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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par Me Anton Henninger et Me Anna Scheidegger, avocats à Morat, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
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2. |
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully, |
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Constructeur |
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C.________ à ******** |
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Propriétaires |
1. |
D.________ à ******** |
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2. |
tous trois représentés par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat à Berne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 22 septembre 2020 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un chalet d'habitation de deux logements avec garage souterrain sur une parcelle "1072a", propriété de D.________ et E.________ (CAMAC 191110) - dossier joint: AC.2020.0321 |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle 1072 de la Commune de Rougemont. D'une surface de 29'007 m², cette parcelle, essentiellement en nature de champ, pré et pâturage, est intégrée dans le périmètre régi par le plan partiel d'affectation "Pra Lieu" (PPA) et son règlement (RPPA), en vigueur depuis le 3 juillet 2007, modifié le 30 août 2017. Pour le surplus, elle est soumise aux dispositions fédérales, cantonales et communales (art. 38 RPPA), notamment par le plan général des zones de mars 2007 et le règlement communal sur le plan d'extension et de la police des constructions (RCPEPC), en vigueur depuis le 16 décembre 1988, modifié en dernier lieu le 7 mars 2006
Selon la version 2007 du PPA, la parcelle 1072 est colloquée en secteur naturel à préserver, en aire constructible, en aire de transition et en espace de dégagement. Le PPA de 2007 prévoit en outre une "assiette d'implantation de la desserte principale à créer" (liséré gris), traversant son périmètre d'ouest en est. Sur la partie ouest de la parcelle 1072, dite assiette est colloquée en aire de transition, voire en secteur naturel à préserver dans sa marge nord et en aire constructible dans sa marge sud. Sur la partie est de la parcelle 1072, l'assiette est intégrée en aire constructible. Le PPA représente également une servitude de passage à pied et à char incluse dans les limites de dite assiette. Toujours sur le bien-fonds 1072, la desserte existe actuellement sous forme de voie carrossable non goudronnée. Elle constitue, avec ses tronçons successifs plus à l'est, le chemin du Clos de l'Eau. Un extrait du PPA de 2007 est reproduit ainsi:
La révision du PPA du 30 août 2017, actuellement en vigueur, a porté sur la partie nord du bien-fonds 1072, qu'elle a entièrement transférée en zone agricole protégée. Quant à la partie sud, elle est restée inaltérée, conformément à l'extrait du PPA de 2017 ci-dessous:
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La parcelle 1072 est répertoriée en zone de danger de glissement de terrain permanent, avec un niveau de danger moyen (5) et en zone de glissements superficiels spontanés avec un niveau de danger faible (4a). Le chemin du Clos de l'Eau constitue, avec sa partie ouest dénommée route du Pra Lieu, une voie historique d'importance locale (tracé historique avec substance, VD 743). C'est enfin le lieu de préciser que Rougemont est inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle 1072 est située dans une "échappée dans l'environnement III " (EE III).
B. Par acte du 23 décembre 2019, D.________ et E.________ d'une part, et C.________ d'autre part ont conclu une promesse de vente et d'achat et droit d'emption portant sur une parcelle à détacher de la partie sud de la parcelle 1072.
C. En février 2020, D.________ et E.________, ainsi que C.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire sur une future parcelle "1072a", portant sur l'édification d'un chalet d'habitation de deux logements avec garage souterrain ainsi que sur un léger déplacement au nord-ouest, vers l'amont, du chemin du Clos de l'Eau. Le dossier comportait des plans d'architecte du 12 février 2020 et un plan de situation du même jour. A lire le formulaire de demande de permis, la future parcelle, de 1'951 m2, serait entièrement en zone à bâtir et les travaux seraient réalisés exclusivement dans ladite zone (cf. ch. 61, 102.1 et 102.2). Le projet compterait une surface bâtie de 264,25 m2, une surface brute de plancher utile (SBPU) de 780,25 m2, entièrement consacrée au logement, et un volume (cube SIA) de 6'733,05 m3. Il prévoyait onze places de parc, dont deux non couvertes. Plus précisément, il s'agissait d'une construction sur cinq niveaux, à savoir un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles habitables, ainsi qu'un premier sous-sol, dont le débordement au nord-est serait occupé par le garage souterrain, de même qu'un second sous-sol, dont le débordement au sud-est abriterait un spa et une piscine intérieure. Le dossier incluait un calcul des volumes enterrés des sous-sols. Des extraits du plan de situation, puis du plan de l'aménagement extérieur, sont reproduits ci-après:
D. Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février au 22 mars 2020 (CAMAC 191110). A.________ et B.________, propriétaires des parcelles voisines 347 et 346 respectivement, ont formé opposition.
