TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

 

Recourants

1.

Département des finances et des relations extérieures, à Lausanne,

 

2.

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

B. X.________, à ********, 

 

2.

C. X.________, à ********,  

 

 

3.

D. X.________, à ********,  

 

 

4.

E. X.________, à ********,  

 

 

5.

F. X.________, à ********,

tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours du Département des finances et des relations extérieures c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet 2020 délivrant le permis de construire concernant la démolition des bâtiments ECA nos 141, 142 et 143 et la construction de trois immeubles contigus, d'un parking souterrain, parcelle no 269, propriété de l'hoirie X.________ - dossier joint: AC.2020.0256: recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet 2020 levant son opposition et accordant le permis de construire CAMAC 188746 - joint à AC.2020.0214

 

Vu les faits suivants:

A.                       La parcelle no 269 du cadastre de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la commune) est divisée en deux lots de copropriété. C. X.________, B. X.________, D. X.________ et E. X.________ sont copropriétaires du feuillet 269-1, chacun pour 1/4. F. X.________ est propriétaire du feuillet 269-2. D'une surface de 2'494 m2, la parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 152 m2 (ECA no 143) et deux dépendances respectivement de 64 m2 (ECA no 142) et 29 m2 (ECA no 141). Le reste de la parcelle est en nature de jardin sur 2'249 m2.

La maison d'habitation (ECA no 143) a été construite en 1873-1874. Dès l'origine, la propriété comprenait à l'ouest un bâtiment servant de chambre à lessive, bûcher et dépendances (ECA no 142). La dépendance au nord (ECA no 141), qui abritait une étable à porcs, un poulailler et un bûcher, a probablement été ajoutée vers 1924. Coiffé d'une toiture à demi-croupes, le bâtiment ECA no 143 se compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Il est entouré, avec ses dépendances, d'un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de grilles et de portails. La maison a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la commune et la dépendance ECA no 142, la note *4*.

La parcelle no 269 est située au sud de la commune. Elle jouxte à l'ouest la route cantonale Lausanne-Yverdon (DP 71), qui la sépare de la ligne de chemin de fer du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), et borde à l'est et au sud le chemin de Sous-Mont (DP 72). Au-delà, elle est entourée de parcelles construites, en particulier un locatif au sud, un quartier de villas et de petits locatifs relativement récents à l'est, des immeubles locatifs à l'ouest après la voie ferrée et une ferme, non rénovée, au nord, sise sur la parcelle no 1 de la commune et propriété de A.________.

Selon le plan d'affectation communal, la parcelle est comprise dans le Plan partiel d'affectation "Le Village" (ci-après: le PPA) et le règlement y relatif (ci-après: le RPPA) adoptés par le Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne le 2 juin 2016, approuvés par le Département du territoire et de l'environnement le 22 décembre 2017 et mis en vigueur le 26 février 2018. Le long de la route de Lausanne, le PPA englobe les seules parcelles nos 1 et 269, le reste de son périmètre étant concentré au centre de la commune. Selon ce plan, la parcelle no 269 comprend une "aire de construction" dans sa partie centrale qui englobe le bâtiment principal existant, une "aire de mouvement" à l'est et une "aire de dégagement". Le PPA fixe une limite des constructions nouvelle qui suit le pourtour des parcelles nos 1 et 269.

La commune n'est pas répertoriée à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Elle se trouve dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) dans un "site stratégique d'agglomération", en raison de sa situation le long de la ligne du LEB, dont le doublement est planifié dans le secteur.

B.                       Le 21 août 2019, C. X.________, B. X.________, D. X.________, E. X.________ et F. X.________ ont déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction (CAMAC no 188746) dont le libellé est le suivant: "reconstruction après démolition. Démolition des bâtiments ECA 141/142/143 et construction de 3 immeubles d'habitations de 2 x 7 appart. et 1 x 6 appart., d'un parking souterrain de 19 places et d'un parking extérieur". D'après le formulaire de demande, la surface au sol des bâtiments prévus est de 630 m2 au total, et la surface brute utile des planchers est de 2'049 m2. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est de 0.82. Le parking souterrain, accessible depuis la route de Lausanne, comprend dix-neuf places et cinq places de parc sont prévues à l'extérieur.

Le projet de construction a été soumis à l'enquête publique du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité trois oppositions, dont celle de A.________ déposée le 9 novembre 2019.

Le 7 mai 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive, dont il résulte que toutes les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS), a toutefois formulé un préavis négatif dont la teneur est la suivante:

"Base légale

Article 103 alinéa 5 LATC : […] [la municipalité] consulte […] le service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

Recensement architectural

La maison d’habitation ECA 143 a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la Commune de Romanel-sur-Lausanne en 1993. D’importance locale, l’ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques. La dépendance rurale attenante a obtenu une note *4* signifiant qu’elle est bien intégrée.

Informations historiques

La maison d’habitation sise au chemin de Sous-Mont No 6 a été construite en 1873-1874 pour G.________ fils de H.________. Dès l’origine, la propriété comprend la « maison d’habitation avec caves voûtées », accompagnée à l’ouest par un bâtiment servant de « chambre à lessive, bûcher et dépendances » (ECA 142). La dépendance au nord, abritant « étable à porcs, poulailler et bûcher » a probablement été ajoutée vers 1924 (ECA 141).

Coiffée d’une toiture à demi-croupes, la maison se compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Elle conserve ses dispositions, ainsi que de nombreux éléments d’origine (décor soigné des façades avec chaînes d’angle et tablettes moulurées sous les fenêtres, porte d’entrée avec perron et balcon à l’étage, ferronneries). Implantée au sud du village, la maison avec dépendances est entourée d’un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de grilles et de portails. Cet ensemble, caractéristique de la production architecturale des années 1870, constitue un précieux témoin du développement urbanistique de Romanel-sur-Lausanne dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Réglementation communale en vigueur

L’article 6.3 du RPPA Le Village intitulé « Constructions protégées » précise à l’alinéa 3 : «Les constructions ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité ; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l’ouvrage». Cette disposition s’applique aux bâtiments bénéficiant d’une note *3* au recensement architectural.

Développement du projet

La DGIP-MS n’a pas été consultée dans le cadre de ce projet de démolition-reconstruction.

Examen du projet

Le projet prévoit la démolition complète de la maison d’habitation et de son rural, objets présentant des qualités historiques, urbanistiques et architecturales évidentes. Cette démolition est contraire à l’article 6.3 al. 3 susmentionné.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la DGIP émet un préavis négatif et considère que cet ensemble doit être conservé.

La DGIP renonce toutefois à demander au département en charge des monuments, sites et archéologie de prendre les mesures conservatoires prévues à l’article 47 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). La protection et la conservation de l’objet selon les termes énoncés ci-avant reste ainsi de la compétence de l’autorité communale. Cependant, ce préavis négatif vaut opposition pour le cas où il serait donné suite au projet tel que présenté initialement.

La DGIP demande ainsi à recevoir la copie de la décision relative à la demande de permis de construire. Le cas échéant, elle se réserve le droit de la transmettre au département en charge de la protection du patrimoine afin qu’il forme un recours au sens des articles 87a LPNMS et 104a LATC."

C.                      Par décision du 24 juillet 2020, la Municipalité de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions. Le permis de construire a été délivré le même jour.

D.                      Le 25 août 2020, le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 juillet 2020 en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et l'autorisation de démolir/reconstruire refusée, subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée. En substance, le DFIRE estime que la décision attaquée, en autorisant la démolition de bâtiments figurant au recensement architectural du canton de Vaud, viole l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA et fait valoir un défaut de motivation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0214.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant), a recouru le 14 septembre 2020 devant la CDAP contre la décision du 24 juillet 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, une violation de l'art. 6.3 RPPA et du règlement communal relatif à la protection des arbres. Il remet également en cause l'esthétique du projet et le respect des normes de protection contre le bruit. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0256.

