TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda juge; M. Georges Arthur Meylan, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-des-Bois, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Opposants

1.

B.________, à ********,

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********,

 

 

4.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne.

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chavannes-des-Bois du 18 août 2020 lui refusant le permis de construire (rénovation et agrandissement d'une maison, construction d'une maison et aménagement de neuf places de parc, sur la parcelle n° 114) CAMAC n° 179'897

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 114 du cadastre de la commune de Chavannes-des-Bois. D'une surface totale de 848 m2, cette parcelle est située en zone de village selon le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Chavannes-des-Bois en vigueur depuis le 11 août 2004 (ci-après: RGATC) et le règlement du plan partiel d'affectation pour l'aménagement du village du même jour (ci-après: le règlement du PPA "Village"). Elle supporte actuellement un bâtiment d'habitation de 76 m2 au sol (n° ECA 75a) et un garage de 16 m2 au sol (n° ECA 75b); le solde de 756 m2 est en nature de place-jardin. Elle est longée au nord-ouest par la route de Branvaude (soit une route cantonale en traversée de localité) et entourée sur les trois autres côtés par des parcelles bâties.

B.                     Du 30 octobre au 29 novembre 2018, A.________ a mis à l'enquête publique un projet de rénovation et agrandissement de l'habitation existante, ainsi que de construction d'un nouveau bâtiment d'habitation et d'aménagement de neuf places de parc. Ce projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de B.________ et C.________ et celle de D.________ et E.________, propriétaires respectivement des parcelles nos 9 et 135 directement voisines au nord-est de la parcelle n° 114.

Une synthèse positive de la Centrale des autorisations en matière de construction a été rendue le 3 décembre 2018 (CAMAC n° 179897); la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement ouest, y indiquait à propos des places de parc que, s'agissant d'une route cantonale en traversée de localité (RC 3-C-S), il incombait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales et que "l'usage, la localisation et l'accessibilité aux places de parc, notamment aux trois places longitudinales, semblaient particulièrement précaires et nécessitaient quelques précisions."

Le 29 janvier 2019, la Municipalité de Chavannes-des-Bois (ci-après: la municipalité) a organisé une séance de conciliation en présence du constructeur et des opposants. A la suite de cette séance, le constructeur a informé les autorités municipales qu'il mettait le projet discuté en suspens et en déposerait un nouveau prochainement. La municipalité, par lettre du 15 février 2019, a confirmé au constructeur la suspension de la procédure dans l'attente du dépôt d'un nouveau projet en précisant qu'"aucuns travaux ne [seraient] autorisés dans le bâtiment existant sans une demande spécifique".

C.                     Par lettre du 26 février 2019, le précédent conseil du constructeur a déposé une demande d'autorisation pour des travaux d'aménagement intérieur du bâtiment d'habitation propriété de A.________. Ce dernier a également envisagé des travaux d'isolation périférique de l'immeuble et d'installation d'une pompe à chaleur, mais il a toutefois renoncé aux travaux autres que d'aménagement intérieur après qu'une opposition avait été formée dans le cadre de l'enquête publique qui a eu lieu du 23 août au 22 septembre 2019 (CAMAC n° 186'298). Son architecte en a informé la Commune de Chavannes-des-Bois par courrier électronique du 17 octobre 2019 adressé au greffe communal dont on extrait le passage suivant :

"[...] Après discussion avec Monsieur A.________, celui-ci nous a informés qu'il souhaite abandonner la procédure de demande d'autorisation portant le n° CAMAC 186'298.

Il nous a toutefois précisé que la demande d'autorisation portant le n° CAMAC 179'897 (Rénovation et agrandissement d'une maison, construction d'une maison et aménagement de 9 places de parking) est toujours maintenue.

Il reviendra prochainement vers vous afin de vous tenir informés de la suite qu'il souhaite donner à ce dossier. [...]"

En définitive, il semble que seuls quelques "travaux prioritaires", non soumis à autorisation, aient été réalisés dans le courant de l'année 2019 par le constructeur, qui habite désormais le bâtiment ECA n° 75a avec sa famille. C'est à tout le moins ce qu'allègue le nouveau conseil de l'intéressé en procédure et la municipalité n'a pas contredit cette version des faits.

