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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 2 octobre 2020 levant son opposition et délivrant un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'une maison de village sur la parcelle n° 159, CAMAC 193510. |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 159 du registre foncier sur le territoire de la Commune de Cossonay appartient à ladite Commune. Cette parcelle d'une surface de 93 m2 supporte un bâtiment n° ECA 276 de 72 m2 et une place jardin de 21 m2. Il s'agit d'un ancien abattoir. La parcelle précitée est colloquée en zone de la Vieille Ville selon le plan partiel d'affectation "Vieille Ville" (PPA), et son règlement (RPPA), entrés en vigueur le 11 décembre 2017, tout comme d'ailleurs l'ensemble du périmètre du PPA. Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage, telles que commerces, services ou artisanat, et qui ne compromettent pas le caractère historique du secteur. La construction d'édifices et d'aménagements publics est également autorisée (art. 1.4 RPPA). Le bâtiment n° ECA 276 se trouve dans l'aire de constructions nouvelles (art. 1.5 RPPA), qui est figurée en rouge sur le PPA. Les aires de constructions nouvelles sont destinées à la réalisation de nouveaux volumes bâtis, permettant soit de compléter le tissu existant, soit par démolition-reconstruction de remédier à des situations perturbant le site (implantation et/ou architecture) (cf. art. 2.2.1 RPPA). Selon le PPA, trois niveaux sont autorisés pour un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159. La partie arrière de ladite parcelle est colloquée dans l'aire de jardin (art. 3.2.1 et ss RPPA). Un front d'implantation, figuré en couleur jaune claire sur le PPA, est fixé le long de la rue ********.
B. Le bâtiment n° ECA 276 a obtenu la note 4 au recensement architectural de la Commune de Cossonay.
C. La ville de Cossonay figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite ville d'importance nationale (voir l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12). La parcelle n° 159 est située dans le périmètre 1 (P1) "Bâti médiéval établi sur le bord d'un plateau, dominant la vallée de la Venoge, prenant une forme ovalisée, doté jadis d'une enceinte dont le tracé reste perceptible, dès le 13e s." L'objectif de sauvegarde A a été attribué à ce secteur. La catégorie A indique l'existence d'une substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région (voir la fiche ISOS concernant Cossonay).
D. Le 29 mai 2020, la Commune de Cossonay et B.________ (promettante-acquéreuse; ci-après: la constructrice) ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, après démolition du bâtiment existant n° ECA 276, d'un bâtiment d'habitation (maison villageoise) sur la parcelle n° 159. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne l'aménagement d'une place de parc à l'intérieur du bâtiment.
Selon les plans établis par l'architecte C.________ du bureau D.________, le 3 mars 2020, le nouveau bâtiment, contigu avec les bâtiments construits sur les parcelles adjacentes (nos 158 et 160), aura 3 niveaux (rez, étage, combles). Le garage est prévu au rez-de-chaussée, côté rue ********. Les pièces à vivre sont essentiellement prévues à l'étage et dans les combles. Sur la façade sud, côté rue, il est prévu au rez-de-chaussée, l'entrée du garage recouverte d'un bardage de bois gris et une portée d'entrée vitrée, en retrait de la rue. Au niveau de l'étage, sont prévues trois fenêtres mesurant 2.50 m de haut et au niveau du plancher des combles, deux fenêtres de plus petites dimensions. Sur le pan sud de la toiture, il est prévu deux lucarnes, surmontées de trois rangées de panneaux solaires (21 au total). Toujours selon les plans précités, le bâtiment projeté sera plus haut de 4.50 m par rapport au faîte du bâtiment existant n° ECA 276.
E. Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 juillet au 10 août 2020.
Il a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 160, qui est contiguë à l'est à la parcelle n° 159. Un bâtiment n° ECA 275 est construit, sur cette parcelle, en ordre contigu avec le bâtiment n° ECA 276. Le bâtiment sur la parcelle n° 160 surplombe actuellement ce bâtiment de plusieurs mètres. Il dispose sur la façade ouest, contiguë au bâtiment n° 276, d'une petite fenêtre donnant sur la cuisine. Avec le projet de nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159, cette fenêtre serait obturée. L'opposante se plaignait d'un manque d'intégration de la façade sud, compte tenu des dimensions des fenêtres prévues. Elle indiquait en outre ce qui suit:
"Je fais opposition à la mise à l'enquête sur la façade ouest de ma maison
1. Je ne donne pas mon droit de jour à la construction de ces plans.
[...]"
F. Le dossier a ensuite circulé auprès des services cantonaux compétents, le 1er septembre 2020. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse 193510 qui comporte un préavis négatif de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS), dont la teneur est la suivante:
"[...]
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural:
Lors du recensement architectural de la commune de Cossonay en 1975, le bâtiment a reçu la note *4*, qui désigne un « objet bien intégré ». Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. lls sont donc déterminants pour l'image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
L’lSOS identifie Cossonay comme une petite ville/bourg d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre P1: "bâti médiéval établi sur le bord d'un plateau, dominant la vallée de la Venoge, prenant une forme ovalisée, doté jadis d’une enceinte dont le tracé reste perceptible, dès 13e s." caractérisé par l'existence d’une authenticité de la substance et de la structure d‘origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico- architecturales, l'lSOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Examen de la demande et remarques de la DGIP-MS:
La demande porte sur une démolition et reconstruction du bâtiment.
Les qualités d’intégration du petit bâtiment existant ainsi que, sans nul doute, l’historique de sa parcelle ayant accueilli divers usages communautaires (four, laiterie, boucherie,...) au fil du temps lui ont valu une note *4*. Dans ce cas particulier, compte tenu de la récente réglementation communale et du gabarit actuel, la DGIP-MS ne remet pas en question la possibilité de reconstruire un bâtiment plus haut à cet emplacement. Toutefois, la DGIP-MS estime qu’il serait nécessaire d’assurer un suivi archéologique pendant les travaux de démolition et d’établir une bonne documentation de l’état actuel et des constats archéologiques avant et pendant le chantier.