Sous la plume de leur conseil, les constructeurs se sont déterminés le 15 septembre 2020 sur le recours du DFIRE en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 22 septembre 2020, les causes AC.2020.0214 et AC.2020.0256 ont été jointes sous la première référence.

Les constructeurs se sont déterminés le 14 octobre 2020 sur le recours de A.________ en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise.

Suite à la réponse des constructeurs du 14 octobre 2020 et après discussion avec la DGIP, le DFIRE a mis en œuvre une expertise dont l'objectif consistait à analyser la situation patrimoniale et réviser les notes du recensement architectural du bâtiment ECA no 143, sis sur la parcelle no 269 de la commune, et d'un bâtiment ECA no 131, sis sur la parcelle no 357 de la commune voisine de Jouxtens-Mézery, présentant de nombreuses similitudes avec le premier.

Le 2 décembre 2020, le DFIRE a transmis au tribunal un rapport d'expertise rédigé par I.________, Dr en sciences humaines (géographie), concernant ces bâtiments. Ce rapport contient une description des éléments historiques, du volume et des façades de ces deux immeubles et procède à une analyse comparative ainsi qu'à une évaluation architecturale de ceux-ci. S'agissant du bâtiment de Romanel-sur-Lausanne, l'expert conclut que les éléments négatifs relevés n'altèrent pas de manière irréversible l'ensemble de la valeur patrimoniale de la maison et que le maintien de la note *3* attribuée par le recensement se justifie pleinement, cette valeur se trouvant renforcée également par la composition générale du patrimoine communal. Pour le bâtiment de Jouxtens-Mézery, qui bénéficie d'une note *4*, son aspect extérieur, bien conservé, plaide en faveur d'une note *3*.

Le 10 décembre 2020, la municipalité a déposé sa réponse aux recours du DFIRE et du recourant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur rejet.

Le DFIRE et le recourant se sont déterminés sur les réponses aux recours respectivement les 14 janvier 2021 et 12 février 2021 en maintenant leurs conclusions.

Le tribunal a tenu audience le 29 avril 2021. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[]

Le président situe la parcelle dans l'espace. Elle est délimitée à l'ouest par la route cantonale et le LEB et, au nord, par la parcelle no 1, propriété de M. A.________, qui supporte une ferme non rénovée. De petits bâtiments locatifs et des villas sont édifiés à l'est, dont la parcelle des constructeurs est séparée par le chemin de Sous-Mont (DP 72). Des bâtiments plus importants se trouvent également dans le secteur. C'est notamment le cas des locatifs relativement récents situés au nord-ouest de la parcelle, de l'autre côté de la route cantonale, ou encore du bâtiment plus ancien de la coccinelle qui borde la route cantonale à l'entrée sud du village.

Les trois bâtiments de la parcelle sont identifiés, ainsi que les notes qui leur ont été attribuées au recensement architectural (note *3* pour la maison d'habitation [bâtiment ECA 143] et note *4* pour la dépendance [bâtiment ECA no 142] sise à l'est; la dépendance au nord-est de la parcelle [bâtiment ECA no 141] n'est pas recensée).

A la demande du président, les constructeurs exposent que la maison a été construite vers 1870-1890. La façade nord n'a pas subi d'adjonctions, hormis au niveau de certaines tablettes de fenêtres. La maison a été acquise par leur grand-père. Il s'agissait initialement d'une demeure monofamiliale, qui a été entièrement transformée en 1923 afin d'y aménager trois appartements. La toiture a également été entièrement refaite et a subi des modifications, soit notamment la création de lucarne à l'ouest et l'adjonction d'une toiture à la cage d'escalier à l'est.

Me Nicole souligne que la principale adjonction est la cage d'escalier en façade est, mais ce n'est pas la seule. Il produit diverses photographies qui montrent les altérations du bâtiment.

A la demande du président, Mme J.________ explique que le bâtiment conserve une valeur patrimoniale malgré les modifications qu'il a subies. Il a fait l'objet d'adjonctions au cours du XXème siècle mais reste bien intégré. Elle ajoute que les bâtiments ne sont pas figés et peuvent évoluer sans que cela entraîne automatiquement la perte de leur intérêt patrimonial.

Me Nicole souligne que la valeur patrimoniale est discutable et qu'il ne s'agit pas d'une construction rare. Il relève également que pour des raisons d'objectivité, il est regrettable que l'autorité recourante ait confié l'expertise des immeubles de la parcelle no 269 à l'auteur du premier recensement. 

Mme J.________ répond que la question n'est pas de savoir s'il s'agit d'un élément rare, mais que le bâtiment présente un intérêt au niveau local, raison pour laquelle il a reçu la note *3*, de sorte que sa préservation ressortit à la compétence communale. Il ne s'agit pas d'un classement.

Mme K.________ ajoute que le canton a recouru contre l'autorisation car le règlement communal prévoit la protection de ce bien et qu'il est simplement attendu de la Municipalité qu'elle respecte ce règlement.

La cour et les parties se déplacent à l'ouest du bâtiment.

Les constructeurs indiquent que l'ancienne porte d'entrée a été condamnée et n'a plus été utilisée depuis la création de la cage d'escalier en façade est. Ils ajoutent que mise à part les fenêtres qui ont été changées par le passé, la maison n'a pas été entretenue faute de moyens. Elle n'a pas été isolée, ce qui a eu pour conséquence que des conduites ont gelés par le passé.

Le cèdre évoqué dans le recours, situé entre la maison d'habitation et la route cantonale, est observé. Les constructeurs font remarquer un piquetage au sol, à proximité du cèdre. Il s'agit de l'emprise future de la surface qui sera cédée par les constructeurs pour permettre le doublement de la voie du LEB. Il s'agira d'une surface d'environ 3 m le long de la limite ouest de la parcelle. Des discussions à ce sujet ont déjà eu lieu avec les autorités compétentes. Les travaux devraient intervenir dans un délai de 24 à 25 mois.

Mme J.________ indique que le jardin de la parcelle est recensé à l'ICOMOS. Les constructeurs répondent qu'il a effectivement été très récemment recensé.

L'assesseur Pierrehumbert demande pour quel motif les tablettes situées devant les fenêtres de la façade nord ont été rehaussées de manière disgracieuse. Les constructeurs répondent qu'elles l'ont certainement été lors de l'aménagement des cuisines dans les appartements.

La cour et les parties se déplacent au pied de la façade sud. Les constructeurs font remarquer que le balcon qui s'y trouve n'est pas d'origine, mais qu'il a été ajouté lors des travaux. Il en est de même de la quatrième fenêtre visible au dernier étage de la maison.

La cour et les parties se rendent au pied de la façade est. La cage d'escalier extérieure est observée, ainsi que la dépendance située plus à l'est (bâtiment ECA no 142), actuellement utilisée comme remise/débarras.

A la demande du président, les constructeurs expliquent que seul l'appartement du rez de la maison est actuellement temporairement occupé, soit jusqu'au mois de juillet ou août.

Interpellés par le président, les constructeurs exposent que lorsque le PPA est entré en vigueur, ils ont initialement souhaité maintenir le bâtiment existant et construire un nouveau bâtiment sur le solde de la parcelle. M. L.________ aurait examiné cette solution sous l'angle normatif et financier. Sur cette base, l'engagement nécessaire se serait avéré disproportionné.

Me Thévenaz relève que le DFIRE s'oppose même à la démolition de la remise/débarras qui présente moins d'intérêt encore que la maison elle-même, ce qui n'est pas compréhensible.

La question de l'application de l'art. 6.3 RPPA est abordée.

Me Thévenaz souligne que le règlement n'opère pas de renvoi au recensement architectural et un tel renvoi n'a jamais été voulu par la Municipalité, exception faite du renvoi au notes *1* et *2* au sujet desquelles le canton est compétent. Il ajoute que le règlement a fait l'objet d'une longue réflexion lors de son élaboration et que le but de la nouvelle planification était de densifier le secteur. Ce travail a été effectué parcelle par parcelle pour déterminer l'aire de construction adéquate de chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification. Me Thévenaz insiste sur le fait que la délimitation de l'aire de construction sur la parcelle no 269 atteste de la volonté de la densifier sur cette base. De surcroît, la Municipalité considère que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du village et non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une unité.

