TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********

 

2.

B.________, à ********

 

 

3.

C.________, à ********

 

 

4.

D.________, à ********

 

 

5.

E.________, à ********

 

 

6.

F.________, à ********

 

 

7.

G.________, à ********

 

 

8.

H.________, à ********

 

 

9.

I.________, à ********

 

 

10.

J.________, à ********

 

 

11.

K.________, à ********

 

 

12.

L.________, à ********

 

 

13.

M.________, à ********

 

 

14.

N.________, à ********

 

 

15.

O.________, à ********

 

 

16.

P.________, à ********

 

 

17.

Q.________, à ********

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,

  

Constructrice

 

R.________, à ********, (anciennement S.________, à ********), représentée par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 15 juillet 2020 levant leur opposition et délivrant un permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA no 322 et la construction de trois immeubles contigus de sept appartements, d'un parking souterrain de vingt-et-une places, abris "PC" et quatre places de parc extérieures sur la parcelle no 160 (CAMAC no 189614).

 

Vu les faits suivants:

A.                     R.________ (ci-après: la propriétaire), dont la raison sociale était S.________ jusqu'au 18 août 2021, est propriétaire de la parcelle no 160 du cadastre de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la commune), sise au chemin ********. D'une surface de 1'631 m2, cette parcelle supporte une maison d'habitation avec garage (bâtiment ECA no 322) d'une emprise au sol de 124 m2, le solde étant en nature de place-jardin. Dite parcelle est contiguë à d'autres biens-fonds bâtis soit, à l'ouest, la parcelle no 161 supportant une habitation d'un seul logement avec rural (ECA no 27) ainsi que, au nord, la parcelle no 678 supportant deux bâtiments d'habitation (ECA nos 713 et 714) comprenant respectivement cinq et six logements selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ci-après: RegBL, librement disponible à la page Internet: https://map.geo.admin.ch). A l'est, la parcelle no 485 est actuellement occupée par une maison d'habitation (ECA no 586) qui sera partiellement démolie pour permettre l'édification de deux bâtiments de sept logements chacun, conformément au permis de construire en force. Au sud, la parcelle no 160 est séparée d'autres parcelles bâties comprenant des bâtiments d'habitation de plusieurs logements totalisant plus de 25 logements selon le RegBL.

B.                     Selon le plan partiel d'affectation "Le Village" (ci-après: le PPA) et le règlement y relatif (ci-après: le RPPA) du 22 décembre 2017, entrés en vigueur le 26 février 2018, le bien-fonds est affecté à l'"aire de construction" pour sa portion centrale et orientale, à l'"aire de dégagement" sur ses parties ouest et nord, ainsi qu'à l'"aire de mouvement – rue, place, cour" pour la partie sud qui sépare l'"aire de construction" du chemin ********. Le long de la limite sud de la parcelle, le PPA fixe un front d'implantation obligatoire.

C.                     Le 24 octobre 2019, la propriétaire a adressée à la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation de construire en vue de la "[d]émolition du bâtiment existant et [de la] création de 3 immeubles contigus de 7 appartements, d'un parking souterrain de 21 places, abris PC et 4 places de parc extérieures" (CAMAC no 189614).

D.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 novembre 2019 au 19 décembre 2019 et a notamment suscité les oppositions de nombreux voisins, ainsi que de l'T.________. En substance, les critiques portaient notamment sur l'augmentation du trafic qu'engendrerait le projet, le risque de pollution d'une source située sur la parcelle no 160, diverses violations du règlement relatives à l'implantation des constructions, aux capacités constructives, aux hauteurs, à l'esthétique et aux aménagements extérieurs, ainsi que sur le non-respect des buts du PPA. L'AVACAH a retiré son opposition le 22 janvier 2020.

E.                     La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 29 janvier 2020, assortie de conditions impératives.

F.                     Le 15 juin 2020, la constructrice a déposé deux plans modifiés du sous-sol et du rez-de-chaussée, ainsi que des façades. Ces modifications ont été dispensées d'enquête publique par la municipalité qui a considéré qu'elles étaient de minime importance.

Sur la base des précédents plans et de ceux modifiés, le projet se présentait de la manière suivante. Le bâtiment no 2 occuperait le centre de la parcelle, tandis que le bâtiment no 3, d'un gabarit similaire, serait accolé le long de la façade nord du premier. Surmontés d'une toiture à deux pans dont l'axe serait orienté d'est en ouest, leurs façades pignon respectives seraient ainsi situées à l'est et à l'ouest. Le bâtiment no 1, implanté sur la partie est de la parcelle serait coiffé d'une toiture suivant également une orientation est-ouest. Sa façade ouest serait accolée aux façades pignon est des bâtiments nos 2 et 3 sur un peu plus de la moitié de leur longueur totale, tandis que sa façade est serait contiguë à la limite de parcelle qui sépare le bien-fonds en cause de la parcelle no 485 à l'est. Les façades sud et nord du bâtiment no 1 présenteraient quant à elles un décrochement de quelques mètres, impliquant également un décalage correspondant au niveau de la toiture.

Chacun des trois immeubles comprendrait sept appartements répartis sur le rez-de-chaussée, les combles et les surcombles. Leurs sous-sols communs accueilleraient les caves, locaux techniques et cages d'escaliers de chacun des bâtiments, ainsi que le parking souterrain de 21 places.

Au sud, la surface séparant les bâtiments du chemin ******** serait aménagée en "aire de mouvement, revêtement minéral", comprenant une place de stationnement visiteur/handicapé. A l'ouest, la partie comprise entre les constructions et la limite de parcelle accueillerait la "rampe de parking, bitume" permettant l'accès au parking souterrain commun, flanquée de deux places visiteurs. Quant à la surface située au nord de la parcelle, elle serait engazonnée et un chemin ("aire de mouvement, revêtement minéral") permettrait la circulation des piétons entre la parcelle contiguë à l'est et l'entrée du parking souterrain à l'ouest, d'où ils pourraient gagner le chemin ******** situé au sud en empruntant la rampe d'accès du parking. Au niveau du sous-sol, un porche d'entrée permettant l'accès au bâtiment no 2 ainsi qu'un porche d'entrée pour le bâtiment no 3 et un local à poussettes seraient implantés en saillie des façades ouest des deux bâtiments.

G.                     Par décision du 15 juillet 2020, la municipalité a levé les oppositions déposées par les voisins et délivré l'autorisation de construire sollicitée par la constructrice.

H.                     Par acte du 14 septembre 2020, les opposants (ci-après: les recourants) ont interjeté recours à l'encontre de ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation et au rejet de la demande de permis de construire. En substance, ils dénonçaient la non-conformité du projet au PPA sous divers aspects (non-respect des buts du PPA, empiètement des bâtiments sur l'aire de dégagement, non-respect de la capacité constructive et des règles d'implantation des nouveaux bâtiments), l'insuffisance des voies d'accès et de l'équipement, la violation de la clause d'esthétique et de la réglementation sur la protection des arbres. Une inspection locale a été requise.

