TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

 

A.________ et E.________, à ********, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, à Vevey,   

  

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********,

représentées par Me Christian Marquis, avocat, à Lausanne,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et E.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 juillet 2020 levant leur opposition et octroyant un permis de construire pour un immeuble de onze logements avec parking enterré, après démolition du bâtiment ECA n° 499 et abattage de cinq arbres protégés sur la parcelle n° 453, propriété de B.________, C.________ et D.________

 


Vu les faits suivants:

A.                     D.________, C.________ et B.________ (ci-après également les constructrices) sont propriétaires de la parcelle n° 453 du registre foncier de la commune de Saint-Sulpice. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'295 m2, sur lequel sont actuellement érigées une villa de 124 m2 (bâtiment ECA n° 499) et une piscine, est bordé sur trois côtés par des parcelles bâties et au sud-ouest par un terrain non-bâti. Il est situé en zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Saint-Sulpice et son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RGATC), entrés en vigueur le 18 août 2011. L'accès à la parcelle se fait par un droit de passage sis sur la parcelle voisine, n° 454, et débouche sur le chemin des Sauges.       

E.________ et A.________ sont propriétaires d'un lot de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° 454, laquelle est contigüe à la parcelle n° 453, sur le côté nord-est de celle-ci.

B.                     Les constructrices ont mis à l'enquête en 2019 un premier projet de construction sur la parcelle n° 453. Par décision du 13 janvier 2020, aujourd'hui entrée en force, la Municipalité de la commune de Saint-Sulpice (ci-après la municipalité) a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Cette décision retenait notamment que le projet, dont la toiture comportait douze pans, s'écartait de manière très importante de la règle définie à l'art. 6.2 RGATC qui prescrit en substance que les toitures sont, pour l'essentiel, à pans et, dans la règle, de deux à quatre pans. L'autorité exposait que le but poursuivi par la disposition du règlement communal était de garantir une certaine harmonie dans l'aspect des toitures, ces parties d'ouvrage constituant l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l'esthétique. La municipalité relevait également que le quartier dans lequel le projet prenait place revêtait une certaine homogénéité qui devait être préservée. Le fait qu'un projet similaire présenté par le même bureau d'architecture ait été réalisé à proximité immédiate constituait un cas qui ne devait pas se reproduire, sauf à vider la règle communale de son sens.

C.                     Une nouvelle demande de permis de construire (n° CAMAC 192749) a été déposée le 14 février 2020 portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 499 et la construction d'un immeuble comportant onze logements, ainsi que d’un parking enterré et d’une place de jeu. La forme du bâtiment est en Y, consistant en une base avec trois extensions orientées respectivement au nord-ouest, au sud-est et au sud-ouest. Une demande de dérogation à l'art. 6.2 RGATC était incluse, le projet prévoyant une toiture à huit pans. Des panneaux solaires sont prévus sur trois des pans, situés sur le pan sud-ouest de l'extension nord-ouest, le pan sud-est de l'extension sud-ouest et le pan sud-ouest de l'extension sud-est. Le projet prévoit l'abattage de cinq arbres protégés faisant l'objet d'une compensation: un faux cyprès du Japon (dans le coin nord de la parcelle), un sapin (dans le coin sud de la parcelle), un cèdre du Liban (dans le bord sud-ouest de la parcelle), un cèdre de l’Atlas (dans le coin sud-est de la parcelle) et un faux cyprès doré (dans le bord nord-est de la parcelle).

Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du 12 mai au 11 juin 2020 lors de laquelle cinq oppositions ont été déposées, dont une par E.________ et A.________ et une par Pro Natura Vaud, cette dernière demandant que, contrairement à ce qui était prévu, soient plantés des arbres d’espèces indigènes exclusivement.

Le 2 juillet 2020 la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé une synthèse positive à la municipalité.

D.                     Par décisions du 15 juillet 2020, la municipalité a écarté les oppositions et délivré le permis de construire requis.

E.                     Par acte du 14 septembre 2020, E.________ et A.________ ont déféré la décision levant leur opposition et octroyant le permis de construire auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à la réforme de la décision du 15 juillet 2020 en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de construire un immeuble de onze logements avec parking enterré et l'abattage de cinq arbres protégés est refusé. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision dans le sens des considérants. En substance, ils considèrent que le projet est contraire à l'art. 6.2 RGATC, que sa forme porte atteinte à son insertion dans le quartier, que l'atteinte à la faune et à la végétation protégées pourrait être évitée par un projet plus réduit et implanté plus au nord-ouest de la parcelle, et enfin qu'aucune garantie n'est donnée quant à la destruction effective de la villa actuellement présente sur la parcelle – celle-ci ne devant intervenir qu'après la construction du nouveau bâtiment et le déménagement de D.________ dans ce nouveau bâtiment –, ce qui pourrait rendre l'ensemble non conforme aux règles relatives à l'utilisation du sol et aux distances entre bâtiments.

Les constructrices ont répondu au recours par acte du 20 novembre 2020 et conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens, ainsi qu'au maintien des décisions du 15 juillet 2020.

Par réponse du 14 décembre 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit le plan du calcul de la surface de plancher déterminante.

Les recourants ont répliqué par acte du 11 février 2021. Ils ont produit un rapport établi le 14 septembre 2020 par la société I.________, dont il ressort que les cinq arbres protégés faisant l’objet d’une demande d’abattage présentent un bon état général.

Le 2 mars 2021, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur l’application éventuelle de l’art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans la présente cause.

Les parties se sont déterminées par actes respectifs du 26 mars 2021. Les constructrices ont produit un rapport établi le 23 mars 2021 par l’architecte du projet concernant l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment projeté, selon lequel, par rapport à un bâtiment à deux pans avec le faîte orienté de manière parallèle au chemin des Sauges, la diversification des expositions des pans de toiture comme prévue en l’espèce avait notamment pour conséquence d’augmenter la couverture des besoins en termes d’autoconsommation électrique solaire.

Le 21 avril 2021, les constructrices ont adressé au tribunal un rapport intitulé « Etude de la production photovoltaïque et de l’impact sur l’autoconsommation du bâtiment des Sauges 14 » établi le 19 avril 2021 par la société H.________.

Le 22 avril 2021, la municipalité a adressé au tribunal des documents relatifs au volet énergétique du dossier de mise à l’enquête.

