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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Victor Desarnaulds et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, représenté par Me Isabelle FELLRATH, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction de la culture et du développement urbain, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Police cantonale du commerce, à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juillet 2020 levant leurs oppositions et autorisant la création d'une terrasse annexée à la brasserie "I.________" pour 16 utilisateurs sur la parcelle n° 5873 (CAMAC n° 188728) - dossier joint: AC.2020.0257. |
Vu les faits suivants:
A. La société C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire du lot n° 1 (soit le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage) de la propriété par étages constituée dans l’immeuble ECA n° 70 sis rue du Petit-Chêne **********, sur la parcelle n° 5873 à Lausanne. Elle y exploite un café-restaurant à l'enseigne de "I.________".
Le 19 août 2019, la constructrice a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit: "Création d'une terrasse annexée à la Brasserie I.________, pour 16 utilisateurs". D'après les plans joints à la demande, le projet prévoit l’installation d'une terrasse sur le domaine public communal (DP 789), à une dizaine de mètres au nord de l'établissement, devant le passage sous-route réservé aux piétons qui relie la rue du Petit-Chêne à la place Saint-François (la rue du Petit-Chêne formant à cet endroit un bras secondaire en légère contre-pente en direction du passage sous-route). La terrasse doit accueillir quatre tables et seize chaises, disposées le long d'un mur surmonté d'une rambarde de sécurité, sur une surface de 12.24 m2 (7.20 m x 1.70 m).
Dans le formulaire "Création ou transformation d'un établissement soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons" (questionnaire particulier 11) adressé à la Police cantonale du commerce, la constructrice a indiqué qu'elle disposait d'une terrasse de cinq places sur le domaine public, dont la capacité d'accueil serait augmentée à 21 places après les travaux de transformation. Elle a aussi mentionné l'existence d'une terrasse de 20 places au niveau de la cour arrière de son immeuble.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 janvier au 13 février 2020. Il a suscité une opposition de A.________, une société active dans la vente de produits cosmétiques haut de gamme qui exploite une boutique à la rue du Petit-Chêne **********, en face de l’emplacement prévu pour la nouvelle terrasse. Une seconde opposition a été formée par B.________, locataire de deux surfaces (locaux commerciaux au 2e étage et appartement au 6e étage) dans l’immeuble sis sur la parcelle n° 5872 qui jouxte la parcelle n° 5873 au nord.
La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a délivré une synthèse positive le 6 mai 2020. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE-ARC), a préavisé favorablement le projet sous l'angle des exigences en matière de lutte contre le bruit, en interdisant la diffusion de musique sur la terrasse et en arrêtant l'horaire d'ouverture de 7h à 24h. La Police cantonale du commerce a délivré son autorisation spéciale en tenant compte du préavis favorable de la DGE-ARC et en précisant que les oppositions formées pendant l'enquête publique ne relevaient pas de sa compétence. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP), Section monuments et sites et Section archéologie cantonale, n'a pas formulé de remarque.
Le 12 mai 2020, le Service de l'économie de la Ville de Lausanne a délivré un préavis favorable quant aux aménagements envisagés, moyennant la prise en compte des observations formulées par les services compétents pour les questions techniques. Ce préavis précise que l'autorisation d'exploitation accordée sera annuelle.
Par deux décisions du 14 juillet 2020, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et informé les opposants que l’autorisation municipale d'installer une terrasse avait été délivrée le 2 juillet 2020, les conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC faisant partie intégrante de dite autorisation. La municipalité a considéré que la terrasse pouvait être autorisée à bien plaire en vertu des art. 26 et 29 de la loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) et conformément aux principes généraux du droit en matière de gestion du domaine public et assimilé. Elle a relevé que son emplacement ne prétériterait pas l’engagement des véhicules lourds de sauvetage, ni n’entraverait la circulation des piétons. Sous l’angle de l'esthétique, elle a rappelé que la Directive municipale relative à l’aménagement des terrasses, entrée en vigueur le 1er juin 2019, admet du mobilier léger et de couleurs sobres (en bois ou en métal), sans ancrage et facilement déplaçable (l’aménagement de podiums, barrières de séparation verticales, parasols lourds ou relais de service étant à l'inverse interdit). La municipalité a encore écarté la problématique du bruit et des autres nuisances liées à la terrasse et indiqué que l'argument de A.________ relatif aux prétendues restrictions de visibilité à des vitrines commerciales relevait du droit privé.
L’autorisation municipale contient un certain nombre de charges, dont en particulier les suivantes:
"Charges pour exécution
Service des routes et de la mobilité
1. Conditions d’exploitation:
a) Les dimensions de la terrasse autorisée à bien plaire sur le domaine public, selon plan déposé à l’enquête, seront strictement respectées, sans débordement des chaises ou des tables;
b) Le bénéficiaire prendra toute mesure utile pour éviter des dégâts sur le pavage en place;
c) Le mobilier installé sur le domaine public le sera aux risques et périls de leur propriétaire qui reste seul responsable, à l’entière décharge de la Commune, de tous dommages, dont ces éléments pourraient être la cause ou l’objet;
d) Le mobilier installé sur le domaine public sera rangé chaque soir à la fermeture du commerce;
e) Les frais éventuels de remise en état du sol détérioré seront entièrement supportés par le bénéficiaire, selon les directives du service des routes ou de la mobilité;
f) Le service de l’économie fixera les conditions usuelles d’exploitation, les réserves d’usage ainsi que la taxe annuelle exigible."
B. Le 4 septembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision de la municipalité du 14 juillet 2020. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’autorisation pour la création d’une terrasse et le permis de construire celle-ci sur le domaine public sont refusés. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0232.