D.                     Par lettre du 30 juin 2020, le nouveau conseil de A.________ a requis de la municipalité qu'elle statue sur les oppositions formées à l'encontre du projet mis à l'enquête en 2018 et délivre le permis de construire sollicité. Il a soutenu que les oppositions tenaient plus d'une sensibilité de voisinage qu'à des irrégularités du projet ‑ lequel serait conforme au règlement communal ‑ et que son mandant, s'agissant du nombre de places de stationnement qui paraissait excessif aux yeux des opposants, était prêt à faire une concession en réduisant ce nombre à cinq places, ce qui resterait conforme aux normes VSS (soit les normes élaborées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports). Il a conclu en annonçant qu'un plan modifié des aménagements extérieurs serait déposé pour inclure la diminution du nombre de places de parc, cette modification n'impliquant pas selon lui de nouvelle enquête publique dès lors qu'elle allait dans le sens des oppositions.

Le plan annoncé, daté du 20 juillet 2020, a été transmis à la municipalité le 21 juillet 2020 par l'architecte du constructeur.

Dans sa séance du 17 août 2020, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire requis. Elle en a informé le conseil du recourant par courrier daté du 18 août 2020, mis à la poste le 19 août 2020; la motivation de la décision retient notamment ce qui suit:

"[...] Le 21 juillet 2020, l'architecte F.________ nous a adressé un nouveau plan des aménagements extérieurs, modifiant ceux-ci. En substance, les couverts, permettant d'abriter quatre véhicules, ont été supprimés, les cinq places de parc sont regroupées à proximité de la route de la Branvaude et la dépendance devant être construite à l'angle du sud-est de la parcelle est abandonnée.

Sur le plan formel, nous observons que nous n'avons pas reçu de plan de géomètre modifié et que la formule de demande de permis de construire n'a pas non plus été adaptée. Par ailleurs, les plans soumis à l'enquête publique en 2018 ne sont plus à jour, compte tenu des travaux intervenus à la suite de l'enquête publique de 2019 (rénovation et transformation partielle intérieure du bâtiment n° ECA 75a).

Cela étant, nous avons réexaminé ce dossier et sommes arrivés à la conclusion que le permis de construire requis ne peut pas être délivré, que ce soit sur la base du projet soumis à l'enquête publique ou sur celle du projet modifié selon le plan des aménagements extérieurs daté du 20 juillet 2020.

Selon l'art. 8.4 du Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RGATC), relatif au stationnement des véhicules, pour les bâtiments d'habitation, dans la règle, trois cases par logement doivent être réalisées, dont une case réservée aux visiteurs. Toujours dans la règle, le 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations sont situées dans les garages ou sous des couverts. Sous réserve de convention, une partie des cases nécessaires peut exceptionnellement être implantée en empiètement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.

Le projet soumis à l'enquête publique comprenait cinq places non couvertes et quatre places couvertes, ce qui était conforme à l'art. 8.4 al. 1 et 2 RGATC. En revanche, les couverts empiétaient sur la limite des constructions fixées le long du domaine public communal, soit 3 m depuis la limite des parcelles (art. 4.4 du Règlement relatif au PPA «Village»), sans convention avec la Commune, ce qui n'était pas acceptable.

De surcroît, deux couverts étaient implantés à moins de 5 m de la limite du domaine public, ce qui est également contraire à l'art. 7 RLROu [Règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes; BLV 725.01.1].

Le projet modifié ne prévoit plus que 5 places à ciel ouvert, ce qui est insuffisant et de surcroît contraire à l'art. 8.4 al. 2 RGATC. Enfin, une des places de parc est implantée à moins de 3 m de la limite de parcelle, le long du domaine public communal, sans accord de notre Municipalité, ce qui est contraire à l'art. 8.4 al. 3 RGATC.

Nous relevons également que selon l'art. 7.1 du Règlement relatif au PPA «Village», qui traite des aménagements extérieurs, il importe de traiter des relations à établir entre les surfaces publiques et privées. En l'espèce, ce traitement, qui consiste à aménager des places de parc parallèlement à la route de la Branvaude, laisse à désirer et ne constitue pas une relation de qualité entre l'espace privé et l'espace public.