E. Les constructeurs ont encore produit une évaluation locale de risque (ELR) réalisée le 20 avril 2020, ainsi qu'un plan de toiture modifié du 8 mai 2020 (s'agissant des panneaux solaires).
La synthèse CAMAC a été établie le 14 mai 2020. Les autorisations spéciales demandées ont été accordées. En particulier, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation relative aux dangers naturels, moyennant le respect de conditions impératives. La Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Division hors zone à bâtir, a formulé une remarque ainsi libellée:
"Selon le plan d'affectation communal, la parcelle n° 1072 est affectée à la zone de chalets et à la zone agricole protégée.
Selon le plan de situation daté du 12 février 2020, les travaux projetés seront exécutés exclusivement à l'intérieur de la zone de chalets. Vu sa destination, cette zone est considérée comme une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
Le service en charge de l'aménagement du territoire n'a pas d'autorisation à délivrer pour travaux hors de la zone à bâtir (art. 4 al. 3 LATC). Il incombe à la municipalité d'examiner si ces travaux sont conformes à la réglementation applicable."
Une séance de conciliation est intervenue le 21 juillet 2020, avec le conseil de l'opposant A.________, laquelle n'a pas abouti.
F. Par décision du 22 septembre 2020, la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle indiquait que la parcelle 1072 était en cours de fractionnement et la partie sud destinée au projet était appelée parcelle "1072a" par souci de lisibilité et de compréhension.
G. Agissant le 23 octobre 2020 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déféré la décision de la municipalité du 22 septembre 2020 et l'autorisation spéciale de l'ECA du 14 mai 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la nullité de la décision du 22 septembre 2020 soit constatée, faute de décision de la DGTL pour la partie de la construction sise en zone agricole, subsidiairement à ce que les deux décisions soient annulées. A.________ a communiqué des pièces, notamment un extrait du registre foncier des propriétés de C.________, des extraits du registre du commerce de F.________ et de G.________, un avis d'enquête publique relatif à la parcelle 2315 de Rougemont appartenant à C.________ et G.________, ainsi qu'un extrait de l'inventaire des logements et proportion de résidences secondaires relatif à la commune de Rougemont (Office fédéral du développement territorial). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0320.
Agissant également le 23 octobre 2020 sous la plume de ses mandataires, B.________ a recouru devant la CDAP à l'encontre de la décision de la municipalité du 22 septembre 2020 et de l'autorisation spéciale de l'ECA du 14 mai 2020, concluant à ce que la décision sur opposition et le permis de construire du 22 septembre 2020 soient annulés, de même que l'autorisation spéciale de l'ECA du 14 mai 2020. Subsidiairement, à savoir en cas d'octroi du permis de construire, B.________ a conclu à l'octroi d'une indemnité d'au moins 1 million de francs pour expropriation matérielle et à ce que les constructeurs soient astreints à faire établir des protocoles de fissures documentant l'état de sa maison avant et après les travaux, en précisant qu'elle se réservait le droit de réclamer aux constructeurs une indemnité selon les art. 679 et 679a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) pour les immissions subies. Elle a déposé des pièces, notamment un extrait du registre foncier de la parcelle 1191 de Rougemont appartenant à C.________, ainsi que le préavis 15/2016 de la municipalité au Conseil communal relatif à la révision du 30 août 2017 du PPA Pra Lieu. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0321.
Les deux causes AC.2020.0320 et AC.2020.0321 ont été jointes le 24 novembre 2020 sous la première référence.
H. Dans l'intervalle, soit du 2 novembre au 18 décembre 2020, la Commune de Rougemont a mis à l'enquête publique la révision de son plan d'aménagement communal (nouveau PACom) et de ses plans partiels d'affectation, y compris le PPA Pra Lieu. La partie sud de la parcelle 1072, restée jusque-là inaltérée (cf. let. A supra), passerait partiellement en "zone agricole protégée 16 LAT" (en amont du chemin du Clos de l'Eau, teinte vert pomme) et partiellement en "zone de verdure 15 LAT - A" (à l'extrémité sud, teinte vert clair). La portion médiane destinée au bâtiment ici litigieux, enserrée par la zone agricole protégée et la zone de verdure, demeurerait inchangée, comme suit:
Une enquête publique complémentaire de la révision du PACom s'est ouverte du 16 février au 17 mars 2022, sans incidence sur la parcelle qui nous occupe.
