TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

 

 

7.

 G.________ à ********

 

 

8.

 H.________ à ********

 

 

9.

 I.________ à ********

 

 

10.

 J.________ à ********

 

 

11.

 K.________ à ********

tous représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,   

  

Constructeurs

1.

 L.________ à ********

 

2.

 M.________ à ********  

 

 

3.

 N.________ à ********

tous représentés par O.________, à ********.  

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020 rejetant leur opposition et octroyant le permis de construire pour la transformation, pose d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant, aménagement d'une place de parc extérieure sur la parcelle n° 742, propriété de M.________, L.________ et N.________, CAMAC 193514

 

Vu les faits suivants:

A.                     L.________, M.________ et N.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 742 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'158 m2, la parcelle comporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 1628) de 143 m2 au sol et un garage (ECA n° 2177) de 18 m2, le solde étant en place-jardin, selon l'extrait correspondant du registre foncier. Conformément au nouveau plan général d'affectation de la commune de La Tour-de-Peilz (PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte densité (art. 63 à 69 du Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions; RPGA), soit une "zone destinée à l'habitation collective et aux activités moyennement gênantes" (art. 63 RPGA), l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé étant désormais de 0.80 (art. 65 RPGA). En outre, dans cette zone, la distance aux limites de propriété est de 6 m (art. 66 RPGA), la longueur maximale des façades de 40 m (art. 67 RPGA) et la hauteur maximale autorisée de 12,50 m (art. 68 RPGA).

On accède à la parcelle n° 742 par le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. Ce chemin est bordé, sur une partie de son tracé, de parcelles dont les jardins sont recensés à l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

B.                     Un projet de transformations, pose d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742, avec aménagement d'une place de parc extérieure, a été mis à l'enquête publique du 30 mai au 28 juin 2020. Il a suscité l'opposition commune, notamment, de D.________ et E.________, respectivement habitant et propriétaire de la parcelle n° 823, de F.________, propriétaire également de la parcelle n° 823, de A.________ et C.________, propriétaires en commun de la parcelle n° 824, de K.________, propriétaire de la parcelle n° 741, de B.________, propriétaire de la parcelle n° 831, de I.________ et J.________, et de H.________ et G.________, respectivement copropriétaires des lots nos 2 et 3 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base n° 817. En substance, les opposants ont soulevé des griefs liés à la densification permise par le nouveau PGA sur la parcelle concernée, à l'équipement, à l'empiètement du bâtiment sur la limite des constructions, à la place de stationnement projetée et à l'esthétique.

La centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 21 juillet 2020.

C.                     Par décisions du 10 septembre 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré aux constructeurs le permis de construire sollicité (n° 3936). On extrait de la décision de levée d'oppositions les passages suivants:

1.     Equipement

[…] Le chemin Adolphe-Burnat sort de quatre mois de travaux et a été entièrement refait (revêtement, équipements, canalisations). La vitesse y est limitée à 30 km/h. Les aménagements induits par cette limitation, notamment à l'entrée du chemin, sont maintenant terminés. Un nouvel éclairage a été installé. La bande longitudinale pour piétons sera redessinée une fois le tapis posé. Ce chemin répond donc maintenant mieux à l'usage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. La sécurité est amplement garantie, de même que l'accès aux véhicules d'urgence.

Le projet ne prévoyant la création que d'une seule nouvelle place de parc, de très faibles mouvements journaliers supplémentaires en seront induits. Le chemin Adolphe-Burnat est parfaitement en mesure de les absorber.

2.     Dérogation LRou

Le bâtiment existant date de 1946, antérieurement à la loi sur les routes de 1991. Le dépassement de la limite des 7 m à l'axe de la route concerne la cage d'escaliers de l'immeuble. L'emplacement de la cage d'escaliers est dicté par l'architecture existante du bâtiment et ne peut par conséquent pas être placée ailleurs. Enfin, le dépassement est légèrement accentué par la pose d'une isolation périphérique afin de répondre aux exigences de la norme SIA 380/1 sur l'isolation thermique d'un bâtiment. Dès lors, et vu l'empiètement minime sur la limite des constructions, il apparaît comme une évidence d'accorder une dérogation à l'art. 36 de la loi sur les routes.

3.     Stationnement

Le projet prévoit la création de 2 nouveaux logements, portant le nombre total de logements dans l'immeuble à 4. Selon la norme VSS 640 281, le nombre de places de parc requis est de minimum une par logement et 10% de places de parc visiteurs, ce qui dans notre cas donne un nombre de 5 places de parc minimum. Le projet prévoit la création d'une place supplémentaire, ce qui porte le nombre total de places sur la parcelle à 8. Le nombre de places de stationnement est donc totalement suffisant au regard des normes.

La dimension d'une case de stationnement telle que celle prévue par le projet est de 2,35 m de large pour 5 m de long selon la norme VSS 640 291a. La place prévue fait 2,50 m de large pour 5 m de long. Elle est donc conforme à la norme VSS.

[...]

La visibilité étant assurée, il n'y a pas lieu à penser ici que la place de stationnement supplémentaire nuit à la sécurité du trafic sur le chemin Adolphe-Burnat.


4.     Esthétique

[...]

De plus, il est à relever que le projet n'exploite pas à 100% les possibilités admises par l'indice d'utilisation du sol. Le projet compte 519 m2 de surface de plancher déterminante (SPd), ce qui équivaut à un indice d'utilisation du sol de 0.45. Avec un indice de 0.8, la surface de plancher déterminante pourrait être de 926 m2. Cela pourrait se traduire par la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un volume beaucoup plus imposant. La conservation du bâtiment existant démontre l'intérêt du maître d'ouvrage pour l'aspect patrimonial du lieu, tout en augmentant les capacités de logement dans le respect de la zone de forte densité fixée par le plan général d'affectation.

Le projet ne prévoit pas d'augmentation de l'emprise du bâtiment. Il ne dénature pas les jardins historiques recensés à l'ICOMOS.

[...]".

D.                     Par acte du 12 octobre 2020, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ (ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de ces décisions, en concluant principalement à leur réforme en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée est refusée et, subsidiairement, à leur annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cet acte, les recourants ont repris les griefs développés dans leur opposition et en ont soulevé d'autres, relatifs au respect des normes de protection incendie et à la hauteur du bâtiment projeté.

Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur architecte, se sont déterminés sur le recours le 20 novembre 2020 et ont implicitement conclu à son rejet.

Le 14 décembre 2020, la municipalité, assistée d'un avocat, a déposé sa réponse et également conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 2 mars 2021, par laquelle ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours. Ils ont notamment produit, à l'appui de leur écriture, un rapport technique établi par la société P.________le 29 avril 2020 en lien avec le projet de construction prévu sur la parcelle voisine n° 743 (qui fait également l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistré sous la référence AC.2020.0051).

La municipalité a dupliqué dans son écriture du 16 avril 2021 et a produit un rapport complémentaire au concept de protection incendie au dossier, établi le 23 mars 2021 par Q.________. Ce document a la teneur suivante:


"[...]

Concernant l'objet cité en titre et notamment l'interpellation des recourants, il est à noter que dans le dossier déposé à l'enquête publique, le plan de protection incendie mentionne au titre "organisation SDIS" qu'une zone pouvant être utilisée par les sapeurs-pompiers a été prévue. Ce pictogramme montre que dans l'idéal la zone devrait être de la dimension de 6 mètres par 11 mètres. Mais il est évident que le concept tient compte du bâti existant et qu'en aucune manière, il est exigé de modifier les éléments construits pour satisfaire à cette théorie. La proportionnalité s'applique alors dans ce cas de figure.

Dans le cas d'un sinistre, chaque chef d'intervention fera ses choix de positionnement des véhicules en fonction des paramètres perturbants rencontrés à ce moment-là et notamment les véhicules mal parqués, des objets entreposés provisoirement, etc... Les endroits de dépose seront choisis aussi en fonction des caractéristiques des chemins, rues et routes sur lesquelles il doit évoluer.

Mes 20 ans d'expérience en tant qu'ancien commandant d'un SDIS me confortent dans la solution proposée. A la vue des moyens et techniques d'intervention modernes dont dispose le SDIS Riviera, il est évident qu'aucune des maisons de ce quartier, ni celle projetée, ne sont péjorées par la largeur du chemin.

Compte tenu de la hauteur du bâtiment, la méthode de mesure est celle employée dans le document AIHC version 2004 et qui fixe le mode de calcul de la hauteur. Cette méthode sert à déterminer la géométrie précise de la construction afin de la classifier pour les besoins de la protection incendie. Dans le cas qui nous occupe, la hauteur déterminée est de 15,15 mètres et classe ce bâtiment en hauteur moyenne.

[...]".

Les 28 et 29 avril 2021, les recourants et la municipalité se sont encore exprimés sur la question de la conformité du projet aux normes de protection incendie.

E.                     Dans la cause AC.2020.0051 concernant le projet de construction prévu sur la parcelle voisine (n° 743), autorisé par la municipalité le 27 janvier 2020 et portant sur la construction d'un bâtiment de cinq appartements, d'un garage double et l'aménagement de cinq places de stationnement extérieures, après démolition du bâtiment existant, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 16 novembre 2020. On peut extraire les passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion:

"[...]

La question de l'accès est abordée.

Les représentants de la municipalité exposent que le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air, constitue une zone limitée à 30 km/h, étant précisé que la circulation s'y effectue en sens unique en direction de l'avenue de Bel-Air (exceptés pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens). Ils ajoutent que des travaux et aménagements ont récemment été réalisés sur ce chemin: une légère différence de niveaux a été créée à l'entrée du chemin, soit à l'intersection avec l'avenue des Alpes, et quelques places de stationnement ont été délimitées au début du chemin, afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h, qui est également indiquée par un panneau de signalisation; en outre, une petite place et un banc ont été aménagés à l'endroit où la route forme un coude, et un nouveau revêtement, de type non phono-absorbant, a été posé. L'ancien marquage jaune sur le côté de la route, correspondant au trottoir, n'a pas été rétabli pour le moment; les autorités municipales décideront, après une phase d'observation, de la nécessité ou non de le rétablir. Les représentants de la municipalité précisent que ce nouveau dispositif est en place depuis l'automne 2019 et qu'il avait fait l'objet d'une publication dans la FAO, sans qu'il ne suscite d'oppositions.

[...]

S'agissant du volume de trafic, les représentants de la municipalité expliquent que la municipalité a effectué des comptages sur le chemin Adolphe-Burnat et dispose ainsi de chiffres précis, qui pourraient être communiqués au tribunal si besoin. De mémoire, ils indiquent que le volume de trafic se situerait en-dessous de 500 mouvements par jour. Pour ce qui est de l'avenue des Alpes et de l'avenue de Bel-Air, il serait de l'ordre, respectivement, de 4'000 et 1'200 mouvements par jour.

[...]

Le tribunal procède aux constatations suivantes:

- le chemin Adolphe-Burnat est rectiligne jusqu'au coude qu'il forme à l'angle de la parcelle n° 744;

- il ne présente aucun marquage au sol;

- il est bordé, de part et d'autre, d'un muret, interrompu par les voies d'accès aux différentes habitations, les places de parc, voire les garages; sur le muret sont le plus souvent installées des barrières et quelques buissons qui laissent cependant une grande visibilité en direction des jardins et des maisons;

- sur la parcelle n° 742, directement voisine à l'ouest de la parcelle des constructeurs, se trouvent deux places de parc perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci.

Les questions du bâti environnant, des caractéristiques du projet incriminé et de l'esthétique sont ensuite abordées.

L'assesseur Vodoz fait remarquer que les deux fronts de rue du chemin Adolphe-Burnat (amont et aval) présentent des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style de constructions.

Me Meylan relève qu'il est également intéressant d'observer l'environnement bâti à l'avenue de Bel-Air, ainsi qu'à l'avenue de la Perrausaz, où se trouvent de plus grands bâtiments. Concernant le chemin Adolphe-Burnat, M. R.________ désigne les deux premiers bâtiments situés à l'entrée du chemin et indique qu'il s'agit de locatifs, comprenant chacun plusieurs appartements. Il mentionne en outre que les autres bâtiments ne sont pas des villas familiales individuelles mais des maisons de plusieurs appartements qui abritent toutes plusieurs ménages.

[...]

Le tribunal constate que pendant le temps qu'a duré l'audience, trois véhicules ont emprunté le chemin Adolphe-Burnat. En outre, après avoir entendu la cloche de l'école sonner, des parents et des enfants ont été observés empruntant le chemin à pied, voire en vélo, en direction de l'avenue des Alpes.

