TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 août 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Begnins, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Begnins du 24 juin 2020 refusant de lui délivrer un permis de construire un immeuble de quatre logements sur la parcelle n° 628 (CAMAC 190953)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est propriétaire de la parcelle n° 628 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation II au sens des art. 4.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil communal et entré en vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le Département compétent. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'819 m2, supporte une maison individuelle (bâtiment ECA 572) et un garage. La parcelle présente une pente descendante prononcée dans le sens Nord-Est Sud-Ouest et est bordée au Nord par le chemin des Baules.

B.                          Le 4 décembre 2019, A.________ a demandé un permis de construire un bâtiment de quatre logements, après démolition du bâtiment existant ECA 572. Le bâtiment projeté comprend deux niveaux et est recouvert d’un toit plat qui accueille des places de parc et une place de jeux (auxquelles l’accès se fait par une passerelle depuis le chemin des Baules). Ce toit plat est surmonté d’un étage en attique, lequel est également recouvert d’un toit plat, qui supporte des panneaux solaires. Le niveau 0 du bâtiment accueille un appartement de quatre pièces d’une surface de 146 m2, le niveau 1 accueille un appartement de trois pièces d’une surface de 121 m2 et un appartement de quatre pièces d’une surface de 140,8 m2, et l’attique accueille un appartement de trois pièces d’une surface de 131,6 m2.

Selon les plans, l'attique s'inscrit dans le gabarit théorique d'un toit à pans avec un niveau de combles (figuré en traitillé sur la coupe A : Nord-Sud et les élévations Est et Ouest), et une partie de l’attique « s’avance » du côté aval sur un tiers de sa longueur, dans le volume qu’aurait occupé une lucarne sur un toit en pente.

Mis à l'enquête publique du 5 mai au 4 juin 2020, le projet a suscité plusieurs oppositions individuelles.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 9 juin 2020 (ci-après: synthèse CAMAC). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.

C.                          Le 24 juin 2020, la Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité) a notifié à A.________ la décision suivante par laquelle elle refusait de délivrer le permis de construire:

"Décision de la Municipalité de Begnins du 23 juin 2020

Lors de la séance extraordinaire du 11 juin 2020 qu'elle a tenue avec la Commission consultative d'urbanisme, la Municipalité a examiné la mise à l'enquête d'un projet de petit immeuble sur la parcelle 628 au chemin des Baules, propriété de Monsieur A.________, projet élaboré par ********.

 

Etaient présents :

Pour la Municipalité :

C.________, syndic

********, municipal

********, municipal

********, municipale

 

Pour la Commission :

********, architecte, secrétaire

********, architecte

********, architecte

********

 

La Commission a rappelé avoir émis deux préavis négatifs pour ce projet le 30 septembre 2019 et le 6 mars 2020. Il est rappelé ici le premier considérant du préavis de la Commission :

« Le logement en attique qui surplombe le parking sort du gabarit légal en aval sur 1/3 de sa longueur et peut difficilement être assimilé à une lucarne de toiture en pente. »

Les deux préavis négatifs ont été transmis à l'architecte, Monsieur B.________, qui a demandé la mise à l'enquête. La municipalité a donc procédé, ainsi que contrainte par la jurisprudence de satisfaire à toute demande de mise à l'enquête publique.

Lors de la séance du 11 juin, le dispositif constructif consistant à faire admettre comme lucarne une portion du logement sortant du gabarit légal a été discuté.

L'architecte utilise l'article 12.21 (éclairage des combles) du RPGA pour justifier son choix architectural et en particulier le troisième paragraphe :

« Les largeurs additionnées des percements ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au droit de la face extérieure de celui-ci. »

La Commission relève avoir d'autant plus de peine à assimiler cette part de logement à une lucarne dépassant d'un toit en pente, que, dans le projet en question, le toit à deux pans est fictif. Il est également relevé que dans le cas d'un toit réel, les lucarnes seraient réparties sur toute la longueur du toit pour effectivement totaliser au maximum 1/3 de la longueur du pan de toit mesuré au droit de la face extérieure.

L'article 12.21 mentionne encore que « La disposition de la totalité des percements en toiture fera l'objet d'un concept d'ensemble et devra prendre en compte les dispositions des ouvertures en façade, situées directement sous le pan de toit concerné ». En l'occurrence, ce n'est manifestement pas le cas puisque le concept architectural présenté comme lucarne est rassemblé en un seul secteur sans tenir compte des étages inférieurs ni du fait que l'usage veut que les lucarnes sont généralement réparties sur toute la longueur du toit.