A ce jour, le PACom n'a pas encore été adopté par le Conseil communal.
I. L'ECA s'est exprimé le 23 novembre 2020. La DGTL a fait de même le 26 novembre 2020. La municipalité a communiqué sa réponse le 11 janvier 2021, concluant au rejet des recours. Les constructeurs ont transmis leurs observations le 11 janvier 2021, concluant également au rejet des recours.
Le 19 mars 2021, le recourant A.________ a déposé une réplique, ainsi que des pièces, notamment son opposition des 1er et 18 décembre 2020 au projet de révision du plan d'aménagement communal. Il a en outre requis de nouvelles mesures d'instruction. Le 15 mars 2021, B.________ a également communiqué une réplique et transmis des pièces relatives à la révision du plan d'aménagement communal, en particulier l'examen préalable des 17 et 18 juillet 2019, les notes de l'ancien Service du développement territorial (SDT; aujourd'hui la DGTL) d'une séance de coordination du 12 décembre 2019, un courrier du SDT du 6 avril 2020 adressé à la municipalité, enfin le rapport justificatif du 6 octobre 2020 selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
L'ECA a indiqué le 19 avril 2021 ne pas avoir d'élément complémentaire à son écriture précédente. Les constructeurs se sont exprimés le 3 mai 2021. La municipalité a déposé de nouvelles déterminations le 21 mai 2021.
Le 3 juin 2021, le recourant A.________ a transmis une écriture spontanée.
Une séance de pourparlers est intervenue le 9 juin 2021, en présence des conseils de B.________, sans succès. Le 16 août 2021, la municipalité a déposé le rapport justificatif selon l'art. 47 OAT du 31 août 2016 concernant la modification du 30 août 2017 du PPA Pra Lieu. La recourante B.________ s'est exprimée le 19 octobre 2021 et le recourant A.________ a fait de même le 20 octobre 2021.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants, propriétaires de parcelles jouxtant le terrain destiné au projet litigieux, ont la qualité pour recourir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant A.________ requiert une série de mesures d'instruction.
a) Plus précisément, il sollicite notamment la production de tous les plans ayant concerné la parcelle 1072, les rapports justificatifs selon l'art. 47 OAT des planifications successives, le dossier d'enquête de la révision du plan d'aménagement communal (PACom), ainsi que la convention signée avec l'Etat de Vaud relative au versement d'un "bonus LAT". Il demande que la DGTL soit expressément interpellée s'agissant d'un contrôle préjudiciel de la conformité de la planification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), notamment à son art. 15. Il requiert de même l'interpellation de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH), voire de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) au vu des travaux prévus sur une voie de communication historique. Il demande également la production de la convention d'équipement relative aux chemins d'accès. Enfin, il sollicite la tenue d'une audience de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), couplée d'une inspection locale.
b) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_397/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).
c) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, les plans de zone, règlements et rapports 47 OAT déjà au dossier, ainsi que les plans détaillés du projet, lui suffisent à se forger une conviction. Aussi apparaît-il superflu d'ordonner les mesures d'instruction requises.
3. Les recourants considèrent, en bref, que le secteur litigieux entre les parcelles 347 et 346 ne serait pas en zone à bâtir. Subsidiairement, à supposer que ce secteur soit en zone à bâtir, l'art. 15 LAT s'opposerait à ce qu'il y soit maintenu.
a) Formellement à ce jour, le secteur sud de la parcelle 1072 destiné à la construction litigieuse est régi par le PPA Pra Lieu en vigueur. Sous cet angle, il est colloqué pour sa plus grande partie en "aire constructible" (cf. let. A supra), régie par l'art. 6 RPPA ainsi libellé:
Art. 6 Aire constructible
Le Plan définit une aire constructible à l'intérieur de laquelle les constructions nouvelles d'inscrivent.
Les espaces non bâtis situés à l'intérieur de l'aire constructible peuvent comporter des aménagements extérieurs tels que des jardins, plantations, espaces verts, chemins d'accès, emplacements de stationnements extérieurs et dépendances.
