TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,

 

P_FIN    

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Cully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

P_FIN    

Opposante

 

Association Sauver Lavaux à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,  

P_FIN    

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 25 mai 2020 refusant l'octroi d'un permis de construire une piscine sur la parcelle n° 3080 de la commune de Bourg-en-Lavaux (CAMAC 190'823).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 3080 du cadastre de la commune de Bourg-en-Lavaux. Cette parcelle, sise "Sur la Place" dans le village d'Epesses, présente une surface totale de 1'523 m2, soit 356 m2 au sol de bâtiments (ECA nos 1155 et 1250), 450 m2 en nature de place-jardin et 717 m2 de vignes.

Selon le plan des zones d'Epesses et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, en vigueur depuis le 2 novembre 1983, la parcelle n° 3080 se situe en zone du village pour ce qui concerne les surfaces de bâtiments et de place-jardin, le parchet de vignes étant colloqué hors zone à bâtir, en zone viticole. En outre, le plan d'extension partiel Epesses-village (PEP) et le règlement du plan d'extension partiel du village (RPEP), également en vigueur depuis le 2 novembre 1983, précisent que les bâtiments sis sur la parcelle n° 3080 se situent en "zone de bâtiments à conserver A" (art. 6 à 13 RPEP), alors que la surface de place-jardin est comprise dans la "zone de prolongements extérieurs des bâtiments" (art. 37 à 41 RPEP).

B.                     Le bien-fonds précité se trouve à Lavaux, à savoir dans un site inscrit à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP n° 1202) au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de l'art. 12 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). Lavaux est en outre expressément protégé par la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).

Le village d'Epesses est, quant à lui, recensé comme village d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS n° 4459) au sens de l'art. 5 LPN. Selon la fiche correspondante, la parcelle n° 3080 (pour sa partie sise en zone à bâtir) est comprise dans le périmètre n° 1 de ce village, décrit comme suit: "Composante principale traversée par un axe horizontal, voirie secondaire perpendiculaire formant une boucle en aval, bâti compact, contigu et étagé constitué ess. de maisons vigneronnes remontant aux 17e-19e s.". Un objectif de sauvegarde "A" est attribué à ce périmètre, lequel préconise "la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites".

 Selon les informations disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal, le village d'Epesses abrite quelques jardins historiques, dont certains ont été recensés (comme celui de la parcelle n° 3080) et d'autres certifiés ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

C.                     En été 2017, B.________ et A.________ avaient mis à l'enquête publique un projet de transformation et de rénovation de leur propriété impliquant notamment le réaménagement des logements existants et du jardin, ainsi que la création d'un bassin de nage non chauffé. Préalablement, en date du 1er mai 2017, la Commission consultative de Lavaux avait émis un préavis positif au projet et relevé en particulier que "la commission appréci[ait] le choix des teintes naturelles et intégrées proposées pour la piscine". Une synthèse positive avait été délivrée par la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) comprenant les autorisations spéciales requises (CAMAC n° 168'964). La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) avait levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité par décisions des 11 et 22 septembre 2017.

L'association Sauver Lavaux avait saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) d'un recours à l'encontre de ces décisions, enregistré sous la référence AC.2017.0372. Ledit recours avait toutefois été retiré à la suite d'un accord intervenu avec les constructeurs, en vertu duquel B.________ et A.________ renonçaient à construire trois tabatières sur le pan est du bâtiment situé au nord de la parcelle, ainsi que le bassin de nage non chauffé de 12 m sur 2,50 m (ch. I de la convention des 8 et 11 janvier 2018), une modification du permis de construire étant requise dans ce sens (ch. II et III de la convention).

Les travaux de transformation et rénovation ont dès lors été exécutés.   

D.                     Du 14 mars au 14 avril 2020, B.________ et A.________ ont mis à l'enquête publique, selon la procédure de l'enquête complémentaire, un projet de construction d'un bassin de nage non chauffé de 2,50 m par 12 m dans la partie aval de leur jardin, n'impliquant aucun mouvement de terre, le bord du bassin ne devant dépasser que de quelques centimètres le terrain naturel à cet endroit. Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de l'association Sauver Lavaux qui, le 9 avril 2020, a fait valoir que la piscine envisagée ne serait pas conforme à la destination de la zone de prolongements extérieurs des bâtiments, ni plus largement à la zone du village, ni enfin à l'art. 18 LLavaux.

La CAMAC a rendu une synthèse positive le 27 avril 2020 (n° 190'823), l'autorisation spéciale requise ayant été délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODIV; ci-après: la DGE).

Dans la mesure où le projet de bassin correspondait à celui qui avait été mis à l'enquête en 2017, la municipalité a considéré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre le dossier à la Commission consultative de Lavaux, laquelle avait déjà émis un préavis favorable en mai 2017.

E.                     Par décision du 25 mai 2020, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se référant aux art. 37 et 39 RPEP, lesquels avaient "déterminé sa décision". 

F.                     Le 24 juin 2020, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil, ont recouru devant la CDAP à l'encontre de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la construction d'un bassin de nage non chauffé sur la parcelle n° 3080 de Bourg-en-Lavaux est autorisée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, les recourants ont notamment sollicité la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 28 août 2020, la municipalité, représentée par son avocat, a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

L'association Sauver Lavaux, agissant également avec le concours d'un avocat, a déposé sa réponse le 10 septembre 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également sollicité, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

Les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours dans leurs déterminations du 5 novembre 2020. A cette occasion, ils ont sollicité diverses mesures d'instruction complémentaires.