La constructrice s'est déterminée par courrier du 23 octobre 2020. Dans ce cadre, elle a indiqué avoir procédé à certaines modifications du projet, à savoir: "Réduction du garage de 2 places de parc au droit de la façade, en limite de l'aire de construction"; "Aménagement de 2 places supplémentaires extérieures (17-18) conformément au RPPA 'Romanel village' "; "Réalisation de balcons en remplacement des terrasses"; "Réaménagement intérieur du sous-sol du bâtiment et des emplacements vélos"; "Réaménagement extérieur des espaces minéral/végétal. A noter dans la nouvelle configuration la possibilité de conserver les arbres 6-7 […] [et] le grand conifère no 2 au nord […]". De nouveaux plans concrétisant ces modifications ont été adressés à l'autorité intimée le 23 octobre 2020. Le projet était pour le reste maintenu et, dans la mesure où il serait parfaitement réglementaire selon la constructrice, cette dernière a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 26 novembre 2020. De son point de vue également, le projet serait réglementaire en tout point, de sorte qu'elle a conclu au rejet du recours et au maintien de ses décisions.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 10 février 2021, dans le cadre desquelles ils ont étayé leur argumentation et persisté dans leurs conclusions.

Par acte daté du 19 mai 2021, déposé le même jour au greffe de la CDAP, Me Laurent Maire a informé le tribunal qu'il avait été mandaté par la constructrice et s'est déterminé sur les griefs des recourants.

I.                       Une inspection locale a été diligentée le 20 mai 2021 en présence des parties et de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

La parcelle et les environs sont observés. La fontaine recensée en note *2* est située à quelques mètres. Le président relève que d'importants travaux d'excavation sont en cours sur la parcelle voisine no 485, afin d'accueillir un nouveau bâtiment dont les accès seront mutualisés avec ceux du projet litigieux. Plus à l'ouest se trouve le centre historique du village, tandis que la zone dans laquelle s'insérera le projet a été densifiée et comprend des constructions récentes d'un volume important et deux anciennes fermes recensées en note *4*. La PPE dans laquelle vivent une partie des recourants est située au nord de la parcelle no 160. La ferme située à l'ouest de cette dernière est occupée par une seule famille. Il est constaté que la cour et les parties se trouvent à l'endroit de la zone de rencontre sur laquelle débouchera la rampe d'accès au garage souterrain. Les accès desservant la zone sont également situés dans l'espace (chemins ********, des ********et de ********).

La question des modifications successives des plans est abordée.

Pour l'autorité intimée, ces modifications ont été acceptées car elles vont dans le sens des critiques des opposants.

Me Guignard [pour les recourants] considère pour sa part que sous l'angle formel, l'autorité intimée n'a pas rendu de nouvelle décision suite aux modifications. Partant, le permis présentement litigieux est bien celui – le seul – qui a été délivré sur la base des plans initiaux, lesquels font foi.

Me Thévenaz [pour l'autorité intimée] expose que le projet a été formellement modifié par la constructrice, même en l'absence de nouvelle décision, ce qui ne pose donc aucun problème.

Me Maire [pour la constructrice] estime également que le permis originel était valable, mais que le projet a été réduit pour aller dans le sens des critiques émises par les recourants. Les modifications sont ainsi tout à fait admissibles.

Me Guignard ajoute qu'une nouvelle modification aurait été récemment décidée concernant le parking souterrain dont il était prévu qu'il soit mutualisé. En effet, l'accès au parking pour la parcelle no 485 se ferait désormais par le chemin des ******** et non plus par la rampe du projet querellé. Les représentants de l'autorité intimée répondent que cette information doit être vérifiée car ils ne peuvent la confirmer. A la demande du président, Me Guignard confirme qu'une telle modification irait dans le sens d'un allègement du trafic au niveau de la parcelle no 160. Il rappelle cependant que la question n'est pas de déterminer l'influence des modifications, mais bien si elles sont formellement valables. A ses yeux, on ne sait plus véritablement quel est finalement le projet en cause. L'autorité intimée aurait ainsi dû rendre une nouvelle décision mais ne peut simplement affirmer aujourd'hui accepter les diverses modifications apportées au projet.

M. U.________ [pour la constructrice] explique être également intéressé à la construction du projet sur la parcelle voisine no 485 et en connaître ainsi les détails. Il rappelle que lorsque la sortie sur le chemin des ******** a initialement été proposée, elle a été vertement critiquée. Il précise que la mutualisation des accès n'a pu être envisagée qu'après que l'ancien propriétaire de la parcelle no 485 a abandonné son projet et vendu le bien-fonds. Dans le cadre du projet en cours de réalisation sur la parcelle précitée, il indique que la sortie sur le chemin des ******** a été maintenue pour le cas où le projet sis sur la parcelle no 160 ne serait pas autorisé. En revanche, s'il est autorisé, les accès seront mutualisés, comme prévu.

Le grief relatif à la violation des buts du PPA et du RPPA est évoqué.

Dans ce cadre, le président relève que la zone est constituée de maisons mitoyennes, de logements en PPE, ainsi que de deux fermes vaudoises. A sa demande, les parties indiquent que la note *4* a été attribuée à ces deux bâtiments [En réalité, la note *3* a été attribuée à la ferme sise sur la parcelle no 161]. Il est également constaté qu'en sus de la parcelle no 485 qui accueillera deux bâtiments de sept appartements chacun, plusieurs autres projets sont en cours ou au bénéfice d'un permis de construire en force à proximité, à savoir à l'est [parcelle no 149 sur laquelle trois immeubles contigus de sept appartements sont en construction] et au nord-est [parcelle no 147 destinée à accueillir trois immeubles de six appartements chacun].

Me Guignard considère que le fait que d'autres projets ont été autorisés au mépris de la planification ne justifie pas sa non-application au cas d'espèce. Me Maire conteste cette appréciation et estime qu'il convient évidemment de prendre en compte le bâti environnant pour autoriser ou non un nouveau projet. Mme V.________ [pour la municipalité] rappelle que le bâtiment à démolir en l'espèce n'est pas protégé et qu'il est actuellement inhabité.

Il est passé à la problématique de l'aire de dégagement. A cet égard, le président rappelle que selon les plans modifiés, il n'y a plus d'empiètement, ce que les recourants admettent, étant rappelé qu'ils critiquent en revanche l'admissibilité des modifications.

Me Guignard critique la végétalisation prévue et souligne que le revêtement minéral sera largement excessif, ce qui a encore été renforcé par les modifications apportées au projet.

Me Maire conteste cette appréciation. Il en veut pour preuve les images 3D déjà versées au dossier, dont il résulte qu'il y aura plus de verdure après modification du projet. M. U.________ ajoute que la surface de dégagement extérieure (stationnement et circulation) est inférieure à 30 %. Il est donc erroné de parler de "prédominance" minérale. De plus, la zone constructible de la parcelle ne sera pas intégralement bâtie, mais une partie de celle-ci sera végétalisée. Enfin, la mutualisation des accès avec la parcelle no 485 permettra le maintien de 100% de la végétation sur cette dernière. Le bilan est ainsi très largement en faveur du végétal. A la demande du président, M. U.________ confirme qu'il y aura du gazon, des plantations basses et des petites haies, soit les aménagements extérieurs classiques pour ce type de constructions. Il ajoute que lors des contacts avec le bureau technique, ce dernier a indiqué avoir identifié cinq arbres sur la parcelle qui devaient être maintenus ou compensés.

