TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.  

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Commugny du 26 octobre 2020 et du 8 décembre 2020 (ordres de remise en état) (dossier joint: AC.2021.0007)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 243 de Commugny est affectée en zone de villas au sens du chapitre VI du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions mis en vigueur par le département compétent le 10 décembre 2009 (ci-après: RC).

Du 13 octobre 2017 au 13 novembre 2017, la société C.________, alors propriétaire de cette parcelle, a soumis à l'enquête publique la construction de deux villas jumelles avec couverts à voitures et quatre places de parc. Le plan de la façade nord-est figurait au niveau des combles deux velux dont les dimensions étaient de 55 cm x 70 cm. Dans un courrier du 23 mai 2017 adressé à l'architecte du projet (D.________), la Municipalité de Commugny (ci-après: la municipalité) avait relevé, en se référant à l'art. 10 al. 2 RC, que le vélux dans les combles non habitables ne pouvait faire que 55 cm x 70 cm.

Le permis de construire a été délivré le 7 février 2018. Il mentionne que les combles ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

B.                     Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle n° 243, comportant deux lots. A.________ et B.________ ont fait l'acquisition du lot 243-1 le 25 juin 2018.

C.                     Dans le cadre des démarches en vue de la délivrance du permis d'habiter, il a été constaté que les châssis rampants (vélux) installés à l'étage des combles avaient une surface supérieure à celle figurant sur les plans d'enquête (78 cm x 98 cm contre 55 cm x 70 cm). Par courriers du 6 juillet 2020 adressés à A.________ et B.________ et aux copropriétaires de l'autre lot, la municipalité a demandé que les châssis rampants dans les combles soient démontés et remplacés par un modèle de 55 cm x 70 cm correspondant à ce qui avait été autorisé, ceci dans un délai fixé au 31 juillet 2020. Ces courriers faisaient référence à l'art. 10 al. 2 RC.

D.                     Dans un courrier du 13 juillet 2020 adressé à la Commune, D.________ a admis que, lors de la réalisation de la construction, il n'avait pas été tenu compte du courrier municipal du 23 mai 2017 et qu'une erreur avait été commise.

E.                     Le 26 octobre 2020, la municipalité a notifié aux copropriétaires des deux villas sises une décision dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:

"Nous donnons suite aux correspondances que nous vous avons adressées, les 6 juillet et 4 août 2020, auxquelles vous n’avez donné aucune réponse.

Le 18 août 2020, Monsieur E.________, Municipal en charge des constructions, a bien rencontré Monsieur F.________, de l’entreprise D.________. Malheureusement, la «procuration» produite n’est pas valable dans le cadre de la mise en conformité qui vous est demandée et pour laquelle nous vous avons écrit. Raison pour laquelle nous ne pouvons donc pas considérer l’entreprise D.________ comme étant un interlocuteur légalement mandaté par vous, les propriétaires.

Comme nous vous l’avons déjà exposé, les châssis rampants qui ont été aménagés (78 x 98 cm) ne sont pas conformes au permis de construire délivré, ainsi qu’à la réglementation communale applicable (art. 10 du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions).

N'ayant pas obtenu de réponse de votre part, nous nous sommes enquis auprès d’une entreprise spécialisée de la région du coût de remise en état, soit de la pose de velux aux dimensions réglementaires en remplacement des châssis rampants existants.

Selon un devis estimatif récent établi par cette entreprise, à partie des données techniques transmises par le Service technique, la mise en conformité devrait coûter moins de CHF 6'000.00 par châssis rampant.

Au vu de ce qui précède, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 26 octobre 2020, de vous demander de démonter les châssis rampants (type velux) actuellement en place et de les remplacer par un modèle dont les dimensions seraient de 55 x 70 cm, conformément aux plans qui faisaient partie intégrante du dossier pour lequel le permis de construire initial n° 28915/18 avait été délivré (cf. également notre courrier du 23 mai 2017).

Un délai échéant au 31 janvier 2021 vous est accordé pour procéder aux travaux nécessaires, après quoi notre Municipalité procédera à une visite des lieux, afin de vérifier que le présent ordre a été respecté.

Cette décision est assortie de la menace de la sanction pénale prévue à l’art. 292 du Code pénal, qui traite de l’insoumission à une décision de l’autorité, et dont le texte est le suivant : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L’acte de recours doit être déposé auprès du Tribunal cantonal (avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire."

F.                     Par courrier du 13 novembre 2020, A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité de reconsidérer sa décision du 26 octobre 2020. En cas de refus, ils demandaient que le délai pour la mise en conformité soit prolongé au 30 juin 2021.

G.                     Par acte du 3 décembre 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 26 octobre 2020 (la cause a été ouverte sous la référence AC.2020.0342).

