en zone d'habitation individuelle A. Le PGA indique une aire forestière dans la partie nord de la parcelle ainsi que dans sa partie sud où cette aire se prolonge sur la parcelle n° 251 notamment.

Le bâtiment et le garage érigés sur la parcelle n° 238 ont été construits en 1966 selon les plans de l'architecte Pierre Bühler, élève de Jean Tschumi. Bâtie à la demande d'**** et **** W._____, alors propriétaires de la parcelle, la villa porte le surnom de "villa W._____" (ci-après: la villa). Epousant la faible pente du terrain, elle comprend un soubassement en béton armé surmonté d'une dalle en rez-de-chaussée, sur lequel se dresse une ossature métallique avec de larges baies vitrées, supportant la toiture plate à nervures métalliques.

L'architecte Pierre Bühler est également l'auteur des plans de la maison Delafontaine construite en 1957 à la route de Ferreyres 15, à La Sarraz, qui a servi de modèle à la villa W._____. Il est en outre l'architecte de la tribune du stade d'Yverdon-les-Bains, inscrite au recensement des monuments et sites du canton.

La villa porte la note *0* au recensement architectural du canton de Vaud.

B.                     Le 22 février 2020, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une villa individuelle et de deux villas mitoyennes sur la parcelle n° 238. Le projet implique au préalable la démolition de la villa W._____ et du garage, ainsi que la suppression d'une dizaine d'arbres entourant la villa, compensée par la plantation de 8 arbres d'essence majeure et de 8 buissons indigènes. Le plan de situation du 13 février 2020 indique une limite à la lisière forestière au sens de la législation sur les forêts, dans la partie sud de la parcelle, à proximité de la parcelle voisine n° 251.

Le projet vise ainsi la construction d'une villa individuelle à l'ouest (bâtiment A) de la parcelle et de deux villas mitoyennes à l'est (bâtiments B et C) ainsi que la création de 6 places de parc extérieures, dont 4 sont prévues entre les deux bâtiments à construire. Les bâtiments comprennent deux étages et des combles sous des toits à deux pans. Le formulaire joint au dossier comprend une demande de dérogation à l'art. 34 RPGA relatif à la destination en zone d'habitation individuelle A, ainsi qu'aux art. 36 et 43 relatifs à la surface minimale de la parcelle.

C.                     Cette demande a été mise à l'enquête publique du 29 février au 29 mars 2020. Elle a suscité l'opposition, le 25 mars 2020, des associations Patrimoine Suisse et de sa section vaudoise Patrimoine Suisse Vaud. Les opposantes ont complété leur opposition le 4 mai 2020 et une délégation municipale a ensuite rencontré leurs représentants le 14 mai 2020.

En substance, les associations opposantes contestaient la démolition de la maison existante sur la parcelle qui fait partie selon elles de l'architecture remarquable du XXe siècle. Elles faisaient valoir que l'évaluation de la villa W._____ serait en cours d'élaboration. Elles estimaient injustifié de faire disparaître un tel témoin d'architecture du courant moderne. Elles s'opposaient donc à la démolition de la villa et du garage et à l'abattage des arbres, ainsi qu'à la construction de bâtiments "standards", loin de la qualité architecturale de la villa actuelle.

D.                     La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 6 avril 2020 (dossier n° 191851). Les services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet.

a) La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 16ème arrondissement (DGE-FORET) a exposé notamment ce qui suit:

"Les lisières reportées sur le plan de situation réalisé par le bureau d'études […] daté du 13 février 2020 sont correctes.

Les constructions sont situées à plus de dix mètres de la lisière forestière sauf un puits perdu qui se trouve à moins de dix mètres de la lisière forestière. Le projet nécessite donc une dérogation à l'article  27 alinéa 1, de la loi forestière vaudoise."

La DGE-FORET a délivré l'autorisation spéciale requise sous réserve de conditions impératives. 

b) Egalement consultée, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODI) a relevé que la parcelle fait partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) du réseau "écologique cantonal (REC-VD)" et se situe dans l'inventaire cantonal des réserves de faune. Cette autorité a estimé que malgré les compensations prévues pour les abattages d'arbres qu'elle estime à une dizaine, plusieurs chênes situés au coin nord de la parcelle auraient pu être sauvegardés en positionnant simplement la villa individuelle (A) quelques mètres plus au sud. Elle a invité la constructrice à étudier cette possibilité. Relevant que l'abattage d'arbres situés hors de l'aire forestière était de compétence municipale, la DGE-BIODI a préavisé favorablement au projet sous réserve du respect de plusieurs conditions, soit notamment une étude de la possibilité de déplacer la villa individuelle pour préserver certains chênes, la préservation des arbres maintenus et des recommandations quant à la nature des plantations compensatoires.

E.                     Le 18 mai 2020, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la Municipalité) a délivré le permis de construire n° 20-003. Considérant que les dérogations demandées pouvaient être considérées comme de minime importance au sens de l'art. 99 RPGA, elle a précisé notamment ce qui suit (p. 1):

"Les périmètres respectifs en zone A et B ne permettent pas de respecter la superficie minimale de terrain demandé par le RPGA pour la construction d'une villa, à savoir 700 m2 en zone A (art. 36 RPGA) et 1'000 m2 en zone B (art. 43 RPGA). Cependant, la parcelle prise dans son ensemble permet de respecter les coefficients COS et CUS pour le projet présenté."

