TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mmes Christina Zoumboulakis et Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________  à ********

 

2.

B.________ SA c/o C.________ à ********

toutes deux représentées par Me Germain QUACH, avocat à Yverdon-les-Bains, 

 

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité du Chenit,    

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département des institutions et du territoire du 25 mai 2020 levant leur opposition et approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle no 1031 (actuellement parcelles nos 1031 et 3288) de la commune du Chenit

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1031 de la commune du Chenit, sise au lieu-dit "L'Orient". D'une surface de 2'665 m2, cette parcelle non bâtie, en champ, pré et pâturage, est affectée en zone des villages et hameaux A, selon le plan des zones de la commune du Chenit approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986.

D.________ et E.________ont acquis de A.________ la parcelle n° 3288 de la commune du Chenit, également sise au lieu-dit "L'Orient". D'une surface non bâtie de 1'365 m2, ce terrain a été détaché le 16 juillet 2019 de la parcelle n° 1031 dont il faisait initialement partie. La parcelle n° 3288, constituée de champ, pré, pâturage, pour 1'292 m2 et de forêt pour 73 m2, est également colloquée en zone des villages et hameaux A, selon le plan des zones de la commune.

Dites parcelles forment ensemble un "L" d'une surface totale de 4'050 m2 bordant, des côtés sud et est, la zone agricole, ainsi qu'un cours d'eau compris dans l'aire forestière (parcelles nos 1038, 1032 et 3214). Sur les côtés nord et ouest, ledit "L" jouxte des parcelles bâties (nos 1037, 1036, 1030 et 1028) affectées en zone des villages et hameaux A, qui elles, longent sur leur côté nord la rue Centrale (DP 1096).

Les localités du Sentier et du Brassus, toutes deux sises dans la commune du Chenit, constituent un centre régional au sens de la mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Le périmètre de centre a été approuvé par le Service du développement territorial (ci-après: le SDT, devenu la Direction générale du territoire et du logement, ci-après: DGTL) le 1er novembre 2012 et adopté par la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) le 23 novembre 2012. Les parcelle nos 1031 et 3288 se trouvent hors dudit périmètre de centre.

B.                          a) Le 8 mai 2019, A.________ et C.________ (en tant que promettant acquéreur) ont déposé auprès de la commune une demande de permis de construire deux villas individuelles dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 1031 (soit la partie correspondant à l'actuelle parcelle n° 1031). Cette demande a été mise à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2019 (CAMAC n° 185714) et a suscité deux oppositions, dont l'une du SDT (désormais DGTL) pour le compte du Département de l'intérieur et du territoire (désormais Département des institutions et du territoire; ci-après: le département), datée du 18 juin 2019. En substance, le SDT faisait valoir que le permis sollicité devait être refusé au motif que le territoire constructible de la commune du Chenit (zones d'habitation et mixtes) était surdimensionné et qu'il convenait d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. Le SDT précisait que le département entendait mettre à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1031 (actuelles parcelles nos 1031 et 3288).

b) Comme annoncé, du 6 juillet au 5 août 2019, le département a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée cantonale portant sur la parcelle n° 1031 (actuellement parcelles nos 1031 et 3288). A teneur du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), le périmètre de ladite zone réservée couvre une surface de 3'957 m2 affectée en zone des villages et hameaux A, la partie de la parcelle en aire forestière en étant exclue (73 m2). Cette enquête publique a suscité l'opposition commune de A.________ et de la société F.________ SA, dont C.________ était alors administrateur, selon les informations disponibles auprès du registre du commerce.

c) Indépendamment du projet de construction évoqué ci-avant, A.________ et la société F.________ SA (en tant que promettant acquéreur) ont mis à l'enquête publique un second projet (CAMAC n° 184845), portant cette fois sur la construction d'un immeuble de douze logements dans la partie nord de la parcelle n° 1031 (actuelle parcelle n° 1031). L'enquête publique s'est déroulée du 28 août au 26 septembre 2019 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle du SDT. Dans son opposition, cette autorité invoquait la zone réservée cantonale portant sur la parcelle n° 1031 (actuelles parcelles nos 1031 et 3288), ainsi que le règlement y relatif, rendant provisoirement inconstructible la parcelle concernée.

d) Eu égard aux projets de construction et de zone réservée cantonale précités, une séance de conciliation s'est tenue le 22 octobre 2019 en présence des opposants, ainsi que de représentants de la commune du Chenit et de l'Etat de Vaud.

