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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2020 |
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Composition |
Danièle Revey, juge unique. |
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Recourante |
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A.________ à ********, prétendument représentée par B.________, à Penthéréaz, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montilliez, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montilliez du 3 juillet 2020 ordonnant la démolition d'un cabanon érigé sur la parcelle 3469 |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 28 juillet 2020 par B.________, déclarant agir au nom de A.________, contre la décision rendue le 3 juillet 2020 par la Municipalité de Montilliez, ordonnant la démolition d'un cabanon érigé sur la parcelle 3469,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 août 2020 relevant que B.________ n'est pas l'administratrice de A.________ et impartissant à cette société un délai au 31 août 2020 pour transmettre une procuration attestant de son pouvoir de représenter A.________ dans la présente procédure, avec l'avertissement qu'à défaut de dépôt dans le délai fixé, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
- vu ladite ordonnance, impartissant le même délai à la recourante pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu'aucune procuration n'a été produite,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- que l'autorité peut exiger d'un représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'à défaut de la production d'une procuration, l'autorité déclare l'acte déposé par le mandataire irrecevable (cf. CDAP AC.2012.0144 du 10 juillet 2012; FI.2014.0035 du 16 avril 2014; PE.2014.0308 du 2 octobre 2014),
- que la procuration requise n'a pas été produite,
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.