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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne |
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Autorités intimées |
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Département des institutions et du territoire, représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne |
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Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décision du Département des institutions et du territoire du 21 juillet 2020 et du Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 novembre 2019, respectivement approuvant et adoptant la zone réservée communale sise sur la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1506 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, acquise en 2006 pour le prix de 2'350'000 francs. Dite parcelle, d'une superficie de 4'604 m2, est libre de toute construction. Elle est colloquée en zone de protection des sites B selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de Saint-Légiez-La Chiésaz adopté par le Conseil communal de cette commune le 7 décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après RPE), sous réserve de l'institution de la zone réservée objet de la présente procédure. Cette zone, qui suit les mêmes règles principales que celles de la zone de villa, vise à sauvegarder le site de l'église de la Chiésaz et du Château de Blonay et impose ainsi des mesures particulières en matière de construction. En particulier, les distances entre bâtiments et limite de propriété sont au minimum de 10 mètres (art. 30 let. a RPE), le nombre de niveaux est limité à 2 (art. 31 RPE) et les critères d'intégration des constructions sont accrus (art. 32 RPE). La parcelle n° 1506, bordée par le chemin du Château à l'ouest et le chemin de Layaz au nord, possède une limite commune avec trois parcelles, la parcelle n° 1611 au sud, les parcelles nos 1614 et 1504 à l'est. Ces dernières sont construites. Il en va de même pour les parcelles situées en bordure des chemins du Château et de Layaz. En direction du sud se trouve le Château de Blonay, entouré d'un vaste espace non bâti qui s’étend sur les territoires des communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz.
B. Le 20 décembre 2011, le Service du développement territorial (SDT, aujourd'hui Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a approuvé la carte des périmètres des centres adoptée par la Municipalité de la commune Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après la Municipalité). Il ressort de ce document que la parcelle n° 1506 est située en dehors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, dont fait partie la commune de Saint-Légier-La Chiésaz.
C. Hors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, soit hors centre, la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz étant surdimensionnée, la Municipalité de cette commune (ci-après la Municipalité) a établi une vision communale comprenant un rapport explicatif du 9 août 2017. Il ressort de ce rapport notamment que la population de la commune, hors du centre, était de 1'236 habitants au 31 décembre 2015, que le potentiel de croissance jusqu'en 2036 était de 195 nouveaux habitants et que la capacité des réserves à bâtir était de 643 habitants. Enfin, la Municipalité annonçait sa volonté de mettre en place une zone réservée communale, en parallèle à la procédure d'adoption de la vision communale. L'objectif de cette zone réservée était d'empêcher le développement de projets de construction dans les secteurs concernés par une modification de l'affectation ou par une modification de la destination. La vision communale a fait l'objet d'un accord préliminaire positif du SDT le 19 décembre 2016. Il était toutefois précisé que le redimensionnement envisagé hors périmètre de centre ne permettait pas d'atteindre le seuil d'augmentation de la population fixé par le Plan directeur cantonal, dans sa 4e version, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