Les recourants ne contestaient pas l'erreur commise par D.________. Ils invoquaient toutefois le caractère disproportionné de l'ordre de remise en état compte tenu de leur bonne foi et de celle de D.________ (erreur commise involontairement), du coût du remplacement du vélux et du fait que celui-ci n'incommodait en aucune manière le voisinage et n'était pas visible depuis la voie publique. Ils relevaient également que les dimensions du velux de 78 cm x 98 cm correspondaient au cadre extérieur et non à l'ouverture sur le toit ou à la surface vitrée, cette dernière étant de 60 cm x 78 cm, soit une différence de 5 cm x 8 cm par rapport à ce qui avait été autorisé. Cas échéant, ils demandaient une prolongation du délai imparti pour remplacer le vélux. Ils invoquaient également une violation de leur droit d'être entendus au motif que la municipalité n'avait pas voulu reconnaître la procuration conférée à D.________. Ils faisaient ainsi valoir qu'ils n'avaient pas pu exercer leur droit d'être entendus en ce qui concernait les solutions alternatives, le coût des travaux et le délai de remise en état. Ils prenaient les conclusions suivantes:

"Au vu de ces griefs, nous concluons et demandons au Tribunal :

1.     d’annuler la Décision, et de dire qu’il n’y a pas lieu de remplacer le Vélux ;

2.     subsidiairement, d’annuler la Décision, et de renvoyer le dossier à la Municipalité, afin de nous permettre de trouver une solution alternative au remplacement du Vélux,

3.     plus subsidiairement, d’annuler la décision, et de prolonger le délai imparti pour remplacer le Vélux de quatre mois à partir du moment où la décision deviendra définitive, mais pas avant le 30 juin 2021 ;

4.     dans tous les cas, (i) de suspendre les effets de la Décision dans l’attente que le Tribunal se prononce et (ii) de mettre tous les frais de cette procédure à la charge de la Municipalité."

H.                     Dans une nouvelle décision du 8 décembre 2020, la municipalité a, d'une part, indiqué qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision du 26 octobre 2020 et, d'autre part, a accepté de prolonger le délai pour procéder aux travaux de remise en état au 30 juin 2021.

Les recourants se sont pourvus contre cette décision auprès de la CDAP le 7 janvier 2021. Pour l'essentiel, Ils reprennent les arguments figurant dans leur recours du 3 décembre 2020 dans la cause AC.2020.0342. Les conclusions du recours sont les suivantes:

"Au vu de ces griefs, nous concluons et demandons au Tribunal :

1.     de joindre la présente cause à la cause AC.2020.0342 (FK/rcc) ;

2.     d’annuler la Décision du 8 décembre 2020, et de dire qu’il n’y a pas lieu de remplacer le Vélux ;

3.     subsidiairement, d’annuler la Décision du 8 décembre 2020, et de renvoyer le dossier à la Municipalité, afin de nous permettre de trouver une solution alternative au remplacement du Vélux ;

4.     plus subsidiairement, si le Tribunal devait par impossible confirmer la décision de remplacement du Vélux, de bien vouloir nous accorder un délai de quatre mois à partir du moment où sa décision sera devenue définitive pour exécuter les travaux, mais pas avant le 30 juin 2021.

5.     dans tous les cas, (i) de suspendre les effets de la Décision du 8 décembre 2020 dans l’attente que le Tribunal se prononce et (ii) de mettre tous les frais de cette procédure à la charge de la Municipalité."

La cause a été ouverte sous la référence AC.2021.0007.

Le 11 janvier 2021, les causes AC.2020.0342 et AC.2021.0007 ont été jointes sous la référence AC.2020.0342.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 février 2021. Elle conclut au rejet des deux recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 22 avril 2021.

Le 17 mai 2021, la municipalité a relevé que les recourants n'avaient apporté aucun élément nouveau et s'est référée à sa réponse du 24 février 2021.

Le tribunal a tenu audience le 23 septembre 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Le président se réfère à un précédent dossier de permis de construire datant de 2016 (projet élaboré par D.________) pour lequel un permis de construire avait apparemment été délivré. Il relève que lors d'un échange de courriels avec l'architecte en janvier 2016, le Service technique intercommunal avait en substance informé ce dernier que la pratique habituelle limitait les «Vélux» à 78 x 98 cm, alors que ceux projetés étaient de 78 x 118 cm. Suite à cela, l'architecte avait prié le Service technique de ramener les dimensions des «Vélux» à 78 x 98 cm sur les plans. MM G.________ [Municipal en charge de la police des constructions] et H.________ [du Service technique communal] indiquent que ce qui précède ne leur évoque rien. Me Thévenaz confirme que la Municipalité a pour pratique constante de n'autoriser que des tabatières de 55 x 70 cm concernant des niveaux non habitables réalisés sous la toiture, le but étant de limiter les ouvertures pour des surfaces non habitables. Il concède que l'art. 10 al. 2, 1er tiret, RC fait mention de surcombles et qu'il est ici question de combles.

