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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2021 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** |
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10. |
J.________ à ******** tous représentés par A.________, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 2 avril 2020 (raccordement des eaux claires au réseau communal, PPE ********) |
Vu les faits suivants:
A. En juin 2016, E.________ et K.________, alors propriétaires de l'ancienne parcelle n° 445 de la Commune de Cossonay d'une surface de 1'841 m2 – située dans un secteur üB de protection des eaux et colloquée en zone d'habitation de faible densité selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions en vigueur depuis le 16 mai 2014 (ci-après: RPGA) – ont déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle, après la démolition des bâtiments ECA nos 478 et 502 existants et la division du bien-fonds en deux parcelles, deux villas mitoyennes comprenant chacune trois appartements. L'architecte du projet était E.________. L'installation d'un bassin de rétention de 12 m3 était par ailleurs prévue.
Par courrier du 29 juin 2016, la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a informé l'architecte que, lors de toute nouvelle construction, un système de rétention devait être installé afin de récupérer les eaux pluviales issues de surfaces imperméables, conformément à l'art. 27.20 RPGA disposant que “les eaux de ruissellement seront traitées par infiltration ou par rétention selon les directives de la Municipalité et du service cantonal compétent”. Relevant qu'un bassin de rétention communal avait été construit en 2015 à Allens et qu'il était dimensionné pour accueillir les eaux claires provenant de nouvelles constructions, elle lui a fait savoir qu'il avait la possibilité d'utiliser cette infrastructure pour réaliser sa rétention et ainsi d'être délié de l'obligation de la réaliser sur sa parcelle, moyennant une charge d'entretien se limitant au collecteur partant de la parcelle jusqu'au branchement au collecteur communal. Elle l'a invité, cas échéant, à confirmer son accord à cette proposition en retournant un exemplaire du courrier daté et signé, ce qu'il fera le 14 octobre 2016.
Dans un rapport du 21 juillet 2016, le service technique communal (ci-après: le service technique) a indiqué que le projet présenté était conforme à la réglementation applicable, sous réserve de quelques précisions quant aux altitudes qui ont été requises le 26 juillet 2016.
Le projet a été mis à l'enquête du 29 juillet au 29 août 2016. Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi le 5 septembre 2016 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC). La seule autorisation spéciale requise (relative à la dispense d'un abri PCi) a été octroyée par le service de l'Etat concerné.
La municipalité a délivré le 14 octobre 2016 le permis de construire sollicité, lequel prévoyait notamment ce qui suit à titre de condition spéciale communale:
"La lettre Municipale du 29 juin 2016 concernant la non-construction du bassin de rétention dû à l'existence de celui de la commune concernant ce bassin versant, fait partie intégrante dudit permis.
(…)
Epuration des eaux : les eaux claires et les eaux usées se raccorderont en système séparatif aux canalisations communales aboutissant à la STEP. La pose d'un regard à l'endroit des raccordements est exigée.
Les canalisations seront posées selon les normes SN 592000 et «évacuation des eaux pluviales». Un plan d'exécution des collecteurs doit être soumis au STC pour approbation avant le début des travaux.
(…)
Les eaux de drainage ne doivent pas être captées, ni continuellement détournées. Ces eaux sont souvent très riches en calcaire et peuvent à la longue obstruer les canalisations où elles se déversent. Le diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de DN 125.
(…)
En aucun cas les eaux de surface ne pourront s'écouler sur le domaine public ou privé."
Ce permis de construire n'a pas fait l’objet d’un recours.
B. Les parcelles nos 1342 (922 m2) et 445 (919 m2), issues de la division de la parcelle d'origine n° 445, ont été constituées en propriété par étages (PPE ********). F.________ et G.________ sont copropriétaires du lot 1A, H.________ et I.________ du lot 2A, J.________ du lot 3A, A.________ et B.________ du lot 1B, C.________ et D.________ du lot 2B et E.________ et K.________ du lot 3B.
C. Le 2 novembre 2016, l'architecte a informé le service technique du début des travaux.
Le procès-verbal d'une séance de chantier s'étant déroulée le 29 novembre 2016 fait en particulier état de ce qui suit:
"10 Canalisations 1. Drainage: prévoir ceinturage complet des bâtiments. A exécuter avant la fin de l’année (…)
11 Présence d’eau dans l’angle nord-est du site et évacuation des eaux de drainage : La présence d’une venue d’eau relativement importante dans l’angle nord-est de la parcelle a été constatée pendant les travaux de terrassement. De ce fait la quantité des eaux de drainage à traiter peut être conséquente. Au vu de la nature du terrain dont la capacité filtrante est très basse – voir rapport de L.________ joint au PV -, il semble que la tranchée filtrante telle qu’exigée par le règlement communal ne fonctionnera pas de manière satisfaisante. Un système de trop-plein, dans la tranchée filtrante, avec relevage pompé est à prévoir. [L’architecte] contactera le STC pour valider une solution fonctionnelle."
Le rapport évoqué dans ce procès-verbal est celui établi le 29 novembre 2016 par la société d'ingénieurs civils L.________ (ci-après: le rapport L.________) portant sur l'infiltration des eaux claires sur la parcelle n° 445, dont le contenu est le suivant:
"Suite à notre visite de chantier de ce jour, nous vous confirmons que le terrain composé d'une moraine limoneuse de consistance ferme à très ferme n'offre clairement pas une capacité d'infiltration suffisante. En effet, les venues d'eau observées se manifestent proche de la surface du terrain et ruissèlent jusqu'au point bas du terrassement où elles s'accumulent. La moraine fait office de couche étanche sur laquelle s'écoulent les eaux de pluie qui ont pu s'infiltrer naturellement dans la frange supérieure du terrain. Seuls des matériaux de nature graveleuse et sableuse avec une grande perméabilité permettraient de recourir à l'infiltration des eaux claires, ce qui n'est malheureusement pas le cas au droit du projet susmentionné. En conclusion, le recours à l'infiltration des eaux claires n'est pas possible sur la parcelle concernée, que ce soit pour les eaux claires provenant du drainage ou des surfaces étanches (toitures)."
