TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2023  

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourants

1.

A.________, à ********,   

 

2.

B.________, à ********,  

 

3.

C.________, à ********,

 

4.

D.________, à ********,

 

5.

E.________, à ********,

 

6.

F.________, à ********,

 

7.

G.________, à ********,

 

8.

H.________, à ********,

 

9.

I.________, à ********,

ci-après: A.________ et consorts, tous les neuf représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

2.

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites, à Lausanne,      

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,    

  

Constructrice

 

J._______, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaires

1.

K._______, à ********,

 

 

2.

L._______, à ********,  

 

 

3.

M._______, à ********,

 

 

4.

N._______, à ********,

ci-après: K._______ et consorts, tous les quatre représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 levant leurs oppositions et autorisant la construction de trois immeubles d'habitation avec abattage d'arbres sur la parcelle no 3980, propriété de K._______ et consorts, et promise-vendue à J._______, et contre les autorisations spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement (CAMAC 177187 et 188686) (AC.2020.0291).

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 2 décembre 2021, refusant d'inclure la parcelle n°3980 de Lausanne dans le plan de classement de la villa Eupalinos (AC.2022.0011). 

Reprise de la cause après l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2022 du 20 octobre 2023.

 

Considérant :

1.                      Le 7 septembre 2018, la société J._______ a déposé une demande de permis de construire trois immeubles d'habitation, avec abattage d'arbres, sur la parcelle n° 3980 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne, appartenant à K._______ et consorts, lesquels avaient signé une promesse de vente en faveur de la société J._______.  

Le 26 août 2020, la Municipalité de Lausanne (la municipalité) a levé les oppositions déposées par plusieurs propriétaires de maisons situées dans le quartier et délivré le permis de construire sollicité. Des autorisations spéciales ont été délivrées par les services cantonaux.

Le 25 septembre 2020, les opposants A._______ et consorts ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); la cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0291.

D'autres opposants ont également recouru contre ces décisions devant la CDAP (cause AC.2020.0293).

2.                      En date du 17 mars 2021, A._______ et consorts ont adressé au Département des finances et des relations extérieures, Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP), une demande de classement de la parcelle n° 3980 "au titre des abords dignes de protection de la maison de maître Eupalinos […]  et de son parc classés sur les parcelles 3060 et 3061 de Pully". Le 2 décembre 2021, la DGIP a statué sur cette demande et l'a écartée.

Le 21 janvier 2022, A._______ et consorts ont recouru contre cette décision devant la CDAP (cause AC.2022.0011). 

3.                      La CDAP a statué par un arrêt du 17 février 2022 dont le dispositif est ainsi libellé:

" I.          Les procédures AC.2020.0291 et AC.2020.0293, d'une part, et AC.2022.0011, d'autre part, sont jointes.

II.            Les recours AC.2020.0291 et AC.2020.0293 sont rejetés.

III.           La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 est confirmée.

IV.          Le recours AC.2022.0011 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

V.           La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 2 décembre 2021 est confirmée.

VI.          Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants I.________, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______.

VII.         Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants [dans la cause AC.2020.0293].

VIII.        Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à K.________, N.________, L.________ et M.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants I.________, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, solidairement entre eux.

IX.          Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à K.________, N.________, L.________ et M.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants [dans la cause AC.2020.0293].

X.           Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à J.________, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants I.________, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, solidairement entre eux.

XI.          Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à J._______, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants [dans la cause AC.2020.0293]"

 

4.                      A._______ et consorts (les recourants dans les causes AC.2020.0291 et AC.2022.0011) ont formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité.

La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué par un arrêt du 20 octobre 2023 (1C_182/2022), dont le dispositif est le suivant:

"1.      Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire.

2.     Les frais judiciaires arrêtés à 6'000 fr. sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. 

3.     Une  indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge des intimés, solidairement entre eux.

4.     La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

5.      [Communication]"  

 

Les intimés, selon le ch. 2 du dispositif, sont J._______ ainsi que K._______ et consorts.