La municipalité et l'association Sauver Lavaux ont renoncé à déposer d'autres écritures.

Les recourants se sont encore exprimés par courrier de leur avocat du 1er décembre 2020.

G.                     Le 15 février 2021, la CDAP a procédé à une audience avec inspection locale. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"[...]

L'audience est ouverte à 14h30 sur la parcelle n° 3080, dans la partie inférieure du jardin. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

En premier lieu, la présidente résume les faits de la cause. Elle rappelle que le recours porte sur le refus de la municipalité de délivrer l'autorisation de construire une piscine sur la parcelle des recourants.

A la demande du tribunal, Me Bugnon donne quelques explications relatives à la construction litigieuse. Il expose qu'il s'agit d'un bassin de couleur grise, d'une largeur de 2,50 m, d’une longueur correspondant approximativement à celle du potager, non chauffé et ne requérant pas de modifications particulières du terrain. Il confirme que le muret d'une hauteur d'environ 50 cm qui borderait la piscine du côté aval prendrait place à l'endroit où se trouve déjà un muret.

Depuis l’endroit où se tiennent les membres de la cour et les parties, le tribunal observe que:

- le jardin s'étend, par paliers, au droit de la maison d'habitation ECA n° 1155, en direction du sud-ouest;

- il est bordé, du côté est, par les bâtiments d'habitation ECA nos 1155 et 1250 et, du côté ouest, par des clôtures et des haies;

- la partie inférieure du jardin, dans laquelle est prévue la piscine, se trouve en contrebas d'un mur de soutènement;

- on y accède en descendant quelques marches d'escaliers;

- cette partie du jardin est aménagée en potager et présente quelques murets (dans le sens de la longueur), peu élevés, servant à organiser l'espace;

- un arbre se trouve dans l'angle sud-ouest du jardin;

-  le jardin est séparé, par une clôture et un portail, d'une bande herbeuse suivie, plus bas, de vignes.

Se référant au fait que la municipalité a autorisé en 2017 la construction d'un bassin de nage sur la parcelle concernée, la présidente pose la question de savoir quels motifs l’ont conduite, en 2020, à refuser la délivrance du permis sollicité portant sur un bassin identique.

Me Guignard rappelle que les recourants ont, à l’époque, renoncé à la construction de la piscine à la suite du recours déposé par l'association, ce afin de ne pas retarder les autres travaux autorisés. S'agissant de la nouvelle demande, la municipalité aurait fait une appréciation différente des circonstances, la conduisant à refuser la délivrance du permis sollicité pour des questions d'intégration. La municipalité ne serait pas liée par sa première décision.

La présidente relève que l'art. 12 du règlement communal se réfère à des points d'observation (indiqués sur un plan accompagnant le règlement), à partir desquels l'intégration d'un projet dans le site est vérifiée. Elle pose dès lors la question de savoir si la municipalité a examiné la demande litigieuse depuis ces différents points. Me Guignard indique qu'il l'ignore. Pour sa part, Me Fischer fait valoir, qu’en tout état, la construction est prévue à l'avant du village d'Epesses et à proximité des vignes, ce qui poserait un problème de transition entre le vignoble et le bâti.

Me Bugnon conteste cette dernière appréciation. Le bassin litigieux ne provoquerait pas de rupture dans la transition en cause, le bord de la piscine ne devant dépasser que de quelques centimètres le niveau du terrain naturel. Au surplus, la construction incriminée ne serait absolument pas visible depuis les trois points d'observation qui permettraient de voir la parcelle des recourants; Me Bugnon se réfère à cet égard aux points numérotés de 1 à 3 sur la pièce n° 17 produite à l'appui du recours. Quant aux points d'observation situés en amont de la parcelle des recourants, ils se trouveraient derrière des bâtiments, de sorte qu'il ne serait pas possible, depuis ceux-là, de voir l'emplacement du bassin projeté. Me Bugnon précise que la terrasse de l'école, qui se trouve au nord-ouest de la parcelle n° 3080, ne ferait pas partie des points d'observation figurés sur le plan. Enfin, il relève qu'à son sens, le règlement communal viserait à protéger le site, et non pas à interdire les piscines.

La présidente indique que le tribunal se rendra à pied, à l'issue de l'audience, sur les trois points d'observation désignés (cf. P. 17 recourants).

Me Guignard fait remarquer qu'aux termes de la disposition communale évoquée, le contrôle de l'intégration pourrait également se faire à partir de tout autre point que la municipalité jugerait utile. En d'autres termes, les points d'observation indiqués sur le plan accompagnant le règlement ne seraient qu'indicatifs et pas exhaustifs. L'assesseur Pierrehumbert relève que le contrôle de l'intégration doit néanmoins faire l'objet d'un procès-verbal (indiquant les points pris en considération), lequel ne figure pas au dossier.

Se référant au Guide architectural et paysager établi par la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL), Me Fischer explique que la version nouvellement éditée de ce document insiste davantage sur la question des transitions. Me Bugnon fait valoir, à cet égard, que la piscine projetée se distinguerait nettement des ouvrages proscrits et s'apparenterait d'ailleurs davantage à un ruisseau qu'à une piscine. Me Fischer relève que l'eau demeurerait néanmoins un élément perturbateur, le voisinage ne présentant aucun point d'eau.

