TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2021

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

tous représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice VD,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes,    

  

Opposante

 

E.________  à ********

  

Tiers intéressé

 

F.________ à ********.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Renens du 25 juin 2020 réactualisant son ordre de remise en état (parcelle n° 688)

 

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 688 du cadastre de la commune de Renens, située dans le périmètre du plan d’extension partiel fixant une zone industrielle "Au Closel-En Perrelet", approuvé par le Conseil d’Etat le
20 janvier 1970 (ci-après: le plan d’extension partiel). Selon l’art. 1er du règlement du plan d’extension partiel, cette zone est "réservée aux établissements industriels, artisanaux, administratifs et commerciaux, ainsi qu’aux entrepôts, liés, par le genre de leur activité, à l’utilisation d’un raccordement ferroviaire".

B.                     La parcelle n° 688, qui jouxte les voies CFF au Nord-Est, a une surface de 4'105 m2. Elle supporte trois bâtiments, dont le bâtiment ECA n° 2304 qui se trouve à environ 10 m des voies CFF. Elle est grevée d’un droit de superficie jusqu’au 30 juin 2033 en faveur de la parcelle n° 693, propriété de la société B.________. Selon acte notarié du 20 novembre 2002, la servitude de superficie grève la totalité de la parcelle n° 688. Cette servitude donne à la superficiaire le droit de construire, d’entretenir, de renouveler et d’utiliser des constructions affectées à l’exploitation d’une démolition automobile, au commerce de pièces détachées et à la vente de voitures automobiles. B.________ est ainsi propriétaire du bâtiment ECA n° 2304.

C.                     G.________ est locataire du bâtiment ECA n° 2304. A l’origine, il utilisait ce bâtiment pour l’exploitation d’une carrosserie. Par contrat du 22 août 2016, il a sous-loué à C.________ et D.________ un local de 160 m2  situé à l’intérieur de ce bâtiment en vue d’une utilisation par les membres de l’A.________. G.________ utilise le solde du bâtiment essentiellement comme dépôt.

L’A.________ (ci-après: l’A.________) est un club de supporters du Lausanne Hockey Club (LHC) qui comprend environ 100 membres. Elle est dirigée par un comité de cinq membres comprenant C.________ et D.________. Ces derniers ont pris à bail le local sis dans le bâtiment ECA n° 2304 avec l'intention de l'aménager afin qu'il puisse être utilisé par les membres de l'A.________ comme lieu de réunion et afin d'y préparer les animations durant les matchs du LHC (drapeaux, banderoles, étendards, "tifos", etc.).

D.                     Durant l’été et l’automne 2016, l’A.________ a réalisé différents travaux à l’intérieur du bâtiment ECA n° 2304: construction de plusieurs cloisons, construction d’une mezzanine aménagée en salon avec escalier d’accès, installation d’un bar de grande dimension, d’une cuisine et de deux toilettes, réalisation de travaux de peinture et d’électricité. 

E.                     Par décision du 10 novembre 2016, la Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) a constaté que les travaux réalisés durant l’été et l’automne 2016 étaient illicites dès lors qu'ils avaient été effectués en vue d'une utilisation qui n'était pas conforme à la zone industrielle dans laquelle se trouvait la parcelle n° 688. Elle a en outre relevé que les normes de sécurité incendie n'étaient pas respectées. La municipalité ordonnait que soit démolie ou rendue inutilisable la cuisine agencée, de même que la mezzanine et les escaliers d’accès, ceci avec la précision suivante concernant la mezzanine:

"Si celle-ci doit être maintenue, vous voudrez nous présenter un plan réalisé par un®e mandataire qualifié®e, avec tous les documents nécessaires pour que cette construction puisse être autorisée."

