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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Serge Segura, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décision du Département des institutions et du territoire du 16 mars 2020 et décisions du Conseil communal de Chardonne du 27 février 2018 et du 25 juin 2019, approuvant respectivement adoptant une zone réservée communale sur les parcelles sises hors périmètre de centre |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire des parcelles nos 4301, 4302, 4376, 4377 et 4378 de la Commune de Chardonne, qui cumulent au total une surface de 5'538 m2. Ces cinq parcelles sont colloquées en zone d'habitation de faible densité au sens du Plan général d'affectation de la commune, du 10 octobre 2005 (PGA) et du Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 et entré en vigueur le 22 février 2007 (RPGA).
Libres de construction et ne bordant directement aucune route, ces cinq parcelles sont entourées au nord de parcelles bâties donnant sur la route de Baumaroche au niveau de l'entrée de la localité du Mont-Pèlerin, à l'est de parcelles également bâties desservies par le chemin de la Cherminche, et à l'ouest et au sud de parcelles non bâties. Les parcelles précitées bénéficient de servitudes de passage grevant les fonds voisins.
B. Le 24 mars 2016, A.________, par le biais de la société de construction B.________ (ci-après: la société constructrice), a soumis au Bureau technique intercommunal (ci-après: BTI) un avant-projet sous la forme d'un lot de plans non signés, du 16 mars 2016, relatifs à la construction de quatre bâtiments comprenant un total de seize appartements, répartis sur ses cinq parcelles. Le dossier municipal comporte également un plan intitulé "avant-projet" et non signé, du 9 février 2016, relatif à la construction de trois bâtiments sur les parcelles précitées.
Par lettre du 5 avril 2016, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la Municipalité) a accusé réception de l'avant-projet du 24 mars 2016 et exposé ce qui suit:
"Comme vous le savez sans doute, la Commune de Chardonne, comme bon nombre de Communes vaudoises, devra dézoner une partie des surfaces à bâtir en application de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire.
Dans sa séance du 4 avril 2016, la Municipalité a décidé de soumettre votre avant-projet au Service cantonal du développement territorial pour obtenir un préavis quant à la suite à donner au dit projet.
De plus, nous attirons votre attention sur le fait que le projet en question se situe dans un secteur non équipé et disposant d'un seul accès par un chemin privé.
Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous après réception du préavis cantonal. […]"
Le 19 avril 2016, le Chef de service du BTI a indiqué à la société constructrice que l'avant-projet n'avait pas encore été analysé en regard du règlement en vigueur. Il attirait toutefois l'attention de la constructrice sur le fait que les bâtiments en terrasses étaient strictement interdits sur le territoire de la Commune de Chardonne.
La société constructrice a relancé la Municipalité le 14 juillet 2016. Le 20 juillet 2016, la Municipalité lui a répondu notamment comme suit:
"Comme vous le savez, la Commune de Chardonne dispose de surfaces à bâtir surdimensionnées par rapport à la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire (LAT). De ce fait, elle doit procéder à un dézonage de certaines parcelles non construites, selon des critères qui sont en cours de finalisation et qui seront validés par la Municipalité d'ici au mois de septembre.
Il est vraisemblable que les parcelles mentionnées en référence seront déclassées, en application, dans un premier temps de l'article 46 de la LATC (zones réservées) puis dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.
Cette procédure devrait être mise en œuvre dans le courant de l'automne."
C. Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 août 2016, la Municipalité a avisé la population de la révision du PGA et de son intention d'établir une zone réservée sur les zones à bâtir, à mettre à l'enquête prochainement. Elle invitait les propriétaires ou promoteurs intéressés à prendre contact avec elle, se réservant de faire application de l'art. 77 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur à ce moment-là, pour refuser tout projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore soumises à l'enquête.
D. La société constructrice a envoyé une nouvelle relance à la Municipalité par courriel du 5 octobre 2016 et a été renvoyée à s'adresser au BTI, le 11 octobre 2016. Elle s'est adressée au BTI, le 21 novembre 2016 en sollicitant une réponse formelle sur la situation actuelle des parcelles d'A.________.
E. Une rencontre a eu lieu le 9 décembre 2016 en présence d'A.________, de la société constructrice et de deux membres du BTI. Dans une lettre du 15 décembre 2016 adressée à la société constructrice, la Municipalité a expliqué qu'elle ne pouvait pas refuser la mise à l'enquête publique d'un projet, mais qu'en application de l'art. 77 LATC elle pourrait refuser la délivrance d'un permis de construire, en prévision de l'instauration de la zone réservée communale.
F. Le 22 décembre 2016, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a informé la Municipalité qu'elle envisageait de lui soumettre un projet alternatif pour ses cinq parcelles, en vue de la construction d'un centre d'accompagnement psychologique comprenant des salles de réunion et des chambres d'accueil pour ses patients. Elle faisait valoir que le projet permettrait d'éviter le classement de ses parcelles en zone réservée dès lors qu'il relevait d'une activité économique répondant à des besoins publics, et non à l'habitation. La constructrice requérait de pouvoir rencontrer la Municipalité pour en conférer.