Le tribunal constate que l’on n'aperçoit pas de ruisseau à proximité de la parcelle des recourants. Le Léman est cependant très largement visible depuis la parcelle n° 3080.

Me Bugnon estime en outre que certains aménagements visibles sur les parcelles voisines auraient un impact plus fort sur la transition entre le bâti et le vignoble que la piscine projetée. Me Guignard indique que la municipalité n'est pas de cet avis. La question des piscines serait un sujet sensible; en autorisant la construction litigieuse, la municipalité créerait un précédent en la matière.

Me Guignard explique que, de manière générale, peu de piscines auraient été autorisées à Epesses. Les autorisations délivrées l'auraient été il y a un certain temps déjà et, si certaines de ces autorisations étaient demandées aujourd’hui, elles ne seraient pas délivrées. La municipalité aurait en effet pour objectif de préserver la typicité du village; or, si chaque propriétaire était autorisé à construire une piscine, le village serait dénaturé. En outre, les piscines impliqueraient généralement la présence de locaux techniques, ainsi que d'aménagements non souhaités dans un site sensible, tels que des barbecues, terrasses en bois et chaises longues, alors que les jardins situés en limite du vignoble à Epesses présenteraient traditionnellement d'autres aménagements, tels que des terrasses, potagers et tables. Me Guignard fait en outre remarquer que les plans de la piscine font état d'une surface intitulée "local technique" ou "Tech.".

Me Bugnon précise qu'il ne s'agira pas d'un local puisque le bassin de nage ne sera pas chauffé; les plans désignent simplement l'emplacement où sera installé le système de filtration de l'eau en circuit fermé, à même le sol. Par ailleurs, Me Bugnon conteste le fait que les autorisations de construire relatives aux piscines existantes auraient été délivrées il y a longtemps déjà. Il donne l’exemple de la parcelle n° 2220 (propriété de C.________) sur laquelle la construction d’une piscine aurait été autorisée en 2017 ou 2018, étant précisé que l'association aurait retiré l'opposition qu'elle avait formée. Quant à la piscine construite sur la parcelle n° 3613 (propriété de D.________), l'autorisation de construire aurait été délivrée peu avant.

S'agissant de la piscine sise sur la parcelle n° 2220, Me Fischer explique que l'association aurait retiré son opposition en raison du fait que la piscine aurait, aux termes des discussions engagées, été déplacée et implantée de manière à ne pas être visible. Mme E.________ précise qu'un plan d'eau existait déjà sur ladite parcelle avant que la piscine n’ait été construite; à son sens, il ne s'agissait pas du remplacement d'une piscine par une autre piscine, mais plutôt du déplacement d'un plan d'eau, de manière à le rendre le moins visible possible. Me Bugnon relève à cet égard que le bassin de nage des recourants, une fois construit, ne serait pas visible non plus, étant rappelé qu'un effort d'intégration a été fait en prévoyant le fond du bassin de couleur grise. Me Fischer estime, pour sa part, que le bassin en cause resterait néanmoins visible d'au-dessus (vu du ciel).

Mme B.________, se référant à la piscine sise sur la parcelle n° 2220, indique que la parcelle n° 3080 comportait aussi une mare à canards par le passé; elle dispose de photographies sur lesquelles on apercevrait un bassin et des canards; elle est prête à produire ces photos si cela peut être utile à la cause. Par ailleurs, tout en insistant sur le fait que son époux et elle-même auraient la volonté de respecter les règlements communaux et l'intégration de leur propriété dans le paysage d'Epesses qu'ils apprécient, elle fait part de leur souhait de disposer d'un bassin de nage, notamment pour des raisons liées à la santé de leur fils. Enfin, le couple serait ouvert à trouver une solution qui satisfassent l’ensemble des parties; à cet égard, Mme B.________ explique avoir proposé de mettre l’eau de la piscine à disposition des pompiers, dans l’hypothèse d'un incendie dans le village, dès lors que l'implantation des bâtiments rend l'accès des camions de pompiers difficile. En réponse à une question de la présidente, Mme B.________ explique qu'il est prévu de recouvrir le bassin d'une couverture solaire.

Me Guignard relève que l'élément personnel invoqué (relatif à la santé du fils des recourants) ne serait pas pertinent sous l’angle du droit public des constructions et ne devrait, de ce fait, pas être pris en considération par le tribunal dans l'examen du bien-fondé de la décision attaquée.

La question de la révision du PGA et de son règlement d’application est ensuite abordée. Me Guignard ne connaît pas l'état d'avancement du processus, mais estime que la problématique des piscines est d’actualité et devrait être traitée dans le cadre de la future réglementation. Pour sa part, Mme E.________ explique que la question des piscines en Lavaux est un sujet relativement nouveau. Jusque là, peu de projets de piscines auraient été mis à l'enquête publique; à part à Epesses, la question ne se serait pas vraiment posée. Cela étant, compte tenu de l’arrivée de nouveaux propriétaires, rachetant des maisons vigneronnes et recherchant un certain confort de vie, il serait nécessaire que les municipalités se positionnent sur le principe de l'admissibilité de piscines dans un site tel que Lavaux, impliquant des contraintes sous l'angle des constructions. Me Guignard rappelle que le site figure dans l'inventaire ISOS.

