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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ et B.________, à ******** |
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2. |
C.________ et D.________, à ******** |
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tous représentés par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département des institutions et du territoire, représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Département des institutions et du territoire du 21 juillet 2020 adoptant et approuvant la zone réservée communale sise sur la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz |
Vu les faits suivants:
A. a) C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1404 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. D'une surface de 2'416 m2, ce bien-fonds est intégralement constitué de pré-champ et comporte deux cabanons non cadastrés. Selon le Règlement communal sur le plan d'extension et de la police des constructions de Saint-Légier-La Chiésaz, adopté par le Conseil communal de cette commune le 7 décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après : RPE), la parcelle est située en zone de villa secteur 3. Par décision du 25 septembre 2018, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE, aujourd'hui Département des institutions et du territoire [DIT]) a approuvé l'institution d'une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1404. A l'ouest, celle-ci est bordée par la parcelle n° 1444 qui est bâtie. Au sud (n° 1447) et au nord (n° 1443, également objet de la présente procédure) se trouvent deux biens-fonds libres de construction situés également en zone de villa secteur 3, intégrés à la zone réservée communale examinée plus bas. A l'est, la parcelle n° 1404 est bordée par la parcelle n° 1847 de la commune de Blonay, située en zone agricole.
b) A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1443 située au nord de la parcelle n° 1404. D'une surface de 2'272 m2, ce bien-fonds est constitué intégralement de pré-champ. Il est colloqué en zone de villa secteur 3 au sens du RPE. Au nord, il est bordé par les parcelles nos 2572 et 2575, toutes deux bâties. A l'est se situe la parcelle n° 1847 de la commune de Blonay et à l'ouest l'impasse de la Baillaz.
c) Au sud de la parcelle n° 1447 se trouve un ensemble de biens-fonds situés le long du chemin de la Cheneau, dont il sera question plus loin. Pour une grande partie, ces parcelles ne sont pas ou partiellement bâties. Certaines sont intégrées dans la zone réservée communale objet de la présente procédure et d'autres dans des zones réservées cantonales.
B. Le 20 décembre 2011, le Service du développement territorial (SDT, aujourd'hui Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a approuvé la carte des périmètres des centres adoptée par la Municipalité de la commune Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après : la municipalité). Il ressort de ce document que les parcelles nos 1404 et 1443 sont situées en dehors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac.
C. Par acte authentique du 22 décembre 2011, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques a été constituée en faveur des parcelles nos 1404 et 1443 sur les biens-fonds nos 1441, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578 et 2587 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Ce droit réel limité avait pour but notamment de permettre aux propriétés de C.________ et D.________ et de A.________ et B.________ d'être desservies par l'impasse de la Baillaz. Ceux-ci ont versé aux propriétaires des fonds servants une indemnité de constitution de 80'000 francs.
D. En 2017, C.________ et D.________, respectivement E.________ et F.________, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire une villa individuelle avec garage sur leur parcelle (n° CAMAC 170898). Ce projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 28 octobre au 26 novembre 2017, lors de laquelle, le 24 novembre 2017, le SDT a formulé une opposition en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Par décision du 22 décembre 2017, la municipalité a refusé le permis de construire en se fondant notamment sur l'opposition du SDT ainsi que sur la vision communale (voir ci-dessous lettre E). Comme dit précédemment, une zone réservée cantonale a ensuite été instituée sur la parcelle n° 1404, par décision du 25 septembre 2018 de la Cheffe du DTE.
E. Hors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, soit hors centre, la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz étant surdimensionnée, la municipalité a établi une vision communale comprenant un rapport explicatif du 9 août 2017. Il ressort de ce rapport notamment que la population de la commune, hors du centre, était de 1'236 habitants au 31 décembre 2015, que le potentiel de croissance jusqu'en 2036 était de 195 nouveaux habitants et que la capacité des réserves à bâtir était de 643 habitants. Le document fait encore état (cf. carte en p. 14) que les parcelles nos 1404 et 1443 seraient mises en zone d'installations (para-)publiques avec mixité possible. Enfin, la Municipalité annonçait sa volonté de mettre en place une zone réservée communale, en parallèle à la procédure d'adoption de la vision communale. L'objectif de cette zone réservée était d'empêcher le développement de projets de construction dans les secteurs concernés par une modification de l'affectation ou par une modification de la destination. La vision communale a fait l'objet d'un accord préliminaire positif du SDT le 19 décembre 2016. Il était toutefois précisé que le redimensionnement envisagé hors périmètre de centre ne permettait pas d'atteindre le seuil d'augmentation de la population fixé par le Plan directeur cantonal, dans sa 4e adaptation, adoptée le 20 juin 2017 par le Grand Conseil et entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (ci-après PDCn).
F. En application de la vision communale, la municipalité a procédé à l'élaboration d'un plan et d'un règlement pour une zone réservée communale. Le dossier y relatif comprenait un rapport d'aménagement établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). S'agissant du potentiel de développement, le rapport rappelait les principes développés par le PDCn et que la capacité des réserves hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz était limitée à 195 nouveaux habitants supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le potentiel des réserves existantes était estimé à 910 habitants. Au vu du large surdimensionnement du périmètre hors centre, geler les possibilités de nouvelles constructions dans l'ensemble des secteurs concernés par la zone réservée contribuait à se rapprocher de la conformité avec le PDCn. Le rapport relevait d'ailleurs qu'il "est notamment prévu que la plupart de cette zone réservée ne soit plus de la zone d'habitation après la révision des planifications communales, ce qui contribuera sensiblement à réduire le surdimensionnement en termes de capacités d'accueil". Le rapport mentionnait également que l'approbation de la révision des planifications communales n'était pas prévue avant 2021, la municipalité voulant, pour certains secteurs nécessitant un travail fin de modification et la délimitation de nouvelles affectations, provisoirement bloquer les projets de nouvelles constructions jusqu'à ce que les nouvelles affectations et dispositions réglementaires fussent définies. Le projet de zone réservée incluait ainsi les parcelles susceptibles de connaître d'important changement d'affectation lors de la révision des planifications communales, définies, pour le territoire hors centre, où il s'agissait de réduire les réserves en zone à bâtir, en référence à une vision à long terme développée sur la base des lignes directrices "Redimensionnement des zones à bâtir" publiées par le DTE en octobre 2015. Le rapport relevait les critères suivants pour le choix des parcelles concernées :
"Dans le territoire urbanisé :
> Les parcelles faisant l'objet de projets de modification de l'affectation (passage de la zone villas à la zone agricole, de verdure, d'installations publiques ou encore en aire forestière) sont mises en zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision des planifications communales;
> Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir avec leur IUS actuel, mais pourront faire l'objet de modifications (restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux eaux, etc.) lors de la révision de ses planifications communales.