Déjà pour ces raisons et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'ensemble de ce dossier, le permis de construire requis ne peut qu'être refusé. [...]"

E.                     Le 22 septembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire pour la rénovation de la maison existante et la construction d'une nouvelle maison avec l'aménagement de places de stationnement extérieures et sous couvert est octroyé, si nécessaire avec la condition de limiter le nombre de places de stationnement à cinq, conformément au plan des aménagements extérieurs du 20 juillet 2020; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision refusant le permis de construire requis. A l'appui de son recours, il a produit notamment une "étude de stationnement et vérification du respect des normes VSS 40'050 et 40'273a" établie en avril 2020 par le bureau d'ingénieurs G.________ à ********.

La municipalité, représentée par un avocat, a déposé sa réponse le 17 décembre 2020 et conclu au rejet du recours.

Le 17 décembre 2020 également, les opposants E.________, D.________ et B.________, ainsi que C.________, agissant par la plume d'un conseil commun, ont eux aussi conclu au rejet du recours.

Par avis du 7 janvier 2021, la juge instructrice de la CDAP a attiré l'attention des parties sur un arrêt AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 dont le considérant 4 avait fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1). Il résulte en effet de ce considérant que la règlementation communale qui pose des exigences claires en matière de places de stationnement, compte tenu de la teneur de l'art. 24 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de l'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), n'a pas à céder le pas devant les normes élaborées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS).

Le 21 janvier 2021, le conseil du recourant a requis des mesures d'instruction dont il a sollicité la mise en oeuvre avant le d.ôt d'une éventuelle réplique.

Le 16 février 2021, l'avocat de la municipalité a répondu aux réquisitions du recourant et précisé, d'une part, que la Commune de Chavannes-des-Bois n'était pas sur le point de réviser son plan d'affectation ni son règlement y relatif, aucun projet de révision n'étant en cours; d'autre part, la municipalité a expliqué faire une application systématique des règles figurant à l'art. 8.4 RGATC s'agissant des places de stationnement pour véhicules. A cet égard, elle a mentionné quelques rares exceptions datant des années 2010 à 2014 qui ne remettent nullemment en cause la pratique générale et systématique de la municipalité.

Le recourant a encore déposé des déterminations complémentaires le 20 mai 2021, contestant la jurisprudence récente de la CDAP, soutenant qu'il y a lieu en l'espèce de s'écarter de la réglementation communale et d'appliquer les normes VSS, se référant à l'étude produite avec son recours. Il a en outre requis la tenue d'une inspection locale.

La municipalité a déposé une réplique le 10 juin 2021 et confirmé les conclusions de sa réponse.

Les opposants se sont encore exprimés par la plume de leur conseil en date du 14 juin 2021.

Dans sa lettre du 29 juin 2021, le conseil du recourant a réitéré sa requête tendant à la fixation d'une inspection locale "afin que les parties puissent s'exprimer sur la problématique de la visibilité et de l'organisation du stationnement" sur la propriété du recourant; il a précisé vouloir faire entendre à ce sujet l'auteur de l'étude produite à l'appui du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un permis de construire dans la procédure régie par les art. 103 ss LATC.

Interjeté en temps utile par le propriétaire de la parcelle sur laquelle devrait être réalisé le projet litigieux, le recours satisfait en outre aux conditions formelles prescrites (art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale et l'audition de l'auteur d'une étude produite au sujet des places de stationnement.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de produire des preuves et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1).

b) In casu, les questions à trancher relèvent principalement de l'application et de l'interprétation juridique des dispositions légales et règlementaires en cause de sorte que l'inspection locale n'apportera pas d'élément déterminant. L'étude du bureau G.________ a été versée au dossier par le recourant dès le dépôt de son recours et a pu faire l'objet d'une lecture attentive de la part des membres de la cour, de sorte que l'audition de son auteur ne paraît pas nécessaire. Le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer sans plus ample instruction; il n'y pas lieu de donner suite aux requêtes du recourant tendant à la tenue d'une inspection locale et à l'audition de l'auteur de l'étude produite.