Le 30 novembre 2016, l'architecte a transmis au service technique le procès-verbal de la séance de chantier du 29 novembre 2016, accompagné du rapport L.________.
Par courriel du 1er décembre 2016, le service technique lui a répondu ce qui suit s’agissant du ch. 11 dudit procès-verbal: "Concernant le 2ème point, la solution est de ne pas mettre de drainage puisque selon le rapport du bureau L.________, la moraine fait office d'une couche étanche et aucune eau ne s'écoule à travers les couches. De ce fait, il n'y a pas lieu d'en mettre."
Le même jour, l'architecte a transmis au service technique, à sa demande, des plans des canalisations mis à jour, en ajoutant ceci: “Je vous confirme aussi, en relation avec le point 11 du PV de chantier, que le trop-plein de la tranchée drainante déversera les eaux excédentaires en surface."
Le 14 décembre 2016, la municipalité a retourné à l’architecte le plan des canalisations extérieures afin qu’il soit complété selon diverses annotations manuscrites apposées par le service technique.
Après que l'architecte a transmis le 3 mars 2017 une version modifiée dudit plan, la municipalité lui a fait savoir le 8 mars 2017 que ce dernier était approuvé.
D. Durant les travaux, la municipalité a constaté que la tranchée drainante installée avait été raccordée aux eaux claires, ce à quoi elle s'est opposée en requérant qu'elle soit débranchée et qu'une autre solution soit trouvée.
Un contrôle technique de fin des travaux a eu lieu le 20 février 2018 en présence de l'architecte. Le rapport technique y relatif, établi le 23 février 2018 par le service technique, mentionne en particulier ce qui suit:
"Contrôle EU-EC
Contrôle général E.U./E.C. exécuté : non
Trop plein de la tranchée filtrante à débrancher des eaux claires.
Les deux pompes situées dans les sous-sols sont à contrôler et à installer convenablement.
(…)”
L'ajout d'un "P" manuscrit au regard de ces deux exigences atteste du fait qu'elles étaient respectées à ce moment-là.
Le 26 février 2018, le service technique a transmis à l’architecte copie du rapport précité, en l’enjoignant de mettre en conformité tous les autres points encore en suspens pour le 1er juin 2018, puis pour le 28 septembre 2018.
Après un nouveau contrôle de fin des travaux effectué en octobre 2018, la municipalité a délivré le permis d’habiter le 5 décembre 2018.
Le service technique a à cette occasion établi un plan de contrôle des raccordements privés concernant les parcelles nos 445 et 1342, en y apposant notamment la remarque suivante: "Le trop plein du puits d'infiltration No 763 a été débranché du réseau des eaux claires. Une pompe a été installée au cas où le débit des eaux de drainage viendrait à remplir l'ouvrage. L'évacuation de la pompe se fait à même le terrain afin de ne pas avoir des eaux chargées en calcaire dans le réseau des eaux claires. En aucun cas, l'ancien trop plein ne pourra être utilisé pour l'évacuation des eaux provenant de l'ouvrage d'infiltration ainsi que des drainages."
E. Après que des citoyens se sont plaints en février 2019 que de l’eau s’écoulait sur le domaine public depuis la parcelle n° 1342, eau qui gelait parfois, la municipalité s’est adressée par courrier du 4 mars 2019 à l’architecte en ces termes:
"(…) Nous avons en effet constaté que de l’eau s’écoule depuis l’accès à la parcelle n° 1342 sur le domaine public (DP).
Lors de nos échanges concernant votre projet, vous nous avez indiqué ne pas vouloir réaliser de cuvelage comme nous vous le demandions. Vous avez dès lors opté pour installer des drains périphériques, selon votre pratique habituelle pour pallier les problèmes liés à d’éventuelles eaux souterraines.
Comme il n’est pas autorisé de raccorder des drains pour récolter ces eaux (LEau et norme SN592’000), vous avez construit une tranchée drainante avec un regard de contrôle, selon ce qui est indiqué sur vos plans.
Durant la réalisation des travaux en 2017, nous avions constaté que cette installation était raccordée aux eaux claires. Nous vous avions par conséquent demandé de la débrancher et de trouver une autre solution. Ainsi, vous avez fait en sorte que lorsque la tranchée est pleine, les eaux sont utilisées pour l’arrosage du terrain. Votre plan des canalisations indique que le trop-plein de celle-ci doit servir à l’irrigation.
Or, après avoir reçu ces dernières semaines plusieurs remarques de citoyens au sujet de cette eau qui s’écoule sur la route et qui parfois gelait, l’un de nos collaborateurs du Service technique communal (STC) a accédé à la chambre de contrôle de la tranchée. Nous y avons constaté la présence d’une pompe dans le regard. C’est pourquoi nous doutons de la réalisation effective de la tranchée filtrante.
Notre autorité ne tolère pas cet état de fait car vos eaux de drainage s’écoulent sur le domaine public. Nous vous ordonnons ainsi de débrancher sans délai la pompe installée et vous demandons de faire en sorte de régler la problématique de vos eaux de drainage qui ne peuvent pas être évacuées.”