A la périphérie du milieu bâti :
> Les parcelles ou parties de parcelles rendues entièrement inconstructibles (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles soient en général réaffectées en zone agricole, zone de verdure, zone d'installations (para‑)publiques, aire forestière ou zone de protection.
> Les zones à bâtir sans projet concret de construction sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles soient en zone agricole/aire forestière si elles présentent un intérêt pour l'agriculture, le paysage ou si elles sont déjà en forêt, ou maintenues dans leurs affectations d'origine s'il est jugé pertinent par la commune.
> Les parcelles faisant l'objet de permis de construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont maintenues en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles concernées seront traitées dans le cadre de ses planifications communales, en tenant compte soit de la construction de la parcelle, soit de l'abandon du projet de construction.
> Dans le secteur de la Cheneau, la Municipalité a tenu compte de la situation particulière. Les parcelles ayant fait l'objet d'un équipement récent et faisant l'objet d'un projet de construction sont maintenues en zone à bâtir. Cette décision est contestée par le Canton qui a mis en place une zone réservée cantonale. Cette procédure est actuellement devant les tribunaux. Les parcelles concernées ne sont pas incluses dans le projet de zone réservée communale.
Certaines parcelles situées à cheval sur le périmètre du territoire urbanisé sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, une délimitation devra être faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole ou aire forestière."
Les documents relatifs à la zone réservée communale ont été mis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er novembre 2018. Vingt oppositions ont été formulées, dont celles de C.________ et D.________ ainsi que de A.________ et B.________ formées respectivement les 1er novembre 2018 et 31 octobre 2018. Des séances de conciliation ont eu lieu et ont vu le retrait de trois oppositions. Dans son préavis n° 20-2019 concernant la zone réservée, son plan, son règlement et ses annexes modifié suite à l'enquête publique, ainsi que la demande d'un crédit d'étude pour la révision du PGA, périmètre hors-centre, la municipalité précisait que sur l'ensemble de la commune avaient été mises en zone réservées les parcelles destinées à connaître très probablement une modification importante d'affectation. Pour ces parcelles, de nouvelles constructions conformes aux plans et règlements en vigueur n'étaient plus souhaitées. Les critères figurant dans le rapport de l'art. 47 OAT étaient pour le reste repris. La municipalité exposait s'être fondée pour le choix des biens-fonds mis en zone réservée sur la notion de territoire urbanisé. Celui-ci était défini comme le territoire comprenant les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés (parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A l'intérieur de ce territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles faisant l'objet d'une volonté de modification de l'affectation (projets de densification, passage de la zone de villas à la zone agricole, de verdure, d'installations publiques ou encore en aire forestière). A la périphérie du territoire urbanisé, c'était celles rendues inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en force. La municipalité mentionnait également avoir tenu compte, dans le secteur de la Cheneau, des équipements récents ou des projets de construction en cours, les parcelles concernés étant maintenues en zone à bâtir, même si cette décision était contestée par les autorités cantonales qui avaient mis en place une zone réservée cantonale sur ces parcelles (cf. p. 6 du préavis). Le préavis rappelait également les objectifs de la révision du plan d'affectation concernant les zones hors-centre, soit: dimensionner la zone à bâtir de manière à répondre autant que possible aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines années; mettre à jour les règles de police des constructions pour intégrer dans le paysage les constructions et installations prises isolément ou dans leur ensemble; assurer la qualité du territoire bâti, notamment en préservant le patrimoine bâti et les qualités d'ensemble des villages de Saint-Légier et La Chiésaz, en préservant autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations, en les préservant des dangers naturels, en ménageant de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres, en maintenant ou créant des voies cyclables et des chemins pour piétons, en mettant à jour la zone de sports et loisirs pour répondre aux enjeux de développement des territoires servant au délassement et aux loisirs, en conservant les sites naturels et les territoires servant au délassement, en transcrivant les inventaires de protection, afin d'assurer la préservation des principales valeurs naturelles, paysagères et patrimoniales, en réservant à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; et en maintenant la forêt dans ses diverses fonctions (préavis p. 30). Le préavis mentionnait encore que l'adoption du nouveau plan par le département compétent était envisagée au premier semestre 2022.
Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz a adopté le préavis, le plan et le règlement de la zone réservée communale le 4 novembre 2019.
Par décision du 21 juillet 2020, la Cheffe du DIT a approuvé la zone réservée communale sise sur la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette décision retient notamment que la cette zone réservée était conforme aux planifications supérieures et respectait les bases légales, qu'elle permettait à la commune d'engager ses réflexions concernant les secteurs spécifiques en lien avec la révision du plan d'affectation communal et que la zone réservée communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, la DGTL poursuivait la surveillance des permis de construire.