L'implantation des constructions nouvelles doit obligatoirement garantir la réalisation de coulées transversales du paysage.
b) Les recourants affirment d'une part que l'instauration, par le PPA Pra Lieu de 2007, d'une zone à bâtir sur le secteur litigieux entre les parcelles 347 et 346 serait illicite. En effet, le plan général des zones colloquerait certes le périmètre de Pra Lieu en "zone régie par des plans spéciaux en vigueur", mais à l'exclusion, précisément, du secteur litigieux entre les parcelles 347 et 346, affecté à la "zone intermédiaire" (art. 31 et 32 RCPEPC).
Ils soutiennent d'autre part que la commune de Rougemont serait surdimensionnée, qu'un contrôle préjudiciel de l'affectation du secteur litigieux devrait s'imposer et que celui-ci, non bâti, devrait être déclassé. Ce dézonage serait conforme à la volonté qu'aurait exprimée l'ancien SDT au cours de la procédure de modification du PPA Pra Lieu, par un courrier adressé le 6 avril 2020 à la municipalité. Selon ce courrier en effet, les surfaces non construites du périmètre de Pra Lieu et ne bénéficiant pas d'autorisation de construire en force devaient être affectées en zone agricole.
c) Il sied de relever que la révision du plan d'aménagement communal, impliquant celle du PPA Pra Lieu, est en cours (cf. let. H supra) et fait l'objet d'oppositions, notamment par le recourant A.________. En outre, les recours doivent de toute façon être admis (cf. consid. 4 à 7 infra).
Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la question du contrôle préjudiciel de l'affectation de la surface destinée au projet litigieux souffre de demeurer indécise. En l'état, afin de permettre l'examen des griefs qui suivent, la validité de l'affectation formelle actuelle du secteur litigieux sera toutefois admise par hypothèse.
4. La recourante B.________ soutient que la demande de permis de construire devait être écartée d'emblée, dès lors que la parcelle "1072a" serait inexistante.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent les plans et les pièces à produire avec la demande. Celle-ci n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) exige notamment le dépôt d'un plan de situation portant l'indication des distances de la construction aux limites du terrain. Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée claire, précise et concrète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (CDAP AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 3; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; voir aussi art. 36 RPPA).
b) En l'occurrence, sur le formulaire de demande de permis de construire, les constructeurs indiquent que la construction sera érigée sur la parcelle "1072a" et que celle-ci comptera une surface de 1'951 m2. Toutefois, le plan de situation du 12 février 2020 se contente d'indiquer les limites de la parcelle 1072 originale, sans montrer un quelconque fractionnement à venir. Quant au plan de géomètre annexé à l'acte du 23 décembre 2019 (cf. let. B supra), à supposer même qu'il puisse avoir une portée dans une procédure de permis de construire, il est insuffisamment précis, dès lors qu'il est dessiné à une échelle au 1:2500, sans compter qu'il n'indique pas l'implantation du futur bâtiment.
Autrement dit, à ce stade, la parcelle appelée "1072a" par la municipalité dans un souci de lisibilité et de compréhension, n'existe pas. Le dossier mis à l'enquête ne permet donc pas de vérifier, en particulier, si le fractionnement allégué permet de respecter le coefficient d'occupation du sol (COS), la surface du parcellaire et les distances de l'ouvrage aux limites de toutes les propriétés voisines.
Les recours doivent ainsi être admis sur ce point.
b) Cela étant, il convient par économie de procédure d'examiner certains griefs supplémentaires. Par conséquent, aux fins de permettre la suite du raisonnement, il sera admis par hypothèse qu'une future parcelle 1072a doit advenir, qu'elle comptera une surface de 1'951 m2 et qu'elle se situera entre les parcelles 347 et 346, peu ou prou en aval du chemin du Clos de l'Eau, conformément au plan de situation et au plan de l'aménagement extérieur (cf. let. C supra).
5. La recourante B.________ considère que l'orientation des faîtes ne serait pas conforme à la réglementation.
a) L'art. 8 al. 2 RPPA dispose que " l'orientation des constructions présente un faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux" (voir aussi le Guide d'aménagement annexé au RPPA, p. 13).
b) En l'occurrence, la recourante B.________ a présenté au n. 35 de son recours, auquel il est renvoyé, un extrait du guichet cartographique cantonal comprenant les courbes de niveaux (thème: altimétrie; courbes altimétriques), sur lequel elle a implanté le futur bâtiment, avec les faîtes principal et secondaire.