La Commission consultative d'urbanisme suggère (préavis) de refuser le projet présenté et mis à l'enquête du 5 mai 2020 au 4 juin 2020. La Municipalité de Begnins suit la position de la Commission et refuse de délivrer le permis de construire."

D.                          A.________ a recouru le 30 juillet 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 juin 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré et les oppositions levées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité afin qu’elle rende une décision dans le sens des considérants.

Il a tout d’abord relevé qu’il avait été important pour lui que soit préservé le jardin existant, qu’il entretenait depuis un demi-siècle et dont il avait demandé le recensement auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) . En particulier, afin de préserver le jardin, le recourant avait volontairement limité le volume du projet à 50% du potentiel maximal autorisé par le règlement et avait implanté le bâtiment projeté de façon à empêcher toute nouvelle construction sur la parcelle.

Il a par ailleurs fait valoir que depuis plusieurs années, un certain nombre de citoyens combattaient l'interprétation de la municipalité au sujet de certaines dispositions du RPGA. La CDAP avait été saisie à plusieurs reprises par ces personnes, qui étaient également organisées sous la forme d'un groupement de villageois nommé «Pour un développement architectural et villageois harmonieux à Begnins» (cf. arrêts CDAP AC.2016.0411 du 21 août 2017; AC.2018.0244 du 13 juin 2019; AC.2018.0264 du 13 juin 2019; AC.2018.0324 du 13 juin 2019; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020; cf. aussi arrêts TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018; 1C_412/2019 du 24 mars 2020). Les tensions avec la municipalité se cristallisaient autour de la possibilité de substituer une toiture à pans par une toiture plate, le calcul de la hauteur à la corniche du côté aval et amont et le décrochement de l'attique sur un tiers de la longueur de la façade du côté aval. En parallèle, ce même groupe de citoyens avait déposé, par l'intermédiaire d’un conseiller communal, un postulat et une motion le 14 juin 2019, par lesquels il avait demandé en substance un moratoire des constructions sur l'ensemble du territoire communal et une motion tendant à la révision de certains articles du règlement principalement tirés des chapitres consacrés aux zones d'habitations I et II et du chapitre 12 du RPGA. Le Conseil communal avait approuvé lors de sa séance du 23 juin 2020 le préavis municipal n° 9/2020 établissant une zone réservée des zones d'habitation I et II jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision urgente du RPGA ou du nouveau règlement des zones. Bien que le projet du recourant avait été mis à l'enquête publique avant cette décision, la municipalité avait néanmoins refusé de l’autoriser. Il ressortait des explications orales qu’elle avait fournies au recourant et à son architecte que la tension politique était devenue telle qu’elle avait préféré ne plus soutenir le projet, remettant à la justice la responsabilité de trancher les questions portant sur certains points.

Le recourant a relevé que la municipalité considérait le projet non conforme au règlement communal au motif qu'il prévoyait un dépassement de l'attique sur un tiers de sa longueur du côté aval. Il a fait valoir que la municipalité avait toutefois pour pratique constante d’autoriser un tel dépassement dans la mesure où il demeurait circonscrit dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA. Cette pratique avait par ailleurs été confirmée par la CDAP dans les arrêts précités AC.2016.0411 (consid. 2d), AC.2018.0324 (consid. 4d/bb) et AC.2019.0401 (consid. 6e/aa). En l'occurrence, c’était ce qu’avait prévu le recourant, soit un avancement de l'attique sur un tiers de sa longueur uniquement, dans le gabarit hypothétique d'une lucarne, comme cela ressortait de l’élévation Sud. Le projet était donc conforme au règlement sur ce point.

Le recourant a également contesté l’argument de la municipalité selon lequel les lucarnes construites sur le territoire communal étaient « généralement réparties sur toute la longueur du toit » et fait valoir que la plupart des lucarnes érigées à Begnins étaient regroupées sur les habitations sous la forme d'une seule et grande lucarne représentant un tiers de la longueur du niveau inférieur. Il a produit des photographies extraites de Google Maps et Street View de bâtiments dans la commune comportant une lucarne unique en toiture représentant un tiers de la longueur de la façade.