Par acte conjoint du 23 décembre 2016, l’A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 2304 ne nécessitaient aucune autorisation de la municipalité et étaient conformes aux prescriptions en vigueur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 23 juin 2017. Elle concluait au rejet du recours. Dans sa réponse, l’autorité intimée expliquait qu’une séance avait eu lieu le 12 janvier 2017 en présence de représentants de l’A.________, d’un représentant d’B.________, du président du LHC et de représentants de l’autorité intimée et que les discussions avaient permis d’aboutir à un accord sur la suspension de l’ordre de remise en état litigieux, à la condition expresse qu’un dossier complet en vue de la délivrance d’une autorisation soit présenté au plus vite par l’A.________, le plus tard le 15 février 2017. Après plusieurs demandes de prolongation, un dossier avait été déposé par l’A.________ le 8 mars 2017. Le 4 avril 2017, le Service de l’urbanisme avait toutefois reçu copie d’un courrier des E.________ au mandataire de l’A.________ dont il ressortait que les E.________ s’opposaient à la régularisation des travaux effectués dans  le bâtiment ECA n° 2304 et qu’ils refusaient par conséquent de signer les plans. Les E.________ ont ensuite confirmé leur position par courrier du 25 avril 2017 adressé à B.________, dont une copie a été adressée à la municipalité. Ceci a amené la municipalité à requérir la reprise de cause.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 19 septembre 2017. La municipalité en a fait de même le 4 octobre 2017. Les E.________ ont déposé des déterminations le 10 octobre 2017. Ils concluaient principalement au rejet du recours et subsidiairement au constat que les travaux entrepris nécessitaient une autorisation de construire, au constat que l’accord du superficiant était indispensable au dépôt du permis de construire litigieux et qu’il faisait défaut et au constat que les travaux et changement d’affectation n'étaient pas conformes aux règles et dispositions de la zone. L’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a déposé des déterminations le 30 octobre 2017. Il relevait que les travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 2304 requéraient une autorisation spéciale de sa part.

F.                     Par arrêt du 20 avril 2018 (AC.2016.0454), la CDAP a admis le recours et annulé la décision municipale du 10 novembre 2016. Elle relevait que les travaux réalisés par l’A.________ dans le bâtiment ECA n° 2304 étaient soumis à autorisation. L’utilisation comme lieu de réunion (avec notamment l’installation d’un bar de grande dimension) apparaissant prépondérante, on pouvait admettre qu’une catégorie d’affectation (affectation artisanale) avait été abandonnée au profit d’une autre (lieu de réunion d’une A.________). Les membres de l’A.________ se qualifiant eux-mêmes de supporters "ultras" sur leur site internet et dès lors que les locaux étaient susceptibles d’accueillir jusqu’à 200 personnes, la nouvelle affectation des locaux était susceptible d’avoir des impacts non négligeables sur l’environnement, notamment en matière de nuisances sonores. A cela s’ajoutait que les travaux eux-mêmes étaient soumis à la délivrance d’une autorisation spéciale cantonale de l’ECA en tant que construction nécessitant des mesures particulières de protection incendie.

La CDAP relevait qu'on pouvait déduire de ses écritures postérieures au dépôt du recours que la municipalité considérait qu'une régularisation des travaux effectués n'était pas possible dès lors que les E.________, propriétaires  de la parcelle n° 688, s’opposaient au projet et refusaient de signer les plans et la demande de permis de construire. La municipalité invoquait à cet égard l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'autorité intimée semblait en revanche désormais admettre, à juste titre, que la question de la conformité à la zone du changement d'affectation des locaux litigieux ne faisait pas d'emblée obstacle à une procédure de régularisation des travaux effectués.

La CDAP a considéré que la régularisation des travaux effectués exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment dont il n'était pas propriétaire n'impliquait pas la signature du propriétaire du fonds grevé du droit de superficie (soit les E.________). Elle précisait que l’autorité administrative n’avait pas à se prononcer sur les questions de droit privé relatives au respect de l’acte constitutif du droit de superficie et que, cas échéant, il appartenait au propriétaire de la parcelle n° 688 de saisir le juge civil. Le dossier était retourné à la municipalité afin que les travaux litigieux fassent l’objet d’une procédure de régularisation formelle dans le cadre de laquelle devaient être délivrées (si les conditions étaient remplies) les autorisations communales et cantonales requises, notamment le permis de construire communal et l’autorisation spéciale de l’ECA.