Dans les motifs de son arrêt, en substance, en tant que la contestation avait pour objet le permis de construire, le Tribunal fédéral a confirmé qu'aucune circonstance, que ce soit l'inscription de Lausanne à l'ISOS ou la présence de biotopes sur la parcelle, ne justifiait un contrôle préjudiciel du PGA (consid. 4) et qu'il n'existait pas non plus de motif de réexaminer la limite forestière (consid. 5). Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs relatifs au manque d'intégration du projet, à l'abattage des arbres, à l'IUS et au nombre de niveaux (consid. 6, 7, 8 et 9). A propos de l'objet de la cause AC.2022.0011, il a considéré que la CDAP avait correctement traité la demande de réexamen de la décision de classement de la villa Eupalinos et de son parc (consid. 10). Il a enfin relevé que l'atteinte portée par le projet de construction à un biotope était justifiée mais il a considéré que les mesures de remplacement consécutives à cette atteinte devaient être directement définies dans le permis de construire. Le consid. 11 in fine et le consid. 12 ont la teneur suivante:

"11.4.2 […] La charge prévue par la DGE-BIODIV […] n'est pas assez précise pour être exécutée en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler l'exécution des mesures de vérifier qu'elles répondent effectivement au but visé, à savoir la compensation de l'atteinte technique portée au biotope. Ces mesures doivent ainsi être concrétisées à ce stade dans leur emplacement et leur étendue, et intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force juridique. Les exigences de l'art. 22 LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter LPN, ne sont par conséquent pas respectées en l'état et le recours doit être partiellement admis sur ce point.

12. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire.

[…] La cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF)."

5.                      Il incombe à la CDAP de statuer à nouveau sur les frais et dépens, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral limitant à cet aspect l'objet de la présente décision. Dans la mesure où seuls A._______ et consorts ont recouru au Tribunal fédéral, l'arrêt de la CDAP du 17 février 2022 est entré en force pour les autres recourants (dans la cause AC.2020.0293). Cela signifie que la CDAP ne peut pas revoir les chiffres VII, IX et XI du dispositif de l'arrêt précité (cf., à ce propos, arrêt CDAP AC.2016.0259 du 20 décembre 2016 consid. 1). Conformément à l'arrêt de renvoi, seuls les chiffres VI, VIII et X du dispositif doivent être revus.  

6.                      a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD). Par ailleurs, en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire ses dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

7.                      En dépit de la formulation du ch. 1 du dispositif de l'arrêt 1C_182/2022, il ressort clairement des considérants que le recours en matière de droit public a en réalité été partiellement admis (consid. 11.4.2 in fine) et que, matériellement, le jugement cantonal attaqué ne violait pour l'essentiel ni le droit fédéral ni le droit cantonal. Le Tribunal fédéral a du reste considéré que si une clause ou un élément du permis de construire devait être réexaminé par la municipalité (cause AC.2020.0291), le rejet du recours AC.2022.0011 était entièrement fondé.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre quatre cinquièmes des frais judiciaires de la procédure cantonale, soit 4'000 francs, à la charge des recourants A._______ et consorts, et un cinquième, soit 1'000 francs, à parts égales, à la charge des intimés J._______, d'une part, et K._______ et consorts, d'autre part.

 S'agissant des dépens, arrêtés à 2'000 francs aux ch. VIII et X du dispositif de l'arrêt du 17 février 2022, il se justifie de les répartir en appliquant la même règle de calcul. Ainsi, les recourants A._______ et consorts devraient se voir allouer 400 francs à la charge d'J._______, et 400 francs à la charge de K._______ et consorts; ces recourants devraient par ailleurs payer 1'600 francs de dépens à J._______, et 1'600 francs à K._______ et consorts. Après compensation, les recourants doivent verser 1'200 francs de dépens à l'intimée  J._______, d'une part, et aux intimés K._______ et consorts, d'autre part.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de l'intimée J._______.  

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des intimés K._______ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à payer à l'intimée J._______, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à payer aux intimés K._______ et consorts, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 8 décembre 2023.

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.