Par lettre du 10 janvier 2017, la Municipalité a répondu que la création d'un centre d'accompagnement psychologique paraissait incompatible avec la zone, et qu'il n'était pas envisagé de renoncer à l'affectation des parcelles concernées à la zone réservée, dont la mise à l'enquête publique était prévue début 2017. Une rencontre a eu lieu entre les parties le 31 janvier 2017.
G. Dans une autre lettre du 13 janvier 2017 en réponse à une lettre de Giovanni Tolotta, représentant notamment la société constructrice et une autre société, la Municipalité a relevé que le projet déposé le 24 mars 2016 au BTI n'était pas une demande de permis de construire réglementaire. Elle précisait que la zone réservée serait mise à l'enquête publique début 2017.
H. Le 28 mars 2017, la Municipalité a informé l'avocat d'A.________ qu'elle n'entrait pas en matière sur le projet de construction d'un centre d'accompagnement psychologique, dès lors qu'il était contraire à l'affectation exclusive de la zone à l'habitation. En outre, les parcelles concernées allaient prochainement être colloquées en zone réservée.
Par courrier de son avocat du 5 avril 2017, A.________ a indiqué abandonner le projet de centre d'accompagnement psychologique et maintenir le projet qui avait été présenté au BTI en mars 2016. Elle reprochait à la Municipalité d'avoir tardé à traiter le dossier qui lui avait été soumis en mars 2016.
Le 23 mai 2017, la Municipalité a répondu au courrier du conseil d'A.________ du 5 avril 2017 et fait valoir que le projet présenté en mars 2016 était incomplet et ne pouvait pas être considéré comme dépôt d'une demande de permis de construire dès lors qu'il ne comprenait que des éléments de principe mais sans plans d'étages et sans l'ensemble des façades latérales notamment.
I. Du 22 avril 2017 au 22 mai 2017, la Municipalité a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée sur l'ensemble de la zone d'habitation et mixte située en dehors du périmètre compact, hormis quelques parcelles avec des projets de développement soumis au bureau technique antérieurement à la communication du 30 août 2016 dans la FAO. Le Règlement de la zone réservée avait la teneur suivante:
"Art. 1 But:
La zone réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de sauvegarder les buts et principes régissant l'aménagement du territoire.
Elle doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT.
Art. 2 Périmètre:
La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre défini sur le plan.
Art. 3 Effets:
1 Le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible, à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens des articles 39 RLATC et 60 du PGA, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
2 Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'elles n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.
3 Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles.
Art. 4 Mise en vigueur, durée et abrogation:
La zone réservée déploie ses effets dès sa mise en vigueur par le Département compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC.
Elle abroge provisoirement toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux, qui lui sont contraires."
S'agissant de la nécessité et du périmètre de la zone réservée, le rapport élaboré le 17 mars 2017, conformément à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mentionne ce qui suit:
"3. Justification
3.1 Nécessité de la zone réservée (art. 15 LAT)
La mesure A11 du PDCn, selon le projet de 4e adaptation soumis à l'adoption du Grand Conseil prévoit, hors-centre, un taux de croissance annuel maximal correspondant à 0.75 % de la population recensée au 31.12.2014. Pour Chardonne, la situation est la suivante:
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Population au 31.12.2014 (périmètre hors centre) |
1'204 habitants |
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Taux de croissance annuel maximal selon la mesure A11 du PDCn |
0.75 % de la population au 31.12.2014 |
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Population maximale à l'horizon 2036 selon la mesure A11 du PDCn |
1'403 habitants |
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Augmentation maximale de la population selon la mesure A11 du PDCn entre 2014 et 2036 |
199 habitants |
La commune disposant d'une capacité d'accueil de 457 habitants hors centre, une réduction de son potentiel d'accueil de 258 habitants (457 – 199) est nécessaire.
Le redimensionnement des réserves, conformément à la mesure A11 du PDCn, sera mis en œuvre à travers la révision du PGA, prévue dès 2017. […]
[…]
3.2 Périmètre de la zone réservée
Sous réserve de 10 parcelles faisant l'objet de projets de construction mentionnés ci-dessous, la zone réservée est établie sur l'ensemble de la zone des villages, de la zone d'habitation de moyenne densité, de la zone d'habitation à faible densité, ainsi que sur la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs située dans le territoire urbanisé. La zone réservée est également établie sur le PPA "La Garde-Mont-Pèlerin", sur le PQ "Le Mirador" et sur le PQ "Résidences du Parc", situés en zone à bâtir, qui feront l'objet d'une réflexion dans le cadre de la révision du PGA.
Les 10 parcelles non concernées par la zone réservée sont celles sur lesquelles un dossier de projet de construction a été déposé au BTI avant le 30 août 2016, c'est-à-dire préalablement à la publication de l'avis sur la FAO indiquant l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée. Cette exception se justifie en raison des frais déjà engagés de bonne foi par les propriétaires concernés, sur la base des plans en vigueur. Il s'agit des parcelles n° 2234 / 2253 / 2396 / 3252 / 3415 / 3465 / 3481 / 3506 / 3525 et 3555.
[…]
4. Conformité
La mise en place d'une zone réservée permet de geler temporairement la totalité de la capacité d'accueil des parcelles libres ou partiellement libres, ainsi que les potentiels de densification hors-centre de la commune de Chardonne, hormis pour 12 parcelles sur lesquelles un dossier a été déposé au BTI préalablement à la publication de l'avis sur la FAO indiquant l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée.
