|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 17 août 2022 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Serge Segura, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice (VD). |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25 août 2020 ordonnant la suppression de l'agrandissement de la terrasse aménagée sur la parcelle n° 398 de Saint-Sulpice |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire depuis le 3 mars 2014 de la parcelle n° 398 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice (VD). Ce bien-fonds d'une surface totale de 999 m2 se trouve au bord du lac Léman. Il y est érigé un bâtiment d'habitation avec garage, qui porte le n° ECA 629 (196 m2). Le reste de la surface de la parcelle est en nature de jardin (731 m2) ainsi que d'accès et place privée (72 m2).
S'agissant de son régime d'affectation au sens de l'aménagement du territoire, la parcelle précitée est divisée en deux parties, l'une au nord, l'autre au sud, représentant chacune la moitié environ de sa surface. La partie nord est colloquée en zone à bâtir, savoir en "zone de faible densité" selon le Plan général d'affectation de la commune de Saint-Sulpice approuvé par le département cantonal compétent le 18 août 2011. La partie sud, qui s'étend le long de la rive du lac, est classée quant à elle dans un périmètre régi par un plan spécial, soit le Plan d'extension cantonal n° 41a pour le secteur L'Abbaye-Les Pierrettes à Saint-Sulpice (ci-après : PEC n° 41a), adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 février 1949. Ce plan institue en "zone de non bâtir" une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines de mètres.
B. Le 29 octobre 2014, A.________ s'est vu délivrer un permis de construire pour l'agrandissement de la villa et la création d'une place de parc, sur la partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir. Préalablement, le Service du développement territorial (ci-après : SDT), qui faisant partie des instances cantonales consultées dans le cadre de la demande de permis relative à ce projet de construction, avait formulé la remarque suivante dans le rapport de synthèse CAMAC n° 148993 établi le 16 octobre 2014 :
"[...]
A la lecture du dossier, il apparaît que l'entier du projet d'aménagement étant compris dans la zone constructible, il ne requiert pas d'autorisation spéciale au sens des dispositions de l'article 120 alinéa 1 lettre a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Notre service précise toutefois qu'aucun aménagement quel qu'il soit ne peut être réalisé, même partiellement ou en souterrain (par exemple fondations), en dehors de la zone constructible. Conformément à la jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (1A.36/2001, AC.2005.0236, 1A.276/2006), tous les aménagements (places de stationnement, mouvement de terre, murs, terrasse, chemin, routes privées, cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, jeux pour enfants, piscine, étangs, parcs pour animaux, installations de chantiers, etc.) en rapport direct avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent, en effet, être exclusivement prévus à l'intérieur de cette dernière.
[...]".
C. Au début du mois de juillet 2017, il a été porté à la connaissance de la Municipalité de Saint-Sulpice que A.________ aurait effectué des travaux d'agrandissement de la place dallée située en limite de propriété à l'angle sud-ouest de sa parcelle.
Répondant à la Municipalité par lettre du 11 juillet 2017, le prénommé a confirmé avoir réalisé des "travaux de réparation de [s]a terrasse sud", précisant qu'il s'agissait "non pas de dalles mais de pierres, identiques à celles déjà en place, posées sur de la terre et du gravier, sans fondation mais avec un simple joint". Il indiquait qu'il s'agissait de "menus travaux" de "réfection d'un aménagement extérieur", et pas d'une "construction nouvelle". Selon lui, comme "cette terrasse éta[i]t régulièrement inondée lors d'intempéries, il était nécessaire de rectifier la pente herbeuse et de la remplacer par quelques pierres afin de faciliter l'évacuation des eaux de pluie".
Par courrier du 17 juillet 2017, la Municipalité a informé le SDT (à présent la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]; cf. lettre G ci-dessous) qu'un "aménagement extérieur (une surface dallée)" avait été réalisé sans autorisation sur la partie de la parcelle n° 398 affectée en zone de non bâtir du PEC n° 41b (recte : n° 41a). Elle exposait que, de son point de vue, cet aménagement contrevenait aux conditions posées dans le rapport de synthèse CAMAC n° 148993 du 16 octobre 2014.