Dans leurs déterminations du 11 janvier 2021, les constructeurs se sont limités à alléguer qu'au vu des courbes de niveau, qui "tournent du côté est" du chalet, les deux faîtes seraient bien perpendiculaires à celles-ci. Quant à la municipalité, elle a affirmé que la façade pignon donnerait sur l'aval, "selon la pratique à Rougemont", et que le projet de construction serait parfaitement aligné avec la construction voisine, sur la parcelle 347 du recourant A.________.
c) Conformément à la pratique alléguée de la municipalité, selon laquelle la façade pignon doit donner sur l'aval, l'art. 8 al. 2 RPPA doit être interprété en ce sens que la perpendicularité doit être respectée par le faîte principal.
Il en découle, du moins selon un examen attentif de l'image produite par la recourante au n. 35 de son recours - image non contestée par les constructeurs et la municipalité -, que le faîte principal ne présente effectivement pas un angle de 90° avec l'axe général des courbes de niveaux, mais plutôt de 50°, à savoir très loin de la perpendicularité expressément voulue par le règlement. Par conséquent, même en tenant compte d'une marge dans la détermination de l'axe des courbes de niveau et dans l'application du règlement, l'art. 8 al. 2 RPPA n'est pas respecté.
Peu importe à cet égard que l'orientation du projet soit peu ou prou alignée sur celle du bâtiment voisin appartenant au recourant, dès lors que ce critère ne ressort en rien de l'art. 8 al. 2 RPPA applicable aux bâtiments érigés dans le périmètre du PPA et que la situation topographique de cet immeuble voisin est différente.
Les recours doivent ainsi être également admis sur ce point.
6. Les recourants soutiennent que le projet dépasserait la surface bâtie maximale.
a) La surface bâtie maximale est régie par les art. 7 RPPA et 48 RCPEPC (modifié), dans les termes suivants:
RPPA Art. 7 Occupation au sol
La surface bâtie est calculée sur la base d'un coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/7.
La surface totale de la parcelle est prise en compte pour le calcul du COS, à la seule exception des espaces affectés au secteur naturel à préserver et de l'aire forestière. Les surfaces des dépendances ne sont pas comptées dans la surface bâtie.
RCPEPC Art. 48 modifié
La surface bâtie est mesurée à l'étage de la construction présentant les plus grandes dimensions du plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des galeries, des balcons, des piscines privées non couvertes et des constructions enterrées.
La municipalité peut toutefois autoriser l’aménagement de places de stationnement sur la toiture de ces constructions, si la création et le maintien de surfaces de verdures suffisantes sont alors garantis.
b) En l'occurrence, la parcelle 1072a destinée à la construction compte - par hypothèse - une surface de 1'951 m2, de sorte que la surface bâtie peut atteindre 278,71 m2 (1951 m2 / 7).
Selon le formulaire de demande de permis de construire, le projet impliquerait une surface bâtie de 264,25 m2. Dans sa réponse, la municipalité allègue que la surface bâtie au premier étage, à savoir au niveau comprenant la plus grande dimension, serait de 268,95 m2. Quoi qu'il en soit, il subsisterait une marge, de 14,46 m2, respectivement de 9,76 m2. A ce stade du raisonnement, les art. 7 RPPA et 48 RCPEPC semblent ainsi respectés.
Cela étant, les constructeurs ont exclu du calcul de la surface bâtie les balcons, ainsi que les ouvrages qu'ils tiennent pour enterrés au sens de l'art. 48 al. 2 RCPEPC, procédé que les recourants contestent.
c) S'agissant des "balcons", l'art. 48 al. 1 RCPEPC les exclut sur le principe du calcul de la surface bâtie. En outre, l'ancien Tribunal administratif a expressément admis que la Municipalité de Rougemont n'abuse pas de sa latitude de jugement en interprétant la notion de balcon au sens de l'art. 48 RCPEPC en relation avec l'art. 54 RCPEPC (qui fixe à un minimum de 2 m la largeur des avant-toits pour les bâtiments de deux étages), à savoir en excluant du calcul de la surface bâtie un balcon d'une profondeur de 2 m couvert par l'avant-toit (CDAP AC.2004.0200 du 13 février 2006 consid. 2b/bb, confirmé par TF 1P.146/2006 du 21 juin 20026 consid. 2).