C.                          Par décision du 25 mai 2020, la Cheffe du département a levé l'opposition et approuvé la zone réservée cantonale portant sur la parcelle n° 1031 (actuellement parcelles nos 1031 et 3288). Dans sa décision, elle retenait notamment qu'au vu des réserves de zones à bâtir de la commune, il convenait d'éviter que de nouvelles constructions y soient érigées, susceptibles de rendre plus difficile, voire impossible, le dézonage. Il existait par conséquent un intérêt public important à rendre provisoirement inconstructible la parcelle n° 1031 (désormais parcelles nos 1031 et 3288), justifiant l'intervention de l'autorité cantonale en charge de l'aménagement du territoire. Elle précisait qu'en dehors du périmètre de centre, il résultait de la possibilité de développement allouée entre l'année de référence (31 décembre 2015) et l'horizon de planification (2036) un surdimensionnement de 1'207 habitants (potentiel d'accueil de 1'511 habitants pour une possibilité de développement de 304 habitants). Elle relevait également que, selon le rapport d'examen préalable du SDT du 8 septembre 2017, le projet de zone réservée communale ne couvrait que partiellement le territoire et excluait de grandes parcelles constructibles, non bâties et attenantes à la zone agricole.

D.                          Par acte commun du 25 juin 2020, A.________ et la société B.________ SA (anciennement F.________ SA) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est complétée comme suit: "- dit que l'autorité compétente se prononcera sur le maintien ou non de la Zone réservée cantonale sur la base de la mise à l'enquête du plan d'affectation communal en tenant compte de la situation individuelle et concrète de la parcelle concernée".

Le 17 août 2020, la DGTL a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le même jour, la municipalité a déposé des observations sur le recours, en concluant à son admission. La municipalité a notamment relevé que, malgré le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune, il n'était pas envisagé de déclasser les parcelles nos 1031 et 3288 dans le cadre du futur plan d'affectation. Du reste, ces parcelles n'étaient pas comprises dans la zone réservée communale  (approuvée préalablement par le département le 19 décembre 2019 et entrée en vigueur à cette même date).

A.________ et la société B.________ SA (ci-après: les recourantes) ont répliqué par courriers des 3 et 10 septembre 2020. Elles ont notamment invoqué un arrêt rendu par le tribunal le 2 décembre 2020 dans la cause AC.2019.0384/AC.2019.0385, portant sur l'instauration d'une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1892 de la commune du Chenit. Elles relevaient que, dans ladite affaire, le tribunal avait invité la DGTL à produire le rapport d'examen préalable relatif au nouveau plan d'affectation communal et à se déterminer sur la question de savoir si, dans le cadre de cet examen, elle avait examiné si la parcelle en cause pouvait être maintenue en zone à bâtir. Se référant à cette affaire, les recourantes faisaient remarquer que, dans la cause les concernant, la DGTL ne s'était pas expliquée sur le sort des parcelles nos 1031 et 3288 en lien avec la révision du plan d'affectation, alors qu'elle en avait matériellement la possibilité au vu de l'état d'avancement de l'examen préalable de ce nouveau plan.

La DGTL a dupliqué le 15 mars 2021 en indiquant notamment que, dans son examen préalable du 11 septembre 2020, elle avait émis un préavis défavorable au projet de plan d'affectation de la commune; différentes thématiques étaient en effet jugées non conformes au cadre légal, dont celle du dimensionnement des zones à bâtir. Par ailleurs, la question de savoir si le maintien des parcelles nos 1031 et 3288 dans la zone à bâtir se justifiait ne pouvait être tranchée aisément; elle impliquait une analyse fine de la situation qui devait être faite dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'affectation. Cette analyse devait, selon la DGTL, intégrer la problématique du redimensionnement de l'ensemble des zones à bâtir du Chenit avec notamment la question du besoin en nouveaux logements dans les différentes parties du territoire communal en relation avec les activités s'y déployant. Contrairement à ce que semblaient souhaiter les recourants, il n'y avait pas lieu de procéder à cette analyse au stade de la zone réservée, auquel il suffisait de constater qu'on ne pouvait pas d'emblée considérer que les parcelles litigieuses ne seraient pas concernées par le remaniement de la zone à bâtir.

Le 24 mars 2021, à la demande du tribunal, la DGTL a produit son rapport d'examen préalable du 11 septembre 2020.

Le 14 avril 2021, les recourantes ont déposé des déterminations, dans lesquelles elles comparaient la situation de l'actuelle parcelle n° 1031 à celle de la parcelle n° 1892, ayant fait l'objet de la cause AC.2019.0384/AC.2019.0385 mentionnée ci-avant. Les recourantes décrivaient en particulier certains éléments de l'environnement de l'actuelle parcelle n° 1031. Elles précisaient, qu'à supposer que le tribunal considère ces éléments comme insuffisamment prouvés, elles sollicitaient la tenue d'une inspection locale.