D. Le 12 juillet 2019, le SDT a transmis à A.________ un projet de décision de remise en état dans lequel il envisageait en substance d'ordonner la suppression complète de la surface dallée (terrasse) aménagée sur la parcelle n° 398 et le réensemencement du terrain. Il a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
Faisant usage de cette faculté, A.________ s'est déterminé par le biais de son conseil le 30 août 2019. En produisant deux prises de vue aériennes datant de 1980 et 2008 tirées de sites internet de géodonnées, il a fait valoir que la terrasse litigieuse existait depuis une quarantaine années au moins, de sorte qu'il ne saurait être question d'en exiger l'enlèvement au regard de la situation acquise. Il a également exposé qu'il avait uniquement déplacé quelques pierres qui se trouvaient sur son terrain pour les déposer sur une surface herbeuse d'environ 3 m2 jouxtant la terrasse existante, ceci afin de mettre un terme à de fréquentes inondations. Il considérait dès lors qu'il serait disproportionné d'ordonner la remise en état des "quelques" pierres en cause, aucun intérêt public ou privé ne justifiant une telle mesure.
E. Par lettre de son avocat du 19 septembre 2019, B.________, représentée par son fils C.________, a spontanément interpellé le SDT afin de connaître l'avancement du dossier et a manifesté sa volonté d'intervenir dans la procédure et de se constituer partie. La prénommée est propriétaire de la parcelle n° 399 du cadastre de la commune de Saint-Sulpice, lequel bien-fonds jouxte directement à l'ouest la parcelle n° 398 de A.________.
Compte tenu de la proximité de la parcelle de l'intéressée avec l'ouvrage litigieux, le SDT lui a conféré le 30 septembre 2019 la qualité de partie dans la procédure en cause, et il l'a invitée à se déterminer sur le projet de décision du 12 juillet 2019.
Par lettre de son avocat du 18 novembre 2019, la prénommée a en bref fait valoir qu'il ne ressortait pas des pièces produites que la terrasse avait été construite avant 1972. En outre, elle considérait en substance que l'agrandissement de la terrasse, sise hors de la zone à bâtir, devait dans tous les cas faire l'objet d'une remise en état, le SDT étant au demeurant fondé à ordonner la suppression intégrale de la terrasse, comme prévu dans le projet de décision du 12 juillet 2019.
F. Le 25 septembre 2019, le SDT a imparti un délai au 30 octobre suivant à A.________ pour produire des photographies anciennes et actuelles de la terrasse susceptibles d'établir l'ancienneté de cette construction, ainsi que pour indiquer l'année de réalisation de l'agrandissement d'environ 3 m2 de la terrasse et fournir un plan figurant cet agrandissement et la terrasse.
Le prénommé s'est exécuté le 30 octobre 2019, en produisant une copie d'une plaquette de vente relative à la villa sur sa parcelle datée du 18 décembre 2013 ainsi qu'une photographie récente de la terrasse litigieuse. Il a fourni par ailleurs quelques précisions quant à l'agrandissement d'environ 3 m2 réalisé.
Le 26 novembre 2019, A.________ a encore spontanément produit plusieurs pièces nouvelles, parmi lesquelles notamment deux photographies transmises par la précédente propriétaire, au sujet desquelles il a indiqué ce qui suit :
"Sur la première, prise en 1964, on constate la présence de dalles au pied de l'arbre qui a, par la suite, été enlevé. La terrasse est en outre visible sur la photo n° 2, prise le jour des 21 ans de son frère [...], soit le ******** avril 1967, puisque, comme le confirme l'historique du Registre foncier, il est né le ******** avril 1946."
Le prénommé a en outre produit une lettre de la précédente propriétaire datée du 21 novembre 2019, dont le contenu est le suivant :
"Cher Monsieur,
Je fais suite à la conversation téléphonique que vous avez eue ce jour avec mon mari et vous confirme quelques dates.
La maison de St-Sulpice [...] a été acquise par mes parents en 1963. La propriété était alors déjà bordée par un mur au bord du lac et avait une rampe pour haler un bateau hors de l'eau sur des rails. A droite de ces rails il existait une petite terrasse dallée de pierres qui a été réaménagée après que mes parents ont fait couper l'arbre qui s'y trouvait (entre 1965 et 1967). Le ******** juin 1967 cette terrasse a été agrémentée d'un petit banc de pierre. Je me souviens de cette date avec précision car ce petit banc était le cadeau fait à mon père pour son cinquantième anniversaire.
Je vous fais parvenir par e-mail deux photographies prises à cette époque sur lesquelles on distingue cette terrasse dallée. [...]"
En se fondant sur les éléments qui précèdent, A.________ considérait qu'il était démontré que la terrasse litigieuse existait depuis les années 1960 en tout cas. Il réitérait par conséquent son opposition à une mesure de remise en état visant cette construction.
Par courrier du 31 mars 2020, le SDT a informé les parties qu'il considérait l'instruction du dossier close, de sorte qu'une décision serait rendue prochainement.