Le 23 avril 2021, les recourants ont adressé au tribunal deux rapports d’analyse des arbres de la parcelle. Il ressort du premier qui a été établi le 8 avril 2021 par la société J.________ que le sapin, le cèdre de l’Atlas et le faux-cyprès doré présentaient un très bon état physiologique, que ce groupe de grands arbres formait un ensemble important pour la biodiversité, enfin que ces arbres participaient à un écosystème important, d’autant plus fragile en milieu résidentiel. Le second rapport a été établi le 7 avril 2021 par K.________. On en extrait les passages suivants:

« […]

Situation actuelle de l'arborisation

Selon le plan de mise à l'enquête, cinq arbres sont considérés comme protégés en raison de leur diamètre supérieur à 30 cm (leur état semble sain au vu de leur port et de leur feuillage ; Figure 2). Deux d'entre eux se démarquent par leur taille imposante, avec un diamètre du tronc supérieur à 80 cm. Ils forment actuellement, avec deux grands bouleaux situés sur la parcelle n°515, un bosquet de grands arbres (Figure 3). En consultant les photos aériennes historiques il apparaît que ces arbres ont été plantés aux environs de 1980, ils ont donc entre 40 et 50 ans d'âge.

Selon les données du dossier de mise à l'enquête il s'agit d'arbres des essences suivantes : Chamaecyparis obtusa, Chamaecyparis lawsoniana, Cedrus libani Glauca (dont un individu de la variété pendula), Picea ables (ou Picea orientes). Indépendamment de quelques incertitudes sur la variété exacte en présence, il s'agit essentiellement d'essences non indigènes (Chamaecyparis, Cedrus) ou non adaptées à la station (Picea). La valeur biologique intrinsèque de ces essences est donc limitée.

Les deux grands arbres situés à proximité de la haie marquant la limite SW de la parcelle peuvent toutefois, par leur structure (grande dimension, feuillage persistant, écorce crevassée), jouer un rôle de refuge ou d'élément relais pour la faune locale (écureuil, chouette hulotte, pic vert, papillons nocturnes, coléoptères et divers autres invertébrés). L'horizon racinaire, enrichi de matière organique, héberge également une multitude de micro-organismes qui servent de nourriture à une microfaune qui constituera à son tour la base alimentaire d'autres animaux.

Evolution historique de l'arborisation

Sur la base de photos aériennes historiques il est possible de retracer l'évolution de l'arborisation dans le quartier où se situe la parcelle n°453 (Figure 4 - Figure 7). Il en ressort que, par accumulation d'abattages successifs, l'arborisation s'est petit à petit morcelée avec une disparition progressive des grands arbres en particuliers. Au niveau de la parcelle faisant l'objet de la présente étude il apparaît que plusieurs arbres ont déjà été abattus, notamment lors de la modification de la piscine entre 2012 et 2017. Il en est résulté une fragmentation des bosquets et massifs qui formaient à l'époque des entités écologique et paysagères attractives et utiles pour la biodiversité. En association avec un entretien de plus en plus intensif et rationnalisé de la strate herbacée des jardins, cela a conduit à une perte de valeur et de fonctionnalité écologique de ces éléments intégrés au sein de la zone à bâtir. Même si une grande partie des arbres ne sont pas des essences indigènes, ils peuvent servir de refuge pour bon nombre d'espèces animales (notamment d'invertébrés), tout particulièrement les arbres de grands diamètres dont l'écorce est crevassée.

Analyse et appréciation de la situation

[…]

Il n'est pas de notre ressort de discuter des principes architecturaux du projet mais il apparaît que des optimisations de celui-ci en tenant compte de l'importance écologique des éléments arborés présents (en tenant compte d'une vision durable du développement territorial) aurait pu permettre de conserver les deux plus grands arbres sans péjorer l'utilisation rationnelle de la parcelle. Si le projet ne devait pas pouvoir être adapté pour des raisons objectives (selon une pesée des intérêts en jeu), il apparaît toutefois envisageable, selon les emprises du projet actuel, de conserver au moins le grand épicéa situé dans l'angle SW de la parcelle en prévoyant des mesures de protection adéquates en phase de chantier. En tant que compensation à l'autorisation d'abattage, le projet devrait également intégrer au minimum une revalorisation écologique de la haie située en limite SW de la parcelle qui présente un bon potentiel écologique pour assurer un continuum « vert » au sein du quartier. »

Le 23 avril 2021, la municipalité a adressé au tribunal le rapport de justification thermique établi le 11 février 2020 pour le projet.

F.                     Le tribunal a tenu une inspection locale le 27 avril 2021, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

« Se présentent: 

-  les recourants E.________ et A.________, assistés de l'avocat Benoît Bovay;

-  pour la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité): Pierre-Yves Brandt, municipal, assisté de l'avocat Christophe Misteli;

-  pour les propriétaires: G.________ et F.________, architecte, assistés de l'avocat Christian Marquis.

L'audience débute dans le coin nord-est de la parcelle n° 453. Le président indique que la présente audience a pour but de constater la situation de la parcelle et de sa végétation (au sujet de laquelle Me Bovay a produit deux pièces supplémentaires), ainsi que la typologie du quartier, respectivement les toitures présentes dans le quartier (dès lors qu'une des questions principales est l'intégration du bâtiment dans son environnement).

Me Bovay relève que l'intégration n'est pas vraiment le problème dès lors que l'on sait que le quartier présente une architecture assez hétéroclite. Pour les recourants, est important le respect du règlement et des plantations qui sont protégées. Ils ne prétendent pas que l'architecture du bâtiment projeté porterait atteinte à l'art. 86 LATC mais qu'elle porterait atteinte au règlement communal qui exige une certaine forme de toiture. Ce sont d'ailleurs la municipalité et les constructeurs qui ont fait valoir qu'il y avait d'autres toitures de ce type, pour s'y référer.

Me Misteli s'étonne de l'abandon de cette argumentation basée sur l'esthétique. Il invite le tribunal à aller voir les autres bâtiments auxquels il est fait référence, et ce aussi par rapport à l'esthétique.

Me Bovay indique que ce n'est pas un grief qu'il a invoqué et qu'il n'a pas cité l'art. 86 LATC. Il relève qu'en soi, l'architecture du bâtiment projeté n'est pas conforme au règlement.

Me Marquis indique qu'il y a une pratique concernant ces dispositions en matière de toiture qui va au-delà du quartier et par laquelle la municipalité entend se réserver une marge d'appréciation pour l'interprétation du règlement.

Le président relève qu'il n'a pas vu dans les écritures l'invocation d'une pratique avec des exemples, et que la municipalité s'est uniquement référée, dans son refus du premier projet, au bâtiment situé de l'autre côté du chemin des Sauges au motif qu'elle avait autorisé précédemment quelque chose avec une toiture similaire et qu'elle ne voulait pas renouveler cela. Le président demande s'il existe une pratique, finalement.