En ce qui concerne le traitement de la façade sur la rue ********, la DGIP-MS relève une nouvelle fois que les baies verticales hautes de 2m – 2,5m seraient des éléments tout à fait étrangers au contexte villageois traditionnel et porteraient atteinte au caractère remarquable de la Rue. Leur hauteur devrait être limitée (1,5m de hauteur suffiraient pour l'éclairage et le respect des proportions traditionnelles). Leur caractère résolument contemporain mais sobre et soigné n'est pas de nature à porter atteinte au site. La DGIP-MS recommande que les menuiseries soient en bois.
Par ailleurs, le retrait et le bardage de bois de la partie inférieure de la façade inverse en quelque sorte la hiérarchie traditionnelle (rez-de-chaussée voisin avec appareil à refends). Cette proposition répond certainement à l’exigence d’insérer un garage sans qu’il en résulte une large porte. A défaut de pouvoir éviter le stationnement à l’intérieur de l'édifice, ce qui serait idéal pour préserver le caractère de la rue, une attention particulière aux détails et une mise en œuvre soignée des portes et des façades du rez-de-chaussée seront nécessaires (profondeur de la saillie bien maîtrisée, traitement continu entre la porte du garage et ses montants, finition du crépi en partie supérieure, etc.). En outre, il conviendrait d'éviter que la porte d'entrée soit uniquement vitrée.
Enfin, compte tenu de la pente de toiture, les baies en façades ne suffiraient pas à éclairer le niveau du comble et assurer une vue. Dès lors, les fenêtres à châssis rampant dans des dimensions minimales devraient être les seuls percements. En effet, les fenêtres au sommet de la façade sur rue, bien que dissimulées, devraient être évitées pour ne pas créer des éléments trop hétéroclites sur cette face. Le larmier devrait être en bois et l'épaisseur de l'avant-toit (qui n'est pas isolé) devrait et pourrait aisément être réduite.
Conclusion :
La DGIP-MS estime que le projet tel que présenté porterait atteinte aux abords des bâtiments protégés et au site reconnu d'intérêt national. Les remarques et recommandations ci-dessus devraient être prises en compte et le projet modifié en conséquence. La DGIP-MS préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
Le présent préavis vaut opposition pour le cas où il serait donné suite au projet tel que présenté sans tenir compte des remarques formulées.
La DGIP-MS demande à être informée de la décision de la Municipalité. Elle se réserve le droit de recourir au sens de l'article 104a LATC contre une décision de la Municipalité accordant un permis de construire en divergence avec les objectifs de protection du patrimoine tels que signifiés a l’article 46 LPNMS. Le cas échéant, elle peut prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 47 et 48 LPNMS [...]."
G. Le 2 octobre 2020, la Municipalité de Cossonay a rendu la décision suivante:
"Madame,
Nous nous référons à l'opposition que vous avez formulée à l'encontre du projet cité en titre en août dernier:
A ce sujet, vous avez fait valoir votre droit d'être entendue en étant reçue, le 25 septembre écoulé par [...], Municipale et [...], responsable du Service technique communal. A cette occasion, [ils] ont répondu à vos interrogations et vous ont exposé la situation en détails.
Jugeant que votre opposition n'était juridiquement pas recevable, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 28 septembre 2020, de la lever et de délivrer le permis de construire.
[suivent l'indication des voies de droit]"
Le même jour, la Municipalité a délivré le permis de construire n° 2423 relatif au projet de démolition du bâtiment n° ECA 276 et reconstruction d'une maison de village. Ce permis autorise le projet moyennant les modifications suivantes pour tenir compte des remarques de la DGIP-MS:
"- Les 3 fenêtres du 1er sont réduites à 1.50 m de hauteur, menuiseries en bois
- Les 2 ouvertures au niveau des combles en façade sont supprimées
- Les 2 vélux sont descendu[s] pour avoir la vue droite."
H. Le 5 octobre 2020, le Service technique communal a adressé à la Conservatrice des monuments et des sites un courriel dans lequel il indiquait que, suite au préavis émis par la DGIP-MS, le projet allait être modifié dans le sens que les fenêtres hautes seront réduites à 1.50 m (contre coeur plein), le larmier sera aminci, et les deux ouvertures au sol du comble seront supprimées. Il a joint un plan intitulé "variante retenue" figurant la façade sur rue du nouveau bâtiment avec les modifications prévues.
La Conservatrice des monuments et des sites a répondu au Service technique communal, le 12 octobre 2020, en indiquant que les modifications envisagées seraient à même d'assurer une meilleure intégration du bâtiment neuf dans son contexte à forte valeur patrimoniale. Elle renouvelait sa demande de prévoir des menuiseries en bois et de prêter une attention particulière à la matérialité des éléments neufs tels que les larmiers, les tablettes des fenêtres, etc. Elle regrettait la solution retenue d'affecter une partie du rez-de-chaussée du bâtiment au garage, sans toutefois remettre en question ce choix. Elle estimait que compte tenu de la tendance à revitaliser les bourgs et villages et la volonté de densifier, un tel espace donné à un véhicule était regrettable.
Le 5 octobre 2020, encore, la constructrice a informé l'opposante A.________ qu'elle ne pouvait pas modifier le projet pour conserver l'ouverture existante sur la façade ouest du bâtiment n° 275 et qu'après vérifications au registre foncier, aucun droit de vue n'était inscrit en faveur de la parcelle n° 159. Elle évoquait plusieurs solutions en vue de compenser les désagréments de la perte de cette ouverture pour l'opposante, reprises ci-dessous:
"[...]
Faisant suite à notre visite de mardi dernier (29.09.20[20]), nous souhaitons par ce courrier vous confirmer nos propositions de solutions, qui sont diverses et peut-être complémentaires.
- la luminosité que vous recherchez est en partie bloquée par l'avancée ainsi que l’état de votre avant-toit: en effet, ce dernier descend profondément devant vos surfaces vitrées et occulte de manière conséquente la lumière naturelle; par ailleurs, les tuiles de verre qui ferment l'avant-toit et qui devraient permettre un apport de lumière, sont couvertes de mousse, ne leur permettant pas de jouer leur rôle de source lumineuse.
Sous réserve que la commune offre son accord de principe, nous suggérons que cette surface de tuiles de verres soit nettoyée et sa surface doublée. Ainsi, la surface augmentée pourrait être de 1,50 m², soit 10 fois supérieure à celle de la fenêtre de pignon.