3.                      Sur le fond, le recourant conteste le refus de délivrer le permis de construire requis que lui a signifié la municipalité. Il reproche à l'autorité intimée de s'être limitée à l'examen du nombre et de l'emplacement des places de parc. Se fondant sur une étude requise par ses soins à un bureau d'ingénieurs du trafic et de la mobilité, le recourant soutient que la réglementation communale à laquelle se réfère la municipalité ne serait pas conforme aux normes VSS et, partant, serait contraire au droit cantonal.

a) L'art. 24 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, régit le contenu des plans d'affectation communaux. Il se lit comme suit:

"1 Les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions relatives:

a. à l'affectation du sol;

b. au degré de sensibilité au bruit;

c. à la mesure de l'utilisation du sol.

2 Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales.

3 Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants.

4 Dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux transports publics.

5 Pour les installations à forte fréquentation, l'accessibilité par les transports publics doit être garantie.

Les bâtiments et installations à forte génération de trafic de marchandises sont raccordés au rail.

7 Les alinéas 5 et 6 ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et pour autant que le raccordement soit techniquement possible, raisonnable et sans frais disproportionnés."

L'art. 40a RLATC prévoit ce qui suit:

"1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."

Sur le territoire de la commune de Chavannes-des-Bois, les exigences en matière de places de stationnement sont posées par l'art. 8.4 RGATC, dont la teneur est la suivante:

"Toute construction générant du trafic automobile est pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base de la norme 641.000 de l'Union des professionnels suisses de la route. Pour les bâtiments d'habitation, dans la règle:

- 3 cases par logement dont une case réservée aux visiteurs.

Dans la règle, le 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des couverts.

Sous réserve de convention, une partie des cases nécessaires peut être exceptionnellement implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal."

b) L'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS a élaboré plusieurs normes en relation avec le stationnement, en particulier la norme VSS-SN 640 280, intitulée "Stationnement, Bases" (état au 1er décembre 2013) et la norme VSS-SN 40 281 (auparavant 640 281), intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (état au 31 mars 2019). La norme VSS-SN 40 281 prévoit, sous lettre D, chiffre 9, l'offre de cases de stationnement pour toutes les affectations au logement en ces termes:

"9. Affectations au logement

9.1 Cas normal

L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1 case de stationnement par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de besoin.

9.2 Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants.

9.3 Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur.

9.4 Conditions locales particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p.ex. habitat sans voiture)."

c) Dans le cas d'espèce, à teneur de l'art. 8.4 RGATC, le nombre de places de stationnement par logement est de trois, dont deux au moins couvertes. Le projet du constructeur prévoyant la rénovation du bâtiment d'habitation existant et la création d'un nouveau bâtiment accueillant deux logements, comprenait l'aménagement de neuf places de stationnement, dont cinq couvertes.

Selon les normes VSS et en particulier la norme VSS-SN 40 281, le nombre de places de stationnement à prévoir serait fonction de la surface brute de plancher. Le projet mis à l'enquête en 2018 mentionnait un total de surfaces brutes de plancher de 380 m2 (151 m2 pour le bâtiment n° ECA 75a et 229 m2 pour le nouveau bâtiment d'habitation), ce qui impliquerait l'aménagement de cinq places de parc (quatre places pour les habitants et une pour les visiteurs, en arrondissant les valeurs). Il convient de souligner que, depuis le dépôt des plans pour la mise à l'enquête publique en 2018, le constructeur a procédé à des travaux d'aménagement dans l'immeuble d'habitation existant et n'a pas mis à jour les plans qui ont fait l'objet de l'examen pour le refus du permis de construire, de sorte que la détermination des surfaces brutes de plancher n'est probablement pas exacte.