G. Par décision du 25 août 2020, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après : DGTL, qui a succédé au SDT à partir du mois de mai 2020) a ordonné les mesures suivantes en relation avec la parcelle n° 398 de la commune de Saint-Sulpice :
"A. Remise en état
1) L'agrandissement réalisé à l'angle nord-ouest de la terrasse doit être supprimé et les matériaux évacués vers une décharge appropriée. Le terrain laissé libre devra être réensemencé. La terrasse devra retrouver une surface équivalente à l'année 2013, selon photographie ci-dessous : [réd. : photographie tirée de la plaquette de vente produite par A.________, non reproduite dans le présent arrêt].
B. Travaux tolérés
2) La surface dallée (terrasse) aménagée à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 398 du RF de Saint-Sulpice est illicite mais tolérée dans son état une fois la mesure de remise en état mentionnée sous chiffre 1) ci-dessus exécutée.
C. Autres mesures
3) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel (après suppression de l'agrandissement) de la surface dallée (terrasse) aménagée à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 398 du RF de Saint-Sulpice et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou accidentelle , celle-ci ne pourra pas être reconstruite et le site devra être remis en état et réensemencé.
4) Un délai au 30 novembre 2020 est imparti au propriétaire, pour procéder à la mesure de remise en état mentionnée sous le chiffre 1 ci-dessus.
5) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera communiquée après l'entrée en force de la présente décision.
Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."
En substance, la DGTL a constaté qu'aucune autorisation spéciale n'avait été délivrée pour l'aménagement de la surface dallée (terrasse) litigieuse, de sorte qu'il s'imposait de statuer sur une éventuelle régularisation de celle-ci a posteriori, voire sur une éventuelle remise en état des lieux le cas échéant. Relevant que depuis l'adoption du PEC n° 41b (recte : n° 41a) en 1949, aucun aménagement ne pouvait être réalisé dans la partie de la parcelle n° 398 affectée en zone de non bâtir, la DGTL a retenu que la terrasse litigieuse était matériellement illicite et qu'elle ne pouvait être régularisée, le régime d'inconstructibilité instauré par le PEC étant encore en vigueur. Cela valait également pour l'agrandissement de la surface dallée réalisé en 2017 à l'angle nord-ouest de la terrasse, les ouvrages matériellement illicites ne pouvant bénéficier d'un potentiel de transformation ou d'agrandissement. Compte tenu de ce qui précède, la DGTL a entrepris de statuer sur une éventuelle remise en état des lieux. En se fondant sur les différentes pièces produites au dossier, elle a considéré qu'il apparaissait très vraisemblable qu'une terrasse existait déjà à l'endroit en cause depuis les années soixante. Par conséquent, la suppression complète de la surface dallée était exclue au regard de l'écoulement du délai de péremption de 30 ans. En revanche, il n'en allait pas de même pour les travaux d'agrandissement réalisés postérieurement en 2017, si bien que la remise en état de cet aménagement par la suppression de cet agrandissement à l'angle nord-ouest de la terrasse était justifiée, le principe de la proportionnalité ne s'opposant pas à cette mesure au terme d'une pesée des intérêts en présence.
H. Par acte du 15 septembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'agrandissement réalisé à l'angle nord-ouest de la terrasse aménagée sur la parcelle 398 de Saint-Sulpice, ainsi que le reste de dite terrasse, sont autorisés, respectivement validés, sans aucune restriction. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Le 12 octobre 2020, la Municipalité de Saint-Sulpice a produit son dossier et a indiqué s'en remettre à justice s'agissant du sort du recours, en renvoyant intégralement au contenu de la décision rendue par la DGTL.
Le 30 octobre 2020, la DGTL a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Dans le délai de réplique prolongé à sa demande, le recourant a produit le 22 décembre 2020 deux rapports établis le 27 novembre et le 9 décembre 2020 par un conseiller en environnement - juriste, relatifs notamment à l'évolution des rives du lac Léman sur la commune de Saint-Sulpice depuis 1874. Selon lui, ces pièces démontraient que la terrasse aménagée sur sa parcelle existait déjà en 1949.
Le 22 janvier 2021, la DGTL s'est déterminée sur le contenu des rapports précités, considérant que ceux-ci n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision attaquée. Elle a dès lors maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 25 janvier 2021, la Municipalité de Saint-Sulpice s'est aussi déterminée brièvement sur les deux rapports produits par le recourant, en renvoyant en substance à la position de la DGTL.
Par avis du 27 janvier 2022, le juge instructeur a relevé que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, la présente cause présentait des similitudes avec celle qui avait fait l'objet de l'arrêt AC.2020.0281 du 30 juin 2021 par lequel la CDAP avait annulé une autre décision de remise en état de la DGTL concernant également des installations sises dans le périmètre d'un plan d'extension cantonal sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice. Le juge instructeur a dès lors imparti un délai à la DGTL pour se déterminer à ce sujet et, le cas échéant, pour rapporter la décision attaquée.