Me Bugnon relève qu’il ne voit pas à quel objectif de protection le projet litigieux nuirait. Il expose pour le surplus que le jardin de la parcelle n° 3080 aurait fait l'objet d'un recensement mais ne serait pas certifié ICOMOS, au contraire des jardins sis sur les parcelles nos 2220 et 3613.

Avant de lever l'audience, la présidente informe les parties qu'elles recevront un compte rendu d'audience dans les meilleurs délais, sur lequel elles pourront se déterminer. Par ailleurs, elle précise que le tribunal examinera la requête des recourants, visant la production des dossiers d'enquête relatifs aux piscines réalisées sur les parcelles nos 2220, 3613 et 3562.

[...]".

Par courriers du 12 mars 2021, les recourants et l'association Sauver Lavaux se sont exprimés sur le compte rendu d'audience.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par les propriétaires de la parcelle sur laquelle est envisagée la construction litigieuse (art. 75 LPA-VD), le recours respecte en outre les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la production des dossiers d'enquête concernant les piscines réalisées sur les parcelles nos 2220, 3613 et 3563 de la commune de Bourg-en-Lavaux.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, ainsi que les constatations réalisées lors de l'inspection locale, permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à ordonner la production des pièces requises par les recourants, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 p. 226 consid. 2.8.1 et les références citées).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée est très sommairement motivée, puisqu'elle ne fait que reprendre les dispositions réglementaires topiques sans autres explications. L'autorité intimée s'est toutefois largement expliquée dans la présente procédure de recours, ce qui a permis aux recourants de cerner les motifs à l'origine de la décision litigieuse et de se déterminer sur ceux-ci devant la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans ces conditions, l'éventuel vice de procédure (lié au respect du droit d'être entendu) doit être considéré comme guéri.

Ce premier grief d'ordre formel peut dès lors être écarté.

4.                      Sur le fond, l'autorité intimée et l'opposante invoquent la violation de plusieurs dispositions communales.

Il convient ainsi de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, laquelle découle de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. (arrêt TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3). L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée, en tant qu'elle a trait à l'application de règlements et plans communaux.

5.                      Se pose en premier lieu la question de la conformité de la piscine litigieuse à la zone dans laquelle elle est prévue; l'autorité intimée et l'opposante sont d'avis que le projet ne serait déjà pas réglementaire sous cet angle.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Déterminer si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois délicat. A cet égard, il importe de se référer principalement aux règlements communaux, car il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone. Ainsi, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (CDAP AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 3; AC.2017.0070 du 15 décembre 2017 consid. 2b; AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2a).

b) En l'espèce, la parcelle n° 3080 est colloquée en zone du village, laquelle est destinée, selon l’art. 2 RPEP, "aux activités en relation avec la viticulture, à l'habitation, au petit commerce, à l'artisanat et aux équipements collectifs liés à la vie de la communauté villageoise". Selon le plan d'extension du village, la zone du village est subdivisée en sept zones différentes; le jardin de la parcelle n° 3080, dans lequel la piscine litigieuse est prévue, se trouve en zone de prolongements extérieurs des bâtiments, régie par les art. 37 à 41 RPEP. L'art. 37 al. 1 RPEP prévoit que "cette zone est destinée à assurer les dégagements nécessaires aux bâtiments, l'accès aux bâtiments, des jardins, etc.".

En l'occurrence, la piscine litigieuse doit à l'évidence être considérée comme une construction liée l'habitat, n'étant - de par ses caractéristiques particulières, qui seront examinées de manière approfondie ci-après (cf. consid. 8) - pas susceptible de nuire aux dégagements que la zone de prolongements extérieurs des bâtiments cherche à préserver. Dans ces conditions, le projet s'avère conforme tant à la zone du village qu'à la zone de prolongements extérieurs des bâtiments; l'appréciation de l'autorité intimée et de l'opposante, en tant qu'elles prétendent le contraire, n'apparaît pas soutenable.

Partant, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour ce premier motif.

6.                      Se pose ensuite la question de savoir si la piscine projetée respecte les règles régissant les constructions pouvant prendre place dans la zone concernée.

a) Les art. 37 à 40 RPEP, applicables à la zone de prolongements extérieurs des bâtiments, ont la teneur suivante:

"Art. 37             [...]

                        A part les agrandissements autorisés et définis dans les zones contiguës, soit:

-  de bâtiments classés,

-  de bâtiments à conserver A,

-  de bâtiments à conserver B,

-  de bâtiments disparates,

-  de bâtiments villageois nouveaux,

-  d'architecture épousant la configuration du sol,

cette zone est inconstructible, sous réserve des art. 38, 39 et 40.

                        Les articles 12 et 13 sont applicables.

Art. 38              Pour autant qu'elles respectent le site construit et naturel environnant, les constructions existantes peuvent être transformées et entretenues. Elles peuvent subir de légers agrandissements. L'habitation y est interdite.

Art. 39              La Municipalité peut autoriser des constructions nouvelles à caractère de dépendances ou autres constructions de minime importance ainsi que de petites constructions directement en rapport avec l'exploitation viticole pour autant qu'elles respectent le site construit et naturel environnant.

Art. 40              La Municipalité peut autoriser des constructions souterraines non habitables directement en rapport avec l'exploitation viticole. [...]."

