TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
 

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

  

Constructeurs

1.

B.________ à ********  

 

2.

C.________ à ********

tous deux représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne;

 

  

 

Objet

Permis de construire  

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 22 septembre 2020 levant son opposition et autorisant la construction d'une cuisine extérieure avec cheminée sur la parcelle n° 1327, propriété de C.________ et B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1327 de la Commune de Sainte-Croix. D'une surface de 950 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone de village par le Plan général d'affectation (secteur n° 4, L'Auberson) et le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des construction (ci-après: le RPAPC) approuvés le 5 novembre 1993 par le Conseil d'Etat. Il supporte une habitation d'une surface au sol de 200 m2 ainsi que deux garages pour une voiture d'une surface de 20, respectivement 18 m2. Ce dernier (ECA n° 2589) se trouve au nord de la parcelle n° 1327 en limite avec la propriété voisine n° 1328, propriété de A.________, située à l'est. Ce garage est prolongé d'un couvert sur son flanc ouest, d'une surface sensiblement identique à celle du garage, le tout étant coiffé d'un toit à deux pans.

La pose sur ce garage d'une toiture à deux pans en tôle a été autorisée par permis de construire délivré le 28 avril 2014 à la condition notamment que "le toit soit recouvert de tuiles", ce qui impliquait une surélévation du faîte un peu plus importante (environ 50 cm) que celle figurant sur les plans. N’ayant pas été attaquée, cette autorisation est entrée en force. Par arrêt du 17 mars 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision ultérieure de la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) refusant d’ouvrir une procédure de mise en conformité par une publication de mise à l’enquête des travaux relatifs à la toiture (pose de tuiles et surélévation du faîte précitées), estimant qu’il s’agissait de travaux de minime importance (arrêt AC.2015.0189 du 17 mars 2016).

B.                     Le 16 juillet 2020, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'une cuisine extérieure avec four à pizza (avec cheminée) et plancha sur un socle en briques ainsi que grill mobile sur une dalle bétonnée d'environ 1 x 5.30 m avec pose d'une terrasse sur plots béton et réalisation d'un couvert. L'extension devait prolonger le couvert existant (ECA° 2589) sur une profondeur de 2.16 m (largeur de la dalle/terrasse), voire 2.46 m (distance entre le poteau du toit existant et le poteau du nouvel avant-toit) et une longueur de 5.30 m (partie couverte), voire 5.85 m (terrasse, partiellement non couverte). Cette extension était prévue du côté ouest du couvert, soit en direction de la parcelle voisine n° 1326, dont la propriétaire avait signifié son accord pour le projet en apposant sa signature sur la demande de permis de construire et le plan annexé à celle-ci; le propriétaire de la parcelle n° 1329, située plus à l'est, a également approuvé le projet par sa signature. A.________, propriétaire de la parcelle n° 1328 située à l'est du couvert et garage, a refusé d'approuver le projet. La cuisine extérieure serait implantée à une distance supérieure à 5 m des parcelles contiguës nos 1326 (à l'ouest), DP 50 (au sud) et 1328 (à l'est); la limite nord du garage ECA n° 2589 et du couvert attenant existants est cadastrée à une distance d'environ 4.40 m de la parcelle sise au nord (n° 1321 propriété de la commune de Sainte-Croix et à cet endroit occupée par le chemin du Crêt); le garage et couvert ECA n° 2589 existant est pour sa majeure partie situé à une distance inférieure à 5 m de la limite Est de la parcelle, la façade Est du garage étant implantée sur la limite avec la parcelle n° 1328 propriété de A.________.

Le projet n'a pas été mis à l'enquête publique. Par lettre du 27 juillet 2020, A.________ s'est adressé à la municipalité en ces termes notamment:

"La question suivante se pose: J'ai subi à un plusieurs reprises des nuisances de fumées toxiques rentrant dans mon habitation de la part de B.________ déjà en l'absence de cette cuisine. Chaque fois, j'ai tout de suite averti B.________ que j'étais complètement enfumé dans mon domicile. Ces différentes réponses n'ont pas abouti à un changement de comportement à mon égard.

Je me retrouve donc, dans la situation ou [sic] je me pose la question de savoir, si oui ou non il serait judicieux d'imposer ma signature, sur cette demande de permis de construire, en voyant ces nuisances se reproduire à plus grandes fréquences.

Par conséquent, je vous demande de m'envoyer les garanties, pour que ce projet de construction de cuisine extérieure, ne me fasse pas de nuisances supplémentaires et n'enfume pas l'intérieur de mon habitat."

C.                     Par décision du 22 septembre 2020, la municipalité a délivré le permis de construire n° 4987 pour travaux de minime importance (avec dispense d'enquête publique) ne nécessitant pas d’autorisation cantonale et en a informé A.________ en sa qualité d'"opposant". A l'appui de sa décision, la municipalité retenait les trois éléments suivants: la parcelle n° 1327 se situe en zone village; le projet est considéré comme étant de minime importance; il ne déroge pas à la réglementation communale et respecte la distance de 5 m à la limite parcellaire.