Me Thévenaz confirme que quatre arbres seront maintenus et qu'un cinquième sera remplacé, ce qui est conforme aux exigences de l'autorité intimée.

Les recourants relèvent qu'il y a un bouleau et un sapin de valeur sur la parcelle. M. U.________ confirme que le sapin va disparaître et qu'il sera remplacé. 

L[a question du] respect de l'art. 3.1 RPPA est abordée. Me Guignard confirme que le grief est maintenu.

S'agissant enfin des voies d'accès, Me Guignard indique que les pièces fournies la veille de l'audience par Me Maire, censées démontrer que les mouvements de voiture seraient possibles sur les espaces de circulation, attestent au contraire des difficultés rencontrées. En particulier, les accès à deux places extérieures impliqueront l'ouverture de la porte du garage pour permettre les manœuvres nécessaires.

M. U.________ confirme que les manœuvres seront tout à fait possible[s] même si, pour deux des places extérieures, elles devront être réalisées avec la porte du garage ouverte. Il confirme que la situation ne sera pas idéale mais qu'elle permettra de réduire les espaces d'accès et de circulation.

Me Guignard considère que la nécessité d'ouvrir la porte pour certaines manœuvres présente de grands dangers, car les conducteurs ne verront pas à l'arrière si une voiture sort du parking souterrain. Par ailleurs, l'utilisation des places de stationnement dans la rampe d'accès sera malcommode.

M. U.________ précise qu'un système de feux de circulation permettra d'éviter les contradictions entre véhicules. Me Maire ajoute que la pente de la rampe est faible, que la visibilité y sera très bonne et qu'il sera de plus possible pour deux véhicules de se croiser au sommet de celle-ci vu sa largeur (4,40 cm).

Me Guignard souligne qu'il est aberrant de prévoir une sortie de parking souterrain devant une zone de rencontre. Cela mettra en péril la sécurité des usagers de la zone. Il ajoute que moins il y aura de véhicules, moins l'accès sera dangereux, ce qui justifierait une réduction du nombre de places de stationnement du projet.

M. U.________ explique qu'il y a de très nombreuses entrées charretières sur le chemin des ******** et de nombreux bâtiments importants sont en cours de réalisation, ce qui portera le nombre de logements [(actuellement d'environ septante-et-un logements)] sur le chemin précité à environ 115, ce qui engendrera un trafic intense. Partant, l'ajout d'une rampe, de surcroît très raide si elle devait être implantée sur la parcelle no 485 et déboucher sur le chemin des ********, induirait une charge supplémentaire et un risque pour la sécurité sur cette voie de desserte. [Un recourant signale le projet de détournement de la circulation de transit au chemin des ********. Le municipal W.________ précise qu'il fait partie de la commission de consultation de ce projet cantonal et qu'il est peu probable que la réalisation de celui-ci n'intervienne avant plusieurs années.]

Les recourants estiment qu'il est incompréhensible que l'autorité intimée ait décidé de financer et de réaliser une zone de rencontre au droit de la parcelle no 160 et qu'elle autorise ensuite la réalisation d'une rampe d'accès débouchant précisément à cet endroit.

M. U.________ considère au contraire que le secteur du chemin ******** compris entre le chemin de ******** et le chemin des ******** est destiné à être une zone de tranquillité. De son point de vue, le positionnement de la rampe d'accès est idéal car il permet [d'accéder par l'ouest au plus proche à la voie de desserte de la ******** alors que tout autre accès se ferait au milieu du tronçon du chemin ******** dont on souhaite modérer le trafic]. Me Maire ajoute que la sortie d'une telle rampe d'accès se fait naturellement à une vitesse de quelques km/h seulement, ce qui garantit la sécurité des manœuvres dans la zone de rencontre. M. U.________ précise que la circulation traversante sur ce tronçon du chemin ******** est et demeurera largement supérieure au trafic induit par le projet [et que ce tronçon devrait effectivement être 'tranquillisé' à 20 km/h pour répondre aux recommandations sur les zones dites 'de rencontre'].

Concernant la fontaine historique, M. U.________ explique que des discussions sont en cours avec l'autorité intimée pour savoir quel serait le meilleur aménagement végétal à conserver à proximité, étant précisé qu'une sorte de rideau de verdure sépare actuellement la fontaine de la parcelle no 160.

[…]"

Par avis du 26 mai 2021, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le contenu du procès-verbal précité dans un délai échéant le 15 juin 2021. L'autorité intimée et les recourants ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que la constructrice en a sollicité quelques modifications dont il a été pris note. Dans le même délai, la faculté était donnée aux recourants de se déterminer sur le mémoire déposé par la constructrice le 19 mai 2021, soit la veille de l'inspection locale, faculté dont ils n'ont pas fait usage.

J.                      Le 1er septembre 2021, la constructrice a informé le tribunal que sa raison sociale était désormais "R.________" et que son siège avait été déplacé à ********.

K.                     Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      a) Dans un premier grief, les recourants considèrent que les modifications apportées au projet en juin et octobre 2020 ne respecteraient pas le code couleur prescrit par l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Il serait par conséquent difficile de se rendre compte des modifications effectuées. Ils en déduisent que les "troisièmes plans", soit ceux du mois d'octobre 2020, auraient dû être retournés à leur auteur pour rectification et mise à l'enquête publique. Les modifications apportées par ces derniers ne seraient en effet pas de minime importance puisqu'elles auraient une incidence sur l'implantation, la volumétrie, l'une des façades, les aménagements extérieurs, ainsi que les places de stationnement, qui passeraient de cinq à trois, et la rampe d'accès au garage. Dès lors, seule une nouvelle mise à l'enquête publique garantirait le respect du droit d'être entendus des recourants, mais également de l'ensemble des administrés. Dans ce cadre, ils reprochent encore à l'autorité intimée de n'avoir pas rendu de nouvelle décision postérieurement au dépôt des plans d'octobre 2020, raison pour laquelle le permis de construire entrepris serait toujours basé sur les plans antérieurs datés du 15 juin 2020. Ils considèrent qu'il s'agit d'irrégularités justifiant l'annulation des décisions entreprises. Lors de l'inspection locale, les recourants ont encore ajouté qu'une nouvelle modification aurait été apportée en ce sens que la rampe d'accès du projet, qui aurait également dû desservir le parking souterrain de la parcelle adjacente no 485, ne serait finalement plus mutualisé puisque l'accès à ce dernier se ferait désormais par le chemin des ******** et non plus par la rampe d'accès du projet présentement litigieux.

b) aa) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), possède un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).

bb) La forme de la demande de permis et la procédure de mise à l'enquête publique sont notamment régies par les art. 108 et 109 LATC. Les art. 69 et 71 RLATC donnent la liste des éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié. La demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en outre qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge). Le tribunal de céans a cependant déjà jugé que les teintes visant à mettre en évidence les modifications (art. 69 al. 1 ch. 9 et 72b al. 3 RLATC) ne sont imposées, à la suite de l'enquête principale, qu'en cas d'enquête complémentaire mais non lorsqu'elles sont dispensées d'enquête (arrêt AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb).