Elle a en outre considéré que la construction de villas mitoyennes en lieu et place d'une maison familiale de deux logements répondait à un usage moderne et adéquat du terrain au sens de l'art. 34 RPGA. Enfin, elle a précisé que les différentes limites constructibles ("limite à la forêt, limite des constructions, distance entre bâtiments") étaient respectées.

A la rubrique "Divers" du permis de construire (p. 4), après avoir renvoyé aux conditions impératives posées dans la synthèse CAMAC, jointe au permis de construire, la Municipalité a indiqué que seuls les arbres "dont la suppression est indispensable selon le plan des aménagements extérieurs du dossier" pourraient être abattus. Les autres arbres, arbustes et buissons devraient être clairement identifiés et protégés en application des normes et directives en la matière, notamment la norme VSS EN 640 577a relative à la protection des arbres. Le plan des aménagements extérieurs devrait être entièrement réalisé avant la délivrance du permis d'habiter, et seules des essences indigènes et adaptées à la station seraient utilisées.

F.                     Par décision du 18 mai 2020 également, la Municipalité a levé l'opposition formée par Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud et délivré le permis de construire selon le projet présenté. L'autorité communale a résumé les motifs de sa décision comme suit:

"-   Le bâtiment ECA n° 445 a certes des qualités architecturales, au même titre que d'autres bâtiments construits à la même époque, mais il n'est au bénéfice d'aucun statut de protection particulier.

-     Malgré le temps écoulé depuis la première mention du bâtiment dans une fiche du REC et l'intervention de Patrimoine suisse auprès de la DGIP-MS dans le cadre de l'enquête, le service cantonal en charge de la protection du patrimoine n'a apparemment pas jugé opportun ou nécessaire de statuer en faveur de ce bâtiment.

-     La seule référence à l'architecte ayant élaboré le projet ne suffit pas à lui attribuer une valeur apte à faire basculer la pesée des intérêts en faveur du maintien à tout prix du bâtiment.

-     La volonté, maintes fois exprimée par la population et les autorités politiques, d'améliorer le développement vers l'intérieur et de préserver les terrains non bâtis doit être prise en compte."

La Municipalité a également relevé que l'impact sur la végétation existante était minimisé et qu'un déplacement du projet vers le sud tel que suggéré par la DGE-BIODIV paraissait peu adéquat en raison de la topographie des lieux et "aurait vraisemblablement nécessité d'importants remblais et/ou une dérogation à la hauteur maximale des mouvements de terre selon le règlement communal (+/- 150 cm)".

G.                     Par acte du 19 juin 2020, l'association Patrimoine Suisse et sa section vaudoise Patrimoine Suisse Vaud, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC.

Relevant les qualités architecturales présentées par la villa, les deux associations déplorent en substance que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites (DGIP-MS) n'ait pas été consultée. Les recourantes critiquent en outre les dérogations accordées par la Municipalité aux règles relatives à la surface minimale. Elles contestent l'autorisation d'abattage d'arbres, soutenant que le secteur boisé situé au nord de la parcelle constitue une surface forestière au sens de la législation fédérale. Enfin, elles font valoir que les plans auraient dû être signés par les propriétaires des parcelles nos 239 et 243, lesquelles sont grevées d'une servitude de passage en faveur de la parcelle à construire. Les recourantes ont par ailleurs requis la mise en œuvre d'une inspection locale et la production par la Municipalité de son plan et règlement sur la protection des arbres.

Interpellée, la DGIP-MS a répondu, le 20 juillet 2020, que le bâtiment n° ECA 445 n'avait à ce jour pas été évalué par le recensement architectural, mais qu'un mandat pour l'évaluation patrimoniale de l'objet et de sa parcelle avait été attribué à des spécialistes et que ce travail était en cours. La DGIP a notamment produit le formulaire de demande de recensement et ses annexes, déposé par les recourantes, le 9 juin 2020. Son dossier comporte également l'opposition des recourantes formée dans le cadre de l'enquête publique.

La constructrice a déposé un mémoire de réponse le 17 août 2020, concluant, sous la plume de son conseil, principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. 

Dans sa réponse du 29 septembre 2020, agissant par l'intermédiaire de son conseil, la Municipalité a également conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir que les recourantes n'auraient pas qualité pour recourir dès lors que le bâtiment dont elles requièrent le maintien ne fait pas l'objet d'une protection particulière.

Les recourantes se sont déterminées le 16 décembre 2020.

Le 14 janvier 2021, les recourantes ont réitéré la requête tendant à la production du plan de classement de 1976, afin de déterminer s'il instaurait des mesures de protection particulières en faveur du boisé situé sur la parcelle de la constructrice. Elles ont également confirmé la requête tendant à la production par la DGIP de l'expertise confiée à un spécialiste.