D. La Municipalité a procédé à l'élaboration d'un plan et d'un règlement pour une zone réservée communale. Le rapport d'aménagement établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) retenait notamment que hors du centre le potentiel de nouveaux habitants était limité à 0.75% de croissance par année depuis 2015, en application de la mesure A11 du Plan directeur cantonal, dans sa 4ème adaptation adoptée le 20 juin 2017 par le Grand Conseil (ci-après PDCn). La capacité des réserves hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz était limitée à 195 nouveaux habitants supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le potentiel des réserves existantes était estimé à 910 habitants. Les réserves étaient ainsi largement surdimensionnées pour le périmètre hors centre. En gelant les possibilités de nouvelles constructions dans l'ensemble des secteurs concernés par la zone réservée, l'institution de celle-ci contribuait à se rapprocher de la conformité avec le PDCn. Le rapport relevait d'ailleurs qu'il "est notamment prévu que la plupart de cette zone réservée ne soit plus de la zone d'habitation après la révision des planifications communales, ce qui contribuera sensiblement à réduire le surdimensionnement en termes de capacités d'accueil". Le rapport mentionnait également que l'approbation de la révision des planifications communales n'était pas prévue avant 2021, et que la Municipalité voulait, pour certains secteurs nécessitant un travail fin de modification et la délimitation de nouvelles affectations, provisoirement bloquer les projets de nouvelles constructions jusqu'à ce que les nouvelles affectations et dispositions réglementaires soient définies. Cela concernait en particulier les secteurs concernés par un intérêt patrimonial ou paysager, un dézonage, une densification et une modification de la destination identifiés dans la vision communale en lien avec le dimensionnement de la zone à bâtir. Le projet de zone réservée incluait ainsi les parcelles susceptibles de connaître d'important changement d'affectation lors de la révision des planifications communales. En particulier, pour le territoire hors centre, où il s'agissait de réduire les réserves en zone à bâtir, la zone réservée a été définie en référence à une vision à long terme développée sur la base des lignes directrices "Redimensionnement des zones à bâtir" publiées par le DTE en octobre 2015. Pour le périmètre centre, ont été mises en zone réservée les parcelles destinées selon la vision communale à connaître une modification d'affectation pour lesquelles de nouvelles constructions sur la base du règlement existant n'étaient plus souhaitées. Pour le périmètre hors centre, il s'agissait de toutes les parcelles destinées selon la vision communale en lien avec le dimensionnement de la zone à bâtir à connaître une modification d'affectation. Le rapport relevait les critères suivants :
"Dans le territoire urbanisé :
> Les parcelles faisant l'objet de projets de modification de l'affectation (passage de la zone villas à la zone agricole, de verdure, d'installations publiques ou encore en aire forestière) sont mises en zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision des planifications communales;
> Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir avec leur IUS actuel, mais pourront faire l'objet de modifications (restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux eaux, etc.) lors de la révision de ses planifications communales.
A la périphérie du milieu bâti :
> Les parcelles ou parties de parcelles rendues entièrement inconstructibles (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles soient en général réaffectées en zone agricole, zone de verdure, zone d'installations (para-)publiques, aire forestière ou zone de protection.
> Les zones à bâtir sans projet concret de construction sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles soient en zone agricole/aire forestière si elles présentent un intérêt pour l'agriculture, le paysage ou si elles sont déjà en forêt, ou maintenues dans leurs affectations d'origine s'il est jugé pertinent par la commune.
> Les parcelles faisant l'objet de permis de construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont maintenues en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles concernées seront traitées dans le cadre de ses planifications communales, en tenant compte soit de la construction de la parcelle, soit de l'abandon du projet de construction.
> Dans le secteur de la Cheneau, la Municipalité a tenu compte de la situation particulière. Les parcelles ayant fait l'objet d'un équipement récent et faisant l'objet d'un projet de construction sont maintenues en zone à bâtir. Cette décision est contestée par le Canton qui a mis en place une zone réservée cantonale. Cette procédure est actuellement devant les tribunaux. Les parcelles concernées ne sont pas incluses dans le projet de zone réservée communale.
Certaines parcelles situées à cheval sur le périmètre du territoire urbanisé sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, une délimitation devra être faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole ou aire forestière."