cc) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. arrêts AC.2020.0352 précité consid. 3a; AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 2a et AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b).

c) aa) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que les modifications du mois de juin 2020 pouvaient être dispensées d'enquête dans la mesure où elles étaient de minime importance. Il ne ressort pas de leurs écritures que les recourants contesteraient cette appréciation, puisqu'ils considèrent que ce sont les modifications du mois d'octobre 2020 qui, eu égard à leur importance, justifieraient une correction des plans et une nouvelle mise à l'enquête publique. Dès lors que c'est à bon droit que l'autorité intimée a dispensé d'enquête les modifications de juin 2020, le respect du code couleur ne s'imposait pas vu la jurisprudence précitée, contrairement à ce que soutiennent les recourants.

bb) Quant aux modifications d'octobre 2020 qui, de l'avis des recourants, commandaient une enquête publique complémentaire vu leur importance, le tribunal relève qu'elles ont consisté en le retrait du mur du sous-sol de la façade ouest pour l'aligner sur la limite de l'aire de construction, ce qui a entraîné la réduction de la surface du parking souterrain et, partant, la suppression de deux places de stationnement et des places pour vélos à l'intérieur de ce dernier, qui ont été aménagées à l'extérieur, soit à proximité de l'entrée du parking. La distribution de certains espaces du sous-sol (caves; local poussettes; abris) a dû être quelque peu revue pour ce même motif. Les porches d'entrées des bâtiments nos 2 et 3 ainsi que le local à poussettes, projetés au pied des façades ouest de ces bâtiments, ont été supprimés. Les terrasses des appartements du rez-de-chaussée, situées en façades ouest des bâtiments nos 2 et 3, ont été réduites et transformées en balcons. A l'extérieur, la répartition des espaces minéral et végétal permettant le maintien de trois arbres a été revue en raison des modifications apportées à la rampe d'accès (abaissement du niveau devant l'entrée du parking; élargissement; réduction de la pente de la rampe au niveau de l'accès au chemin ********).

Les modifications les plus nombreuses touchent ainsi les aménagements extérieurs et apparaissent clairement secondaires au vu du projet initial. Il en va de même s'agissant des suppressions de certaines parties en saillie en pied de façade ouest, au niveau du garage souterrain. Quant au retrait du mur, il concernera uniquement le mur ouest du sous-sol des bâtiments nos 2 et 3, non l'entier de la façade, et aura pour effet de réduire légèrement le projet en cause. Cette modification ne sera de surcroît pratiquement pas visible puisque située sous le niveau du terrain aménagé. Les modifications intérieures du sous-sol apparaissent, pour leur part, peu importantes, raison pour laquelle les recourants ne les détaillent même pas. Enfin, les terrasses du rez-de-chaussée réduites en balcons ne changeront guère la composition des façades ouest des bâtiments nos 2 et 3, puisque leurs emplacements resteront identiques. Dans leur ensemble, ces modifications tendent à la réduction – certes de peu – le projet litigieux.

Par ailleurs, si les recourants estiment qu'il s'agit là de modifications qui ne sont pas de minime importance, ils omettent qu'elles ont été apportées au projet après le dépôt de leur mémoire de recours pour, précisément, répondre à leurs griefs. Selon la jurisprudence précitée, une enquête publique complémentaire n'était ainsi pas nécessaire. Le fait que les recourants allèguent que ces nouvelles modifications ne remédieraient pas aux problèmes soulevés est ici sans pertinence, cette appréciation devant être tranchée au moment de l'examen au fond de chacun des griefs ci-après.

cc) Quant aux carences dans l'utilisation du code couleur s'agissant des modifications d'octobre 2020, le tribunal relève que si les recourants s'en plaignent formellement, ils ne soutiennent pas qu'elles les auraient entravés dans l'exercice de leurs droits, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Assistés d'un mandataire professionnel spécialisé en aménagement du territoire dès le stade de l'opposition, il ressort de leurs écritures, adressées à l'autorité précédente et au tribunal de céans dans la présente instance, qu'ils ont parfaitement saisi les contours des modifications litigieuses de juin et octobre 2020 et ont pu les contester utilement.

dd) Enfin, c'est à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas rendu une nouvelle décision suite aux modifications d'octobre 2020. En vertu de l'effet dévolutif du recours et sachant que les modifications ont été effectuées postérieurement au dépôt de ce dernier, l'autorité intimée ne pouvait plus librement modifier sa décision. Dans son mémoire de réponse ainsi qu'à l'inspection locale, ses représentants ont cependant indiqué approuver les plans du 23 octobre 2020, modifiés pour répondre à certaines critiques des recourants. Ces modifications sont intervenues dans le cadre de la présente procédure de recours et doivent de ce fait être considérées comme un acquiescement partiel, dès lors qu'il a été donné suite à certaines revendications des recourants qui ont ainsi perdu leur objet. Il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la cause (arrêts AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 3c et AC.2007.0255 du 19 décembre 2012 consid. 4 et voir consid. 8 ci-dessous). Il en résulte que c'est sur la base des plans modifiés d'octobre 2020 que la régularité du projet doit être examinée dans la présente affaire. Le principe d'économie de procédure justifie de surcroît cette solution, dès lors que le renvoi du dossier pour nouvelle mise à l'enquête constituerait une vaine formalité et allongerait inutilement la procédure puisque l'autorité intimée a d'ores et déjà indiqué accepter les modifications du mois d'octobre 2020.

ee) S'agissant enfin des accès aux parkings souterrains, il n'y a pas eu de modification supplémentaire, contrairement à l'allégation formulée par les recourants de manière hypothétique lors de l'inspection locale. A cet égard, le représentant de la constructrice a indiqué que la sortie du parking de la parcelle no 485 sur le chemin des ******** a été maintenue pour le cas où le présent projet ne serait pas autorisé. Dans une telle hypothèse en effet, les accès ne pourraient être mutualisés mais le seraient en revanche, conformément à ce qui a été prévu si le projet était confirmé. Au surplus, les recourants ont reconnu, lors de l'inspection locale, que la suppression de la mutualisation des accès constituerait, cas échéant, une réduction du projet litigieux. Au vu de ce qui précède, leur critique à l'égard des accès s'avèrerait, à supposer la modification établie, sans incidence.

d) L'argumentaire des recourants tombe ainsi à faux, ce qui conduit au rejet du grief.