H.                     Le 4 février 2021, la DGIP-MS a produit un rapport d'expertise relatif à la villa W._____, élaboré en septembre 2020 par **** et ****, intitulé "Recensement architectural". Ce rapport retient notamment que la villa constitue "un exemple extrêmement intéressant de l'architecture de la seconde partie du XXe siècle dans le canton de Vaud" et qu'il s'agit "d'un objet unique et particulièrement abouti des principes développés par Bühler dans sa pratique architecturale liée à la commande privée." La mise en œuvre technique a été faite avec un très grand soin, comme en témoigne l'extraordinaire état de conservation actuel. Le rapport souligne encore la qualité de l'entretien et l'intelligence des rénovations. Le rapport estime encore que, "sans être exceptionnelle, la villa est un des témoignages les plus aboutis d'un certain courant de l'architecture moderne dans le canton de Vaud". En conclusion, le rapport considère que la note *2* (intérêt régional) devrait être attribuée à la villa et au garage et que les mesures en vue de leur conservation devraient être prises. Il préconise la mesure MH. De plus, au vu du type de modèle d'architecture auquel se rattache la villa familiale et la valorisation de l'espace de la parcelle qui est faite ici, le rapport considère que les deux objets et la parcelle n° 238 (parc-jardin) constituent un tout cohérent. C'est pourquoi il propose également l'inscription en tant que "valeurs de sites", note *2* et mesure MH.

Dans ses déterminations du 4 février 2021, la DGIP-MS a exposé partager sur le fond l'analyse faite concernant le bâtiment lui-même, mais elle n'entendait pas suivre la proposition des experts au sujet de la mesure de protection.

I.                       Le 8 janvier 2021, la Municipalité indiqué que le plan de protection des arbres datait de 1976 et ne déployait plus d'effet juridique, vu son ancienneté. Elle a produit un échange de correspondance avec la Direction générale de l'environnement (DGE) à ce sujet. Ainsi, dans un courriel du 9 octobre 2020, la DGE a indiqué qu'il y avait lieu d'appliquer la disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).

Le 12 février 2021, la Municipalité a produit un exemplaire original du plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1976, dont il ressort qu'aucun arbre classé ne se trouve sur la parcelle à construire.

Le 31 mars 2021, les recourantes se sont encore déterminées, notamment sur la question de leur qualité pour agir.

Une audience avec inspection locale s'est tenue le 29 avril 2021, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. La DGIP était représentée notamment par le Conservateur cantonal. On peut extraire du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"Sort de la végétation existante

La Cour constate la présence d'un groupe d'arbres relativement dense au nord de la parcelle. La Présidente interpelle les parties sur la mention d'une aire forestière sur le plan de zones communal datant de 1983. Me Nicole explique que cette aire forestière n'existe plus, bien qu'il n'y ait pas eu de constatation officielle. La Loi fédérale sur la forêt du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) n'était pas encore en vigueur et une mention indicative de l'aire forestière au sens de l'art. 113 RPGA était alors suffisante, selon lui. Cela impliquait qu'une constatation formelle de la présence ou non d'une aire forestière aurait lieu lors de la révision du PGA, ou, comme en l'espèce, lors de l'examen d'une demande de permis de construire. Les représentants de la Municipalité confirment que l'inspecteur forestier de la DGE est venu dans le cadre de l'examen du présent dossier de construction, et qu'il a considéré qu'il n'y avait plus d'aire forestière à cet emplacement. Me Perroud affirme que l'indication dans la synthèse CAMAC est insuffisante.

La Présidente interpelle la Municipalité sur la mention de l'existence d'un "biotope" dans sa lettre du 23 juillet 2019. Le responsable du Service technique explique que ce terme désignait bien le groupe d'arbres situé au nord de la parcelle, mais se référait à une notion générale sans connotation légale. Me Perroud conteste cette affirmation et soutient que ce groupe d'arbres, qui repose sur un sol forestier, tombe dans la définition de l'art. 110 RPGA qui renvoie aux normes protégeant notamment les biotopes. Il relève l'aspect paysager du lieu. La Cour constate, au pied des arbres existants, la présence de pousses de chênes et d'érables, dont l'assesseur Irmay confirme qu'il s'agit d'essences forestières.

[...]

Les constructeurs expliquent qu'un déplacement vers le sud de la villa prévue à l'ouest n'est pas envisageable car cela violerait les dispositions relatives aux distances aux limites et impliquerait un remblai sur le territoire communal.

Se référant à la Pièce 7 du bordereau des recourantes, Me Nicole précise que la parcelle comprend une surface de 1'327 m2 en zone d'habitation individuelle B et 328 m2 en zone d'habitation individuelle A. Les représentants de la constructrice produisent la feuille de calcul pour CUS qui faisait partie du dossier de mise à l'enquête publique. 

Répondant à la question de l'assesseur Irmay, le Syndic confirme que le PGA est en cours de révision. Le présent secteur restera en zone à bâtir à très faible densité, et la parcelle n° 238 ne sera plus à cheval sur deux zones comme elle l'est actuellement. Il précise que le rapport au sens de l'art. 47 OAT n'a pas encore été rendu.

La villa W._____

Le Conservateur cantonal s'exprime sur le système de notes mis en place pour recensement des bâtiments du canton. Ces notes vont de 1 à 7. La note "0", attribuée au présent bâtiment dans les années 1980, constitue une note interne donnée aux objets du XXème en attente d'une évaluation. La DGIP a entrepris de référencer, via une commission spécialisée formée il y a environ quatre ans, le patrimoine du XXème siècle à conserver. Le Conservateur cantonal produit une brochure relative à ce projet de recensement. Bien que les experts aient examiné le village de La Sarraz, la villa W._____ n'a pas été identifiée par la Commission, étant en quelque sorte "passée entre les gouttes", vu le nombre important de constructions à examiner.