Quant aux art. 12 et 13 RPEP auxquels l'art. 37 RPEP renvoie, ils se lisent comme suit:

"Art. 12        Préalablement à l'octroi du permis de construire, la Municipalité procède au contrôle de l'intégration dans le site ainsi que du respect du caractère et du style architectural pour tous travaux de réfection (importantes), transformations, agrandissements et éventuelles reconstructions. Ce contrôle se fait à partir des points d'observations indiqués sur plan, et à partir de tous autres points que la Municipalité juge utiles. Il fait en outre l'objet d'un procès-verbal.

Art. 13         Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions pour des travaux assurant une amélioration sensible de l'aspect d'un bâtiment, et pour la suppression d'éléments d'architecture existants qui nuisent à l'aspect du bâtiment."

b) En l'occurrence, les parties conviennent du fait que seul l'art. 39 RPEP entre en ligne de compte s'agissant de la demande d'autorisation litigieuse. La disposition concernée contient deux conditions cumulatives. D'une part, on doit être en présence d'une construction à caractère de dépendance, ou d'une construction de minime importance, ou encore d'une petite construction directement en rapport avec l'exploitation viticole; d'autre part, la construction projetée doit respecter le site construit et naturel environnant.

c) De l'avis de l'autorité intimée, ces conditions ne seraient pas remplies, ce qu'elle tente de démontrer au travers d'une longue argumentation, dont les points principaux sont repris ci-après.

S'agissant de la première condition, l'autorité intimée fait valoir que la piscine projetée ne pourrait être qualifiée de construction ou dépendance de minime importance. Se référant notamment à l'art. 39 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) relatif aux dépendances de peu d'importance, elle invoque la longueur de 12 m de la piscine litigieuse, sa surface au sol par rapport à celles du bâtiment principal et du jardin, son emplacement (en bordure immédiate du village côté lac) et son impact sur le paysage et le patrimoine bâti de Lavaux.

Concernant la deuxième condition, relative au respect du site construit et naturel environnant, l'autorité intimée expose que le village d'Epesses constituerait un village authentique et préservé, entouré de vignoble. Situé au cœur de Lavaux et composé de plusieurs groupements compacts de maisons vigneronnes, il présenterait une silhouette caractéristique et atypique. Le projet des recourants n'aurait pas sa place dans ce contexte, dès lors qu'il perturberait la silhouette du village et ne respecterait pas les caractéristiques essentielles du bâti existant.

Le refus d'autoriser le projet serait d'autant plus justifié que les art. 38 à 40 RPEP constitueraient un régime d'autorisations dérogatoires à l'inconstructibilité de la zone de prolongements extérieurs des bâtiments. Dans ce cadre, l'autorité intimée devrait faire preuve de rigueur dans l'analyse des conditions permettant d'octroyer des dérogations, sans quoi le régime dérogatoire mis en place serait totalement vidé de son sens.

L'autorité intimée ajoute que l'octroi d'une dérogation impliquerait une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts privés du propriétaire à l'octroi de la dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffiraient pas à elles seules à justifier une dérogation.

D'après l'autorité intimée, dans le cas d'espèce, l'intérêt public à la sauvegarde du patrimoine et à la protection du paysage l'emporterait sur l'intérêt privé des recourants à la construction de la piscine litigieuse. A cet égard, l'autorité expose que les inventaires IFP, IMNS et ISOS, ainsi que la LLavaux consacreraient un intérêt public prépondérant à interdire toute nouvelle construction à l'endroit où les recourants voudraient ériger leur projet. La construction de la piscine projetée viendrait en effet perturber la transition entre les bâtiments vignerons et le vignoble en aval, en violation de l'art. 18 let. g de la LLavaux. Cette transition serait d'autant plus mise à mal par la piscine projetée que celle-ci aurait une longueur de 12 m et occuperait la quasi-totalité de la largeur de la parcelle n° 3080. En outre, la construction litigieuse ne s'intégrerait pas aux constructions villageoises existantes qui, historiquement, auraient une vocation vigneronne et se caractériseraient par des bâtiments de petites tailles en ordre continu. La piscine projetée impacterait par ailleurs négativement l'image d'ensemble en vue plongeante du village d'Epesses, dérogeant en cela à l'art. 18 let. b LLavaux. Le projet dérogerait également à l'art. 40 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, interdisant toute construction dont l'architecture est étrangère à la région ou au secteur concerné. Enfin, l'autorité intimée fait valoir que le projet ne serait pas conforme aux recommandations contenues dans le Guide architectural et paysager pour la région de Lavaux établi par la Commission Intercommunale de Lavaux (édition 2016; ci-après: le guide architectural et paysager).

d) A l'instar de l'autorité intimée, l'opposante fait valoir que les conditions posées par l'art. 39 RPEP ne seraient pas remplies. Elle soutient pour sa part que l'art. 39 RPEP constituerait une disposition d'application de l'art. 85 LATC. Selon cette disposition, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient et que l'octroi de dérogations ne porte pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

D'après l'opposante, dans le cas d'espèce, la pesée des intérêts en présence conduirait à privilégier l'intérêt public en jeu. Son argumentation repose principalement sur les recommandations contenues dans le guide architectural et paysager évoqué ci-avant, en particulier dans le chapitre consacré aux franges. La piscine litigieuse constituerait un élément déconnecté du bâtiment sis sur la parcelle n° 3080 et n'aurait, de manière plus générale, pas sa place dans une zone visant à permettre une transition harmonieuse entre le bâti et le vignoble. Par ailleurs, la création d'une piscine en tête de la composante principale du village d'Epesses aurait pour effet d'intégrer un élément visuel dérangeant - par les reflets et la réverbération qu'elle créerait - dans le paysage de Lavaux. Enfin, l'opposante relève que le jardin des recourants est un jardin historique recensé et, qu'à ce titre, il s'agirait d'un patrimoine paysager à protéger.