3.                      a) Les recourants soutiennent ensuite que, de par ses caractéristiques, le projet violerait plusieurs des buts du PPA énumérés à l'art. 1.2 RPPA. Ils dénoncent sa démesure, son aspect massif et moderne qui détonnerait par rapport aux anciennes bâtisses et fermes alentours, ce dont il résulterait une atteinte aux objectifs de sauvegarde de l'architecture du village et de la mise en valeur du patrimoine construit. L'extrême densification opérée empêcherait la bonne intégration du projet dans la mesure où la parcelle serait "quasiment entièrement construite" et les aménagements extérieurs (pelouse, arbre, jardin) seraient minimes en raison de l'ampleur des bâtiments et de leur emprise au sol. Le but du PPA aurait par ailleurs "toujours été d'établir un axe central avec le chemin ********, avec une densification progressive de l'extrémité, soit des ********, au centre ********", selon le Postulat sur les enjeux du PPA Village déposé par le Conseiller communal X.________ du 18 juin 2020 (ci-après: le postulat), intention que ne respecterait pas le projet en cause. Enfin, la construction envisagée ne serait pas compatible avec la zone de rencontre (de convivialité) créée par la commune sur la parcelle no 969, en face de la fontaine et qui formerait un tout avec celle-ci. Or, c'est à cet endroit que serait située l'intersection entre la rampe du parking souterrain du projet et le chemin ********, qui accueillerait plus de 100 mouvements journaliers. Contraire à la zone de rencontre, ce flot de véhicules n'aurait pas dû être autorisé. Ce grief se confond en réalité largement avec celui, également invoqué, de violation de la clause d'esthétique fondé sur le constat que le projet, massif (volumétrie des bâtiments, hauteurs et longueurs des façades) et presque intégralement bétonné, ne s'intégrerait pas dans le quartier villageois où il sera situé qui est composé d'anciennes fermes et bâtisses coiffées de belles toitures, d'un ou deux étages et, pour la plupart, entourées de grands jardins. Les façades sud et ouest des bâtiments projetés seraient de surcroît inesthétiques, tandis que les balcons baignoires et les panneaux photovoltaïques feraient "mauvais effet". Arbitraire, l'appréciation contraire de l'autorité intimée devrait être sanctionnée et le permis de construire annulé pour ce motif également.

b) aa) D'emblée, le tribunal rappelle que de jurisprudence constante, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêts TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire. A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/dd; AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).

bb) Le PPA et son règlement constituent une planification récente puisqu'ils ont été adoptés par le Conseil communal en juin 2016 et sont entrés en vigueur en février 2018.

L'art. 1.2 RPPA dispose ce qui suit:

" 1Le présent document avec le plan partiel d'affectation (PPA) auquel il est attaché contient les règles applicables aux constructions, installations et aménagements implantés dans le centre de la localité.

2 Il est conçu en particulier pour:

-       sauvegarder la qualité du noyau historique de Romanel et le mettre en valeur

-       organiser le renforcement de l'urbanisation en respectant la typologie des diverses composantes du domaine bâti

-       reconnaître au village, lieu privilégié de rencontres et d'échanges, son statut de centre civique et social de la commune

-       favoriser le maintien et le développement des activités socio-économiques et des équipements collectifs existants

-       protéger les éléments naturels, le paysage et l'environnement en général

-       […]."

Si ce but n'a pas été expressément mentionné dans la disposition qui précède, il convient de ne pas perdre de vue que le PPA et son règlement poursuivent également un objectif de densification du centre du village qui ne saurait être ignoré. Cela transparaît clairement du contenu même du RPPA et des capacités constructives qu'il fixe, mais résulte également du "Rapport de la Commission d'Urbanisme de la Commune de Romanel-sur-Lausanne – Préavis municipal No 76/2016 – Plan Partiel D'affectation (PPA) « Le Village »" du 23 mai 2016, librement disponible sur le site Internet de la commune. En outre, le principe de densification répond à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23), au développement de l'urbanisation vers l'intérieur (art. 1 al. 2 let. abis LAT), à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et à l'utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT) (arrêt TF 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Selon le Tribunal fédéral, l'exploitation maximale des possibilités de construire répond également à ces mêmes intérêts publics (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_340/2020 du 26 février 2021 consid. 2.6 et 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10). Dans cette mesure, une interdiction de construire ou une réduction des capacités constructives réglementaires pour des motifs liés à l'esthétique doit être justifiée par des intérêts publics supérieurs (cfIbidem), tels que la protection de la nature et la préservation des sites (art. 78 al. 2 Cst. et 3 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]; cf. arrêt TF 1C_250/2019 précité consid. 4.2).

cc) Au niveau cantonal, l’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

L'art. 9.5 al. 2 RPPA, qui renvoie à l'art. 86 LATC, dispose que la municipalité peut refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site. Il ressort par ailleurs du RPPA que l'autorité planificatrice a pris en considération les aspects historiques en particulier en leur consacrant des dispositions spécifiques (site archéologique [art. 6.2 RPPA] et constructions protégées [art. 6.3 RPPA]). Au niveau architectural, les bâtiments doivent être conçus de manière à respecter la forme traditionnelle des "maisons de village" accolées ou proches les unes des autres et les toitures doivent en principe être à deux pans (art. 4.9 RPPA).

dd) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 363 consid. 3a; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2020.0051 du 6 octobre 2021 consid. 5a/dd; AC.2019.0292 du 19 janvier 2021 consid. 3d; AC.2019.0183 du 12 août 2020 consid. 6b/dd). Toutefois, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions, mais donne un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du Tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Le libre pouvoir d'examen ne permet pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (arrêt AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 4b).