[…]"
Le rapport précise en outre que le potentiel d'accueil total avec la zone réservée est de 60 habitants, ce qui est inférieur au taux de croissance maximal de 199 habitants admis selon la mesure A11 du PDCn, de sorte que la révision du PGA, planifiée dès 2017, "permettra d'entreprendre une réflexion d'ensemble sur le territoire hors-centre de la commune, afin de faire correspondre son potentiel d'accueil avec les besoins identifiés à l'horizon 2036".
Le projet de zone réservée a suscité le dépôt de 39 oppositions, dont celle d'A.________. Une séance de conciliation s'est tenue le 11 septembre 2017. Selon le procès-verbal de cette séance, un descriptif des parcelles indique que les parcelles d'A.________, non construites, se situent dans un terrain en pente et que leur accès est garanti par des servitudes de passage privées. Le procès-verbal indique encore des précisions quant à la notion de périmètre de centre qui a été déterminé en fonction des critères cumulatifs du plan directeur cantonal. La zone du Mont-Pèlerin, ne répondant pas aux critères de proximité des services, est située hors périmètre de centre. La zone réservée est instaurée sur toutes les parcelles situées hors périmètre du centre, hormis 10 parcelles sur lesquelles un projet conforme a été soumis avant le 30 août 2016 et dont les frais ont été engagés de bonne foi. Le procès-verbal indique encore notamment ce qui suit:
"[...]
Les plans dudit projet, datés du 24 mars 2016, ont été analysés par le BTI. Ceux-ci présentaient uniquement des coupes de principe ainsi qu'une architecture avec des toitures en terrasses, en principe pas autorisés par le RPGA en vigueur.
Consciente de la mise en place prochaine d'une zone réservée sur une partie de son territoire, la Municipalité a demandé au SDT de se prononcer sur la faisabilité d'un tel projet, détermination qu'elle a reçue tardivement.
Dans le cadre de la révision du PGA, la pesée des intérêts tiendra compte non seulement de l'historique du projet mais également d'un projet alternatif qui consisterait en la création d'un centre pour les sportifs souhaité par la propriétaire. Ce dernier nécessitant une documentation fournie (plans détaillés et business plan notamment) pour que la Municipalité soit en mesure de réfléchir à une possible intégration d'une zone à développer par plan de quartier sur les parcelles.
Toutefois, aujourd'hui, la Municipalité ne peut donner aucune garantie sur l'affectation future des parcelles.
[...]"
Les arguments développés par les opposants, y compris A.________, ont été discutés dans le préavis du 15 janvier 2018 établi par la Municipalité à l'attention du Conseil communal.
J. Le 27 février 2018, le Conseil communal de Chardonne a adopté le préavis 08/2017-2018 du 15 janvier 2018 avec deux amendements modifiant la teneur des aliénas 1 et 3 de l'art. 3 du règlement relatif aux effets de la zone réservée qui ont justifié une enquête publique complémentaire. Cette enquête a eu lieu du 12 janvier au 11 février 2019. Un second préavis a été adressé au Conseil communal le 6 mai 2019, lequel a été adopté par le Conseil communal dans sa séance du 25 juin 2019. Les amendements adoptés par le Conseil communal sont les suivants:
"Art. 3, al. 1
Le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible, à l'exception des dépendances de peu d'importance, au sens de l'art. 39 RLATC, pour autant qu'elles remplissent les conditions de cette dernière disposition.
Art. 3, al. 3
Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles et aux besoins familiaux et des propriétaires sans en augmenter le nombre de logements."
K. Par décision du 16 mars 2020, la Cheffe du Département de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTE, actuellement Département des institutions et du territoire: DIT) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale selon l'art. 46 LATC sise sur la Commune de Chardonne. Cette décision relève que la zone réservée communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, le Service du développement territorial (SDT, actuellement Direction générale du territoire et du logement: DGTL) poursuivait la surveillance des permis de construire. Ces décisions ont été notifiées par la DGTL à A.________, le 28 août 2020.
L. Par acte du 29 septembre 2020, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a formé recours contre les décisions du Conseil communal de Chardonne du 27 février 2018 et du 25 juin 2019, ainsi que contre la décision du DTE/DIT du 16 mars 2020, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle forme les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
Principalement:
II. Les décisions du Conseil communal de Chardonne des 27 février 2018 et 25 juin 2019, et du Département des institutions et du territoire du 16 mars 2020 sont réformées en ce sens que:
- L'opposition d'A.________ est admise;
- Les parcelles 4301, 4302, 4376, 4377 et 4378 de la Commune de Chardonne sont exclues du plan et du règlement de la zone réservée communale;
- Le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur les parcelles 4301, 4302, 4377 et 4378 de la Commune de Chardonne est abrogé.