G.                     Les transformations intérieures du bâtiment et le changement d'affectation  (création d'un lieu de réunion pour les supporters du LHC) ont été mis à l'enquête publique du 1er février au 1er mars 2020. Le projet a suscité trois oppositions, soit celle de l'H.________, celle d'un voisin et celle des E.________ déposée le 28 février 2020. Le 17 mars 2020, les E.________ ont adressé au Service de l'urbanisme de la Commune de Renens  un courrier dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:

"Conformément à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF) et après examen des documents soumis à notre attention, nous vous informons que nous nous opposons à la délivrance du permis de construire relatif au projet cité en titre, pour les raisons suivantes :

1. Suite aux travaux de la 4ème voie Lausanne-Renens, la limite parcellaire et partant, la nouvelle voie, se trouvent très proche du bâtiment. Nous ne pouvons accepter l'accueil d'un tel nombre de personnes à proximité immédiate des installations ferroviaires, d'autant plus que de nombreux incidents et incivilités, dus à cet accueil, nous ont déjà été rapportés.

2. Toute la zone aux alentours du bâtiment sera bientôt en chantier pour le projet du tram t1 des Axes-Forts (construction d'un dépôt, d'installations ferroviaires pour le tram, installations de chantier, etc). Cet environnement de chantier ne sera pas propice à l'accueil de personnes et les risques d'incivilités seront accrus. D'autre part, le préavis des tl doit être demandé, selon l'art. 18 m LCdF également.

3. L'opposition des E.________ datée du 28 février 2020 reste valable pour elle-même et concerne les droits des E.________ en tant que propriétaire privé. La présente opposition, faite en rapport avec l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) traite quant à elle des aspects ferroviaires."

 

H.                     Le 8 mai 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi une synthèse des autorisations spéciales et préavis des services cantonaux. Il en ressort que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif que l'accord des E.________ requis par l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) n'a pas été donné.

Par décision du 25 juin 2020, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire et a indiqué réactualiser l'ordre de remise en état du 10 novembre 2016. Cette décision se fondait sur le fait que les autorisations spéciales requises n'avaient pas été délivrées, notamment celle de la DGMR qui avait été refusée à la suite du refus d'autorisation des E.________ fondé sur l'art. 18m LCdF.