b) En l'espèce, il est certes exact que le projet apparaît conséquent. Pour autant, il ne s'avère pas démesuré et s'intègre dans un quartier composé non seulement de maisons mitoyennes ainsi que de deux fermes vaudoises, mais également de bâtiments d'habitation en PPE comprenant six ou sept logements chacun (parcelles voisines nos 147, 149, 164, 485 et 678), ce que la consultation du RegBL et l'inspection locale ont confirmé. De surcroît, le projet respecte la capacité constructive du PPA – contrairement à ce qu'allèguent les recourants (cf. consid. 5 ci-dessous) –, l'implantation, la hauteur maximale, les distances minimales, ainsi que le nombre de logements maximum. En d'autres termes, si le projet s'avère relativement massif, il est conforme aux choix opérés par l'autorité planificatrice, qui a décidé de densifier le centre du village, étant du reste rappelé que le PPA a été adopté postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012, qui fait de la densification du milieu bâti un objectif de l'aménagement du territoire (cf. consid. 3b/bb ci-dessus). C'est ainsi en connaissance de cause que l'autorité planificatrice a choisi d'autoriser la construction de bâtiments plus importants en nombre d'étages, de hauteur et d'occupation, dans un but de densification avoué du secteur, qu'elle a jugé compatible avec le tissu bâti actuel. Contrairement à ce que mentionne sur ce point le recours, on ne trouve pas trace – si ce n'est dans le postulat de l'un des opposants devenu recourant – d'un quelconque objectif de densification progressive de l'extrémité en direction du centre du village. La lecture du PPA et du RPPA ne fournissent aucun indice en ce sens. À l'inverse, le rapport municipal 52/2020 au Conseil communal, adopté en séance de Municipalité le 28 novembre 2020, et contenant la réponse au postulat mentionne ce qui suit: "Même si, dans la présentation du PPA Village, la Municipalité de l'époque s'était engagée à conserver un aspect de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine construit, ainsi que de développer le bas du village; le document voté a permis aux propriétaires de densifier considérablement le haut du village [où se trouve la parcelle de la constructrice] et cela dans les normes du plan qui avait été approuvé" (p. 2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le choix de l'autorité planificatrice à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire qui s'inscrit dans les limites tracées par le PPA. Au vrai, la critique des recourants ne vise pas tant le projet entrepris que, de manière générale, le degré de densification fixé par le PPA, question qui excède cependant le cadre du présent litige. Sous l'angle historique, l'existence d'anciennes bâtisses et fermes alentours ne suffit pas à considérer que le projet porterait atteinte au noyau historique de Romanel-sur-Lausanne, ce d'autant moins que le PPA et son règlement ont précisément définis les objets historiques présents dans son périmètre et les règles spécifiques y relatives. Or, exception faite de la fontaine qui se trouve au sud de la parcelle no 160 (recensée en note *2*) et d'un bâtiment sis sur une parcelle voisine (recensé en note *3*), le bâti environnant, constitué de bâtiments en note *4* ou non recensés, ne présente pas de valeur historique particulière que le PPA aurait omis de prendre en considération ou que le projet mettrait en péril. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée qui considère que le projet ne posera pas de problème d'intégration dans le secteur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Les recourants déplorent encore la modernité du projet. S'agissant d'immeubles à construire, il est vrai que leur aspect est le fruit d'une réflexion architecturale contemporaine, intégrant l'utilisation de matériaux actuels, de sorte qu'ils ne seront pas semblables à certains bâtiments, plus anciens, situés dans le quartier. Cela ne signifie toutefois pas qu'ils ne puissent être autorisés car le RPPA n'impose pas que les nouveaux bâtiments soient construits à l'identique des anciens, mais bien qu'ils soient conçus de manière à respecter la forme traditionnelle des maisons de village accolées ou proches les unes des autres (art. 4.9 RPPA). Or, il s'avère que le projet respecte ces exigences architecturales réglementaires et les contraintes supplémentaires fixées par cette même disposition: les trois bâtiments seront accolés et leurs façades seront en maçonnerie peinte ou crépie, les toitures à deux pans respecteront les pentes exigées et seront recouvertes de tuiles (art. 4.9 RPPA). S'agissant des balcons, les recourants les critiquent mais n'allèguent pas qu'ils ne respecteraient pas les règles y relatives fixées à l'art. 4.9 al. 1 RPPA et le tribunal, à la suite de l'autorité intimée, ne voit aucun motif permettant de conclure qu'ils porteraient atteinte à l'esthétique de l'ensemble. Quant à l'installation photovoltaïque en toiture, décriée par les recourants, elle s'inscrit dans le but du PPA de favoriser la production d'énergie (cf. art. 1.2; 7.1 et 7.3 RPPA). De surcroît, elle ne prendra place que sur une partie réduite des toitures à deux pans. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'intégration de l'installation photovoltaïque ne romprait pas l'harmonie du projet.

Bien qu'il épuise la capacité constructive, c'est sans abuser ou excéder de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que le projet ne contrevenait pas aux objectifs du PPA et qu'aucun intérêt public supérieur ou considération esthétique ne commandait une réduction de la capacité constructive réglementaire dans le cas présent, ni ne justifiait le refus du permis de construire.

c) Les griefs y relatifs doivent par conséquent être rejetés.

4.                      a) Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 2.4 RPPA relatif à l'aire de dégagement. Selon le mémoire de recours, les parties sud-ouest et ouest du bâtiment no 2, à savoir le porche d'entrée et le local à poussettes empièteraient sur l'aire de dégagement, alors qu'ils ne figureraient pas dans la liste des constructions, installations ou aménagements de l'art. 2.4 RPPA, admissibles dans l'aire de dégagement. Postérieurement aux modifications du 23 octobre 2020 qui ont notamment eu pour effet de supprimer l'empiètement prétendument non réglementaire précité, les recourants ont maintenu, dans leurs observations complémentaires, que même après modification, l'art. 2.4 RPPA serait violé car le végétal ne serait pas majoritaire sur la surface colloquée en aire de dégagement. Le minéral, affirment-ils, prédominerait au contraire largement puisqu'il comprendrait la rampe d'accès au parking souterrain, les murs de soutènement, les cinq places de stationnement extérieures, le cheminement piétonnier, la place goudronnée pour containers, ainsi que la place d'entreposage des vélos.  

b) L'art. 2.4 RPPA intitulé "Zone village / aire de dégagement (y compris périmètre de verger)" dispose ce qui suit:

" 1 L'aire de dégagement est une surface à prédominance végétale en nature de pré, de jardin, de maraichage ou de verger affectée à l'exploitation du sol et aux activités de plein air. Les constructions, installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:

-     les bâtiments existants qui peuvent être agrandis, maintenus ou reconstruits dans leur affectation actuelle, pour autant qu’il ne résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de l’aire

-     les constructions de moins de 50 m2 nécessaires à un service public

-     les ecopoints nécessaires à la gestion des déchets

-     des constructions en tout ou partie enterrées à l'usage de locaux de service ou de garages pour véhicules dans la mesure où elles s'inscrivent dans le prolongement des niveaux inférieurs d'un bâtiment implanté dans l'aire de construction et qu'elles ne compromettent pas l'usage de cette surface

-     des places de stationnement à ciel ouvert pour véhicules

-     des aménagements paysagers, des murs, des terrasses y compris des petits cabanons ou pavillons de jardin non habitables et des équipements de jeux ou de loisirs à ciel ouvert

-     des voies d'accès et des cheminements piétonniers

-     des parties de bâtiments constituant des avant-corps réalisés en empiétement, par exemple, avant-toit, galerie, balcon avec ou sans appuis.

2 A l'intérieur des périmètres des vergers qui figurent sur le plan, la configuration générale du terrain ne peut pas être modifiée et la surface doit être maintenue en nature de prairie. La plantation d’arbres fruitiers à tige, disposés sur l'ensemble de la surface à raison d'un arbre au moins par tranche de 150 m2, doit être effectuée au plus tard lors de la réalisation de toute construction sur le bien-fonds correspondant."

c) D'emblée, le tribunal relève que les éléments constructifs implantés au pied de la façade ouest des bâtiments nos 1 et 2 qui empiétaient sur l'aire de dégagement ont été supprimés à l'occasion des modifications du 23 octobre 2020, de sorte que cette question n'est plus litigieuse. Les recourants l'ont du reste admis lors de l'inspection locale, étant précisé qu'ils contestaient en revanche l'admissibilité des modifications en question (sur ce point, cf. consid. 2 ci-dessus).