Les représentants de la DGIP expliquent avoir été informés du projet de construction sur ce terrain au moment de la mise à l'enquête publique. Il leur aurait alors paru "aléatoire" d'ouvrir une procédure de classement à ce moment-là, vis-à-vis notamment du principe de la bonne foi de la société propriétaire qui avait engagé des coûts pour son projet. En résumé, bien que reconnaissant l'intérêt architectural de ce bâtiment, il leur a paru contraire à la bonne foi d'entamer à ce stade une procédure de classement.

Les représentants de la Municipalité soulignent qu'elle avait dûment transmis l'opposition des recourantes à la DGIP et attendu avant notification de la synthèse CAMAC, dans le cas où elle aurait souhaité se déterminer. Ils relèvent qu'un architecte du canton avait procédé à une visite des lieux dans les années 2000.

Me Thévenaz précise que la connaissance du dossier et du rapport d'expertise n'a pas amené la DGIP à modifier son appréciation. La DGIP maintient sa renonciation à entreprendre de classer le bâtiment.

Il est question des différentes possibilités d'entretien ou de rénovation de la villa. Me Nicole relève les difficultés d'habitabilité et de maintien à long terme du bâtiment, en particulier sous l'angle de l'isolation, relevant que ses façades sont particulièrement fines et vu la présence importante d'amiante dans la construction. La représentante des recourantes, elle-même architecte, soutient qu'un doublage des vitres est possible, de même qu'une isolation sous la dalle et de la toiture.

L'ingénieur civil accompagnant la constructrice explique qu'une mise aux normes énergétiques actuelles aurait un lourd impact sur la structure et la statique délicates du bâtiment. Il évoque les problématiques liées à la structure porteuse et au fait qu'une isolation complète entraînerait la création de ponts de froid. Le Conservateur cantonal estime quant à lui que des travaux d'isolation sont techniquement possibles, mais, faisant l'analogie entre la villa et une voiture de collection, il relève que l'on ne pourrait sans doute pas aboutir au même confort que pour une construction moderne. L'administrateur de la constructrice précise que les coûts de chauffage à mazout lorsque le bâtiment était occupé avoisinaient 1'000 fr./mois.

La représentante des recourantes s'exprime sur les qualités architecturales et esthétiques de la villa, laquelle est représentative d'un certain courant architectural du XXème siècle. Elle relève que La Sarraz a accueilli le Congrès international d'architecture moderne en 1928, qui constitue une référence importante dans le monde de l'architecture.

[...]

Protection des eaux

Me Perroud fait encore valoir que l'on se trouve en secteur de protection des eaux Au, et reproche au projet d'impliquer une excavation d'une profondeur de 4 mètres, ce qui pourrait porter atteinte aux eaux souterraines. Les constructeurs contestent cette affirmation. Ils expliquent que des sondages ont été effectués pour déterminer le niveau de la nappe et que l'excavation est prévue sur 2.60 mètres seulement. Les représentants de la Municipalité relèvent que l'interdiction de porter atteinte aux eaux souterraines figure dans le permis de construire. […]"

J.                      Le 18 mai 2021, interpellée par la juge instructrice sur le fait de savoir si le bosquet situé au nord de la parcelle avait été examiné par l'ingénieur forestier, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) s'est déterminée comme suit:

"DGE-FORET confirme qu'elle n'a pas pris en considération le groupement d'arbres du nord de la parcelle no 238 (annexes 1 et 2). Il ne s'agit pas d'un boisé soumis à la législation forestière. Les arbres occupent une surface d'environ 300 m2 (annexe 3). Selon l'art. 4 al. 1 lit. A LVLFo, les surfaces boisées sont reconnues comme forêt lorsqu'elles s'étendent sur 800 m2 au moins. Ce critère, de droit cantonal, ne s'applique pas lorsque le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 LFo). En l'occurrence, ces arbres ne remplissent aucune fonction forestière particulière.

Certes, le PGA intègre cette surface dans l'aire forestière, mais le règlement communal sur le PGA et la police des constructions précise que l'aire forestière est figurée sur le plan à titre indicatif et que l'état de lieux est déterminant (art. 119). Le PGA date de 1983 et les lisières n'étaient pas relevées à l'époque. Le cadastre indique correctement la nature non forestière de ce boisé (annexe 4).

Au vu de ce qui précède, les arbres au nord de la parcelle tombent sous le coup de la LPNMS et leur abattage relève de la compétence municipale. Aussi, la seule construction nécessitant une dérogation de DGE-FORET est le puits perdu."

K.                     La constructrice et la Municipalité se sont déterminées sur le compte-rendu d'audience par lettres du 21 mai 2021.

Les recourantes se sont également déterminées, le 31 mai 2021, et ont produit des photographies du bosquet d'arbres situé au nord de la parcelle litigieuse. Elles ont par ailleurs contesté les affirmations contenues dans la lettre de DGE-FORET du 18 mai 2021, soutenant que le bosquet en question est bien de nature forestière et que DGE-FORET n'avait pas confirmé s'être rendue sur les lieux.