Le 14 septembre 2020, B.________ (ci-après: le recourant), représenté par son avocate, a aussi recouru contre la décision du 14 juillet 2020. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation et à la réforme de la décision entreprise dans le sens d’un refus de l’autorisation sollicitée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la Ville de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0257. Parallèlement au dépôt de son recours, le recourant a invoqué des pourparlers transactionnels et sollicité une suspension de la cause, à laquelle la constructrice s’est opposée.
Dans ses déterminations du 16 septembre et du 27 octobre 2020, la Police cantonale du commerce a relevé que les recours semblaient dirigés uniquement contre la décision de la municipalité du 14 juillet 2020 et que sa décision du 5 mai 2020 contenue dans la synthèse CAMAC du 6 mai 2020 paraissait donc définitive et exécutoire.
La constructrice, agissant par la plume de son conseil, a conclu au rejet du recours formé par la recourante dans sa réponse du 12 octobre 2020.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 octobre 2020 et conclu au rejet du premier recours en se référant à un avis du Service de protection et sauvetage - Police du feu de la Ville de Lausanne du 6 octobre 2020, qui indique que la mise en place de la terrasse envisagée "ne prétérite en rien une éventuelle intervention au droit de cette dernière […], le projet [permettant] de respecter la directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention des sapeurs-pompiers du 18 mars 2015" [éditée par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (ci-après: directive CSSP)]. La municipalité invoque en outre un avis du Service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne du 16 octobre 2020, qui "confirme que la réalisation de la terrasse est possible selon [son] expertise, la largeur à disposition du public au droit du débouché du passage inférieur Saint-François ouest sur la rue du Petit-Chêne […], supérieure à 3 mètres après la mise en place de la terrasse, [étant] suffisante pour permettre le cheminement des piétons dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité".
Par avis du 3 novembre 2020, la juge instructrice de la CDAP a joint les causes AC.2020.0232 et AC.2020.0257, sous la première référence.
Par courrier du 3 décembre 2020, le conseil de la constructrice a déclaré conclure au rejet du recours du recourant avec suite de frais et dépens et se référer aux arguments de sa réponse au recours de la recourante.
La recourante a déposé une réplique le 11 février 2021 et confirmé les conclusions de son recours. Le recourant a aussi confirmé ses conclusions par courrier du même jour.
C. Le 1er juillet 2021, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence des parties sur la rue du Petit-Chêne. On extrait les passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion, et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer:
"[…]
La présidente demande où l’exploitant envisage de ranger le mobilier de la terrasse. D.________ [architecte de la société constructrice] indique que l'établissement de I.________ dispose d’un local à l’intérieur du bâtiment où il déploie son activité et d’un local à poubelles dans le passage sous-route. E.________ [directeur de la société constructrice] précise que cette question n’a pas encore été étudiée mais que le mobilier sera vraisemblablement rangé dans l’un de ces locaux. F.________ [du Bureau des permis de construire de la Ville de Lausanne] rappelle que le matériel de terrasse doit en tous les cas être enchaîné après la fermeture de l’établissement concerné pour des motifs de sécurité publique.
[…]
Me Genton relève que la future terrasse sera plus proche des trois commerces situés de l’autre côté de la rue du Petit-Chêne, dont A.________, que de I.________ qui se trouve à une distance de 10-15 m en contrebas. Il y aurait une opposition entre l’intérêt économique de la recourante et celui du restaurant, qui s’attribuerait le monopole de l’utilisation du domaine public. La recourante estime aussi que le bruit sur la terrasse sera amplifié dans sa boutique en raison d'un effet d'écho. D.________ relève que la terrasse ne sera pas abritée et s'arrêtera avant la marquise à l'entrée du passage sous-route. […]
G.________ [administrateur de la société recourante] ajoute que l’intérêt d’offrir une animation festive en haut de la rue du Petit-Chêne s’oppose à son intérêt de vendre des produits cosmétiques, dont la clientèle apprécie la discrétion. Il explique que le restaurant I.________ a organisé par le passé une fête bavaroise au-dessus de sa boutique, de l’autre côté de la terrasse projetée. A.________ n’a pratiquement rien vendu pendant les trois ou quatre jours des festivités. G.________ craint que la terrasse ait un nouvel effet négatif sur ses ventes, en particulier si des parasols obstruent la vue sur sa vitrine. D.________ déclare que l’emplacement concerné est très peu ensoleillé et qu'il ne devrait donc pas y avoir besoin d’installer des parasols. Il ne peut toutefois pas se prononcer au nom des exploitants du restaurant. L’esprit de la terrasse est surtout d’accueillir des clients pour les apéritifs de fin d’après-midi (afterworks), mais il n'est pas exclu que des personnes viennent manger à midi. G.________ conteste les propos de D.________ et affirme que pendant l'été, le secteur est ensoleillé de 9h à 16h en cas de beau temps. La cour constate la présence de trois parasols sur la petite terrasse devant I.________.
F.________ délimite les contours de la terrasse litigieuse avec un double-mètre. Du côté est du passage, la présence de quatre marches d’escalier permettant d’accéder à la sortie de secours du bâtiment de H.________ (rue du Petit-Chêne **********) est mise en évidence; deux de ces marches empiètent sur le domaine public; il reste ensuite une distance de 2.90 m jusqu’à l’espace attribué à la future terrasse.
Un chevalet publicitaire est installé devant la boutique A.________. L’assesseure von der Mühll souhaite savoir si la recourante envisage d’installer d’autres supports devant sa vitrine pour attirer de la clientèle (présentoir pour de la documentation par exemple). G.________ explique que sa société cherche à diffuser une image luxueuse et discrète et qu'elle ne place donc rien d'autre que le chevalet devant sa boutique.