Pour le reste, l'aire de dégagement, figurée en vert sur le PPA, est localisée à l'ouest et au nord de la parcelle no 160. Les divers éléments énoncés par les recourants seront effectivement situés dans l'aire de dégagement mais y sont, sur le principe, admissibles en vertu de l'art. 2.4 RPPA, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Seule la question de la "prédominance" de la surface végétale sur la surface minérale est en effet controversée. Or, l'examen des plans du 23 octobre 2020 intitulés "SOUS-SOL ET REZ Modifié" permet effectivement de constater que les surfaces minérales et végétales sont d'une étendue approximativement égale. Il n'est à tout le moins pas flagrant que le revêtement végétal serait prédominant, contrairement à ce qu'affirme la constructrice. Les calculs qu'elle a fourni à cet égard en annexe à ses déterminations du 19 mai 2021 sont peu clairs dans la mesure où l'"Aire parking et circulation" de 215 m2 semble clairement sous-estimée. Cela pourrait provenir du fait que l'ensemble des surfaces minérales n’ont pas été prises en considération, soit notamment la surface du chemin piétonnier, ainsi que celle destinée à accueillir les containers et les vélos. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant cette question, dès lors que le tribunal constate qu'une surface de plus de 130 m2 de l'aire constructible située au nord est des constructions sera végétalisée et non bâtie, ce qui garantit la prédominance du végétal sur le minéral, conformément à l'art. 2.4 RPPA. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire pour l'autorité intimée d'avoir considéré que la disposition précitée sera respectée.

d) Pour ces motifs, le grief ne peut qu'être rejeté.  

5.                      a) Les recourants contestent ensuite le respect de l'art. 3.1 RPPA relatif à la capacité constructive. En effet, ils estiment que le projet excède la limite de 3 % fixée par cette disposition malgré les modifications du 23 octobre 2020 puisque la partie occidentale du garage ferait toujours saillie par rapport à la façade ouest et ne pourrait être qualifiée de construction enterrée dans l'aire de dégagement. Or, elle excèderait largement le ratio de 3% de capacité constructive admissible dans l'aire de dégagement. De plus, affirment les recourants, la surface teintée en jaune comprise entre la place visiteur pour handicapé et le bâtiment devrait également être prise en compte au titre de la surface bâtie, dès lors qu'elle ne serait pas mentionnée comme surface exclue de la surface bâtie déterminante par l'art. 3.1 RPPA.

b) L'art. 3.1 RPPA intitulé "capacité constructive" a la teneur qui suit:

" Dans l'aire de dégagement, la surface bâtie déterminante (SBd), au sens de la norme suisse actuellement en vigueur, ne peut excéder les 3% de la superficie totale du bien-fonds. Les écopoints, rampes et ascenseurs d’accès aux parkings enterrés, ainsi que les parkings enterrés, ne comptent pas dans les 3% de la surface totale du bien-fonds.

La surface de terrain déterminante pour calculer la capacité constructive d'un bien-fonds correspond à la superficie totale de la parcelle non comprises ses parties régies par la législation forestière. La Municipalité peut décider que soit prise en compte la superficie de la partie des terrains cédés à une collectivité publique pour une réalisation d'intérêt général.

Dans les autres aires d'affectation, la capacité constructive des biens-fonds n'est limitée que par l'application des autres dispositions du présent règlement."

c) D'emblée, le tribunal relève que les éléments constructifs implantés au pied de la façade ouest des bâtiments nos 1 et 2 qui empiétaient sur l'aire de dégagement ont été supprimés. Dans ces circonstances, la première partie de l'argumentaire des recourants est difficilement compréhensible puisque, à la lecture des plans, la partie occidentale du garage ne fait plus saillie par rapport à la façade ouest. Quant à la seconde partie de l'argumentation relative à la surface jaune comprise entre la place visiteur et le parking souterrain, elle n'a pas à être prise en considération dans le calcul étant donné qu'il ne s'agit pas d'une surface "bâtie". Elle n'est en effet qu'un emplacement doté d'un revêtement minéral destiné au stationnement des vélos à l'air libre.

d) Mal fondées, les critiques des recourants doivent être écartées.   

6.                      La critique relative à la violation de l'art. 3.2 RPPA qui concerne l'implantation des bâtiments tombe également à faux eu égard aux modifications du 23 octobre 2020. Les recourants ne le contestent pas mais estiment que ces modifications ne devraient, pour des raisons formelles, pas être prises en compte, question à laquelle il a déjà été répondu ci-dessus (cf. consid. 2 ci-dessus).

7.                      a) Du point des vue des recourants, les voies d'accès modifiées selon les plans d'octobre 2020 demeureraient insuffisantes, motif pris que la rampe d'accès desservirait non seulement le garage souterrain de la parcelle en cause mais également, à terme, celui de la parcelle voisine no 485. Cela représenterait une quarantaine de véhicules, soit une centaine de mouvements journaliers supplémentaires sur le chemin ******** et sur la rampe d'accès. La configuration des lieux engendrerait en outre des problèmes sécuritaires importants. L'étroitesse de la rampe d'accès ne permettrait de surcroît pas le croisement des véhicules sans manœuvres périlleuses et présenterait un risque pour les usagers de la zone de rencontre sur laquelle elle débouchera. Enfin, certaines places de stationnement extérieures impliqueront, au moment de les quitter, d'emprunter la rampe d'accès au garage souterrain en marche arrière, procédé contraire aux principes de sécurité routière. Ils voient dans l'ensemble de ce qui précède une violation de l'art. 19 LAT, ainsi que de l'art. 8.3 al. 1 RPPA. Ils reprochent par ailleurs l'absence de place de rebroussement pourtant imposée par l'art. 8.3 al. 2 RPPA. Le représentant de la constructrice a enfin indiqué, à l'occasion de l'inspection locale, que les manœuvres devraient, pour deux des places extérieures, être réalisées avec la porte du garage souterrain ouverte. Les recourants estiment qu'il en résultera un grand danger lors des manœuvres car l'automobiliste ne sera pas à même de voir et donc d'éviter un véhicule sortant du parking au même moment. Tous ces éléments auraient dû conduire l'autorité intimée à refuser le projet au motif que les dangers posés par la circulation motorisée n'ont pas été résolus.

b) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAF 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent pas des règles de droit qui lieraient le tribunal (cf. arrêt TF 1C_481/2018 précité consid. 7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêts AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid. 3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références). Ces principes valent également lorsque la réglementation communale contient un renvoi à ces normes (arrêt AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les références citées).

En application de l'ensemble des principes qui précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (arrêts AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui desservirait 14 places de stationnement supplémentaires, était conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir le trafic supplémentaire généré (arrêt AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 6).

bb) Quant à l'art. 8.3 RPPA, il a la teneur suivante:

"  1 Les voies de circulation, les garages et les places de stationnement pour véhicules sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.