G. Par acte de recours du 14 septembre 2020 de leur conseil, C.________ et D.________, ainsi que A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 4 novembre 2019 du Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: le Conseil communal) et celle du 21 juillet 2020 de la Cheffe du DIT auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et principalement à la réforme des décisions en ce sens que les oppositions des recourants sont admises, que les parcelles nos 1404 et 1443 sont exclues du plan et du règlement de la zone réservée communale et que le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle n° 1404 est abrogé. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que les décisions précitées soient réformées en ce sens que leurs oppositions sont admises, que les parcelles nos 706, 708, 1446, 1448, 1449, 1454, 1455, 1487, 1712 et 2813 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz sont incluses dans le plan et le règlement de la zone réservée communale, que l'art. 4 du règlement de la zone réservée communal est remplacé par le texte suivant : "La zone réservée est valable pour une durée de 5 ans dès la mise à l'enquête publique de la présente planification. Elle est automatiquement abrogée avant cette échéance en cas d'entrée en vigueur de nouveaux plans d'affectation sur les parcelles concernées.", et que le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle n° 1404 est abrogé. Encore plus subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que les décisions attaquées soient réformées en ce sens que leurs oppositions sont admises, que l'art. 4 du règlement de la zone réservée communal est remplacé par le texte suivant : "La zone réservée est valable pour une durée de 5 ans dès la mise à l'enquête publique de la présente planification. Elle est automatiquement abrogée avant cette échéance en cas d'entrée en vigueur de nouveaux plans d'affectation sur les parcelles concernées.", et que le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle n° 1404 est abrogé. Ils ont encore pris, à titre plus subsidiaire encore, une conclusion tendant à l'annulation des décisions querellées et au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
En substance, les recourants invoquent à l'appui de leur recours que la zone réservée délimite en fait d'ores et déjà la future zone à bâtir et que les parcelles concernées seront de toute façon dézonées. Ils considèrent que cette manière de faire viole l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans la mesure où une telle planification ôterait tout pouvoir de planification et de décision aux autorités lors de l'élaboration du futur plan d'affectation communal. Les recourants estiment également que l'intégration des parcelles nos 1404 et 1443 dans la zone réservée communale viole le principe de proportionnalité garanti par les art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 7 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01). A leur sens, ces parcelles ne sont pas situées en limite du territoire urbanisé mais bien à l'intérieur de celui-ci. Or, une zone réservée ne saurait être instituée sur une parcelle se trouvant dans le territoire urbanisé. En outre, les recourants estiment qu'il n'y a pas de rapport raisonnable entre l'objectif visé et la mesure mise en place. A ce titre, ils relèvent que le dépassement du taux de croissance de la population, critère utilisé par les autorités pour déterminer le surdimensionnement de la zone à bâtir, n'est pas un motif justifiant la planification querellée, que les parcelles en question ne sont pas destinées à une vocation agricole, et qu'ils ont investi des frais importants en matière d'équipement, respectivement d'accès. Les recourants se fondent également sur une violation du principe d'égalité de traitement, d'autres parcelles situées en périphérie du milieu bâti n'ayant pas été intégrées dans la zone réservée en raison de projets de construction et à raison d'équipements financés par la commune. Pourtant, les recourants auraient eux-mêmes développés des projets dont il n'a pas été tenu compte. Ils invoquent également le fait que le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1404 doit être abrogé. A titre subsidiaire, ils font valoir que l'art. 4 du règlement de la zone réservée quant à sa durée viole l'art. 27 LAT.
Le Conseil communal, par son conseil, a déposé sa réponse, le 9 novembre 2020, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En substance, cette autorité estime que, s'agissant d'une planification provisoire, le principe de la proportionnalité est respecté, que les parcelles nos 1404 et 1443 ne font pas partie du terrain urbanisé mais appartiennent à un vaste espace non construit, s'étendant également sur la commune de Blonay, qu'il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement, les parcelles exclues de la zone réservée faisant l'objet de permis de construire entrés en force, et que la disposition relative à la durée de la zone réservée est conforme.
La Cheffe du DIT, par la DGTL, a également conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 23 décembre 2020 qui relève, en substance, que les parcelles concernées sont situées en dehors du territoire urbanisé défini par les autorités communales, que la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz étant largement surdimensionnée, il se justifie d'interdire toutes construction sur les parcelles nos 1404 et 1443, que celles-ci comprennent des réserves importantes en zone à bâtir, que l'égalité de traitement, qui a une portée réduite en aménagement du territoire, est respectée, et que les arguments liés à l'équipement et la vocation agricole ne sont pas déterminants.
Les recourants, par leur conseil, ont déposé une réplique le 19 février 2021.
Une inspection locale s'est tenue sur place le 30 avril 2021. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal :
"Interpellé par le président, Me Keller indique que l’inspection locale de ce jour répond à la réquisition des recourants tendant à la tenue d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH.
Le président constate la proximité des parcelles litigieuses (moins de 50 m.) avec les éléments bâtis qu’on voit également sur les orthophotos du dossier. Me Keller ajoute que le seul accès possible à ces parcelles est l’Impasse de la Baillaz, dont l’étroitesse ne permettrait pas une exploitation agricole des parcelles litigieuses.
Le constat, selon lequel certaines parcelles non-bâties du secteur – dont la parcelle 1404 litigieuse – font l’objet d’une zone réservée cantonale, suffit aux recourants.
Répondant à une question de M. Kart, les représentantes de la DGTL expliquent que les autorités cantonales s’opposent systématiquement à toute demande de permis de construire dans le secteur.
S’agissant de l’état d’avancement du projet de PGA relatif à la zone à bâtir hors centre de la commune, M. G.________ expose que la DGTL a procédé à son examen préliminaire et qu’à la demande de cette autorité, une séance de coordination est prévue avec les autorités communales. Une séance préalable entre toutes ces autorités, où la situation des parcelles colloquées en zones réservées (communale ou cantonale) a été passée en revue, a en outre déjà eu lieu.