Me Leuba répond que le PPA et le RPPA sont récents et que la lettre de l'art. 6.3 RPPA est parfaitement claire: un simple intérêt historique suffit à justifier la conservation du bâtiment. En l'espèce, cet intérêt est avéré, indéniable et loin d'être minime, de sorte que la démolition est exclue. Il ajoute que la Municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation sur ce point, vu la clarté du règlement. Il souligne encore que la protection du patrimoine était et demeure un but initial de la nouvelle planification, ce qui ressort expressément du RPPA (cf. art. 1.2 RPPA).

Mme K.________ relève également que le PPA est parfaitement clair: même si la parcelle est un peu excentrée, elle fait partie intégrante du périmètre du village tel que défini par le plan. Si la Municipalité considère que l'art. 6.3 RPPA n'a pas à être appliqué dans ce cas, elle se demande quand il pourrait l'être. Elle ajoute que les formulations des al. 3 et 4 de l'art. 6.3 RPPA correspond à celles utilisées dans le cadre du recensement architectural pour les notes *3*, respectivement *4*. Or, l'al. 3 qui concerne les objets d'intérêt local interdit la démolition et impose la conservation intégrale, tandis que l'al. 4 n'admet la démolition que dans des cas exceptionnels.

La question des notes attribuées aux bâtiments sis sur la parcelle est discutée.

Me Nicole rappelle que le secteur est situé dans le périmètre du PALM et que la parcelle litigieuse est de plus très proche des transports publics. Il s'agit donc d'un endroit stratégique qui implique une densification. Il considère par ailleurs que si le RPPA était appliqué comme le souhaitent le recourant et le DFIRE, cela conduirait matériellement à un "classement" communal. Il demande donc au DFIRE s'il est prêt à indemniser les constructeurs de ce chef.

Mme K.________ répond que le canton n'est pas en charge de la préservation de ce bien, mais relève que la Municipalité a pris des dispositions qui vont plus loin que ce que prévoit la note *3*, respectivement *4*. Elle rappelle encore qu'il n'est pas exclu de construire un bâtiment sur le solde de la parcelle, dans l'aire de construction.

M. M.________ explique que la Municipalité ne comprend pas que le canton, dans le cadre de l'élaboration du PPA, donne son aval à l'octroi de droits à bâtir sur des parcelles (aire de construction) qui supportent des biens recensés en note *3* ou *4* mais qu'il s'oppose ensuite à la réalisation concrète de ces droits à bâtir destinés à permettre la densification du secteur, conformément à la LAT. A cet égard, il souligne que tous les services cantonaux ont été impliqués et consultés lors de l'élaboration du PPA, soit notamment ceux chargés de la protection du patrimoine qui ne se sont pas opposés sur ce point.

Mme K.________ répond qu'il ne faut pas confondre droits à bâtir et droit de démolir. Mme J.________ ajoute que le périmètre d'évolution des constructions ne doit pas nécessairement être intégralement occupé.

Me Thévenaz souligne que si le but avait été de maintenir le bâtiment existant, il n'aurait pas été inclus dans le périmètre de l'aire des constructions qui aurait été délimitée sur la surface inoccupée de la parcelle uniquement.

Mme J.________ explique que le RPPA est conforme au modèle de règlement fourni aux communes par le canton. Or, ces modèles reprennent volontairement les termes et les formulations relatifs aux notes *3* et *4*.

A la demande du président, M. M.________ précise n'avoir pas de souvenirs précis du contenu des discussions orales de la Municipalité lorsque la question des droits à bâtir de la parcelle litigieuse a été abordée.

Au niveau cantonal, Mme J.________ indique que dans la mesure où le bâtiment est recensé depuis longtemps, il n'y a pas eu de discussions particulières. Interpellée par le président sur la question des éventuels coûts de rénovation, Mme J.________ reconnaît qu'ils seront plus élevés qu'en cas de démolition-reconstruction. Cela étant, le bâtiment présente un intérêt patrimonial et doit être conservé pour ce motif.

Les constructeurs relèvent le caractère disproportionné d'une rénovation. L'intérieur du bâtiment devrait être intégralement rénové, ce qui impliquerait la conservation de la structure seulement. Cela poserait également des problèmes d'isolation. Financièrement, la rénovation ne serait pas soutenable pour eux.

M. L.________ souligne que la contiguïté du bâtiment existant avec un nouveau bâtiment est permise. Cette solution serait cependant encore plus désastreuse que le projet autorisé en terme de préservation du patrimoine.

A la demande de Me Nicole, Mme K.________ répond qu'une adjonction serait a priori effectivement néfaste.

A la demande du président, les parties confirment que l'architecte qui a réalisé la maison d'habitation n'est pas particulièrement connu et n'a, à leur connaissance, pas réalisé d'autre bâtiment dans le secteur.

Interpellé par le président, Me Leuba confirme qu'il n'est pas nécessaire d'aborder présentement les autres griefs évoqués dans le mémoire de recours.

Me Nicole présente une image 3D permettant à la cour et aux parties de se rendre compte de l'intégration du projet en cause. Il précise toutefois que cette 3D ne correspond pas tout à fait au projet finalement autorisé.

Me Leuba relève d'emblée qu'un tel projet conduirait à la perte totale du patrimoine que présentent actuellement la maison d'habitation et sa dépendance.

Mme K.________ rappelle que la question ici n'est pas celle de la valeur patrimoniale d'un site, mais bien celle de la maison d'habitation et de sa dépendance qui sont protégées pour elles-mêmes. La notion d'ensemble doit donc être relativisée.

Le président informe encore les parties que la cour s'est rendue sur la parcelle litigieuse en empruntant la route cantonale depuis Lausanne et s'est déplacée dans le secteur afin d'observer les environs et le bâti existant []."

Les constructeurs se sont déterminés sur le procès-verbal le 19 mai 2021 en précisant notamment que les travaux de doublement de la voie du LEB et de déplacement de la route cantonale devraient intervenir d'ici à 2024 ou 2025.

Le recourant a indiqué le 19 mai 2021 qu'il n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. La municipalité s'est déterminée le même jour en soulignant que la cage d'escalier dans son ensemble, et non seulement sa toiture, avait été ajoutée en 1923 lors de travaux de transformation.

Le DFIRE ne s'est pas déterminé.

E.                       Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           a) La décision d'octroi du permis de construire, prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

b) La qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD doit être reconnue au recourant, propriétaire de la parcelle no 1 voisine de celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui a pris part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition.

c) Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 mai 2020, la DGIP-MS précisait que son préavis négatif valait opposition pour le cas où il serait donné suite au projet tel que présenté initialement. Elle a requis de recevoir la copie de la décision relative à la demande de permis de construire, en se réservant cas échéant, le droit de la transmettre au département en charge de la protection du patrimoine afin qu’il forme un recours au sens des articles 87a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 104a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

La municipalité considère que l'opposition de la DGIP-MS formulée dans la Synthèse CAMAC établie le 7 mai 2020 serait tardive dans la mesure où l'enquête publique s'est terminée le 17 novembre 2019. Il ressort du dossier que la DGIP-MS a en réalité rendu son préavis le 9 décembre 2019, même si la synthèse a été rendue postérieurement, soit une fois les déterminations de l'ensemble des services cantonaux concernés reçues.

