TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

  

Constructrice

 

B.________, à Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 30 juillet 2020 levant son opposition et autorisant la démolition des bâtiments ECA 28, 30 et 33 et la construction d'un bâtiment de 21 logements, surfaces d'activités, parking souterrain de 16 places, abri PCi sur la parcelle n° 15 propriété de la commune de Préverenges, promise vendue à la B.________, CAMAC 187864.

 

Vu les faits suivants:

A.                          La Commune de Préverenges est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle no 15 du registre foncier. Ce bien-fonds a une surface totale de 1'271 m2 et il supporte trois bâtiments contigus (commerces, habitations - nos ECA 28, 30 et 33). Il résulte de la réunion, en 2015, de quatre anciennes parcelles (nos 15, 17, 18 et 20) acquises par la commune de différents propriétaires.

La parcelle n° 15 est classée dans la zone du village du plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984. Cette zone fait l'objet d'un plan spécial (plan spécial de la zone du village - plan d'extension fixant les limites des constructions), également approuvé le 24 octobre 1984. La réglementation de la zone du village est énoncée aux art. 6 ss du règlement communal du plan d’extension et de la police des constructions (RPE), où il est notamment prévu que les constructions, reconstructions ou transformations s'inscrivent à l'intérieur des périmètres d'implantation figurés sur le plan spécial précité (art. 8 RPE). Sur la parcelle n° 15, le périmètre d'implantation correspond à la surface des trois bâtiments existants.

La parcelle voisine au sud (n° 19) appartient également à la commune; il s'y trouve l'église protestante du village, qui a été classée comme monument historique, ainsi qu'un bâtiment communal récemment rénové (ancienne école, à laquelle la note 4 a été attribuée lors du recensement architectural cantonal).

B.                          En 2012, les anciens propriétaires des parcelles nos 15, 17, 18 et 20 ont élaboré, avec un promoteur, un projet tendant à remplacer les bâtiments nos ECA 28, 30 et 33 par un nouveau bâtiment de 19 logements avec un parking souterrain de 38 places (bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée avec des combles et des surcombles habitables). Ils ont soumis une demande de permis de construire à la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité).

C.                          Vu la proximité de l'église, le service cantonal chargé de la conservation des monuments historiques – à cette époque: le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, section monuments et sites (SIPAL-MS) – a été consulté et il a formulé une remarque figurant dans la synthèse CAMAC du 10 septembre 2012 (synthèse n° 130660). Il a retenu que le projet avait été conçu de manière à permettre la préservation des abords de l'église classée. Cela étant, par décision du 22 octobre 2012, la municipalité a refusé l'octroi du permis de construire requis, au motif principalement que le projet était susceptible de compromettre l'aspect et le caractère du site bâti et qu'il portait atteinte à l'identité ainsi qu'au caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'une volumétrie trop massive.

Saisie d'un recours déposé par les constructeurs, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a, par un arrêt rendu le 3 mars 2014, annulé la décision de la municipalité et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle délivre le permis de construire (cause AC.2012.0343). La CDAP a considéré, à l'instar du SIPAL, que le projet litigieux préservait de façon satisfaisante les abords de l'église. Il a été relevé dans l'arrêt que la zone du village comportait déjà plusieurs immeubles relativement volumineux et des bâtiments modernes à proximité directe et qu'aucun intérêt public ne s'opposait à la construction du bâtiment litigieux, qui n'atteignait pas la hauteur au faîte maximale autorisée par le règlement et qui ne présentait pas de caractéristiques particulièrement insolites; en outre, le site et les bâtiments avoisinants existants n'étaient pas pourvus de qualités esthétiques remarquables. La commune a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. Ce recours a été rejeté par un arrêt du 24 septembre 2014 (1C_171/2014). Le permis de construire litigieux a par conséquent été délivré mais la municipalité a alors engagé des discussions avec les propriétaires des différentes parcelles, qui ont abouti à l'acquisition de ce terrain par la commune.

La municipalité a ensuite fait établir par un bureau d'architectes (C.________) des documents fixant certains critères pour la bonne intégration des bâtiments dans ce secteur, à savoir une "directive architecturale pour la zone de centre du Village" et une "image directrice pour la parcelle no 15" (documents d'octobre 2018). Puis elle a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de la parcelle no 15, ce qui a abouti à la promesse de vente de ce terrain à la B.________ (représentée par D.________), à la condition que le permis de construire pour un nouveau projet entre en force.