L’architecte a informé la municipalité par lettre du 13 mars 2018 (recte: 2019) qu’une solution permettant d’éviter les écoulements sur le domaine public était à l’étude. Confirmant que la tranchée filtrante avait été réalisée conformément aux plans, il a expliqué que la vitesse de drainage était cependant parfois très lente dès lors que la propriété, située au bas de la colline, récoltait une quantité importante d’eaux souterraines provenant des terrains en amont. Il a ajouté que le puit installé dans la tranchée filtrante permettait d’y contrôler le niveau d'eau et que la pompe servait à évacuer en surface le trop-plein de la tranchée lorsque cette dernière ne filtrait pas assez vite.
Par courrier du 21 mai 2019, la municipalité a imparti à l’architecte un délai au 14 juin 2019 pour lui remettre le projet qu’il évoquait dans sa lettre du 13 mars 2019. Relevant être consciente du fait que les eaux souterraines pouvaient, suivant l’emplacement d’un projet et la topographie du terrain, s’écouler depuis l’amont, elle a souligné que cette problématique devait être prise en compte dès le début de l'étude et l'ouvrage être dimensionné en conséquence. S’agissant de la pompe installée, elle a réitéré son injonction de la débrancher sans délai, si cela n’avait pas encore été fait.
L’architecte lui a répondu le 29 mai 2019 que la pompe, inadaptée et trop puissante, avait été débranchée, ce qui avait mis fin aux écoulements d’eau sur le domaine public. Il a ajouté que les eaux de drainage périphérique du bâtiment n'étaient pas raccordées sur le réseau communal, comme le service technique avait pu le vérifier, mais reprises dans la tranchée filtrante prévue à cet effet, conformément aux plans. Arguant cependant du fait que la vitesse de filtration du terrain était limitée, il a indiqué que, pour pallier la surcharge de la tranchée (ne filtrant pas assez vite), un dispositif permettant d’évacuer les eaux de trop-plein de surface avait dû être prévu par précaution. La seule option possible était l'utilisation d'une pompe de relevage. Trop puissante, la pompe initialement installée dans la tranchée drainante avait été remplacée par une pompe à débit plus restreint permettant d’écouler de petits volumes d’eau en surface, eau entièrement filtrée sur la propriété, sans ruissellement sur le domaine public. Il a par ailleurs expliqué que la chambre de contrôle avait un diamètre de 120 cm et que l'eau était évacuée en surface dès que le niveau atteignait 30 cm. La pompe s'enclenchait toutes les 48 heures en périodes sèches et toutes les 12 heures durant les périodes plus humides, ce qui correspondait à un volume de 340 litres relevé en surface à intervalles relativement espacés, soit un volume comparable à des débits d’irrigation usuels. L'architecte a relevé que cette solution, testée depuis deux mois, fonctionnait correctement. Il a enfin précisé qu’il proposerait aux copropriétaires de faire installer en temps utile une petite citerne enterrée qui pourrait permettre d’utiliser l’eau récupérée en surface pour irriguer les jardins et permettre une économie d’eau de réseau pour l’arrosage du terrain.
Le 12 juin 2019, l’architecte a adressé au responsable du service technique un courriel dont le contenu est le suivant:
“(…) Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour ainsi qu’à ma visite sur site à 17h30. J’ai en effet pu constater que l’écoulement sur la route cantonale persiste et je vous prie de m’en excuser. Les essais effectués ces 2 derniers mois avaient permis de vérifier que les écoulements avaient été arrêtés. Toutefois suite aux pluies importantes de ces derniers jours je constate que ce n’est pas le cas. Je ferai donc excaver dans les meilleurs délais la zone concernée pour vérifier l’installation en place. Ensuite de quoi nous testerons une solution adéquate garantissant un volume de filtration suffisant. Comme convenu, nous en parlerons sur site lundi matin à 8h30.”
Par courrier du 27 juin 2019, la municipalité a invité l'architecte à lui transmettre une étude de la capacité de l'installation, accompagnée d’un schéma de dimensionnement établi par un ingénieur. Soulignant que de l'eau en provenance des parcelles concernées continuait à s'écouler sur la route cantonale, elle a indiqué qu'elle faisait une nouvelle fois le constat que la tranchée filtrante installée ne remplissait pas sa fonction, au motif présumé qu’elle n’avait pas été dimensionnée correctement. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que cette tranchée devait fonctionner sans aucune pompe, en indiquant qu'il n'était pas possible de récupérer des eaux souterraines pour les remettre en surface, dans un terrain potentiellement gorgé d’eau. Elle l’a dès lors enjoint de débrancher la pompe installée.