Le projet mis à l'enquête publique en 2018 prévoyait neuf places de parc dont cinq couvertes, ce qui correspondait en nombre aux exigences de l'art. 8.4 RGATC. La problématique de la situation de chaque place sera abordée ci-dessous (cf. consid. 4). Compte tenu des oppositions formées et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la séance de conciliation de janvier 2019, le recourant a mis son projet en suspens; il a ensuite déposé des plans modifiés en date du 21 juillet 2020, ramenant le nombre de places de stationnement à cinq, en se référant à l'étude sollicitée d'un bureau d'ingénieurs en trafic et mobilité qui se fonde exclusivement sur les normes VSS, lesquelles l'emporteraient sur la réglementation communale. On relève en passant que les plans de juillet 2020 ne permettent pas de déterminer si et, cas échéant, quelles places seraient couvertes.

d) Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (AC.2019.0060), la CDAP a soumis à la procédure de coordination prévue par l'art. 34 ROTC la question de l'articulation entre les normes VSS et les réglementations communales traitant des exigences relatives aux places de stationnement, à la lumière des art. 24 al. 3 LATC et 40a RLATC. A cette occasion, la CDAP a confirmé l'arrêt rendu le 4 novembre 2010 (AC.2009.0064) qui retenait que l'art. 40a RLATC ne reposait pas sur une base légale, l'art. 47 aLATC ne constituant pas une base légale suffisante. Après avoir constaté que l'art. 24 al. 3 LATC avait remplacé l'art. 47 aLATC tout en ayant la même portée, le tribunal a retenu en définitive ce qui suit au considérant 4 de son arrêt:

"L'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les communes, de faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A l'instar de l'art. 47 aLATC, cette disposition définit le contenu des plans d'affectation et de leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence législative au Conseil d'Etat de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement. L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base légale suffisante pour l'art. 40a RLATC."

Le recourant n'expose aucun motif convaincant de s'écarter de cette jurisprudence désormais claire. Il soutient à tort que l'art. 40a RLATC, et partant les normes VSS, devraient l'emporter sur la réglementation communale en invoquant l'évolution du cadre normatif depuis l'adoption du règlement. Comme cela a déjà été jugé dans l'arrêt AC.2019.0060, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités communales bénéficient d'une liberté d'appréciation particulière dans l'interprétation de leur règlement en matière de police des constructions et apprécient les circonstances locales; l'autorité de recours contrôle cette appréciation avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS 700). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. Au demeurant, dans le cas particulier, l'autorité intimée a précisé dans ses écritures qu'aucune procédure de révision de sa réglementation n'était en cours, ni même envisagée.

e) C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est référée à l'art. 8.4 RGATC pour examiner la conformité du projet du recourant en matière d'offres de places de stationnement. Le projet modifié n'en propose que cinq, ce qui est manifestement insuffisant au regard de la réglementation communale. La municipalité a clairement exposé qu'elle avait toujours appliqué rigoureusement l'art. 8.4 RGATC et n'entendait pas s'en écarter dans le cas d'espèce nonobstant les résultats auxquels pourrait conduire l'application des normes VSS. La décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle considère que le projet qui prévoit cinq places de stationnement n'est pas conforme aux règlements communaux et le recours doit être rejeté sur ce point.

4.                      Le recourant laisse entendre qu'il soumet à l'examen du tribunal le projet refusé tant sous l'angle des plans mis à l'enquête en 2018 qu'au regard des modifications apportées en juillet 2020. Il convient dès lors de déterminer si le projet aurait dû être autorisé avec les neuf places de stationnement mises à l'enquête initialement, quand bien même le recourant a successivement annoncé y renoncer et le remplacer par le projet de juillet 2020.

a) Pour justifier le refus du permis de construire au regard des plans datés du 7 août 2018 mis à l'enquête publique du 30 octobre au 29 novembre 2018, la municipalité invoque le fait que les couverts à voiture prévus, sans convention avec la commune, empiéteraient sur la limite des constructions en violation de l'art. 4.4 du règlement du PPA "Village" et de l'art. 7 RLRou.

Le PPA "Village" du 11 août 2004 prévoit effectivement, sur la parcelle n° 114, une limite des constructions, que l'architecte du recourant avait correctement reportée sur les plans du 7 août 2018 mis à l'enquête. Cette limite des constructions, sur la parcelle n° 114, tient compte de la distance à respecter avec le bord de la chaussée telle qu'elle est prévue par l'art. 7 RLRou qui dispose que "les constructions s'ouvrant directement sur la route telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée et du trottoir". L'art. 7 RLRou a pour but de préciser l'art. 37 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), dont le texte est le suivant:

"Art. 37    b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 [...]