Pierre-Yves Brandt explique que la municipalité essaye de donner à la disposition règlementaire une lecture qui soit conforme à la disposition, c'est-à-dire une règle de principe et un régime secondaire qui peut s'appliquer si les circonstances le justifient. On ne se trouve donc pas dans un système qui est strictement dérogatoire, où il faut des motifs importants. Il s'agit d'un cadre plus souple. Il n'y a toutefois jamais eu de ligne absolue. C'est vraiment au cas par cas. Le précédent projet avait été refusé parce qu'il comportait onze pans de toits, ce qui était beaucoup. Le second projet a suscité beaucoup de discussions. Il a été simplifié au niveau des pans de toitures. La municipalité l'a jugé admissible car on était en-deçà de ce qui n'était plus acceptable et parce que la configuration des lieux et l'architecture le permettaient. Il est vrai qu'il y a d'autres exemples – toutefois pas très nombreux – dans le village de toitures à pans multiples. Par ailleurs, il convient de relever que les toits multiples sont surtout visibles depuis le ciel, mais moins depuis le niveau du sol. Dans le second projet, le nombre de pans principaux est réduit et il y a deux pans qui sont de simples raccords et qui ont donc une importance visuellement modérée.

Au président qui lui demande si le projet auquel il était fait référence dans la décision de refus du premier projet était celui qui est situé de l'autre côté du chemin des Sauges, Pierre-Yves Brandt répond par l'affirmative. Au président qui lui demande si ce qui différencie le bâtiment sis de l'autre côté du chemin des Sauges et le nouveau projet est la diminution du nombre de pans, Pierre-Yves Brandt répond que c'est effectivement l'élément essentiel.

Au président qui lui demande quels éléments feraient que le projet pourrait devenir admissible pour les recourants, Me Bovay répond qu'il faudrait démolir la villa d'abord - puisque de toute façon elle doit l'être – puis construire à l'arrière de la propriété, de telle façon que le parc qui est devant, avec ses magnifiques arbres, puisse être sauvegardé. Il faudrait également simplifier la forme du bâtiment pour qu'elle soit plus acceptable. Mais ce qui importe surtout est que ce bâtiment soit édifié à la place de la villa existante pour sauvegarder toute la partie sud de la propriété. L'objectif est que les arbres, protégés, soient protégés. Me Bovay a cité dans son recours un arrêt par lequel le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ont refusé que le constructeur procède de la manière dont veulent procéder les constructrices ici, estimant que ce n'était pas un motif qui permettait d'abattre des arbres protégés et que l'intérêt public à la protection des arbres l'emportait sur l'intérêt privé du constructeur à maintenir sa villa pendant les travaux.

Me Marquis relève que, comme le confirmera F.________, l'espace au nord de la parcelle est nécessaire pour les services communs du bâtiment. Il tient à compléter l'information donnée par la municipalité selon laquelle le premier projet qui avait été refusé l'avait été uniquement pour des questions de toiture; la forme du bâtiment était en effet strictement identique par rapport au projet qui est en cause aujourd'hui. Enfin, il souligne que les recourants ont critiqué dans leurs écritures le fait que le projet contesté aurait des toitures plates, mais il remarque que l'immeuble des recourants a des couvertures de balcons qui sont organisées sous forme de dalles de même modèle que ce qui est proposé dans le projet.

F.________ explique que l'accès à la parcelle n° 453 se situe au nord de la parcelle, qui, de plus, est une partie plus élevée, ce qui nécessite un développement de rampe qui, pour arriver à un niveau de terrain de parking, est assez important et qui a pour effet de "pousser" le parking vers la partie sud/sud-est de la parcelle. En outre, il convient de prévoir des places de parc pour visiteurs, une place de jeux et un espace pour containers qu'il ne serait pas judicieux d'installer tout au bout de la parcelle, mais plutôt au nord, proche de l'accès. Ces éléments obligent à déplacer le bâtiment vers la partie sud de la parcelle.

Le président relève qu'il comprend que les places de parc pour visiteurs et pour containers soient placées au nord mais il demande à F.________ pour quelle raison la place de jeux l'est à cet endroit. F.________ répond que c'est pour préserver le dégagement sur l'ouest et le sud des appartements.

Me Bovay relève que les recourants ont acheté un appartement dans leur bâtiment et qu'ils ne sont donc pas responsables du bout de toiture plate qui recouvre le balcon du dernier étage, qui n'est, à son avis, pas règlementaire. S'agissant de l'accès à la parcelle, il serait possible, même en plaçant le bâtiment projeté plus au nord, de prévoir un accès adéquat au parking souterrain. Par ailleurs, il n'y a aucun motif qui justifie d'installer la place de jeux au nord plutôt qu'au sud. Enfin, la forme du bâtiment prévu ne change en définitive pas grand-chose concernant le dégagement au sud pour les recourants: que le bâtiment présente la forme prévue ou qu'il ait la forme d'une barre, dans les deux cas, il bouchera le dégagement aux recourants. L'important est son implantation. Les recourants souhaitent surtout que le parc avec ses arbres soit préservé.

Me Marquis relève que si le projet devait être retiré vers le nord, il aurait une hauteur plus importante, car on profiterait de la déclivité au nord de la parcelle pour avoir une implantation plus élevée. Il n'est donc pas certain que ce soit plus favorable aux recourants.

Me Bovay indique qu'il étudiera ça le moment venu en fonction de ce que les constructrices feront pour adapter leur projet, mais il ne voit pas pourquoi l'intérêt public à la protection des arbres devrait céder sur l'intérêt commercial du vendeur qui souhaite rester pendant le temps des travaux dans sa villa plutôt que de déménager pendant deux ans et revenir quand les travaux seront terminés.

Au président qui lui demande si, au sujet des pièces qu'il avait requises sur le rapport Minergie, il a déjà des déterminations à apporter à la cour, Me Bovay indique que le document que Me Marquis lui a adressé n'est pas tout-à-fait conforme au projet parce qu'il se prononce sur 54 panneaux solaires alors que le projet en comporte 48. Me Bovay a soumis ce document à un bureau d'expertise solaire qui conclut que la dernière variante est un peu plus favorable que les autres du point de vue solaire mais que c'est toutefois relativement comparable. Un bâtiment rectangulaire est donc plus efficient du point de vue solaire.