E.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est adressé à la municipalité dans un courrier du 27 juin 2019 également. Rappelant qu'un bassin de rétention avait été développé lors de l'établissement du projet et qu'un permis de construire avait été délivré le 14 octobre 2016, il s'est en outre référé au procès-verbal de chantier du 29 novembre 2016, au rapport L.________ et au courriel du 1er décembre 2016 dans lequel E.________ et le service technique "avaient convenu" que "le trop-plein de la tranchée drainante déversera les eaux excédentaires en surface." Il a indiqué que la tranchée drainante réalisée, d'environ 12 m3, constituait plutôt un bassin de rétention vu l'imperméabilité du terrain. Retenant encore que les plans de canalisations, comprenant les drainages, avaient été approuvés le 8 mars 2017 et que le service technique avait établi, avec le permis d'habiter, des plans de canalisations avec remarques, il a fait valoir qu'au vu de tous ces éléments il convenait de constater que l'installation de la pompe dans la tranchée drainante, avec évacuation à même le terrain, avait été expressément autorisée par les autorités communales et que les immeubles étaient conformes au permis d'habiter. Il a ajouté que la tranchée drainante ne permettait pas une évacuation des eaux claires lors de fortes pluies, si bien que, dans ce cas, la pompe installée dans la fouille drainante évacuait les eaux claires à même le terrain, conformément au permis d'habiter, eau qui s'écoulait sur les parcelles avant de rejoindre le domaine public. Il a indiqué que si cette situation ne convenait plus à la commune, quand bien même elle avait expressément été autorisée dans le permis d'habiter, il y avait lieu de tenir compte du fait que l'infiltration des eaux claires n'était pas possible sur les parcelles, selon le rapport L.________, de sorte que la seule solution possible consistait à évacuer l'eau sortant de la pompe dans le réseau d'évacuation des eaux claires. Un cuvelage des bâtiments s'avérait quant à lui techniquement inenvisageable vu la présence de sauts-de-loup et au motif que la pression structurelle que l'eau pourrait exercer contre l'immeuble cuvelé n'avait pas été intégrée dans la conception de cet ouvrage; enfin, des mares seraient créées tout autour de l'immeuble en raison de l'imperméabilité du sol.
Le 2 juillet 2019 le conseil de E.________ a une nouvelle fois insisté sur le fait que l’installation de la pompe avait été expressément autorisée par la commune vu la remarque figurant sur le plan de canalisations accompagnant le permis d’habiter, si bien que rien ne justifiait de l'ôter. Il a ajouté que sa désactivation pourrait en outre conduire à une saturation en eau du terrain en cas de fortes pluies et à une pression hydraulique sur les sous-sols susceptible de provoquer des infiltrations d’eau et des dégâts. Il a ainsi une nouvelle fois exprimé son refus de débrancher la pompe.
F. Le 5 septembre 2019, une séance a réuni dans les locaux de l’administration communale le Municipal en charge du service des eaux et épuration, le responsable du service technique, le conseil de la Commune, E.________ et son conseil, ainsi que l'administrateur de la PPE ********. Selon les explications de la municipalité (cf. réponse au recours), les représentants de cette dernière ont à cette occasion rappelé au propriétaire son obligation d'évacuer ses eaux souterraines par une tranchée filtrante suffisamment dimensionnée.
Par courrier du 27 février 2020 intitulé “Demande de raccordement au dispositif communal d’évacuation des eaux claires”, l’administrateur de la PPE ******** s’est référé à la séance du 5 septembre 2019. Il a indiqué qu’il avait été conclu à cette occasion que la municipalité se satisfaisait de la situation actuelle qu’elle avait, de fait, autorisée dans le cadre du permis de construire et du permis d’habiter. Il a ajouté qu’il avait également été convenu lors de cette entrevue que si les copropriétaires souhaitaient un raccordement au dispositif communal, une demande formelle devait être adressée à la municipalité en vue d'une décision. Indiquant que les conditions locales ne permettaient pas l’infiltration, il a prié la municipalité d’autoriser le raccordement des tranchées drainantes aux conduites communales d’eaux claires et de lui communiquer les conditions auxquelles ce raccordement pouvait être réalisé.
G. Par décision du 2 avril 2020 (ne faisant pas mention de voies de droit), la municipalité a signifié à l'administrateur de la PPE ******** qu'elle n'autorisait pas le raccordement de la tranchée drainante au réseau communal, tout en se disant favorable à ce qu'il soit profité des travaux liés à la création de l'accès la parcelle voisine pour élargir cette tranchée, moyennant l'accord écrit des propriétaires concernés. Elle s'est dite étonnée de lire, dans le courrier du 27 février 2020, qu'il aurait été indiqué lors de la séance du 5 septembre 2019 que la commune se satisfaisait des travaux réalisés et que si les propriétaires désiraient un raccordement au réseau communal une demande formelle devait être adressée à la municipalité. Relevant qu'aucun engagement de la sorte n'avait été pris par les représentants de la commune lors de cette rencontre, elle a en revanche confirmé que lors d'une autre séance ayant réuni une partie des copropriétaires, une solution consistant à profiter des travaux sur la parcelle voisine pour élargir la tranchée drainante, et permettre ainsi la rétention dans le terrain naturel, avait bien été suggérée.
H. A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ se sont adressés à la municipalité dans un courrier commun du 23 avril 2020. Ils y ont fait valoir que tant le droit fédéral que le droit cantonal et communal autorisaient expressément le raccordement d'un drainage, même situé à la profondeur du radier, au réseau d'eaux claires lorsque les conditions hydrogéologiques ne permettaient pas une infiltration dans le sous-sol, ce qui était le cas ici. Ils ont indiqué ceci: "En considération de ce qui précède, nous considérons donc que votre correspondance du 02 avril 2020 ne vaut pas décision, et à toutes fins utiles, nous vous prions de bien vouloir considérer le présent courrier comme valant recours".
I. Le 3 août 2020, la municipalité a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier du 23 avril 2020 des prénommés (ci-après: les recourants) comme valant recours.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé ses déterminations sur le recours le 8 septembre 2020, en s'en remettant à justice quant à son sort.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 novembre 2020. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 29 décembre 2020 et 25 janvier 2021.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 53 let. a du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Département compétent le 22 mai 2015 (ci-après: REE), les décisions municipales "prises en matière de technique" (par opposition aux décisions relatives aux taxes) sont susceptibles de recours auprès de la CDAP, conformément à l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Tel est le cas de la décision litigieuse. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), étant précisé que les recourants peuvent être considérés comme les destinataires de la décision attaquée qui a été adressée à l'administrateur de la PPE ********. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'autoriser le raccordement du trop-plein de la tranchée drainante située sur la parcelle n° 1342 au réseau communal d'évacuation des eaux claires.