Quoi qu'il en soit, l’art. 104a LATC prévoit que le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions peut recourir contre une décision accordant un permis de construire. La jurisprudence a précisé que le département dont dépend le service désigné pour la conservation des monuments historiques a également qualité pour recourir contre la délivrance d’un permis de construire dans la mesure où il invoque des griefs relatifs à la protection du patrimoine bâti (cf. arrêts CDAP AC.2015.0120 du 12 janvier 2016 consid 1; AC.2012.0236 du 8 mai 2013 consid. 1). Dès lors que parmi les attributions du DFIRE figurent les bâtiments, gérances, monuments et sites, archéologie et logistique, opérations foncières (cf. art. 11 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration – RdéA; BLV 172.215.1), sa qualité pour recourir doit être admise.

d) Déposés dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD), les recours sont au surplus recevables en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                           A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé ce qu'il considère comme étant l'octroi d'une dérogation à l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA. Le DFIRE invoque également ce grief à titre subsidiaire.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée (levée d’opposition) répond aux griefs soulevés par le recourant dans son opposition, même si elle ne discute pas chaque point dans le détail. Il résulte de cette décision que la municipalité n'a pas estimé que les bâtiments préexistants présentaient une qualité patrimoniale particulière qui justifierait leur maintien, sans que cela ne nécessite de dérogation. En outre, la décision attaquée a été communiquée au recourant accompagnée du permis de construire délivré, ainsi que de la synthèse CAMAC contenant le préavis de la DGIP-MS. Dans ces conditions, le recourant était à même de comprendre la portée de la décision en cause, ainsi que les motifs ayant guidé l’autorité intimée. La décision attaquée doit donc être considérée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par la jurisprudence. A supposer toutefois que la motivation ait été insuffisante sur ce point, le vice devrait être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours devant le tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et devant lequel les recourants se sont amplement exprimés. Partant, ce grief doit être rejeté.

3.                           Sur le fond, le DFIRE et le recourant présentent principalement le même grief. Pour l'essentiel, ils reprochent à la municipalité de n'avoir pas respecté le RPPA qui, selon eux, à son art. 6.3, introduit une protection très stricte des bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou historique et interdit en particulier toute démolition des bâtiments ECA no 143, au bénéfice d’une note *3* au recensement architectural, et ECA no 142, au bénéfice d'une note *4*, sans aucune possibilité dérogatoire. En d'autres termes, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a autorisé la démolition des deux bâtiments recensés pour qu'ils soient remplacés par les bâtiments projetés.

a) En tant qu'elle a pour effet d'interdire une démolition et une reconstruction, la position défendue par les recourants porte atteinte au droit de la propriété du recourant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect, une mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation des conséquences financi.es de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt TF 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e p. 393).

b) Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités en matière de protection des monuments.

aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La LPNMS fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3* recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).

Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire. A défaut, l'objet qui n'est ni classé, ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent n'a pas pris de mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS n'est pas protégé par cette loi. Dès lors, si la DGIP-MS n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'elle ne prend pas de mesures conservatoires, il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition (cf. arrêts CDAP AC.2019.0130 précité consid. 3a/bb; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts CDAP précités AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).

Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si la DGIP ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, elle doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts CDAP AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 2; AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid 4c).

dd) Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en général reprise dans les règlements communaux. Sur le plan communal, les principes posés par l'art. 86 LATC sont notamment repris aux art. 6.1 et 6.3 RPPA qui régissent la parcelle no 269 comprise par le PPA "Le Village" et qui ont la teneur suivante:

 

"PRINCIPES

6.1

1 Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour protéger la nature, sauvegarder les sites, éviter l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement. Ainsi, les constructions, installations et aménagements qui, par leur usage ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité du milieu ou qui présentent selon l'Autorité cantonale compétente des risques inacceptables pour la population ou l'environnement, ne sont pas admis.

2 Sur un bien-fonds, l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant

[...]

CONSTRUCTIONS PROTEGEES

6.3

1La commune tient à disposition du public le recensement architectural qui permet de déterminer quels bâtiments sont portés à l’inventaire cantonal des Monuments ou classés Monuments historiques par l’Etat, au sens des articles 49 et 52 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS), actuellement en vigueur.

2 Les constructions recensées dans le recensement architectural sur le périmètre du PPA sont des bâtiments, le cimetière et certaines fontaines.

3 Les constructions ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l'ouvrage.

4 Les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments, peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire exceptionnellement l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

5 Tout propriétaire d’un objet classé ou figurant à l’inventaire (notes 1 et 2 du recensement architectural du canton de Vaud) a l’obligation de requérir l’autorisation préalable du Département des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), section Monuments et Sites (MS), lorsqu’il envisage des travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS), actuellement en vigueur."

On ajoutera que l'art. 1.2 RPPA, qui expose les buts du PPA, a la teneur suivante:

" 1Le présent document avec le plan partiel d'affectation (PPA) auquel il est attaché contient les règles applicables aux constructions, installations et aménagements implantés dans le centre de la localité.

2 Il est conçu en particulier pour:

-        sauvegarder la qualité du noyau historique de Romanel et le mettre en valeur

-        organiser le renforcement de l'urbanisation en respectant la typologie des diverses composantes du domaine bâti

-        reconnaître au village, lieu privilégié de rencontres et d'échanges, son statut de centre civique et social de la commune

-        favoriser le maintien et le développement des activités socio-économiques et des équipements collectifs existants

-        protéger les éléments naturels, le paysage et l'environnement en général

-        favoriser le développement durable, tout particulièrement la production et l'économie d'énergie

[…]."

ee) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts CDAP AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; arrêt TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références citées).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

ff) On ajoutera que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid. 4.1; 133 III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative; elle doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17 consid. 4.2; cf. aussi FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).

Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd, et les références citées).

Ces règles d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et sont en conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de leurs règlements (arrêts CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 8c; AC.2018.0101 du 1er avril 2019 consid. 3b et AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a et les références citées). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 consid. 2.3).

c) aa) Recensé en note *3*, le bâtiment ECA no 143 n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à l'inventaire et que le département a expressément renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard (arrêt CDAP AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Sa démolition ne requiert ainsi pas une autorisation spéciale cantonale (art. 120 LATC) du département compétent. En l'absence de mesures de protection découlant de la LPNMS, c'est donc sur la base de la disposition communale qu'il convient d'apprécier la légalité de l'autorisation de démolir délivrée en l'occurrence par la municipalité.

Les recourants considèrent que la maison d'habitation en note *3* doit être considérée comme une construction remarquable et intéressante du point de vue architectural et historique et ne peut pas, à ce titre et conformément à l'art. 6.3 al. 3 RPPA être démolie; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l'ouvrage. Pour eux, dans la systématique du règlement communal, il convient de distinguer les bâtiments remarquables et intéressants (6.3 al. 3 RPPA) des bâtiments bien intégrés (art. 6.3 al. 4 RPPA). Les bâtiments remarquables ou intéressants doivent être conservés. Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, pour des raisons objectivement fondées, faire exceptionnellement l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. Selon les recourants, l'art. 6.3 RPPA distingue trois catégories de constructions anciennes et fait allusion au recensement architectural. Ce régime interdit ainsi totalement les démolitions des bâtiments figurant en note *3* au recensement architectural et limite très fortement la démolition des notes *4*.

De son côté, l'autorité intimée considère que les alinéas 3 et 4 de l'art. 6.3 RPPA n'opèrent pas de renvoi au recensement architectural et qu'un tel renvoi n'a jamais été voulu par les autorités communales, exception faite du renvoi exprès aux notes *1* et *2* au sujet desquelles le canton est compétent. La municipalité ajoute que le plan a fait l'objet d'une longue réflexion lors de son élaboration et que le but de la nouvelle planification était de densifier le secteur. Ce travail a été effectué parcelle par parcelle pour déterminer l'aire de construction adéquate de chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification. Pour elle, la délimitation de l'aire de construction sur la parcelle no 269 atteste de la volonté de la densifier sur cette base. De surcroît, la municipalité considère que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du village et non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une unité. La municipalité explique aussi qu'elle examine en réalité, de cas en cas, si les bâtiments préexistants présentent une qualité patrimoniale telle qu'ils doivent être conservés dans leur intégralité ou partiellement. La note au recensement architectural n'est pour elle qu'un élément parmi d'autres susceptible d'être pris en considération, mais n'est pas à elle seule déterminante.

bb) L'art. 6.3 RPPA distingue les bâtiments portés à l’inventaire cantonal (al. 1 et 2), les constructions "remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique" (al. 3) et "les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments" (al. 4).