Me Misteli relève que la casquette de la toiture du bâtiment des recourants démontre que la pratique communale dérogatoire est assez large. S'agissant des documents sur l'efficience des panneaux solaires, il vient de les recevoir.

Le président pose des questions à F.________ sur les documents sur l'efficience des panneaux solaires.

Les parties discutent de l'application de l'art. 18a LAT.

Me Bovay relève que la municipalité a indiqué ne plus vouloir de "fragmentation" de toiture mais l'accepter finalement ici.

Pierre-Yves Brandt indique que le projet précédent était plus "agité" que le projet actuel. Dans ce dernier, les corps de bâtiments ont chacun deux pans, et il y a des petits "raccords" au milieu qui sont nécessaires du point de vue architectural. Toutefois, ce qui est apparent pour tout un chacun, c'est que ces toitures sont moins compliquées ou "agitées" qu'elles ne l'étaient avant. Le projet a été accepté parce qu'il était allégé.

Me Bovay fait valoir que le projet est passé à huit pans au lieu de douze dans le premier projet, ce qui reste beaucoup. Pierre-Yves Brandt relève que sur les huit, deux sont des petits pans servant de "raccords", et qu'esthétiquement, il n'y a donc pas de "fragmentation" comme le soutient Me Bovay.

Me Misteli explique que, sur le plan juridique, on est précisément dans le cadre où la municipalité a exercé son pouvoir d'appréciation.

Pierre-Yves Brandt relève que le propriétaire a la liberté d'organiser sa parcelle comme il le souhaite, et qu'ici, la toiture suit la forme du bâtiment. Il y a d'autres bâtiments avec de telles formes dans le village.

Au président qui lui demande confirmation qu'il ne ressort pas des rapports sur les arbres que les recourants ont produits que des biotopes seraient présents sur la parcelle, Me Bovay relève qu'il n'a pas encore eu le temps de prendre pleinement connaissance de ces rapports, mais qu'indépendamment de cela, les arbres ne devraient pas être abattus.

Me Bovay fait grief aux constructrices de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de l'IUS la surface des cages d'escalier, alors que l'IUS prend en compte les surfaces de dégagement que sont les escaliers. Par ailleurs, dans l'appartement supérieur, une porte permet d'accéder depuis la mezzanine à une surface de 35 m2 qui n'est pas non plus prise en considération alors qu'elle est éclairée par un velux et donne sur une buanderie. Les recourants ont eu des échos de personnes intéressées par l'appartement dont l'attention a été attirée par le vendeur sur le fait qu'elles disposeraient ainsi d'un volume supplémentaire. F.________ explique qu'ils ont prévu l'accès à la buanderie par cet espace parce que sinon la porte dans la buanderie condamnait un angle de la buanderie, mais que cette conception est modifiable; il peut fermer la porte, mais il trouve dommage que le propriétaire de cet appartement ne puisse pas disposer du grenier parce qu'on ne lui fait pas confiance. G.________ relève que cette surface de grenier n'est pas habitable: il n'est pas prévu de connexion de chauffage et le sol sera brut; certes, le toit est isolé, mais on ne va pas enlever l'isolation du toit juste sur cette pièce. Me Marquis demande au représentant de la municipalité si la municipalité a une pratique pour prévenir cette problématique, récurrente dans toutes les communes, des combles. Pierre-Yves Brandt indique que s'ils ont des doutes, ils interviennent et demandent le cas échéant la réduction du degré d'habitabilité des locaux, en travaillant sur les ouvertures ou les accès. Mais ici, pour une telle surface avec un petit velux, ils ne vont pas intervenir.

A.________ quitte l'audience.

On se déplace au sud de la parcelle pour examiner l'arborisation.

Le président demande les raisons pour lesquelles l'arbre dans le coin sud de la parcelle sera abattu. F.________ explique que l'emprise du sous-sol va un peu plus loin que le gabarit, et que, par conséquent, le terrassement nécessaire pour faire le sous-sol s'approche beaucoup de l'arbre; on toucherait les racines de l'arbre, ce qui ne permet pas de le conserver. Par ailleurs, l'accès à la parcelle étant assez difficile, ils ont demandé un accès depuis la parcelle voisine n° 452 à la municipalité (qui en est propriétaire), qui passe par l'emplacement de l'arbre. Pierre-Yves Brandt indique que si l'abattage de l'arbre est lié à l'accès, il est possible d'en discuter. F.________ explique que de toute façon il serait difficile de sauver l'arbre au vu de l'emprise du terrassement prévu, qui risque d'être trop proche des racines. Il souligne qu'il a essayé de trouver des solutions pour éviter d'abattre des arbres, que ça n'est pas pour dégager de la vue sur le lac que les arbres qu'il est prévu d'abattre au sud de la parcelle le seront car deux grands arbres sur la parcelle voisine n° 515 masquent de toute façon la vue. Il indique être ouvert à réfléchir à des solutions pour conserver les arbres. Il a produit un plan schématique de l'emprise du terrassement à la municipalité pour montrer que les arbres, même s'ils semblent être situés loin du bâtiment, seront touchés. Le diamètre des racines est en général similaire à celui de la couronne de l'arbre. Il produira au tribunal le plan des terrassements et le plan des accès pendant le chantier.

Me Marquis indique que les propriétaires qui habitent actuellement dans la maison sont trois générations (soit la grand-mère, la mère et la fille) qui occuperont trois appartements dans l'immeuble prévu. Me Bovay relève que c'est pour éviter aux propriétaires de devoir déménager pendant les travaux, soit par pure convenance personnelle des propriétaires, que la maison sera conservée jusqu'à ce que l'immeuble soit construit.

On se déplace sur la terrasse de l'appartement propriété d'E.________ et A.________ situé au rez du bâtiment ECA 1473 sis sur la parcelle n° 454. On examine la vue sur la parcelle n° 453.

On se déplace sur la terrasse de l'appartement situé au dernier étage du bâtiment. Me Marquis souligne qu'il n'y a pas de haie qui présente des fonctions biologiques. Pierre-Yves Brandt indique que la zone à bâtir de la commune n'est pas surdimensionnée, et que l'on se trouve dans une zone de moyenne densité, qu'il est prévu de maintenir.

On redescend au pied du bâtiment ECA 1473. Le président informe les parties que la cour souhaite aller voir certaines constructions récentes dont les toitures sont à pans multiples, situées sur le territoire de la commune. Les parties déclarent renoncer à s'y rendre avec la cour.