3. a) aa) Les exigences en matière d'évacuation des eaux figurent à l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) qui prévoit ce qui suit:
"Art. 7 Evacuation des eaux
1. Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
2. Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
3. Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux."
L'art. 7 al. 2 LEaux pose clairement le principe selon lequel les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; il peut être dérogé à cette règle lorsque les conditions locales ne permettent pas l'infiltration (cf. arrêt AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2b). Comme le Tribunal administratif l'avait relevé dans un arrêt du 17 juin 1993 (AC.91/252-7570), le but de l'art. 7 al. 2 LEaux est d'éviter une imperméabilisation du sol toujours plus étendue dans les zones habitées où les précipitations ne peuvent plus s'infiltrer dans le sous-sol dans la même proportion que dans le passé, d'autant plus que, dans bien des cas, elles sont acheminées dans un milieu récepteur. L'intensification du risque d'inondation qui en résulte est une des raisons de l'aménagement des cours d'eau. Il convient par conséquent d'éviter que les eaux de pluie s'écoulent trop rapidement en s'efforçant de procéder à une infiltration qui tire profit de l'effet d'épuration de la couche d'humus (FF 1987 II 1131 et 1132). L'infiltration des eaux en sous-sol peut toutefois entraîner des risques de pollution, même lorsqu'il s'agit d'eau de pluie (FF 1987 II 1131). C'est la raison pour laquelle l'autorité cantonale doit disposer de critères pour autoriser l'infiltration des eaux en sous-sol ou leur déversement dans des eaux superficielles (arrêt AC.91/252-7570 précité consid. 3a; AC.2017.0434 du 17 juillet 2018 consid. 2b/aa).
bb) Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire; elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:
"Art. 12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1 Le déversement d’eaux claires dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l’autorisation du département.
2 La procédure est fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de l’autorisation
1 Les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.
2 L’autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à l’aval.
3 Le département fixe les modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables."
cc) Sur le plan communal, l'art. 4 REE a la teneur suivante:
"Article 4 Evacuation des eaux
Dans le périmètre du système d’assainissement, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à une station d'épuration centrale. Elles sont dénommées «eaux usées» (ci-après EU).
Les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir à une station d’épuration. Elles sont appelées «eaux claires» (ci-après EC).
Sont considérées comme EC :
- les eaux de fontaines et les eaux de sources ;
- les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur ;
- les eaux de drainage ;
- les trop-pleins de réservoirs ;
- les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.
Ne sont pas des EC les eaux qui, notamment en fonction de leur composition, pourraient polluer le milieu dans lequel elles sont déversées.
Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les EC doivent en premier lieu être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d'une autorisation du Département.
Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux seront évacuées via les équipements publics ou privés, conformément aux principes du PGEE, après rétention.
Les EU traitées ne doivent pas être évacuées dans le sous-sol par un ouvrage servant également à l'évacuation des EC.
Il est interdit de déverser des eaux polluées dans les organes de récolte des EC ou dans le milieu naturel.
Les déversements directs d’EC dans les cours d’eau sont soumis à autorisation du Département.
La Municipalité peut imposer toute mesure qu’elle juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système d’assainissement et édicte les directives complémentaires nécessaires à la planification, l’organisation de l’évacuation et l’épuration des eaux.
En tout temps, lors de travaux de voirie ou de constat d’anomalie au niveau du réseau EU et EC, par exemple, la Municipalité peut exiger des propriétaires un contrôle de conformité du système séparatif. Les frais inhérents à ce contrôle peuvent être mis à charge des propriétaires."
L’art. 25 REE prévoit que la Municipalité édicte les directives techniques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du REE. A défaut de directive municipale, les normes techniques d’autres autorités compétentes ou des associations professionnelles sont applicables. L’art. 28 REE rappelle que les EC ne doivent pas être traitées par les installations particulières d’épuration des EU et doivent être évacuées selon les dispositions de l’art. 4 REE.
dd) La norme SN 592 000 "Installations pour évacuation des eaux des biens-fonds – Conception et exécution" (version de 2012) prévoit en particulier ceci (p. 84 ss):
"5.6 Conduites de drainage
5.6.1 Application
Les eaux de drainage et de ruissellement ne doivent, en principe, pas être captées ni continuellement détournées. Le corps des bâtiments concernés doit être étanche. Comme éventuelle mesure de construction, un captage, limité dans le temps, des eaux de drainage, de ruissellement ou souterraines ainsi que leurs déversements temporaires dans les eaux de surface ou dans l’égout, sont soumis à une autorisation de l’office compétent. Si la pose de conduites de drainage est malgré tout incontournable, les règles suivantes sont à observer:
- Les eaux de drainage et de ruissellement captées doivent être infiltrées ou déversées dans les eaux de surface, selon la loi sur la protection des eaux
- L’infiltration directement sur le bien-fonds est à promouvoir
- Le raccordement aux conduites d’eaux résiduaires ou mélangées n’est pas permis
- Les conduites de drainage autorisées temporairement durant la construction sont à protéger contre tout refoulement d’eaux résiduaires, à enlever, à remplir, resp. à obturer à la fin des travaux, dans les règles de l’art et selon les indications de l’office compétent.
5.6.2 Principes de base pour la pose
(…)
5.6.3 Dimensionnement
Aucune donnée valable ne peut être avancée pour déterminer les quantités d’eaux provenant du drainage et du ruissellement. La quantité d’eau déterminante pour le dimensionnement est à estimer en fonction des conditions hydrogéologiques ou par des mesures. Le diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de DN 125.