e) En l'occurrence, il découle de la systématique et du texte des art. 37 à 40 RPEP que l'art. 37 RPEP pose le principe d'inconstructibilité de la zone concernée et que les art. 38 à 40 RPEP prévoient des exceptions à ce principe, en énonçant les conditions auxquelles ces exceptions sont soumises. S'il est indéniable que l'autorité intimée dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RPEP dont il est ici question ("La Municipalité peut autoriser [...]"), il n'en demeure pas moins qu'elle doit examiner si les conditions spécifiques posées par cette disposition sont réalisées, impliquant notamment de réaliser un contrôle de l'intégration dans le site à partir de points d'observation au sens de l'art. 12 RPEP. Ce faisant, l'autorité doit procéder à une appréciation des circonstances particulières qui soit soutenable.

Il sied de préciser qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'art. 85 LATC pour définir les conditions auxquelles l'exception visée par l'art. 39 RPEP doit répondre, lesdites conditions étant expressément prévues par cette dernière disposition, comme on vient de le voir. Enfin, l'art. 13 RPEP (mentionné par l'autorité intimée) n'a manifestement pas vocation à s'appliquer dans le cas particulier. Selon sa lettre, cette disposition équivaut en effet à une clause dérogatoire aux prescriptions réglementaires relatives à l'ordre et aux dimensions des constructions, visant une amélioration de l'aspect de bâtiments existants, ce dont il n'est pas question dans le cas d'espèce.

On vérifiera ainsi, ci-après, si l'autorité intimée a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des deux conditions posées par l'art. 39 RPEP.

7.                      En premier lieu, il convient de déterminer si la piscine litigieuse peut être considérée comme une dépendance au sens de l'art. 39 RPEP.

a) aa) S'agissant de la notion de dépendance, en l'absence de définition dans les règlements communaux, on peut se référer, comme le font les recourants et l'autorité intimée, à l'art. 39 RLATC (par renvoi de l'art. 56 RPEP).

L'art. 39 RLATC prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

bb) Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées).

La jurisprudence a en outre précisé que les piscines peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2 et 32 m2 ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).

b) En l'espèce, la piscine en cause est - à l'évidence - distincte du bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci, mais présente un lien avec l'habitation, comme ce serait le cas pour un couvert à voiture ou un pavillon. Selon le plan de situation, il est prévu que la piscine soit implantée dans la partie inférieure du jardin, s'inscrivant dans la logique de paliers qu'il présente, observée lors de l'inspection locale, sans que le profil du terrain ne soit modifié. D'une dimension de 12,00 m de long et de 2,50 m de large, la piscine projetée couvrira une surface de 30 m2; elle peut dès lors être considérée comme présentant une taille modeste. Elle émergera par ailleurs à peine du sol, puisqu'elle sera soutenue (du côté aval) par un rebord d'environ 50 à 60 cm. Quant à l'élément technique qui doit être accolé à l'angle nord-ouest de la piscine, les recourants ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'un local, la piscine n'étant pas chauffée; on peut ainsi retenir qu'il s'agit d'un élément de dimensions peu importantes (environ 2,50 m x 0,50 m), qui ne sera pas voyant au sens de la jurisprudence précitée. En outre, on observe que la piscine projetée présente une faible surface au sol par rapport au bâtiment principal (ECA n° 1155) qui lui, présente une surface de 244 m2 au sol. Enfin, il n'est pas allégué que la construction en cause soit de nature à entraîner un préjudice pour les voisins.

Eu égard à ces différents éléments, la piscine litigieuse peut être considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 39 RPEP est réalisée. En retenant l'inverse, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation.

8.                      Se pose ensuite la question de savoir si la construction de la piscine litigieuse respecte également la deuxième condition posée par l'art. 39 RPEP, relative au respect du site construit et naturel environnant.

a) aa) Comme on l'a vu, l'autorité intimée et l'opposante invoquent à cet égard la LLavaux, ainsi que les inventaires fédéraux et l'inventaire cantonal dans lesquels le site est inscrit (IFP, ISOS et IMNS). Il convient dès lors, à titre préalable, de préciser la portée desdits inventaires et de la LLavaux, eu égard à l'objet du litige, à savoir le refus du permis de construire sollicité.  

bb) Sur le plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons ont ainsi l'obligation de transposer les inventaires fédéraux dans un plan d'affectation. A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.; CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3a; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4a et les références citées).

cc) Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2014.0275 précité consid. 4b et les références citées).

La LPNMS instaure en particulier une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites, la loi prévoit l'établissement d'un inventaire (art. 12 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont prévus sur un objet figurant à l'inventaire, le département compétent peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS). L'art. 120 al. 1 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexe au règlement d'application. Selon l'annexe II au RLATC, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique".

Quant à la LLavaux, elle s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 11a/cc et les références citées). La LLavaux a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). La LLavaux définit la procédure, les dispositions générales de protection applicables à l’ensemble du site, ainsi que des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a).