L.                      Le 2 juillet 2021, à nouveau interpellée, la DGE-FORET a fait valoir ce qui suit:

"J'ai contacté l'inspecteur des forêts qui confirme qu'il était sur place et que ce bosquet de 300 m2 à peine ne remplit aucune fonction forestière.

Pour DGE-FORET, ce bosquet doit être assimilé à une haie. L'art. 2 al. 3 LFo dit clairement que les haies ne sont pas considérées comme de la forêt. Pour DGE-FORET, le bosquet litigieux est soumis à la LPNMS. Si on suivait le raisonnement des recourants, toutes les haies seraient soumises à la législation forestière car elles ont toutes un sol forestier et une fonction paysagère. Pour qu'un bosquet soit soumis à la législation forestière, il faut qu'il remplisse les critères de l'art. 4 LVLFo. Ce n'est pas le cas en l'occurrence pour les raisons développées dans notre réponse du 18 mai 2021."

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"1 A qualité pour former recours :

a.                toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b.                toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Patrimoine suisse est une association sans but lucratif, active dans le domaine de la protection du patrimoine bâti. Ses buts, définis à l'article 2 de ses statuts, sont les suivants:

"Patrimoine suisse considère tous les aspects de la construction et de l'aménagement du paysage comme des actes culturels d'intérêt public. Il poursuit ses objectifs dans toutes les régions de Suisse et s'engage en faveur:

1.     de la protection, de l'entretien et d'une utilisation adéquate des monuments historiques, des sites construits, des paysages culturels et des autres témoignages de l'histoire culturelle et naturelle;

2.     d'une organisation du territoire et d'une urbanisation durables et d'un haut niveau de qualité;

3.     d'une planification, d'une conception et d'une mise en œuvre soignées des constructions, installations et autres activités ayant des incidences sur le territoire;

4.     des efforts à buts analogues entrepris dans les domaines de la protection du paysage, de la nature et de l'environnement ainsi que de la sauvegarde du patrimoine;

5.    d'une gestion parcimonieuse des ressources."

Patrimoine Suisse Vaud est l'une de ses sections cantonales, dont l'article 3 des statuts définit les buts comme suit:

"[…] [L]'association poursuit, entre autres, les buts suivants:

a)    protéger, conserver et valoriser le patrimoine bâti;

b)    encourager une architecture contemporaine de qualité, qui soit en harmonie avec son environnement naturel et bâti;

c)     protéger les beautés du paysage contre toute destruction, tout enlaidissement et toute exploitation de nature spéculative;

d)    préserver le patrimoine mobilier et immatériel;

e)    encourager la culture, en particulier celle du bâti;

f)      promouvoir l'étude et la pratique des arts et métiers traditionnels, notamment en matière de techniques du bâtiment;

g)    mettre en valeur le domaine de La Doges […]"

Dans la présente cause, ces associations ne prétendent pas être atteintes par la décision attaquée comme pourrait l'être n'importe quel particulier. Elles ne se prévalent pas non plus de la jurisprudence qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (cf. notamment TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1; 122 I 90 consid. 2a; 120 Ib 27 consid. 2). Leur qualité pour recourir est par conséquent subordonnée à l'existence d'une base légale leur conférant ce droit (art. 75 let. b LPA-VD).

b) L'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). La légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite toutefois à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage; elle ne s’étend pas à celle d’autres intérêts publics (ATF 112 Ib 548 consid. 1b ; 109 Ib 342-343 consid. 2b; cf. AC.2018.0378 du 2 décembre 2019). Le Conseil fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076); Patrimoine suisse en fait partie (ch. 5 de l'annexe). Un tel droit de recours ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de toute décision cantonale; il concerne exclusivement les décisions prises dans l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN et le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas (AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2b et les références citées).

Dans un arrêt de principe du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278 précité, qui a fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral), le Tribunal de céans a considéré que les associations recourantes ne pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12 LPN lorsque la décision attaquée a pour objet l'octroi, par une municipalité, d'un permis de construire un bâtiment d'habitation en zone à bâtir qui ne requiert aucune autorisation relevant du droit fédéral et, partant, ne relève pas de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Le Tribunal a également rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le fait qu'un projet prenne place dans une localité inscrite à l'ISOS ne suffisait pas en soi pour admettre qu'une autorisation de démolir et de construire relevait de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (TF 1C_196/2010 précité consid. 1.2).

Les recourantes invoquent notamment une violation de la législation fédérale sur la forêt, donc d'une tâche relevant de la Confédération au sens de l'art. 12 LPN, ce qui pourrait entrer dans le champ d'application de leurs statuts respectifs sous l'angle de la protection du paysage (art. 2 ch. 4 des statuts de Patrimoine Suisse et 3 let. c des statuts de Patrimoine Suisse Vaud). Comme on l'a vu, le seul fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas encore pour fonder la qualité pour recourir. En l'occurrence, le caractère forestier d'une partie de la parcelle n° 238 est litigieux et sera examiné ci-dessous. La qualité pour recourir fondée sur l'art. 12 LPN, peut quoi qu'il en soit être admise dès lors que les recourantes ont fait valoir en cours de procédure un grief en relation avec la législation relative à la protection des eaux (cf. consid. 4 ci-dessous). Il s'agit-là également d'une tâche fédérale au sens de l'art. 12 LPN qui a d'ailleurs fait l'objet d'une autorisation cantonale spéciale.

c) Quant à la section vaudoise de Patrimoine suisse, l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit ce qui suit:

"Outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours."

aa) La LPNMS a pour objectif la protection de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS).