Subsidiairement:
III. Les décisions du Conseil communal de Chardonne des 27 février 2018 et 25 juin 2019, et du Département des institutions et du territoire du 16 mars 2020 sont réformées en ce sens que:
- L'opposition d'A.________ est admise;
- Les parcelles 4301, 4302, 4376, 4377 et 4378 de la Commune de Chardonne sont incluses dans le plan et le règlement de la zone réservée communale;
- L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale de Chardonne est remplacé par le texte suivant: «La zone réservée est valable pour une durée de 5 ans dès le 1er septembre 2016. Elle est automatiquement abrogée si de nouveaux plans d'affectation entrent en vigueur sur les parcelles concernées avant cette échéance.»
Encore plus subsidiairement:
IV. Les décisions du Conseil communal de Chardonne des 27 février 2018 et 25 juin 2019, et du Département des institutions et du territoire du 16 mars 2020, levant l'opposition d'A.________ et adoptant, respectivement approuvant, le Plan et le règlement de la zone réservée communale de Chardonne sont annulées, la cause étant renvoyée aux autorités concernées pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la mise en œuvre d'une inspection locale sur ses parcelles et les parcelles avoisinantes, l'édition de l'intégralité du dossier établi par les autorités intimées ainsi que l'édition de la liste de tous les dossiers traités et de tous les permis de construire octroyés entre mars et août 2016 sur les parcelles touchées par la zone réservée communale.
Dans sa réponse du 9 décembre 2020, la DGTL, représentant l'autorité cantonale intimée, a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Elle estimait que la mise en œuvre d'une inspection locale ne lui paraissait pas pertinente dès lors que le recours relevait essentiellement de questions juridiques.
Le Conseil communal a déposé sa réponse le 23 décembre 2020 sous la plume de son conseil, concluant au rejet du recours. A cette occasion, cette autorité a notamment indiqué que la station du Mont-Pèlerin n'est pas un village, mais est dépourvue des services habituels.
Le 10 février 2021, la recourante a réitéré et précisé sa requête tendant à la production de l'intégralité des dossiers de construction relatifs aux parcelles nos 2234, 2253, 2396, 3252, 3415, 3465, 3481, 3506, 3525 et 3555, ainsi que tout autre dossier relatif à des projets de construction dans la localité du Mont-Pèlerin ou dans le périmètre hors-centre de la Commune déposés entre mars 2016 et août 2016. La recourante a ensuite déposé un mémoire de déterminations le 17 mai 2021, dans lequel elle a maintenu ses conclusions et les requêtes de mesures d'instruction de son recours. Elle a requis en outre la tenue d'une audience de débats publics en application de l'art. 6 CEDH.
Les parties ont été entendues lors d'une audience, le 27 septembre 2021. Préalablement à cette audience, le 21 septembre 2021, l'autorité communale intimée a produit un tableau relatif aux parcelles nos 3481, 3555, 2234, 2253, 2396, 3252, 3415, 3506, 3525 et 3465, indiquant la date d'enquête publique sur ces parcelles et la date d'ouverture du dossier BTI. La recourante a également produit un tableau relatif aux parcelles précitées, à l'occasion de l'audience.
A l'issue de l'audience, les parties se sont encore déterminées. La DGTL a notamment produit une lettre du SDT/DGTL adressée le 3 juin 2016 à la Municipalité de Chardonne, aux termes de laquelle l'autorité cantonale relevait d'une part que la Commune de Chardonne était surdimensionnée, d'autre part donnait des informations relatives au redimensionnement à effectuer. Elle indiquait aussi qu'elle ne souhaitait pas se pencher sur l'analyse des permis de construire en zone à bâtir, vu qu'il s'agissait d'une compétence communale. Elle relevait encore ce qui suit:
"[...] C'est à la Municipalité qu'il incombe notamment d'analyser si les dossiers soumis prétéritent les dézonages projetés. Vous pouvez alors refuser le permis, en invoquant l'article 77 LATC (applicable lorsqu'un projet compromet une planification envisagée, voir fiche n° 12 Eviter les nouvelles constructions non souhaitées), ou créer une zone réservée au sens de l'article 46 LATC (voir fiche n° 10 Définir des zones réservées). L'option de la zone réservée présente l'avantage de laisser à la Commune le temps de la réflexion pour élaborer son projet de redimensionnement de la zone à bâtir.
Comme vous le savez, le SDT se réserve le droit de faire opposition dans certains cas, si un dossier soumis à l'enquête publique prétérite de manière importante les possibilités futures de dézoner.
[...]"
La question contestée par la recourante quant au moment à partir de laquelle une zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46 LATC déploie ses effets a été soumise à la procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1). Tous les juges de la CDAP I y ont participé. La solution adoptée est exposée dans le considérant 5 en droit du présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que les décisions communales souffriraient d'un grave défaut de motivation.
a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999: Cst.; RS 101), ce qui inclut pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). L'art. 42 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit expressément que la décision contient les motifs sur lesquels elle s'appuie.
b) En l'occurrence, tant la décision cantonale que les décisions communales attaquées se réfèrent au préavis municipal 8/2017-2018 du 15 janvier 2018 qui comporte des propositions de réponses aux différentes oppositions formulées, dont celle de la recourante. A la lumière de ce préavis, la motivation de ces décisions est suffisante pour permettre à la recourante de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
Ce grief est en conséquence rejeté.