En l'occurrence cependant, la profondeur des balcons situés à l'étage en façade est et en façade sud s'avère - formellement - cotée sur les plans à 2,07 m (est), respectivement à 2,52 m (sud). Leur profondeur est dès lors supérieure à 2 m. Or, la jurisprudence précitée, qui a admis pour Rougemont que des balcons de 2 m ne comptaient pas dans la surface bâtie, constitue déjà une dérogation à la jurisprudence constante selon laquelle, en l'absence de réglementation communale contraire, un balcon d'une profondeur supérieure à 1,50 m doit être considéré comme un avant-corps et, partant, entrer dans le calcul de la surface bâtie (entre autres arrêts, CDAP AC.2019.0027 du 11 novembre 2019 consid. 4a). Dans ces conditions, les constructeurs ne sauraient abuser de cette dérogation en augmentant encore la profondeur de leurs balcons. Peu importe que la taille des avant-toits prévus dépasse les 2 m obligatoire. Les balcons formellement cotés à une profondeur supérieure à 2 m doivent ainsi être pris en considération dans la détermination de la surface bâtie.
Par ailleurs, une lecture attentive des plans révèle que la cote de la profondeur des balcons ne tient pas compte de l'épaisseur de la balustrade, de 0,18 m (cf. plan de la façade sud), ce qui laisse perplexe, dès lors qu'en principe, sous l'angle de l'appréciation de la surface bâtie, ce sont bien les dimensions hors tout qui importent à un observateur extérieur. La question peut néanmoins demeurer ouverte.
d) L'art. 48 RCPEPC, relatif aux constructions enterrées, doit s'inscrire dans le cadre de l'art. 84 LATC, dont la teneur est la suivante:
Art. 84 LATC Constructions souterraines
1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
- dans le cœfficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
En d'autres termes, selon l'art. 84 al. 2 LATC, les constructions enterrées ne peuvent être exclues du calcul du COS que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
La jurisprudence a précisé qu'une construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC. Est décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé. Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 6a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c et les arrêts cités).
aa) Le projet ici litigieux compte deux sous-sols. Le premier sous-sol s'étend sous l'entier du bâtiment et en déborde au nord-est, à raison, en substance, d'une largeur de 11 m sur une longueur de 10,75 m. Sa toiture, entourée d'une balustrade sur la plus grande partie de son périmètre, est occupée pour l'essentiel par deux places de stationnement extérieures et une terrasse privée. Ce premier sous-sol est destiné notamment au garage souterrain. Une façade est entièrement apparente, à savoir sa façade nord-est, sur sa longueur de 10,75 m, dégageant ainsi deux portes contiguës du garage souterrain. Celles-ci sont couvertes d'un avant-toit de 1 m de profondeur et s'ouvrent sur une rampe ascendante permettant l'accès au chemin du Clos de l'Eau. Sa façade sud-est est partiellement apparente (cf. plan de la façade sud).
Le second sous-sol s'étend également sous l'entier du bâtiment et en déborde, cette fois au sud-est, à raison d'une largeur moyenne de 9,7 m ([13,99 m + 5,42 m] / 2) sur une longueur (front sud-est) de 19,14 m. Sa toiture est entièrement recouverte d'une couche de terre de l'épaisseur d'un niveau, soutenue sur ses côtés sud, sud-est et est par un talus végétalisé et un "talus type terramur" surmonté d'un muret. Dite couche de terre permet de créer un vaste replat desservant le rez. Ce replat, en substance d'une largeur moyenne de l'ordre de 9 m sur une longueur moyenne de l'ordre de 20 m (soit environ 180 m2), est entouré du muret précité et d'une balustrade. Il est occupé notamment par une "terrasse privée 20 m2" et par un bassin extérieur. Le second sous-sol est destiné au nord à divers locaux techniques, puis aux sud et sud-est à une piscine intérieure avec spa, jacuzzi, hammam, vestiaire et sanitaires notamment. Il est apparent sur une partie de sa façade sud-est. Sont en effet dégagées deux baies vitrées contiguës, d'une hauteur de 2,40 m sur une longueur de l'ordre de 8 m, ainsi que deux fenêtres de 1,17 m de long sur 0,64 m de haut. Les baies sont surmontées d'un avant-toit de 1 m de profondeur. Elles s'ouvrent sur un nouveau replat qui, supporté par un talus supplémentaire, s'étend sur une largeur moyenne de l'ordre de 6 m sur une longueur moyenne de l'ordre de 16 m (soit environ 96 m2). Ce replat est occupé notamment par une "terrasse privée 17,50 m2" (cf. plan de l'aménagement extérieur, let. C supra).