L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux, invoqué par l'autorité intimée et l'opposante, a la teneur suivante:

"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants:

a.   Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b.   La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c.   Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d.   Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.

e.   Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont protégés.

f.    Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.

g.   L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. En vertu du nouvel art. 4 al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Conformément à l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal  (ATF 138 I 131 consid. 4.2 p. 136; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a; AC.2016.0425 précité consid. 11a/cc).

dd) S'agissant ensuite du guide architectural et paysager, la jurisprudence souligne que celui-ci ne contient pas de règles contraignantes, cet ouvrage précisant d'ailleurs lui-même dans son préambule (ch. 1.1, p. 1) qu'il ne doit pas être compris comme un "cahier de recettes", chaque projet étant unique et nécessitant une approche spécifique adaptée au contexte dans lequel il s’insère (CDAP AC.2017.0311 du 14 juin 2018 consid. 4b et les références citées).

Dans son chapitre relatif aux franges (ch. 2.8, p. 101 ss), ledit guide prévoit ce qui suit:

"Les franges assurent les transitions paysagères et qualitatives entre les entités construites, le vignoble et la campagne.

En tant qu'espaces tampons, ces franges sont primordiales pour assurer l'intégration et le dialogue harmonieux, dans un souci de mise en valeur du paysage et de son histoire.

Ces espaces de transition sont constitués par un certain nombre de composantes du paysage, tels que: jardin ornemental, jardin utilitaire, cordons arborés, haies vives, vergers, chemins...

[...]

La frange village-vignoble participe à la mise en valeur des villages patrimoniaux et du vignoble.

Les jardins (potager, verger, jardin de plaisance, fruitier isolé) contribuent pleinement à la transition qualitative entre ces deux entités."

Le guide architectural et paysager donne en outre quelques exemples de situation à "éviter"; parmi celles-ci sont mentionnées "les piscines trop voyantes (couleur de revêtement...)" au motif que "certaines couleurs de piscines s'intègrent mal dans le paysage". Sous l'intitulé "rappel de quelques règles d'aménagement", le guide indique notamment qu'il convient d'"éviter les aménagements extérieurs déconnectés du contexte historique et paysager (piscine, ouvrages brutaux...)".

ee) Pour ce qui est du recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud, il a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références citées).

ff) Il découle des considérants qui précèdent que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal (CDAP AC.2016.0425/AC.2016.0427/AC.2016.0428 précité consid. 11a/cc et la référence citée), les inventaires évoqués ci-avant devant être pris en considération en tant que manifestation d'un intérêt public dans la pesée des intérêts du cas concret. En application de l'art. 17 LPNMS, la construction projetée requiert par ailleurs une autorisation cantonale.

gg) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPEP contient - outre l'art. 39 RPEP déjà cité - les dispositions suivantes en matière d'esthétique (lesquelles figurent parmi les règles générales):

"art. 42        La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du village.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc... de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.

Art. 43         [...]

                 Les aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines, arches, passages couverts, et autres éléments architecturaux de valeur intrinsèque, sont maintenus et entretenus. Des aménagements nouveaux peuvent être créés, sous réserve de leur intégration au site.

                   [...]

L'autorité intimée, pour sa part, se réfère entre autres à l'art. 40 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, dont la teneur est la suivante:

"Art. 40           Toute construction dont l'architecture est étrangère à la région ou au secteur concerné est interdite."

hh) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367 et les références citées; cf. également CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 5a/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 366 et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; CDAP AC.2019.0358 précité consid. 5a/bb). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter en dépit de son pouvoir d'examen complet (arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2).

b) En l'espèce, comme déjà relevé, le permis de construire litigieux porte sur la construction d'un bassin de nage rectangulaire, de type long et étroit (12,00 m x 2,50 m), qu'il est prévu d'implanter dans la partie inférieure du jardin, en contrebas du mur de soutènement qui se trouve à cet endroit. Comme déjà mentionné également, la construction de ladite piscine n'entraînera pas de modifications du profil du terrain et s'inscrira dans la logique de paliers qui caractérise le jardin. Il ressort par ailleurs des plans d'enquête que le bassin sera de couleur gris naturel et qu'il n'est pas prévu d'aménager une terrasse dallée autour de celui-ci. L'implantation choisie laissera en outre subsister une bande de terrain d'environ 3,50 m à 4,00 m entre ladite piscine et l'extrémité aval du jardin, marquée par une clôture et un portail, suivis d'une bande herbeuse puis du vignoble. On observe encore que l'implantation du bassin - de forme longue et allongée - suit les lignes horizontales dessinées par les murets existants, servant à organiser l'espace du potager. A cet égard, les recourants ont du reste confirmé que le muret d'une hauteur d'environ 50 à 60 cm bordant la piscine du côté aval prendrait place à l'endroit où se trouve déjà un muret. Il a en outre été constaté, lors de l'inspection locale, que le jardin des recourants est bordé, du côté est, par des bâtiments d'habitation (ECA nos 1150 et 1250) et, du côté ouest, par des clôtures et des haies, étant précisé qu'un arbre se trouve dans l'angle sud-ouest du jardin.