2. La recourante invoque un déni de justice et une violation du principe de la bonne foi. Elle soutient que la Municipalité aurait délibérément retardé le traitement de son avant-projet déposé en mars 2016, le rendant irréalisable vu l'instauration de la zone réservée sur les parcelles concernées.
a) Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 2C_89/2014 consid. 5.1; PE.2016.0381 du 17 octobre 2016 consid. 3).
Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronées de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées).
Dans le cas présent, il apparaît que la recourante a déposé un avant-projet au mois de mars 2016, comprenant quelques plans non signés donnant une idée générale de son projet. La Municipalité, respectivement le BTI, l'ont avertie, par courriers du 5 avril 2016, du 19 avril 2016 et du 20 juillet 2016, du projet de mise à l'enquête d'une zone réservée sur le territoire communal. La recourante n'a pas déposé de demande formelle de permis de construire, ni avant, ni après la parution de l'avis officiel du 30 août 2016 invitant les propriétaires concernés à se manifester. Au contraire, en décembre 2016, elle a manifesté son intention de modifier son projet en vue de la construction d'un centre d'accompagnement psychologique comprenant des salles de réunion et des chambres d'accueil pour ses patients. Suite au refus de principe de la Municipalité, en 2017, quant à ce nouveau projet, la recourante a alors indiqué vouloir revenir à son projet initial de mars 2016, sans toutefois déposer de demande de permis de construire. On ne saurait ainsi parler d'un retard de la Municipalité à statuer sur sa demande initiale, ni une violation de la bonne foi par cette autorité qui n'a, à ce jour, pas été saisie d'une demande de permis de construire conformément à l'art. 108 LATC.
3. Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, soutenant que la Commune aurait privilégié d'autres projets de construction et aurait continué d'octroyer des permis de construire bien après le mois d'août 2016. Elle invoque en particulier trois projets, à savoir le projet n° CAMAC 159227 (parcelle n° 2234) portant sur la construction de 4 bâtiments d'habitation et d'un parking souterrain de 33 places de parc qui a été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 4 décembre 2016; le projet n° CAMAC 155924 (parcelle n° 2396) portant sur la construction d'une villa familiale et mis à l'enquête publique du 1er mars au 30 mars 2017, ainsi que le projet n° CAMAC 166514 (parcelle n° 2253) mis à l'enquête publique du 2 juin au 1er juillet 2018.
a) Une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2). L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les références citées; ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; AC.2019.0212 du 17 février 2021 consid. 5 et les références citées).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier et des explications fournies par l'autorité communale intimée en audience que les parcelles exclues du périmètre de la zone réservée et pour lesquelles des permis de construire ont été délivrés même après l'avis dans la FAO du 30 août 2016, concernaient des projets relativement aboutis à cette date et qui ont par la suite été complétés. Il ressort en particulier du tableau produit par l'autorité communale intimée en audience que, s'agissant des projets sur les parcelles nos 3481, 3555, 3252, 3415, 3506, 3525 et 3465, une enquête publique avait eu lieu bien avant 2016, soit en 2014 et 2015. C'est dire qu'une demande de permis de construire avait été déposée avant 2016. La situation des parcelles de la recourante, qui n'a à ce jour fait l'objet d'aucune demande de permis de construire, diffère ainsi de celles de ces parcelles et la recourante ne saurait ainsi se prévaloir d'une inégalité de traitement à cet égard. Quant aux projets sur les parcelles nos 2234, 2253 et 2396, qui ont fait l'objet d'une enquête publique respectivement en novembre 2016, en juin 2018 et en mars 2017, soit postérieurement à l'avis paru dans la FAO le 30 août 2016, il ressort du tableau précité que ces projets ont été présentés à la Municipalité déjà en 2015 et 2014. Comme l'a expliqué l'autorité communale intimée en audience, il s'agissait là de projets bien avancés dont le traitement a pu être ralenti vu notamment le contexte du périmètre de Lavaux. A cela s'ajoute que ces dossiers ont fait l'objet d'une demande de permis de construire qui a été soumise à enquête publique, conformément à l'art. 109 LATC. La situation de ces parcelles n'est donc pas comparable à celle des parcelles de la recourante qui, on le rappelle, n'a à ce jour pas présenté de demande de permis de construire susceptible de faire l'objet d'une procédure d'enquête publique: l'avant-projet présenté en mars 2016 était d'une part incomplet (plans incomplets et non signés) et souffrait apparemment d'emblée d'une irrégularité (bâtiments en terrasse), d'autre part la recourante a par la suite changé de projet en décembre 2016, pour revenir finalement à son avant-projet initial en 2017. Il ne saurait ainsi être fait grief à l'autorité communale intimée d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement dans le cas présent et il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'instruire davantage cette question. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu, ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration de plans d'affectation, de sorte que le traitement différent de parcelles présentant des caractéristiques semblables peut aussi se justifier sans constituer une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité dans la mesure où l'autorité intimée a inclus la majeure partie du territoire communal dans la zone réservée et en particulier ses parcelles, qui s'inscrivent selon elle au sein du territoire urbanisé.
a) L'art. 27 LAT, intitulé "zones réservées", prévoit ce qui suit:
"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai".