D.                          Le 5 juillet 2019, la B.________ (B.________), en sa qualité de promettant-acquéreur de la parcelle no 15, a déposé une demande de permis de construire pour un projet de bâtiment de 21 logements avec des surfaces d'activités au rez-de-chaussée, après démolition des bâtiments nos ECA 28, 30 et 33. Le bâtiment, occupant toute la surface au sol des bâtiments à démolir, aurait un étage sur rez ainsi que des combles et des surcombles. Au sous-sol serait aménagé un garage souterrain de 17 places pour automobiles, accessible depuis la rue principale du village (route d'Yverdon, à l'ouest de la parcelle n° 15), avec une rampe au nord du bâtiment.

Mis à l'enquête publique du 12 juillet au 12 août 2019, ce projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de A._______, propriétaire de la parcelle no 23, à l'est de la parcelle no 15.  Le bâtiment existant sur la parcelle n° 23, construit en limite de propriété, abrite un cabinet médical.

Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. La synthèse des préavis et autorisations spéciales (synthèse CAMAC n° 187864, du 18 octobre 2019) indique notamment ce qui suit:

" La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites (DFIRE/DGIP/MS3) formule la remarque suivante:

Si les gabarits du nouveau bâtiment prévu à proximité directe de l'église classée Monument historique sont admissibles, répondant ainsi au préavis négatif émis par la DGIP-MS dans le cadre de la précédente demande de permis de construire, le non-respect du parcellaire existant, la complexité des volumétries des façades et des toitures ainsi que le traitement architectural de l'ensemble restent peu adaptés au contexte villageois encore présent."

En fonction des oppositions, la B.________ a établi de nouveaux plans modifiant les emplacements de stationnement pour les vélos (9 places longue durée et 10 places courte durée sous un couvert à l'extérieur à l'angle nord-est de la parcelle et 11 places longue durée dans le garage souterrain). Par ailleurs, une place de stationnement pour automobile réservée aux personnes à mobilité réduite a été prévue dans le parking souterrain, lequel comprend désormais 16 places au lieu des 17 initialement prévues. La B.________ a également déplacé les murets marquant l'extrémité des terrasses et des dégagements des appartements le long de la façade est, au rez-de-chaussée, afin d'élargir à 4.50 m (au lieu de 3.30 m) le passage, à l'est de la parcelle n° 15, qui a été aménagé entre les bâtiments et la limite de propriété. Cet espace correspond à l'ancienne parcelle n° 20, passage dénommé "ruelle des Pedzes", pour lequel il n'a cependant pas été constitué de servitude de passage public.   

Le 30 juillet 2020, la municipalité a levé les oppositions qui n'avaient pas été retirées et elle a délivré le permis de construire requis.

E.                          Le 14 septembre 2020, A._______ a recouru devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 30 juillet 2020.  Il conclut à sa réforme en ce sens que son opposition est admise, la demande de permis de construire étant rejetée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans leurs réponses des 8, respectivement 9 février 2021, la B.________ et la municipalité concluent au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 9 avril 2021.

F.                           Le 1er juillet 2021, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties.

 

Considérant en droit:

1.                           La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD, art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est le cas de l'actuel recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                           Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 RPE, qui règle l'implantation des constructions. Il ne conteste pas que les façades du bâtiment projeté s'inscrivent à l'intérieur du périmètre d'implantation figuré sur le plan spécial. Du côté est en particulier, à proximité de l'immeuble du recourant, les façades du nouveau bâtiment sont en effet à la même place que les façades des bâtiments existants, qui marquent la limite du périmètre d'implantation (à l'exception d'un endroit où il y a un décrochement). Le recourant fait cependant valoir qu'avec les avant-toits, l'emprise au sol du nouveau bâtiment dépasse le périmètre d'implantation. Il soutient également que deux surfaces de jardins ou terrasses à l'est du bâtiment, délimitées par des murets, ainsi que l'emplacement réservé au stationnement des vélos, à l'angle nord-est, seraient des dépendances non admissibles dans les espaces entre le périmètre d'implantation et la limite de propriété.

a) Dans sa décision de rejet de l'opposition, la municipalité se réfère à l'art. 81 RPE, qui fait partie des règles générales applicables à toutes les zones (art. 72 ss RPE) et qui a la teneur suivante:

"Avant-toits

Les avant-toits doivent mesurer au moins 70 cm sur les façades principales, et 20 cm sur les façades pignons. Au-delà de 1.40 m, la largeur supplémentaire de l'avant-toit compte comme surface bâtie."