Au sujet des conséquences de la fusion des Communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay, les recourants sont informés que la zone à bâtir des deux territoires communaux est surdimensionnée, de sorte que la nécessité de dézoner demeure. Les autorités des deux communes ont prévu une séance la semaine prochaine. Vu la fusion de communes, les autorités ont pour projet d’harmoniser la révision de leurs plans d’affectation pour toute la zone hors périmètre de centre. L’affectation envisagée pour les parcelles litigieuses n’est pas encore connue et sera discutée entre le canton et la commune.
Me Keller interpelle l’autorité communale pour connaître les critères qui l’ont conduite à inclure les parcelles litigieuse dans la zone réservée alors qu’elles se trouvent en limite du territoire urbanisé, qu’elles terminent le secteur de la Baillaz, entièrement construit, qui est limité par de la forêt, qu’elles ont été récemment équipées pour des montants importants (de 80'000 fr. et 90'000 fr.), qu’elles sont construites de cabanons remontant à plus de 40 ans et autorisés par le syndic de l’époque et que des avant-projets de construction avaient été soumis aux autorités. M. G.________ expose que plusieurs critères sont entrés en ligne de compte pour inclure ces parcelles en zone réservée, après discussion avec le service de l’urbanisme. Il énonce le degré d’avancement d’éventuels projets de construction, en ce sens que les propriétaires ayant des projets prêts à être mis à l’enquête publique ont vu leurs parcelles exclues de la zone réservée; la situation des parcelles litigieuses, en forte déclivité; la présence d’une ligne à haute tension. L’équipement d’une parcelle ne permet pas de l’exclure d’une zone réservée. S’agissant des équipements que la commune a consentis pour équiper d’autres parcelles du secteur et évoquées en procédure, Me Sulliger relève que leur montant, de 900'000 fr., était bien plus important. Quant du projet ‟H.________ ”, il précise que les investissements consentis en vue d’une construction s’élevaient à 7 Mios et que le projet était très avancé, ayant passé devant la commission d’urbanisme et la commune ayant demandé des modifications. Dans ces conditions, l’immeuble y relatif a été exclu de la zone réservée communale.
S’agissant des cabanons, les représentantes de la DGTL indiquent qu’ils ne sont ni cadastrés ni habitables/habités.
Me Keller revient sur la volonté de la Cheffe du DIT d’abandonner le critère démographique pour le dimensionnement des zones à bâtir et interpelle les représentantes de la DGTL à ce propos. Ces dernières indiquent que l’abandon de ce critère semble être prévu mais elles n’ont pas de détails à ce sujet. Elles ajoutent qu’une révision globale du PDCn est en préparation, pour une adoption à l’horizon 2025.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur les parcelles litigieuses, toutes deux en nature de prés où paissent quelques moutons. Les deux tiers de leur surface accusent une déclivité importante. On y accède par un chemin pentu. Les cabanons sont érigés sur la parcelle des recourants C.________ et D.________. Ils sont utilisés par l’employé de leur entreprise, qui vient à la journée pour y faire un jardin potager dont le tribunal constate l’existence. Le tribunal note la présence de ligne à haute tension visible sur les photographies du dossier. Me Keller indique la présence d’un cordon boisé. Les représentants de l’autorité communale exposent que celui-ci a fait l’objet d’une constatation de l’ingénieur forestier en 2011 qui n’a cependant pas été mise à l’enquête publique. D’après l’ingénieur en question, la zone forestière n’a que très peu évolué depuis. La forêt devra faire l’objet d’une constatation formelle à l’occasion de la révision du PGA. Me Keller désigne la parcelle 1447, qui a fait l’objet d’une récente coupe rase. Il souhaite produire des photographies montrant l’ancien état de cette parcelle, en jachère.
Pour terminer, le tribunal et les parties se rendent près du cabanon principal érigé sur la parcelle des recourants C.________ et D.________, qui relèvent qu’ils y venaient avec leur famille quand ils étaient enfants, il y a 40 ans environ. Le cabanon, qui ne dispose pas d’eau courante, est pourvu d’un fourneau à l’intérieur et d’un petit panneau solaire. Il dispose d’une petite terrasse couverte et d’un couvert pour des machines servant à l’entretien du terrain.
Pour les représentantes de la DGTL, les parcelles litigieuses se situent en frange de la zone à bâtir et il est pertinent, dans une démarche de redimensionnement de cette zone sur le territoire communal, de mener une réflexion à propos de leur affectation future. Dans ces conditions, il était légitime de les inclure dans une zone réservée.
Pour M. G.________, les parcelles litigieuses complètent un secteur bâti et leur construction permettrait de limiter le mitage du territoire. Il voit des difficultés à concilier les degrés de sensibilité au bruit attribués aux différentes zones qui pourraient devoir coexister après révision du PGA (4 pour la zone agricole et 2 pour la zone de villas)."
Par courrier du 27 mai 2021, la DGTL, pour la Cheffe du DIT, s'est déterminée sur le procès-verbal, ce que les recourants ont fait par leur conseil les 28 mai et 4 juin 2021. Ils ont également produit des pièces complémentaires. Le Conseil communal, par son conseil, s'est déterminé le 28 juin 2021.
H. Le Tribunal a approuvé l'arrêt à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants ont requis la production de renseignements écrits de la part de la Cheffe du DIT, relatifs à la volonté d'abandonner le critère démographique pour le dimensionnement des zones à bâtir.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) La mesure d'instruction requise par les recourants vise à démontrer que les autorités cantonales ont l'intention de modifier les critères d'appréciation du surdimensionnement au sens de l'art. 15 al. 2 LAT. Toutefois, sont applicables à la présente procédure les critères fixés dans le PDCn dans sa dernière mouture et des intentions ne sauraient être prises en compte, dans la mesure où elles n'ont pas été adoptées par le parlement. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction requise par les recourants.
3. Les décisions querellées portent sur l'instauration d'une zone réservée communale sur les parcelles nos 1404 et 1443. Il convient donc de rappeler les principes applicables.
a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:
L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante:
"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."