bb) Selon le plan des volumes enterrés, le premier sous-sol serait enterré à 93,57%. et le deuxième à 92,42% de sorte que l'on peut admettre qu'ils respectent tous deux la proportion de ¾ (75%) imposée par l'art. 48 RCPEPC. Ils ne comptent en outre qu'une façade - entièrement - apparente, conformément à ladite disposition.
La lecture de l'ensemble des plans révèle toutefois que ces niveaux formellement enterrés auront un impact visuel considérable. D'une part, il s'agit non pas d'un, mais de deux niveaux, présentant chacun une façade apparente d'une dizaine de mètres de longueur, qui plus est surmontées d'un avant-toit d'une profondeur de 1 m. D'autre part, ces niveaux débordent largement des façades supérieures. Le second sous-sol en particulier, s'avance considérablement vers l'aval (9,7 m en moyenne). Leur création s'accompagne enfin de l'aménagement de deux replats successifs, de dimensions imposantes, s'agissant surtout du replat desservant le rez, dont la taille colossale (de l'ordre de 180 m2) est encore soulignée par un muret et une balustrade.
Autrement dit, et quand bien même les volumineux sous-sols prévus seraient plaqués de talus végétalisés, type terramur, destinés à favoriser leur camouflage, les imposantes plates-formes, cassures et protubérances qui en résultent apparaissent manifestement artificielles et sont particulièrement visibles pour un observateur extérieur (cf. plan de l'aménagement extérieur, let. C supra; voir également plan de la façade sud). C'est dès lors en abusant de sa large marge d'appréciation que la municipalité affirme que "le décalage entre les étages supérieurs et les sous-sols, végétalisés sur le dessus, permet au contraire d'épouser judicieusement la forme de la parcelle, compte tenu de sa forte déclivité".
Les sous-sols en cause ne sont donc pas conformes à l'art. 84 LATC et doivent être comptés dans le COS. Il s'ensuit, en particulier, la violation de l'art. 7 RPPA et l'admission des recours.
7. Les recourants considèrent que le projet ne respecte pas les normes d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine.
a) L'ISOS identifie Rougemont comme un village d'intérêt national. Le secteur destiné au projet se trouve dans une "échappée dans l'environnement III " (EE III), décrite comme un "espace préservé sur le versant adret de la vallée, compartimenté par le réseau hydrographique et composé d'un habitat rural traditionnel dispersé, avec prés et champs". L'EE III est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire "a", indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement. L'EE III fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde "a", lequel préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des altérations; pour ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent: zone non constructible, prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation, et prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références).
Comme déjà exposé, la route du Pra Lieu et le chemin du Clos de l'Eau figurent pour leur part à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) en qualité de tracés historiques d'importance locale.
b) En matière d'esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
c) Selon son art. 1, le PPA Pra Lieu a notamment de contribuer à l'aménagement et à la réalisation de nouveaux logements, mais aussi d'assurer un développement cohérent et équilibré des constructions et aménagements extérieurs du secteur. L'art. 1 RPPA met l'accent sur l'organisation du bâti, en imposant en particulier de tenir compte de la déclivité du terrain naturel lors de la mise en œuvre du programme de constructions, d'assurer la qualité du projet urbanistique et architectural et de limiter les mouvements de terrain et les murs de soutènement. S'agissant du paysage et des milieux naturels, l'art. 1 RPPA oblige notamment à préserver la lecture des éléments naturels qui rythment le bâti. L'art. 3 RPPA dispose que le suivi du/des projets est assuré par la municipalité, qui s'appuie, selon les besoins, sur l'avis d'experts en urbanisme et en architecture pour accompagner et guider le processus de développement du secteur, afin de garantir la qualité d'ensemble; l'architecture des constructions et les aménagements qui y sont liés doivent présenter une cohérence et une qualité à la fois intrinsèque au bâtiment et en respect du caractère du lieu (nature du terrain, paysage, contexte environnement, etc.). L'art. 5 RPPA précise encore que le périmètre est destiné exclusivement aux habitations "de type chalet". Le PPA s'accompagne de recommandations, établies sous forme d'un Guide d'aménagement (voir également les art. 39 et 41 RCPEPC).