La municipalité était fondée à tenir compte de l'art. 81 RPE pour déterminer quelle partie ou quels éléments de la construction doivent s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation, en vertu de l'art. 8 RPE. En l'occurrence, comme les avant-toits, sur chacune des façades, mesurent 1.40 m (cela ressort d'un plan spécialement établi pour démontrer le respect de cette prescription), ils ne comptent pas comme surface bâtie, conformément à l'art. 81 RPE. Il importe donc peu qu'ils dépassent, dans cette mesure, la limite du périmètre d'implantation.

b) S'agissant des terrasses – des espaces dallés de quelques mètres-carrés au-delà de la façade, dans le prolongement de loggias - et jardins prévus à l'est du bâtiment projeté, au niveau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire environ 60 cm plus bas que la place attenante dont ils sont séparés par un muret, il ne s'agit à l'évidence pas d'éléments construits qui pourraient être considérés comme des extensions de ce bâtiment au-delà du périmètre d'implantation. Ce ne sont pas des dépendances proprement dites, au sens de l'art. 39 al. 1 et 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 5 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) car ces aménagements extérieurs ne sont pas des "constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci [...], telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus" (voir la définition de la dépendance à l'art. 39 al. 2 RLATC). Il s'agit d'"autres aménagements assimilés" à des dépendances (voir le titre de l'art. 39 RLATC). Pour les aménagements extérieurs (notamment les murs de soutènement, les places de stationnement à l'air libre) se trouvant au-delà du périmètre d'implantation des constructions, ou pour reprendre la terminologie de l'art. 39 al. 1 RLATC, "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété", l'art. 39 al. 3 RLATC prévoit que le régime des dépendances est également valable, même s'il ne s'agit pas de dépendances proprement dites. Ainsi, le droit cantonal permet la réalisation de tels ouvrages, en-dehors du périmètre d'implantation des constructions. En d'autres termes, c'est parce que ces ouvrages peuvent eux aussi être réalisés dans les espaces réglementaires qu'ils sont assimilés à des dépendances. Ce régime juridique implique également que la clause de l'art. 39 al. 4 RLATC, qui prévoit que "ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins", doit être respectée.

Le recourant ne prétend pas que l'occupation occasionnelle, par les habitants des appartements, des deux terrasses proches de son bâtiment, construit sur la limite de la parcelle n° 15, entraînerait un préjudice pour lui, pour les médecins et employés de son cabinet ou pour les patients, voire pour d'autres voisins. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Cela doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter; la municipalité dispose à ce propos d'une latitude de jugement étendue, que le tribunal doit respecter (cf. arrêt CDAP AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4 et les références). Il est manifeste que dans cet endroit du village, l'aménagement de terrasses attenantes aux logements du rez-de-chaussée – à un endroit où sont actuellement marquées des cases de stationnement - n'est pas de nature à causer un préjudice notable pour les voisins sur la parcelle n° 23 ni, généralement, pour les autres habitants de la ruelle des Pedzes.

c) Le recourant invoque encore l'art. 11 RPE, applicable dans la zone du village et ainsi libellé:

"Dépendances

De petites dépendances non destinées à l'habitation peuvent être autorisées en dehors des périmètres d'implantation à condition que leur surface bâtie ne dépasse pas 36 m2, à raison d'une par parcelle.

Leur hauteur est fixée à 2.50 m à la corniche et à 4.50 m au faîte au maximum.

En tout état de cause, leur implantation doit respecter l'alignement fixé par le plan."

Comme cela ressort de la décision de rejet de l'opposition, cet article vise les dépendances proprement dites (pavillons, réduits de jardin, garages, etc. – cf. art. 39 al. 2 RLATC) et non pas les aménagements extérieurs assimilés aux dépendances proprement dites (cf. art. 39 al. 3 RLATC). Le couvert à vélos extérieur peut être autorisé sur cette base et il constitue l'unique dépendance proprement dite du projet. Il n'est pas contesté qu'il respecte les conditions de l'art. 39 RLATC ainsi que celles de l'art. 11 RPE. La municipalité n'a donc pas violé la réglementation relative aux dépendances.

3.                           Le recourant se plaint d'une violation d'une règle communale sur les distances, soit l'art. 9 RPE. Aux termes de cette disposition, lorsque la façade d'un bâtiment existant édifié sur la parcelle contiguë comporte des vues, la distance par rapport à cette façade doit être de 6 ou 3 m selon que la nouvelle façade comporte ou non des vues.