Les documents relatifs à la zone réservée communale ont été mis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er novembre 2018. Vingt oppositions ont été formulées, donc celle de A.________ formée le 1er novembre 2018. Des séances de conciliation ont eu lieu et ont vu le retrait de trois oppositions. Dans son préavis n° 20-2019 concernant la zone réservée, son plan, son règlement et ses annexes modifié suite à l'enquête publique, ainsi que la demande d'un crédit d'étude pour la révision du PGA, périmètre hors-centre, la Municipalité précisait que sur l'ensemble de la commune ont été mises en zone réservées les parcelles destinées à connaître très probablement une modification importante d'affectation. Pour ces parcelles, de nouvelles constructions conformes aux plans et règlements en vigueur n’étaient plus souhaitées. La Municipalité s'est fondée sur la notion de territoire urbanisé, soit les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés (parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A l'intérieur de ce territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles faisant l'objet d'une volonté de modification de l'affectation (projets de densification, passage de la zone de villas à la zone agricole, de verdure, d'installations publiques ou encore en aire forestière). A la périphérie du territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles rendues inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en force. S'agissant des objectifs de la révision du plan d'affectation concernant les zones hors-centre, la Municipalité exposait qu'elle poursuivait les objectifs suivants : dimensionner la zone à bâtir de manière à répondre autant que possible aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines années, mettre à jour les règles de police des constructions pour que les constructions et installations prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage, assurer la qualité du territoire bâti, notamment en préservant le patrimoine bâti et les qualités d'ensemble des villages de Saint-Légier et La Chiésaz, en préservant autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations, en les préservant des dangers naturels, en ménageant de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres, en maintenant ou créant des voies cyclables et des chemins pour piétons; en mettant à jour la zone de sports et loisirs pour répondre aux enjeux de développement des territoires servant au délassement et aux loisirs; en conservant les sites naturels et les territoires servant au délassement; en transcrivant les inventaires de protection, afin d'assurer la préservation des principales valeurs naturelles, paysagères et patrimoniales; en réservant à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; et en maintenant la forêt dans ses diverses fonctions (préavis p. 30). L'adoption du nouveau plan par le département compétent est envisagée au premier semestre 2022.
Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz a adopté le préavis, le plan et le règlement de la zone réservée communale le 4 novembre 2019.
Par décision du 21 juillet 2020, la Cheffe du DIT a approuvé la zone réservée communale sise sur la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette décision retient notamment que la zone réservée est conforme aux planifications supérieures et respecte les bases légales, qu'elle permet à la commune d'engager ses réflexions concernant les secteurs spécifiques en lien avec la révision du plan d'affectation communal et que la zone réservée communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, la DGTL poursuit la surveillance des permis de construire.
E. Par acte de recours du 11 septembre 2020 de son conseil, A.________ (ci-après la recourante) a déféré les décisions précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause à la Municipalité pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants de l'arrêt, ainsi qu'à leur réforme dans le sens que la parcelle n° 1506 ne fait pas l'objet d'une zone réservée. En substance, la recourante considère que son bien-fonds ne se situe pas en périphérie du milieu bâti et ne répond donc pas aux critères fixés par la Municipalité, que l'affectation de la parcelle en zone réservée viole le principe d'égalité de traitement, certaines parcelles constructibles situées hors du périmètre centre n'étant pas intégrées à la zone réservée alors qu'elles présentent une surface et des caractéristiques analogues, que son droit d'être entendu aurait été violé, les autorités n'ayant pas pris position sur certains des arguments qu'elle a évoqué, et enfin que la durée de la zone réservée, au vu de la prochaine adoption d'un nouveau plan général d'affectation est disproportionnée et qu'elle est inutile, la Municipalité pouvant s'opposer aux éventuelles demandes de permis de construire sur la base des art. 47 et 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Le Conseil communal de la commune Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après le Conseil communal) a répondu par acte de son conseil du 9 novembre 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La Cheffe du DIT, par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a déposé sa réponse le 23 décembre 2020 et conclu au rejet du recours.
La recourante, par son conseil, s'est encore déterminée le 25 janvier 2021.
F. Une inspection locale a eu lieu sur place le 27 avril 2021. Le procès-verbal de cette séance a la teneur suivante :
"Le président désigne la parcelle 1506, objet du présent litige, et la parcelle contiguë 1611, toutes deux en nature de pré fleuri. Ces parcelles sont bordées, à l’ouest, au nord et à l’est par des parcelles construites de grandes villas. Au sud, sur une petite colline, est érigé le Château de Blonay, dont on aperçoit le donjon au milieu de la végétation qui entoure la construction. Au sud, sud-est, le chemin du Château constitue la limite de communes avec Blonay.