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."

Le projet litigieux prévoit l'implantation de couverts à voiture, et non de garages, en empiétant sur la limite des constructions; en outre, il n'est pas prévu d'ouverture sur la voie publique. L'art. 7 RLRou n'est par conséquent d'aucune utilité pour l'examen de la situation en cause, seul l'art. 37 LRou ‑ qui impose une limite de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée ‑ devant être respecté dans le cas d'espèce.

De même, contrairement à ce que mentionne la décision municipale entreprise, la référence à l'art. 4.4 du règlement du PPA "Village" est inadéquate. En effet, l'art. 4 du règlement du PPA "Village" se lit comme suit:

"4.          IMPLANTATION

4.1             Les bâtiments peuvent être implantés soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu. [...]

4.2             Le respect des fronts d'implantation obligatoires mentionnés sur le plan est impératif sous réserve d'éléments architecturaux qui peuvent être implantés en avant ou en arrière de ceux-ci.

4.3             Les orientations prioritaires des bâtiments principaux mentionnés sur le plan constituent un principe qui doit être respecté sous réserve d'une légère tolérance lors de l'implantation de toute nouvelle construction.

4.4             Pour chaque aire d'affectation, les distances "d" et "D" mesurées conformément au règlement général sont les suivantes:

distance des limites du bien-fonds:                                            d  =  3.00 m

distance minimum à respecter entre bâtiments

distincts implantés sur le même bien-fonds:                               D  =  6.00 m

[...]"

Cet art. 4 du règlement du PPA "Village" n'a pas à s'appliquer dans l'examen de l'implantation des couverts à voiture du projet litigieux, lesdits couverts n'étant pas des bâtiments au sens de la législation cantonale ou communale sur les constructions. La limite de 3 m de l'art. 4.4 ne joue dès lors aucun rôle dans l'appréciation des couverts prévus par le projet litigieux.

Il résulte clairement des plans du 7 août 2018 que deux couverts à voiture empièteraient cas échéant sur la limite des constructions. Se pose par conséquent la question de savoir si de tels couverts peuvent prendre place dans les espaces réglementaires.

b) L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). L'al. 2 de cette disposition précise que, par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou plus. Enfin, l'al. 3 mentionne que ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites, notamment pour des places de stationnement à l'air libre.

Dans l'appréciation du critère du "volume de peu d'importance" au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée. Il résulte cependant de la jurisprudence de la CDAP qu'un couvert à voitures ‑ qui n'équivaut pas à un garage – peut constituer une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC et partant être érigé en empiétant sur la limite des constructions (cf. arrêts CDAP AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 2; AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5c; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4; voir aussi un arrêt plus ancien TF 1 C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2, confirmé sur ce point dans l'arrêt 1C_419 et 469/2015 du 3 octobre 2016 consid. 7).

Dans le cas particulier, les deux couverts à voiture prévus sur les plans du 7 août 2018, entre la route de la Branvaude et l'immeuble n° ECA 75a, représentent chacun une surface au sol d'environ 25 m2 ce qui, au regard des 380 m2 au sol de bâtiments d'habitation devant accueillir trois logements, n'est pas disproportionné; l'examen des volumes en cause (733.8 m3 pour le bâtiment existant et 1252.3 m3 pour le nouveau bâtiment) ne devrait pas conduire à un résultat différent. Les couverts à voiture ne semblent fermés sur aucun côté et ne paraissent pas permettre une communication interne avec les habitations. La municipalité, à tort, n'a pas examiné s'ils se trouvaient dans un rapport de proportionnalité acceptable avec les bâtiments, ce qui semble être le cas. C'est ainsi de manière erronée que la municipalité a considéré que ces couverts n'étaient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

Par surabondance, le tribunal relève que le RGATC comprend un art. 4.8 intitulé "Empiètements" qui dispose ce qui suit:

"Les parties de bâtiments non fermées, par exemple: avant-toits, balcons, loggias, terrasses et les constructions assimilables aux aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir d'un bien-fonds.

