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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt en interprétation du 17 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini, juge; Mme  Christina Zoumboulakis, assesseuse; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

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Recourants

 

A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

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Opposante

 

C.________, à ********, représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne  

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Objet

Permis de construire           

 

Demande d'interprétation, formée par l'opposante C.________, de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 dans l'affaire A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 19 mai 2020 refusant de délivrer le permis de construire (rénovation énergétique de la toiture et agrandissement de six lucarnes existantes, parcelle 130 - CAMAC 190072)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle 130 de la Commune d'Aigle, supportant un bâtiment d'habitation ECA 807.

Le 25 novembre 2019, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire tendant à la rénovation énergétique de la toiture du bâtiment précité ECA 807 et à l'agrandissement des six lucarnes existantes.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18 décembre 2019 au 16 janvier 2020 (CAMAC 190072). Il a suscité deux oppositions, dont celle de C.________ (ci-après: l'opposante), propriétaire de la parcelle voisine 129.

De nouveaux plans d'architecte ont été dressés le 15 avril 2020. Il en résultait, par rapport aux plans mis à l'enquête, une réduction des dimensions des lucarnes.

Par décision du 19 mai 2020, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire requis, au motif que les travaux envisagés augmenteraient le volume du bâtiment existant, déjà non réglementaire du point de vue de la distance aux limites, et aggraveraient par conséquent l'atteinte à la réglementation.

B.                          Les constructeurs ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant principalement à la délivrance du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

Statuant par arrêt du 12 juillet 2021, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (AC.2020.0159). Sont reproduits ci-après les consid. 5b/bb et 6 de l'arrêt, de même que son dispositif:

          "[5b] bb) Il résulte des plans que les lucarnes projetées seraient notablement plus grandes que celles des lucarnes existantes. En effet, leur largeur totale ne serait plus d'environ 450 cm (150 cm x 3), mais de 745 cm (290 cm + 165 cm + 290 cm). Certes, leur hauteur serait quelque peu réduite, mais elles passeraient de la forme de chien debout (toiture à deux pans, où seul le faîte atteint la hauteur maximale) à celle de chien couché (toiture plate, où l'entier de la toiture atteint la hauteur maximale).

          Ainsi, les nouvelles lucarnes augmenteraient à elles seules le volume extérieur de la toiture, respectivement le gabarit de l'immeuble (sans compter que les vitrages connaîtraient une extension similaire). Il s'agit dès lors d'une extension hors des volumes existants, en particulier dans les espaces réglementaires. Dans ces conditions, force est de considérer que l'agrandissement des lucarnes entraînerait une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC (voir dans le même sens CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 3c/bb; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2d; AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6b et les références citées). Peu importe dans ces circonstances l'extension du volume habitable, dont les plans indiquent qu'elle serait, pour l'ensemble des lucarnes, de 8 m3 (hauteur supérieure à 2,40 m), alors que les recourants soutiennent dans leur recours qu'il s'agirait de 13,5 m3 (cf. p. 7 du recours; 168,60 m3 - 155,10 m3).

          Le recours doit par conséquent être admis et le permis de construire annulé.

          c) […]

6.       En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

          Succombant, les recourants doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée et de l'opposante (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.       Le recours est rejeté.

II.      La décision de la Municipalité d'Aigle du 19 mai 2020 est confirmée.

III.     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.     Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune d'Aigle.

V.      Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de l'opposante C.________".

C.                          Par courrier du 14 juillet 2021, la mandataire de l'opposante a relevé que la motivation, figurant aux consid. 5b/bb in fine et 6 de l'arrêt, se trouvait en contradiction avec le dispositif. Elle sollicitait par conséquent l'interprétation ou la rectification de l'arrêt. Par ailleurs, elle interrogeait le tribunal sur la question de savoir si les dépens tels qu'alloués en particulier à sa mandante étaient des dépens réduits, alors même que le recours des constructeurs était rejeté.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           a) Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1; AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 1 et les références citées).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

b) Selon la jurisprudence, l'interprétation a, en principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge. Plus précisément, un dispositif est peu clair – et doit donc être interprété – lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complétement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision. Le complétement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue ainsi du cas de la révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; 110 V 222 consid. 1; TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1; 2G_2/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.1 et les références citées).

La procédure de l'art. 129 LTF a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (cf. ATF 110 V 222 consid. 1; TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1; 1G_1/2020 du 21 février 2020 consid. 2 et les arrêts cités). 

Les demandes d'interprétation qui visent la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause sont en revanche irrecevables (ibid.). 

2.                           En l'espèce, la requérante souligne une contradiction entre, d'une part, les consid. 5b/bb in fine et 6 de l'arrêt du 12 juillet 2021 et, d'autre part, les ch. I et II du dispositif. Elle requiert à cet égard une interprétation ou une rectification de l'arrêt. Par ailleurs, elle s'interroge sur la nature des dépens qui lui ont été alloués.

a) La requérante dénonce à juste titre la contradiction en cause. En effet, les consid. 5b/bb in fine et 6 comportent les formulations "Le recours doit par conséquent être admis et le permis de construire annulé", respectivement "En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée", alors que les ch. I et II du dispositif rejettent le recours et confirment la décision attaquée. La demande doit ainsi être admise, sous l'angle de l'interprétation.

b) Le consid. 5b/bb de l'arrêt du 12 juillet 2021 retient expressément que l'agrandissement projeté des lucarnes entraînerait une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Il en résulte, ainsi que le confirme le dispositif, que l'arrêt rejette le recours des constructeurs et confirme la décision attaquée refusant le permis de construire. Les deux formulations litigieuses procèdent par conséquent d'une inadvertance dans la rédaction de l'arrêt et doivent être comprises dans le sens suivant:

"Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée",

respectivement:

"En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée".

c) Pour le surplus, ni le consid. 6 ni le dispositif ne mentionnent que les dépens dus à l'opposante seraient réduits. Ils ne souffrent pas d'ambiguïté ni d'erreur de formulation.

d) Le présent arrêt en interprétation doit être rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                  La demande d'interprétation de l'arrêt AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 est admise.

II.                 Les consid. 5b/bb et 6 de l'arrêt AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 sont précisés en ce sens qu'ils indiquent:

"Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée",

respectivement:

"En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée".

III.                Le présent arrêt en interprétation est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 17 août 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.