Du point de vue littéral, il faut constater que la disposition définit de manière large les objets susceptibles d'être protégés. En protégeant "les constructions ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique", le RPPA ne définit pas précisément les bâtiments concernés et les notions de "remarquables" ou "intéressante" sont sujettes à interprétation et à appréciation. A cet égard, il faut relever que ces deux alinéas ne font pas expressément référence aux notes du recensement architectural, ce qui ne peut s'interpréter comme une inadvertance dans la mesure où les alinéas 1, 2 et 5 du même article se réfèrent pour leur part expressément à la LPNMS, respectivement aux notes *1* et *2* y relatives. En d'autres termes, l'autorité planificatrice n'a pas souhaité calquer l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA sur les notes *3* et *4* du recensement, ce qui ménage une marge d'appréciation à l'autorité municipale dans son application en fonction de l'intérêt (remarquable ou intéressant) que présente le bâtiment du point de vue architectural ou historique. A ce stade, il faut également constater qu'il n'y a pas véritablement de concordance entre les termes utilisés dans le RPPA et la plaquette du recensement architectural du canton de Vaud. Pour la note *3*, la plaquette indique en effet: "objet intéressant au niveau local: le bâtiment mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note 3". De surcroît, l'art. 6.3 al. 4 RPPA, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés en recourant à des notions juridiques indéterminées (constructions "remarquables" ou "intéressantes") et ne fixe que peu de cadre aux mesures envisagées, qui vont de la modification à la démolition et à la reconstruction. Une disposition rédigée en termes si généraux concrétise en réalité la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de sorte que la portée ne va pas au-delà de cette norme (cf. arrêts CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 et AC.2016.0253 du 9 mai 2017).

Sous l'angle systématique, on rappellera que, de jurisprudence constante, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au recensement architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP AC.2017.0460, AC.2018.0094 du 9 janvier 2019; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2012.0114 du 26 février 2013, consid. 2). Au contraire, si l'on devait retenir, avec les recourants, que les constructions concernées par l'art. 6.3 al.3 RPPA seraient ceux ayant reçu la note *3*, cela aurait pour conséquence que la protection prévue par cette disposition communale serait largement plus importante que celle offerte par la note *3* du recensement cantonal. En effet, elle prévoit que les constructions ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité, de sorte qu'aucun bâtiment recensé en note *3* ne pourrait plus être démoli. L'art. 6.3 al. 3 RPPA qui empêcherait toute démolition irait ainsi au-delà des mesures envisagées par le recensement pour la note *3* qui définit un objet intéressant au niveau communal et méritant d'être conservé (www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/). L'interprétation du RPPA défendue par le département recourant reviendrait en pratique à instaurer, par le biais du droit communal, une mesure de classement au sens des art. 20 ss LPNMS pour des bâtiments recensés en note *3* ou *4*, ce qui paraît discutable dans la mesure où une mesure de classement (ou une mesure revenant à un classement) constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). On rappellera en l'espèce que la DGIP-MS a expressément renoncé à une mesure de classement dans le cadre de la synthèse CAMAC.

A moins d'une volonté claire des autorités communales en ce sens, une telle interprétation – dont les effets sur les propriétaires seraient considérables, cf. consid 3d/ee ci-dessous – semble douteuse. Or, les représentants de l'autorité intimée ont, lors de l'inspection locale, précisément indiqué que tel n'était pas l'objectif assigné à l'art. 6.3 al. 4 RPPA lors de la procédure d'élaboration du plan et de son règlement. Toujours du point de vue systématique, il convient de souligner que l'interprétation que les recourants font de la disposition litigieuse se trouverait en contradiction avec les aires d'implantations qui sont, pour la plupart, plus étendues que les bâtiments recensés en notes *3* et *4* (sur ce point, cf. ég. considérant suivant).  

Au niveau téléologique, le tribunal relève que la municipalité a indiqué que le PPA "Le Village" a été établi dans le cadre d'une pesée d'intérêts entre la nécessité du développement et de la densification, d'une part, et la prise en compte des objectifs de sauvegarde de la qualité historique et patrimoniale du village, d'autre part. Dans cet esprit, la zone village a été subdivisée en plusieurs aires d'affectation délimitant les parties du territoire regroupant obligatoirement les constructions principales de celles qui doivent rester peu ou pas bâties. Pour atteindre les objectifs de densification fixés par le PALM, parmi les moyens mis en œuvre par le PPA, on relève à l'art. 3.2 al. 2 du règlement que "les bâtiments nouveaux sont implantés de manière à assurer la continuité du domaine bâti et à ne pas compromettre l'utilisation de la plus grande partie de la surface constructible". Il est donc attendu que les projets de construction s'attachent à valoriser le mieux possible les périmètres à disposition.

Si ce but n'a pas été expressément mentionné dans l'art 1.2 RPPA dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il convient de ne pas perdre de vue que le PPA et son règlement poursuivent également un objectif de densification du centre du village qui ne saurait être ignoré. Cela transparaît clairement du contenu même du RPPA et des capacités constructives qu'il fixe, mais résulte également du "Rapport de la Commission d'Urbanisme de la Commune de Romanel-sur-Lausanne – Préavis municipal No 76/2016 – Plan Partiel D'affectation (PPA) « Le Village »" du 23 mai 2016, librement disponible sur le site Internet de la commune. En outre, le principe de densification répond à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23), au développement de l'urbanisation vers l'intérieur (art. 1 al. 2 let. abis LAT), à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et à l'utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT) (arrêt TF 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Selon le Tribunal fédéral, l'exploitation maximale des possibilités de construire répond également à ces mêmes intérêts publics (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_340/2020 du 26 février 2021 consid. 2.6 et 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).

En l'espèce, le PPA prévoit, pour la parcelle no 269, une aire de construction beaucoup plus étendue que le bâtiment préexistant ECA no 143. Le PPA lui-même semble ainsi envisager la démolition du bâtiment préexistant ou à tout le moins une forte transformation de celui-ci, afin de pouvoir utiliser l'aire de construction nouvellement légalisée, avec l'accord du Département en charge de l'aménagement du territoire, après consultation de tous les services concernés, alors que l'art. 6.3 al. 3 RPPA n'autorise que de modestes agrandissements. Il apparaît ainsi contradictoire d'avoir validé une aire de constructions beaucoup plus étendue que le bâtiment préexistant, puis de demander de le maintenir. En réalité, si elle n'avait pas souhaité permettre la démolition, l'autorité planificatrice aurait renoncé à établir une aire de construction qui excède l'emprise au sol du bâtiment, comme elle l'a précisément fait pour la parcelle voisine du recourant (parcelle n° 1).

A l'instar des intimés, il faut constater qu'il ne serait pas logique que le PPA prévoie expressément des aires d'implantation qui englobent des bâtiments en note *3*, si la volonté du législateur avait été d'empêcher complètement leur destruction. Si, comme le relève l'autorité recourante, l'octroi de droit à bâtir n'équivaut pas à accorder des droits de démolir, il n'en demeure pas moins que si les bâtiments devaient impérativement être maintenus tels quels, les aires d'implantation auraient dû être prévues à distance et n'aurait pas été incluses dans le périmètre de l'aire des constructions qui pouvait être délimitée sur la surface inoccupée de la parcelle uniquement.

Compte tenu des objectifs visés par le PPA rappelés ci-dessus, il est en réalité douteux que le législateur communal ait entendu instaurer au niveau communal un régime consistant à interdire totalement les démolitions des bâtiments figurant en note *3* au recensement architectural et en limitant très fortement la démolition des notes *4*. Cette interprétation reviendrait à entraver de manière significative le développement du secteur du "vieux village" de Romanel-sur-Lausanne pourtant compris dans le site stratégique d'agglomération C Lausanne-Morges (PALM), destiné à renforcer l'urbanisation le long du LEB avec une densité humaine fixée pour le site entre 100 et 150 habitants/emplois par hectare. La municipalité indique avoir effectué parcelle par parcelle ce travail pour déterminer l'aire de construction adéquate de chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification, étant de surcroît rappelé que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du village et non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une unité.