Cette prescription spéciale, applicable dans la zone du village, n'a pas pour but de fixer de manière générale les distances à respecter entre les bâtiments et les limites de propriété. L'autorité communale de planification a en effet choisi de délimiter des périmètres d'implantation des constructions, ce qui rend superflue une règle générale sur les distances aux limites. Elle a néanmoins prévu une règle complémentaire, en cas de construction d'un nouveau bâtiment, là où un bâtiment existant voisin comporte des vues sur ce nouveau bâtiment.

Le bâtiment existant sur la parcelle du recourant, construit en limite de propriété, comporte quatre fenêtres (deux au rez-de-chaussée, deux au premier étage), qui sont des vues au sens de l'art. 9 RPE. A cet endroit, la façade du bâtiment projeté comporte également des fenêtres (ou des vues). La municipalité interprète l'art. 9 RPE dans le sens qu'une distance de 6 m doit être assurée entre l'emplacement des fenêtres du bâtiment du recourant et la façade du bâtiment projeté, cette distance étant mesurée perpendiculairement depuis chacune des fenêtres du recourant, étant précisé que les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage sont alignées. Cette interprétation de l'art. 9 RPE n'est nullement critiquable et il n'y a pas de motif de prendre en considération d'autres points de mesure – comme par exemple le milieu de la façade des bâtiments concernés, ainsi que le propose le recourant en se référant à l'art. 76 RPE, applicable dans d'autres situations, lorsque la réglementation communale fixe non pas un périmètre d'implantation mais une distance à la limite (c'est le cas en zone d'habitations collectives [art. 26 RPE], en zone d'habitations individuelles et familiales [art. 33 et 38 RPE], notamment). Il convient de rappeler ici que d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6).

Il ressort d'un plan du géomètre du 22 juillet 2020 qu'aux emplacements déterminants – au droit des fenêtres du bâtiment du recourant –, la distance jusqu'à la façade du bâtiment projeté est de 6.08 m, respectivement de 6.47 m. Les exigences de l'art. 9 RPE sont satisfaites.

4.                           Le recourant relève que le bâtiment projeté est bien plus haut que les bâtiments voisins. Il se plaint en outre d'une violation de la règle limitant à 8.50 m la hauteur à la corniche: du côté de sa propriété, sur la façade est, une partie de la corniche serait à près de 13 m du niveau du terrain naturel.

Selon l'art. 12 RPE, les constructions ou reconstructions exécutées dans le prolongement de bâtiments existants devront en principe ne pas dépasser la hauteur de ceux-ci (al. 1). Dans les autres cas, la hauteur maximale à la corniche est fixée à 8.50 m (al. 2). Un dépassement de hauteur peut être autorisé lorsqu'il est justifié par une meilleure intégration (al. 3).

La portée de l'art. 12 al. 1 RPE a été précisée dans l'arrêt AC.2012.0343 du 3 mars 2014: la CDAP a considéré qu'un bâtiment édifié dans le périmètre d'implantation figuré sur la parcelle n° 15 ne se trouvait pas "dans le prolongement" de bâtiments existants du centre du village. Aussi faut-il appliquer la règle valable "dans les autres cas", à savoir l'art. 12 al. 2 RPE (consid. 3d/bb de cet arrêt). Il n'y a aucun motif de remettre en cause cette interprétation du règlement communal.

La municipalité expose, dans sa réponse, que les corniches se trouvent bien à 8.50 m au plus du terrain naturel, ceci aux quatre coins du bâtiment projeté. Sur la façade est, le projet prévoit un pignon secondaire; le bord du toit est "en V inversé" ou, en d'autres termes, il est muni de deux virevents. La hauteur des virevents, par rapport au terrain naturel, n'est pas limitée par l'art. 12 al. 2 RPE dans la mesure où il s'agit d'éléments du pignon secondaire et non pas d'une partie de la corniche (laquelle est définie généralement comme le bord supérieur du chéneau ou de la gouttière – cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 607). La hauteur à la corniche ne peut donc être mesurée que là où le pan de toit n'est pas interrompu par un pignon secondaire.

Cette interprétation du règlement communal est objectivement défendable et la juridiction cantonale n'a pas de motif de considérer qu'elle viole le droit supérieur. La solution de la municipalité doit donc être suivie (cf. supra, consid. 3). Il résulte des plans que là où il n'est pas prévu de pignons secondaires, la corniche n'est jamais à plus de 8.50 m du niveau du terrain naturel. Le grief du recourant à ce propos est mal fondé.