Si votre besoin réside également dans la ventilation naturelle de votre fourneau situé sous la fenêtre, nous sommes disposés à installer un canal de ventilation naturelle dans l'épaisseur du mur porteur de notre projet.
- Enfin, les techniques modernes permettent l'installation de panneaux lumineux artificiels qui donnent l'illusion d'une lumière naturelle. Cette solution permettrait de conserver votre fenêtre dans son état et son ouvrant donnerait alors accès à une étagère illuminée.
[...]."
I. Par acte du 2 novembre 2020, A.________, représentée par une avocate, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Municipalité levant son opposition et délivrant le permis de construire du 2 octobre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Elle a requis plusieurs mesures d'instruction dont la tenue d'une inspection locale, la production de la fiche ISOS, ainsi que la production des demandes de permis de construire déposées par tous les propriétaires de la rue **************** depuis l'entrée en vigueur du PPA.
La DGIP-MS, autorité concernée, a répondu le 6 janvier 2021 sans prendre de conclusions formelles. Elle se réfère au contenu de sa correspondance du 12 octobre 2020.
La Municipalité, représentée par un avocat, a répondu, le 8 février 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La constructrice ne s'est pas déterminée.
J. Le Tribunal a tenu audience le 27 avril 2021. A cette occasion il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties avec un délai pour qu'elles transmettent les éventuelles remarques d'ordre factuel sur celui-ci.
Le 18 mai 2021, la Municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à faire sur le compte-rendu d'audience. Elle a produit l'ancien règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 18 janvier 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1984. Elle a également produit une copie d'un plan de situation non daté sur lequel figure le gabarit du bâtiment n° 276. Il est mentionné sur ce plan, en lettres manuscrites, la surface de la cuisine, les dimensions des trois ouvertures, soit pour la petite fenêtre sur la façade ouest: 40/60 cm; pour la fenêtre sur la façade nord: 90/100 cm et pour la porte vitrée sur la façade nord: 90/200 cm, ainsi que le calcul suivant des surfaces éclairantes sans la petite fenêtre:
"cuisine [environ] 11 m²
Fenêtre 90/100 = 0.90
Porte vitrée 90/90 = 0.81
Ouverture m² 1.71 X 8 = 13.68 m²"
Le 18 mai 2021 également, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à faire sur le compte-rendu d'audience. Elle a produit d'anciens plans de sa maison datant de 1964 sur lesquels on peut voir la petite fenêtre de la cuisine (plan du rez-de-chaussée).
La DGIP-MS et la constructrice n'ont pas transmis de remarques sur le compte-rendu d'audience.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. La recourante semble se plaindre d'un manque d'objectivité de la Municipalité, dans la mesure où la Commune est propriétaire de la parcelle concernée et qu'elle aurait appliqué de manière non uniforme les règlements communaux. Elle estime que la Municipalité a par le passé fait preuve d'exigences beaucoup plus strictes d'intégration pour des projets de construction concernant d'autres bâtiments situés à la rue ********. La recourante n'a toutefois pas requis la récusation des membres de la Municipalité in corpore, conformément aux art. 9 et 10 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence constante, les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; arrêt TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées - susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts privés - et non contre une autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b).
Les représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b; arrêts TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2: CDAP AC.2019.0109 du 19 février 2019 consid. 2; AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 1 et les références citées). Dans le canton de Vaud, la municipalité est en effet l’autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 108 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions [LATC; BLV 700.11]). Elle est aussi responsable de l’administration des biens communaux, en particulier du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l’autorité municipale au profit d’une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). La jurisprudence a ainsi retenu qu'il n’y a pas de motif de contester à la municipalité la compétence de se prononcer sur un projet de construction concernant une parcelle que la commune a vendue à un tiers. Il n’y a, à priori, aucune raison de penser qu’elle se montrera, dans l’application de la réglementation sur les constructions et l’aménagement du territoire, moins rigoureuse à l’égard de cet acquéreur, qu’envers d’autres propriétaires, ni qu’elle privilégiera les objectifs qu’elle s’est fixée dans la gestion du patrimoine communal au détriment d’une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (CDAP AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2006.0213 du 13 mars 2008).
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en doute la procédure suivie au seul motif que la Commune est propriétaire de la parcelle n° 159.
2. La recourante a requis des mesures d'instruction.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, il a été donné suite à la requête tendant à la tenue d'une inspection locale.
Quant à la production de la fiche ISOS concernant Cossonay, celle-ci peut être consultée librement sur le site géoportail de la Confédération à l'adresse suivante: www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz/ortsbildaufnahmen.html.
c) La recourante sollicite par ailleurs la production de tous les permis de construire délivrés concernant des bâtiments sis à la rue ********.
Le dossier en mains du Tribunal comporte les plans et coupes du futur bâtiment, ainsi qu'un plan intitulé ("variante retenue") de la façade sud du nouveau bâtiment avec les modifications figurant dans le permis de construire délivré. Le Tribunal a également procédé aux constatations utiles relatives aux griefs de la recourante lors de l'inspection locale qui s'est tenue le 27 avril 2021 et s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier. Enfin, la réglementation communale applicable (PPA) distingue entre les aires de constructions existantes et les aires de constructions nouvelles. Or à teneur de cette planification, la parcelle litigieuse semble être la seule parcelle de la rue ******** qui est colloquée en aire de constructions nouvelles. Il n'apparaît dans cette mesure pas pertinent d'instruire la situation d'autres constructions dans cette rue qui sont soumises à une réglementation distincte, soit celle relative à l'aire de constructions existantes. Il n'est en conséquence pas donné suite à la requête de production de tous les permis de construire délivrés relatifs aux bâtiments sis à la rue ********.
Cette requête est partant rejetée.
3. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis, en particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, force est de constater que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle se limite à indiquer que l'opposition de la recourante ne serait pas juridiquement recevable. Une telle formulation ne permet pas de comprendre les motifs et les règles juridiques sur lesquelles l'autorité intimée entend se fonder. L'absence de toute motivation justifie en principe l'annulation pure et simple de la décision (cf. notamment CDAP FI.2019.0123 du 29 août 2019). Selon la jurisprudence précitée, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
La Municipalité se réfère cependant, dans sa décision, à une séance du 25 septembre 2020, au cours de laquelle la recourante a été reçue par un membre de la Municipalité et le responsable du Service technique communal. A cette occasion, toutes les explications sur le projet et son opposition auraient été données à la recourante. Il n'y a pas de traces de cette séance dans le dossier, hormis sa mention dans la décision attaquée. La Municipalité a toutefois précisé ses motifs dans sa réponse au recours et elle a donné des explications complémentaires, en particulier au sujet de la fenêtre litigieuse, durant l'inspection locale. La recourante elle-même indique dans son acte de recours qu'elle part du principe qu'un éventuel vice à cet égard pourra être réparé dans le cadre de la procédure de recours. Elle n'a pas non plus remis cause dans la présente procédure l'éventuelle guérison du vice relatif à l'absence de motivation de la décision attaquée.
Compte tenu de ce qui précède, on retiendra que ce grief n'a plus d'objet dès lors qu'il a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure.
4. La recourante se plaint d'une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Elle fait valoir que la construction d'un nouveau bâtiment plus haut que le bâtiment existant aura un impact important pour elle dans la mesure où elle perdrait une ouverture donnant sur sa cuisine qui a pour fonction, selon elle, outre d'éclairer cette pièce, d'évacuer la fumée émanant de son fourneau. Elle fait grief à la Municipalité de n'avoir pas examiné les possibilités de transformations du bâtiment existant permettant le maintien de la fenêtre existante.
a) La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence; 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence, lorsque la contestation porte sur la modification d'un plan d'affectation, les parties admises à se prévaloir de la garantie de la propriété peuvent se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont imposées ne sont pas justifiées par un intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 Cst) (cf. principe de la proportionnalité au sens étroit tel que défini ci-dessus, impliquant une pesée des intérêts; CDAP AC.2018.00035 du 4 décembre 2018 consid. 3).
En revanche, lorsque la contestation porte sur la délivrance d'un permis de construire, qui est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, un propriétaire voisin ne saurait faire échec à l'octroi de l'autorisation requise en invoquant la garantie de la propriété, notamment pour des questions de vue (CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 6b et 8 et les références).
c) En l'occurrence, l'ouverture litigieuse est aménagée en façade ouest, sur le mur mitoyen des bâtiments n° ECA 275 et 276. Avec le nouveau bâtiment prévu, cette ouverture sera murée, compte tenu de l'élévation prévue selon le projet de démolition/reconstruction litigieux.
Il ne ressort pas du dossier que la recourante bénéficierait d'un droit de jour à cet égard. La Municipalité a confirmé lors de l'inspection locale que cette ouverture était ancienne mais qu'elle n'avait pas trouvé d'autorisation relative à sa construction. La recourante a produit des plans datant de 1964 qui attestent déjà la présence de la fenêtre litigieuse, à cette époque déjà. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la construction de cette fenêtre a été autorisée peut demeurer indécise pour les motifs suivants.
d) Les possibilités de construire sur la parcelle n° 159 sont régies par le PPA et son règlement, entrés en vigueur le 11 décembre 2017. Le bâtiment existant n° ECA 276 est sis dans les aires de constructions nouvelles qui sont destinées à la réalisation de nouveaux volumes bâtis (cf. art 2.2.1 RPPA). Les règles prévues par le PPA et son règlement permettent la réalisation d'un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159 de trois niveaux (rez+ étage + comble). La hauteur maximale est fixée à l'art. 2.2.4 RPPA, qui prévoit pour un bâtiment comportant un rez+ étage + comble une hauteur maximale à la corniche de 7 m, calculée à l'aplomb, en tout point de la façade sur rue. L'art. 2.2.3 RPPA prévoit en outre que les bâtiments nouveaux s'implantent à l'intérieur des aires de constructions nouvelles. L'ordre contigu y est obligatoire. Si l'aire de construction nouvelle se situe en contiguïté d'une autre aire l'ordre contigu est obligatoire avec cette dernière.
En l'espèce, dans la partie nord de la parcelle n° 159, l'aire de construction nouvelle jouxte l'aire de jardin. Ainsi, un retrait de la façade est du nouveau bâtiment permettant le maintien de la fenêtre existante donnant sur la cuisine de la recourante ne serait pas possible. Il suit de ce qui précède que l'atteinte à la propriété invoquée par la recourante, à savoir la supression de la fenêtre sur la façade mitoyenne donnant sur sa cuisine, résulte des règles prévues par le PPA, en particulier la possibilité de construire un nouveau bâtiment, nettement plus haut que le bâtiment existant n° 276. Or, la recourante ne s'est pas opposée à cette mesure de planification qui est en vigueur depuis décembre 2017, alors que, conformément à la jurisprudence précitée (AC.2018.0244 précité), elle aurait dû faire opposition durant la procédure de planification, si elle souhaitait contester l'atteinte à son droit de propriété découlant de la perte possible de l'ouverture litigieuse résultant de cette planification. Il ne ressort pas du dossier que la recourante se serait opposée au nouveau PPA; elle ne le prétend au demeurant pas. Ainsi, au stade de la procédure de permis de construire, elle ne peut en principe plus invoquer une atteinte à son droit de propriété pour s'opposer à un projet conforme aux possibilités de construire prévues par le PPA et son règlement.
En outre et contrairement à ce que soutient la recourante, la Commune n'avait pas l'obligation de prévoir un projet alternatif, le cas échéant en maintenant le gabarit du bâtiment existant, qui aurait permis de conserver la fenêtre litigieuse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2010.0315 du 24 décembre 2010).
Ce grief est partant rejeté.
5. Toujours en relation avec la suppression de la fenêtre de sa cuisine sur la façade ouest de sa maison, la recourante invoque une éventuelle violation des règles sur la salubrité concernant sa cuisine en matière d'éclairage et de ventilation.
a) L'art. 90 LATC, intitulé "Normes de construction" a la teneur suivante:
"1 Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit fédéral est réservé.
2 Le règlement cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.
3 Il est tenu compte des normes professionnelles en usage."
b) L'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) fixe les exigences en matière d'éclairage. Il a la teneur suivante:
"1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2 Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble."
c) En l'occurrence, le Tribunal a constaté, en audience, les dimensions de la cuisine et des ouvertures éclairant cette pièce. Après l'inspection locale, la Municipalité a produit un plan/croquis comportant un calcul des surfaces éclairantes de la cuisine de la recourante sans tenir compte de la fenêtre litigieuse sur la façade ouest. Selon les indications figurant sur ce document, la surface approximative de la cuisine est de 11 m2. L'éclairage naturel minimum, selon les exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC, est donc pour la cuisine de 1.375 m2 (1/8 de 11 m2).