La parole n'étant plus demandée, le président informe les parties que le tribunal leur adressera le procès-verbal de l'audience et impartira un délai à F.________ pour produire le plan des terrassements et le plan des accès pendant le chantier. Un délai sera ensuite imparti aux parties pour adresser leurs déterminations au tribunal. Le tribunal délibérera par la suite à huis clos et notifiera sa décision à chacune des parties sous la forme d'un arrêt motivé.

L'audience est levée à 11 h. 10.

Le tribunal se rend à la rue du Bochet 50 (dont une photo aérienne du bâtiment est produite par Me Marquis, en pièce 30). Le tribunal constate que le bâtiment a trois branches et un toit à deux pans sur chaque corps.

Il se rend ensuite à la rue du Centre 38 (dont une photo aérienne est produite par Me Marquis [dernière photo de la pièce 30 produite, promotion de de Rham]). Le tribunal constate qu'une partie du toit du bâtiment est plate (les toits des terrasses), mais qu'au centre du toit, le toit est à pans et qu'il a plusieurs pans.

Il se rend enfin à la rue du Centre 117. Il constate que ce bâtiment ainsi que celui qui est situé au nord présentent des toits à plusieurs pans. »

Lors de l’audience, les recourants ont produit un rapport d’expertise solaire établi le 22 avril 2021 par la société L.________, qui conclut que la variante de bâtiment à deux pans de toiture et au faîte de toit perpendiculaire au chemin des Sauges apportait le plus d’autarcie au bâtiment en termes de production d’énergie électrique par le biais de panneaux solaires intégrés en toiture qu’une installation multi-pans comme celle projetée.

G.                     Le 11 juin 2021, la municipalité a indiqué ne pas avoir pas d’observation sur le procès-verbal de l’audience.

Le 14 juin 2021, les constructrices ont déposé des observations sur le procès-verbal de l’audience. Elles ont également notamment produit les pièces suivantes:

- un rapport complété du rapport intitulé « Etude de la production photovoltaïque et de l’impact sur l’autoconsommation du bâtiment des Sauges 14 » établi par la société H.________ le 19 avril 2021 que les constructeurs avaient adressé au tribunal le 21 avril 2021;

- les plans des terrassements et des accès prévus pour le chantier, dont il ressort que les terrassement nécessaires pour construire le sous-sol du bâtiment empièteront sur le diamètre des racines de trois des arbres protégés situés dans la partie sud de la parcelle (le cèdre du Liban, situé dans le bord sud-ouest de la parcelle, le cèdre de l’Atlas, situé dans le coin sud-est de la parcelle et le faux cyprès doré, situé dans le bord nord-est de la parcelle), et qu’ils arriveront à la limite du diamètre des racines du sapin situé dans le coin sud de la parcelle;

- le plan des surfaces prises en considération pour le calcul de l'indice d’utilisation du sol (IUS).

Elles ont fait valoir qu’il ressortait de ce rapport de H.________, plus détaillé que le premier, que la toiture avec des pans à orientations multiples comme celle autorisée par la municipalité permettrait d'obtenir un taux d'autoconsommation supérieur à celui que permettrait une toiture à quatre pans. Elles ont également fait valoir que la cage d'escaliers n'avait pas été prise en considération pour le calcul de l'IUS dès lors qu’elle était ouverte sur l'extérieur, qu’elle pouvait donc être exclue de la comptabilisation de la surface de plancher déterminante, y compris pour le palier du rez-de-chaussée qui était également ouvert sur une façade, enfin que ces surfaces devaient être considérées comme des surfaces utiles secondaires (SUS) selon la norme SIA 416.

Le 2 juillet 2021, les recourants ont sollicité des adjonctions au procès-verbal. Ils ont également contesté les conclusions du rapport de H.________ produit par les constructrices et fait valoir qu’il ressortait du rapport d’expertise établi le 22 avril 2021 par la société L.________ qu’ils avaient produit qu’une autre implantation de bâtiment avec une toiture d'un seul tenant plein sud serait plus efficiente du point de vue énergétique.

H.                     Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale levant les oppositions et accordant un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires d’un bien-fonds voisin, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les constructrices ont requis la production du dossier de l'autorité intimée relatif au premier projet soumis à l'enquête publique et ayant abouti à un refus du permis de construire sollicité.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

b) La réquisition formulée par les constructrices tend semble-t-il à établir les étapes connues par le projet ainsi que les différences entre la première et la seconde version. Les éléments présents au dossier sont toutefois suffisants pour que le tribunal puisse procéder à l'examen de la cause. La réquisition peut dès lors être rejetée.

3.                      Les recourants font valoir qu’une implantation du bâtiment différente permettrait le maintien de certains arbres protégés.

a) L'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit ce qui suit:

"1 Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.     qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.     que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

Au niveau communal, le règlement communal sur la protection des arbres (RPA), qui a été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement le 28 mai 2018 et qui est fondé sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 LPNMS et sur son règlement d’application (art. 1 RPA), prévoit à son art. 2 que sont protégés les arbres présentant un diamètre de 30 centimètres ou plus, mesuré à 1 m 30 du sol. L'art. 3 RPA prévoit que l’abattage ou l’arrachage des arbres protégés, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité. Une arborisation compensatoire est prévue en cas d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé (art. 5 RPA).

L'art. 6 LPNMS prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole traditionnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) prévoit les conditions d'abattage au sens de l'art. 6 al. 3 LPNMS:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.     la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.     la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.     le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.     des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

Dans une affaire où il était prévu de construire, sur un bien-fonds où était sise une villa qu’occupait le propriétaire, un immeuble dans la partie de la parcelle libre de construction avant de démolir la villa (celle-ci ne devant l’être qu’après la construction du nouveau bâtiment), ce afin d’éviter au propriétaire de devoir déménager deux fois, et alors que la construction du nouveau bâtiment entraînerait l’abattage de plusieurs arbres protégés, la CDAP a jugé que la volonté de maintenir un bâtiment existant pendant les travaux afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois relevait de la convenance personnelle et n'entrait pas, ou de manière très ténue, dans la pesée des intérêts à opérer en application de la LPNMS (arrêt CDAP AC.2012.0379 du 4 novembre 2013, consid. 5a/aa, confirmé par arrêt du TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014, consid. 3.3.

c) En l’espèce, selon le plan mis à l’enquête, onze arbres seront abattus, dont cinq protégés, et neuf arbres ainsi que plusieurs arbustes seront plantés à titre de compensation La municipalité justifie l’abattage des cinq arbres protégés par l'implantation du bâtiment projeté et fait valoir qu’ils seront compensés par cinq arbres majeurs d’essence indigène. Les recourants produisent trois rapports qui, selon eux, relèvent le bon état général et la vitalité de ces cinq arbres. Ils font valoir que le projet ne prend pas suffisamment en considération le maintien de ces arbres et qu'il serait possible de le modifier pour éviter d’y porter atteinte.