Sous réserve de convention, les parties saillantes d'une construction, peuvent empiéter sur le domaine public communal pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas réduit.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."

L'art. 4.8 RGATC n'est manifestement pas contraire à l'art. 39 RLATC. S'il ne mentionne pas expressément les places de parc ni les couverts à voiture, il désigne en revanche les "constructions assimilables aux aménagements extérieurs" qui englobent vraisemblablement l'aménagement de places de stationnement pour véhicule. Cette disposition réglementaire autorise en principe les aménagements sur les espaces réglementaires, tout en réservant les dispositions de la loi sur les routes.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est bien seul l'art. 37 LRou ‑ et la limite de 3 mètres depuis le bord de la chaussée qu'il impose ‑ qui doit être pris en considération dans l'examen du projet de places de stationnement soumis à la municipalité par le recourant.

c) Pour refuser le permis de construire, la municipalité se réfère également à l'art. 8.4 al. 3 RGATC dont on rappelle qu'il prévoit que "sous réserve de convention, une partie des cases nécessaires peut être exceptionnellement implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal". La décision attaquée fait valoir cette disposition réglementaire en lien avec le projet "réduit" à cinq places de parc du 20 juillet 2020, mais elle s'y réfère implicitement aussi dans l'examen des couverts à voiture du projet d'août 2018.

L'art. 8.4 al. 3 RGATC ne saurait être considéré comme une "disposition communale contraire" limitant la référence à l'art. 39 al. 2 RLATC précité dans le cas d'espèce. En effet, dans un cas comme dans l'autre, l'autorité municipale dispose du pouvoir d'apprécier la situation et d'autoriser une construction de peu d'importance dans les espaces réglementaires, pour autant que les dispositions impératives de la loi sur les routes soient respectées. Dans sa demande de permis de construire, le recourant n'a probablement pas expressément requis une "autorisation exceptionnelle" au sens de l'art. 8.4. al. 3 RGATC, mais la municipalité, dans la décision entreprise, n'a pas motivé son refus à cet égard de manière explicite ni convaincante. Au reste, l'articulation entre le texte de l'art. 8.4 al. 3 RGATC et celui de l'art. 4.8 RGATC précité n'est pas claire et il conviendrait que l'autorité municipale prenne en considération l'ensemble des dispositions règlementaires applicables à la situation d'espèce.

De plus, s'agissant de la convention mentionnée à l'art. 8.4 al. 3 RGATC, il paraît utile de préciser qu'il ne s'agit pas d'un pur accord synallagmatique conclu entre un constructeur et l'autorité municipale, mais bien plutôt d'une convention dite de précarité similaire à celle des art. 82 LATC ainsi que 38 et 54 al. 4 LRou. La commune, lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement est autorisé en bordure de route en empiètement sur les limites de construction, n'a alors pas le choix de conclure une convention, mais bien le devoir de le faire. Le but des conventions de précarité est d'éviter que, si la corporation publique doit acquérir à l'avenir l'immeuble voisin de la route, par exemple pour élargir la route, construire un trottoir ou une piste cyclable, elle soit astreinte à payer une indemnité supérieure à cause des travaux dérogeant aux restrictions; ainsi, l'indemnisation ne tiendra pas compte des aménagements réalisés en empiétant sur les limites de construction, l'attention des constructeurs ayant été attirée, au moment de l'autorisation de construire, sur le caractère potentiellement précaire de la construction qui n'engendrerait aucune indemnisation en cas de démolition ultérieure liée aux besoins de la collectivité publique (cf. Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Lausanne 2010, n. 2 ad art. 82 LATC; cf. aussi Etat de Vaud, Département des travaux publiques, Service des routes, Service des bâtiments et Service de l'aménagement du territoire, Lausanne, 1981, Directives pour l'établissement des plans fixant les limites des constructions, spéc. p. 3 et 4).