A l'audience d'instruction, les représentants du DFIRE ont expliqué que le RPPA est conforme au modèle de règlement fourni aux communes par le canton et que ces modèles reprennent volontairement les termes et les formulations relatifs aux notes *3* et *4*. En l'espèce, et compte tenu des explications de l'autorité intimée, il paraît clair que le législateur communal n'entendait toutefois pas donner une telle portée à l'art. 6.3 RPPA, mais plutôt d'établir un PPA, qui, d'une manière générale, permette une pesée d'intérêts entre la nécessité du développement et de la densification, d'une part, et la prise en compte des objectifs de sauvegarde de la qualité historique et patrimoniale du village, d'autre part. Ainsi, la zone village a été subdivisée en plusieurs aires d'affectation délimitant les parties du territoire regroupant obligatoirement les constructions principales de celles qui doivent rester peu ou pas bâties.

En définitive, il ressort des nombreux éléments qui précèdent que, loin d'être critiquable, l'interprétation de l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA retenue par l'autorité intimée, savoir le fait que les formulations de ces deux alinéas, bien que proches, ne coïncident cependant pas avec les définitions des notes *3* et *4*, doit être confirmée. Partant, l'autorité intimée n'est pas liée par les notes attribuées dans le cadre du recensement cantonal dans l'application de l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA mais il lui revient au contraire d'examiner, au cas par car, si l'on est en présence d'une construction "remarquable ou intéressante" (al. 3), respectivement "sans valeur particulière [mais] bien intégrée".

d) aa) Comme déjà indiqué, l'art. 6.3 RPPA définit de manière large les objets susceptibles d'être protégés. Une base légale large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt CDAP AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 du règlement du plan général d'affectation de la Commune de Lausanne, arrêt CDAP AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les propriétaires concernés).

En l'espèce, la Municipalité a estimé que le bâtiment actuel n'était pas une construction remarquable ou intéressante du point de vue architectural, au sens de l'art. art. 6.3 al. 3 RPPA ou en tout cas, que sa valeur n'était pas telle qu'elle justifiait de restreindre drastiquement les propriétaires dans leur droit à la propriété.

Cela étant, sous l'angle du principe de la proportionnalité, il y a lieu d'examiner si l'intérêt public à la protection du caractère des bâtiments de la parcelle l'emporte sur l'intérêt privé des propriétaires à la construction de l'immeuble litigieux ou les autres intérêts publics en jeu.

A l'instar de toute activité de l'Etat, les actes pris en faveur de la protection du patrimoine bâti doivent respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, les cantons et les communes sont appelés à mettre en balance la protection du patrimoine bâti avec les autres intérêts publics ou privés en présence, peu importe que l'objet en question soit d'importance nationale, régionale ou locale (Thierry Largey, La protection du patrimoine bâti, in: RDAF 2012, p. 281 ss, spéc. p. 286 et la référence citée). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Une mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt TF 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4).

En l'occurrence, la position des recourants consiste à interdire une nouvelle construction, de sorte qu'elle porte atteinte à la garantie de la propriété (cf. arrêt CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 1). Une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

Pour le surplus, comme on l'a vu ci-dessus, la note *3* est certes un élément d'appréciation important dans la procédure de permis de construire, pour l'application des règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions, mais ne constitue pas une mesure de protection spécifique (cf. supra consid. 3 a) bb)) et n'est pas directement applicable dans le cadre d'une procédure de permis de construire et ne saurait donc être assimilé à une règle de droit

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités).

Il s'agit de savoir si la commune, en appliquant l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif, a procédé à une appréciation soutenable des circonstances pertinentes. Afin de déterminer si le Tribunal de céans peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, il y a lieu d'examiner si la décision communale repose sur une appréciation insoutenable des circonstances pertinentes ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).

bb) Le bâtiment que les recourants entendent sauvegarder est en note *3*. Il ne s’agit pas d'un monument d’importance nationale ou régionale. En l'occurrence, le bâtiment présente certes des qualités architecturales, voire historiques.

Coiffée d’une toiture à demi-croupes, la maison se compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Elle conserve ses dispositions, ainsi que de nombreux éléments d’origine (décor soigné des façades avec chaînes d’angle et tablettes moulurées sous les fenêtres, porte d’entrée avec perron et balcon à l’étage, ferronneries). Implantée au sud du village, la maison avec dépendances est entourée d’un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de grilles et de portails.

Toutefois, il ressort du dossier que le bâtiment ECA no 143 a été entièrement transformé dans les années 1920. En effet, la maison d'origine a été transformée en un immeuble de trois logements. Une imposante cage d'escalier extérieure a été créée à l'est, un balcon a été aménagé au sud avec le percement de nouvelles fenêtres; la toiture et la charpente ont été entièrement repensées en vue de la création d'un logement dans les combles: la toiture à deux pans initiale a ainsi été modifiée en une toiture demi-croupe, avec le percement d'une immense lucarne au sud.

A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal, composé en particulier de deux assesseurs spécialisés architectes, a pu constater que l'ancienne porte d'entrée a été condamnée et n'a plus été utilisée depuis la création de la cage d'escalier en façade est. Mises à part les fenêtres qui ont été changées par le passé, la maison n'a pas été entretenue et n'est pas isolée. Des tablettes situées devant les fenêtres de la façade nord ont été rehaussées de manière disgracieuse. La maison en cause a été largement transformée et se distancie ainsi de la production architecturale du dernier quart du XlXème siècle, notamment s'agissant des éléments transformés rappelés ci-dessus. Quoi qu'en disent les recourants, il faut constater que les adjonctions ont beaucoup dénaturé le bâtiment. Les parties ont confirmé que l'architecte qui a réalisé la maison d'habitation n'est pas particulièrement connu et n'a, à leur connaissance, pas réalisé d'autre bâtiment dans le secteur. Il ne s'agit pas d'un édifice particulièrement esthétique et bien intégré, surtout si on l'aborde en venant de Lausanne. On peut sans doute y voir, comme la DGTL un témoin du développement urbanistique de Romanel-sur-Lausanne dans la seconde moitié du XIXème siècle, mais il ne semble toutefois pas en constituer ni le premier ni le seul exemple.

La fiche du recensement architectural ne mentionne comme élément intéressant que la toiture à demi-croupes, qui est l'élément le plus visible, et quelques éléments d'origine (décor soigné des façades avec chaînes d'angle et tablettes moulurées sous les fenêtres, porte d'entrée avec perron et balcon à l'étage, ferronnerie). On a vu s'agissant de la toiture qu'elle a été modifiée postérieurement à la période dont le bâtiment est censé être le témoin. Le recensement architectural ne fait donc pas état de particularités majeures et les éléments qui plaident pour la conservation du bâtiment litigieux doivent ainsi être passablement relativisés.

Le rapport établi le 25 novembre 2020 par I.________ n'est à ce titre pas décisif. Il constitue essentiellement une description de l'histoire et du bâtiment sans apporter d'éléments complémentaires présentant un intérêt patrimonial ou historique tel que la construction devrait rester intacte. Le rapport est très descriptif et à l'instar des constructeurs, on peut regretter qu'il émane de l'auteur du premier recensement de la commune en 1992-1993: sans remettre en question les compétences de ce dernier, il peut être en effet difficile de se distancer de son propre travail.