Selon le calcul produit par la Municipalité et non contesté, la surface vitrée de la porte-fenêtre sur la façade nord est de 0.81 m2 (90 x 90 cm) et celle de la fenêtre sur la même façade de 0.9 m2 (90 x 100). La surface totale éclairante des deux ouvertures sur la façade nord est donc de 1.71 m2 (0.9 + 0.81). Ces dimensions confirment les constatations faites en audience et force est ainsi de conclure que les ouvertures restantes seront suffisantes pour assurer un éclairage de la cuisine (11 m2) conforme aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC.
d) Quant à l'évacuation de la fumée du fourneau de la cuisine, l'art. 31 RLATC, applicable aux locaux sanitaires et aux cuisines, dispose ce qui suit:
"1 Les locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne).
2 à 3[…]
4 Les cuisines ont une ouverture directe sur l'extérieur. Des exceptions peuvent être admises :
a. lorsque les contraintes de l'état existant l'imposent;
b. pour des logements inférieurs à 50 m².
5 L'alinéa 1 est applicable par analogie."
Il a été constaté lors de l'inspection locale que le four à bois se trouve dans l’angle nord-ouest de la cuisine. Il dispose d’un conduit d’évacuation de la fumée qui sort sur le toit, de sorte que la fenêtre litigieuse n'apparaît pas indispensable pour évacuer la fumée. De surcroît, la cuisine dispose d'une fenêtre et d'une porte donnant sur l'extérieur situées sur la façade nord permettant l'aération naturelle de la pièce. Les exigences de l'art. 31 al. 4 RLATC sont donc respectées, malgré la suppression de la fenêtre existante sur la façade ouest du bâtiment.
e) Vu ce qui précède, la construction du nouveau bâtiment sur la parcelle n° 159 n'aura pas pour conséquence de rendre la cuisine de la recourante inhabitable; les conditions de salubrité prévues par le règlement cantonal seront respectées malgré la suppression de la fenêtre sur la façade ouest du mur mitoyen (art. 28 et ss RLATC).
Ce grief, mal fondé, doit partant être rejeté.
6. Concernant le projet, la recourante reproche tout d'abord à la Municipalité de ne pas avoir étudié un projet de restauration du bâtiment existant n° ECA 276 qui a obtenu la note 4 au recensement architectural. Elle estime que l'autorité intimée aurait dû examiner au préalable les possibilités de transformation, sans démolition complète, du bâtiment n° ECA 276, afin de préserver l'ensemble bâti.
a) Comme indiqué ci-dessus, le permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi.
b) Quant à la portée du recensement architectural, celui-ci n'est pas prévu par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1), aux termes duquel le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet. Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie de l'ancien Service des bâtiments et rééditée en mai 2002 (ce document est disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf), est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant qualités et défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Les véritables mesures de protection prises en application de la LPNMS relèvent de la "protection spéciale" au sens des art. 49 ss: il s'agit de la mise à l'inventaire et du classement, mesures décidées par le département cantonal (cf. notamment CDAP AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c; AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2c). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions (cf. arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2019.0155 - AC.2019.0315 du 24 novembre 2020 consid. 3a/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2b et les références).
La note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la section des monuments historiques en cas de travaux. Ces objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver l'image du site. Leur sauvegarde et leur mise en valeur doivent être garanties dans le cadre de la planification communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 6d/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2b et les références).
c) En l'occurrence, comme indiqué plus haut, le bâtiment n° ECA 276 est situé dans l'aire des constructions nouvelles qui est destinée à la réalisation de nouveaux volumes bâtis et non dans l'aire des constructions existantes dans laquelle le gabarit des bâtiments doit être maintenu (cf. chapitre 2.1 RPPA; art. 2.1.1 RPPA précité). Ceci signifie que le législateur communal, en adoptant le PPA n'a pas voulu conserver le bâtiment existant n° ECA 276. Dans son préavis précité, la DGIP-MS ne remet d'ailleurs pas en cause la possibilité de démolir le bâtiment existant n° ECA 276, recensé en note 4, et de reconstruire à la place un bâtiment plus haut à cet emplacement. La Municipalité n'est donc pas tenue d'étudier une éventuelle variante relative au maintien du bâtiment existant, alors que l'objet du permis de construire porte sur la démolition de celui-ci et la construction d'un nouveau bâtiment.
Ce grief est rejeté.
7. La recourante se plaint essentiellement du défaut d'esthétique et d'intégration du nouveau bâtiment projeté sur la parcelle n° 159. Elle fait valoir plusieurs griefs à ce sujet.
a) L’art. 86 LATC impose à la Municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sous le titre "Matériaux, couleurs et esthétique", l'art. 3.2.2 RPPA prévoit ce qui suit:
"Le choix de tous les matériaux entrant dans l'aspect extérieur du bâtiment (crépis, maçonnerie, tuiles, contrevents, etc.), de ses abords ainsi que leur teinte est soumis à la Municipalité.
Les constructions nouvelles et les transformations doivent se faire selon une expression architecturale contemporaine sobre, dans le respect de l'architecture des bâtiments de la Vieille Ville."
L'art. 4.1 RPPA renvoie pour le surplus à titre subsidiaire au règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de décembre 2013 (ci-après: le RPGA). L'art. 27.1 RPGA comporte une clause générale d'esthétique et d'intégration, applicable à toutes les zones à bâtir, dont la teneur est la suivante:
"La Municipalité peut prendre toutes mesures tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal, conformément aux dispositions des articles 86 et 87 LATC.
Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits.
La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d‘arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Les dispositions des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi sur les routes restent réservées.
Les constructions, agrandissement, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect du lieu, sont interdits.