A la même date, la DGTL s'est encore exprimée, en concluant une nouvelle fois au rejet du recours.

E.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           a) La décision attaquée, par laquelle la Cheffe du département a approuvé une zone réservée cantonale, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recourantes, A.________ en tant que propriétaire concernée et la société B.________ SA (anciennement F.________ SA) en tant que promettant acquéreur, auteures d’une opposition commune levée au terme de la procédure devant l’autorité précédente, ont manifestement qualité pour recourir en application de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                           Les recourantes font valoir que la tenue d'une inspection locale permettrait, au besoin, de procéder à des constatations relatives à l'environnement de la parcelle n° 1031.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Devant le tribunal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).  Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, ainsi que les vues aériennes disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal, permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

3.                           Est litigieuse la mise en place d'une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 1031 et 3288 de la commune du Chenit, en relation avec la révision du plan d'affectation communal visant à satisfaire aux exigences découlant de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et du PDCn.

a) aa) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).

En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Quant à l'art. 134 al. 1 let. a LATC, il prévoit que dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec la restriction suivante: dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée.

bb) Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 du 30 juin 2021 consid. 3a/bb et les références citées).

L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2 p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées).

L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. S'il faut une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète, il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT (arrêt TF 1C_218/2020 précité consid. 3.1.1 et les références citées). La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (arrêts TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; arrêt CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2c).

Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure de révision du plan général d'affectation (cf. arrêt CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2e et les références citées).

Enfin, la jurisprudence considère qu'il convient de confirmer la zone réservée projetée si la possibilité d'un déclassement peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision du plan général d'affectation (cf. arrêt CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 précité consid. 5b; AC.2019.0384/AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références citées).

cc) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn. Ce plan est entré en vigueur 1er août 2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations, la 4ème adaptation bis, actuellement en vigueur, ayant été approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil fédéral.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement (mesure A11; cf. également AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb).

La 4ème adaptation du PDCn a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers hors centre (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la commune du Chenit, doivent redimensionner leurs zones à bâtir, doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11, cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification (cf. AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021 intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?" prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).

b) aa) En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que la zone à bâtir de la commune du Chenit, telle que définie par le plan des zones de 1986, est largement surdimensionnée. Aux termes de la décision attaquée, dite zone à bâtir présente en effet une capacité d'accueil hors centre de 1'511 habitants alors que le potentiel de croissance pour 2036 est de 304 habitants, le surdimensionnement s'élevant ainsi à 1'207 habitants.

Dans ces conditions, l'autorité communale a l'obligation de réviser sa planification dans un délai échéant au mois de juin 2022, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT. On se trouve ainsi dans une situation où une adaptation de la planification s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT; l'intention de la commune de satisfaire à cette obligation ressort d'ailleurs clairement du fait qu'elle a instauré une zone réservée communale et qu'elle entamé le processus de révision de son plan des zones.

La mise en place de la zone réservée litigieuse est dès lors justifiée dans son principe afin de ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et de garantir le redimensionnement de la zone à bâtir.

bb) Se pose toutefois la question de savoir si la possibilité d'un déclassement ou d'une diminution des droits à bâtir des parcelles nos 1031 et 3288 peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la révision du plan des zones communal. Si tel est le cas, la zone réservée cantonale portant sur ces deux parcelles doit être confirmée.

aaa) En substance, les recourantes font valoir que l'actuelle parcelle n° 1031 se trouverait dans un secteur très largement bâti et qu'il serait dès lors disproportionné de l'inclure dans la zone réservée en question. Elles exposent à cet égard que dite parcelle présenterait une situation "en dent creuse", soit de brèche dans un tissu bâti continu, qui demanderait typiquement à être comblée dans une logique de densification. Elle se trouverait en effet à proximité immédiate d'une zone qu'on pourrait rapprocher d'un "centre" au sens commun du terme, accueillant différentes infrastructures publiques (telles qu'une école, une garderie, un arrêt de bus, des établissements publics et des commerces), ainsi que de nombreux emplois. En outre, visuellement, la construction envisagée permettrait de "fermer" le front bâti compact existant. A l'appui de leur argumentation, les recourantes soutiennent que la situation de la parcelle n° 1031 serait similaire à celle de la parcelle n° 1892 de la commune du Chenit, concernant laquelle le tribunal a retenu qu'une zone réservée cantonale se ne justifiait pas (cause AC.2019.0384/AC.2019.0385).