Me Saviaux constate que A.________ ne veut pas utiliser le domaine public et qu'elle ne souhaite pas non plus que le restaurant I.________ en fasse usage. Il considère qu'il n'y a pas de prétentions concurrentes entre ces deux établissements. La recourante se prévaut cependant de son intérêt économique à bénéficier d'une bonne visibilité depuis le domaine public. G.________ répète que sa boutique risque de subir les nuisances liées au projet et de perdre en visibilité, compte tenu également de sa largeur (4 m) bien inférieure à celle de la future terrasse (7 m). Me Saviaux souligne que la terrasse ne prendra pas place devant la boutique A.________ et que les passants qui descendent la rue du Petit-Chêne seront en surplomb des clients en train de consommer assis. Il rappelle enfin que la municipalité a nié toute atteinte portée aux intérêts publics.
La parole est donnée à Me Fellrath, qui déclare que les trois terrasses existantes causent déjà des nuisances importantes pour le recourant et ses collègues qui travaillent dans l'étude d'avocats située au 2e étage du bâtiment voisin. Il est actuellement impossible d’ouvrir les fenêtres en raison de bruit et des odeurs de cuisine qui proviennent du restaurant. Le bruit fait écho dans la cour intérieure, en particulier le soir alors que des collaborateurs travaillent régulièrement tard à l’étude. Il existe aussi des problèmes d’odeur à l’angle du bâtiment. Le recourant B.________ a tenté de dialoguer avec les représentants de l’établissement, mais ces derniers n’ont jamais voulu collaborer et il n’a pas été possible de trouver un arrangement à ce jour. Me Fellrath désigne le bâtiment qui accueille les locaux de l'étude du recourant au 2e étage. La future terrasse prendra place juste en-dessous et augmentera les nuisances existantes. La question serait d'autant plus problématique que le passage sous-route fonctionnera comme caisse de résonance. Me Fellrath reproche à la Ville de Lausanne de ne pas avoir procédé à l'examen du principe de la proportionnalité. Elle souligne l'importance de tenir compte du problème posé par le bruit dans ce cadre. E.________ se défend d’avoir coupé court à toute discussion avec le recourant B.________. Il explique avoir ajouté des filtres supplémentaires dans son restaurant pour tenter de résoudre le problème des odeurs. Me Fellrath n’avait pas connaissance de cette démarche, qu'elle juge néanmoins insuffisante.
La cour et les parties se rendent plus haut dans la rue du Petit-Chêne, à la hauteur de la sortie du passage sous-route afin d'examiner les lieux depuis l’amont.
D.________ simule une position assise depuis l’extrémité sud de l’emplacement réservé à la future terrasse afin de démontrer qu’une personne installée à cet endroit n’obstruera pas la vue sur la vitrine de A.________. G.________ désigne à son tour une photographie sur laquelle une femme tient un parapluie à bout de bras depuis l’emplacement de la future terrasse. Ce cliché démontrerait que la vue sera obstruée en cas d'ouverture de parasols sur la terrasse litigieuse. L'assesseure von der Mühll note cependant que le parapluie est situé trop haut sur la photographie pour représenter la hauteur réelle d’un parasol.
La cour et les parties se déplacent au droit de la terrasse provisoire installée au sommet de la rue du Petit-Chêne.
Me Genton désigne la boutique de sa cliente en contrebas et affirme que la devanture ne sera plus visible si des parasols sont ouverts sur la terrasse contestée. La présidente évoque la possibilité que le projet attire de la clientèle pour la recourante, les consommateurs de I.________ étant susceptibles de prêter attention à A.________ lorsqu'ils seront installés sur la terrasse. G.________ ne croit pas à cette éventualité, car les clients du restaurant ne fréquentent que très occasionnellement sa boutique.
[…]
Me Genton regrette que I.________ n’ait pas choisi d’agrandir la terrasse existante devant son établissement. D.________ explique que cette possibilité a été envisagée, mais qu'elle n'était pas réglementaire et qu'elle empêcherait en particulier le passage des camions pour les poubelles dont on a pu voir qu'ils avaient actuellement tout juste la place nécessaire pour descendre la rue.
[…]"
Le 13 juillet 2021, la DGE-ARC, section Bruit et rayon non‑ionisant, a produit le formulaire d'évaluation "cercle bruit" relatif au projet de terrasse litigieux, qu'elle avait rempli le 2 avril 2020. Les parties recourantes se sont déterminées sur ce document respectivement les 23 et 27 juillet 2021.
D. Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente, les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis une inspection locale, ainsi que son audition et celle des autres occupants de ses locaux.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
b) En l'espèce, la CDAP a tenu une audience au cours de laquelle elle a effectivement procédé à une inspection locale; toutes les parties étaient présentes à dite audience, le recourant étant représenté par son avocate. Le recourant a par ailleurs eu l'occasion de s’exprimer par écrit et de faire valoir son point de vue dans le cadre de son recours et des échanges d'écritures qui ont suivi l'audience. Le Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés précédemment, pourrait encore apporter l'audition des collaborateurs du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.
3. Le litige concerne la délivrance d'une autorisation "à bien plaire" permettant à un café-restaurant d'installer une terrasse sur le domaine public.
a) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).
L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les réf.; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1)
b) La LRou régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1). La rue du Petit-Chêne sur laquelle la nouvelle terrasse est prévue est ouverte au public et appartient au domaine public communal (DP 789), si bien qu'elle est soumise à cette loi.
S'agissant de l'usage des routes (chapitre IV, art. 25 ss), la LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (art. 26 al. 1, 1ère phrase).
Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les termes suivants:
"Art. 27 Usage accru
1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.
2 Sont notamment soumis à autorisation:
a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou échafaudages sur la voie publique."
"Art. 29 Usage privatif
1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.
3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.
4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."
c) Le règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) prévoit que le domaine public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous (art. 81 RGP). Toute utilisation du domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, cet usage commun est soumise à l'autorisation préalable de la municipalité ou de la direction municipale que désigne la municipalité, à moins qu'elle ne soit déjà soumise à l'autorisation d'une autre autorité, en vertu de dispositions particulières (art. 82 RGP).