[...]"

F.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont tous participé à la procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre dans leur grande majorité propriétaires de fonds voisins de la parcelle n° 742; la question de savoir si certains d'entre eux sont situés suffisamment près du projet litigieux pour qu'ils puissent invoquer un intérêt digne de protection peut rester ouverte, de même que celle de savoir si des locataires non propriétaires peuvent agir en pareille situation, dès lors que les recourants procèdent ensemble, représentés par un seul et même conseil, leurs conclusions étant toutes communes. En effet, la qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139). Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants estiment que la hauteur du bâtiment projeté serait excessive.

a) En substance, les recourants exposent, d'une part, que l'altitude moyenne du terrain naturel retenue pour définir la hauteur du bâtiment serait erronée. L'altitude moyenne à prendre en considération, résultant de l'addition de toutes les cotes figurant sur la coupe AA, serait de 399,78 m, et non de 400,15 m. D'autre part, se référant au commentaire de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), les recourants soutiennent que le garde-corps prévu sur l'acrotère devrait être pris en compte dans la mesure de la hauteur du bâtiment. En l'occurrence, la hauteur maximale prescrite serait dépassée.

b) L'art. 68 RPGA, applicable à la zone de forte densité dans laquelle se situe la parcelle n° 742, prévoit que la hauteur maximale autorisée des constructions, mesurée conformément à l'art. 17 RPGA, est de 12,50 m.

L'art. 17 RPGA, applicable à toutes les zones, se lit comme suit:

"1 La hauteur des constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D) ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis l'altitude moyenne du terrain naturel.

2 L'altitude moyenne est définie par la moyenne arithmétique des niveaux du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment projeté (annexe I, schéma G).

3 En cas de terrain aménagé en déblai, la hauteur des constructions se mesure depuis le niveau fini du terrain aménagé.

4 Un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

§  l'apport de terre est intervenu au moins 15 ans avant l'édification de la construction projetée;

§  les travaux ont porté sur un secteur d'une certaine étendue;

§  ils n'ont pas été effectués en vue de l'édification d'une construction."

c) En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée sur les cotes d'altitude suivantes pour définir l'altitude moyenne à prendre en considération pour mesurer la hauteur du bâtiment projeté: 399,55 m pour l'angle sud, 399,56 m pour l'angle ouest, 400,25 m pour l'angle nord et 401,24 m pour l'angle est. Il ressort des plans de façades (n° 4.33.3) que ces cotes correspondent au niveau du terrain mesuré aux angles principaux du bâtiment projeté, et plus particulièrement au niveau du terrain naturel aux angles où ce niveau n'est pas modifié (angles nord, ouest et est) et au niveau du terrain aménagé à l'angle sud, le projet prévoyant d'abaisser le niveau du terrain le long de la façade sud-est. Sur la base de la moyenne arithmétique des cotes précitées, on arrive, comme l'autorité intimée, à une altitude moyenne de 400,15 m ([399,55 m + 399,56 m + 400,25 m + 401,24 m] / 4).

En application de l'art. 17 al. 1 RPGA et du schéma D de l'annexe 1 au règlement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a mesuré la hauteur du bâtiment à l'acrotère (correspondant à la cote d'altitude de 411,49 m) et retenu que la hauteur maximale autorisée de 12,50 m était respectée (411,49 m - 400,15 m = 11,34 m). On notera que, même si l'on se fondait sur l'altitude moyenne calculée par les recourants (399,78 m), la hauteur du bâtiment n'en demeurerait pas moins réglementaire (411,49 m - 399,78 m = 11,71 m). Enfin, il sied de préciser que le règlement est explicite sur la manière de mesurer la hauteur des constructions et en particulier sur les points de référence à prendre en considération à cet effet, de sorte qu'il n'y pas lieu d'interpréter l'art. 17 RPGA à la lumière du commentaire de l'AIHC, ni de mesurer la hauteur du bâtiment à l'extrémité supérieure du garde-corps prévu sur l'acrotère.

Partant, le projet est réglementaire sous l'angle de la hauteur. Le grief, mal fondé, est dès lors rejeté.

3.                      Les recourants s'en prennent à l'empiètement du bâtiment projeté sur la limite des constructions.

a) En substance, les recourants exposent que l'entrée du bâtiment existant avancerait au-delà de la limite des constructions, en direction de la route, au niveau du rez-de-chaussée, et que le projet prévoirait de reproduire le dépassement litigieux aux étages supérieurs. Or, d'après les recourants, une dérogation aux exigences posées par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ne se justifierait pas dans le cas d'espèce, faute d'intérêt public ou de circonstances objectives pertinentes; en particulier, le maintien de la cage d'escalier à son emplacement actuel ne pourrait être considéré comme tel.

Pour sa part, l'autorité intimée expose que le bâtiment concerné a été construit en 1946, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur les routes de 1991. Le tambour d'entrée, sis au rez-de-chaussée, dépasserait effectivement la limite des constructions (découlant de la LRou) sur une profondeur de 25 cm et une longueur de 3,00 m, la façade nord-est restant pour le surplus dans les limites admissibles. Dans le cadre du projet, le décrochement existant au rez-de-chaussée serait reproduit aux étages, sur une largeur de 3,58 m. L'empiètement demeurerait néanmoins minime et ne poserait pas problème sous l'angle de la sécurité routière.

b) aa) Selon l'art. 36 LRou, à défaut de plan fixant la limite des constructions, la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment doit respecter une distance minimale à l'axe de la chaussée, définie dans ladite disposition selon les catégories de route. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'une distance de 7 m à l'axe de la chaussée doit être respectée (art. 36 al. 1 let. c LRou).

D'après l'art. 38 LRou, s'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments existants frappés d'une limite de construction découlant de cette loi, l'art. 82 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), relatif aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC, auquel renvoie l'art. 38 LRou, précise que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).

L'art. 80 LATC (relatif aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) prévoit, quant à lui, que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Sur le plan communal, le RPGA ne contient pas de disposition spécifique relative à la transformation de bâtiments frappés d'une limite de constructions.

bb) De jurisprudence constante, la question de l'existence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée (CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 3cc; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées). A cet égard, il convient de rappeler que les limites des constructions fixées par la LRou ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (CDAP AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 4c; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 6 et les références citées).