(…)
5.7 Rétention et infiltration
5.7.1 Bases
La loi sur la protection des eaux prescrit l’infiltration des eaux usées non polluées pour :
- diminuer les débits de pointe extrêmes déversés dans l’égout et dans les cours d’eaux
- décharger les stations d’épuration et améliorer les effets de nettoyage
- alimenter les eaux souterraines et créer de petits cycles hydrologiques
Les eaux usées non polluées ne peuvent être déversées dans une eau de surface ou, en dernière priorité, dans les égouts d’eaux mélangées qu’avec l’autorisation de l’office compétente et seulement lorsque les conditions locales ne permettent pas une infiltration. Selon les possibilités, on prendra des mesures de rétention afin d’atténuer le débit.
L’analyse des possibilités d’infiltration demande des connaissances dans les domaines suivants:
- qualité des eaux usées à évacuer par infiltration
- structure, perméabilité et pouvoir de rétention du sol
- niveau de l’eau souterraine, ses utilisations et les zones/surfaces de protection des eaux souterraines
- préjudices pouvant affecter les biens-fonds voisins
Généralement, une infiltration avec passage à travers le sol est préférable à une installation d’infiltration (…)
La planification d’installations d’infiltration requiert la connaissance de la composition du sous-sol. Un rapport hydrogéologique renseigne sur les caractéristiques du sol, sa probable perméabilité ainsi que sur les possibilités d’infiltration. Un essai d’infiltration fait dans le cadre des études hydrogéologiques fournit les renseignements les plus sûrs.
(…)"
ee) La commune de Cossonay a élaboré un aide-mémoire "Evacuation des eaux des biens-fonds" à l'intention des maîtres d'ouvrage ou de leurs représentants (version du 8 novembre 2016, disponible sur le site internet de la commune). Sous ch. 4.3 "Concept d'infiltration", il y est indiqué ceci (p. 10):
"Tant la législation fédérale que le règlement communal encouragent, voire obligent la pratique de l'infiltration des eaux pluviales. Avant de prévoir une telle installation, il faut d'abord se renseigner si la nature du sol dans le secteur le permet.
Les avantages de l'infiltration sont aisés à comprendre : l'eau infiltrée n'emprunte pas les canalisations et évite donc leur saturation, leur usure et le transport d'eau non chargée à la station d'épuration (…)."
Les ch. 5.5 et 5.7 de cet aide-mémoire reprennent in extenso les développements contenus sous ch. 5.6.1 et 5.6.3 de la norme SN 592 000.
4. Les recourants ne sauraient en premier lieu être suivis lorsqu’ils font valoir qu’il appartient à l’autorité intimée, quand elle délivre un permis de construire, de garantir que les conditions d'écoulement des eaux claires et usées dans les conduites communales sont satisfaites.
Il résulte en effet de la jurisprudence cantonale que les mesures précises de gestion des eaux claires sont, selon la pratique, définies au stade de l’exécution des travaux et non au moment de l’octroi du permis de construire. L’obtention d’un permis de construire ne saurait donc emporter autorisation d’équipements litigieux (cf. arrêts AC.2015.0133 du 20 novembre 2017 consid. 4b; AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 4b). Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir de la délivrance d’un permis de construire le 14 octobre 2016 pour en déduire que tous les équipements et solutions d’évacuation des eaux auraient été préalablement validés par l’autorité intimée. Ce grief doit partant être écarté.
5. Les recourants ne sauraient pas non plus tirer argument du fait que toutes les taxes de raccordement ont été acquittées. Le Tribunal cantonal a en effet déjà eu l’occasion de relever que le fait de s’acquitter d’une taxe causale – dans cette précédente affaire une taxe unique de raccordement perçue lors de tout nouveau raccordement aux collecteurs publics d’eaux usées et d’eaux claires, ainsi qu’une taxe annuelle d’utilisation et d’épuration des eaux usées – ne conférait au contribuable aucun droit subjectif à ce que la prestation en contrepartie de laquelle la taxe était perçue corresponde à un certain standard (cf. arrêt AC.2015.0131 du 11 octobre 2016 consid. 4c).
6. Les recourants prétendent que l’autorité intimée a été informée dès le début des travaux de terrassement du fait que la tranchée drainante seule ne suffirait pas à garantir l’écoulement des eaux de drainage et "qu’un trop-plein dans la tranchée drainante, raccordé aux canalisations communales, était à prévoir" (cf. déterminations complémentaires, p. 2).
Cette allégation est inexacte. Dans le courrier du 1er décembre 2016 qu’il a adressé au service technique, l’architecte évoquait en effet un déversement du trop-plein de la tranchée drainante "en surface", mais aucunement dans les canalisations d’eaux claires communales. On ne saurait en outre admettre que le raccordement du trop-plein de la tranchée aux canalisations d’eaux claires communales aurait d’une quelconque manière été autorisé ou toléré par l’autorité intimée. Le permis de construire prévoit à cet égard expressément que les eaux de drainage ne doivent pas être captées ou continuellement détournées. Une mention figurant sur le plan de contrôle des raccordements privés qui complète le permis d’habiter mentionne par ailleurs que le trop-plein ne pourra pas être utilisé pour l’évacuation des eaux provenant de l’ouvrage d’infiltration. On relève enfin que dès qu’elle en a été informée, l’autorité intimée s’est immédiatement opposée au raccordement du trop-plein aux canalisations des eaux claires. On ne se trouve ainsi pas dans l’hypothèse d’une révocation d’un permis de construire qui aurait précédemment été délivré.