Dans le délai prolongé à sa demande, la DGTL a déposé le 18 mars 2022 des déterminations, dont copie a été transmise aux autres parties pour information. En bref, estimant que les deux situations juridiques concernées n'étaient pas comparables, elle a indiqué maintenir sa décision attaquée et confirmer ses conclusions en rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la terrasse dont la remise en état est ordonnée par la décision querellée, le recourant dispose par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre d'une inspection locale aux fins de démontrer "le caractère disproportionné" de la décision attaquée. Il demande également la production par la Municipalité de Saint-Sulpice de l'intégralité du dossier lié aux constructions réalisées sur la parcelle n° 398 dont il est propriétaire.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, la Municipalité a produit son dossier complet, qui comprend notamment une photographie de la terrasse litigieuse dans sa partie longeant la limite de propriété avec la parcelle voisine; ce cliché a été pris par le recourant en 2017, juste après les travaux d'agrandissement de cette terrasse. La Municipalité n'a pas été en mesure de produire les plans de construction d'origine relatifs au bâtiment d'habitation existant sur la parcelle du recourant. Ceux-ci ne sont toutefois pas indispensables pour la solution juridique du litige, comme on le verra dans la suite du présent arrêt. Par ailleurs, le dossier produit par la DGTL comporte notamment une lettre du 21 novembre 2019 de la précédente propriétaire du bien-fonds du recourant contenant des informations au sujet de l'aménagement de la terrasse dans les années soixante, accompagnée de deux photographies représentant les lieux prises à cette époque. Enfin, le recourant a également produit deux rapports concernant l'évolution des rives du lac Léman sur la commune de Saint-Sulpice depuis 1874, dans lesquels figurent plusieurs cartes géographiques de différentes époques. Au regard du contenu de ces différentes pièces, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner encore la production d'éventuels documents supplémentaires.
Pour ce qui est de la tenue d'une inspection locale, il convient de relever que le dossier de la cause comprend, outre les pièces et documents précités, des photographies aériennes de la parcelle du recourant prises à différentes époques, avec des agrandissements de la zone comportant la terrasse dallée litigieuse, ainsi que plusieurs photographies de la terrasse en question, en particulier un cliché récent pris en 2019, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal à l'adresse geo.vd.ch), de la Confédération suisse (portail de géodonnées à l'adresse map.geo.admin.ch) et de Google Maps. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires décisifs une inspection locale serait susceptible d'apporter.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, lequel a au demeurant pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre de l'instruction du présent recours.
3. a) Est d'abord litigieux l'ordre d'effectuer des travaux de remise en état portant sur l'agrandissement réalisé à l'angle nord-ouest de la terrasse sise en limite de propriété à l'angle sud-ouest de la parcelle du recourant (chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée).
Sont également contestés le caractère illicite ‒ mais toléré ‒ de la terrasse précitée ainsi que l'ordre d'inscrire une mention au Registre foncier indiquant ce statut et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou accidentelle, cette terrasse ne pourrait pas être reconstruite et le site devrait être remis en état et réensemencé (chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée).
b) En premier lieu, il sied de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit le litige.
aa) La décision attaquée fait référence aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP, arrêts AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la remise en état.
bb) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2). Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes pour décider si les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au service en charge de l'aménagement du territoire (cf. art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC), soit actuellement la DGTL (anciennement SDT).
Les art. 24 ss LAT et les art. 39 ss de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) définissent les constructions et installations qui peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors de la zone à bâtir. Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).
Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2, 1C_139/2014 du 17 mars 2015 et 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2, concernant précisément l'art. 24c LAT; ATF 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).
La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors volume existant (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b; AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b; cf. aussi Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du recourant.