En d'autres termes, par le RPPA, le législateur communal a entendu préserver de manière accrue l'habitat rural, le paysage et les milieux naturels de Pra Lieu. Il a ainsi voulu qu'une attention et un soin tout particuliers soient apportés à l'intégration des nouveaux bâtis, afin de sauvegarder au plus près les éléments caractéristiques du périmètre. Une telle volonté s'inscrit au demeurant dans l'objectif de l'ISOS, dont le relevé est antérieur à l'adoption du PPA, visant à conserver le secteur en tant qu' "espace préservé sur le versant adret de la vallée, compartimenté par le réseau hydrographique et composé d'un habitat rural traditionnel dispersé, avec prés et champs" (cf. consid. 7a supra).
d) En l'occurrence, il est vrai que le projet respecte certaines caractéristiques d'une construction de type chalet de la région, du moins par sa structure supérieure en bois (rez, étage et combles), par ses larges avant-toits et par ses escaliers extérieurs menant au balcon de l'étage. En revanche, ses dimensions, compte tenu en particulier des façades apparentes des sous-sols, surtout des baies vitrées du second sous-sol, des vastes replats et de la succession de talus aussi visibles que démesurés, sans compter la présence d'un escalier extérieur de 3 m de large à l'ouest (menant du rez à l'étage), ne correspondent en rien à celles d'un chalet traditionnel caractéristique de l'habitat d'un paysage de montagne. Au contraire, un tel projet surdimensionné dénature et dégrade excessivement la typicité rurale que le PPA entend précisément préserver dans son périmètre.
Peu importe que le projet se situe entre deux constructions déjà existantes, l'une de longue date (bâtiment sur la parcelle 347 de A.________) et l'autre récente (bâtiment sur la parcelle 346 de B.________). En effet, le chalet de A.________ est d'un volume modeste et celui de B.________, certes déjà imposant, n'atteint cependant pas les dimensions monumentales du projet pris dans son ensemble. On notera au demeurant que le chalet de B.________ se situe hors du périmètre du PPA.
En considérant que le projet observe les principes de respect de l'habitat rural, du paysage et des milieux naturels imposés par le RPPA, la municipalité a dès lors abusé de sa grande latitude d'appréciation.
Les recours sont ainsi bien fondés, pour ce motif également.
8. Compte tenu de l'admission des recours, il apparaît inutile d'examiner les autres griefs des recourants, tenant en particulier à la violation du droit d'être entendu, à la législation sur les résidences secondaires, à l'applicabilité de la législation sur le droit foncier rural, à l'effet anticipé négatif des plans (art. 47 et 49 LATC), à l'affectation exacte du chemin du Clos de l'Eau (existant et projeté), à la conformité de son déplacement avec la protection des voies historiques, aux accès, aux canalisations, à la protection d'un réservoir d'eau, aux dangers naturels, à la protection de la nature et de la faune, à la protection contre le bruit, à la garantie de la propriété, au nombre de places de parc, à la distance aux limites de propriété, au nombre de niveaux, à la hauteur du bâtiment, à la taille des terrasses ainsi qu'aux dimensions des surfaces étanches.
9. Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision municipale attaquée annulée. La décision de l'ECA étant intrinsèquement liée au projet, elle doit également être annulée conformément aux conclusions des recourants. Succombant, les propriétaires et le constructeur assumeront, solidairement entre eux, un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants ont droit à des dépens, à charge des propriétaires et du constructeur (art. 55 LPA-VD). La municipalité, qui succombe, ne participe pas aux frais et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision de la Municipalité de Rougemont du 22 septembre 2020 est annulée.
III. La décision de l'ECA du 14 mai 2020 est annulée.
IV. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des propriétaires D.________ et E.________ et du constructeur C.________, solidairement entre eux.
V. Les propriétaires D.________ et E.________ et le constructeur C.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, du recourant A.________ d'un montant de 5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens.
VI. Les propriétaires D.________ et E.________ et le constructeur C.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de la recourante B.________ d'un montant de 5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 10 août 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.