E.                          Dans sa réponse du 1er septembre 2020, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a confirmé qu’était litigieux en l’espèce le fait que, sur un tiers de sa longueur, l’attique s’avançait du côté aval, dans le volume d'une lucarne hypothétique. Elle a fait valoir que c’était le rassemblement en un seul secteur des surfaces de lucarnes hypothétiques qui rendait le projet non réglementaire, qu’en effet, tout comme il n'était pas possible de rassembler les lucarnes en une seule lucarne, il n'était pas possible de rassembler des avancements d'attiques pour en faire un seul élément.

Dans sa réplique du 21 octobre 2020, le recourant a fait valoir que, dans tous les cas dans lesquels la CDAP avait eu à juger de la conformité de projets dans la commune comportant un avancement de l'attique sur un tiers de sa longueur regroupé en un seul secteur, la municipalité et après elle la CDAP avaient reconnu la conformité de tels projets. Il a produit des extraits de plans de ces cas, sur lesquels était figuré à chaque fois un tel avancement de l’attique : le bâtiment 4 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019, les bâtiments A et B dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019, et les bâtiments 1 et 2 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020.

La municipalité a dupliqué le 19 novembre 2020.

F.                           Le tribunal a tenu une inspection locale le 18 décembre 2020, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

"Se présentent:

-  le recourant A.________, accompagné de B.________, architecte, et assisté de Me Laurent Pfeiffer, avocat;

-  pour la municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité): C.________, syndic, assisté de Me Jean-Michel Henny, avocat.

Le président relève qu'est litigieux le dépassement de l'attique et la taille qu'il peut prendre. Me Pfeiffer a mentionné certains exemples sur le territoire de la commune que le tribunal examinera d[uran]t l’inspection.

Me Pfeiffer explique que, concernant les trois projets qu'il a cités dans sa réplique:

-  AC.2018.0324 (parcelle n° 289): la parcelle n'est pas encore construite;

-  AC.2018.0264 (parcelle n° 282, projet Beauregard): un recours à la CDAP contre le projet a été admis, puis un recours interjeté par le constructeur au Tribunal fédéral (TF) a été admis, mais, dans l'intervalle, le constructeur ayant perdu le droit de construire sur la parcelle, le projet ne s'est pas fait;

-  AC.2019.0401 (parcelle n° 282): le projet a été admis par la CDAP à deux reprises, la première fois concernant le projet d'implantation et la deuxième fois concernant le permis de construire, au sujet duquel un recours au TF est actuellement pendant. Le recours au TF porte sur la question de la hauteur du bâtiment, sur celle de l'avancement de l'attique sur un tiers de sa longueur et sur celle du respect de la hauteur de l'attique du côté amont. Les parties sont en train de procéder à un deuxième échange d'écritures. La question de l'avancement de l'attique n'a toutefois pas été soulevée par les opposants lors de la procédure de délivrance du permis de construire, mais seulement devant la CDAP.

Ainsi, pour une configuration de toiture plate avec avancement de l'attique, seul le projet de la parcelle 289 est actuellement entré en force, mais il n'est pas sorti de terre. En revanche, il y a au chemin des Baules de nombreux exemples de lucarnes regroupées sur un tiers de la longueur du toit sur des toits à deux pans.

À la demande du président de confirmer que la municipalité avait, dans les cas précités, accordé les permis de construire pour des structures à toits plats avec un décrochement d'attique - comme prévu ici -, Me Henny répond que la municipalité, sous l'impulsion de la commission consultative d'urbanisme, a dû revoir son application du règlement, ce qui a amené à la décision négative dont il est question ici. Au président qui demande s'il s'agit d'un changement de pratique, Me Henny répond qu'"on peut l'interpréter comme ça". Il relève que, comme l'a décrit Me Pfeiffer dans ses écritures, la situation à Begnins en matière de police des constructions est délicate, que les projets précités ont généré de nombreuses oppositions, que, toutefois, pour le projet actuel, comme la municipalité est allée dans le sens du groupe d'opposants qui sont intervenus dans les autres procédures, ceux-ci ne se sont pas manifestés.

B.________ explique que lorsqu'il a présenté son projet à la municipalité lors d'une première séance en septembre 2019, le syndic a relevé qu'il était "exemplaire".

C.________ indique qu'il a qualifié ainsi ledit projet parce qu'il n'exploitait pas le 100% des droits à bâtir.