L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts CDAP AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).
b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration d'une zone réservée communale sur les parcelles nos 1404 et 1443, les autorités intimées invoquent le surdimensionnement de la zone à bâtir communale. La zone réservée a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles en vue de la révision du PGA de la commune.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art. 15 Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêt TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid. 2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification. La fiche d'application du SDT de juin 2021 intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).
4. Dans un premier temps, il convient d'examiner l'argument des recourants relatif à l'évaluation du surdimensionnement des zones à bâtir hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. En effet, à leur sens, la méthodologie utilisée violerait le principe de la proportionnalité, tel qu'il doit être pris en compte dans le cadre de l'institution d'une zone réservée. Le critère employé par les autorités communale et cantonale pour évaluer les besoins en zone à bâtir, soit le nombre d'habitants, serait remis en cause par la jurisprudence et ne pourrait servir de base de calcul. En outre, la fusion prochaine – mais votée le 27 septembre 2020 – entre les communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz imposerait d'établir un nouveau bilan des possibilités de développement.
Comme indiqué sous consid. 3b/aa et 3b/bb ci-dessus, l'art. 15 LAT prévoit aujourd'hui que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1), les zones surdimensionnées devant être réduites (al. 2). Le droit fédéral ne prévoit toutefois pas de critère absolu pour l'évaluation des besoins et le canton de Vaud a choisi, dans le cadre du PDCn de retenir celui du nombre d'habitants pouvant résider dans les zones à bâtir concernées. Il est exact que ce critère a fait l'objet de critiques ou de remarques, notamment dans le rapport de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) du 16 janvier 2018 relatif à la 4e adaptation du PDCn (en p. 24), remarques relayées dans la jurisprudence (cf. par exemple arrêts TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2, rendu sur l'arrêt CDAP AC.2019.066 du 28 février 2020, qui reprenait la teneur du rapport; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2.3, rendu sur l'arrêt CDAP AC.2019.0109 du 19 février 2020 qui traite de la question au consid. 3d). Cependant, ni les autorités fédérales ni la jurisprudence n'a invalidé la méthode. Au contraire, récemment le Tribunal fédéral (arrêt TF précité 1C_218/2020 consid. 2.1 et 2.2) a expressément rappelé que le critère vaudois est applicable, même si des informations complémentaires doivent être fournies par les autorités cantonales dans le cadre de la prochaine révision du PDCn. Il n'y a donc pas lieu de remettre en question la base de calcul utilisée dans le cas d'espèce.
Il convient encore de déterminer si la commune de Saint-Légier-La Chiésaz est bien surdimensionnée et quel effet pourrait avoir la fusion avec la commune de Blonay sur la situation des zones à bâtir hors centre. Comme cela ressort des documents fournis par la municipalité, la capacité d'accueil des réserves hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz est limitée à 195 nouveaux habitants supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le potentiel des réserves existantes est estimé à 910 habitants. Quant à la situation de la commune de Blonay, il ressort du bilan de la population résidente permanente des communes au 31 décembre 2015, établi le 16 janvier 2019 par le SDT (aujourd'hui DGTL) que cette commune disposait à cette date d'une population en zone hors centre de 1'370 habitants et que la croissance accordée jusqu'au 31 décembre 2036 est de 216 habitants. Il ressort toutefois de la liste établie en juillet 2017 par le SDT que la zone à bâtir hors centre de Blonay est surdimensionnée et doit faire l'objet d'une révision dans le cadre du nouveau plan d'affectation (cf. document Villages et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du surdimensionnement des zones à bâtir de juillet 2017; ce document et le bilan de population sont disponibles sur le site de l'Etat de Vaud : https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionner-les-zones-a-batir/). Il résulte de ce qui précède que les zones à bâtir hors centre des deux communes fusionnées sont surdimensionnées. Dès lors, la fusion ne saurait avoir un impact sur la réduction des zones à bâtir dans chacune de ces communes, les autorités communales étant au demeurant autonome quant à la manière dont elles envisagent de réduire ce surdimensionnement.
5. Les recourants contestent que la zone réservée soit compatible avec les principes de l'art. 27 LAT en raison de la précision avec laquelle elle a été définie. En outre, ils considèrent qu'il a déjà été statué sur l'affectation future des parcelles concernées, ce qui serait contraire aux principes liés à une zone réservée car cela ôterait tout pouvoir de décision aux autorités communales lors de l'élaboration du futur plan d'affectation. A comprendre les recourants, une zone réservée devrait être suffisamment imprécise pour que l'on ne puisse discerner les intentions municipales quant à l'affectation future des parcelles concernées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités communales entendent revoir la planification, en lien avec le surdimensionnement de la zone à bâtir. S'agissant de la délimitation de la zone réservée, il ressort des documents établis par ces autorités (vision communale, rapport 47 OAT, préavis municipal) que les parcelles intégrées dans la zone réservée ont été sélectionnées sur la base de certains critères. En particulier, la municipalité s'est fondée sur la notion de territoire urbanisé qui comprend les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés (parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A la périphérie du territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée sont celles rendues inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en force.