Dans l'arrêt AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 (consid. 3e), la CDAP a statué sur une affaire concernant la surélévation d'un bâtiment empiétant sur une limite des constructions fixée par un plan d'alignement. Elle a retenu que, dans la mesure où le projet ne prévoyait pas d'extension en plan (au sol) du bâtiment, mais la création d'un volume supplémentaire par ladite surélévation, l'agrandissement en cause n'entraînait aucune aggravation de l'empiétement et partant de la violation de la réglementation en vigueur; cela, pour autant qu'il n'en résulte aucune diminution de la sécurité du trafic et à condition que l'agrandissement fasse l'objet d'une convention de précarité. Dans une précédente affaire, le Tribunal administratif (désormais la CDAP) avait déjà eu l'occasion de juger qu'un projet de construction portant sur le rehaussement d'un bâtiment empiétant sur une limite des constructions - par l'adjonction d'un étage supplémentaire, sans accroissement de la surface au sol - n'entraînait pas une aggravation à la réglementation en vigueur sur ce point (arrêt du Tribunal administratif AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6b).

Quant aux inconvénients pour le voisinage qui résulteraient de l'agrandissement (au sens de l'art. 80 al. 2 LATC), il résulte de la jurisprudence que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2019.0118 précité consid. 3cc et les références citées).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le bâtiment ECA n° 1628 a été construit avant l'entrée en vigueur de la loi sur les routes et qu'il empiète sur la limite des constructions, fixée à 7,00 m à l'axe de la chaussée. Il ressort en effet des plans au dossier que l'extrémité de l'entrée sise au rez-de-chaussée, qui accueille la cage d'escaliers, dépasse ladite limite sur une profondeur d'environ 50 cm et une largeur de 3,00 m, formant ainsi un léger décrochement en direction de la voie publique. Il convient dès lors d'examiner si les travaux projetés respectent les conditions posées par les normes rappelées ci-avant.

Comme relevé par les parties, le projet prévoit de maintenir le décrochement précité au rez-de-chaussée et de le reproduire - approximativement dans les mêmes proportions - aux étages supérieurs (premier, deuxième et attique). Il ressort en outre des plans qu'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ 20 cm sera posée sur l'ensemble des façades, y compris sur la façade côté rue. En d'autres termes, le projet de surélévation du bâtiment n'implique pas d'extension de la surface bâtie au sol, en direction de la voie publique, hormis pour la pose de l'isolation périphérique résultant des nouvelles contraintes énergétiques imposées par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le projet incriminé n'entraîne pas d'aggravation de l'empiètement et partant de la violation de la réglementation en vigueur, pour autant qu'il ne soit pas de nature à diminuer la sécurité du trafic, ni à aggraver les inconvénients pour le voisinage et à condition qu'il fasse l'objet d'une convention de précarité.

Dans le cas particulier, ces différentes conditions sont réalisées. En effet, sous l'angle de la sécurité du trafic, l'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051 (concernant la parcelle n° 743) a permis de constater que le chemin Adolphe-Burnat est rectiligne, que la circulation s'y effectue en sens unique sur le tronçon concerné et que la vitesse y est limitée à 30 km/h. Dans ces circonstances, on voit mal en quoi la reproduction du décrochement litigieux dans les étages - sis à plus de 6,00 m de l'axe de la chaussée - pourrait créer un quelconque risque pour la sécurité du trafic. Quant à la convention de précarité requise, il ressort expressément du permis de construire attaqué que ce dernier ne sera pas exécutoire "tant qu'une mention de précarité en faveur de la Commune n'aura pas été inscrite au Registre foncier". Enfin, les recourants n'invoquent pas d'inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs que l'agrandissement litigieux serait susceptible d'entraîner.

En conclusion, il apparaît que la surélévation du bâtiment avec son décrochement doit être considérée comme conforme à la loi sur les routes. La décision attaquée n'est donc pas critiquable sur ce point.

4.                      Les recourants estiment que l'accès ne serait pas suffisant.

a) En substance, invoquant les normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS), les recourants soutiennent que le chemin Adolphe-Burnat, qui dessert notamment la parcelle n° 742, ne serait pas suffisamment large. Le projet litigieux viendrait dès lors aggraver une situation déjà non conforme. En outre, faisant référence au projet de construction concernant la parcelle voisine (n° 743), les recourants font valoir que la question de l'équipement devrait être traitée de manière globale, cohérente et coordonnée. L'autorité intimée ne saurait délivrer des autorisations de construire en retenant, pour chaque projet, que les quelques mouvements journaliers supplémentaires induits ne seraient pas problématiques; à cet égard, les recourants s'appuient sur le rapport technique produit dans la cause AC.2020.0051 (établi le 29 avril 2020 par la société P.________). Enfin, les recourants estiment que la largeur du chemin ne permettrait pas de respecter les prescriptions découlant de la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers".

Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que le chemin serait d'une extrême tranquillité s'agissant du trafic. Vu les aménagements et la limitation de vitesse mis en place récemment, le chemin Adolphe-Burnat serait devenu un exemple de cohabitation, étant précisé que le projet ne serait pas susceptible d'augmenter de manière perceptible le trafic. En d'autres termes, l'équipement, sous l'angle de l'accès, serait suffisant.

b) aa) Dans la mesure où le chemin Adolphe-Burnat n'a pas été créé récemment et où il dessert les bâtiments d'habitation érigés de part et d'autre depuis des décennies, on peut se demander si l'examen de la notion d'équipement est véritablement nécessaire en l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de La Tour-de-Peilz, désormais colloquées en zone d'habitation de forte densité, sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. Il convient toutefois de répondre au grief soulevé par les recourants.

bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

En outre, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, on accède à la parcelle n° 742 par le chemin Adolphe-Burnat. Ce chemin relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-air et dessert les différentes parcelles qui le bordent de part et d'autre, notamment la parcelle n° 751 (sise en bout de chemin) qui accueille une école. L'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051 a permis de constater que le chemin concerné ne présente pas de marquage au sol (du moins à la date de l'inspection locale) et est rectiligne entre son extrémité ouest (à l'angle avec l'avenue des Alpes) et la parcelle n° 744 où il forme un coude et où sont aménagés une petite place et un banc. Lors de la vision locale susmentionnée, le tribunal a pu noter que le chemin est bordé, de part et d'autre, d'un muret - interrompu par les voies d'accès aux différentes habitations, les places de parc, voire les garages - surmonté en général de barrières et bordé de plantations. Il ressort par ailleurs des explications données par l'autorité intimée que le chemin a récemment fait l'objet de travaux d'aménagements et qu'un nouveau dispositif de circulation a été mis en place dans ce cadre. A cet égard, le tribunal a constaté que la circulation s'effectue en sens unique (en direction de l'avenue de Bel-Air) sur le tronçon concerné - excepté pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens - et que la vitesse est limitée à 30 km/h, étant précisé que le début de la limitation de vitesse (à l'angle avec l'avenue des Alpes) est indiqué à la fois par un panneau de signalisation, ainsi que par une légère différence de niveau et quelques places de stationnement latérales. Enfin, toujours lors de l'audience sur place tenue dans la cause AC.2020.0051, le tribunal a relevé que le chemin présente un faible trafic motorisé, mais est passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise sur la parcelle n° 751.

Ainsi, nonobstant le fait que le chemin Adolphe-Burnat relie deux avenues présentant un trafic motorisé plus important, il est constant qu'il ne sert pas d'itinéraire de transit. Il s'agit bien plutôt d'un chemin de quartier, présentant un faible trafic, principalement emprunté par les habitants des parcelles qu'il dessert, sur lequel la sécurité doit être considérée comme garantie; comme on l'a constaté, le chemin est en effet rectiligne, à sens unique sur le tronçon concerné et la vitesse y est limitée à 30 km/h. L'absence de marquage au sol, les accès des différentes parcelles débouchant sur le chemin et le fait que ce dernier soit emprunté par des écoliers à certaines heures sont autant de circonstances qui tendront probablement à induire un comportement prudent des conducteurs et une vitesse plus basse que la vitesse signalée. En tout état, les aménagements récemment réalisés sont sans aucun doute de nature à renforcer la sécurité de l'ensemble des usagers du chemin. L'accès doit au demeurant être considéré comme suffisamment large, étant précisé qu'il ne doit pas permettre les croisements de véhicules motorisés. Le projet ne prévoit d'ailleurs pas de modifier la largeur du chemin au droit de la parcelle n° 742; il n'est en effet question que du maintien de l'accès existant, dont il n'est pas allégué qu'il serait source de difficultés particulières.

Pour ce qui est de l'augmentation de trafic liée au projet, elle sera faible voire nulle, le projet litigieux ne prévoyant qu'une place de stationnement supplémentaire par rapport à la situation existante (place supplémentaire qui, comme on le verra ci-après, ne peut pas être autorisée). Quant au projet de construction prévu sur la parcelle n° 743, évoqué par les recourants, il aura une influence négligeable sur le trafic avec seulement cinq places de stationnement supplémentaires.

S'agissant de l'argument des recourants relatif au respect de la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers", il n'a pas à être examiné sous l'angle de l'accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT, les recourants ne soutenant pas que la largeur du chemin empêcherait l'accès des services de secours à la parcelle concernée. La question soulevée par les recourants porte bien plutôt sur la possibilité pour les pompiers de disposer d'une surface de manœuvre et d'appui suffisante. Cette question sera examinée au considérant suivant, sous l'angle de la conformité du projet aux normes de protection incendie. La jurisprudence a en effet précisé qu'il ne saurait être question de qualifier d'accès insuffisant une route existante du domaine public, desservant un quartier résidentiel et conçue comme une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, au motif que sa largeur ou sa configuration, dans les tronçons rectilignes et les virages, ne correspondraient pas aux recommandations de la directive précitée édictée après la construction de la route et du quartier (CDAP AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3d).

Au regard de l'ensemble des éléments évoqués, il apparaît que le chemin Adolphe-Burnat constitue une voie d'accès suffisante à la parcelle n° 742, praticable pour le trafic et n'exposant pas ses usagers à des dangers excessifs. Partant, mal fondé, le grief doit être écarté.

5.                      Les recourants contestent la conformité du projet aux normes de protection incendie.

a) En substance, les recourants font valoir que la largeur du chemin Adolphe-Burnat ne permettrait pas de respecter la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" qui exigerait, pour les bâtiments de moyenne hauteur, une surface de manœuvre et d'appui d'une largeur minimale de 6 m et d'une longueur minimale de 11 m.

b) La loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) énonce des mesures destinées à prévenir les dangers d'incendie. L'art. 11 LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation. Cette loi permet au Conseil d'Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil d'Etat a adopté le 30 janvier 2019 un règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie (01.01.2015/1-15fr; ci-après: la norme AEAI) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI) et de certaines directives élaborées par cette association (art. 1 let. b RPPI). Il incombe en principe à la municipalité d'appliquer les prescriptions de la norme AEAI dans la procédure de permis de construire (CDAP AC.2019.0072 précité consid. 3d).

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement.

Le 18 mars 2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" (ci-après: directive CSSP), qui règle les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. directive CSSP, ch. 1, p. 4).

Cette directive - qui n'est pas mentionnée par l'art. 1 RPPI et qui ne fait donc pas partie des normes techniques que le Conseil d'Etat a déclarées applicables avec force de loi (cf. AC.2019.0072 précité consid. 3d) - prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement efficace des sapeurs-pompiers (cf. directive CSSP, ch. 3, p. 5).