B.________ explique qu'à la suite de cette première séance, il a fait le projet et l'a présenté à la municipalité lors d'une deuxième séance, le 25 juin 2020, lors de laquelle le syndic lui a dit qu'il n'arrivait plus à le soutenir pour des questions politiques.

Me Pfeiffer relève que, dans le cas présent, le changement de pratique n'est pas connu.

Me Henny relève que la municipalité ne conteste pas les toits plats avec la possibilité d'un attique, mais la possibilité de regrouper les lucarnes (ou l'équivalent des lucarnes, les lucarnes hypothétiques) toutes au même endroit. Il est donc important d'aller voir si, dans les toitures à pans, la municipalité a autorisé ce regroupement. C'est en fonction de cela que la cour pourra juger de la pratique de la municipalité avant la construction de toits plats. Les constructions comportant un toit à deux pans avec des lucarnes regroupées sont effectivement des constructions plus anciennes, qui datent de 10, 15 ou 20 ans.

À la question de Madame la juge assesseure von der Mühl de savoir ce que la municipalité, dès lors qu'elle autorise un toit plat et un attique, autoriserait de construire sur la partie située en aval de l'attique, Me Henny lui répond qu'"il faudrait consulter la commission consultative d'urbanisme". Me Pfeiffer relève que le groupe d'opposants qui sont intervenus dans les cas cités ci-dessus ont l'intention de revoir de nombreux points du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions (RPGA).

B.________ explique que son projet a pour but d'avoir le moins d'impact possible sur le jardin. La commission consultative d'urbanisme a critiqué le fait qu'il a prévu le parking sur un étage du bâtiment. Il relève que pour construire des places de parc le long du chemin situé au-dessus de la parcelle, il faudrait élargir ledit chemin, ce qui nécessiterait l'abattage de nombreux arbres et haies sur la propriété, raison pour laquelle il a choisi la solution proposée dans son projet. L'accès au parking se fera par une passerelle. Le projet implique peu de mouvements de terrain. Les murs en pierres sèches seront conservés.

On descend par le jardin jusqu'à la terrasse située au sud de la villa. On constate que le terrain présente une pente importante entre le haut et le bas de la parcelle.

Le recourant explique qu'avec son projet, il entend préserver le jardin existant, qu'il a fait inscrire à l'ICOMOS.

À la question de Madame la juge assesseure von der Mühl de savoir quelles sont les attributions de la commission consultative d'urbanisme et qui la compose, Me Henny indique que comme le prescrit l'art. 1.4 RPGA, la commission a pour fonction de préaviser sur les projets de construction ou d'urbanisme. C.________ relève que depuis qu'il est syndic, la commission est régulièrement consultée, mais qu'avant, les municipalités antérieures ne l'avaient même pas formée, à part pour un quartier. Actuellement, elle compte trois architectes, dont deux qui ne sont pas de la commune, et deux citoyens de Begnins. La municipalité souhaitait deux simples citoyens, mais suite à des désistements, il s'agit de deux conseillers communaux, ce qui n'est pas idéal. Dans les procès-verbaux des séances de la commission, le syndic est indiqué comme étant présent, mais il n'en fait pas partie. Un des membres de la commission, ********, fait partie du groupe d'opposants qui sont intervenus dans les autres procédures citées ci-dessus.

B.________ relève que le Service technique n'a pas formulé d'objections à son projet.

Depuis la terrasse, on voit que le bâtiment (avec un toit à deux pans) situé sur la parcelle n° 307 comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit.

Le tribunal et les parties (sans le recourant) quittent la parcelle n° 628 et se déplacent le long du chemin des Baules.

Sur la parcelle n° 452, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une très grande lucarne en un seul tenant qui mesure environ la moitié de la longueur du toit, avec deux fenêtres et un grand balcon. Le syndic indique que le bâtiment a été construit avant qu'il n’occupe cette fonction. À la question du président de savoir si la municipalité considère qu'il s'agit d'une lucarne, Me Henny répond par l'affirmative.

Sur la parcelle n° 455, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure plus d'un tiers de la longueur du toit, avec un balcon.

Sur la parcelle n° 619, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit.

Sur la parcelle n° 621, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit, avec un balcon.

Sur la parcelle n° 341, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure moins d'un tiers de la longueur du toit.

Sur la parcelle n° 307, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit.