L'art. 17 al. 1 du règlement municipal de la Commune de Lausanne sur les établissements et les manifestations du 21 mars 2013 (ci-après: RME) dispose en outre que l'exploitation d'une terrasse située sur le domaine public ou privé est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable tant cantonale (licence) que communale. Aussi, toute création ou modification d'une terrasse doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de l'autorité communale. L'art. 44 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et les dispositions découlant de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), en particulier l'art. 103 LATC et les procédures de changement d'affectation, sont réservés, de même que l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble.
d) S'agissant de la gestion de son domaine public, la collectivité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal se doit de respecter (CDAP GE.2019.0016 du 24 octobre 2019 consid. 3d; AC.2015.0108 du 15 mars 2019 consid. 4a; Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2ème éd., Berne 2018, ch. 8.4.4.4 p. 723 s. et les réf.).
e) Il résulte de la jurisprudence que l'installation d'une terrasse constitue en principe un usage accru du domaine public (TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3.2; 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.3; CDAP AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 1b) et qu'elle est ainsi soumise à une simple autorisation en application de l'art. 27 LRou. En l'espèce, la municipalité a délivré à la constructrice une autorisation à bien plaire fondée sur l'art. 29 LRou "conformément à la pratique communale" (cf. la réponse de l'autorité intimée du 30 octobre 2020), retenant l'existence d'un usage privatif du domaine public. Compte tenu de la souplesse des critères visant à distinguer les deux notions (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.2.1pp. 696 s,) ainsi que de l'intensité et de la durée de l'usage en question - il s'agit d'une installation en zone urbaine, dont l'utilisation à titre privé est dénuée de limite temporelle -, le choix de la municipalité sur ce point ne procède pas d'un abus de sa marge d'appréciation. L'autorité intimée a de surcroît mis en œuvre la procédure de permis de construire régie par les art. 103 ss LATC, conformément à l'art. 17 al. 1 RME.
4. Les parties recourantes font principalement valoir que l'autorité intimée n’a pas procédé à la pesée des intérêts en présence en autorisant la terrasse litigieuse et que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
La recourante explique qu'elle a choisi d'installer son magasin - qu'elle qualifie de "flagship store" - au sommet de la rue du Petit-Chêne en raison de la forte visibilité sur cette artère, très fréquentée par les piétons qui circulent entre le centre-ville et la gare de Lausanne. Elle estime qu'une terrasse de 7.20 m de long constituera un obstacle visuel considérable, surtout si des parasols ou d'autres éléments de décor ou de rangement sont déployés et si la poubelle publique existante est déplacée plus près de son commerce. Elle invoque son intérêt économique à ce que la vue sur sa boutique reste dégagée, en particulier en descendant depuis la rue du Grand-Chêne sur le bras principal de la rue du Petit-Chêne. La recourante affirme ensuite que l'autorisation litigieuse offre le monopole du domaine public à la constructrice, qui exploiterait déjà deux terrasses dans la partie supérieure de la rue du Petit-Chêne, et la prive de la possibilité de faire à son tour usage du domaine public pour installer des stands ou des devantures, créant une "concurrence commerciale disproportionnée". La présence d'une terrasse de brasserie trancherait de plus avec l'image de marque cultivée par son entreprise. Sous l'angle de l'intérêt public, la recourante soutient que la future terrasse, occupant près d'un tiers de l'espace devant le passage sous-route, gênera la circulation des piétons et représentera même un danger pour les passants qui, se déplaçant rapidement à pied ou à vélo, pourraient heurter le personnel et les clients de la brasserie ainsi que le mobilier ou d'autres équipements (chevalets, tableaux noirs). L'accès pour les véhicules des sapeurs-pompiers, de la voirie et les véhicules de livraison ne serait pas garanti, de même que l'accès à la sortie de secours du bâtiment propriété de H.________ situé sur la parcelle n° 5927. La recourante craint des atteintes à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics (nuisances sonores accrues du fait que le passage sous-route fera office de caisse de résonance, arrivée de nuisibles, salissures liées à des incivilités commises dans l'espace public, pollution lumineuse due à de nouveaux éclairages, perturbation des commerces voisins), dont son magasin pourrait subir les conséquences. Elle relève aussi que par son aspect peu esthétique, la terrasse portera atteinte à la partie supérieure de la rue du Petit-Chêne et au bâtiment de H.________, classé d'importance régionale. La décision attaquée ne tiendrait enfin pas compte des problématiques d'égalité des sexes et des genres dans l'espace public.
Le recourant se rallie à la position de la recourante concernant l'accessibilité des lieux pour les véhicules de secours. Il se plaint aussi du fait que la terrasse prendra place en-dessous des locaux de son étude d'avocats et de son appartement, situés aux 2e et 6e étages de l'immeuble voisin, et qu'elle augmentera les nuisances sonores dont ses collaborateurs et lui souffrent déjà le soir en raison de la terrasse aménagée dans la cour arrière et, plus marginalement, des deux terrasses sur le domaine public. La question serait d'autant plus problématique que le passage sous-route fonctionnerait comme caisse de résonance. Le recourant considère encore que le projet est incompatible avec la valeur des bâtiments adjacents, qui ont obtenu les notes *2* (parcelle n° 5872) et *3* (parcelles nos 5873 et 5927) au recensement architectural, et qu'il dénature la qualité architecturale de la rue du Petit-Chêne.
5. a) aa) Selon l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3 et les réf.). Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du domaine public peut invoquer la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure, un "droit conditionnel" à l'octroi d'une autorisation pour un usage accru du domaine public (ATF 121 I 279 consid. 2a; 119 Ia 445 consid. 2a; TF 2C_244/2021 précité consid. 3.2; 2C_819/2014 précité consid. 5.2).