I.                       Par acte conjoint du 26 août 2020, l’A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision et celle de la DGMR auprès de la CDAP. Ils concluaient principalement à l'annulation de ces décisions et à ce que les travaux d'aménagements intérieurs dans le bâtiment ECA n° 2304 sur la parcelle n° 688 ainsi que le changement d'affectation et l'installation d'un lieu de réunion pour le compte de l'Ultras Lausanne Hockey Club (l'A.________) limité à 200 personnes soient autorisés et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité de pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 14 octobre 2020. Elle indique que sa décision se fonde sur le fait que la DGMR a refusé l'autorisation spéciale requise. Elle s'en remet par conséquent à l'argumentation qui sera apportée par l'autorité cantonale. La DGMR a déposé sa réponse le 3 novembre 2020. Elle indique avoir rendu un préavis négatif dès lors que les E.________ avaient refusé de donner leur accord. Elle précise que le projet ne peut pas être autorisé en l'absence de l'accord de l'entreprise ferroviaire et qu'elle est liée par la prise de position des E.________. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 2 décembre 2020. La municipalité en a fait de même le 2 décembre 2020. Les E.________ ont déposé des déterminations le 15 janvier 2021. Les recourants se sont déterminés sur cette écriture le 11 mars 2021.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants soutiennent qu'une approbation des E.________ pour les travaux d'aménagement intérieurs litigieux en application de l'art. 18m LCdF n'était pas requise. En se fondant sur l'historique de cette disposition, ils relèvent que, dès son origine (il s'agissait au départ de l'art. 18 LCdF puis de l'art. 18a LCdF devenu ensuite l'art. 18m LCdF), le but de cette disposition était d'assurer la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et de ne pas mettre en péril le développement futur des installations ferroviaires en donnant aux entreprises de chemins de fer les moyens juridiques leur permettant de se réserver à titre provisionnel et à longue échéance, la libre disposition des terrains nécessaires à leur développement futur. L'approbation des autorités de surveillance pour les projets affectant les immeubles appartenant aux chemins de fer ou contigus à ceux-ci avait ainsi été rendue obligatoire dans le but d'assurer que l'exploitation et le développement futur des chemins de fer ne soient pas compromis par des constructions nouvelles aux abords des voies sans leur accord. A contrario, selon les recourants, l'approbation de l'entreprise ferroviaire requise par l'art. 18m LCdF ne peut avoir pour but de permettre à l'entreprise d'interdire, ni même de faire modifier, de façon discrétionnaire, la construction ou la modification d'installations qui n'ont aucune incidence sur l'exploitation du réseau ferroviaire ni sur son développement futur, mais qui, pour une raison ou pour une autre ne seraient pas à son goût. Pour ce qui est des travaux d'aménagement intérieurs litigieux, ils relèvent que ceux-ci n'ont aucune incidence sur la libre disposition des terrains et ne peuvent par conséquent rendre plus compliqué le développement futur de l'installation ferroviaire. Ils font valoir que l'approbation de l'art. 18m LCdF ne peut pas être obligatoirement requise en cas de modification de l'activité déployée à l'intérieur d'un bâtiment existant, une entreprise ferroviaire n'ayant aucune vocation à contrôler, ni encore moins à choisir l'activité pouvant être déployée dans les bâtiments à proximité de l'installation. Ils soulignent que si on lui donnait une telle faculté, l'entreprise ferroviaire serait en mesure d'imposer des restrictions drastiques aux libertés fondamentales, telles que la garantie de la propriété, la liberté économique ou encore la liberté de réunion.

En résumé, les recourants relèvent que ni les travaux litigieux ni l'utilisation du local ne sont susceptibles de porter atteinte à l'exploitation ferroviaire ou à son développement futur et que les motifs invoqués par les E.________ sont totalement étrangers à l'art. 18m LCdF. Ils en déduisent que l'approbation des E.________ n'était pas impérativement requise pour les travaux litigieux, de sorte que ces derniers ne pouvaient pas être refusés au seul motif que l'entreprise ferroviaire ne les approuvait pas.

A titre subsidiaire, les recourants font valoir que, à supposer que l'approbation des E.________ soit requise, c'est à tort que celle-ci a été refusée dès lors que les motifs invoqués sont, d'une part, étrangers à l'art. 18m LCdF (ils seraient fondés sur des motifs personnels et/ou relevant du droit privé) et, d'autre part, ne sont pas avérés. Dès lors que le refus d'approbation des E.________ empêche la réalisation de travaux qui sont réglementaires, ils invoquent une violation de la garantie de la propriété dont peut se prévaloir B.________.  Ils invoquent également une violation de la liberté de réunion et de la liberté économique de l'A.________, qui est empêchée de se réunir dans un local qu'elle loue et de préparer les animations qui constituent son activité principale. Ils font valoir que ces atteintes ne satisfont pas aux exigences de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), soit l'exigence d'une base légale, d'un intérêt public suffisant et du respect du principe de la proportionnalité. En invoquant une disposition légale de façon manifestement contraire au but dans lequel elle a été érigée et en cherchant à empêcher des travaux pour des raisons qui sont étrangères aux travaux en question, les E.________ ne se seraient pas comportés conformément aux exigences de la bonne foi et auraient fait preuve d'arbitraire. Les recourants font valoir à nouveau que l'aménagement d'une mezzanine et d'un bar dans un local existant et l'activité qui y sera déployée, soit la préparation d'animations et la réunion de membres d'une A.________, n'ont aucune incidence sur l'exploitation de l'installation ferroviaire. Les travaux litigieux et l'occupation des locaux qui est prévue (notamment la capacité d'accueil) ne seraient ainsi pas susceptibles de porter atteinte à l'exploitation de l'installation ferroviaire ou à son développement. Ils soulignent que l'approbation ne peut pas être refusée pour des motifs étrangers à l'exploitation et au développement de l'installation ferroviaire, tels que par exemple les conditions financières du contrat de superficie, le comportement supposé des locataires ou la couleur des fenêtres. Ils contestent les incidents invoqués par les E.________ en précisant qu'aucun incident en lien avec l'installation ferroviaire ne leur a été signalé.