S'agissant comme ici de bâtiments de moyenne hauteur (jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP prescrit que la surface de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 60 m (let. b). La directive prévoit en outre que la surface de manœuvre et d'appui de l'engin de sauvetage et de travail aériens doit, elle aussi, présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. c) et que l'emplacement dudit engin doit se trouver à une distance minimale de 5 m et maximale de 6,50 m de l'axe de la surface d'appui (ch. 9, p. 12). La directive précise toutefois que des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5).

c) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que les prescriptions contenues dans la directive CSSP vaudraient pour les constructions nouvelles, et non les transformations de bâtiments existants. La situation des bâtiments existants devrait être traitée en application du principe de proportionnalité énoncé à l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI. La place d'appui (de 6 m par 11 m) indiquée dans les plans d'enquête représenterait la situation idéale. En l'occurrence, quand bien même le chemin concerné ne présenterait qu'une largeur de 4,50 m, il serait exclu de l'élargir ou de repositionner l'éclairage public. Le but principal serait en effet que les véhicules des pompiers puissent accéder. Une surlargeur permettrait certes la pose de béquilles latérales, ce qui ne serait toutefois pas nécessaire dans le cas particulier, les camions restant proches des ouvrages à protéger. On comprend en outre des explications techniques apportées par l'autorité intimée qu'elle estime que les véhicules de secours à disposition permettraient d'intervenir de manière adéquate. Sur ce point, l'autorité intimée se réfère expressément au rapport complémentaire de Q.________ du 23 mars 2021 et relève que son auteur confirme, en tant qu'ancien commandant d'un Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS), qu'au vu des moyens et techniques d'intervention modernes dont dispose le SDIS Riviera (dont la commune de la Tour-de-Peilz fait partie), il serait évident qu'aucune des maisons du quartier, pas même la construction projetée, ne serait à risque au regard de la largeur du chemin.

En l'occurrence, il résulte des plans versés au dossier que la parcelle et ses abords ne semblent pas présenter l'espace en principe nécessaire pour accueillir les surfaces d'appui et de manœuvre prescrites par la directive CSSP. Cela étant, le tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause les explications de l'autorité intimée, selon lesquelles il serait possible, pour les sapeurs-pompiers, d'intervenir de manière adéquate sur la parcelle concernée. On observe du reste que les recourants se contentent de déplorer l'absence d'une zone d'appui et de manœuvre d'une largeur de 6 m, sans invoquer de risques particuliers liés à cette situation. On retiendra ainsi que le bâtiment litigieux doit être tenu pour accessible moyennant l'engagement de véhicules adaptés par les services de secours, qui sont en mesure de choisir les moyens d'intervention adéquats, sans qu'il ait lieu de compléter l'instruction à ce propos (arrêt TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.6; CDAP AC.2019.0072 précité consid. 3e). On rappellera pour le surplus que la directive invoquée par les recourants n'a pas force de loi et que les aspects liés à la prévention incendie sont de compétence municipale.

En définitive, l'accessibilité du projet aux services de secours doit être considérée comme suffisante, de sorte que cet aspect ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.

Mal fondé, le grief est écarté.

6.                      Les recourants critiquent la place de stationnement supplémentaire projetée.

a) Dans leur opposition, les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement après travaux serait insuffisant. Dans leur recours en revanche, ils soutiennent que ce nombre de places serait excessif. Ils exposent, à cet égard, qu'à suivre le raisonnement tenu par l'autorité intimée dans la décision attaquée, cinq places de stationnement seraient suffisantes; la parcelle comptant déjà sept places de stationnement selon l'autorité intimée, il n'y aurait dès lors pas lieu d'autoriser la création d'une place supplémentaire en bordure du chemin Adolphe-Burnat. Cette place poserait du reste problème sous l'angle de la sécurité et de la visibilité, l'autorité intimée ayant, de l'avis des recourants, omis d'examiner la licéité de dite place au regard de la législation sur les routes (en particulier les art. 39 LRou et 8 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou [RLRou; BLV 725.01.1]). A l'appui de leur argumentation, les recourants se réfèrent par ailleurs au rapport du 29 avril 2020 de la société P.________.

b) aa) On examinera en premier lieu la question de savoir si la place de stationnement supplémentaire autorisée doit être considérée comme problématique au regard de son implantation. Selon le plan de situation, dite place extérieure, d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5,00 m, serait aménagée perpendiculairement au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci, à l'instar des places existantes auxquelles elle serait accolée.

On constate ainsi que la place litigieuse s'inscrit au-delà de la limite des constructions. Dans cette mesure, il s'agit de déterminer si cette place est conforme à l'art. 39 LRou relatif aux aménagements extérieurs (pouvant prendre place au-delà d'une limite des constructions), les places de stationnement à l'air libre étant assimilées à des aménagements extérieurs au sens de cette disposition (CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).

L'art. 39 LRou prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou précise en particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2 mètres dans les autres cas (b).

bb) Dans le cas particulier, la disposition de la place projetée impose, soit d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en marche arrière, soit de manœuvrer de manière à y entrer en marche arrière, puis d'en ressortir en marche avant.

En application de la norme VSS 40 291a portant sur la disposition et la géométrie des installations de stationnement, la place projetée devrait présenter une largeur minimale de 2,65 m, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4,00 m selon le plan de situation), pour être admissible dans la configuration choisie, soit perpendiculairement au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate celui-ci (cf. tableau 1, p. 5, pour le niveau de confort, en l'occurrence un niveau de confort "A"; tableau 3, p. 13, pour les dimensions minimales des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires en fonction du niveau de confort). Or, on constate que la largeur de la place de stationnement projetée n'est que de 2,50 m, de sorte que dite place ne saurait être autorisée dans la disposition choisie. Cela est d'autant plus vrai que la visibilité au sortir de la place (que ce soit en marche avant ou arrière) n'est pas dégagée en direction de l'avenue des Alpes d'où provient le trafic motorisé, en raison des aménagements sis en bordure de la parcelle n° 742 (portail, muret surmonté d'un treillis, buissons et lampadaire, selon les images disponibles sur Google Street View). Il convient en outre de préciser que la situation de la place projetée se distingue de celle des places existantes auxquelles elle devrait être accolée, qui présentent la même disposition mais des dimensions supérieures (soit 3 m de long et 3 m de large selon le plan de situation) et qui ne font pas l'objet du présent litige. S'agissant de la place projetée, on ne saurait tolérer qu'elle vienne aggraver la situation, sous l'angle de la sécurité du trafic, au droit de la parcelle n° 742.

Il résulte de ce qui précède que le projet, en tant qu'il autorise l'aménagement d'une place de stationnement extérieure supplémentaire en bordure immédiate du chemin Adolphe-Burnat, n'est pas conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la décision attaquée réformée, en ce sens que la place de stationnement projetée n'est pas autorisée.

c) Nonobstant la suppression de cette place de stationnement, le projet demeure néanmoins conforme sous l'angle du nombre total de places de stationnement existantes, pour les motifs qui suivent.

aa) L'art. 116 RPGA, relatif au stationnement, se lit comme suit:

"1 Le nombre de places de stationnement (véhicules et deux-roues) est déterminé conformément aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.