La liberté économique comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2; TF 2C_244/2021 précité consid. 3.1; 2C_975/2017 précité consid. 6.1.2).
bb) Indépendamment même d'une éventuelle atteinte à la liberté économique, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation d'usage accru (ou privatif) du domaine public, s'il est large, n'est pas pour autant illimité; l'autorité doit dans tous les cas respecter à tout le moins les principes constitutionnels qui régissent l'activité de l'Etat, soit en particulier les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité (CDAP GE.2021.0094 du 1er novembre 2021 consid. 4b; GE.2019.0183 du 17 juillet 2020 consid. 2b/dd).
Selon l'art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige dans ce cadre que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1).
b) aa) En l'occurrence, le projet litigieux, décrit comme la "création d'une terrasse", vise à compléter la terrasse située devant la brasserie I.________ (qui compte actuellement cinq à dix places) en installant seize places supplémentaires une dizaine de mètres plus au nord, au débouché du passage sous-route qui relie la rue du Petit-Chêne à la place Saint-François. Bien que séparés, ces deux emplacements constitueront une seule et même terrasse avec une capacité d'accueil passant à environ vingt-cinq places, l'élargissement de la terrasse existante sur la rue du Petit-Chêne n'étant pas envisageable pour des questions de passage des véhicules de la voirie, selon les explications fournies par l'architecte de la constructrice à l'audience. La décision attaquée répond à l'intérêt de la constructrice à pouvoir exercer son activité économique en recevant davantage de clients sur le domaine public (l'éventuel non-respect des conditions fixées pour la première terrasse, qui, selon les parties recourantes, proposerait huit à neuf places au lieu des cinq places autorisées, étant sans importance à cet égard).
Cet intérêt se heurte à l'intérêt économique de la recourante, qui exploite un magasin de produits cosmétiques haut de gamme dans la partie supérieure de la rue du Petit-Chêne, à quelques mètres en face de I.________. Ces deux établissements ne sont pas issus de la même branche économique (restauration et commerce de détail), si bien que la question d’une éventuelle inégalité de traitement entre concurrents ne se pose pas. La recourante n'allègue ensuite aucun projet concret d'utilisation du domaine public, qu'il conviendrait de coordonner avec l'exploitation de la nouvelle terrasse. Son administrateur a précisé, lors de l'inspection, qu'il se limitait à la mise en place d'un chevalet publicitaire devant l'entrée de son magasin pour maintenir une image de luxe et de discrétion. La brasserie I.________ exploite pour sa part une terrasse - qu'elle souhaite agrandir - devant son établissement et une seconde terrasse éphémère au sommet de la rue du Petit-Chêne. Cette dernière installation a été autorisée provisoirement et à des conditions facilitées, dans le cadre des mesures prises par la municipalité à partir du printemps 2020 pour soutenir les commerçants lausannois affectés par les contraintes économiques et sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 (v. les communiqués des 4 mai et 8 septembre 2020 publiés sur le site internet de la Ville de Lausanne). La gratuité de l’occupation du domaine public communal a été prolongée dans ce cadre jusqu’au 31 octobre 2022, avant un "retour aux règles usuelles" (v. le communiqué du 3 septembre 2021 publié sur le site internet de la Ville de Lausanne). La constructrice devra ainsi déposer une demande de pérennisation si elle souhaite continuer à bénéficier, à l'avenir, de cet espace extérieur aménagé à titre exceptionnel au début de la pandémie. Quoi qu'il en soit, avec une, voire deux terrasse(s) installée(s) sur la rue du Petit-Chêne, la constructrice ne disposera nullement d'un monopole d'utilisation du domaine public.
La recourante craint de perdre le dégagement visuel sur son commerce. La terrasse litigieuse ne sera cependant pas aménagée directement devant sa vitrine, mais légèrement plus au nord, le long du mur surmonté d'une rambarde de sécurité qui précède le passage sous-route. La rue forme à cet endroit une contre-pente en direction du nord. Les passants empruntant le bras principal de la rue du Petit-Chêne qui descend depuis la rue du Grand-Chêne vers le sud seront ainsi plus en hauteur que les clients de la brasserie en train de consommer assis et ils conserveront une vue plongeante sur le magasin de la recourante. Il est vrai que l'ouverture de parasols risque de réduire la visibilité de la boutique depuis la rue du Petit-Chêne. Mais il s'agira d'une gêne légère, qui n'aura lieu qu'un nombre limité de jours par année, principalement en été en cas de fort ensoleillement. Il convient ainsi d'admettre que la nouvelle terrasse ne mettra pas en péril le dégagement visuel du commerce de la recourante et ne constituera pas une atteinte disproportionnée à la liberté économique de cette dernière sous cet angle. Il n'est au reste pas exclu que le projet contesté attire une nouvelle clientèle pour la recourante, les utilisateurs de la terrasse étant susceptibles de prêter attention à sa vitrine de produits cosmétiques lorsqu'ils seront installés pour consommer, au même titre que les passants qui circuleront inévitablement plus près de la boutique au débouché du passage sous-route conduisant à la place Saint-François.