Dans l'écriture déposée dans le cadre de la procédure, les E.________ font valoir pour leur part que l'emplacement d'un local pouvant contenir 200 personnes à proximité du domaine ferroviaire ne paraît pas adéquat du point de vue de la sécurité tant des utilisateurs de ce local que de celui du domaine ferroviaire. Ils soutiennent que la nouvelle affectation a de forts risques d'engendrer des nuisances sonores et des incivilités, dont les conséquences pourraient s'avérer dangereuses à proximité des voies. Ils s'interrogent  sur ce qui se passerait en cas d'évacuation en urgence de 200 personnes et sur les conséquences sur le trafic ferroviaire à proximité si les pompiers ne disposent pas d'un accès suffisant pour maîtriser un éventuel sinistre dans sa phase initiale. Ils invoquent une insuffisance du dossier d'enquête en ce qui concerne les questions liées à la sécurité, comme par exemple pour les évacuations d'urgence, les points de rassemblement et, plus généralement, sur le point de savoir comment est assurée la sécurité des utilisateurs de la salle et/ou celle du domaine ferroviaire qui se trouve à proximité immédiate d'une des sorties de secours. Ils relèvent la présence de nombreuses épaves de véhicules sur la parcelle ne laissant pas une place suffisante pour assurer une évacuation en toute sécurité ainsi que les accès nécessaires aux services du feu.

2.                      a) L'art. 18m LCdF dispose ce qui suit:

" 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.

3 L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."

b) La disposition qui précède a remplacé l'ancien art. 18a LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le 18 juin 1999. L'ancienne disposition réglementait la procédure applicable aux constructions et installations étrangères à l'exploitation ferroviaire mettant en cause des intérêts ferroviaires en les soumettant à l'approbation de l'autorité de surveillance. Et dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 consid. 1d; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267).

Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175 précité consid. 3b). Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ferroviaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accord ou de fixer des conditions qui paraîtraient exorbitantes; sa prise de position doit être fondée sur les dispositions de la réglementation fédérale sur les chemins de fer.

3.                      En l'espèce, il convient de déterminer si les travaux litigieux sont soumis aux règles de procédure spécifiques à cette disposition, exigeant l'accord de l'entreprise ferroviaire.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si le bâtiment dans lequel les travaux ont été réalisés est une "installation annexe" au sens de l'art. 18m al. 1 LCdF.

aa) La notion d'installations annexes au sens de l'art. 18m LCdF recouvre toutes les installations qui ne sont pas des installations ferroviaires au sens de l'art. 18 LCdF. L'ancien art. 18a LCdF, que l'art. 18m LCdF a remplacé, soumettait du reste au droit cantonal, et à l'approbation de l'OFT, les "autres constructions et installations" touchant des installations ferroviaires (RO 1984 1429 ss, spéc. p. 1430). Les installations annexes sont ainsi constituées d'une part par les constructions ou installations mixtes (à savoir des complexes comportant à la fois des locaux servant et d'autres ne servant pas à l'exploitation ferroviaire), à condition toutefois qu'elles ne servent pas exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire proprement dite, et d'autre part par les constructions ou installations, notamment de tiers, entièrement étrangères à l'exploitation ferroviaire. Tel est ainsi le cas, notamment, de passerelles franchissant les voies, de maisons familiales situées à proximité d'une ligne de chemin de fer, ou encore d'antennes de téléphonie mobiles. Dans ce sens, la dénomination d' "installation annexe" prête à confusion (Pierre Tschannen/Fabian Mösching, Construire dans les secteurs ferroviaires, in VLP-ASPAN, Territoire & Environnement, n° 6/09, n. 1.3 p. 4 ss, n. 2.1 p. 9 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 1er décembre 1980 concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer, FF 1980 349 ss, spéc. ch. 211.3 p. 356 s., mentionnant à l'aune de l'ancien art. 18a LCdF les constructions de "tiers" pouvant affecter le domaine, l'exploitation ou la sécurité du chemin de fer; cf. encore arrêt du Baurekursgericht du canton de Zurich BRGE III Nr. 0129/2011 du 17 août 2011, in BEZ 2011 Nr 51, consid. 5.3.2 et 5.4).