La parcelle a la forme d’un rectangle allongé dans le sens nord-ouest – sud-est. Le terrain présente une légère pente descendante dans sa partie nord et est plat sur le reste de la parcelle. La villa actuelle (bâtiment ECA n° 499) est située à l’extrémité nord de la parcelle. Plusieurs arbres sont plantés au sud de la parcelle. Le bâtiment projeté sera implanté au milieu de la parcelle. Au nord, sont prévus l’entrée dans le parking souterrain, les places de parc visiteurs, une place de jeux et un espace pour containers. La villa actuelle sera maintenue pendant les travaux et sera démolie lorsque le nouveau bâtiment aura été érigé. Les propriétaires, qui habitent actuellement dans la villa, y resteront pendant les travaux et occuperont ensuite trois appartements dans le nouveau bâtiment. Des cinq arbres qui sont protégés en raison de leur diamètre supérieur à 30 cm et qui seront abattus, quatre sont situés dans la partie sud de la parcelle. Il s’agit d’un sapin (dans le coin sud de la parcelle), d’un cèdre du Liban (dans le bord sud-ouest de la parcelle), d’un cèdre de l’Atlas (dans le coin sud-est de la parcelle) et d’un faux cyprès doré (dans le bord nord-est de la parcelle). Bien que, mis à part le cèdre du Liban, ces arbres ne se situent pas à l’endroit où le bâtiment prévu sera implanté, ils seront toutefois quand même abattus dès lors qu’ils sont trop proches du périmètre d’implantation pour pouvoir survivre aux travaux. Ainsi, au sujet de l’imposant sapin (il présente en effet un diamètre du tronc supérieur à 80 cm selon le rapport du 7 avril 2021 de K.________, au paragraphe intitulé « Situation actuelle de l’arborisation ») qui est situé dans le coin sud de la parcelle (soit relativement éloigné du périmètre d’implantation du bâtiment prévu), l’architecte du projet a expliqué lors de l’audience du 27 avril 2021 qu’il ne pourra pas être conservé dès lors que les terrassement nécessaires pour faire le sous-sol du bâtiment empièteront sur le diamètre des racines. Les constatations que l’on peut toutefois faire au vu de ce plan des terrassements (qui a été produit le 14 juin 2021) sont que si les terrassements nécessaires pour construire le sous-sol du bâtiment empièteront sur le diamètre des racines de trois des arbres protégés situés dans la partie sud de la parcelle (le cèdre du Liban, le cèdre de l’Atlas et le faux cyprès doré), ils n’arriveront cependant qu’à la limite du diamètre des racines du sapin.

Les constructrices justifient l’implantation du bâtiment projeté au centre de la parcelle par le fait qu’au nord du bâtiment devront être installés la rampe du parking souterrain, les places de parc pour visiteurs, un espace pour containers et une place de jeux pour enfants. Or, s’il est en effet justifié d’y placer la rampe du parking souterrain, les places de parc pour visiteurs et un espace pour containers (dès lors qu’ils seront ainsi proche de l’accès à la parcelle, lequel est au coin nord-est de celle-ci), on peine par contre à comprendre que la place de jeux soit installée à cet endroit. Une telle installation serait en effet plus adéquatement placée au sud de la parcelle.

Il apparaît en définitive que l’implantation au centre de la parcelle du bâtiment projeté ne soit justifiée que par la nécessité de maintenir la villa pendant les travaux, afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois. Par ailleurs, on constate qu’une implantation du bâtiment projeté quelques mètres plus au nord-ouest de la parcelle permettrait de maintenir au moins les trois arbres protégés plantés le plus au sud (le sapin, le cèdre de l’Atlas et le faux cyprès doré). Ces constatations, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus - selon laquelle la volonté de maintenir un bâtiment existant pendant les travaux, afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois, relève de la convenance personnelle et n'entre pas, ou de manière très ténue, dans la pesée des intérêts à opérer en application de la LPNMS -, amènent à considérer que l'intérêt privé des constructrices à pouvoir occuper la villa pendant les travaux doit céder le pas devant l'intérêt public à conserver les trois arbres protégés situés au sud de la parcelle.

d) Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’autorisation d’abattage de trois arbres protégés a été accordée, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire. Cela étant, par économie de procédure et avant que le constructeur ne modifie ses plans et présente un nouveau projet, il se justifie d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.

4.                      Les recourants considèrent que le projet contrevient aux art. 6.1 et 6.2 RGATC car il prévoit huit pans de toiture et s'intègre mal dans l'environnement bâti. Ces deux griefs étant liés à l'apparence de la construction projetée, il convient de les examiner en même temps.

a) En droit vaudois, une règle générale sur l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

L'art. 6.1 RGATC, qui reprend les principes fixés à l'art. 86 LATC, a la teneur suivante :

"La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.

Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lequel elle s'insère.

Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; plus récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment TF 1C_473/2019 précité, ibidem).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).

b) L'art. 6.2 RGATC, qui est applicable à l'ensemble du territoire communal, a la teneur suivante :

"TOITURES

Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment :

-  pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

-  pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,

-  pour les réalisations d'utilité publique,

-  pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone village et aux constructions anciennes sont réservées."

Cette disposition a déjà fait l'objet d'un examen par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral s'est cependant concentré sur la question de la forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, il a jugé que celui-ci n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Les prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la préservation, duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

c) Au sens de l'art. 13.1 RGATC, la zone de moyenne densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec l'habitation.

d) Les communes vaudoises jouissent d'une autonomie reconnue par la jurisprudence lorsqu'elles définissent par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 Cst.-VD; cf. notamment ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). L'art. 86 al. 1 LATC confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural et l'intégration des constructions dans l'environnement. Le droit cantonal ne contient aucune disposition définissant l'orientation ou l'aspect des toitures. Ces domaines ressortissent par conséquent du droit communal qui, dans cette mesure, peut être qualifié d'autonome (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées). Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (Heinz Aemisegger/Stephan Haag, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 84 ad art. 33 LAT). Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 58). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées; ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 58 s.; Aemisegger/Haag, ibidem).

e) En l'espèce, sont litigieuses les questions de savoir si le nombre de pans de toit prévu est conforme au règlement communal, et si ce règlement empêche une forme de bâtiment telle que celle prévue, et ses conséquences.