Comme déjà relevé, l'art. 12 RPEP, auquel renvoie l'art. 39 RPEP, commande de réaliser un contrôle de l'intégration de l'ouvrage projeté dans l'environnement, à partir des points d'observation indiqués sur plan et à partir de tous autres points que la municipalité juge utiles. En l'occurrence, on ignore si l'autorité intimée a procédé à cet examen; on peut toutefois en douter, dès lors que le dossier ne contient pas le procès-verbal requis par l'art. 12 RPEP et que l'autorité intimée ne fait état d'aucun point précis, à partir duquel la construction litigieuse serait visible et jugée problématique sous l'angle de l'intégration. Quoi qu'il en soit, le tribunal, à l'occasion de l'inspection locale, s'est rendu aux différents points d'observation desquels le jardin de la parcelle n° 3080 peut être aperçu. Il a constaté que la piscine projetée - de par sa forme, son implantation, sa couleur et les éléments sis en limite de parcelle masquant la vue (haies, clôtures, arbre) - ne devrait pas être visible depuis lesdits points d'observation, ni d'ailleurs depuis la route de la Corniche (à la hauteur du bâtiment scolaire), ni - de manière plus générale - depuis le domaine public. Il est au reste apparu aux membres de la cour que les couleurs (vert et jaune pâle) des façades des bâtiments longeant le jardin sur le côté est accrochent bien plus le regard que le jardin lui-même.

En d'autres termes, la piscine en question n'ajoutera pas un volume construit significatif hors sol, ne modifiera pas la topographie du terrain, ni l'organisation du jardin par paliers et - surtout - ne devrait pas être visible de l'extérieur de la parcelle; cela vaut également pour les éventuels reflets de l'eau (vus du ciel) invoqués par l'opposante. L'ouvrage en cause apparaît en réalité comme un élément très discret, qui se fondera dans la partie concernée du jardin et qui ne sera, d'aucune manière, à l'origine d'une rupture visuelle dans le paysage. La piscine projetée - en tant que plan d'eau - ne saurait au demeurant être considérée comme un élément étranger détonnant dans l'environnement, alors que la région de Lavaux fait face au Léman et que la parcelle en cause bénéficie d'un dégagement remarquable sur le lac.

Dans ces conditions, la piscine litigieuse ne perturbera manifestement pas la silhouette générale du village, ni la typicité du village, ni la transition entre bâtiments et vignoble, ni les dégagements nécessaires aux bâtiments, contrairement à ce que soutiennent l'autorité intimée et l'opposante. La piscine n'altérera pas non plus l'aspect du jardin qui, bien que recensé comme jardin historique, n'est en tant que tel pas protégé. De manière plus générale, s'il est vrai qu'une piscine se distingue du type de constructions que l'on trouve traditionnellement dans un village comme celui d'Epesses, il n'en demeure pas moins que l'on voit mal en quoi la piscine projetée pourrait - concrètement, dans le cas d'espèce - poser problème sous l'angle de l'intégration dans le site, puisqu'elle ne sera pour ainsi dire pas visible de l'extérieur de la parcelle. La DGE a d'ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise en application de l'art. 17 LPNMS.

On relèvera encore que, selon les explications des recourants, la couleur de l'intérieur du bassin a été requise par l'autorité intimée elle-même lors de la mise à l'enquête de 2017, au terme de laquelle l'autorisation de construire sollicitée avait été délivrée, y compris pour la piscine. La Commission consultative de Lavaux (instituée en application de l'art. 5a LLavaux) avait au demeurant relevé, dans son préavis positif du 1er mai 2017, qu'elle "appréci[ait] le choix de teintes naturelles et intégrées proposées pour la piscine".

En dernier lieu, on soulignera que le règlement n'interdit pas les piscines en zone du village, étant précisé qu'il en existe déjà plusieurs à Epesses. Quant au guide architectural et paysager, il préconise avant tout d'éviter la construction de piscines trop voyantes (de par la couleur de leurs bassins, par exemple).

c) Il découle des considérations qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la piscine en cause ne s'intégrerait pas dans le site construit et naturel environnant. Il en va de même (pour les mêmes motifs) en tant que cette autorité soutient que la piscine litigieuse ne serait pas conforme à l'art. 40 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (interdisant les constructions étrangères au secteur concerné).

9.                      Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée soutient que la piscine projetée contreviendrait également à l'art. 28 al. 2 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. La piscine serait en effet implantée à moins d'un mètre de la limite est de propriété.

a) L'art. 28 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, figurant parmi les règles générales relatives à l'implantation applicables à toutes les zones, se lit comme suit:

"Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite, et la distance réglementaire ne peut pas être diminuée de plus de 1 m.

Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances réglementaires sont additionnées."

b) En l'espèce, il ressort du plan de situation qu'il est en effet prévu d'implanter la piscine projetée à moins d'un mètre de la limite est de parcelle. Cela étant, comme on l'a vu ci-avant (consid. 7), la piscine projetée doit être considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens des art. 39 RPEC et 39 RLATC; en application de ces dispositions, l'ouvrage peut manifestement prendre place dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

Ce dernier grief est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

10.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré.  Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de l'opposante, qui succombe. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge de la commune et de l'opposante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - BLV 173.36.5.1).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux le 25 mai 2020, refusant l'octroi d'un permis de construire une piscine sur la parcelle n° 3080, est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'association Sauver Lavaux.

IV.                    La commune de Bourg-en-Lavaux et l'association Sauver Lavaux, solidairement entre elles, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________ et B.________.

 

Lausanne, le 18 novembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.