La loi prévoit en particulier une protection spéciale au moyen de l'établissement d'un inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 ss LPNMS). Cet inventaire comprend "tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent" (art. 49 al. 1 LPNMS).

Par ailleurs, la LPNMS instaure une protection générale des monuments historiques et des antiquités (art. 46ss LPNMS), en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités immobilières situées dans le canton qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 al. 1 LPNMS). Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus (art. 48 LPNMS). Ainsi, ces mesures conservatoires ont en vertu de la loi un caractère provisoire et elles deviennent en principe caduques après trois mois, si le département n'élabore pas et ne publie pas dans ce délai, par une mise à l'enquête publique selon l'art. 24 LPNMS (par renvoi de l'art. 54 LPNMS), un projet de décision de classement. Ce système, applicable à tous les monuments soumis à la protection générale, présente certaines analogies avec le régime de l'annonce au département d'un projet de transformation d'un bâtiment non classé mais inscrit à l'inventaire: le département cantonal a la possibilité de bloquer provisoirement le projet ou les travaux, mais une mesure de protection définitive ou durable présuppose une décision de classement. En d'autres termes, si le département estime, après examen du projet de transformation d'un bâtiment à l'inventaire, que les travaux envisagés risquent de porter atteinte au monument, ou si le département identifie, dans une autre situation, un risque actuel d'atteinte à un monument non classé (danger imminent, selon l'art. 47 LPNMS), et que dans l'un ou l'autre cas les mesures conservatoires de durée limitée ne suffisent pas, il lui incombe d'ouvrir une procédure de classement (AC.2016.0331 du 23 mai 2016 consid. 4).

bb) Dans son arrêt du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278 consid 2c et les références citées), le Tribunal de céans a rappelé qu'un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Il résulte de cette jurisprudence bien établie que la notion de protection générale du patrimoine bâti n'a pas de portée juridique. En l'état actuel de la loi, si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le département cantonal n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni n'entame de procédure de classement (art. 20ss LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, la décision municipale relative à une demande de permis de construire ne pourra se fonder que sur l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En conséquence, à l'exception des notes *1* et *2* du recensement architectural qui impliquent une mise à l'inventaire, les notes attribuées dans ce recensement architectural n'ont qu'un caractère purement indicatif et informatif et ne constituent pas une mesure de protection. Dans l'arrêt précité, dès lors que les bâtiments litigieux n'étaient pas inscrits à l'inventaire et que la DGIP n'avait pas pris de mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, ni recouru contre la délivrance de l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité, aucune décision n'avait été prise en application de la LPNMS. Les bâtiments litigieux ne bénéficiaient dès lors pas d'une protection particulière selon la LPNMS et relevaient uniquement de la protection prévue par l'art. 86 LATC. Dans ces circonstances, il n'y avait pas d'application stricto sensu de la LPNMS de sorte que la qualité pour recourir des associations recourantes ne pouvait se fonder sur l'art. 90 LPNMS.

Plus récemment, dans un arrêt AC.2020.0014 du 14 décembre 2020, la CDAP a été amenée à se pencher sur un recours de Patrimoine suisse contre la rénovation d'un bâtiment recensé en note *2* et inscrit à l'inventaire, en l'occurrence un bâtiment scolaire dont la construction datait du début du XXe siècle avec un objectif de sauvegarde A et situé dans un village identifié par l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme village d'intérêt national. Du fait de son recensement en note *2*, ce bâtiment bénéficiait d'une protection spéciale au sens de l'art. 49 LPNMS. Les effets juridiques d'une telle inscription à l'inventaire sont les suivants: le propriétaire de l'objet a l'obligation d'annoncer au département en charge des monuments, sites et archéologie tous travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 16 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS; cf. aussi art. l'art. 32 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1]). L'autorité compétente est actuellement le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) auquel est rattaché la DGIP. Après l'annonce prescrite, le département peut, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement". L'enquête doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire. A ce défaut, les travaux sont réputés autorisés (art. 18 LPNMS). Or la CDAP a relevé que, conformément à l'arrêt précité du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278), la seule décision prise dans un tel cas en application de la LPNMS serait celle de la DGIP consistant soit à autoriser les travaux litigieux, incluse dans le cas d'espèce dans la synthèse CAMAC, soit à procéder à un classement (cf. également AC.2016.0049 du 9 novembre 2017 consid. 2c).

cc) En l'espèce, le bâtiment n° ECA 445 ne fait à l'heure actuelle l'objet d'aucune mesure au sens de la LPNMS. Informé du projet de construction par les recourantes elles-mêmes qui ont notamment demandé un recensement du bâtiment existant, en juin 2020, le Département cantonal n'a pas entamé de procédure de classement, même après avoir requis une expertise à ce sujet. En effet, dans leur rapport d'évaluation pour un éventuel recensement, les spécialistes mandatés par la DGIP-MS ont estimé qu'il méritait l'attribution de la note *2*. L'autorité cantonale précitée a toutefois renoncé à suivre cette recommandation, selon son écriture du 4 février 2021. Les recourantes n'ont au demeurant pas recouru contre cette renonciation, à supposer qu'une telle prise de position revête une nature décisionnelle. Le Département cantonal a en outre confirmé en audience qu'il renonçait au classement, principalement pour des motifs d'opportunité. Force est ainsi de constater qu'en l'absence d'une quelconque décision prise en application de la LPNMS, le recours est irrecevable en tant qu'il conteste la démolition du bâtiment existant sur la parcelle n° 238.