La jurisprudence citée plus haut indique que, pour respecter le principe de proportionnalité, une zone réservée doit être précisément délimitée et ne porter que sur des parcelles pour lesquelles les critères d'un éventuel changement d'affectation sont remplis. Ainsi, lorsque l'autorité planifie sa zone réservée, elle doit avoir à l'esprit les modifications qu'elle escompte entreprendre dans le cadre de sa planification finale. Certes, la jurisprudence a admis qu'une zone réservée sur l'entier des zones accueillant des habitations d'un territoire communal était conforme à l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2018.0009 consid. 2b/bb, qui a donné lieu à l'arrêt TF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, qui confirme au consid. 3.2 que le critère de délimitation de l'art. 27 LAT est respecté), toutefois il ne s'agissait pas d'exiger des autorités communales qu'elles instaurent une zone réservée sur une très grande superficie, respectivement sur l'entier de la zone à bâtir susceptible d'accueillir des habitations. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les principes issus de l'art. 27 LAT imposent à l'autorité de planification d'envisager le périmètre de la modification, ce qui implique que celui de la zone réservée puisse finalement correspondre à celui des parcelles qui feront l'objet d'une nouvelle planification. Rien n'impose en effet que la zone réservée couvre un nombre de parcelle plus grand, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe d'une délimitation précise. Or, en l'espèce, le Conseil communal a pondéré, sur la base de critères objectifs, les parcelles à intégrer dans la zone réservée, celles-ci devant toutes faire l'objet d'une réévaluation de leur planification. Son appréciation est conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Au surplus, le fait que la zone réservée communale puisse ne pas couvrir l'ensemble des besoins de redimensionnement, comme le précise l'autorité cantonale, ne saurait la rendre contraire à l'art. 27 LAT. En effet, le choix des parcelles intégrées à la zone réservée appartient à l'autorité de planification et relève de son autonomie. Au demeurant, on ne saurait y voir une inégalité de traitement, la constructibilité éventuelle des autres parcelles étant soumise à l'examen cantonal, la surveillance des permis de construire n'ayant pas été levée et plusieurs zones réservées cantonales ayant été légalisées.
Le grief mal fondé doit donc être écarté.
6. Les recourants considèrent également que le principe de proportionnalité serait violé car les parcelles nos 1404 et 1443 seraient situées en territoire urbanisé et que la première devrait être considérée bâtie car supportant deux cabanons.
a) Il convient tout d'abord de rappeler qu'en général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et la référence citée).
La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone réservée (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3).
b) La notion de "territoire urbanisé" est définie dans une fiche établie par la DGTL, portant ce titre (version de février 2019 disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication) et donnant notamment les explications suivantes:
"Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être. [...]
Dans une démarche de redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite le périmètre du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure de planification."
La fiche précitée mentionne également qu'il convient de distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir, des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir. S'agissant des premiers – notion applicable en l'espèce, les parcelles litigieuses étant actuellement situées en zone à bâtir – la fiche les définit selon les critères suivants :
"Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants :
· il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes;
· il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
· la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres."
La fiche retient encore qu'il convient de tenir compte de l'usage actuel du sol. Un terrain en zone à bâtir aménagé en jardin doit être inclus dans le territoire urbanisé, mais il en va différemment si ce même terrain est utilisé comme champ.
La délimitation du territoire urbanisé, opération incombant normalement à la municipalité, est ainsi destinée à fournir une "donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (arrêt CDAP AC.2019.0012 du 23 décembre 2020 consid. 2c).
Le préavis municipal n° 20-2019 définit le territoire urbanisé comme celui comprenant les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés (parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare).
b) En l'espèce, au sens des recourants, les parcelles nos 1404 et 1443 sont intégrées au territoire urbanisé car elles représentent les deux dernières parcelles de l'ensemble constitué par celles de l'impasse de la Baillaz, quartier comprenant une vingtaine de villas. La disposition des lieux et de leurs biens-fonds, situés en bout d'impasse, ainsi que la présence d'un cordon boisé sur la parcelle n° 1447 sise au sud des terrains des recourants confirmerait l'existence d'un ensemble cohérent auquel appartiendrait les parcelles litigieuses. En outre, à leur sens, le fait que la parcelle n° 1404 supporte deux cabanons la situerait d'autant plus dans le territoire urbanisé.
Le Conseil communal se réfère quant à lui à l'arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15 avril 2019, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2019) relatif à la parcelle n° 1455 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz pour considérer que celles des recourants ne sont pas intégrées au territoire urbanisé. Le bien-fonds précité a été considéré comme n'appartenant pas au territoire urbanisé, alors même que, situé au sud non loin de ceux des recourants, il est bordé sur trois côté de parcelles construites. Au sud de ce terrain, les parcelles n'abritent que peu de construction – l'une étant intégralement non bâtie. La Cour avait retenu que, comme les parcelles nos 1448 et 2812 situées à proximité, la parcelle concernée était éloignée du centre des localités de Saint-Légier et La Chiésaz et que l'urbanisation dans le secteur se caractérisait par une forte dispersion des constructions (consid. 4).
Ces dernières considérations peuvent être reprises en l'espèce. En effet, la densité des constructions est identique dans le sud du secteur de l'impasse de la Baillaz. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la présence sur la parcelle n° 1447 d'aires forestières délimitées (la première constituant une bande en limite ouest, la seconde une petite emprise au sud – cette aire s'étendant sur les parcelles limitrophes, et la troisième une partie du bien-fonds à l'est) ne constitue pas un "cordon boisé". Certes, les recourants allèguent, photographies à l'appui, que la végétation présente sur la parcelle était, jusqu'il y a peu, plus importante. Toutefois, la limite forestière n'a pas été redéfinie malgré une constatation de l'ingénieur forestier en 2011, ce qui signifie que les critères fixés par l'art. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) pour admettre que l'évolution végétale signifiait une évolution de la forêt n'étaient pas remplis. Seules sont donc pertinentes les aires forestières actuellement définies. Ainsi, le bien-fonds n° 1447 ne saurait représenter une limite qui imposerait d'intégrer les parcelles des recourants à un "ensemble" formé avec les autres terrains sis sur l'impasse de la Baillaz. Au demeurant, l'essentiel de la parcelle n° 1447 – incluse dans la zone réservée communale – est situé en zone à bâtir, ce qui contredit la position des recourants relative à une rupture que ce bien-fonds constituerait par rapport à leurs propres parcelles.