La Cour ne voit enfin pas de quelle façon la nouvelle terrasse pourrait porter atteinte à l'image de marque développée par la recourante. Lors de l'inspection locale, les représentants de la constructrice ont expliqué que leur projet vise en priorité les apéritifs de fin d’après-midi (afterworks). Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la présence de clients de brasserie attablés à quelques mètres de sa boutique en fin de journée, peu avant, mais surtout après la fermeture de son établissement ne se traduira pas nécessairement par une ambiance festive risquant d'avoir un effet négatif sur ses ventes. A cet égard, la recourante ne démontre pas qu'il y aurait un lien de causalité entre la "fête bavaroise" organisée à une reprise par I.________ dans le passé et la baisse de son chiffre d'affaires pendant les festivités. L'autorisation litigieuse s'inscrit pour le surplus dans la ligne de la municipalité, qui veut requalifier les espaces publics lausannois pour les rendre plus conviviaux, notamment par le biais de l'augmentation des terrasses (v. le programme "Rues Vivantes" débuté en 2018 par la Ville de Lausanne).
bb) S'agissant des intérêts publics en jeu, la Cour constate tout d'abord que le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne s'est prononcé favorablement sur le projet dans un avis du 6 octobre 2020 transmis par la municipalité. Cet avis indique que la nouvelle terrasse respecte la directive CSSP et qu'elle ne gênera pas l’intervention des services du feu. Le risque que les bâtiments proches de cette installation ne soient pas accessibles en cas d'urgence peut ainsi être écarté. La municipalité a aussi produit un avis positif du Service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne du 16 octobre 2020, qui confirme qu'il y aura encore, après la réalisation du projet, un espace de plus de 3 mètres de large suffisant pour permettre aux piétons de se déplacer dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité au débouché du passage sous-route, conformément aux exigences de l'art. 25 al. 1 LRou. Les véhicules de la voirie ne seront pas non plus empêchés de circuler, y compris devant la sortie de secours de l'immeuble appartenant à H.________, où les représentants de l'autorité intimée ont mesuré un futur espace disponible de 2.90 mètres lors de l'inspection locale. La nouvelle terrasse ne mettra donc pas en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la rue du Petit-Chêne, pas plus qu'elle ne gênera la circulation des véhicules de secours, d'entretien ou de livraison.
La Cour relève ensuite que le projet occasionnera inévitablement du bruit supplémentaire, provenant de la clientèle et du service sur la terrasse ainsi que de l'installation et du rangement du mobilier sur le domaine public avant l'ouverture et après la fermeture de l'établissement. Ces nuisances sonores entraîneront des désagréments pour le recourant et les autres habitants riverains, en particulier la nuit. Rien n'indique cependant qu'elles auront une incidence plus importante sur la tranquillité publique par rapport au bruit provenant de la terrasse existante et du trafic sur la rue du Grand-Chêne et la place Saint-François plus en amont. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 6), la DGE-ARC a procédé à une évaluation du bruit, qui permet de considérer que les seuils applicables seront respectés. Elle a également imposé des conditions d'exploitation qui répondent au principe de prévention.
Les allégations de la recourante concernant les autres nuisances liées à la future terrasse ne reposent sur aucun élément concret. L'établissement concerné pratique déjà le service de boissons sur le domaine public et les autorités communales n'ont pas constaté de difficultés particulières dans ce cadre. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement avec l'installation contestée. La réglementation communale prévoit au demeurant que la municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre publics, au respect des bonnes mœurs et à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques sur l'ensemble du territoire communal (art. 8 al. 1 RGP). Dans ce cadre, la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne peut restreindre l'horaire des terrasses, imposer des conditions d'exploitation complémentaires ou retirer l'autorisation pour la terrasse pour des motifs d'ordre, de sécurité et de tranquillité publics ou des motifs d'incivilités et des problèmes de propreté notamment (art. 18 al. 1 let. b et c RME). Il incombera ainsi aux autorités communales de prendre des mesures de police ou d'infliger des sanctions si les exploitants de I.________ devaient ne pas prendre les dispositions utiles pour assurer la tranquillité des résidents et des commerces voisins et la propreté des lieux, ainsi qu'ils sont tenus de le faire en vertu des art. 22 al. 1, 2ème phrase et 23 al. 1 RME.
Les parties recourantes ne démontrent enfin pas que le projet compromettra l'aspect des lieux. La DGIP, Section monuments et sites, n'a pas formulé de remarque en lien avec les exigences de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ([LPNMS; BLV 450.11]; dont le système de protection a été repris et renforcé dans le cadre de la nouvelle loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16], entrée en vigueur le 1er juin 2022 et qui constitue le premier volet de révision de la LPNMS). Les plans dans le dossier d'enquête délimitent l'espace réservé à la future terrasse, sans prévoir d'aménagement de type podium pour compenser la déclivité du terrain en direction du passage sous-route. Les tables et les chaises seront simplement posées sur le sol et les aménagements de détail devront se conformer à la Directive municipale relative à l’aménagement des terrasses, entrée en vigueur le 1er juin 2019, qui s'applique aux terrasses faisant l’objet d’une autorisation au sens de l’art. 17 RME (art. 1) dans le but d'harmoniser la pratique sur le territoire communal (art. 2). Cette directive privilégie les meubles en bois et en métal et interdit les meubles en plastique ou matériaux similaires, sous réserve des éléments textiles fins et légers (al. 3). Elle prohibe aussi le matériel publicitaire (mobilier et parasols notamment) en faveur de tiers autres que l’exploitant, les cendriers, assiettes, couverts et sets de table n'étant pas concernés (al. 4). Elle recommande encore d'éviter toute séparation verticale interne ou entre la terrasse et l’espace public de nature à entraver sa perception ou à gêner les déplacements du public, les éléments végétaux mobiles faisant exception (al. 5). Grâce à la garantie d'un mobilier léger et sobre, sur une surface relativement restreinte, la terrasse contestée présentera un aspect esthétique satisfaisant et s'intégrera aux bâtiments de la partie supérieure de la rue du Petit-Chêne.
cc) En somme, l'autorisation d'agrandir la terrasse devant le café-restaurant I.________ ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux intérêts privés des parties recourantes à ce que le sommet de la rue du Petit-Chêne soit maintenu dans son état actuel. Cette décision tient également compte des questions de sécurité, d'ordre et de tranquillité publics et des considérations d'ordre esthétique. On ne voit enfin pas en quoi la nouvelle terrasse prévue ne respecterait pas l'égalité de genre ou la diversité des usagères et usagers dans l'espace public. La décision attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst.