À la hauteur de la parcelle n° 289, libre de construction et en chantier, Me Pfeiffer explique qu'il s'agit de la parcelle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2018.0324, et relève que le projet prévoit que l'attique sera aussi utilisé pour y parquer des voitures.

De là, on voit que, sur la parcelle n° 336 sise plus bas, le bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement plus d'un tiers de la longueur du toit.

La parole n'étant plus demandée, le président explique que le procès-verbal de l'audience sera envoyé aux parties, lesquelles disposeront d'un délai pour se déterminer sur ce document. Le tribunal délibérera ensuite à huis clos et notifiera sa décision à chacune des parties sous la forme d'un arrêt motivé. Le président demande à Me Pfeiffer de bien vouloir adresser au tribunal l'arrêt du TF dans l'affaire AC.2019.0401 s'il est rendu avant que la CDAP ne notifie l'arrêt dans la présente cause. Il informe également les parties qu'il ne sera pas donné suite à la réquisition de Me Pfeiffer que la municipalité produise les plans des attiques des projets cités ci-dessus, dès lors que la municipalité ne conteste pas l'authenticité des extraits dedits plans que Me Pfeiffer a reproduits dans sa réplique."

Le 19 janvier 2021, la municipalité a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal d’audience.

Le 29 janvier 2021, le recourant a sollicité plusieurs adjonctions au procès-verbal, notamment celles-ci, les autres demandes d'adjonctions et remarques n'ayant pas d'incidence sur le sort de la cause:

-      au deuxième paragraphe, la phrase « La question de l'avancement de l'attique n'a toutefois pas été soulevée par les opposants lors de la procédure de délivrance du permis de construire, mais seulement devant la CDAP. » devait être remplacée par « La question de l’avancement de l’attique n’a toutefois pas été soulevée par les opposants dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable d’implantation, mais seulement au stade de l’octroi du permis de construire. » ;

-      au troisième paragraphe, « pour une configuration de toiture plate avec avancement de l’attique » devait être remplacé par « dans les trois projets cités par le recourant », dès lors qu’il n’était pas exclu que d’autres projets semblables aient été autorisés sur le territoire communal.

G.                          Par courrier de son conseil du 23 juin 2021, le recourant a produit un arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2021 (1C_467/2020) dans une cause similaire et le procès-verbal des décisions prises par le Conseil communal de Begnins le 27 avril 2021, comportant notamment l'abandon de la procédure de révision urgente partielle du RPGA.

H.                          Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le bâtiment projeté comporte un attique dont une partie « s’avance » du côté aval sur un tiers de la longueur de l’attique, dans le volume qu’aurait théoriquement pu occuper une lucarne aménagée dans les combles habitables. La municipalité considère que cette partie de l’attique qui s’avance du côté aval n’est pas règlementaire au motif que lorsque des lucarnes sont érigées sur un toit à pans, elles doivent en principe être séparées les unes des autres et ne peuvent faire l'objet d'un regroupement en une seule lucarne, et qu’il n’est par conséquent pas possible de rassembler des avancements d'attiques pour en faire un seul élément.

3.                           En préambule, il convient de rappeler que la révision du RPGA ayant été abandonnée, il n'y a pas lieu de l'examiner. Il ressort du texte actuel ce qui suit:

L'art. 4.7 RPGA prescrit que, dans la zone d'habitation II, les bâtiments ont au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les parties dégagées par la pente; les combles sont habitables en sus. Aux termes de l'art. 4.9 RPGA, la hauteur maximale à la corniche est de 6 m. L’art. 4.10 RPGA prévoit, pour cette zone, que la pente des toitures est comprise entre 36 et 70 %. Par ailleurs, si l’art. 12.38 RPGA (applicable à toutes les zones) prévoit que les toits doivent en principe être en pente et recouverts de tuiles, cette même disposition autorise les toits plats traités en terrasses pour des bâtiments s'insérant dans un terrain en forte pente.

En outre, conformément à la pratique communale, confirmée par la CDAP dans les arrêts AC.2016.0411 (consid. 2c), AC.2018.0264 (consid. 4e) et AC.2018.0324 (consid. 4d/bb), l'art. 4.7 RPGA peut être interprété en ce sens que dans la zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et place de combles habitables pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures (art. 4.10 et 12.38 RPGA; interprétation confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_467/2020 du 14 juin 2021, consid. 7.2).