Au contraire de l'avis des recourants, une observation de l'ensemble des environs montre que leurs biens-fonds, comme les parcelles nos 1447 et 1455, appartiennent à un grand ensemble non bâti, dont la surface est de presque 5 hectares (parcelles nos 710, 712, 1404, 1443, 1446, 1447, 1147, 1448, 1455, 2813, voire 1449 et 1452 de Saint-Légier-La Chiésaz, on peut y ajouter les parcelles nos 1361, 1844, 1847, 1848, 1850, 1853, 1854, 1855 de Blonay toutes non bâties et contigües). A ce titre, les biens-fonds des recourants ne constituent pas la fin d'une zone intégralement construite mais le début d'une zone non bâtie, qui doit être considérée dans son ensemble et qui répond – dans le cadre de l'examen sommaire auquel il convient de procéder s'agissant d'une mesure provisionnelle telle que la zone réservée – aux critères de la fiche d'application de la DGTL "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes".
En ce sens, c'est à tort que les recourants soutiennent que la comparaison ne serait pas valide. En revanche, celle effectuée par les recourants avec la situation évoquée dans l'arrêt CDAP AC.2019.0386 du 14 décembre 2020 n'est pas fondée. Dans ce cas d'espèce, les autorités communales n'envisageaient en effet pas de changement d'affectation pour la parcelle objet de la zone réservée et la Cour a donc apprécié la situation en s'interrogeant sur l'éventualité d'une modification de la planification. Or, dans le cas présent, les critères fixés par les autorités communales sont pertinents et celles-ci entendent bien mener une réflexion sur le zonage des parcelles. On ne saurait donc trouver une similitude pertinente entre les deux situations.
Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les cabanons présents sur la parcelle n° 1404 ne sont pas de nature à l'intégrer dans la catégorie des parcelles bâties. Ces cabanons, constructions légères non habités et non habitables, ne sont en effet pas cadastrés.
Il reste encore à examiner si l'usage que les recourants font de leurs terrains impose de les intégrer dans le territoire urbanisé. Tel n'est pas le cas. En effet, la Cour de céans a pu constater la présence de moutons sur la parcelle n° 1443, ce qui ne saurait l'intégrer dans la zone à bâtir. Quant à la parcelle n° 1404, elle est utilisée comme jardin et zone de loisirs, comprenant notamment un potager. Cela est toutefois insuffisant l'intégrer dans le territoire urbanisé, cet usage n'étant pas exclusif à ce type de territoire. Cela est en outre insuffisant, au vu des autres éléments évoqués ci-dessus.
On peut enfin relever que plusieurs des parcelles attenantes sont intégrées à la zone réservée communale (1447 notamment) ou font l'objet de zones réservées cantonales approuvées ou en cours d'approbation (1448, 1455, 1458 et 2813).
Les recourants arguent encore que leurs parcelles n'auraient pas de vocation agricole, respectivement que des investissements importants ont été consentis pour leur équipement. Cependant, il ne s'agit pas d'un critère à prendre en compte, des parcelles équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone de non bâtir. De même des parcelles sans vocation agricole peuvent – ou au besoin doivent – être attribuée à une telle zone (arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15 avril 2019 consid. 4; l'arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 rappelle au consid. 6.2 que les investissements importants consentis doivent être pris en compte dans le cadre du remaniement de la zone constructible et non de l'instauration d'une zone réservée).
En définitive, les parcelles des recourants ne peuvent être considérées comme faisant partie d'un ensemble avec les autres bien-fonds – bâtis – de l'impasse de la Baillaz. Au contraire, elles appartiennent à un important ensemble non bâti, qui répond aux critères fixés pour que leur affectation soit revue dans le cadre de la révision du plan d'affectation. Ainsi, l'appréciation des autorités communale et cantonale pour les intégrer dans la zone réservée communale est fondée.
7. Les recourants invoquent encore une violation du principe de l'égalité de traitement.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2016 I p. 443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).
Même si le principe de l'égalité de traitement n'a dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf. Jeannerat/Moor, op. cit., n. 47 ad art. 14), il faut en tenir compte dans une procédure de réduction des zones à bâtir surdimensionnées; une analyse non scindée en plusieurs étapes et portant sur tout le territoire communal est propre à garantir que les mêmes critères seront appliqués à tous les propriétaires. La transparence, la prévisibilité et l'égalité de traitement sont des éléments à prendre en considération dans le processus de redimensionnement (cf. arrêts TF 1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3, 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures conservatoires facilitant une analyse globale).
c) Les recourants exposent que les autorités communales auraient adopté comme principe d'exclure de la zone réservée les parcelles avec un projet de construction concret ainsi que celles dont la Municipalité a financé l'équipement. Or, les recourants ont eux-mêmes élaboré des projets de construction dont il n'a pas été tenu compte. De plus, le critère de l'équipement financé par la commune ne serait pas pertinent et violerait ainsi l'égalité de traitement.
aa) Il convient d'examiner tout d'abord ce second argument. Les documents municipaux, dont le rapport 47 OAT, indiquent en effet expressément que, pour le secteur de la Cheneau, il a été tenu compte des équipements récents – en l'espèce financés par la commune – et que certaines parcelles ont été exclues de la zone réservée communale. Cela étant, les recourants perdent de vue que ce critère n'a pas fait l'objet d'une appréciation identique par l'autorité cantonale, qui a instauré une zone réservée cantonale sur plusieurs des parcelles du secteur de la Cheneau. Dès lors, même si la zone réservée communale ne les inclut pas, on ne saurait en déduire que ces terrains seraient sans autre en l'état constructibles, au vu de la surveillance des permis de construire maintenue par la DGTL. Leur situation concrète est dès lors similaire à celles des parcelles mises en zone réservée communale et il n'y a pas de violation de l'égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, la comparaison faite par les recourants avec la situation des parcelles nos 706, 708, 1446, 1448, 1449, 1454, 1455, 1487, 1712 et 2813 exclues de la zone réservée communale en raison de l'équipement payé par la commune, ne leur est d'aucun secours. Afin d'être complet, on relèvera que des zones réservées cantonales ont été instaurées sur les parcelles nos 1446, 1448, 1455 et 2813 et que les parcelles nos 706, 708 et 1454 sont déjà construites leur situation ne pouvant manifestement pas être comparée avec les biens-fonds des recourants. Enfin, même si les parcelles nos 1449, 1487 et 1712 ne sont pas intégrées à une zone réservée, la surveillance des permis de construire induit une limitation de leur constructibilité dans la mesure où elles appartiennent au même ensemble non bâti que celles des recourants.