Vu ce qui précède, il convient de relativiser l'intérêt public à conserver un bâtiment qui présente une certaine valeur patrimoniale, que l'on ne saurait toutefois qualifier de remarquable.

cc) Comme déjà dit, l'inspection locale a permis de constater également que le bâtiment actuel se trouve en mauvais état de conservation et d'entretien. La bâtisse est passablement dégradée et son maintien à long terme, supposerait une rénovation lourde. Les éléments relevés par le recensement ne sont pas ou peu entretenus. Les constructeurs font valoir que le bâtiment existant ne correspond plus aux besoins actuels et aux exigences actuelles en matière d'économie d'énergie notamment ce qui paraît évident. Sa rénovation entraînerait des coûts excessifs, impossibles à rentabiliser. Dans cette hypothèse, l'adjonction/accolement d'un nouveau bâtiment à celui existant une fois qu'il aura été rénové serait, comme l'ont reconnu les représentants du Canton lors de l'inspection locale, autorisable mais néfaste. En d'autres termes, la rénovation du bâtiment ne garantirait pas le maintien de sa substance patrimoniale à l'avenir.

Ce constat est confirmé par la visite des lieux. Une rénovation impliquerait en l'occurrence immanquablement d'importants travaux, en particulier d'isolation et de réfection des façades, le changement de la plupart des vitrages, le remplacement complet des installations électriques, sanitaires, de chauffage et de ventilation. Le réaménagement des locaux en vue d'une nouvelle utilisation se heurterait en outre à des contraintes importantes. Les normes acoustiques ne pourraient vraisemblablement pas non plus être respectées sans impliquer de coûteux travaux, compte tenu en particulier de la proximité de la route cantonale. Il apparaît ainsi manifeste que les charges qu'imposerait à ses propriétaires le maintien du bâtiment seraient totalement disproportionnées par rapport à l'intérêt que présente la conservation de cet édifice. Sans un entretien ou une rénovation importante, l'état du bâtiment va inévitablement se péjorer, étant rappelé que le RPPA ne met pas une obligation de faire à la charge des propriétaires. Seule une décision de classement permettrait d'imposer une obligation d'entretien (art. 29 LPNMS).

On rappelle qu'une mesure de classement – à quoi s'apparenterait l'interdiction de démolir que réclament les recourants – n'est compatible avec la garantie de la propriété que si le propriétaire conserve la possibilité de se procurer un rendement convenable. Celui-ci peut soit résulter de la continuation de l'activité économique antérieure, soit d'une reconversion totale ou partielle, pourvu que les frais de celle-ci puissent être raisonnablement mis à la charge du propriétaire. A défaut, l'Etat doit renoncer à la mesure de classement envisagée, ou en réduire la portée, ou encore la maintenir, mais à la condition, dans ce dernier cas, de prêter son concours, y compris financier, au changement d'affectation nécessaire, voire à l'exploitation future du bâtiment (ATF 126 I 219 consid. 2g/cc p. 226). Ces conditions ne sont en l'occurrence pas réunies, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté à l'audience.

dd) On ajoutera que les autres bâtiments du voisinage sont suffisamment disparates pour qu'il soit difficile de parler d'un ensemble. Au sud, est érigé un locatif datant vraisemblablement de la fin de années 1960 ou du début des années 1970 particulièrement massif et inesthétique. A l'ouest, au-delà de la voie ferrée et de la route cantonale, se trouve un groupe de trois locatifs de la même époque. A l'est, a été récemment érigé un lotissement de petits locatifs et de villas sans caractère particulier. Il n'y a qu'au nord, sur la parcelle du recourant, que se trouve un bâtiment, soit une ancienne ferme, qui n'est pas rénovée, et présente une typologie complètement différente des bâtiments existant sur la parcelle no 269. Cette ferme est au demeurant "en ligne" avec d'autres fermes de la commune qui se succèdent à l'entrée du village. Au sud, il y a encore la présence d'une ligne à haute tension.

On ne se situe ainsi pas dans le centre historique de l'ancien village, mais dans sa périphérie. Il n'y a pas véritablement d'ensemble à conserver. On ne saurait ainsi dire que la démolition des bâtiments litigieux conduirait à un appauvrissement du site, que cela soit d'un point de vue urbanistique, historique ou architectural. Les représentants de l'autorité intimée l'ont d'ailleurs concédé lors de la vision locale en indiquant que ce n'était pas la valeur du site qui était prise en considération.

ee) On ajoutera que le projet va dans le sens d'une densification de la zone à bâtir, qui constitue un des objectifs majeurs de la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014. Cet intérêt public à la densification est d'autant plus important en l'espèce que la parcelle en cause se trouve dans le périmètre compact du PALM, dans un site stratégique d'agglomération et à proximité de la gare.

Or, la position des recourants de conserver intact le bâtiment porte une atteinte grave au droit de propriété des propriétaires. En effet, ce choix de principe revient à interdire toute construction d'un immeuble de plusieurs logements sur la parcelle no 269 alors que PPA l'a colloquée en zone de village dans une aire de construction et permettrait de ce fait la construction d'immeubles d'habitation de 7 m de hauteur à la corniche et 13 m au fait. Cette mesure équivaut ainsi largement à vider de sa substance la réglementation de la zone (voir également arrêt CDAP AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3d). Si l'on saisit bien que la DGIP entend préserver l'ensemble de l'immeuble, une interdiction de toute construction permettant une certaine densification est une mesure disproportionnée au regard de la valeur patrimoniale des bâtiments en cause.

Sur le principe, l'intérêt privé des propriétaires à ériger trois bâtiments d'habitation sur leur parcelle, couplé à l'existence d'un intérêt public prépondérant à densifier les centres urbains, l'emporte par conséquent sur l'intérêt public à maintenir la construction existante.

Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la municipalité pouvait considérer que les bâtiments actuels dont la démolition est demandée n'étaient pas des constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural au sens de l'art. art. 6.3 al. 3 RPPA ou en tout cas, que leur valeur n'est pas telle qu'elle justifiait de restreindre drastiquement les propriétaires dans leur droit à la propriété. Compte tenu de l'entourage de la parcelle, l'appréciation de la municipalité qui considère que l'art. 6.3 al. 4 RPPA ne s'applique pas non plus aux bâtiments de la parcelle ne prête pas le flanc à la critique non plus: la construction n'est pas véritablement intégrée dans la rue, le quartier ou un groupe de bâtiments et il n'y a pas une véritable harmonie des lieux.

Une application de l'art. 6.3 al. 3 ou 4 RPPA aurait en l'occurrence pour effet de priver les propriétaires d'utiliser le potentiel constructible de leur propriété (la possibilité de créer 20 nouveaux logements). Elle les contraindrait à conserver un bâtiment dans lequel ils ne pourraient que rénover trois logements qui, même remis en état, ne présenteraient pas d'intérêt particulier. Les recourants n'ont d'ailleurs pas tenté d'expliquer que la préservation du bâtiment existant offrirait une possibilité raisonnable de rendement pour les propriétaires.

En conclusion, le sacrifice qu'une application de l'art. 6.3 al. 3 ou 4 RPPA imposerait aux propriétaires est disproportionné par rapport à l'intérêt public limité que présenterait la conservation des bâtiments en question.

Pour les raisons qui précèdent, le grief d'une violation de l'art. 6.3 RPPA est mal fondé.

4.                           Le recourant invoque la clause d'esthétique. Il fait valoir que la parcelle no 269 serait entourée d'autres bâtiments qui présenteraient un "caractère historique d'intérêt".

Le RPPA comprend une disposition (art. 6.1.1 RPPA) qui correspond pour l'essentiel à l'art. 86 LATC, qui traite de la clause d'esthétique.