7. a) Les recourants soutiennent que l’autorité intimée multiplierait les contradictions et ferait preuve d’une attitude arbitraire, inadéquate et en conflit avec la réglementation applicable. Ils font valoir que les art. 7 al. 2 LEaux, 12 LPDP et 4 REE autorisent expressément le raccordement d'un drainage, même situé à la profondeur du radier, au réseau d'eaux claires lorsque les conditions hydrogéologiques ne permettent pas une infiltration dans le sous-sol. Ils font valoir que tel est le cas en l’occurrence selon le rapport L.________. Ils relèvent que le service technique a admis le 14 décembre 2016 la construction d'un drainage périphérique relié à une tranchée drainante, que ces aménagements ont ensuite été approuvés par l’autorité intimée le 8 mars 2017 sur le plan des canalisations et que l’autorité intimée a délivré le permis d’habiter en ayant connaissance de l’existence de la pompe. Ils ajoutent que les eaux de drainage en cause sont avant tout des eaux de pluie qui, vu leur teneur plus ou moins élevée en calcaire, ne sauraient être considérées comme étant polluées. Les recourants insistent par ailleurs sur le fait que l'écoulement du trop-plein de la tranchée drainante dans les canalisations publiques aurait un impact négligeable sur l'ensemble du réseau communal, vu le nombre d’unités d’habitation concernées. Ils soutiennent que toutes les mesures possibles ont été prises afin de filtrer dans le terrain les eaux de " surface" et que la demande de raccordement du trop-plein de la tranchée filtrante s'inscrit dans une démarche raisonnable, justifiée et légale.
L’autorité intimée indique pour sa part que l’attention des constructeurs a été attirée avant même l’enquête publique sur le fait que le sous-sol de la parcelle était humide. Elle souligne que le permis de construire précise clairement que les eaux de drainage ne doivent pas être captées, ni continuellement détournées. Elle relève que les eaux souterraines collectées drainées au niveau du radier, très riches en calcaire, peuvent à long terme obstruer les canalisations où elles se déversent, raison pour laquelle elles ne peuvent être acheminées dans le collecteur communal mais doivent être évacuées par une installation à réaliser par les propriétaires, par exemple une tranchée filtrante d'une dimension suffisante pour éviter des débordements. Selon l’autorité intimée, le problème en cause trouve son origine dans la technique de construction choisie par les recourants, qui n'ont pas souhaité procéder à un cuvelage.
Appelée à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, la DGE rappelle que l’infiltration des eaux non polluées dans le sous-sol est préconisée et que celles-ci ne peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques que si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration et moyennant d'éventuelles mesures de rétention. Elle indique que le rapport L.________ ne permet pas d'exclure toute infiltration, en relevant que si la moraine dans les talus de terrassement présente a priori une faible perméabilité, principalement limoneuse, le fait que les eaux de surface ne s'infiltrent pas en fond de terrassement ne constitue pas une évaluation judicieuse des capacités des terrains naturels (fond de terrassement probablement colmaté en phase de chantier). Relevant que seuls des essais d'infiltration dans des fouilles propres avec des eaux parfaitement claires sont à même de fournir des perméabilités réelles, la DGE préconise la réalisation d’essais de perméabilité fiables par un bureau spécialisé en hydrogéologie, afin de déterminer valablement si l'infiltration est techniquement réalisable ou non. Elle ajoute que si les conditions géologiques s'avéraient effectivement très défavorables à l'infiltration et qu'un raccordement des eaux claires du projet sur le réseau communal d'évacuation des eaux était nécessaire, aucun élément ne s'opposerait à la délivrance d'une autorisation cantonale d'infiltration au sens de l'art. 12a LPDP.
b) D’emblée, on relève que les eaux ici problématiques ne sont pas des eaux de surface (eaux de pluie), mais des eaux souterraines circulant dans le terrain.
Pour gérer leur écoulement et protéger de l’humidité le sous-sol des bâtiments à construire, les recourants, respectivement leur architecte ont opté pour la pose de drains périphériques raccordés à une tranchée drainante en lieu et place d’un cuvelage, technique dont le coût se serait révélé plus élevé mais qui aurait permis d’assurer une étanchéité optimale des bâtiments. L’autorité intimée a certes validé la solution proposée par les recourants, mais en partant certainement du principe que l’ouvrage prévu était correctement dimensionné pour permettre l’infiltration de la totalité des eaux de drainage, le permis de construire du 14 octobre 2016 prévoyant clairement sur ce point que de telles eaux ne devaient pas être captées. Or il est rapidement apparu, au stade des travaux de terrassement déjà, que la tranchée drainante ne fonctionnerait pas de "manière satisfaisante" et qu’un système de trop-plein avec relevage pompé était à prévoir (cf. p.-v. de la séance de chantier du 29 novembre 2016). L’installation d’une pompe dans la tranchée a ainsi par la suite dû être avalisée par l’autorité intimée, à la condition cependant que les eaux de drainage excédentaires soient évacuées (et partant infiltrées) sur le terrain de la parcelle (cf. remarque figurant sur le plan de contrôle annexé au permis d’habiter). Là encore, la solution proposée par les recourants ne s’est pas révélée concluante dans la mesure où des eaux de drainage excédentaires se sont écoulées jusque sur le domaine public, situation que l’autorité intimée n’a plus tolérée.