6. Le recourant invoque une violation du droit fédéral sur la protection contre le bruit (loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE; 814.01] et ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]), en particulier dans la mesure où la synthèse CAMAC ne contient aucun pronostic de bruit.
a) La terrasse projetée est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE; ATF 126 III 223 consid. 3c p. 225; 123 II 325 consid. 4a p. 327; TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.1). La LPE et l'OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle. Alors que les nouvelles installations fixes ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, en vertu des art. 8 et 13 al. 1 OPB (TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.1; 1C_460/2007 précité consid. 2.1).
On peut se demander, en l'espèce, si la terrasse litigieuse, constituant un agrandissement de la terrasse située devant I.________ pour en augmenter la capacité d'accueil, doit être considérée comme une installation nouvelle ou comme une installation existante (v. à cet égard l'arrêt TF 1C_460/2007 précité consid. 2.1 concernant les conditions posées par la jurisprudence pour assimiler une terrasse modifiée à une nouvelle installation fixe; cf. également arrêt CDAP GE.2021.0164 du 2 juin 2022 consid. 3). Cette question peut cependant demeurer indécise en l'espèce, dès lors que la terrasse projetée respecte les valeurs de planification, soit les conditions d'autorisation plus sévères applicables pour les installations nouvelles (cf. infra consid. 6d).
b) L’autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions et valeurs d'alarme) fixées dans les annexes 3 à 9 à l'OPB (art. 40 al. 1 OPB). Aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Les trois dispositions auxquelles il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296 s.). Elle peut s'appuyer dans ce cadre sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (ci-après: la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_203/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).
c) La directive DEP propose des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores intérieures et les sources sonores extérieures. Concernant les terrasses sans diffusion de musique, la détermination du bruit se fait sur la base de différents critères à reporter dans un formulaire Excel: période d'exploitation (jour, soir, nuit), nombre de places extérieures et grandeur de la terrasse, emplacement du point de réception par rapport à la terrasse, comportement de la clientèle, propagation du bruit en fonction des conditions locales, effet d'obstacle éventuel entre la terrasse et le lieu de réception, degré de sensibilité au lieu de réception, bruit de fond, usages locaux, saison. Le résultat obtenu permet de définir la catégorie de nuisance: peu gênant, gênant, fortement gênant ou très fortement gênant. En catégorie "peu gênant", la nuisance est insignifiante et l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit. En revanche, dans la catégorie "gênant", la nuisance est perceptible et l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas pour celles nouvellement aménagées (cf. directive DEP, p. 14 et 15).
d) Le formulaire Excel de la directive DEP a été utilisé dans le cas particulier par la DGE-ARC, section Bruit et rayon non-ionisant, qui l'a rempli le 2 avril 2020, après la clôture de l'enquête publique. Ce formulaire n'a pas été versé dans le dossier de permis de construire, ce qui explique que les parties recourantes n'en ont pris connaissance qu'après l'inspection locale. Elles ont néanmoins pu se déterminer sur ce document, plus particulièrement sur les données retenues par l'autorité cantonale. Dans leurs écritures respectives des 23 et 27 juillet 2021, les parties recourantes reprochent à la DGE-ARC d'avoir pris en considération une capacité de seize places, alors que le projet porte sur un agrandissement de terrasse pour pouvoir accueillir environ vingt-cinq clients au total. Cette situation impliquerait de devoir retenir des dimensions plus importantes que celles qui sont mentionnées dans le formulaire (longueur de 2 m et largeur de 7 m). Le principe de prévention commanderait en outre de se baser sur un taux d'occupation de 100 %, plutôt que de 75 %. Les parties recourantes estiment que la DGE-ARC aurait dû remplir deux formulaires distincts, étant donné que les points d'immission (commerce de la recourante, bureaux et logement du recourant) se trouvent à deux emplacements différents. Elles contestent encore une série d'autres données (propagation, degré de sensibilité au bruit, conformité à l'affectation), soulignent que le passage sous-route aura un effet de résonance très important et produisent chacune des exemplaires "corrigés" du formulaire Excel qui indiquent que les valeurs de planification sont dépassées. A cet égard, le tribunal relève que chaque partie a considéré des hypothèses d'évaluation différentes (notamment, position du point d'immission, nombre de personnes, taux d'occupation, degré de sensibilité, habitation/exploitation) de sorte que les comparaisons entre les résultats obtenus sont exclues.
Après analyse par la Cour de céans, composée en particulier d'un assesseur spécialiste en matière de bruit, il apparaît que les conclusions de l'évaluation de la DGE sont correctes. Les critiques des parties recourantes à propos de l'application de la méthode d'évaluation par la DGE-ARC ne sont pas concluantes. En effet, la détermination du bruit d'une terrasse, selon la directive DEP, implique de prendre en considération une utilisation moyenne représentative, la gêne occasionnée dépendant essentiellement du comportement de la clientèle (conversations, etc.) et étant très variable d'un jour à l'autre ainsi que d'une heure à l'autre (directive DEP, p. 14). Le choix de la DGE-ARC de se fonder sur un taux d'occupation de 75 % à chaque période de la journée (jour, soir et nuit) ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans la mesure où il correspond aux prescriptions de la directive DEP. Pour le surplus, le résultat final de l'évaluation est nettement inférieur au seuil correspondant à la valeur de planification de la directive DEP (VP, à la dernière ligne du formulaire). En effet, pour respecter cette valeur, le résultat ne doit pas dépasser la valeur de 1.00; or, d'après les calculs de la DGE-ARC, il est de 0.00 le jour, 0.00 le soir et 0.58 la nuit. Avec ces résultats, la terrasse litigieuse a été classée dans la catégorie "peu gênant" de la directive DEP, ce qui correspond au respect des VP et signifie que les conditions d'autorisation, plus sévères pour les installations nouvelles que pour les installations existantes, sont remplies (voir ci-dessus, à propos de la distinction entre les catégories "peu gênant" et "gênant"). Il serait vraisemblablement possible d'affiner quelque peu les calculs effectués, notamment en établissant une distinction selon que l'on prend en considération les nuisances perçues depuis une habitation (côté ouest du Petit-Chêne) ou depuis une exploitation (côté est du Petit-Chêne). La méthode de calcul résulte certes de la directive DEP, mais lesdits calculs, dans la mesure où le tribunal n'a pas accès à la feuille Excel protégée, ne peuvent pas être reconstitués dans le détail. Néanmoins, dans la mesure où les valeurs de planification ‑déjà plus sévères que les valeurs d'immissions auxquelles on pourrait se référer dans le cas particulier si l'on considère que la terrasse était existante et pas nouvellement créée – sont largement respectées, il ne fait aucun doute que la gêne occasionnée par le complément de terrasse litigieux respecte les prescriptions de la législation sur la protection contre le bruit.