Sous la note marginale "zone réservée", l'art. 46 LATC, dans sa teneur en vigueur au 1er septembre 2018, dispose ce qui suit:
"1 Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
2 La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation."
b) Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (ATF 136 I 142; TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 et les références citées).
Selon la jurisprudence (cf. notamment AC.2019.0114 du 20 janvier 2020 consid. 1b et les références citées), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Le Tribunal fédéral a encore précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite. Cela revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux à la vraisemblance (TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2).
En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (1C_545/2018 du 19 novembre 2019, consid. 4.3).
Le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1).
La mesure A11 du PDCn préconise que la révision des PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:
"- la qualité de la desserte en transports publics;
- l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
- la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement;
- l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
- la capacité des équipements et des infrastructures;
- la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
- la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2. densifient le territoire urbanisé;
3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification."
Au fil des arrêts rendus en matière de zones réservées, le Tribunal fédéral a été amené à considérer qu'en cas de surdimensionnement de la zone à bâtir, la zone réservée ne doit pas s'étendre à tout le territoire communal mais doit inclure seulement les secteurs qui entrent en considération pour une réduction de la zone à bâtir (1C_511/2018 du 3 septembre 2019: ATF 145 II 354, consid. 5.4 non publié et les références citées). Inversement, pour confirmer une zone réservée communale à Founex qui s'étendait à l'ensemble des surfaces constructibles à faible densité, le Tribunal fédéral a retenu que cela permettait d'assurer une liberté d'action suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal et que dans ce cadre, le principe d'égalité de traitement empêchait que certaines parcelles soient exclues du périmètre visé, à moins qu'il apparaisse d'emblée qu'elles ne pourront pas être concernées par le remaniement de la zone à bâtir (1C_16/2019 du 18 octobre 2019, consid. 4.4, cf. également AC.2018.0009 du 23 novembre 2018). Dans le cadre d'un recours formé contre l'exclusion d'une parcelle d'une zone réservée à St-Légier – La Chiésaz, le Tribunal fédéral a considéré que l'institution d'une zone réservée s'étendant à l'ensemble des surfaces non encore construites situées hors centre permettait d'assurer une liberté d'action suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 précité consid. 5.2).
c) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas le surdimensionnement constaté pour la Commune de Chardonne, qui s'élève à 258 habitants. La zone réservée litigieuse est limitée à la zone d'habitation et mixte située en dehors du périmètre compact de la commune. Les parcelles de la recourante, sises dans la localité du Mont-Pèlerin, ne font pas partie du périmètre compact. Contrairement à ce que soutient la recourante, ses parcelles ne peuvent en outre pas être considérées comme faisant partie d'un secteur largement construit. Elles se trouvent certes pour partie dans une zone résidentielle, en retrait de la route de Beaumaroche au nord. Cette route est en effet bordée de parcelles construites, contiguës à celles de la recourante. En revanche les parcelles au sud et à l'ouest des parcelles de la recourante sont non construites et/ou forestières. Bien que, comme le fait valoir la recourante, ses parcelles seraient proches de l'arrêt terminus du funiculaire, on se trouve ici dans une partie du territoire communal décentré et dont la densification n'apparaît pas évidente. De par leur situation, leurs dimensions importantes et l'absence de construction, il n'apparaît pas d'emblée que les parcelles de la recourante ne pourraient pas être concernées par le remaniement de la zone à bâtir. En conséquence, leur maintien en zone réservée permettra à la Commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante dans le cadre de la révision à venir de la planification communale. Leur inclusion dans la zone réservée litigieuse ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
5. La recourante invoque enfin une violation du principe de limitation temporelle des zones réservées telle que prévue aux art. 27 al. 2 LAT et 46 LATC. Elle estime que les autorités communales ayant annoncé vouloir refuser de donner suite à toute demande d'autorisation de construire dès le 30 août 2016, la restriction effective court depuis cette date, soit depuis près de quatre ans au moment de l'adoption [recte: approbation] de la zone réservée par l'autorité cantonale en mars 2020. A cela devrait encore s'ajouter le temps de traitement de la présente procédure de recours, puis, en cas de rejet de celui-ci, la zone réservée durera encore cinq ans, prolongeable de trois ans. Cela amène à une restriction totale de l'ordre de 13 ans ce qui est clairement contraire aux dispositions légales précitées. La recourante conteste également la teneur de l'art. 4 du règlement de la zone réservée qui prévoit le moment à partir duquel cette zone déploie ses effets, ainsi que le caractère prolongeable de celle-ci. La recourante conclut en conséquence, à titre subsidiaire, à ce que l'art. 4 du règlement de la zone réservée soit remplacé par le texte suivant: "La zone réservée est valable pour une durée de 5 ans dès le 1er septembre 2016. Elle est automatiquement abrogée si de nouveaux plans d'affectation entrent en vigueur sur les parcelles concernées avant cette échéance".