En l’espèce, le bâtiment est conforme, dès lors qu’il comporte deux niveaux recouverts d’un toit plat (qui accueille des places de parc et une place de jeux), lequel est surmonté d'un niveau en attique (également recouvert d’un toit plat), et que l'attique s'inscrit dans le gabarit d'une toiture hypothétique à deux pans asymétriques avec un étage de combles (que l'architecte du projet a fait figurer au moyen d'un traitillé rouge sur la coupe A : Nord-Sud et les élévations Est et Ouest).

4.                           a) La municipalité ne conteste pas que le bâtiment projeté est règlementaire concernant les points précités; elle refuse le projet uniquement du fait de l’avancement de l’attique. Le recourant, quant à lui, se fonde sur l’art. 12.21 al. 3, première phrase RPGA pour justifier son choix architectural.

b) L’art. 12.21 RPGA, applicable à toutes les zones, dispose ce qui suit:

Article 12.21 Eclairage des combles

Lorsque les combles sont habitables, les châssis rampants et les lucarnes sont autorisés. Les lucarnes ne peuvent être créées que si la pente du toit est égale ou supérieure à 30° (57%).

Lorsqu'un bâtiment comporte des combles et des sur-combles, chacun des pans de toiture ne peut recevoir des percements que sur un seul niveau.

Les largeurs additionnées des percements ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au droit de la face extérieure de celui-ci. Toutefois, la Municipalité peut accorder des dérogations pour des châssis rampants dans la mesure où il n'en résulte pas de dommage pour l'aspect de la toiture.

La disposition de la totalité des percements en toiture fera l'objet d'un concept d'ensemble et devra prendre en compte les dispositions des ouvertures en façade, situées directement sous le pan de toit concernés.

c) La municipalité fait valoir que lorsque des lucarnes sont érigées sur un toit à pans, elles doivent en principe être séparées les unes des autres et ne peuvent faire l'objet d'un regroupement en une seule lucarne, et qu’ici, le recourant regroupe théoriquement l'ensemble des lucarnes en un seul lieu, ce qui ne peut être autorisé.

d) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a; arrêts CDAP AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4b; AC.2018.0110 du 24 septembre 2019 consid. 1b).

Selon la jurisprudence toujours, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts CDAP AC.2019.0196 précité consid. 4b; AC.2018.0110 précité consid. 1b; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. arrêt TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références).

e) Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213; 139 I 242 consid. 5.1 p. 25; cf. aussi arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.1).

f) En l’espèce, le tribunal a pu constater lors de l’inspection locale à laquelle il a procédé le 18 décembre 2020 que plusieurs bâtiments avec des toitures à pans situés dans le quartier comportent dans les combles une lucarne en un seul tenant mesurant, pour la plupart, un tiers de la longueur du niveau inférieur. Il apparaît dès lors que la municipalité a pour pratique constante d’autoriser de telles ouvertures. On notera par ailleurs que son interprétation de la sorte de l’art. 12.21 RPGA est loin d’être insoutenable. S’agissant de l’application de cette pratique dans le cas de toits plats et d’attiques, le recourant fait valoir que la municipalité a autorisé dans trois cas des projets comportant un avancement de l’attique sur un tiers de sa longueur regroupé en un seul secteur. Il en a produit les plans dans sa réplique, où figure effectivement un tel concept architectural. Par ailleurs, il ressort des arrêts de la CDAP rendus suite aux recours interjetés contre les permis de construire dans ces cas que le concept architectural est admissible. Ainsi, dans l’arrêt AC.2018.0324 (qui concerne la parcelle n° 289) (consid. 4 d/bb):

« Le bâtiment n° 4 comprend quant à lui deux niveaux sur rez surmontés d'un niveau en attique. Conformément à la pratique communale, confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 4.7 RPGA, dont le texte est identique à l'art. 3.7 RPGA, peut être interprété en ce sens que dans la zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et place de combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures. En l'espèce, pour ce qui concerne la façade amont, l'attique du bâtiment n° 4 s'inscrit dans le gabarit d'une toiture hypothétique à deux pans asymétriques avec un étage de combles, que l'architecte du projet a fait figurer au moyen d'un traitillé noir sur les plans des façades et sur les plans de coupes longitudinales AA et BB, modifiés le 26 juin 2018. Tel n'est en revanche pas le cas en façade aval. Le dépassement en question peut cependant être admis, dès lors qu'il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA, comme l'a évoqué le représentant de la constructrice dans sa réponse au recours (cf. p. 6) et comme il l'a expliqué de manière plus précise à l'audience (cf. p.-v. d'audience), sans être contredit par l'autorité intimée. » [mis en gras par le rédacteur]