4. a) La décision attaquée se fonde essentiellement sur la considération que la terrasse dallée existant sur la parcelle du recourant serait dans son ensemble irrémédiablement illégale matériellement, dès lors que cette installation ne pouvait tout simplement pas être réalisée dans la zone de non bâtir instaurée par le PEC n° 41a adopté en 1949.
aa) Il n'est pas contesté que la partie de la parcelle sur laquelle se trouve l'ouvrage visé par la décision litigieuse est implantée hors de la zone à bâtir, dans le périmètre régi par un plan d'extension cantonal, le PEC n° 41a pour le secteur L'Abbaye-Les Pierrettes à Saint-Sulpice, adopté le 15 février 1949 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Le recourant fait remarquer que la décision attaquée se réfère de manière erronée au PEC n° 41b ‒ relatif au secteur directement voisin Les Pierrettes-La Chamberonne à Saint-Sulpice ‒ plutôt qu'au PEC n° 41a précité. Ce point est corroboré par les copies des extraits de ces deux plans produites par le recourant (pièces nos 3 et 4), et confirmé par la DGTL dans sa réponse du 30 octobre 2020. Ainsi rectifiée, cette erreur de dénomination ne porte pas à conséquence en définitive.
bb) Le PEC n° 41a institue en "zone de non bâtir" une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines de mètres. C'est dans cette zone que se trouve la terrasse dallée en cause. Cette dernière n'est pas une construction proprement dite (bâtiment), mais plutôt une installation faisant partie des aménagements extérieurs. Il n'est pas évident de savoir si les auteurs du PEC de 1949, qui ne décrit pas en détail la destination de la "zone de non bâtir" instaurée, visaient également ce genre d'installation. Cela étant, le PEC n° 41a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des zones. A cet égard, la LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT).
En l'occurrence, il est manifeste que le périmètre du PEC n° 41a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle du recourant, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac, ne se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf. art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général, être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération.
L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives", et le périmètre du PEC n° 41a comprend précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC : "les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT ne définit pas les concepts qu'elle emploie. Il est vrai que, dans la plupart des cas, lacs et cours d'eau font partie du domaine public tel que les droits cantonaux le délimitent. Toutefois, la protection à assurer ne se restreint pas à ce qui relève à ce titre des collectivités publiques, et peut donc porter sur des parcelles privées. Il est important de le relever pour les rives, dont la délimitation ne doit pas se faire selon le critère juridique de la propriété, mais en fonction d'un critère matériel : doit être considéré en tant que rive tout l'espace formant, à raison de sa configuration et de sa population végétale, une unité avec l'eau voisine, une "unité dans le paysage". Les cours d'eau, les lacs et leurs rives ne sont cependant pas protégés uniformément ni systématiquement. Les mesures à prendre tiendront compte de la situation concrète, dont les caractéristiques permettront de définir le principe, le but et l'étendue de la protection (E. Jeannerat / P. Moor, in H. Aemisegger / P. Moor / A. Ruch / P. Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 41 et 42 ad art. 17 LAT et les réf. cit.).
La LAT énonce par ailleurs à son art. 3 plusieurs principes régissant l'aménagement du territoire. Il incombe ainsi aux autorités de préserver le paysage, notamment de "tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci" (art. 3 al. 2 let. c LAT). La mise en œuvre de ce principe peut impliquer la création de zones à protéger. Cela ne signifie cependant pas que les bords des lacs doivent dans tous les cas rester libres de constructions et d'installations. Les autorités de planification peuvent créer des zones où sont autorisées des installations d'utilité publique (ports de plaisance, plage, etc. – cf. ATF 118 Ib 503) voire d'autres installations (cf. à propos d'une "Freihaltezone" au bord d'un lac dans le canton de Zurich, TF 1C_311/2012 du 28 août 2013). Par ailleurs, quand l'autorité compétente crée une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur les rives d'un lac soient conformes à l'affectation de la zone; mais hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité, de sorte que la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, à des besoins objectifs (ATF 132 II 10 consid. 2.4; TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1).
On peut relever ici que l'ancienne loi vaudoise du 5 février 1941 sur la police des constructions (aLPC) – devenue ensuite la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (aLCAT) – permettait à l'Etat d'établir des plans et règlements d'extension pour la protection des sites, notamment pour les rives des lacs (art. 53 al. 1 ch. 3 LCAT, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LATC; cf. ATF 84 I 167 consid. 4; CDAP AC.2010.0276 du 17 novembre 2011 consid. 4). C'est sur cette base que se fondait le PEC n° 41a de 1949, en tant qu'il délimitait une zone de non-bâtir sur une portion de la rive du lac, à Saint-Sulpice. On ne peut cependant rien déduire de cette ancienne loi cantonale sur la possibilité d'édifier une terrasse dallée dans une telle zone.
cc) Dans un précédent arrêt rendu le 30 juin 2021, la CDAP a été amenée à statuer sur un recours dirigé contre une décision de la DGTL refusant de délivrer une autorisation pour l'installation de trois éléments de clôture autour du jardin d'une villa (un mur de soutènement de 1.20 m, un mur d'enceinte de 2 m et un enrochement de 1 m de hauteur), à l'intérieur du périmètre du PEC n° 2 adopté en 1943 pour le secteur Venoge-L'Abbaye à Saint-Sulpice. A cette occasion, la Cour a notamment relevé ce qui suit (AC.2020.0281 consid. 2b) :
"b) Les autorités cantonales ont établi en 2000 le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (instrument adopté par le Grand Conseil le 7 mars 2000) dont la mesure générale A4 est ainsi libellée: "Réviser l'ensemble des plans d'extension cantonaux riverains du lac Léman afin de les adapter aux objectifs du plan directeur" (cahier 1 p. 43). L'application de ce plan directeur sectoriel est prévue par la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn).