Toutes les couleurs de peinture extérieure ou les enduits des constructions nouvelles et des réfections, tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction et notamment les matériaux de couverture doivent être approuvés par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
D‘une manière générale, il est recommandé de rencontrer la Municipalité durant la phase préalable à un dépôt de permis de construire afin de recueillir son avis sur les grands principes du projet."
b) Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les références). Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 6b et les références).
c) Comme déjà indiqué, la ville de Cossonay figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite ville d'importance nationale. La parcelle n° 159 est située dans le périmètre 1 (P1) "Bâti médiéval établi sur le bord d'un plateau, dominant la vallée de la Venoge, prenant une forme ovalisée, doté jadis d'une enceinte dont le tracé reste perceptible, dès le 13e s." L'objectif de sauvegarde A a été attribué à ce secteur. La catégorie A indique l'existence d'une substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement.
En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2018.0285 du 4 septembre 2019; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 et les références; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; CDAP AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
d) La Commune de Cossonay a adopté un plan partiel d'affectation "Vieille Ville", en vigueur depuis décembre 2017, qui a pour objectifs, conformément aux buts de protection de l'ISOS, de fixer les mesures nécessaires à la préservation de la structure et de la substance historique des éléments construits et paysagers, ainsi que du caractère de la vieille ville; il définit les possibilités de constructions nouvelles dans le tissu historique, en garantissant l'intégration architecturale et urbanistique de chaque bâtiment à l'ensemble bâti et précise les transformations possibles du bâti existant (cf. art. 1.3 RPPA). Le chapitre 2.2 applicable aux aires de constructions nouvelles contient des règles spécifiques de construction pour les nouveaux bâtiments. Le chapitre 2.3 du RPPA comporte en outre des règles de construction applicables à toutes les aires de constructions qui ont pour fonction d'assurer l'intégration et l'esthétique des bâtiments dans le tissu bâti existant.
La parcelle n° 159 étant colloquée en zone de la Vieille Ville (art. 1.4 RPPA), le bâtiment existant n° ECA 276 est sis dans les aires de constructions nouvelles qui sont destinées à la réalisation de nouveaux volumes bâtis permettant soit de compléter le tissu existant soit par démolition-reconstruction de remédier à des situations perturbant le site (implantation et/ou architecture; cf. art 2.2.1 RPPA). Les conditions spécifiques d'intégration et d'esthétique applicables ici sont celles mentionnées au chaptire 2.2. et 2.3 du RPPA. C'est partant à la lumière de ce qui précède qu'il convient d'examiner les différents griefs de la recourant en relation avec l'esthétique du projet litigieux.
8. La recourante estime que le bâtiment projeté serait trop moderne pour s'intégrer harmonieusement avec les autres constructions de la rue ********. Elle estime qu'il ne respecte pas plusieurs dispositions du RPPA, s'agissant du traitement des façades, des obscurcissements et des panneaux solaires.
a) La recourante se plaint en premier lieu du garage. Elle reproche à la Municipalité d'avoir autorisé un garage au rez-de-chaussée du bâtiment alors qu'elle refuserait systématiquement aux propriétaires de bâtiments sis à la rue ******** d'autoriser des travaux afin d'aménager un garage. Elle estime que la réalisation d'un garage donnant sur la rue n'est pas en harmonie avec le bâti existant.
L'art. 2.3.1 RPPA dispose ceci:
"Dans les aires de constructions concernées par un front d'implantation obligatoire, les constructions nouvelles et les reconstructions doivent s'implanter sur le front d'implantation obligatoire.
L'aménagement de garages dans les rez-de-chaussée des fronts d'implantation obligatoire se fait par une approche au cas par cas, basée sur un potentiel de densification et sur le respect patrimonial des bâtiments et du site. Pour les bâtiments existants, l'aménagement de garages dans les rez-de-chaussée de ces fronts n'est en principe pas autorisé en particulier s'il y a nécessité d'agrandir et de modifier l'ouverture en façade."
La recourante se réfère au préavis de la DGIP-MS qui mentionnait notamment ceci:
"Le retrait et le bardage de bois de la partie inférieure de la façade inverse en quelque sorte la hiérarchie traditionnelle (rez-de-chaussée voisin avec appareil à refends). Cette proposition répond certainement à l’exigence d’insérer un garage sans qu’il en résulte une large porte. A défaut de pouvoir éviter le stationnement à l’intérieur de l'édifice, ce qui serait idéal pour préserver le caractère de la rue, une attention particulière aux détails et une mise en œuvre soignée des portes et des façades du rez-de-chaussée seront nécessaires (profondeur de la saillie bien maîtrisée traitement continu entre la porte du garage et ses montants, finition du crépi en partie supérieure, etc.). En outre, il conviendrait d'éviter que la porte d'entrée soit uniquement vitrée."
En l'espèce, l'aire de constructions nouvelles sur la parcelle n° 159 est concernée par un front d'implantation obligatoire, côté rue, qui est figuré par une ligne en jaune sur le PPA.
Le projet prévoit un garage au rez-de-chaussée, côté rue, du nouveau bâtiment. Selon une interprétation a contrario de l'art. 2.3.1 RPPA, l'aménagement de garages dans les rez-de-chaussée des fronts d'implantation est autorisé pour l'aire de constructions nouvelles, l'appréciation se faisant par une approche au cas par cas, basée sur un potentiel de densification et sur le respect patrimonial des bâtiments et du site.
Lors de l'inspection locale, la Municipalité a confirmé que l'art. 2.3.1 RPPA fait une distinction entre les constructions existantes et les constructions nouvelles et qu'elle est plus stricte s'agissant de l’aménagement de garages en front de rue pour les bâtiments existants que pour les bâtiments nouveaux. Elle a indiqué qu'elle était favorable au projet de garage dans le nouveau bâtiment, compte tenu des problèmes de stationnement dans la Vieille Ville.
La différence de traitement entre propriétaires de bâtiments sis à la rue ********, résulte donc de l'application du RPPA qui n'autorise en principe pas l'aménagement d'un garage en front de rue pour les bâtiments dans l'aire de constructions existantes. Les critiques de la recourante, à propos d'une inégalité de traitement du présent projet par rapport aux propriétaires d'autres bâtiments existants à la rue ******** sont donc mal fondés, la différence de traitement entre ces deux catégories de bâtiments résultant de la volonté du législateur communal. A cela s'ajoute que le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale que plusieurs bâtiments de la rue ********, dont celui de la recourante, disposent d'un garage en front de rue. La recourante est donc mal venue de se plaindre ici d'une inégalité de traitement.