bb) Concernant le critère en lien avec les projets de construction, il ressort des explications figurant dans le rapport 47 OAT, que pour les parcelles à la périphérie du milieu bâti, celles faisant l'objet de permis de construire en force au moment de la mise à l'enquête publique ont été maintenues en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Lors de l'inspection locale, le représentant de la municipalité a toutefois évoqué que les biens-fonds ayant des projets prêts à être mis à l'enquête publique avaient été exclus de la zone réservée. Le critère réellement retenu par la municipalité pour son analyse n'est donc pas aisé à déterminer. Cela étant, il est établi qu'aucun permis entré en force n'a été délivré pour des projets situés sur les parcelles nos 1404 ou 1443, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants.
Aucun projet n'a en outre été mis à l'enquête pour la parcelle n° 1443, même si à comprendre les recourants, il y aurait eu des discussions avec la municipalité. Toutefois, cela n'implique encore pas que le projet soit suffisamment concret pour remplir les critères fixés par l'autorité pour une exclusion de la zone réservée. En particulier, le simple fait d'avoir procéder à des investissements pour équiper le terrain est manifestement insuffisant à réaliser ces critères. Quant à la parcelle n° 1404, celle-ci a fait l'objet d'un projet mis à l'enquête dont le permis de construire a été refusé par la municipalité à la suite d'une opposition de l'autorité cantonale. Une zone réservée cantonale a ensuite été instituée sur cette parcelle. Sa situation n'est ainsi pas similaire aux autres parcelles ayant vu un projet de construction mis à l'enquête et ne saurait y être comparée. A ce titre, les motifs évoqués par les recourants expliquant le retrait de leur recours à l'encontre du refus du permis de construire, ou l'absence de recours à l'encontre de la décision instituant la zone réservée cantonale, sont sans pertinence. En définitive, la situation des recourants n'est aucunement similaire à celles des autres parcelles exclues de la zone réservée et il ne saurait y avoir violation de l'égalité de traitement sur cette base.
cc) Le grief doit donc être rejeté.
8. Les recourants invoquent encore que la durée de la zone réservée, telle que définie à l'art. 4 de son règlement, serait contraire à l'art. 27 LAT.
a) Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum.
L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue, à savoir 5 ans, prolongeable de 3 ans.
b) Les recourants estiment tout d'abord que le mécanisme mis en place prolonge la durée de la zone réservée. L'entrée en vigueur au moment de la décision rendue par le Département ignorerait l'effet anticipé prévu par l'art. 49 LATC, qui précise à son alinéa 1 que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Ainsi, la durée effective de la zone serait supérieure à 5 ans (soit 5 ans plus la durée entre le début de l'enquête publique et l'entrée en vigueur du plan), ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT.
Si, en principe, une zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption, il revient au droit cantonal de déterminer si et dans quelle mesure une telle zone peut entraver une demande de permis de construire déjà déposée (cf. Ruch, op. cit., n. 57 ad art. 27 LAT). A ce titre, le droit fédéral ne limite pas l'autonomie des cantons pour édicter des dispositions et le délai prévu à l'art. 27 al. 2 LAT est indépendant des mécanismes cantonaux. La durée prévue par cette disposition, certes impérative pour les cantons, se distingue donc de l'effet anticipé de l'adoption de la zone réservée, de droit cantonal.
Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'art. 27 al. 2 LAT ne limitait pas la prolongation du délai à une seule occurrence et qu'une deuxième prolongation était conforme au droit fédéral (arrêt TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.2 et 4.3, spécifiquement 4.3.3). Dès lors, même si l'on devait admettre la position des recourants sur le fait que le délai de l'art. 49 LATC devrait être compris dans la durée de la zone réservée – ce qui n'est pas le cas – la conclusion ne serait pas différente. En effet, l'articulation des art. 46 al. 2 LATC (qui prévoit la possibilité de prolonger la durée d'une zone réservée de 3 ans) et de l'art. 49 LATC permettrait deux "prolongations" de la durée de 5 ans prévue par l'art. 27 LAT, ce qui est conforme au droit fédéral.
c) Enfin, les recourants estiment que la mention de la possibilité de prolonger la durée de la zone réservée de 3 ans dans le règlement reviendrait à autoriser une prolongation par précaution. Toutefois, il ne s'agit ici que d'un rappel de la LATC, qui prescrit justement une telle possibilité, et non d'une prolongation automatique.
d) En définitive, les griefs des recourants sont mal fondés.
9. Les recourants invoquent encore que le plan d'affectation cantonal instituant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1404 devrait être abrogé.
Ce grief sort toutefois du cadre des décisions querellées, qui ne portent que sur l'institution d'une zone réservée communale sur les parcelles n° 1404 et 1443. Or, le tribunal ne peut examiner que les conclusions en lien avec l'objet des décisions attaquées (art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le fait que l'usage serait, selon les recourants, que les autorités cantonales procèdent à la suppression de la zone réservée communale en cas d'institution d'une telle mesure au niveau communal n'y change rien. Le grief est donc irrecevable.
10. Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation des décisions querellées. Les recourants, qui succombent, seront chargés des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, qui est intervenue par l'intermédiaire d'un conseil professionnel a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 novembre 2019 est confirmée.
III. La décision de la Cheffe du Département des institutions et du territoire du 21 juillet 2020 est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
V. A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.