f) Dans son arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 précité, le Tribunal fédéral a jugé que la norme n’excluait pas d’autre forme de toiture que des toits à pans, mais que cette possibilité se limitait aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n’était envisageable qu’en présence des cas de l’art. 6.2 al. 2, liste qui n’est pas exhaustive, que toutefois les exemples impliquaient que les autres types de toitures soient réservés à des constructions dont l'impact est limité.

g) En l’espèce, le bâtiment projeté a trois corps de bâtiments disposés en Y et un toit de huit pans, soit deux pans par corps de bâtiments et deux petits pans de raccord. L'art. 6.2 RGATC dispose que « les toitures sont, pour l’essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans. » Le Tribunal fédéral n’a pour sa part pas examiné la question de savoir en quoi l’expression « dans la règle » consistait. Or, cette expression signifie qu’il y a des exceptions possibles. Par ailleurs, ne prévoir que deux à quatre pans revient à ne considérer comme possibles que des bâtiments rectangulaires. Or, dès le moment où est envisagée une forme de bâtiment plus complexe, il convient de concevoir ce qui est prévu dans le cas présent, soit un plus grand nombre de pans. Par ailleurs, le règlement n’interdit pas plusieurs corps de bâtiment pour un bâtiment.

Il apparaît par conséquent que l’interprétation par la municipalité de son règlement n’est pas arbitraire dans la mesure où la question du nombre de pans est liée à la forme du bâtiment. Par ailleurs, on relève qu’ici, la forme n’est pas exceptionnelle et qu’il existe d’ailleurs sur le territoire de la commune des bâtiments présentant des formes particulières, avec plusieurs corps de bâtiments, comme l’a constaté le tribunal lors de l’inspection locale du 27 avril 2021. Le projet des constructrices ne pose donc pas de problème particulier au niveau de l’esthétique et de l’intégration et l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que le nouveau bâtiment ne s’intégrera pas. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

h) Les griefs des recourants doivent dès lors être rejetés.

5.                      Les recourants font grief au projet de comporter de larges parties de toiture plates alors que l'on ne se trouve pas dans les cas particuliers listés à l'art. 6.2 RGATC permettant une dérogation.

a) L'art. 6.2 RGATC, qui est applicable à l'ensemble du territoire communal, a la teneur suivante:

"TOITURES

Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment :

-  pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

-  pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,

-  pour les réalisations d'utilité publique,

-  pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone village et aux constructions anciennes sont réservées."

Comme déjà relevé ci-dessus, cette disposition a fait l'objet d'un examen par la jurisprudence, et le Tribunal fédéral a jugé que le règlement communal n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

b) En l’espèce, il est admis que les toits plats sont prohibés par la règlementation communale s’ils ne concernent pas une construction pouvant bénéficier d’une autorisation au sens de l’art. 6.2 RGATC. Dans le cas du bâtiment projeté ici, toutefois, ne sont plates que des parties du toit, plus précisément celles protégeant les balcons et l’escalier (qui dessert les étages). Le représentant de la municipalité a qualifié ces couvertures de balcons de « casquettes » de toiture. Les constructrices contestent que l’on puisse considérer que ces grandes surfaces plates fassent partie de la toiture, qu’en effet, il s’agit des couverts des loggias qui sont distincts de la toiture elle-même. Selon elles, rien dans le règlement communal ne proscrit la dalle de couverture sur les différentes loggias, y compris celles du dernier étage.

Lors de l’audience, le tribunal et les parties ont pu constater que le bâtiment dans lequel les recourants possèdent un appartement a des couvertures de balcons qui sont organisées sous forme de grandes dalles de même modèle que ce qui est prévu dans le projet. Le tribunal a également constaté que le bâtiment sis à la rue du Centre 38, dont le toit est à pans, comportait aussi de grands toits de terrasses plats.

Il convient dès lors d’établir si les surfaces de toiture plates qui recouvrent les balcons et l’escalier font partie du toit.

c) Le règlement communal ne définit pas les notions de "toit" ou de "toiture". La jurisprudence n'a pas davantage défini de critères applicables à cet égard en l'absence de dispositions communales, comme elle l'a fait, par exemple, s'agissant de la prise en compte de balcons dans le calcul du COS (cf. arrêt AC.2008.0025 du 29 avril 2009 consid. 3b et les références). Dans ces conditions, il convient d'examiner si l'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur des critères objectifs ou apparaît au contraire insoutenable, étant précisé qu'elle bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3c et les références).

Dans sa conception usuelle (Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2010), un toit est une surface supérieure d'un édifice, inclinée ou horizontale, respectivement un agencement approprié de matériaux recouvrant une construction et la protégeant contre les intempéries; la toiture est l'ensemble constitué par la couverture d'un édifice et son armature.

d) En l’espèce, les parties de toit plates litigieuses ne sont certes que des protections de balcons et d’escalier, mais le tribunal a pu constater, en observant l’immeuble des recourants et le bâtiment sis à la rue du Centre 38, que lorsque l’on regarde ces bâtiments de l’extérieur, ces grandes dalles ont un impact notable sur la perception du volume bâti et ne peuvent donc être distinguées, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des autres éléments de toitures présents. Il convient donc de considérer que ces couvertures plates de balcons et d’escalier sont des parties du toit. Elles sont, dès lors que l’on ne se trouve pas dans le cas d’une construction dont l'impact est limité, prohibées. On relève au surplus que le Tribunal fédéral a exclu un pouvoir dérogatoire de la municipalité sur cette question.

e) C’est dès lors à tort que la municipalité a autorisé ces parties de toit plates.

6.                      Les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir inclus dans le calcul de la surface bâtie la surface de l’escalier qui dessert les étages et celle d’un local situé dans les combles.

a) L'art. 13.2 RGATC fixe, dans la zone de moyenne densité, l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 0,45. L’IUS est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante. Selon l’art. 3.2 RGATC, l'indice d'utilisation du sol détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum – surface de plancher déterminante (SPd). Cette disposition précise que la surface des balcons, loggias et terrasses, quelles que soient leurs dimensions, n’est pas prise en compte dans le calcul de la surface de plancher déterminante.

b) aa) S’agissant de l’escalier, tout d’abord.

bb) Il ressort de la légende accompagnant le plan des surfaces prises en considération pour le calcul de l'IUS ce qui suit:

Surface parcelle : 2'295.00 m2

CUS max 0,45 = 1'032.75 m2

Bonus Minergie 5% = 51.63 m2

SPd max = 1'084.38 m2

 

SPd :

Rez-de-chaussée   356.86 m2

1er étage   356.86 m2

2ème étage   352.36 m2

Mezzanine   17.70 m2

Total   1'083.78 m2

Il est précisé que la surface de la cage d’escalier desservant les étages n’est pas comptabilisée dans la surface de plancher déterminante au motif que celle-ci est « ouverte ».

