TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2021  

Composition

M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseure.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Stéphane DUCRET, avocat à Romanel-sur-Lausanne,  

 

P_FIN    

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry.    

P_FIN    

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 23 juillet 2020 refusant de délivrer le permis de construire concernant la pose de deux baies coulissantes pour la fermeture d'un espace couvert non chauffé et non habitable en toiture-terrasse, CAMAC 189727

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n°4024 de la Commune de Lutry est régie par le plan partiel d'affectation "Les Brûlées" (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: RPPA) mis en vigueur le 9 octobre 2014.

B.                     Le 2 juillet 2018, un permis de construire (permis n° 6192) a été délivré par la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour la construction d'un immeuble d'habitation de quatre logements sur la parcelle n° 4024, propriété à l'époque de D.________ et promise vendue à C.________. A cette occasion, a notamment été autorisé l'aménagement sur la toiture-terrasse de deux "cuisines d'été", soit deux locaux couverts et partiellement ouverts d'environ 25 m2 chacun présentant une hauteur d'environ 2,50 m.

C.                     Au mois de novembre 2019, les propriétaires de la parcelle n° 4024 ont soumis à la municipalité un projet de fermeture des deux espaces couverts sis en toiture-terrasse en vue d'une mise à l'enquête publique complémentaire.

Par courriel du 20 novembre 2019, le service communal de l'aménagement du territoire et de la police des constructions a indiqué à l'architecte des constructeurs que la fermeture par des baies coulissantes des cuisines d'été en toiture était en contradiction avec la notion de cuisines d'été autorisées dans le permis de construire n° 6192 et impliquait un dépassement de la surface brute de plancher utile (SBPU) autorisée selon l'art. 14 RPPA.

Par courriel du 5 décembre 2019, le service communal a confirmé le dépassement de 35 m2 de la SBPU autorisée par le PPA. Dans une réponse à ce courriel, l'architecte des constructeurs a confirmé la demande de mise à l'enquête publique du projet. Il précisait que les espaces litigieux devaient être considérés comme des "jardins d'hiver" dès lors qu'ils étaient en prolongement des espaces de terrasse et faisaient corps avec le bâtiment.

D.                     Le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 25 janvier 2020 au 23 février 2020. Il a suscité une opposition d'une propriétaire voisine

Par décision du 23 juillet 2020, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Elle fait valoir que la pose de deux baies coulissantes induit la création d'espaces habitables et conséquemment un dépassement de la surface de plancher déterminante, calculée conformément à l'art. 16 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT), par renvoi de l'art. 14 RPPA. Elle souligne que lesdits espaces ne répondent pas à la définition des jardins d'hiver au sens de l'art. 16 let. n RCAT, ce qui implique que la SBPU totale excède de 35 m2 la limite de 460 m2 fixée par le PPA.

E.                     Par acte du 26 août 2020, A.________, B.________ et C.________, propriétaires des quatre logements de l'immeuble, ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 23 juillet 2020. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est délivré et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 29 septembre 2020. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 30 novembre 2020.

Le tribunal a tenu audience le 25 mars 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Se présentent:

- pour les recourants: M.E.________, architecte, assisté de Me Stéphane Ducret;

- pour la Municipalité de Lutry: M.F.________, chef du service de l'aménagement du territoire et des bâtiments, et M.G.________, préposé à la police des constructions.

L'audience débute à 9h30 devant la parcelle n° 4024. M. E.________ rappelle que le bâtiment comporte 4 appartements, soit 2 au rez avec chacun une terrasse de plain-pied et 2 à l'étage bénéficiant chacun d'une terrasse en toiture.

La cour et les parties se rendent dans la partie Ouest de l'espace couvert aménagé en toiture. M. E.________ indique que cet espace et les terrasses sont destinées aux 2 appartements situés à l'étage et qu'on y accède par un escalier ou par un ascenseur. M. F.________ explique que cet espace avait déjà fait l'objet de nombreuses discussions au stade de l'enquête principale et qu'il avait finalement été décidé, d'une part, qu'il pouvait être considéré comme une cuisine d'été au sens de l'art. 16 du règlement communal et, d'autre part, que sa surface n'avait pas à être comptabilisée dans le calcul de la SBPU, conformément à la norme ORL applicable par analogie, dans la mesure où l'espace en cause demeurait ouvert. Il précise que l'ancien règlement communal faisait expressément référence à la norme ORL et que si cette référence n'a pas été reprise dans la version actuelle, l'art. 16 du règlement actuel se fonde toujours sur cette norme ORL. M. F.________ se réfère également à cet égard à un arrêt AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 concernant la commune de Lutry (consid. 6b). Me Ducret relève qu'il n'existe pas de définition claire s'agissant de la notion de «cuisine d'été». M. F.________ indique que l'on doit comprendre par là un espace ouvert et non chauffé. Les plans relatifs à l'enquête principale et à l'enquête complémentaire sont déployés et la configuration de l'espace couvert est comparée. Soulignant que la cuisine n'apparaît ni sur les plans de l'enquête principale ni sur ceux de l'enquête complémentaire, M. E.________ indique qu'il s'agit d'un aménagement que l'acquéreur peut choisir de réaliser ou pas. M. F.________ fait observer qu'une cuisine a en l'espèce bel et bien été réalisée. Les représentants de la municipalité remettent à la cour les plans de l'enquête principale, qui sont versés au dossier.