On l’a vu, les eaux claires – dont font partie les eaux de drainage, cf. art. 4 REE – doivent en principe être infiltrées, sauf si les conditions locales ne le permettent pas (art. 7 al. 2 LEaux, 12b al. 1 LPDP et 4 REE). Or, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations des recourants que ces derniers, qui envisageaient la construction d’un ouvrage d’infiltration, auraient fait examiner avant le début des travaux ou par la suite les conditions hydrogéologiques du bien-fonds dans le cadre d’une étude hydrogéologique, comme il leur incombait de le faire. N’a ainsi en particulier pas été vérifié le coefficient de perméabilité de la parcelle qui vise à connaître la capacité d’infiltration du sol et qui s’avère, cas échéant, déterminant pour le choix et le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration. La norme SN 592 000 précise sur ce point que la planification d’installations d’infiltration requiert la connaissance de la composition du sous-sol et qu’un essai d’infiltration réalisé dans le cadre d’une étude hydrogéologique fournit les renseignements les plus sûrs (ch. 5.7.1). Il ressort par ailleurs de l’aide-mémoire communal “Evacuation des eaux des biens-fonds" que la quantité d’eau déterminante pour le dimensionnement des conduites de drainage est à estimer en fonction des conditions hydrogéologiques ou par des mesures (ch. 5.7).
Très succinct, le rapport L.________ dont se prévalent les intéressés ne saurait dans ce contexte être considéré comme suffisant, dans la mesure où il ne repose sur aucun essai d’infiltration, ni sur aucune autre investigation d’ordre hydrogéologique. Avec la DGE, force est d’admettre que ce – seul – document ne permet en l’état pas d’exclure toute possibilité d’infiltration sur la parcelle. En d’autres termes, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existerait pas d’autre solution qu’un raccordement des eaux de drainage excédentaires aux canalisations d’eaux claires (cf. courrier du 27 juin 2019 du conseil des recourants). Seuls des essais de perméabilité fiables, réalisés par un bureau spécialisé en hydrogéologie, permettront de déterminer valablement si l'infiltration est techniquement réalisable ou non sur la parcelle. Une telle étude permettra par ailleurs aux recourants de s’assurer que l’emplacement choisi pour installer leur tranchée filtrante est le plus adéquat et qu’il n’existe pas sur le bien-fonds d’autres endroits plus propices à la réinfiltration de leurs eaux de drainage. L’allégation selon laquelle la moraine dont est composé le terrain ferait office de "couche étanche" (cf. rapport L.________) doit à cet égard être quelque peu relativisée. Ce sol limoneux pouvant en effet se révéler plus ou moins perméable selon les endroits, il n’est pas exclu que l’étude puisse déboucher sur l’identification dans le terrain d’une veine plus favorable à l’infiltration des eaux de drainage.
Il résulte de ce qui précède que les recourants, auxquels il incombe de régler la problématique de leurs eaux de drainage, n’ont en l’état pas démontré que les conditions locales ne permettent pas l’infiltration de ces eaux. En tant qu’elle refuse d'autoriser le raccordement du trop-plein de la tranchée drainante située sur la parcelle n° 1342 au réseau communal d'évacuation des eaux claires, la décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours être rejeté.
Il appartiendra aux recourants de faire procéder à une étude hydrogéologique du sol de leur parcelle par un bureau spécialisé. Ce n’est que si cette étude devait révéler que l’infiltration des eaux de drainage n’est effectivement possible sur aucun endroit de la parcelle, à l’issue de plusieurs essais d’infiltration concluants et en se fondant sur de données chiffrées, que le déversement de tout ou partie de ces eaux pourra être autorisé dans les canalisations communales d’eaux claires, éventuellement moyennant des mesures de rétention propres à atténuer leur débit.
Le tribunal relèvera que la solution actuelle consistant à pomper le trop-plein de la tranchée drainante et à déverser ces eaux excédentaires sur le terrain devrait être tolérée dans l’attente des résultats de l’étude hydrogéologique et de la mise en œuvre des travaux ou aménagements qui pourraient en découler. Un tel dispositif trouvant toutefois ses limites de fonctionnement en cas de fortes précipitations, puisque des eaux de drainage excédentaires sont parfois amenées à s’écouler jusque sur le domaine public, il incombera aux recourants de mettre en œuvre l'étude requise à court terme, un délai de trois mois paraissant à cet égard suffisant. Il conviendrait en effet dans la mesure du possible que la situation puisse être réglée avant la saison froide, pour éviter tout nouvel épisode de gel de l’eau parvenant jusqu’à la voie publique.
Vu l’issue du recours, il n’y a à ce stade pas lieu d’examiner plus avant la question – discutée – de la qualité des eaux souterraines (teneur en calcaire) qui devraient cas échéant être déversées dans les canalisations publiques d’eaux claires. Il ne sera en outre pas tenu compte de la proposition évoquée par l’autorité intimée dans la décision attaquée consistant à élargir la tranchée drainante existante, l’opportunité et la fiabilité d’une telle solution n’étant en l’état pas démontrées
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse, en l’état, le raccordement de la tranchée drainante au réseau communal. Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, les recourants sont invités à faire réaliser sur la parcelle n° 1342 une étude hydrogéologique par un bureau spécialisé comportant plusieurs essais d’infiltration. Selon les conclusions de cette étude, ils proposeront ensuite à l’autorité intimée une solution viable et pérenne permettant de gérer leurs eaux de drainage.
Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause – réduits pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée sans audience – et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Cossonay qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 avril 2020 est confirmée en tant qu’elle refuse le raccordement de la tranchée drainante au réseau communal. Elle est complétée par l'exigence que, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, les recourants réalisent sur la parcelle n° 1342 une étude hydrogéologique par un bureau spécialisé conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Cossonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.