Les parties confirment que la gare la plus proche se situe à moins d’un kilomètre de la parcelle 1506.
A la demande du président, Me Thévenaz rappelle que sa cliente avait acheté la parcelle 1506 en vue d’y construire sa résidence, alors qu’elle-même et son époux travaillaient en Suisse. Le projet n’a finalement pas vu le jour, car le couple est reparti en Autriche. La recourante garde toutefois des attaches en Suisse, où elle y exerce encore une activité de conseil scientifique.
Le président interpelle les autorités au sujet de l’état d’avancement du projet de PGA relatif à la zone à bâtir hors centre. Les représentants des autorités indiquent que la DGTL a procédé à l’examen préliminaire et qu’à la demande de cette autorité, une séance de coordination est prévue avec les autorités communales. Une séance préalable entre toutes ces autorités, où la situation des parcelles colloquées en zones réservées (communale ou cantonale) a été passée en revue, a en outre déjà eu lieu. Le délai d’approbation des PGA par le Canton est fixé par le PDCn à 2022, mais ce délai sera difficile à respecter.
D’après la DGTL, la surface totale des parcelles 1506 et 1611, de plus de 8'000 m2, et le fait qu’elles ne soient pas construites, justifient de les colloquer en zone réservée.
Le président fait remarquer que la parcelle située au sud du chemin du Château qui est sise sur la Commune de Blonay (1581) n’a pas été colloquée en zone réservée par les autorités de cette commune. M. B.________ répond que la révision du plan d’affectation du château, dont la mise à l’enquête est terminée, prévoit de la colloquer en zone verte. La ferme existante, qu’on aperçoit à l’est, serait maintenue et la possibilité de construire deux villas en aval prévue. Mme C.________ ajoute que le secteur est régi par un plan d’affectation cantonal de 1946 et que la situation de cette parcelle 1581 n’est pas comparable à celle de la parcelle litigieuse.
S’agissant des conséquences de la fusion des Communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay, Mme C.________ relève que la zone à bâtir des deux territoires communaux est surdimensionnée, de sorte que la nécessité de dézoner demeure. La DGTL vient de procéder à l’examen préliminaire relatif à la révision du PGA de Blonay. D’après M. B.________, les autorités des deux communes ont prévu une séance commune la semaine prochaine. Vu la fusion de communes, les autorités ont pour projet d’harmoniser la révision de leurs plans d’affectation pour les hauts.
Interpellé par M. Kart, Me Thévenaz relève que si en l’état il ne sera de toute façon pas possible de construire, avant l’adoption du nouveau plan, la zone réservée est une mesure qui n’est pas nécessaire, en application du principe de proportionnalité. En effet, l’art. 47 LATC permet déjà, sur tout le territoire, de restreindre la délivrance de permis de construire.
La parole n’étant plus demandée, les parties sont informées qu’elles recevront une copie du procès-verbal d’audience à l’issue de celle-ci et qu’elles disposeront d’un délai pour se déterminer sur sa conformité au déroulement de l’audience. L’arrêt à intervenir sera ensuite notifié."
G. Le 27 septembre 2020, la population de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay a approuvé un projet de fusion des deux communes. Celle-ci deviendra effective au 1er janvier 2022, après soumission de la convention de fusion au Conseil d'Etat et ratification par le Grand Conseil.
H. Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé l'arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où les autorités intimées n'auraient pas traité une partie des griefs qu'elle avait fait valoir durant la procédure administrative. On comprend qu'elle se plaint ainsi d'un défaut de motivation des décisions querellées.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; arrêts TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; 8C_682/2019 du 2 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l'espèce, la recourante estime que les autorités intimées n’ont pas répondu à certains des arguments qu’elle a développés, notamment au sujet du fait que certaines parcelles ne sont pas intégrées à la zone réservée, que la parcelle n° 1506 est entourée de villas sur trois côtés, et que la surface de celle-ci est trop limitée pour un usage agricole raisonnable.
Il est exact que les décisions dont est recours ne se prononcent pas sur l'ensemble des griefs soulevés par la recourante dans son opposition. Cela étant les autorités intimées ont exposé notamment les critères sur lesquels s’est fondé le choix des parcelles intégrées à la zone réservée. En outre, le préavis municipal, adopté par le Conseil communal et faisant partie de sa décision (p. 26), traite spécifiquement de la parcelle de la recourante et des motifs pour lesquels cette autorité a considéré qu’il était pertinent que la zone réservée la prenne en compte. Dès lors, la motivation des décisions, en ce qu’elle concerne la présente cause, est suffisante et la recourante a pu la comprendre et s’y opposer efficacement.
Au demeurant, la recourante a pu faire valoir les motifs non traités dans les décisions querellées dans le cadre de la procédure de recours. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a dès lors été dans tous les cas guérie.
3. Les décisions querellées portent sur l'instauration d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 1506. Il convient donc de rappeler les principes applicables.
a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:
L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante:
"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts CDAP AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).
b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 1506, les autorités intimées invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale. La zone réservée a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles en vue de la révision du PGA de la commune.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art. 15 Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid. 2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, doivent redimensionner leurs zones à bâtir, réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification. La fiche d'application du SDT de décembre 2019 intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).
4. La recourante expose tout d'abord que la parcelle n° 1506 est situé dans le milieu bâti et qu'elle ne correspond dès lors pas aux critères fixés par les autorités communales pour être intégrée dans la zone réservée.
a) La jurisprudence a rappelé les conditions d'intégration d'une parcelle dans le territoire urbanisé (cf. arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15 avril 2019, confirmé par le Tribunal fédéral [arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2019]) en se référant à la fiche d'application "Territoire urbanisé" édictée par la DGTL (disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication). La fiche d'application définit ce territoire comme celui qui comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d’une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Toujours selon ce document, un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants: il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes; il comprend essentiellement des constructions destinées à l’habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l’exclusion de celles destinées à l’agriculture; la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
b) En l'espèce, la parcelle n° 1506 est située en zone de protection B, qui correspond à une zone constructible. Elle est bordée par des terrains construits de villas sur trois de ses côtés. Cela étant, elle constitue l'extrémité d'un vaste espace non bâti s'étendant sur les communes de Saint-Légier-La Chiésaz et Blonay comprenant les parcelles nos 1513 et 1611, voire 1263 et 2164 de Saint-Légier-La Chiésaz ainsi que les parcelles, 1580, 1581 et 1587 de Blonay. Ces biens-fonds entourent le Château de Blonay et comportent peu de constructions, situation qui ne sera pas modifiée par la prochaine fusion des deux communes précitées. La zone réservée communale instituée par les décisions querellées porte également sur les parcelles nos 1513, 2163 et 2164 de Saint-Légier-La Chiésaz. L'ensemble de cette zone doit être envisagée globalement et constitue dès lors une zone non urbanisée, la parcelle de la recourante devant se comprendre comme l'extrémité de celle-ci et non comme partie du territoire urbanisé. Son intégration à la zone réservée correspond ainsi aux critères fixés par l'autorité communale.
Au demeurant, d'autres motifs justifient la présence de la parcelle de la recourante au sein de la zone réservée. Celle-ci constitue avec la parcelle n° 1611 un espace non bâti d'environ 8'000 m2, qui selon la fiche "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" devrait être affecté en zone agricole ou en zone de verdure. L'avenir des parcelles concernées doit donc faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'élaboration du futur plan d'affectation, ce qui justifie de les intégrer dans la zone réservée.