Le président donne lecture du passage suivant de l'art. 16 du règlement communal: «On entend par jardin d’hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui, par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son architecture.» M. E.________ fait valoir que l'espace couvert en toiture est vitré, qu'il s'intègre harmonieusement et qu'il ne présente pas une hauteur suffisante pour être considéré comme habitable. Il présente un lot de photographies pour démontrer que certains jardins d'hiver ne sont pas forcément vitrés. M. F.________ indique avoir dû intervenir pour faire arrêter l'installation de tubes de chauffage qui étaient en cours de pose dans l'espace couvert en toiture. M. E.________ admet «être allé plus vite que la musique», en expliquant que la pose d'un chauffage avait au départ été demandée, mais qu'elle avait par la suite été refusée.

Invité par le président à préciser les motifs avancés dans l'opposition formée au cours de l'enquête complémentaire, M. F.________ indique que la voisine opposante (dont la parcelle est située directement en contrehaut) envisageait un aménagement plus léger en toiture. Il ajoute que pour la municipalité, il y a lieu de revenir au projet tel que prévu dans l'enquête principale.

La cour et les parties visitent la partie Est de l'espace couvert en toiture. M. E.________ fait observer l'absence de chape permettant l'installation d'un chauffage. A la demande de Mme von der Mühll, M. E.________ indique que les nuisances que la fermeture de cet espace permettrait de réduire sont le bruit de l'autoroute et le vent. Il ajoute que ce sont les propriétaires qui ont demandé la pose de portes coulissantes. En réponse à M. Meylan, M. E.________ confirme que le vitrage de la baie coulissante est composé de verre permettant également une isolation phonique. Sous l'angle de l'intégration, M. Meylan relève que l'espace litigieux apparaît très présent depuis le Sud. M. E.________ rétorque que les plans de l'enquête principale prévoyaient déjà un tel volume pour l'espace couvert, qui ne sera pas modifié par la suppression éventuelle des baies coulissantes. Il ajoute que lors d'une discussion non officielle, il lui aurait été indiqué que seule la partie coulissante de la baie vitrée devrait être supprimée, allégations que conteste M. F.________.

A la question du président de savoir si, en cas de rejet du recours, la municipalité ordonnera uniquement l'enlèvement des baies coulissantes, M. G.________ explique que l'isolation périphérique, dont l'épaisseur ne figurait pas sur les plans, a subi un prolongement assez considérable. M. E.________ relève que l'espace en toiture redeviendra ouvert avec l'enlèvement d'un montant, solution dont il indique qu'elle ne lui convient pas mais qui reste la plus supportable.

La cour et les parties se rendent ensuite au pied de l'immeuble pour constater l'impact de l'espace couvert réalisé en toiture."

Le 14 avril 2021, les recourants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.                      Est litigieuse la question de savoir si la fermeture des locaux sis en toiture-terrasse implique que ceux-ci doivent être pris en compte dans la SBPU. La municipalité soutient que les espaces couverts et fermés litigieux ne peuvent pas être considérés comme des "jardins d'hiver" au sens de l'art. 16 al. 2 let. n RCAT. Elle relève en outre que, même si c'était le cas, il résulte de l'art. 16 al. 2 let. n RCAT que la surface des jardins d'hiver ne peut pas excéder 12 m2, ce qui implique que l'excédent doit être compté dans la SBPU. Elle soutient ainsi que, en toute hypothèse, la fermeture des espaces couverts en toiture-terrasse implique un dépassement de la SBPU maximale de 460 m2. Dans leur recours, les recourants font valoir pour leur part, en se fondant sur une interprétation littérale de l'art. 16 RCAT, que la SBPU ne comprend que les surfaces utilisées et utilisables pour l'habitation et non pas les espaces non habitables. Ils en déduisent que la question de savoir si l'on est en présence de "jardins d'hiver" n'est pas pertinente. Ils relèvent que les locaux litigieux ne sont pas chauffés et ne sont pas directement liés aux logements puisque, pour y accéder depuis les logements, il faut sortir dans la cage d'escalier du bâtiment, respectivement prendre l'ascenseur, et accéder au niveau supérieur. Ils contestent par conséquent que la pose de deux baies coulissantes puisse induire la création d'espaces habitables devant être pris en compte dans la SBPU. Dans leurs observations complémentaires du 30 novembre 2020, les recourants se fondent sur une argumentation différente. Ils mentionnent la création de "jardins d'hiver" avec une surface totale de 36 m2 et font valoir que le projet est réglementaire puisque l'addition des surfaces supplémentaires est de 24 m2 correspondant aux deux jardins d'hiver de 12 m2 autorisés par l'art. 16 al. 2 let. n RCAT plus 12 m2 correspondant au solde autorisé, soit au total 36 m2.