bb) Le bâtiment dans lequel les travaux litigieux ont été effectués est une construction ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire. Ce bâtiment est au surplus contigu à un immeuble de l'entreprise ferroviaire au sens de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF puisqu'il se situe à environ 10 m des voies de chemin de fer (cf. sur ce point arrêt AC.2012.0175 précité où le caractère contigu a été admis pour une construction située à moins de 15 m de la parcelle appartenant à l'entreprise ferroviaire et supportant les voies; sur la notion de contiguïté au sens de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF, voir également l'arrêt zurichois précité BRGE III Nr. 0129/2011 consid. 5.5.3 et 5.5.4; cf. également Tschannen/Mösching, op. cit., n. 1.3.2 p. 6, mentionnant les maisons familiales "à proximité" d'une ligne de chemin de fer; cf. encore les informations des E.________ relatives aux projets en voisinage des chemins de fer, selon lesquelles tous les projets envisagés à une distance de moins de 50 m de part et d'autre des parcelles et des lignes électriques aériennes E.________ doivent leur être transmis pour examen et approbation [https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/autorisation-de-travaux-projets-en-voisinage.html]).

cc) Vu ce qui précède, tous les travaux impliquant une modification du bâtiment ECA n° 2304 sont par conséquent a priori soumis à l'exigence de l'accord de l'entreprise ferroviaire en application de l'art. 18m LCdF.

b) Les recourants soutiennent que, vu la nature des travaux, l'approbation par l'entreprise ferroviaire en application de l'art. 18m LCdF n'est pas nécessaire.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. Il est vrai que, a priori, des travaux purement intérieurs dans un bâtiment existant tels que la construction de cloisons, d’une mezzanine, d’un bar, d’une cuisine et de toilettes ne devraient pas avoir d'incidence sur l'exploitation ferroviaire. En l'occurrence, la situation est toutefois particulière dans la mesure où ces travaux sont liés à un changement d'affectation d'une partie du bâtiment utilisé initialement comme carrosserie et destiné à abriter le local de réunion d'un club de supporters avec une capacité de 200 places. Or, on ne saurait a priori exclure que l'accueil d'un nombre aussi important de personnes dans un bâtiment situé à quelques mètres des voies de chemin de fer puisse poser un problème, notamment de sécurité, pour l'exploitation ferroviaire, par exemple en cas d'évacuation en urgence des occupants des locaux. Partant, les travaux nécessitaient bel et bien l'accord préalable des E.________.

4.                      A titre subsidiaire, les recourants soutiennent que, à supposer que l'approbation de l'entreprise ferroviaire soit requise, c'est à tort que celle-ci a été refusée dès lors que les travaux litigieux ne menacent pas de porter atteinte à l'exploitation de l'installation ferroviaire ou à son développement. Ils relèvent notamment  que le bâtiment est séparé des voies par un grillage de plus de deux mètres.

a) En l'espèce, il n'appartient pas à la CDAP de se prononcer sur la question de savoir si c'est à juste titre que les E.________ ont refusé de donner leur accord. Aux termes de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal (soit la CDAP) est en effet compétent pour statuer sur des recours formés contre des décisions rendues par des autorités administratives du canton ou des communes (cf. art. 2, 3 et 92 LPA-VD). L'entreprise ferroviaire visée par l'art. 18m LCdF (soit en l'occurrence les E.________) n'est pas une autorité administrative cantonale ou communale. Partant, le refus par les E.________ de donner l'accord exigé par l'art. 18m LCdF ne saurait être considéré comme une décision susceptible d'être portée devant la CDAP.