5. La recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où d'autres parcelles présentant des surfaces et caractéristiques analogues n'ont pas été intégrées à la zone réservée.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2016 I p. 443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).
Même si le principe de l'égalité de traitement n'a dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art. 14), il faut en tenir compte dans une procédure de réduction des zones à bâtir surdimensionnées; une analyse non scindée en plusieurs étapes et portant sur tout le territoire communal est propre à garantir que les mêmes critères seront appliqués à tous les propriétaires. La transparence, la prévisibilité et l'égalité de traitement sont des éléments à prendre en considération dans le processus de redimensionnement (cf. arrêts TF 1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3, 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures conservatoires facilitant une analyse globale).
b) En l'espèce, il est exact que toutes les parcelles du périmètre hors agglomération Rivelac n'ont pas été intégrées à la zone réservée communale. On ne saurait toutefois en tirer une violation de l'égalité de traitement au stade de la mise en place de la zone réservée, les autorités cantonales ayant expressément indiqué que les besoins de redimensionnement de la zone à bâtir hors centre n'étaient pas couverts par la zone réservée communale. Cela explique d'ailleurs qu'elles aient maintenu la surveillance des permis de construire. L'examen de la situation des parcelles mises en zone réservée doit donc intégrer le fait que les autorités cantonales entendent interdire toute construction sur d'autres parcelles non bâties, afin d'aboutir aux objectifs fixés par le PDCn.
La recourante se réfère à la situation de différentes parcelles, qu'elle estime similaire. Tel n'est toutefois pas le cas.
Tout d'abord, la recourante évoque la situation de la parcelle sise à l'ouest des parcelles nos 2822 et 1456, qui n'est pas intégrée à la zone réservée communale. Il s'agit manifestement de la parcelle n° 1455. Toutefois, celle-ci fait l'objet d'une zone réservée cantonale (sous réserve de sa partie colloquée en aire forestière). Sa situation est dès lors identique à celle de la parcelle de la recourante, dans la mesure où elle est actuellement inconstructible. Certes tel n'est pas le cas de la parcelle n° 1487, non bâtie, sise juste à côté. Cela étant, celle-ci est intégralement entourée par des parcelles intégrées dans des zones réservées – cantonale ou communale. Les considérations relatives à la surveillance des permis de construire prennent ici tout leur sens, dans la mesure où les autorités cantonales seraient en mesure d'instituer une zone réservée cantonale en cas de projet situé sur cette parcelle.
Les parcelles nos 965, 1508, 1636 sont bâties et faisaient ainsi manifestement l'objet d'un permis de construire entré en force lors de l'élaboration de la zone réservée.
La parcelle n° 1789 est entourée de biens-fonds bâtis sur ses quatre côtés, ce qui l'intègre manifestement au territoire urbanisé. Sa surface, de 1'000 m2, fait qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par la fiche "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" pour un dézonage.
Enfin, la parcelle n° 1499 constitue le jardin de la parcelle 1646 et l'on ne perçoit pas qu'il y ait un risque qu'une nouvelle construction y soit édifiée.
En définitive, aucune violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être retenue, la situation de la parcelle de la recourante, qui justifie une intégration dans la zone réservée (cf. consid. 4b ci-dessus) étant distincte de celles des parcelles citées dans ses écritures. Le grief doit être rejeté.
6. Enfin, la recourante considère que la durée de la zone réservée est excessive, l'adoption du nouveau plan d'affectation communal devant intervenir d'ici au 20 juin 2022. En outre, la zone réservée serait inutile, la Municipalité pouvant s'opposer à d'éventuelles demandes de permis de construire sur la base des art. 47 et 49 LATC. La recourante invoque ici une violation du principe de proportionnalité.
a) Il convient tout d'abord de rappeler qu'en général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et la référence citée).
La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone réservée (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3).
b) Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum.