2.                      Le tribunal relèvera en premier lieu que l'appréciation de la municipalité selon laquelle les locaux litigieux ne peuvent pas être qualifiés de "jardins d'hiver" ne prête pas le flanc à la critique. Usuellement, un jardin d'hiver est accolé au logement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les locaux litigieux sont totalement séparés des logements sis à l'étage inférieur. En outre, la configuration de ces locaux, comportant pour toute une partie des murs épais incluant une isolation périphérique, ne correspond pas à celle des jardins d'hiver (qui sont généralement des structures non isolées en métal ou en bois avec des verres simples). Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en question l'interprétation de la municipalité selon laquelle ils ne répondent pas à la définition des jardins d'hiver figurant à l'art. 16 al. 2 let. n RCAT. Contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leurs observations complémentaires, ces locaux ne sauraient dès lors être exclus de la surface brute de plancher utile à prendre en considération pour le calcul du CUS en application de cette disposition.

3.                      a) L'art. 14 RPPA prévoit que la surface brute de plancher habitable ou utile est indiquée sur le plan pour chaque périmètre et gabarit de construction. Elle est calculée conformément à la réglementation communale.

Il n'est pas contesté que, pour ce qui est du périmètre de construction inscrit dans la parcelle n° 4024, la SBPU est de 460 m2. Il n'est également pas contesté que la SBPU du bâtiment construit sur la parcelle n° 4024, soit avant la transformation litigieuse, se monte à 448 m2, ce qui implique un solde de 12 m2.

b) aa) La SBPU est expressément définie par l'art. 16 RCAT ainsi qu'il suit:

"La surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:

a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils bénéficient d’un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d’une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) «Balcons-baignoires» ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n’excède pas 1,50 m.

Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal aux logements.

h) Portiques et sas d’entrée

i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l’exercice d’activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).

k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.

l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’ils constituent l’accès principal à l’immeuble.

m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.

* n) Jardins d’hiver dont la surface n’excède pas 12 m2.

Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte.

* Remarque : On entend par jardin d’hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui, par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son architecture."

On peut encore rappeler la définition de la surface brute de plancher utile élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales et qui correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (norme ORL-EPF 514420, édition du 11 octobre 1966):

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

bb) Selon la jurisprudence, pour être considéré comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. arrêts AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par l’arrêt du TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4).

On relèvera encore que la jurisprudence laisse une grande marge d'appréciation aux autorités locales pour déterminer si des locaux doivent être considérés comme habitables (cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.4.1; 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4.3).

Dans un arrêt AC.2015.0125 du 20 avril 2016 concernant la Commune de Denens, la CDAP a considéré qu'une véranda ni isolée ni chauffée constituée de paravents vitrés non jointifs n'était pas habitable. Dans un arrêt AC.2016.0299 du 20 avril 2016 concernant également une véranda, la CDAP est parvenue à une conclusion différente. Elle a considéré que, de par ses dimensions importantes (25,65 m2), qui permettaient l'aménagement d'une pièce à vivre et nonobstant le fait qu'elle n'était pas chauffée, la véranda projetée n'apparaissait pas seulement comme un couvert destiné à protéger un barbecue et un four à bois mais bel et bien comme le prolongement de l'espace de vie de la pièce attenante à la belle saison. On ne pouvait ainsi faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré, dans le respect du pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans l'interprétation de la réglementation communale, que la surface de la véranda devait être incluse dans le calcul de la surface brute de plancher constructible.

c) En l'espèce, les locaux litigieux présentent des dimensions importantes. Ils sont isolés (isolation périphérique de plusieurs centimètres et vitrages isolants) et respectent les exigences de salubrité fixées aux art. 25 et 28 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) en ce qui concerne le volume et l'éclairage. Ils sont dotés de prises électriques. Ils sont en outre aisément accessibles par un escalier, quand bien même cet accès ne se fait pas directement depuis les logements auxquels ils sont liés (soit les deux logements sis à l'étage). Certes, en l'état, les locaux ne sont pas chauffés puisque le service communal a fait interrompre les travaux relatifs à la pose d'un chauffage qui était en cours. Ce seul élément ne saurait toutefois remettre en cause leur habitabilité, étant souligné que la présence de prises électriques permettrait si nécessaire l'utilisation de chauffages d'appoint. Pour ce qui est de la hauteur (art. 27 RLATC), les plans de l'enquête complémentaire sont très peu précis et ne permettent pas de déterminer la hauteur exacte. Quoi qu'il en soit, sur la base notamment des constatations faites lors de la vision locale, on relèvera que le fait que la hauteur de 2,40 m prescrite par l'art. 27 RLATC ne soit peut-être pas respectée ne remet également pas en cause l'appréciation de la municipalité en ce qui concerne l'habitabilité des locaux. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré, dans le respect du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de la réglementation communale, que la surface des espaces couverts et désormais fermés aménagés sur la terrasse-toiture doit être incluse dans le calcul de la SBPU. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a constaté que la SBPU maximale de 460 m2 est dépassée et a, pour ce motif, refusé de délivrer le permis de construire requis.

4.                      Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Il y a lieu de mettre un émolument à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la commune dès lors que la municipalité n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lutry du 23 juillet 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 9 août 2021

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.