b) Dès lors que l'établissement et la modification de constructions et d'installations dites "annexes" au sens de l'art. 18m LCdF sont régis par le droit cantonal, ces ouvrages doivent suivre la procédure usuelle de permis de construire prévue par les art. 103 ss LATC. C'est donc la municipalité qui est l'autorité compétente pour délivrer – ou refuser – le permis de construire (cf. art. 114 LATC). On rappelle à ce propos qu'à teneur de l'art. 18m al. 1 LCdF, ce permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. consid. 4a supra).

Cela étant, c'est également la municipalité qui, au titre d'autorité bénéficiant de la compétence générale en matière de permis de construire, constitue "l'autorité cantonale" devant consulter l'OFT dans les trois hypothèses prévues à l'art. 18m al. 2 LCdF. En effet, ni l'art. 120 LATC ni la liste annexée au règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ne confèrent à un département cantonal ou à l'un de ses services la compétence de délivrer une autorisation spéciale à cet égard, la question d'un préavis demeurant néanmoins réservée.

Formellement, il appartient ainsi à la municipalité de consulter l'OFT, à la demande d'une des parties, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé (cf. art. 18m al. 2 let. a LCdF). Certes, à la lettre stricte de cette disposition, la municipalité doit consulter l'OFT avant d'''autoriser" une installation annexe. Cela ne libère toutefois pas la municipalité de consulter l'OFT lorsqu'elle entend refuser cette installation en raison de l'absence d'accord de l'entreprise ferroviaire, du moins si l'une des parties, singulièrement le maître d'ouvrage, ne renonce pas à son projet et entend bénéficier de l'intervention de l'OFT. En effet, conformément au principe général de coordination consacré par l'art. 25a LAT, l'ensemble des préavis doit être rassemblé avant que l'autorité compétente ne statue.

En l'espèce, vu le désaccord entre le maître de l'ouvrage et les E.________, on pouvait attendre de la municipalité qu'elle interpelle les parties pour savoir si elles souhaitaient qu'elle consulte l'OFT, ceci avant qu'elle se prononce sur le permis de construire. Pour que les E.________ ne puissent pas décider de façon discrétionnaire s'ils donnent ou non leur accord, il apparaît en effet nécessaire que l'OFT se prononce dans chaque cas litigieux et qu'il donne un préavis traitant exclusivement des questions de droit public qui se posent en raison de la proximité entre la construction et les voies. En l'espèce, les autres intérêts défendus par les E.________, notamment comme "superficiant", ne devraient ainsi pas être pris en considération. On relève que cette démarche pourrait éventuellement permettre d'aboutir à un accord entre les E.________ et les recourants (accord qui pourrait par exemple porter sur une diminution du nombre maximal d'occupants des locaux).

c) Vu ce qui précède, la décision municipale de refus du permis de construire apparaît prématurée et il convient par conséquent de l'annuler.

5.                En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants et la décision attaquée être annulée.

Les recourants obtiennent partiellement gain de cause, puisque la décision attaquée est annulée. Ils perdent néanmoins sur un point important, puisque le permis de construire désiré ne leur est pas délivré. De plus, ils n'ont pas demandé la consultation de l'OFT avant le dépôt du recours, alors qu'il leur appartenait, en tant que constructeurs, d'effectuer les démarches nécessaires à permettre la réalisation de leur projet.

Dans ces circonstances, les frais judiciaires doivent être partagés entre la Commune de Renens et les recourants, ces derniers n'ayant pas droit à une indemnité de dépens (cf. art. 49, 51, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.                      La décision rendue le 25 juin 2020 par la Municipalité de Renens est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Renens.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2021

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports (OFT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.