Et dans l’arrêt AC.2019.0401 (qui concerne la parcelle n° 282) (consid. 6 e/aa et bb; arrêt confirmé par le TF, 1C_467/2020 du 14 juin 2021, consid. 7.2, qui valide le raisonnement tenu par la CDAP):

« aa) Comme l'a déjà indiqué le Tribunal cantonal dans l'arrêt AC.2016.0264 (cf. consid. 4e), conformément à la pratique communale, confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 3.7 RPGA peut être interprété en ce sens qu'un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et place de combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures. Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de relever (cf. arrêt précité AC.2018.0324 consid. 4b/dd; voir aussi AC.2016.0411 consid. 2d cité par le constructeur) qu'un dépassement de l'attique est admissible dans la mesure où il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA (disposition applicable à toutes les zones), qui prévoit ce qui suit: […]

bb) En l'espèce, en façade aval, les 3èmes niveaux des bâtiments litigieux débordent à double titre du gabarit de la toiture virtuelle à deux pans avec un étage de combles que le constructeur a figurée sur les plans au moyen d'un traitillé rouge. Le premier débordement concerne la partie correspondant aux avant-toits, pour lesquels l'autorité intimée a accordé une dérogation (sur laquelle on reviendra ci-après au consid. 8). Le second a trait à une partie des 3èmes niveaux sur leur coté Sud-Est (chambre parentale). Ce dépassement peut toutefois être admis dans la mesure où, vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal, il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA. […] » [mis en gras par le rédacteur]

Par ailleurs, dans l’arrêt AC.2016.0411 (qui concerne les parcelles nos 278 et 279) (consid. 2d):

« Dans le cas particulier, les coupes dessinées par l'architecte de la constructrice figurent en traitillé rouge, pour chaque bâtiment, un toit à deux pans afin de démontrer que les attiques s'inscrivent, dans chaque cas, dans le gabarit réglementaire s'il avait été choisi d'édifier des bâtiments avec des toits en pente, conformes à l'art. 12.38 al. 1 RPGAPC (pour certains bâtiments, la partie sud du toit plat de l'attique déborde du gabarit de la toiture à deux pans, mais ce dépassement s'inscrit dans le gabarit de lucarnes pouvant être créées sur le pan sud). Les deux pans ont chacun une pente de 70 % (cf. art. 3.10 RPGAPC) et le pan nord (amont) est deux fois plus court que le pan sud (aval), respectant ainsi la proportion fixée à l'art. 12.38 al. 1 let. b RPGAPC. » [mis en gras par le rédacteur]

En l'occurrence, la situation de la parcelle n° 628 est similaire à celles des parcelles envisagées dans les jurisprudences citées ci-dessus. En particulier, celle-ci présente une forte déclivité, comme le cas traité dans l'arrêt AC.2019.0401. Le Tribunal fédéral ayant en ce cas validé l'appréciation de la cour de céans autorisant la construction, il convient d'admettre que le projet du recourant est conforme aux dispositions réglementaires. Cela étant, la municipalité admet qu’elle a autorisé ce concept architectural, mais motive son refus de l’autoriser pour le projet du recourant par la volonté d’un changement de pratique, selon les déclarations de son conseil lors de l’audience du 18 décembre 2020. Aucun motif n'étaye toutefois un tel changement, alors que des projets similaires ont encore été autorisés récemment. A défaut de motif objectif justifiant de s'écarter de la pratique antérieure, l'autorité intimée devait confirmer celle-ci et autoriser le projet du recourant. A défaut, son refus constitue une violation du principe d’égalité de traitement.

5.                           Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité en vue de l'octroi du permis de construire.

Les frais sont supportés par la Commune de Begnins, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause grâce à l'intervention de son avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Begnins (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision rendue le 24 juin 2020 par la Municipalité de Begnins est annulée et la cause renvoyée à cette autorité en vue de l'octroi du permis de construire.

III.                         Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la Commune de Begnins.

IV.                         La somme de 3'000 (trois mille) francs est allouée au recourant, A.________, à titre de dépens à la charge de la Commune de Begnins.

 

Lausanne, le 2 août 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.