Vu ces éléments, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'aménagement d'un garage dans le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, côté rue, peut être autorisé en vertu de l'art. 2.3.1 RPPA peut être confirmée.
b) La recourante critique également le bardage en bois prévu sur l'ouverture du garage, dans la partie inférieure de la façade côté rue. Elle reprend à cet égard les critiques émises par la DGIP.
L'art. 2.3.2 RPPA précité prévoit que le choix de tous les matériaux entrant dans l'aspect extérieur du bâtiment est soumis à la Municipalité. L'art. 2.3.9 RPPA relatif aux façades prévoit notamment que les couleurs et matériaux de façades doivent être en harmonie avec ceux des immeubles voisins existants, dans la mesure où ces derniers sont jugés acceptables par la Municipalité.
Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale qu'un bâtiment directement voisin, situé de l'autre côté de la rue ******** en face du bâtiment projeté, dispose d'une façade en front de rue entièrement en bois (plusieurs photographies de ce bâtiment figurent d'ailleurs au dossier de la Municipalité). Le bardage en bois prévu sur la partie inférieure du nouveau bâtiment n'apparaît donc pas insolite dans le bâti existant, étant relevé que la porte du garage de la recourante, en front de rue, est également en bois. Il n'y a partant aucun motif de mettre en doute l'appréciation de la Municipalité qui estime que le garage s'intègre dans le bâti existant, conformément aux exigences de l'art 2.3.9 RPPA.
Ce grief est partant rejeté.
9. La recourante se plaint ensuite du nombre d'ouvertures sur la façade côté rue qui restent selon elles très conséquentes et peu conformes au reste du bâti. Elle se plaint de la porte d'entrée, qui serait entièrement vitrée. Elle critique également les ouvertures sur la façade côté jardin (cour). Elle ne critique en revanche pas les lucarnes sur les deux pans de la toiture (cf. art. 2.3.7 RPPA).
a) Les art. 2.3.5 et 2.3.6 RPPA régissent les ouvertures en façades. Ils ont la teneur suivante:
"Article 2.3.5 Ouvertures en façade (portes et fenêtres)
Les cadres des fenêtres doivent être réalisés en bois ou en bois-métal, les portes en bois.
Pour les ouvertures historiques, le verre des fenêtres doit présenter un effet de subdivision en carreaux prenant la forme de rectangles debout ou de carrés. Leur réalisation doit se faire :
> soit par une subdivision structurelle si la technique utilisée permet de répondre aux exigences d'isolation thermique,
> soit par un vitrage isolant d'un seul tenant avec la pose de petit-bois fixes ("clips" interdits). Ceux-ci doivent être appliqués sur les faces intérieures et extérieures, et complétés par un intercalaire noyé entre les 2 verres du vitrage isolant afin de garantir l'aspect d'une division de vitrage structurelle de toutes parts. L'épaisseur du petit-bois doit s'inscrire dans le nu du cadre de la fenêtre.
Pour les percements contemporains traités comme tels (sans encadrement dans la maçonnerie, etc.) ainsi que pour les percements de forme particulière, des verres sans subdivision sont admis.
Lors de remplacement d'ouvertures existantes, le dormant de l'ancienne menuiserie ne pourra pas être maintenu pour y fixer un dormant nouveau.
Article 2.3.6 Ajourement des rez-de-chaussée et vitrines
L'aménagement du rez-de-chaussée doit respecter l'harmonie et l'architecture du reste de la façade: rythme des pleins et des vides, symétries, continuités des appuis, etc.
L'ouverture des façades existantes par des baies d'une largeur telle qu'elle oblige à en modifier excessivement l'aspect visuel et la structure porteuse est interdite.
La vitrine ne peut pas s'étendre sur la largeur totale de la façade; elle doit respecter notamment un retrait latéral par rapport au mur mitoyen ou à la façade latérale, au moins égal à celui des ouvertures aux étages supérieurs.
Dans le cas d'ouverture d'une largeur supérieure à 5.00m, la Municipalité peut exiger l'implantation d'au moins un pilier entre la vitrine et l'entrée, placé au nu de la façade; l'implantation et le dimensionnement de ce dernier doivent être en harmonie avec le reste de la façade.
Les vitrines donnant sur des locaux d'activités sont de préférence transparentes sur toute leur surface. Si l'activité sise au rez-de-chaussée l'impose, des verres translucides sont admis.
En aucun cas, la zone de vitrine ne peut s'étendre au-delà de la hauteur du rez-de-chaussée."
b) Le permis de construire délivré le 2 octobre 2020 comporte les conditions suivantes relatives aux ouvertures prévues sur la façade côté rue (et en toiture).
"- Les 3 fenêtres du 1er sont réduites à 1.50 m de hauteur, menuiseries en bois
- Les 2 ouvertures au niveau des combles en façade sont supprimées
- Les 2 vélux sont descendu[s] pour avoir la vue droite"
c) S'agissant de la façade sur rue, le nouveau bâtiment projeté ne prévoit pas de vitrine ou baie vitrée au rez-de-chaussée. Seule, l'entrée du logement sera vitrée sur un tiers de sa surface, les deux tiers restant étant en bois (cf. plans au dossier et réponse de la Municipalité, p. 6 ). L'entrée au logement est en outre prévue en retrait de la façade, de sorte qu'elle sera peu visible depuis la rue. Les exigences relatives à l'ajournement des rez-de-chaussée selon l'art. 2.3.6 RPPA sont ainsi respectées.
Quant aux ouvertures à l'étage, il est prévu trois fenêtres au 1er étage de 1.5 m de haut selon les conditions figurant au permis de construire. Leur largeur ne dépasse pas un mètre (90 cm selon le plan du 1er étage). La Municipalité a tenu compte des remarques de la DGIP-MS qui estimait que les ouvertures prévues initialement sur la façade côté rue, au premier étage, soit des baies verticales hautes de 2 m à 2.5 m, portaient atteinte au caractère remarquable de la rue ******** et qu'elles devaient être limitées à 1.5 m de haut. La Municipalité a également tenu compte de la demande de l'autorité cantonale précitée de supprimer les deux ouvertures prévues au niveau du sol des combles qui ne s'intégraient pas. Un plan de la façade modifiée a été transmis à la DGIP-MS. Celle-ci a estimé que les modifications apportées à la façade sud étaient à même d'assurer une meilleure intégration du bâtiment dans son contexte à forte valeur patrimoniale. La Municipalité a ainsi tenu compte de l'appréciation de cette autorité cantonale spécialisée, de sorte que le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause l'appréciation de ces autorités à cet égard. Il convient en conséquence de retenir que les ouvertures prévues sur la façade, côté rue, s'intègrent dans le bâti existant et sont conformes à la réglementation.
d) Quant à la façade nord sur laquelle il est prévu deux baies vitrées, les critiques de la recourante sont peu motivées; elle se limite à relever que la façade serait "quasiment" entièrement vitrée et que les ouvertures prévues ne s'intégreront pas dans le bâti existant.