Ainsi, la Cour ‑ qui est composée notamment d'un assesseur spécialiste en matière de bruit et qui a procédé à une inspection locale et à la vérification des évaluations des parties ‑ ne voit pas de motifs de mettre en doute les résultats pris en considération par le service cantonal spécialisé, dont l'appréciation a en principe valeur d'expertise (cf. CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 3e). Sur cette base, comme la directive DEP permet une appréciation objective et conforme au droit fédéral des nuisances, on doit considérer que l'exigence de l'art. 25 al. 1 LPE est remplie et que le voisinage est suffisamment protégé. L'autorisation municipale fixe pour le surplus certaines conditions d'exploitation au sujet des horaires d'ouverture et de la diffusion de musique (cf. le préavis de la DGE-ARC contenu dans la synthèse CAMAC et faisant partie intégrante de ladite autorisation), conditions qui permettent de limiter en partie les émissions de bruit en application du principe de prévention consacré à l'art. 11 al. 2 LPE.
L'autorisation d'aménager seize places supplémentaires pour la terrasse de la constructrice respecte donc les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit.
7. Dans un autre grief, le recourant fait valoir que l’autorisation délivrée serait contraire au plan partiel d’affectation n° 668 "concernant les terrains compris entre la rue du Petit-Chêne, le PE 585, la parcelle n° 5856 et la rue du Grand-Chêne" (ci-après: PPA) - et son règlement (ci-après: RPPA) -, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1994. D'après ce plan, les bâtisses concernées font partie de l'ensemble de bâtiments "A", pour lesquels les agrandissements et les aménagements extérieurs seraient exclus (chap. II, art. 3, et chap. IV RPPA). La partie haute de la rue du Petit-Chêne est en outre affectée en zone d'accès et de livraison. Le recourant estime que l'emplacement et les dimensions de la terrasse constitueraient une obstruction majeure de la voie publique dans une zone particulièrement dense. La garantie d'un usage commun et sans entrave prévaudrait sur les intérêts privés commerciaux de la constructrice à un usage accru du domaine public. Ce grief aurait été soulevé au stade de l'opposition déjà, mais la municipalité ne se serait pas prononcée à son sujet, en violation des exigences découlant du droit d'être entendu.
a) A teneur de l'art. 3 RPPA, les bâtiments existants maintenus de l'ensemble "A" (comprenant l'immeuble de I.________) peuvent être transformés ou reconstruits dans leur gabarit, mais non agrandis. Dans le cas d'espèce, la municipalité a retenu que la terrasse projetée est soumise à l'exigence d'un permis de construire, conformément à l'art. 22 al. 1 LAT qui prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. La Cour ne voit pas de motif de revenir sur cette appréciation, qui paraît conforme à la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 22 al. 1 LAT (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). Il convient néanmoins de rappeler que la notion d'installation est plus large que celle de bâtiment (CDAP AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7b). En l'occurrence, la future terrasse sera constituée de tables et de chaises posées à même le pavé sur la rue du Petit-Chêne. Elle n'impliquera pas l'ajout d'un volume supplémentaire au bâtiment existant et ne saurait donc être assimilée à un agrandissement contraire à l'art. 3 RPPA. La Cour relève encore que le fait que des aménagements extérieurs ne soient pas spécifiquement prévus pour l'ensemble de bâtiments "A" ne signifie pas encore que ceux-ci sont proscrits.
b) Le périmètre du PPA inclut une série de bâtiments qui bordent la rue du Grand-Chêne et la rue du Petit-Chêne, ainsi que la moitié ouest de la rue du Petit-Chêne qu'il classe en zone d'accès et de livraison (la moitié est de la rue, sur laquelle est prévue la future terrasse, n'étant pour sa part pas concernée par le plan). Le RPPA ne contient aucune disposition spécifique sur la zone d'accès et de livraison et rien n'indique que la mise en place d'une terrasse y serait interdite. On rappelle ensuite que la largeur de route à disposition après la réalisation du projet sera suffisante pour permettre aux piétons et aux véhicules de circuler sans danger ni entrave devant le passage sous-route (cf. supra consid. 5b/bb). On ne voit enfin pas que les allées et venues de la clientèle - qui sera limitée à 16 personnes au plus fort de la journée - entre la brasserie et la terrasse située plus au nord puisse causer une gêne supplémentaire pour le trafic des véhicules motorisés, sur une artère piétonne fortement fréquentée par les pendulaires notamment. Ces éléments ont été relevés dans la décision attaquée, qui exclut toute entrave pour la circulation des piétons ou des véhicules de secours liée à l'emplacement de la future terrasse.
c) Il s'ensuit que le projet est conforme au PPA et son règlement. Partant, ce grief doit également être écarté.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la constructrice, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juillet 2020 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant B.________.
V. La recourante A.________ versera une indemnité de 1’000 (mille) francs à la constructrice C.________ à titre de dépens.
VI. Le recourant B.________ versera une indemnité de 1’000 (mille) francs à la constructrice C.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.