Les recourantes ont à nouveau fait valoir cet argument dans leurs écritures pour justifier que la surface de la cage d’escalier n’a pas été comptabilisée dans la surface de plancher déterminante: soit qu’elle serait « ouverte sur l’extérieur », y compris le palier du rez-de-chaussée qui serait ouvert sur une façade.

cc) Selon la jurisprudence, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol ou pour la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que, comme en l'occurrence, les balcons, les loggias et les terrasses. Un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (arrêt CDAP AC.2012.0054 du 6 mars 2013). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2012.0054 précité; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12 août 2009). Le Tribunal a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (arrêts CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Dans un arrêt AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, le tribunal a cependant retenu, s'agissant d'un escalier ouvert permettant d'accéder par l'extérieur depuis le terrain naturel jusqu'au deuxième étage, qu'il constituait un élément à part entière du bâtiment projeté en raison du fait que la profondeur de cet élément en saillie atteignait 2,50 m et s'avérait donc plus imposant que ceux dont il était question dans les arrêts précités, d'une part, et en raison du fait, d'autre part, qu'il constituait l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait secondaire vu l'existence d'un accès principal par ascenseur. Le tribunal a également jugé, dans un arrêt AC.2015.0243 du 30 mai 2016, que des escaliers extérieurs construits autour d’un noyau central ouvert, enserrés par les villas qu’ils desservaient, si bien qu’ils étaient fermés sur trois côtés, et dont les paliers d’accès aux logements étaient couverts, constituaient de véritables éléments de la construction, assimilés à des coursives, occupant une surface de 4,74 m2 chacun, qui devaient compter dans la surface bâtie. Enfin, dans un arrêt AC.2014.0365 du 4 décembre 2015, le tribunal a considéré qu'un balcon destiné à permettre l'accès au logement dans les étages supérieurs devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et constituait une coursive qui devait respecter la distance aux limites.

dd) En l'espèce, l’escalier litigieux est placé au nord du bâtiment, dans un angle que forment les façades de deux branches du Y que forme le bâtiment. Il dessert les différents étages. Si la cage d’escalier peut certes être qualifiée d’« ouverte » dès lors qu’elle présente, sur ses deux autres faces que les façades du bâtiment contre lesquelles elle est placée, des ouvertures non vitrées, elle n’est toutefois pas une construction à l’air libre. Elle est par ailleurs couverte à son sommet (par une dalle en béton horizontale). Elle constitue enfin un volume qui n’est pas négligeable puisqu’il ressort des plans d’étages que la surface intérieure de l’escalier est de 11,7 m2 (11,5 m2 au rez-de-chaussée). Elle constitue ainsi un véritable élément de la construction, dont la surface doit être prise en compte dans la surface bâtie.

c) S’agissant du local situé dans les combles.

aa) Les recourants critiquent le fait que n’ait pas été prise en considération, dans le calcul de la surface de plancher déterminante, la surface d’un local, de 35,3 m2, situé dans les combles. L’accès à ce local se fait par une porte depuis la mezzanine située dans l’appartement situé au deuxième étage, et une porte permet d’accéder depuis ce local à une buanderie. Les recourants considèrent qu’au vu de l’accès direct à la buanderie, ce local (qualifié de « grenier » sur les plans) pourrait être utilisé comme local habitable.

bb) Pour déterminer si un local doit être pris en considération dans l’IUS, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne jouait pas un rôle décisif (arrêts AC.2015.0336 du 2 juin 2016 consid 4c/bb; AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 5b). Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 lb 130; arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa et AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 5e et AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 5a).

Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (AC.2015.0336 précité consid 4c/bb). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une surface habitable (AC.2005.0199 du 3 novembre 2006 consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 3b).

De même, selon la jurisprudence de la CDAP, un local en sous-sol dont la hauteur est insuffisante pour servir à l'habitation mais qui est isolé, accessible aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et équipé d'ouvertures permettant une aération et un éclairage suffisants doit être considéré comme pièce habitable comptant dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol. Il en est de même du local de douche adjacent et du couloir d'accès desservant aussi bien des pièces non habitables que des pièces habitables (AC.2009.0039 du 24 août 2009).

Par ailleurs, il a été jugé que la création dans le garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances, un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait sans nul doute possible d'une pièce habitable [modification d'une fenêtre et remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison avec l'habitation] (arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre 2006 dans la cause AC.2005.0199).

cc) En l’occurrence, le représentant des constructrices a indiqué à l’audience que ce grenier était considéré comme non habitable car il n’était pas prévu de connexion de chauffage, que son sol resterait brut, enfin que son plafond comportait une isolation uniquement parce que l’entier du toit était isolé.

Pour sa part, le représentant de la municipalité a indiqué que la municipalité avait pour pratique, en cas de doutes sur le caractère habitable de combles, d’intervenir et de demander la réduction du degré d'habitabilité des locaux en travaillant sur les ouvertures ou les accès. Il a relevé que dans le cas présent, au vu du caractère brut du volume et du faible éclairage dont le local disposerait du fait de la taille de l’ouverture par rapport à la surface, la municipalité n’interviendrait pas.

dd) En l’espèce, le tribunal estime que ce local de 35,3 m2 peut être considéré comme non habitable. Les recourants, qui affirment qu'il serait aisé de le rendre habitable ultérieurement, ne peuvent être suivis. Il s’agit certes d’une pièce qui est interne au logement, mais elle sera brute, non chauffée, avec une luminosité extrêmement limitée (car munie uniquement d’une tabatière). Certes, le fait que l’accès se fera par une porte (et non par une trappe, par exemple) amène à le considérer comme un cas limite. L’appréciation de la municipalité n'est toutefois pas critiquable sur ce point. C’est dès lors à juste titre qu’a été soustraite du calcul de la surface de plancher déterminante la surface de ce local.

7.                      Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision de la municipalité, délivrant un permis de construire et levant l’opposition, annulée.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts CDAP AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12).

En l'espèce, les frais sont mis à la charge des constructrices. Ces dernières verseront en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 juillet 2020, levant l’opposition des recourants et délivrant le permis de construire, est annulée.

III.                    Un émolument judicaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des constructrices.

IV.                    Les constructrices verseront aux recourants une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 septembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.