L'actuel plan général d'affectation (PGA ou plan d'affectation communal) de Saint-Sulpice, qui est entré en vigueur le 18 août 2011, a remplacé un précédent PGA, du 18 décembre 1992. Au cours de l'élaboration du nouveau PGA, il a été envisagé d'inclure le périmètre du PEC n° 2 dans une zone de verdure (communale). Il ressort des différents rapports d'examen préalable du projet de PGA que pour les services cantonaux, l'affectation prévue pour cette zone de verdure n'était pas suffisamment précise (notamment, la Commission cantonale des rives du lac préconisait la création d'une zone de verdure spécifique pour les rives de lac, admettant les constructions de manière plus restrictive que la zone de verdure "générale"). Finalement, les autorités communales, après avoir envisagé de créer une zone riveraine inconstructible que le département cantonal aurait pu approuver (en abrogeant par conséquent l'ancien plan d'extension cantonal), ont choisi de maintenir les PEC en vigueur le long du lac (cf. notamment réponse de la municipalité du 20 avril 2007 à un rapport d'examen préalable complémentaire du SDT).
Dans le périmètre du PEC n° 2, le PGA de 2011 ne prévoit donc aucune mesure d'affectation communale. Le régime découlant du plan d'extension cantonal de 1943 est toujours applicable. En approuvant préalablement (en 2009) et en mettant en vigueur (en 2011) le nouveau PGA de la commune, le département cantonal a ainsi renoncé à réviser le PEC n° 2, nonobstant la mesure A4 du Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman. Il faut en déduire que les autorités de planification ont estimé que le maintien de l'ancien PEC n° 2 n'était pas en contradiction avec les principes du droit fédéral, ni avec les objectifs de ce plan directeur, qui ne prescrit pas un changement d'affectation pour ces secteurs protégés. Le résultat de la procédure de révision du PGA correspond donc à un statu quo.
Même s'il a été adopté il y a près de 80 ans, le PEC n° 2 n'est pas obsolète. Une rive de lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque les premières mesures d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester soumise à la même réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en 1980), quand l'évolution des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf. art. 21 al. 2 LAT) et que cette réglementation est compatible avec l'art. 17 LAT. C'est bien ce que les autorités de planification ont considéré, dans le cas particulier, au terme du processus de révision du PGA. [...]."
Les considérations qui précèdent s'agissant du PEC n° 2 s'appliquent aussi au PEC n° 41a en l'occurrence, ces deux plans d'affectation régissant chacun un secteur des rives du lac sur le territoire de la même commune de Saint-Sulpice.
b) En l'espèce, la question primordiale qu'il convient d'examiner est de savoir si la terrasse litigieuse est conforme à l'affectation de la zone.
aa) Au plan du droit fédéral, il n'est pas fondamentalement exclu qu'une terrasse puisse être aménagée dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LAT; la conformité de l'installation à l'affectation de la zone dépendra des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. consid. 4a/bb ci-dessus).
Sous l'angle du droit cantonal, comme relevé plus haut, la zone de non bâtir instaurée par le PEC n° 41a adopté en 1949 n'exclut pas explicitement la réalisation de tout aménagement quel qu'il soit. En l'occurrence, la DGTL admet que la création de la terrasse litigieuse remonte au moins aux années 1960. Il résulte des photographies au dossier ainsi que de la consultation du guichet cartographique de l'Etat de Vaud (www.geo.vd.ch) que cette installation, qui présente actuellement une surface dallée en pierres d'une trentaine de m2 environ, a été aménagée en limite de propriété dans l'angle sud-ouest de la parcelle du recourant, dans l'espace compris entre un mur surplombant le bord du lac au sud et une rampe de halage bateau rejoignant le lac à l'est.