Comme déjà exposé et après vision locale, on ne saurait soutenir que la parcelle no 269 est entourée de bâtiments qui présenteraient un "caractère historique d'intérêt" comme l'affirme le recourant. Le secteur est composé de bâtiments de dimensions et d'architecture différentes et il n'est donc pas homogène. La parcelle litigieuse est délimitée à l'ouest par la route cantonale et le LEB et, au nord, par la parcelle no 1, propriété du recourant, qui supporte une ferme non rénovée. De petits bâtiments locatifs et des villas sans valeur architecturale particulière sont édifiés à l'est, dont la parcelle des constructeurs est séparée par le chemin de Sous-Mont (DP 72). Des bâtiments plus importants se trouvent également dans le secteur. C'est notamment le cas des locatifs relativement récents et massifs situés au nord-ouest de la parcelle, de l'autre côté de la route cantonale, ou encore du bâtiment plus ancien de la coccinelle qui borde la route cantonale à l'entrée sud du village. Des bâtiments présentant une architecture analogue à celle du projet ont récemment été autorisés par la municipalité, dans le périmètre du PPA, avec l'accord préalable de la Commission communale d'urbanisme. En outre, la parcelle no 269 ne se situe pas dans le centre du vieux village, mais dans un périmètre secondaire du PPA, bordé par des axes routiers sur trois côtés, notamment par la route cantonale.

Dans ces conditions, la municipalité pouvait, sans commettre un excès ou un abus de son très large pouvoir d'appréciation, considérer que la construction projetée, qui propose une architecture contemporaine et sobre, ne posait pas de problème d'intégration ni d'esthétique dans l'environnement bâti.

5.                           Le recourant A.________ soutient ensuite que la décision entreprise violerait l'art. 5 du Règlement communal du 11 juin 2012 relatif à la protection des arbres (ci-après: le RCPA). Il évoque la présence d'un cèdre sur la parcelle en cause et fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas posé de condition à son abattage.

a) La LPNMS et son règlement d'application (RLPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au niveau communal, l'art. 2 RCPA prévoit notamment que tous les arbres dont le diamètre, mesuré à 1,30 m, est de 30 cm et plus sont protégés, tandis que l'art. 3 RCPA habilite la municipalité à autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque, selon l'art. 4 RCPA, l'une ou l'autre des conditions de l'art. 6 LPNMS est remplie. Une arborisation compensatoire sera en principe exigée en cas d'autorisation d'abattage, conformément à l'art. 5 RCPA et réalisée au frais du requérant.

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas de l'arbre ici concerné – non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts CDAP AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts CDAP AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).

b) En l’occurrence, le projet mis à enquête publique prévoit d’abattre le cèdre litigieux. L’autorité intimée a considéré dans la décision attaquée que cet abattage s’avérait nécessaire pour permettre une utilisation rationnelle de la parcelle. De surcroît, la replantation de 16 arbres est prévue (cf. plan situation / rez-de-chaussée).

En l'espèce, le recourant ne semble pas contester que l'abattage du cèdre en cause est indispensable à la réalisation du projet. Il relève que le RCPA (art. 5) prévoit expressément que l'autorisation d'abattage doit être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de procéder à une arborisation compensatoire. Or, les décisions attaquées, et en particulier le permis de construire délivré aux propriétaires de la parcelle no 269, ne comporte aucune obligation d'arborisation compensatoire.

On relèvera que les plans d'enquête mentionnent toutefois la plantation de 16 nouveaux arbres. Dans ses écritures, la municipalité a confirmé que la compensation en question était exigée. On peut ainsi considérer que le manquement mis en exergue par le recourant a été corrigé en cours d’instance. Par ailleurs, le cèdre évoqué dans le recours, situé entre la maison d'habitation et la route cantonale, a été observé, ainsi qu'un piquetage au sol, à proximité, figurant l'emprise future de la surface qui sera cédée par les constructeurs pour permettre le doublement de la voie du LEB, soit une surface d'environ 3 m le long de la limite ouest de la parcelle, ce qui est de nature à mettre en péril la viabilité de l'arbre en question.

La municipalité a exposé les motifs pour lesquels elle a délivré cette l’autorisation et le recourant a pu se déterminer ultérieurement sur ce point, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. On ne saurait dans ces circonstances, sous peine de formalisme excessif, retenir un vice de procédure propre à justifier l’annulation de la décision attaquée. Ce grief doit partant être rejeté.

6.                           Comme autre moyen, le recourant fait valoir les nuisances sonores résultant notamment de la rampe d'accès au parking souterrain. Il estime que faute de démontrer que les valeurs limites seront respectées, le projet ne peut être validé, s'agissant des nuisances sonores occasionnées par cet ouvrage.

Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2015.0342 du 16 août 2016 consid. 1b/bb; AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 3c; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb). En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, les rampes et voies d’accès doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (arrêts CDAP AC.2015.0342 précité consid. 1b/bb; AC.2014.0118 précité consid. 3c; AC.2012.0261 précité consid. 7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb).

Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter. En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts CDAP AC.2014.0118 précité consid. 4b; AC.2012.0261 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb et les arrêts cités).

b) L’implantation de la rampe d’accès litigieuse est prévue au nord de la parcelle no 269.

Elle se situe entièrement dans les espaces réglementaires. En application de la jurisprudence précitée, elle peut néanmoins être autorisée pour autant qu’elle respecte l’art. 39 al. 4 RLATC, à savoir qu’elle n’entraîne pas, pour le recourant, de nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. A cet égard, il se plaint de ce que le projet, en particulier la rampe d’accès au parking souterrain, sera source de bruit.

En l'espèce, la rampe d'accès au garage souterrain est relativement éloignée du bâtiment érigé sur la parcelle du recourant et n'induit ainsi pas de trafic direct sous les fenêtres de celui-ci. La rampe présente une longueur d’une vingtaine de mètres depuis la route et une pente de 6 à 15%. Il est prévu qu’elle se situe au-dessous du terrain naturel et du terrain aménagé, bordée de murs de soutènement. Cette rampe d’accès desservira une trois immeubles d'habitations pour 20 appartements comprenant un garage avec 19 places de stationnement au sous-sol du bâtiment. La parcelle est située en zone de village, permettant, en plus de l'habitation, les activités agricoles, commerciales et artisanales, dans une zone d’habitation déjà largement bâtie, en bordure d'une route cantonale très fréquentée et d'une voie chemin de fer. Les terrains compris dans le périmètre du PPA comportent un degré de sensibilité au bruit III (art. 6.5 al. 1 RPPA). Un tel degré autorise des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit OPB; RS 814.41). Pour le bruit des parkings à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes, les valeurs limites de planification sont de 60 db(A) le jour et de 50 db(A) la nuit (annexe 6 art. 1 ch. 1 let. d). Dans ces conditions, il apparaît suffisamment vraisemblable que la rampe d'un parking souterrain de 19 places respecte les valeurs limites précitées, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point de sorte que la mise en œuvre d’une étude acoustique n’apparait pas nécessaire. Cela est d'autant plus vrai que la rampe d’accès litigieuse ne sera empruntée que par les habitants des immeubles, potentiellement leurs visiteurs. Une telle utilisation n’est pas susceptible d’entrainer une violation des prescriptions de droit public relatives à la protection contre le bruit.

Dans la Synthèse CAMAC du 7 mai 2020, la DGE/Lutte contre le bruit a confirmé que les valeurs de planification de l'OPB seront respectées pour la pompe à chaleur, à la condition qu'une paroi phono-absorbante soit prévue autour de celle-ci. La DGE n'a pas émis d'autres remarques.

On ne saurait non plus retenir un préjudice au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC en raison des quelques trajets journaliers qui seront effectués par les véhicules qui emprunteront la rampe d’accès litigieuse. Pour le surplus, le recourant n’invoque pas de nuisance visuelle ni d’un autre type.

7.                           A la lumière des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés.

Au vu de ce résultat, il se justifie de mettre la moitié des frais de justice à la charge du recourant A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Les constructeurs et la municipalité, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnellement qualifié, ont droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Les recours sont rejetés.

II.                           La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet 2020 est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à C. X.________, B. X.________, D. X.________, E. X.________ et F. X.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'000 (mille) francs à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), et pour moitié, soit 1'000 (mille) francs, à la charge A.________.

V.                          Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Romanel-sur-Lausanne à titre de dépens est mise pour moitié, soit 1'000 (mille) francs à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), et pour moitié, soit 1'000 (mille) francs, à la charge A.________.

Lausanne, le 20 juillet 2021

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.