L'autorité communale intimée conteste cette appréciation. Elle indique en substance avoir appliqué, dès le 31 août 2016, les art. 77 et 79 aLATC, remplacés depuis le 1er septembre 2018, par les art. 47 et 49 LATC, pour s'opposer à des projets de construction avant l'adoption de la zone réservée. Elle indique que le délai de 5 ans de la zone réservée pourrait être écourté si les travaux de planification le permettent. Quant à une éventuelle prolongation de trois ans, celle-ci devrait le cas échéant être adoptée au terme d'une procédure identique à celle de l'établissement de la zone réservée.
a) On ne saurait suivre l'avis de la recourante selon laquelle le délai de cinq ans des art. 27 LAT et 46 LATC commence à courir au moment de la publication, par les autorités communales, d'un avis informant la population de leur intention d'élaborer une zone réservée. Il s'agit là d'une simple information qui n'empêche pas encore un propriétaire de présenter une demande d'autorisation de construire (cf. art. 4 LAT; Ruch, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAT). Si les autorités communales entendent s'opposer à une telle demande, elles disposent des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC, jusqu'à l'adoption, respectivement l'approbation de la zone réservée envisagée.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
b) Cela étant, la question du dies a quo du délai de cinq ans prévu par les art. 27 LAT et 46 LATC mérite une précision, compte tenu des différents délais procéduraux qui peuvent intervenir entre le moment de l'ouverture d'une procédure d'élaboration d'une telle zone et de son entrée en vigueur.
aa) La LATC prévoit plusieurs mesures conservatoires, aux art. 46 (zones réservées), 47 et 49. Sous le titre marginal "Plans en voie d'élaboration", l'art. 47 LATC, qui a remplacé, au 1er septembre 2018 l'art. 77 aLATC prévoit ce qui suit:
"1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
L'art. 49 LATC, qui a remplacé l'art. 79 a LATC, prévoit ce qui suit:
"Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
Selon la jurisprudence (AC.2016.0456 du 24 juillet 2018; AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 9, AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3), le refus de permis de construire fondé sur les art. 77 ou 79 aLATC (actuellement 47 et 49 LATC) se distingue de la décision de créer une zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46 LATC, mais les deux instruments constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de planification et ont les mêmes effets (cf. AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation. Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47 et 49 LATC (77 et 79 aLATC) sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 2 et les références citées). La mesure provisionnelle "de type individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC (79 aLATC) est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.; AC.2020.0152 précité; AC.2017.0071 du 15 août 2017 et AC.2016.0165 précité).
Il convient ainsi de distinguer le délai de cinq ans prévu à l'art. 46 LATC, des délais des art. 47 et 49 LATC qui peuvent intervenir en cours d'élaboration d'une telle zone réservée. Ainsi, les autorités communales sont en principe fondées à refuser un permis de construire en application des art. 47 et 49 LATC dans cette hypothèse. A la différence d'autres cantons qui prévoient expressément qu'une zone réservée déploie ses effets dès sa mise à l'enquête publique (Ruch, op. cit., n. 48 ad art. 27 LAT; voir aussi art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions: RSF 710.1), il ne ressort pas des art. 47 et 49 LATC que la durée de ces mesures conservatoires devrait être incluse dans la période de cinq ans prévue par les art. 27 LAT et 46 LATC. Selon la doctrine (cf. Ruch, op. cit., n. 57 et 48 ad art. 27 LAT), la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption. Si et dans quelle mesure une zone réservée peut entraver une demande de construire déjà déposée, dépend en premier lieu du droit cantonal. En droit vaudois, cette question est régie par les art. 47 et 49 LATC.
bb) Quant à la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC, l'al. 2 de cette disposition précise comme on l'a vu, que la procédure d'approbation d'une zone réservée est celle des plans d'affectation. L'art. 26 LAT prévoit expressément qu'une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations (al. 1). Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral (al. 2). L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire (al. 3). Au niveau cantonal, la procédure d'établissement et d'approbation des plans d'affectation est régie par les art. 34 ss LATC. L'art. 42 LATC prévoit l'adoption des plans d'affectation par le conseil communal. Ceux-ci sont ensuite approuvés par le département cantonal compétent qui notifie les décisions cantonale et communale aux opposants éventuels (art. 43 LATC; sur la procédure d'approbation en deux temps prévu par l'art. 61a aLATC et qui a été abrogée au 1er septembre 2018, cf. notamment AC.2016.0221 du 16 mars 2021 consid 3b). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que le service constate l'entrée en vigueur du plan. L'art. 44 LATC prévoit que les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois après la fin de l'enquête publique sont caducs. Ce délai ne court pas pendant les procédures devant les tribunaux. Ce délai peut, à la demande de la commune et dans des cas exceptionnels, être prolongé de 12 mois par le service cantonal (art. 44 al. 2 LATC).
Pour résumer, dès la mise à l'enquête publique d'un projet de zone réservée, la municipalité est fondée à refuser un permis de construire allant à l'encontre de cette zone (art. 49 LATC). L'autorité communale compétente, à savoir le conseil communal, devra toutefois adopter ce plan dans les 12 mois qui suivent le refus du permis de construire (art. 49 al. 2 LATC), à défaut de quoi le constructeur pourra renouveler sa demande de permis de construire (art. 47 al. 3 LATC). En outre, un tel plan doit être adopté dans les 24 mois après la fin de l'enquête publique, sous peine de caducité (art. 44 LATC). Le législateur cantonal a ainsi prévu des mécanismes permettant de limiter la durée de la procédure d'adoption d'une telle zone.
cc) La zone réservée est certes assimilée à un plan d'affectation (cf. Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27 LAT), mais constitue une mesure conservatoire interdisant ou limitant la constructibilité de terrains pendant une certaine période (art. 46 LATC), aux fins d'établir des plans d'affectation ou de modifier ceux-ci. Il s'agit de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1). Cette mesure de "blocage" constitue, à l'instar des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC une restriction à la garantie de la propriété, qui doit respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. notamment au sujet de ces dispositions AC.2016.0165 du 29 juin 2017). Cette mesure respecte ces exigences, notamment par la limitation temporelle à cinq ans prévue aux art. 27 LAT et 46 LATC.