La DGIP-MS n'a pas émis de critiques sur les ouvertures prévues sur la façade nord qui donne sur le jardin, en particulier les deux baies vitrées situées au rez-de-chaussée. Prévues sur un bâtiment à caractère contemporain, ces baies vitrées sont certes de nature plus moderne que les fenêtres des bâtiments voisins. L'aspect du nouveau bâtiment, côté jardin, diffèrera donc des bâtiments existants contigus, mais il convient de garder à l'esprit qu'une telle construction est expressément possible au regard du PPA et qu'au demeurant cette façade ne sera pas visible depuis la rue. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité qui estime que l'aspect de cette façade ne pose pas de problème d'esthétique ni d'intégration.
e) La recourante se plaint encore que le bâtiment ne sera pas pourvu de volets au milieu d'un ensemble bâti disposant de tels volets; elle estime que cela nuira à l'unité du bâti.
aa) L'art. 2.3.8 RPPA dispose que:
"Pour les constructions existantes, les obscurcissements des fenêtres sont fonction du niveau de protection du bâtiment concernés:
> pour les bâtiments protégés et les bâtiments à conserver, les obscurcissements doivent être de type contrevent en bois exclusivement,
>pour les autres bâtiments, les obscurcissements doivent être de type contrevent en bois et en métal.
Les stores à lamelles sont interdits, sauf si l'architecture d'origine du bâtiment ne se prête pas à la pose de contrevents.
Dans un souci d'harmonie d'ensemble, les contrevents autorisés sont de 2 types:
> le contrevent plein,
> le contrevent présentant des jalousies sur le tiers supérieur et plein dans sa partie inférieure.
La teinte de l'obscurcissement doit être en harmonie avec la teinte du revêtement de façade. Elle peut toutefois contraster avec cette dernière.
Les dispositions de protection contre le rayonnement solaire, tels que les toiles fixes ou projection par exemple, sont soumis pour autorisation à la Municipalité."
bb) En l'occurrence, la Municipalité expose que cette disposition, s'agissant des constructions nouvelles, laisse un large pouvoir d'appréciation à la Municipalité. Elle estime que les obscurcissements prévus pour les fenêtres (stores) s'intègrent dans le bâti existant et relève que la DGIP-MS indiquait dans son préavis que le caractère résolument contemporain mais sobre et soignée des fenêtres ne porte pas atteinte au site.
cc) L'art. 2.3.8 RPPA n'impose pas obligatoirement la pose de volets pour les nouveaux bâtiments, la pose de stores n'étant pas interdite dans tous les cas (cf. al. 2). Elle peut être justifiée, comme en l'espèce, compte tenu du caractère contemporain du bâtiment, ce qui a d'ailleurs été admis par la DGIP-MS. Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale que plusieurs bâtiments de la rue ******** ne disposent pas de volets. Dans ces conditions, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la pose de volets ne contrevient pas à l'art. 2.3.8 RPPA peut être confirmée.
10. La recourante estime enfin que les panneaux solaires prévus sur le pan sud du toit, côté rue, doivent être supprimés ou qu'une autre variante aurait dû être choisie. Elle expose qu'étant le seul bâtiment avec des panneaux solaires sur le toit dans toute la rue ********, ils sont particulièrement visibles et ne s'intègrent pas. La constructrice a indiqué en audience que le déplacement des panneaux sur le pan nord du toit diminuerait le rendement de ceux-ci de l'ordre de 20%.
a) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante:
"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
b) L'art. 2.3.10 RPPA intitulé "Capteur solaire" dispose ce qui suit:
"En référence aux articles 18a de la LAT (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire) et 32b de l'OAT (Ordonnance sur l'aménagement du territoire), l'installation en toiture de capteurs solaires ou autres équipements de même nature doit faire l'objet d'un contrôle d'opportunité qui prend en compte le respect de l'intégrité d'une construction ancienne et les qualités des vues sur le quartier concerné.
La Municipalité peut autoriser ce type d'installations sous certaines conditions:
> la meilleure intégration devra être recherchée en examinant notamment les éventuelles variantes possibles (le cas échéant pose sur une annexe, un mur, ...).
> dans tous les cas, les panneaux solaires font l'objet d'une pose affleurée par rapport au pan de toiture.
Avant de refuser une installation solaire, la Municipalité doit solliciter l'avis de la Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, en application de l'art. 14a LVLEne."
c) L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation d'un règlement communal à la lumière du droit supérieur, en l'occurrence l'art. 18a LAT, doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 7b; AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b et la référence citée).
d) En l'espèce, les panneaux solaires sont prévus sur la partie supérieure du pan sud du toit du bâtiment projeté. Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale que le toit du nouveau bâtiment, tous comme les toits des bâtiments voisins, n'était quasiment pas visible depuis la rue ********. Les panneaux solaires ne seront ainsi à l'évidence pas de nature à porter atteinte à l'esthétique du quartier, étant aussi rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire l'emportent en principe sur les aspects esthétiques. Or la constructrice a précisé que le rendement de ces panneaux serait considérablement inférieur (environ 20%) s'ils devaient être déplacés sur le pan nord de la toiture.
Il s'ensuit que l'appréciation de la Municipalité selon laquelle les panneaux solaires sont correctement intégrés dans leur environnement ne prête manifestement pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La recourante versera une indemnité à titre de dépens à la Commune de Cossonay, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 3'000 fr., pour l'autorité intimée. Il n'est pas alloué de dépens à la constructrice qui n'a pas pris de conclusions et qui n'est pas représentée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay, du 2 octobre 2020, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Cossonay une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.