5.                           Le recourant critique le projet litigieux à cause du nombre insuffisant, selon lui,  de places de stationnement pour automobiles. Les recommandations figurant dans une norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), à savoir la norme VSS-40281 ("Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"; anciennement: 640 281), n'auraient pas été suivies.

a) L'art. 94 RPE, qui fait partie des règles applicables à toutes les zones, dispose ce qui suit:

"La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou de garages pour voitures, qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leur frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions ou transformations, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Ces emplacements doivent être fixés en retrait des alignements.

Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds les places imposées ci-dessus, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire de Fr. 5000.- par place de stationnement. Ce montant est indexé à l'indice du coût de la vie (indice au 01.01.1988 : 110.6).

[…]"

b) Cette disposition communale ne renvoie pas à la norme VSS précitée. Il est vrai que l'art. 40a RLATC dispose, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2008, que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1); à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cet art. 40a al. 2 RLATC a toutefois été jugé inapplicable, pour défaut de base légale, par un arrêt de la CDAP du 4 novembre 2010 (arrêt AC.2009.0064 consid. 4). Cette jurisprudence a été confirmée récemment, après la révision en 2018 de la partie "aménagement" de la LATC, le nouvel art. 24 al. 3 LATC – selon lequel les plans d'affectation "prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement" – ne conférant pas au Conseil d'Etat la compétence de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement (AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4; cf. également AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 7). Aussi une réglementation communale de 1984 qui ne reprend pas le contenu de la norme VSS précitée, n'est-elle pas contraire au droit cantonal.

c) Dans la décision rejetant l'opposition, la municipalité a retenu ce qui suit (p. 3):

"Les particularités de la zone de village ne permettent pas d'allouer au projet le nombre de places de parc prévu à l'art. 94 al. 1 RPE. Le projet comporte 21 logements et 2 surfaces d'activités au rez-de-chaussée. Son parking au sous-sol permet d'accueillir 16 places; à cela s'ajoutent 6 places supplémentaires sises sur la parcelle 14 [adjacente au nord à la parcelle n° 15] dont l'usage repose sur une convention entre les deux propriétaires concernés. La réduction du potentiel par rapport à la règle générale demeure ainsi marginale. Pour le surplus, une taxation compensatoire sera exigée du constructeur conformément à ce que prévoit l'art. 94 al. 2 RPE. A cela s'ajoute que des places de parc sont à disposition sur les parkings communaux publics du centre du village, qui se trouvent à proximité [...]".

Il y a lieu de renvoyer purement et simplement à cette argumentation. Le permis de construire autorise un nombre de places de stationnement déterminé selon des critères objectifs, qui correspondent aux exigences de l'art. 94 RPE. Les critiques du recourant à ce propos doivent être écartées.

6.                           Le recourant fait valoir que l'ensemble des aménagements prévus le long de la façade est, notamment les murs, seraient contraires à l'art. 19 LAT. En raison de la configuration de la ruelle à cet endroit (ruelle des Pedzes, bande de terrain faisant partie de la parcelle n° 15), la circulation des usagers et des véhicules des services de secours serait compliquée, de sorte que les voies d'accès devraient être qualifiées d'insuffisantes.

Le recourant se réfère à la définition de l'équipement en droit fédéral. L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En l'occurrence, il est manifeste que la parcelle n° 15, accessible pour tous les véhicules depuis la rue principale du village, la route d'Yverdon, dont elle est riveraine, est équipée au sens du droit fédéral. Les arguments développés par le recourant au sujet de la circulation dans la ruelle des Pedzes, qui n'est au demeurant pas une route communale, sont sans pertinence pour apprécier le degré d'équipement de cette parcelle.