L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue, à savoir cinq ans, prolongeable de trois ans.
c) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
L'art. 47 LATC vise ainsi la situation où le plan d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 2 et 3 de l'art. 47 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c).
L'art. 49 LATC s'applique quant à lui à partir du moment où le plan d'affectation envisagé (ou la zone réservée) est mis à l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. arrêt CDAP AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c et les références citées).
d) La mise en place d'une zone réservée sur la parcelle n° 1506 vise à préserver la liberté des autorités communales de Saint-Légier-La Chiésaz en vue de la redéfinition de la zone à bâtir. Il s'agit d'un intérêt public en principe suffisant (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 4.2). La mesure adoptée, soit l'intégration de la parcelle litigieuse dans la zone remplit en outre le critère d'aptitude. S'agissant du critère de nécessité, la recourante conteste qu'il soit réalisé, que ce soit dans le principe de l'instauration de la zone réservée, ou dans la durée prévue pour celle-ci. Il ressort des explications données par l'autorité intimée I que le projet de nouveau PGA pour la zone hors centre fait actuellement l'objet d'une procédure de coordination. Une première séance s'est tenue le 19 janvier 2021 et une nouvelle séance de coordination entre la DGTL et les autorités communales doit être fixée.
e) En l'espèce, la recourante conteste l'opportunité de l'institution de la zone réservée, le mécanisme prévu aux art. 47 et 49 LATC étant à son sens suffisant pour garantir la marge de manœuvre de l'autorité communale dans le cadre de l'élaboration de son plan futur pour la zone hors centre.
Si le processus d'examen du plan a débuté, les autorités communales ont exposé qu'il serait difficile de respecter le délai fixé par les autorités cantonales au mois de juin 2022. Le plan n'a donc pas encore été mis à l'enquête et on ne sait en l'état pas quand il pourrait l'être. Ainsi, seul l'art. 47 LATC pourrait trouver application. Cette disposition prévoit cependant que l'autorité en charge du plan dispose d'un délai de 14 mois suivant la décision de refus de permis de construire pour mettre à l'enquête le plan concerné, puis doit adopter le projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique. Or, en l'espèce, il n'est pas évident que ces délais puissent être respectés. Le processus d'adoption du plan en est à ses débuts, des séances de coordination étant nécessaires avec les autorités cantonales. Il conviendra ensuite que le plan soit adopté par la municipalité puis par le Conseil communal. En outre, la fusion récemment votée entre les communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay impose que celles-ci coordonnent leur plan d'affectation afin qu'ils soient cohérents entre eux. Les étapes précédant la mise à l'enquête sont donc encore nombreuses et le temps nécessaire est difficilement évaluable à ce stade.
On peut encore relever que l'institution d'une zone réservée permet de limiter le contentieux administratif à la seule décision d'institution de cette zone. Au contraire, l'usage de l'art. 47 LATC implique de devoir rendre des décisions de refus de permis de construire pour chaque projet présenté, démultipliant ainsi les procédures distinctes avec un risque de surcharge important pour l'autorité communale.
Au demeurant, le choix appartient à l'autorité communale, qui jouit ici d'une très large autonomie et les considérations qui précèdent montrent que celui effectué par les autorités intimées n'est ni disproportionné ni arbitraire.
Par surabondance, on ne perçoit pour le reste pas quel serait l'intérêt concret de la recourante à voir la zone réservée substituée par une intervention ponctuelle de la municipalité, lui interdisant de toute façon de bâtir sur son terrain. Le résultat pour elle est en définitive identique.
Le grief développé doit ainsi être rejeté.
7. Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation des décisions querellées. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). En outre, le conseil communal ayant procédé par l'intermédiaire d'un conseil, il a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 novembre 2019 par le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz est confirmée.
III. La décision rendue le 21 juillet 2020 par la Cheffe du Département des institutions et du territoire est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
V. A.________ versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.