[...]

4 Le présent article est également applicable aux cas de transformation ou de changement de destination d'une construction ayant pour effet d'accroître les besoins en stationnement."

Conformément à cette disposition, il convient de se référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux normes VSS.

La norme VSS 40 281 distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de celle afférente à d’autres affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).

Pour ce qui concerne en particulier le logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative (ch. 9.1). Celle-ci n'est cependant pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine également (CDAP AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les références citées).

bb) En l'espèce, le formulaire de demande de permis de construire indique que la parcelle n° 742 comporterait déjà cinq places de stationnement (deux intérieures, trois extérieures) et que, dans le cadre du projet litigieux, il est question d'en ajouter une à l'extérieur, portant le nombre total de places à six. Il ressort par ailleurs du même formulaire que le projet de construction porte le nombre de logements dans le bâtiment à quatre et que la surface brute de plancher totale s'élève à 519,20 m2 (après travaux). On observe encore que la décision attaquée retient un nombre de places existantes différent de celui indiqué dans le formulaire précité, soit sept, portant potentiellement le total à huit places après travaux.

En application de la norme VSS concernée et en se basant sur le nombre de logements prévus, on obtient un nombre de places de stationnement de 4, auquel il faut ajouter un 10% de case en plus pour les visiteurs, à savoir 0,4. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en cases de stationnement est de 5. Si l'on se réfère à la surface brute de plancher, s'élevant à 519,20 m2 pour l'ensemble du projet, on obtient un nombre de 5,19 places de stationnement pour les habitants, auquel il faut ajouter 0,51 de places visiteurs. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en cases de stationnement est de 6. Dans le cas d'espèce, il est toutefois justifié de s'écarter de cette dernière valeur indicative et d'admettre le projet avec ses cinq places de stationnement existantes, compte tenu de l'emplacement de la parcelle n° 742, à proximité immédiate du centre-ville et des commerces, ainsi que de la gare et des lignes de bus. On observe au demeurant que le chiffre de huit places de stationnement après travaux, mentionné dans la décision attaquée, relève manifestement d'une erreur; on voit en effet mal où sur la parcelle pourrait se trouver les prétendues sept places existantes.

7.                      Dans un dernier grief, les recourants s'en prennent à l'esthétique du projet et à son intégration à l'environnement bâti.

a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).

Le recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références citées).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient la disposition suivante en matière d'esthétique:

" Article 19 Esthétique et intégration des constructions

La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des constructions et installations.

2 Elle peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments voisins et du caractère de la zone concernée.

3 Elle peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes inesthétiques et en fixer les essences.

4 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits."

dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0281/0282 du 6 mai 2019 consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernant la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0281/0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

b) Dans le cas d'espèce, les recourants critiquent tant l'esthétique, que l'intégration du projet dans l'environnement. Ils s'en prennent à la hauteur du bâtiment et à son "avancement dans les espaces inconstructibles", ainsi qu'à son aspect de "bloc monolithique". Par ses caractéristiques, le bâtiment projeté viendrait altérer le bâti environnant, en particulier le front est de la rue accueillant des constructions de style bourgeois du milieu du 20ème siècle; ces constructions présenteraient des toitures travaillées, à pans, et une implantation caractéristique donnant sur des jardins recensés à l'ICOMOS. Se référant à la jurisprudence de la CDAP et du Tribunal fédéral, les recourants font valoir que, dans son examen de l'esthétique, l'autorité intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt à densifier et celui visant la protection du patrimoine bâti.

L'autorité intimée, pour sa part, rappelle que le PGA de la commune est récent et que, dans ce cadre, les services cantonaux auraient eu l'occasion de recenser les éléments dignes de protection et d'examiner les questions liées à la préservation du patrimoine architectural, sans pour autant faire le choix d'inscrire le quartier dans un inventaire. L'autorité intimée reconnaît que le bâtiment projeté ne correspondrait certes pas au style bourgeois évoqué par les recourants, mais fait remarquer que tel serait déjà le cas du bâtiment existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742, doté d'une simple toiture à deux pans. Un effort architectural serait toutefois fait dans le cadre de la transformation projetée, "les matériaux et couleurs étant travaillés (blanc en bas, lambourdage en bois sur la hauteur, avec à cet égard un rappel des matériaux des constructions du quartier"). Par ailleurs, la parcelle n° 742 ne serait pas comprise dans les deux périmètres recensés à l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels ne seraient du reste pas, en eux-mêmes, protégés. En tout état, aucun jardin historique ne serait touché par le projet. Enfin, le projet n'exploiterait pas la totalité des possibilités de bâtir offertes par le nouveau PGA, le projet prévoyant une surface de plancher déterminant bien inférieure à celle que le PGA permettrait.

c) En l'occurrence, le projet prévoit de surélever et de transformer la villa existante sur la parcelle n° 742. La photographie produite par les architectes des constructeurs (prise de l'angle sud-est depuis le chemin Adolphe-Burnat) permet de constater, d'une part, que ladite villa, dotée d'un toit à deux pans, ne présente pas de qualités architecturales particulières et, d'autre part, qu'elle est séparée de la rue par un muret surmonté d'un treillis. D'après les plans au dossier, il est prévu de surélever le bâtiment sans emprise supplémentaire au sol et de le doter d'un toit plat, étant précisé que l'étage supérieur (attique) accueille une terrasse qui s'inscrit à l'intérieur du gabarit du bâtiment. Vu de la rue (face nord-ouest), le bâtiment présente deux étages supplémentaires. Il ressort en outre des plans que le décrochement du bâtiment vers l'avant est reproduit dans les mêmes proportions aux étages supérieurs, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3). Au regard de ces caractéristiques, il apparaît que le bâtiment, tel que modifié, aura un aspect plus moderne que l'existant et sera plus imposant que celui-ci. Selon les indications contenues dans le formulaire de demande de permis de construire et les explications de l'autorité intimée (non contestées par les recourants), le projet n'exploite toutefois pas au maximum les possibilités de bâtir découlant du nouveau PGA. S'agissant des matériaux utilisés sur les façades, il semblerait qu'un crépi blanc soit maintenu sur la partie inférieure du bâtiment et qu'un lambourdage en bois soit prévu sur la hauteur. Pour ce qui est des ouvertures, le projet prévoit à la fois l'ajout d'ouvertures de dimensions similaires aux ouvertures existantes et d'ouvertures de plus grandes dimensions. Quant aux aménagements extérieurs, le plan de situation (n° 4.33.2) semble indiquer que le muret bordant la limite de parcelle le long du chemin sera supprimé sur la portion correspondant à la nouvelle place de stationnement et qu'il sera maintenu pour le surplus.