La LPNMS régit également l'abattage d'arbres protégés (cf. art. 6 LPNMS et 15 RLPMNS). Dans la mesure où la décision attaquée autorise l'abattage d'arbres, la qualité de Patrimoine Suisse Vaud peut être admise pour faire valoir ce grief.

dd) A la lumière de ce qui précède, il convient donc de constater que le recours est recevable en tant qu'il soulève des griefs en relation avec la protection de la nature et du paysage et touchant à une tâche de la Confédération, conformément aux art. 2 et 12 LPN, ainsi que s'agissant de l'application de la LPNMS (art. 90 LPNMS). En revanche, ce droit de recours des associations se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC.2018.0042 du 21 décembre 2019 consid. 5 et les références citées). En effet, l'exigence de "spécialisation statutaire" a une incidence sur les griefs invocables, dans la mesure où l'organisation pourra invoquer uniquement la violation de dispositions légales qui régissent son domaine de spécialisation, à l'exclusion de celles qui protègent un autre domaine spécifique de l'environnement (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne 2013, p. 197, et les références citées).

2.                      Les recourantes font valoir plusieurs griefs relatifs aux constructions nouvelles admises par la Municipalité en application de la réglementation communale.

Au vu des motifs développés ci-dessus, les griefs des associations recourantes relatives à l'application du règlement communal des constructions sont irrecevables.

3.                      Les recourantes contestent l'autorisation d'abattage d'arbres contenue dans le permis de construire, et soutiennent que la zone nord de la parcelle doit être soumise à la législation fédérale sur les forêts.

a) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).

Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).

b) La constructrice relève que la surface boisée située au nord-ouest de la parcelle n'atteint de loin pas cette surface minimale de 800 m2, mais à peine la moitié dès lors qu'elle a une surface de 380 m2. Tout comme la Municipalité, elle relève que le dossier a donné lieu à l'examen par le service cantonal compétent, qui a délivré l'autorisation spéciale requise.

En l'espèce, il ressort de la synthèse CAMAC n° 191851, du 6 avril 2020, que l'autorité cantonale compétente en matière forestière (DGE-FORET) a délivré son autorisation spéciale dans laquelle elle indique que les lisières reportées sur le plan de situation du 13 février 2020 sont correctes. Pour rappel, la partie sud de la parcelle n° 238 comporte une aire forestière, de sorte que cette lisière forestière a été reportée sur le plan de géomètre. Dès lors que le PGA de 1983 indiquait une aire forestière également au nord de la parcelle, l'instruction a été complétée sur cette délimitation. En audience, les représentants de la Municipalité ont confirmé que cette aire forestière n'existait plus, bien qu'il n'y ait pas eu de constatation officielle à ce sujet avant le permis de construire litigieux. Au demeurant l'aire forestière sur ce plan était figurée à titre indicatif seulement (cf. art. 113 RPGA qui renvoie au demeurant à la législation applicable). Le Tribunal a constaté en audience que le bosquet d'arbres à cet endroit comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m2, était relativement modeste. Interpellé à ce sujet à l'issue de l'audience, la DGE-FORET a précisé que la surface boisée étant inférieure à 800 m2, elle ne remplissait aucune fonction forestière et n'était pas reconnue comme forêt. Cette autorité a également confirmé avoir procédé à une visite sur place avant d'aboutir à ce constat. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation qui peut en conséquence être confirmée.

4.                      En l'absence de forêt dans la partie nord de la parcelle litigieuse, se pose la question du respect de l'abattage prévu par la décision attaquée, au regard de la LPNMS. Pour mémoire, le projet litigieux implique l'abattage d'une dizaine d'arbres, compensé par la plantation de huit arbres d'essence majeure et de huit buissons indigènes.

a) L’art. 5 LPNMS prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

"a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Les arbres que désignent les communes par voie de classement."

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives protégés aux conditions suivantes:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise les conditions d'abattage de la manière suivante:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.           la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.           la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.           des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

Aux termes de l'art. 98 al. 2 LPNMS, applicable en cas de plan de classement obsolète, ce qui est le cas lorsqu'il a été adopté il y a plus de trente ans (AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 2b et les références citées):

"2 Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection."

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. AC.2020.0282 du 9 novembre 2021; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 6; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2020.0282 précité, consid. 9 et les références citées).

b) En l'occurrence, le permis de construire litigieux indique notamment ce qui suit dans les considérants divers:

"La partie nord de la parcelle est occupée par un bosquet d'une certaine importance. Dès lors, seuls les arbres dont la suppression est indispensable selon le plan des aménagements extérieurs du dossier pourront être abattus. Les autres arbres, arbustes et buissons seront clairement identifiés et protégés en application des normes et directives en la matière (notamment VSS EN 640 577a "protection des arbres"). Le plan des aménagements extérieurs devra être entièrement réalisé avant la délivrance du permis d'habiter. Seules des essences indigènes et adpatées à la station seront utilisées."