Dans l'arrêt AC.2020.0281 du 30 juin 2021 cité plus haut, la Cour de céans a considéré que l'aménagement au cours des années de clôtures et de plantations (barrières en treillis, murs de soutènement et d'enceinte, enrochement, haies, ...) en limite des propriétés privées et le long du chemin public dans le périmètre du PEC n° 2 adopté en 1943 était compatible avec l'affectation de la zone de non bâtir telle qu'elle avait été conçue à l'époque. La Cour relevait ainsi qu'il s'imposait de déduire des circonstances que pour les autorités compétentes au niveau cantonal et communal, le règlement du PEC n'interdisait pas ces ouvrages, si bien que l'interprétation très restrictive que la DGTL faisait à présent de cette réglementation ne pouvait être confirmée. La Cour constatait en particulier ce qui suit (consid. 3b in fine) :
"Si le département cantonal estimait, au moment de la révision du PGA de Saint-Sulpice, que le PEC n° 2 avait été jusqu'alors interprété de manière erronée, il avait la possibilité d'imposer, dans sa décision d'approbation de 2011 ou parallèlement à cette approbation, une révision du règlement de 1943, afin de clarifier la situation juridique. Il a renoncé à le faire, tolérant ainsi la subsistance d'un ancien régime juridique. Le plan directeur des rives prévoyait précisément la révision des anciens plans riverains, en cas de nécessité de préciser les mesures de protection; or le département cantonal a estimé, à Saint-Sulpice, qu'il n'y avait pas lieu d'adopter une réglementation différente. Dans ces circonstances, il faut considérer que les clôtures et les plantations le long des limites des parcelles et du chemin étaient et demeurent conformes à la destination de la zone à protéger. En principe, de telles installations ne compromettent pas la conservation de cette bande de terrain, telle qu'elle est actuellement aménagée (des parcs ou des jardins entre les maisons et le chemin public)."
En l'espèce, la terrasse litigieuse existe depuis au moins 50 ans, sans avoir apparemment fait l'objet d'une attention particulière des autorités avant 2017, bien qu'elle ait été réaménagée auparavant (cf. consid. 4b/bb ci-dessous). En retenant à présent cette installation comme matériellement incompatible avec l'affectation de la zone protégée, la DGTL interprète désormais de manière très restrictive le régime du PEC n°41a. Toutefois, on ne saurait considérer que les autorités cantonales étaient d'emblée tenues d'interpréter aussi strictement cette réglementation, dont la zone de non bâtir qu'elle instaure apparaît fondamentalement comparable à celle instituée par le PEC n° 2 précité. Les circonstances déterminantes du cas présent ne paraissent pas non plus foncièrement différentes. Cela étant, l'autorité cantonale ne pouvait sans autre changer radicalement sa façon de faire dans la zone spéciale du PEC n° 41a, alors que cette dernière était manifestement gérée auparavant de manière relativement souple, et que cette autorité n'a pas non plus saisi l'occasion du renouvellement du plan d'affectation communal de Saint-Sulpice pour revoir sa pratique.
La terrasse litigieuse est aménagée en surplomb de la rive du lac, dans un espace restreint compris entre un mur et une rampe de halage à bateau, installations dont la conformité à l'affectation de la zone n'est pas remise en cause. Lors de l'acquisition de la parcelle par le recourant en 2014, la surface dallée en pierres constituant la terrasse présentait ainsi des dimensions limitées. On relèvera en outre qu'elle se trouve dans l'angle de la parcelle, au débouché d'une grande surface de gazon qui constitue l'essentiel du jardin de la propriété entre le lac au sud et le bâtiment d'habitation occupant la partie nord de la parcelle. Elle est directement jouxtée à l'ouest par une haie placée sur la limite de propriété entre la parcelle du recourant et la parcelle voisine. Plus généralement, il résulte de la consultation des représentations photographiques du guichet cartographique de l'Etat de Vaud (www.geo.vd.ch) que la terrasse fait partie d'un environnement bâti constitué de jardins et de maison d'habitation individuelles assez classique également présent sur l'ensemble des parcelles alentours, dans un secteur densément bâti; on peut noter encore la présence de multiples aménagements tels que des rampes de halage voire des chemins d'accès en dalles sur les rives du lac aux alentours. Au regard de ces éléments, il convient d'admettre que la terrasse litigieuse n'est pas implantée à un endroit compromettant l'objectif de conservation poursuivi dans la zone protégée. Dans ces circonstances, cette installation peut être considérée comme compatible avec l'affectation de la zone.