Par lettre du 20 octobre 2020, la municipalité s'est adressée à A.________ en ces termes:

"Nous nous référons à votre passage à notre guichet concernant l'autorisation délivrée le 22 septembre 2020 à B.________ et C.________ pour la construction d'une cuisine extérieure. Aussi, nous tenons à nous excuser de ne pas avoir répondu à votre courrier recommandé du 27 juillet 2020 dans lequel vous avez émis vos craintes concernant cette installation.

Pour votre information, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) définit les exigences requises par l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) pour l'évacuation des fumées chargées en polluants. Ce dernier indique que "si l'orifice de la cheminée d'une petite installation de chauffage alimentée au bois se trouve à moins de 10m d'un bâtiment voisin plus élevé, c'est celui-ci qui est déterminant pour fixer la hauteur minimale de la cheminée". L'installation de B.________ et C.________ se trouve à plus de 10m de votre bâtiment, de ce fait les mesures Opair sont respectées. C'est pourquoi la Municipalité a autorisé la construction d'une cuisine extérieure sur la parcelle n°1327."

D.                     Par acte du 23 octobre 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation.

Dans leurs déterminations du 15 décembre 2020, les constructeurs ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 21 décembre 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant s'est encore déterminé le 23 avril 2021.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recourant fait valoir que le projet litigieux ne serait pas un objet de minime importance et que c'est à tort qu'il n'a pas été soumis à une enquête publique en application de l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Il relève ainsi qu'il s'agirait d'une construction ouverte sur trois côtés et couverte reposant sur une dalle dont les dimensions seraient de 5.85 m de long sur plus de 5.18 m pour l'autre dimensions (les cotes n'allant pas jusqu'à la partie de la dalle qui soutient les piliers).

a) aa) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1, 1er tiret, du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dresse une liste exemplative de tels objets pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, piscine non couverte ou encore création d'un avant-toit. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC, qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. L'art. 72d al. 4 RLATC précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à l'enquête publique, un dossier doit être déposé en mains de l'autorité communale, muni de la signature des personnes concernées, en particulier du propriétaire du fonds (cf. arrêt AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c).

En outre, le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les références citées).

bb) La procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2019.0210 du 27 février 2020 consid. 1; AC.2019.0184 du 8 janvier 2020 consid. 2a, et les références citées). Il a ainsi été jugé de manière constante qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. arrêts AC.2018.0182 du 15 janvier 2019 consid. 2e; AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3a, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la parcelle n° 1327 supporte un premier garage pour une voiture de 20 m2 au sud. Un second garage pour une voiture, de 18 m2, est implanté au nord-est, lequel est prolongé à l'ouest par un couvert d'une surface sensiblement identique, le tout étant coiffé d'un toit à deux pans autorisé par permis délivré le 28 avril 2014. C'est dans le prolongement de cette dernière construction, d'environ 36 m2, qu'est prévue la "cuisine extérieure" litigieuse (four à pizza et plancha, avec grill mobile sur terrasse couverte), d'une surface couverte d'environ 13 m2 (2.46 x 5.30). Le projet prévoit également la réalisation d’une cheminée dont la hauteur exacte ne résulte pas des pièces du dossier.

Indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’un projet de minime importance pouvant être dispensé d’enquête publique au sens de l’art. 111 LATC et s’il est conforme aux dispositions du règlement communal et à l’art. 39 RLATC, il y a lieu de constater que la construction d’une cheminée est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de l’environnement (cf. arrêt AC.2019.0359 du 6 mai 2021 consid. 2, qui concernait la construction d'un abri four à pizza avec barbecue). Or, il n'est en particulier à ce stade pas certain que le conduit de cheminée prévu soit conforme aux directives en matière de protection de l'air, nonobstant l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle "l'installation [des constructeurs] se trouve à plus de 10m [du] bâtiment [du recourant], de ce fait les mesures Opair sont respectées" ; la municipalité n’apporte pas davantage de précisions sur ce point. On ignore également si, à défaut de plans précis, l’orifice de la cheminée projetée dépasse de 0.5 m au moins la partie la plus élevée notamment du bâtiment accolé (par exemple, le faîte du toit), conformément aux « Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur le toit », édictée l’OFEV en 1989.

Dans la mesure où la cheminée est susceptible d’incommoder les voisins et donc de porter atteinte leur intérêt digne de protection, l'installation litigieuse ne pouvait être autorisée sans enquête publique et sans même consulter le service cantonal compétent en la matière. Il incombe ainsi à l'autorité intimée de procéder à une mise à l'enquête du projet de cuisine extérieure qui devra notamment permettre de déterminer précisément si les dispositions en matière de protection de l’environnement sont respectées, de même que les dispositions du RPAPC. Dans ce cadre, elle transmettra la demande de permis de construire accompagné d’un dossier d’enquête complet aux autorités cantonales compétentes afin que celles-ci examinent le projet litigieux et délivrent le cas échéant une autorisation spéciale, respectivement un préavis favorable.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Succombant, les constructeurs supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du recourant, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 22 septembre 2020 par la Municipalité de Sainte-Croix est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d’instruction et nouvelle décision.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________ et C.________.

IV.                    B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.