S'agissant du bâti environnant, l'inspection locale tenue dans la cause AC.2020.0051 concernant la parcelle n° 743 a permis de constater que les fronts de rue (est et ouest) du chemin Adolphe-Burnat présentent des aspects très différents, tant s'agissant de la densité du bâti que du style des constructions. Cette différence ressort également des photographies disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal (sous la thématique "patrimoine"); les constructions paraissent globalement plus bourgeoises et cossues du côté est. L'inspection locale susmentionnée a par ailleurs mis en évidence le fait que le chemin en question accueille non seulement des villas (qui pour certaines en tout cas comportent plusieurs appartements), mais également deux bâtiments locatifs plus imposants sis à l'entrée du chemin (sur les parcelles nos 816 et 817), étant précisé que des bâtiments de relativement grande taille se trouvent à l'avenue de Bel-Air et l'avenue de la Perrausaz. S'agissant de l'implantation des bâtiments le long du chemin Adolphe-Burnat, les vues aériennes disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent d'observer que les bâtiments sont alignés sur une bonne partie du chemin. Le tribunal a en outre constaté, lors de l'inspection locale précitée, que le chemin Adolphe-Burnat est bordé, de part et d'autre (sur une partie de sa longueur), d'un muret marquant une continuité entre les parcelles. Enfin, l'un des plans produit par les recourants dans la cause AC.2020.0051 (relatif aux bâtiments existants) permet d'observer une certaine diversité dans les toitures des bâtiments bordant le chemin.

Sous l'angle de la protection du patrimoine, il ressort des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal que les bâtiments bordant le chemin Adolphe-Burnat ne sont pas recensés dans un quelconque inventaire. Pour ce qui est des jardins historiques évoqués par les recourants, il apparaît que la parcelle n° 742 ne fait pas partie des deux périmètres de jardins recensés à l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels ne bénéficient au demeurant pas d'une protection particulière du fait de leur recensement, comme l'a relevé l'autorité intimée.

Il apparaît ainsi que le quartier présente déjà, à certains égards, une diversité des constructions. En outre, la parcelle n° 742 se trouve du côté ouest du chemin, où les constructions sont de style moins bourgeois et cossu. Enfin, le projet ne modifie pas l'implantation du bâtiment - et donc l'alignement avec les autres bâtiments sis du côté ouest du chemin - et permettra le maintien du muret bordant le chemin (la place supplémentaire ne pouvant être autorisée comme on l'a vu, cf. consid. 6b/bb), garantissant un effet de continuité entre les parcelles. S'il est vrai que le bâtiment transformé sera plus haut et plus moderne que certains autres bâtiments sis au chemin Adolphe-Burnat, il n'en demeure pas moins qu'il est situé dans une zone qui ne fait pas l'objet d'une protection particulière sous l'angle du patrimoine bâti et qui permet désormais une densité de constructions plus importante (zone d'habitation de forte densité), laquelle n'est du reste que partiellement exploitée dans le cas d'espèce. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'exploitation des possibilités de construire correspond à un intérêt public, qui de l'avis - certes implicite - de l'autorité intimée, l'emporte dans le cas particulier sur le maintien du chemin et de ses abords dans leurs aspects actuels. Enfin, le projet ne modifiera d'aucune manière les jardins recensés à l'ICOMOS.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on retiendra que l'appréciation de l'autorité intimée repose sur des critères objectifs et pertinents (style de construction, toiture, matériaux, protection des bâtiments et jardins, possibilités de bâtir). Si elle estime, sur la base de ceux-ci, que le projet litigieux respecte la clause d'esthétique et d'intégration, on voit mal en quoi son appréciation prêterait le flanc à la critique, étant rappelé que les communes disposent d'une importante latitude de jugement en la matière, que le tribunal ne revoit qu'avec retenue.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

8.                      Enfin, les recourants n'ont pas expressément repris dans leur recours le grief soulevé dans leur opposition relatif au fait que le projet aurait dû, à leur sens, être soumis à la Commission consultative d'urbanisme (CCU) pour préavis. On précisera toutefois, sur ce point, que le projet litigieux est situé dans la zone de forte densité ne requérant pas de préavis de la CCU et qu'il ne porte au demeurant pas sur une matière que le RPGA réserve à l'examen de cette commission. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a statué sans recourir à la CCU.  

9.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis. Le permis de construire délivré le 10 septembre 2020 par l'autorité intimée est réformé, en ce sens que la place de stationnement extérieure en bordure du chemin Adolphe-Burnat n'est pas autorisée; le permis est confirmé pour le surplus. En tant que de besoin, la décision de levée d'oppositions rendue à la même date est également confirmée, hormis s'agissant de la question de la place de stationnement.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3). Ainsi, dans le cas d'espèce, les recourants succombant sur l'ensemble des griefs soulevés sauf un, les frais de justice seront principalement mis à leur charge; les constructeurs supporteront, quant à eux, un émolument réduit. La commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens légèrement réduits à la charge des recourants. Il n'est en revanche pas octroyé de dépens aux constructeurs dès lors qu'ils n'étaient pas assistés d'un conseil juridique (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - BLV 173.36.5.1).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020, délivrant le permis de construire n° 3936, portant sur la transformation, pose d'une isolation périphérique et surélévation du bâtiment existant (ECA n° 1628) sur la parcelle n° 742, avec aménagement d'une place de parc extérieure, est réformée, en ce sens que la place de stationnement extérieure n'est pas autorisée; elle est confirmée pour le surplus.

III.                    En tant que de besoin, la décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 septembre 2020, levant les oppositions formées au projet de construction, est confirmée, hormis pour la question de la place de stationnement.

IV.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux.

V.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de L.________, M.________ et N.________, solidairement entre eux.


VI.                    A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ verseront, solidairement entre eux, à titre de dépens légèrement réduits, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune de La Tour-de-Peilz.

Lausanne, le 6 octobre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.