bb) Les parties sont en désaccord sur le moment où la terrasse a été créée, le recourant soutenant que cette installation existait déjà avant l'adoption du PEC n° 41a en 1949, ce que conteste la DGTL. En l'occurrence, il importe peu de déterminer précisément la date de construction de la terrasse. En effet, dès lors que cette installation s'avère conforme à l'affectation de la zone, le fait qu'elle ait été construite avant ou après 1949 n'est pas déterminant. Elle a en outre été modifiée par la suite, comme il ressort des déclarations écrites de la précédente propriétaire des lieux ainsi que des différences apparaissant entre les photographies prises dans les années 1960 et celles illustrant la plaquette de vente du 18 décembre 2013 produites au dossier (la terrasse existante a été réaménagée et agrémentée d'un petit banc de pierre dans les années 60; les arbres qui étaient présents à cette époque ont disparu en 2013, de même que la végétation au sol, qui a cédé la place à une surface entièrement dallée de pierres).
cc) Dans la mesure où la terrasse ne saurait être considérée comme illicite, il s'ensuit qu'aucune mention en ce sens ne peut être portée au Registre foncier en application de l'art. 44 OAT. De même, il ne peut être question de n'accorder qu'un statut de tolérance à cette installation. La décision attaquée doit dès lors être annulée s'agissant de ces points respectifs.
c) Si la terrasse telle qu'elle existait lorsque le recourant a acquis la parcelle en 2014 n'est pas incompatible avec l'affectation de la zone, il reste à examiner la situation de l'agrandissement à l'angle nord-ouest de sa surface dallée réalisé par l'intéressé en 2017.
aa) Il sied de rappeler qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT); pour qu'une autorisation soit délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).
Le recourant soutient que l'ajout à une terrasse existante d'une petite surface dallée de pierres d'environ 3 m2 ne serait pas soumis à autorisation. Il perd cependant de vue que l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), en l'occurrence la DGTL. Or, une terrasse constituée d'une surface dallée en pierres d'une trentaine de m2 environ doit bien être considérée comme une construction ou une installation au sens de la jurisprudence ‒ à savoir un aménagement fixe et durable qui a une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'il modifie sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'il charge l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'il est susceptible de porter atteinte à l'environnement (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1 et les réf. cit.; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les réf, cit.) ‒, de sorte que son agrandissement est assujetti à autorisation en application des dispositions susmentionnées. La jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (arrêt du Tribunal administratif AC.2003.0115 du 27 octobre 2006, cité dans l'arrêt CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 2a), qui porte sur une terrasse non couverte de dimensions réduites de 20 m2 environ sise sur une parcelle colloquée en zone à bâtir, ne lui est d'aucun secours dans le cas présent.
bb) Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale. Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est liée à la nécessité : la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. consid. 3b/bb et 4/a/bb ci-dessus, et les réf. cit.).
En l'espèce, dans son écriture de déterminations du 18 mars 2022, la DGTL a estimé que la terrasse litigieuse ne pouvait pas être autorisée en conformité à la zone dès lors qu'elle ne remplissait pas le critère de la nécessité puisque le recourant disposait déjà d'une grande terrasse accolée à sa villa, sise en zone à bâtir. L'autorité intimée perd toutefois de vue que l'examen de conformité ne porte pas sur l'entier de la terrasse (laquelle est compatible avec l'affectation de la zone), mais seulement sur son agrandissement réalisé en 2017. A cet égard, le recourant a expliqué dès son interpellation par la DGTL en 2017 qu'il avait utilisé des pierres présentes sur sa parcelle pour recouvrir une surface de gazon d'environ 3 m2 jouxtant la surface dallée de la terrasse, après avoir remarqué que les lieux étaient régulièrement inondés à cet endroit lors d'intempéries.
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la DGTL afin que cette dernière procède à l'examen de la compatibilité de l'agrandissement litigieux, au regard des circonstances du cas d'espèce et des conditions juridiques présidant à la conformité à l'affectation hors de la zone à bâtir ainsi que dans la zone protégée instaurée par le PEC n°41a. Elle devra donc déterminer notamment si les caractéristiques de cet agrandissement sont compatibles avec les objectifs de protection de ce secteur, compte tenu des besoins du propriétaire recourant. Elle contrôlera par ailleurs le respect des autres conditions pertinentes prévues par le droit fédéral et le droit cantonal éventuellement applicables le cas échéant; doivent notamment être prises en compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ainsi que de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui impose aux cantons de déterminer un "espace réservé aux eaux" le long des cours d'eaux et des lacs pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (art. 36a al. 1 LEaux). La DGTL se prononcera ensuite sur l'éventuelle régularisation de l'agrandissement en cause.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si l'autorité devait au final considérer que l'agrandissement de la terrasse mis en cause n'est pas régularisable, il conviendrait alors qu'elle examine soigneusement sous l'angle de la proportionnalité la question de la remise en état de l'agrandissement.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à la DGTL afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la base de ce qui précède.
Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, la DGTL versera des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25 août 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du logement, versera au recourant A.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 août 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.