bbb) En l'espèce, il ressort des vues aériennes disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal que les parcelles nos 1031 et 3288, concernées par la zone réservée litigieuse, se trouvent à l'extrémité d'une bande de territoire bâti, qui s'étend entre Le Sentier et L'Orient. Les mêmes images permettent en outre de constater que les parcelles en cause sont attenantes, du côté sud et est, à une vaste zone agricole et de forêts, pour ainsi dire libre de constructions (notamment composée des parcelles nos 1038, 1032, 3214, 1039 et 1113). On observe par ailleurs que les parcelles nos 1031 et 3288 sont - elles aussi - libres de constructions et présentent, ensemble, une surface totale non négligeable s'élevant à près de 4'000 m2 (3'957 m2). Ainsi, les parcelles en cause ne se trouvent pas dans une situation de "dent creuse", comme le soutiennent les recourantes. On constate au demeurant que d'autres parcelles sises dans le même secteur ont été incluses dans la zone réservée communale (par exemple, les parcelles nos 642, 910, 908, 907, 906 et 3260).

Au vu de ces éléments et du surdimensionnement important que présente la zone à bâtir communale, on ne saurait totalement exclure qu'il soit nécessaire, dans le cadre de la révision du plan des zones communal, de déclasser les parcelles nos 1031 et 3288, et ce, quand bien même elles bordent des côtés nord et ouest des parcelles construites (nos 1030, 1036, 1037, 1028), qui elles, jouxtent la rue Centrale. Les parcelles nos 1031 et 3288 paraissent du reste, a priori, plus appropriées à un dézonage éventuel que des parcelles qui seraient, par hypothèse, plus éloignées du vaste secteur agricole évoqué ci-avant.

Le fait que la commune entende maintenir les parcelles nos 1031 et 3288 en zone à bâtir - comme cela ressort de la zone réservée communale instaurée et des déterminations déposées dans la présente procédure - n'est au demeurant pas déterminant, puisque rien ne permet d'affirmer - en l'état - que la surface de la zone réservée communale suffise aux déclassements nécessaires. Sur ce point, on relève d'ailleurs que, dans son examen préalable du 11 septembre 2020, la DGTL a préavisé négativement le projet de nouveau plan d'affectation de la commune, au motif notamment que le dimensionnement des zones à bâtir ne serait pas conforme au cadre légal. En tout état, il convient de rappeler que la mise en place d'une zone réservée constitue une mesure conservatoire, qui n'exclut pas le maintien des parcelles concernées en zone constructible, si au terme de la procédure de révision du plan des zones, il apparaît qu'un déclassement n'est pas nécessaire à cet endroit.

Enfin, la présente affaire se distingue, à tout le moins sur deux points, de l'affaire ayant fait l'objet de la cause AC.2019.0384/AC.2019.0385 invoquée par les recourantes, dans laquelle le tribunal a annulé la décision du département approuvant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1892. D'une part, la zone réservée cantonale qui fait l'objet de la présente cause porte sur une surface de 3'957 m2, soit une surface nettement supérieure à la surface de 1'794 m2 dont il était question s'agissant de la parcelle n° 1892. D'autre part, les projets de construction envisagés sur la parcelle n° 1031, à savoir deux villas individuelles et un immeuble de douze appartements, sont nettement plus importants que le projet de villa individuelle prévu sur la parcelle n° 1892 et, partant, plus susceptibles d'entraver le redimensionnement du territoire constructible communal. Les situations en cause sont donc différentes, de sorte qu'un traitement différencié se justifie.

En conclusion, dans le cas d'espèce, le département pouvait considérer que l'établissement d'une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 1031 et 3288 était nécessaire pour permettre à la commune de réviser sereinement sa planification et d'éviter que des projets de construction ne risquent d'entraver sa liberté d'action. En d'autres termes, la mesure incriminée respecte le principe de la proportionnalité.

Partant, la décision attaquée est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-avant et peut être confirmée.

4.                           Enfin, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur la question du complément que les recourantes souhaiteraient voir ajouté dans le dispositif de la décision attaquée, relatif à l'engagement que le SDT (désormais DGTL) aurait pris de se prononcer "sur le maintien ou non de la zone réservée cantonale sur la base de la mise à l'enquête du plan d'affectation communal en tenant compte de la situation individuelle et concrète de la parcelle concernée". Cette question excède en effet l'objet du litige, qui porte sur la seule question de savoir si les conditions posées à l'établissement d'une zone réservée cantonale portant sur les parcelles nos 1031 et 3288 sont respectées.

5.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 25 mai 2020 par la Cheffe du Département de l'intérieur et du territoire (désormais Département des institutions et du territoire) est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et de la société B.________ SA, solidairement entre elles.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.