7.                           Le recourant estime que le projet litigieux n'est pas adapté à l'environnement bâti villageois – il porterait atteinte à l'identité et au caractère du centre du village, en présentant un aspect massif et très haut, donnant l'impression d'un bloc – et qu'il est par conséquent contraire à la clause d'esthétique.

a) Dans l'arrêt AC.2012.0343, la CDAP a cité les normes du règlement communal relatives à l'esthétique et à l'intégration (art. 7, 70 al. 1, 71 al. 1 RPE) et elle a considéré en substance que ces normes n'avaient pas une portée différente de celle de la clause d'esthétique définie en droit cantonal à l'art. 86 LATC (cf. consid. 3 de cet arrêt de la CDAP et consid. 2.3 de l'arrêt du TF 1C_171/2014). Cette disposition charge la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Il en va ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'implantation d'une construction et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de cette question; il s’assurera que la question de l’intégration d’une construction à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu (cf. notamment arrêt AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les arrêts cités). En outre, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2; ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a).

b) L'impact d'une nouvelle construction sur la parcelle n° 15 sur les abords de l'église protégée a été examiné dans l'arrêt AC.2012.0343 du 3 mars 2014, en relation avec le précédent projet, pour un bâtiment dont les dimensions étaient supérieures à celles du bâtiment litigieux (comme cela ressort d'une coupe longitudinale dessinée le 5 septembre 2019 par l'architecte de la constructrice et reproduite dans la décision attaquée). Dans l'arrêt précité, la CDAP a considéré, en se référant à l'avis du service spécialisé en matière de conservation des monuments historiques, que le projet préservait de façon satisfaisante les abords de l'église, compte tenu notamment de la hauteur de l'ouvrage à proximité de ce monument; l'impact de l'immeuble projeté n'était donc pas propre à justifier un refus du permis de construire (consid. 3d/aa de cet arrêt; cf. aussi arrêt TF 1C_171/2014 consid. 2.4).

Dans la présente affaire, le niveau du faîte du bâtiment projeté, dans la partie la plus proche de l'église, correspond à celui du premier projet. Le service spécialisé (DGIP) a formulé une remarque (cf. supra, let. D) qui ne remet pas en cause son appréciation initiale au sujet de la compatibilité d'un nouveau bâtiment, sur la parcelle 15, avec la protection de l'église et de ses abords; cette remarque vise en effet plutôt l'adaptation du projet au contexte villageois, soit une question d'intégration générale qui ne concerne pas directement la protection du monument classé. Sur ce dernier point, il n'y a pas de motif, pour la juridiction cantonale, d'apprécier la situation différemment de ce qui a été fait dans l'arrêt du 3 mars 2014. Il a du reste pu être constaté à l'inspection locale que, depuis la place du Village, endroit d'où l'on voit les façades principales de l'église et de l'ancienne école – l'église étant sur un socle dominant la place et à la route – on perçoit peu les bâtiments à l'arrière, sur la parcelle n° 15; la vue sur ces deux bâtiments historiques ne serait pas perturbée de manière sensible par la construction du bâtiment litigieux.

c) Dans la décision sur opposition, la municipalité expose que le projet actuel, de par son volume et sa hauteur, est considérablement moins imposant, et mieux intégré, que le projet précédent (le volume est inférieur d'un tiers environ). Le fait que le bâtiment litigieux ne reprenne pas l'identité des bâtiments mitoyens actuels n'est pas déterminant. Le projet est conforme à l'image directrice qui a été réalisée en octobre 2018 et qui, par des directives architecturales, assure une bonne intégration dans le respect du patrimoine villageois.

Le recourant ne fait pas valoir que le projet actuellement contesté ne tiendrait pas compte de ces documents, qui contiennent une analyse des caractéristiques du centre du village et énoncent des critères utiles pour effectuer la pesée des intérêts. Grâce à ces directives internes, qui n'ont certes pas la portée d'une mesure d'un plan d'affectation, la municipalité est à même d'exercer son pouvoir d'appréciation dans un cadre défini de manière objective. En l'occurrence, il apparaît que cette autorité a appliqué la clause d'esthétique dans le respect des exigences dégagées par la jurisprudence. Le projet de la constructrice vise à augmenter le volume bâti, par rapport aux maisons actuelles, mais il est loin d'utiliser la totalité des possibilités offertes par la réglementation de la zone de village. Le fait qu'il ne reprenne pas entièrement la structure du bâti existant – notamment, une grande toiture remplacerait plusieurs toitures juxtaposées – ne signifie pas une mauvaise intégration. Il faut bien plutôt retenir que la municipalité, en admettant le projet de la constructrice, a appliqué correctement l'art. 86 LATC. Ce dernier grief du recourant est donc mal fondé.

8.                           Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la Commune de Préverenges ainsi qu'à la constructrice, lesquelles ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 30 juillet 2020 par la Municipalité de Préverenges est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A._______.

IV.                         Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Préverenges à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

V.                          Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

 

Lausanne, le 7 juillet 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.