2 Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."

c) En l'espèce, la rampe d'accès a été élargie à 4 m et sera d'une longueur de d'environ 25 m, soit un court tronçon. Elle bénéficiera d'une bonne visibilité puisque la rampe sera rectiligne, exception faite du virage à 90° nécessaire pour s'engager dans le parking. Aucune construction ou végétation n'entravera d'ailleurs la visibilité aux abords de la rampe et un système de feux de circulation améliorera encore la fluidité du trafic. Ainsi, bien que peu commode, elle n'en sera pas moins praticable conformément à la jurisprudence précitée. Pour ce qui concerne le débouché de la rampe sur la zone de rencontre qui sera limitée à 20 km/h, les recourants se trompent lorsqu'ils y voient un risque plus important pour la sécurité des piétons. Comme l'a pertinemment souligné la constructrice, une zone de rencontre "permet[…] de modérer le trafic dans les quartiers résidentiels" car "les rapports de priorité entre les piétons et les véhicules étant inversé et la vitesse limitée à 20 km/h, la sécurité s'en trouve renforcée et la route sensiblement plus attrayante" (OFROU, Modérer le trafic à l'intérieur des localités, Berne 2006, document librement disponible à la page Internet: https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/
services/vollzug-strassenverkehrsrecht/moderation-du-trafic.html
). Aussi la configuration des lieux critiquée par les recourants ne présente-t-elle pas une dangerosité plus importante du fait que la rampe débouche sur une zone de rencontre, ce d'autant moins que la pente du sommet de la rampe sera de 1% seulement et que les véhicules entrants ou sortants circuleront à basse vitesse. S'agissant enfin des places de stationnement qui impliqueront l'ouverture de la porte du garage, les manœuvres seront évidemment plus délicates mais néanmoins possibles moyennant une prudence accrue que l'on peut attendre des usagers en manœuvre de parcage ou s'engageant dans un parking souterrain et circulant à vitesse réduite. Par ailleurs, le feu de circulation précité augmentera également la sécurité des automobilistes lors de ces manœuvres, comme l'a indiqué le représentant de la constructrice à l'occasion de l'inspection locale. Ici encore, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que le projet était admissible nonobstant ce qui précède. Pour le reste et bien qu'ils déplorent une centaine de mouvements par jour sur la rampe d'accès en raison de la mutualisation des accès pour les parcelles nos 160 et 485, c'est à juste titre que les recourants ne soutiennent pas – au-delà de la problématique sécuritaire analysée ci-dessus – que le trafic supplémentaire induit par le projet ne pourrait être absorbé par le réseau existant puisqu'aucun élément ne permet de douter que tel sera le cas. Le tribunal relève enfin que le grief relatif à la place de rebroussement tombe manifestement à faux, étant entendu que l'art. 8.3 al. 2 RPPA est applicables aux seules voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif, ce qui ne sera pas le cas de l'aire de circulation du projet.

d) Finalement, bien que non idéals, les aménagements des accès et des places de stationnement seront néanmoins suffisants dans leurs gabarits et dans leur étendue. Le grief doit par conséquent être rejeté.

8.                      a) En dernier lieu, les recourants soutiennent que le permis de construire ne contiendrait aucune indication relative à l'abattage des 11 arbres prévu dans le projet, ce qui serait de surcroît totalement excessif et ne se justifierait pas puisqu'une grande partie d'entre eux, situés en bordure de la parcelle, pourraient être conservés sans empêcher la valorisation du bien-fonds. Ce constat devrait également conduire à l'annulation du permis de construire.

b) aa) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au niveau communal, l'art. 2 du règlement communal du 11 juin 2012 relatif à la protection des arbres (ci-après: le RCPA) prévoit notamment que tous les arbres dont le diamètre, mesuré à 1,30 m, est de 30 cm et plus sont protégés, tandis que l'art. 3 RCPA habilite la municipalité à autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque, selon l'art. 4 RCPA, l'une ou l'autre des conditions de l'art. 6 LPNMS est remplie. Une arborisation compensatoire sera en principe exigée en cas d'autorisation d'abattage, conformément à l'art. 5 RCPA et réalisée au frais du requérant.

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Dans ce cadre, il convient encore de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà jugé que le principe de densification répond aux intérêts publics importants que sont l'utilisation mesurée du sol et la densification vers l'intérieur (ATF 145 I 52 consid. 4.4; 144 II 41 consid. 5.2; 137 II 23 consid. 4.3; arrêt TF 1C_2015/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).

c) D'emblée, le tribunal relève que l'avis d'enquête mentionnait expressément, sous la rubrique "Particularité(s): Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Quant au plan de situation fourni, il mentionnait précisément les arbres existants, à abattre et à planter, de même que les autres plans qui mentionnaient en outre leurs diamètres. C'est ainsi à tort que les recourants prétendent qu'aucune indication n'aurait été donnée à ce sujet puisqu'elles ressortent manifestement des autres documents au dossier. Par ailleurs et contrairement à ce que suggèrent les recourants, tous les arbres abattus ne sont pas au bénéfice de la protection instaurée par le droit communal puisque le diamètre de certains d'entre eux est inférieur à 30 cm. S'agissant des arbres protégés, le Service technique communal a identifié cinq arbres dont il a exigé le maintien ou la compensation – exigence qui sera respectée comme en atteste le plan de situation –, tandis que les autres pourront être abattus afin de permettre la réalisation du projet. Sur la base des plans, l'appréciation de l'autorité intimée n'apparaît pas contestable. D'une part, elle garantit le respect de l'arborisation minimale figurée sur le PPA pour la parcelle no 160 et dont l'art. 5.5 al. 1 RPPA précise qu'elle "constitue un principe dont il importe de s'inspirer lors de la réalisation des aménagements extérieurs". D'autre part, l'abattage autorisé des arbres en principe protégés s'avère nécessaire à la réalisation du projet et à l'utilisation rationnelle de la parcelle par son propriétaire (intérêt privé), ainsi qu'à la densification voulue et nécessaires (intérêt public), ce d'autant plus que la parcelle litigieuse, située dans une portion du territoire déjà largement bâtie, est de surcroît incluse, selon le Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), dans le site stratégique C et le périmètre compact voués à la densification. Le résultat auquel a abouti l'autorité intimée concrétise ainsi l'équilibre entre les intérêts de la constructrice à l'exercice des droits conférés le PPA et le RPPA en vigueur et le nécessaire respect de l'arborisation prévue telle qu'elle résulte de ces mêmes.

d) Le grief doit par conséquent être rejeté.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Dans la mesure où la constructrice a accepté, dans le cadre de la présente procédure, de modifier partiellement son projet dans le sens voulu par les recourants et que l'autorité intimée a indiqué y consentir, la décision du 15 juillet 2020 doit être réformée en ce sens que le projet autorisé est celui résultant des plans modifiés du 23 octobre 2020. La décision est confirmée pour le surplus s'agissant de tous les éléments non touchés par les modifications du 23 octobre 2020.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al.1 LPA-VD). En procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts; elle est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). L'art. 51 LPA-VD est applicable par analogie à la répartition des dépens. Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15).

En l'espèce, la constructrice a partiellement acquiescé en modifiant partiellement son projet, le recours étant rejeté pour le reste. Dans ces conditions, il convient de répartir les frais à hauteur de deux tiers pour les recourants et d'un tiers pour la constructrice. Pour les mêmes motifs, les recourants ne verseront que des dépens réduits à la constructrice et à l'autorité intimée. Ils seront d'autant plus réduits que l'activité de leurs conseils respectifs s'est limitée à la rédaction d'un mémoire succinct et à leur participation à l'inspection locale.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 15 juillet 2020 est réformée en ce sens que le projet autorisé est celui résultant des plans partiellement modifiés du 23 octobre 2020. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de R.________.

V.                     A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Romanel-sur-Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à R.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.