A la lumière des art. 26 al. 3 LAT et 42 et 43 LATC, une zone réservée destinée à empêcher toute construction dans son périmètre acquiert force obligatoire dès son approbation par l'autorité cantonale compétente. Elle déploie ses effets dès ce moment-là, étant rappelé que ses effets consistent à bloquer toute construction. Le délai de cinq ans de l'art. 46 LATC commence donc à courir dès l'approbation cantonale d'une zone réservée. Ce délai ne saurait être suspendu par un éventuel recours si l'on considère que, de toute façon, une interdiction de construire sera opposable à un éventuel recourant par l'application de l'art. 49 LATC. Il convient ainsi de constater que le dies a quo du délai de cinq ans de l'art. 46 LATC débute dès l'approbation de la zone réservée par l'autorité cantonale compétente, nonobstant un éventuel recours déposé à son encontre.
c) Dans le cas présent, l'enquête publique a eu lieu du 22 avril au 22 mai 2017. Le Conseil communal a ensuite adopté la zone réservée litigieuse le 27 février 2018, respectivement le 25 juin 2019, à l'issue d'une enquête publique complémentaire, soit dans le délai de l'art. 44 LATC. La recourante n'ayant pas déposé de demande de permis de construire, la Municipalité n'a pas rendu à son égard de décision de refus fondée sur les art. 47 et 49 LATC. Ce n'est toutefois que le 16 mars 2020 que l'autorité cantonale intimée a approuvé la zone réservée, qu'elle a ensuite notifié aux opposants le 28 août 2020. Il ne ressort pas du dossier pour quelle raison cette prise de décision est intervenue dans un tel délai, ni pour quelle raison les décisions n'ont été notifiées aux opposants que plusieurs mois après. Ce retard n'apparaît pas de nature à modifier la date d'entrée en vigueur de la zone réservée litigieuse, mais pourrait en revanche avoir un impact lors d'une éventuelle prolongation de la durée de celle-ci, étant rappelé que si les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée de la zone réservée, ce qu'a fait le droit vaudois (art. 46 al. 1 LATC), il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger (AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b).
Dans le cas présent, il est ainsi constaté que le délai de cinq ans prévu à l'art. 46 LATC a commencé à courir dès l'approbation de la zone réservée litigieuse par l'autorité cantonale intimée, le 16 mars 2020.
d) La recourante conclut à titre subsidiaire à la réforme de l'art. 4 du règlement de la zone réservée litigieuse (RZ). Cette disposition prévoit que la zone réservée déploie ses effets dès sa mise en vigueur par le Département compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC.
Cette disposition se réfère à la procédure antérieure à la modification législative de la LATC, entrée en vigueur le 1er septembre 2018. En effet, l'art. 61a aLATC prévoyait une procédure d'approbation en deux temps devant le département cantonal, d'abord préalable, puis définitive (cf. AC.2016.0221 précité), d'où la référence à une "mise en vigueur par le Département compétent" à l'art. 4 précité du règlement de la zone réservée litigieuse. Dans sa teneur en vigueur, la LATC ne prévoit plus une telle approbation en deux temps. L'art. 43 al. 3 LATC se limite à prévoir que le service cantonal constate l'entrée en vigueur du plan. Une telle constatation n'a pas de portée constitutive. Afin de lever toute ambiguïté à cet égard, il convient de réformer l'art. 4 al. 1 RZ comme suit: "la zone réservée déploie ses effets dès son approbation par le Département cantonal compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC". Il n'y a en revanche pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à modifier cette disposition en tant qu'elle prévoit une possible prolongation de délai: une telle prolongation est expressément prévue par la loi.
Dans la mesure où la réforme précitée ne donne pas suite aux conclusions de la recourante, elle ne modifie pas le sort du recours qui doit être rejeté.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées, sous réserve de la réforme de l'art. 4 al. 1 du règlement de la zone réservée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La Commune de Chardonne ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions et du territoire, du 16 mars 2020, est confirmée, sous réserve de la réforme de l'art. 4 al. 1 du règlement de la zone réservée comme suit: la zone réservée déploie ses effets dès son approbation par le Département cantonal compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC.
III. Les décisions du Conseil communal de Chardonne, du 27 février 2018 et du 26 juin 2019, sont confirmées, sous réserve de la réforme de l'art. 4 al. 1 du règlement de la zone réservée comme suit: la zone réservée déploie ses effets dès son approbation par le Département cantonal compétent pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans aux conditions de l'art. 46 alinéa 1, LATC.
IV. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge d'A.________.
V. A.________ versera à la Commune de Chardonne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.