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE/BIODI) a favorablement préavisé le projet litigieux, dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 191851, du 6 avril 2020, tout en exigeant un certain nombre de conditions. Cette autorité a tout d'abord constaté que le projet faisait partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) du réseau écologique cantonal (REC) et se situait dans l'inventaire cantonal des réserves de faune. S'agissant des arbres à abattre, cette autorité estimait que plusieurs arbres auraient pu être sauvegardés et demandait notamment d'étudier la possibilité de déplacer plus au sud la villa individuelle (villa A) projetée, afin de préserver le bosquet au nord.

La constructrice a notamment expliqué qu'un tel déplacement de la villa n'était pas envisageable au vu de la configuration de la parcelle et des contraintes du RPGA, s'agissant de la distance aux limites entre bâtiments (cf. art. 39 RPGA) et des mouvements de terre (cf. art. 101 RPGA). La présence d'une lisière forestière dans la partie sud de la parcelle empêche également de décaler les constructions dans cette direction. La Municipalité a aussi fait valoir, notamment dans la décision contestée, des objectifs de densification et des problèmes liés à la topographie des lieux.

Il résulte de ce qui précède que l'abattage d'arbres en relation avec le projet litigieux a fait l'objet d'un examen circonstancié tant par l'autorité cantonale spécialisée, que par la Municipalité.

Ainsi, la DGE-BIODI a préavisé favorablement le projet, nonobstant sa présence dans un TIBP. Elle n'a pas non plus retenu l'existence d'un biotope au sens des art. 18ss LPN. On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte en effet à "un espace vital suffisamment étendu" (art. 18 al. 1 LPN; cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 116 Ib 203 consid. 4b). S'agissant des biotopes d'importance régionale et locale, le Tribunal fédéral retient que les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g; Thierry Largey, La protection des biotopes dans la zone à bâtir – Commentaire des arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2020 du 15 février 2021 et 1C_653/2019 du 15 décembre 2020, in DEP 2021 p. 356ss; cf. AC.2020.0282 précité consid. 9).  

En l'occurrence, la DGE-BIODI a demandé d'étudier une modification du projet afin de préserver les arbres dont l'abattage est prévu. Une telle réflexion a bien été menée par la constructrice et la Municipalité et les arguments précités militant contre un déplacement des constructions apparaissent soutenables au regard des contraintes du règlement communal et des objectifs de densifier une zone à bâtir déjà développée. Le permis de construire comporte comme on l'a vu des conditions précises quant à la suppression des arbres et leur compensation. Force est ainsi de constater que la décision attaquée, en tant qu'elle autorise l'abattage d'arbres moyennant compensation, résulte d'une pesée correcte des différents intérêts en présence et s'avère conforme aux dispositions précitées de la LPNMS.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.                      Les recourantes contestent encore le caractère obsolète du PGA qui date de 1983.

a) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; AC.2020.0282 du 9 novembre 2021).

b) En l'occurrence, la planification communale date de 1983. Il doit par conséquent s'appliquer, sauf si une modification sensible des circonstances justifie un contrôle incident. Les recourantes se limitent à faire valoir le caractère ancien du plan. Aucune autre circonstance n'est alléguée qui justifierait un contrôle incident de la planification, au sens de l'art. 21 LAT. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raison de procéder à un tel contrôle, s'agissant d'une parcelle construite sise dans une zone à bâtir bénéficiant de la présomption de conformité aux buts et principes de la LAT.

Ce grief, à supposer recevable, est rejeté.

6.                      Lors de l'inspection locale, les recourantes ont fait valoir que la parcelle n° 238 se trouvait en zone de protection des eaux Au et que l'excavation projetée, d'une profondeur de 4 m, pourrait porter atteinte aux eaux souterraines.

Conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le secteur Au de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. L'annexe 4 OEaux précise que les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection.

Dans le cas présent, la Direction des ressources et du patrimoines naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) s'est prononcée dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 191851, du 6 avril 2020, et a délivré son autorisation spéciale. Cette autorité retient notamment que le projet se situe bien en secteur Au de protection des eaux, ainsi que dans l'aire d'alimentation du puits des Graveys, alimentant le réseau de distribution d'eau potable de la commune de Daillens. Se référant à l'annexe 4 OEaux, elle rappelle que dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la nappe ou d'inflitrer des eaux pluviales altérées dans le sol. Constatant que le projet litigieux nécessite la réalisation d'excavations d'une profondeur d'environ 4 m au maximum, cette autorité a subordonné son autorisation spéciale à plusieurs conditions. Le permis de construire litigieux intègre expressément ces conditions dont elle exige le respect impératif.

Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le cas présent. Les recourantes ne motivent au demeurant pas en quoi les conditions posées par cette autorité et reprises dans le permis de construire ne seraient pas suffisantes pour assurer une protection adéquate des eaux souterraines.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourantes supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi que des indemnités à titre de dépens en faveur de la Commune de La Sarraz et de la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Municipalité de La Sarraz, du 18 mai 2020, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Patrimoine Suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, débitrices solidaires.

IV.                    Patrimoine Suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, débitrices solidaires, verseront à la Commune de La Sarraz une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Patrimoine Suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, débitrices solidaires, verseront à C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.