Ainsi, dans le cas d'espèce, la municipalité refuse l'octroi du permis au motif qu'aucune convention n'a été conclue, ce qui serait inacceptable. Or, il lui appartenait d'examiner au regard des dispositions légales et réglementaires topiques, si les places de stationnement projetées (avec ou sans couvert) pouvaient être autorisées au regard du type d'aménagement et des espaces réglementaires concernés et, dans l'affirmative, il lui revenait d'élaborer une convention de précarité tenant compte de ces aménagements. La décision attaquée est dès lors erronée sur ce point aussi et ne saurait être confirmée.

d) En dernier lieu, la municipalité se réfère à l'art. 7.1 du règlement du PPA "Village" pour justifier le refus du permis requis. Cette disposition réglementaire est rédigée en ces termes:

"7.          AMENAGEMENTS EXTERIEURS

7.1 Le traitement des surfaces libres de construction revêt une grand importance pour la mise en valeur du caractère spécifique de la localité. Dès lors, un soin particulier doit ête apporté à la réalisation des aménagements extérieurs qui font partie intégrante de tout projet de construction et de transformation. Il importe en particulier de traiter:

- des relations à établir entre les surfaces publiques et privées

- [...]"

A cet égard, la décision attaquée mentionne de manière succincte qu'en l'espèce le traitement des aménagements extérieurs, "qui consiste à aménager des places de parc parallèlement à la route de la Branvaude, laisse à désirer et ne constitue pas une relation de qualité entre l'espace privé et l'espace public". Cette motivation pour le moins sommaire semble se référer au projet de places de stationnement tel qu'il résulte des plans du 20 juillet 2020; en effet, sur les plans du 7 août 2018, les couverts à voiture ne sont pas prévus purement et simplement parallèlement à la route de Branvaude, mais plutôt par groupe de deux places au sud-ouest et au nord-ouest du bâtiment ECA n° 75a. Manifestement, ce premier projet n'a pas fait l'objet d'un examen par la municipalité sous l'angle de l'art. 7.1 du règlement du PPA "Village". Le moment venu, il conviendra que la municipalité développe quelque peu sa motivation, si elle devait ne pas trouver satisfaisante l'implantation proposée pour les couverts à voiture.

e) En définitive, le recours doit être admis s'agissant de l'examen du projet tel que résultant des plans du 7 août 2018. La municipalité a en effet restreint son examen à la question de la conformité des places de parc et, parvenue à la conclusion que le projet n'était pas admissible de ce point de vue, n'a pas examiné plus avant le reste du dossier mis à l'enquête publique. Dans la mesure où l'autorité intimée a considéré à tort que l'aménagement des couverts à voiture ne pouvaient pas être autorisé, il se justifie d'annuler sa décision à cet égard et de lui renvoyer le dossier pour qu'elle reprenne l'examen complet du projet, y compris s'agissant de l'élaboration d'une convention de précarité. La municipalité pourra requérir du constructeur qu'il dépose des plans mis à jour tenant compte des travaux intérieurs effectués en 2019.

S'agissant des places de stationnement, le tribunal relève que, dans la synthèse CAMAC n° 179897, la Direction générale de la mobilité et des routes n'avait pas fait de remarque particulière concernant les couverts à voiture, mais avait en revanche mentionné que "l'usage, la localisation et l'accessibilité aux places de parc, notamment aux trois places longitudinales, semblaient particulièrement précaires et nécessitaient quelques précisions."

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée, en tant qu'elle concerne l'examen du projet selon les plans du 7 août 2018, devant être annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Aucune des parties à la présente cause ne succombant ni ne l'emportant pleinement, l'émolument judiciaire ‑ légèrement réduit pour tenir compte de l'absence d'inspection locale ‑ sera réparti entre toutes les parties à parts égales (art. 49 al. 1 et 51 LPA-VD). Toutes les parties étant assistées d'un mandataire professionnel, il se justifie de compenser les dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 18 août 2020 par la Municipalité de Chavannes-des-Bois est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                    L'émolument judiciaire est arrêté à 1'800 (mille huit cents) francs. Il est mis à la charge de A.________ par 600 (six cents) francs, à la charge de la Commune de Chavannes-des-Bois par 600 (six cents) francs et à la charge de B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, par 600 (six cents) francs.

IV.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 28 janvier 2022

 

                                                         La présidente:                                 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.