La cour et les parties se rendent dans les combles de l'habitation des recourants. Me Thévenaz indique que ce niveau ne peut pas être habitable car cela impliquerait un dépassement du CUS. La question de son habitabillité en termes de hauteur et d'éclairage est discutée. Me Thévenaz relève que ce niveau n'est clairement pas habitable. Invité par le président à faire savoir si la Municipalité interprète l'art. 10 al. 2, 1er tiret RC de manière extensive en l'appliquant également combles, Me Thévenaz explique que la pratique municipale est d'appliquer cette disposition à tous les niveaux non habitables sous toiture. Me Thévenaz ajoute que les recourants ont uniquement invoqué le caractère disproportionné de l'ordre de remise en état, sans remettre en cause la pratique communale en lien avec l'art. 10 al. 2, 1er tiret, RC et l'interprétation faite par la Municipalité de cette disposition.

De retour à l'extérieur, Me Thévenaz indique que le règlement communal est en cours de révision et qu'il sera dans ce cadre procédé à la clarification de l'art. 10 al. 2, 1er tiret. Interpellé quant au fait de savoir si l'on serait ainsi en présence d'une restriction imposée à un propriétaire sur la base d'une disposition peu claire, Me Thévenaz répond qu'on pourrait «dire ça comme ça», tout en insistant sur le fait que la pratique de la Municipalité sur ce point, qui est constante, va être clarifiée et maintenue. Me Courvoisier se réfère au dossier de permis de construire de 2016 évoqué en début d'audience, où il avait été indiqué que des «Vélux» de 78 x 98 cm étaient admissibles. Me Thévenaz explique que les projets de construction font l'objet de deux examens, le premier par le Service technique intercommunal, le second par le Service interne de la Commune.

Me Courvoisier relève avoir pu constater dans les toitures de bâtiments aux alentours des chassis-rampants de plus grande dimension. Me Thévenaz indique que ces ouvertures éclairent peut-être des niveaux habitables.

Il est brièvement discuté des motifs pour lesquels la Municipalité a refusé de s'entretenir directement avec l'architecte avant de rendre les décisions querellées, à savoir que le chantier était terminé, que l'architecte n'était pas au bénéfice des procurations suffisantes et que la Municipalité éprouvait des difficultés à obtenir des réponses. La recourante propose, comme alternative à la pose d'un nouveau «Vélux» de dimensions réduites, une solution qui consisterait à obturer une partie de la surface vitrée du «Vélux» installé. Invité par la juge assesseure Renée-Laure Hitz à dire si une telle proposition serait envisageable, M. G.________ indique qu'il ne peut en l'état pas répondre à cette question, mais que des solutions techniquement réalisables peuvent être discutées. Les recourants regrettent qu'une discussion n'ait pas pu avoir lieu avant le prononcé des décisions litigieuses.

 

La question du coût de l'ordre de remise en état est brièvement abordée. Les recourants font valoir qu'il est supérieur au montant de 6'000 fr. estimé par la Municipalité. Me Thévenaz relève que ce montant se fonde sur un devis demandé à une entreprise. Les recourants objectent que personne n'est venu sur place pour établir ce devis. Le recourant explique que ses voisins ont remplacé le «Vélux» litigieux dans leurs combles par un nouveau modèle de 55 x 70 cm, aux frais de l'architecte. Me Thévenaz souligne que le remplacement du «Vélux» des recourants ne leur coûterait donc rien. A la demande du président, Me Thévenaz confirme encore que le «Vélux» litigieux n'a pas fait l'objet de plaintes du voisinage, sa non-conformité ayant été constatée dans le cadre des démarches en vue de la délivrance du permis d'habiter."

Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 1er octobre 2021. La municipalité en a fait de même le 11 octobre 2021. A cette occasion, elle a produit une copie des correspondances qu'elle avait échangées les 8 juillet, 8 et 15 septembre 2021 avec le Bureau D.________.

 

Considérant en droit:

1.                      Les décisions attaquées, par lesquelles la municipalité refuse d'autoriser des modifications d'un projet et ordonne la remise en état des lieux, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants, en tant que propriétaires du logement concerné, ont un intérêt digne de protection à les contester (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. Ils soutiennent à que, dès lors que la municipalité n'a pas voulu reconnaître la procuration conférée à D.________, ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments relatifs aux solutions alternatives, au coût des travaux et au délai de remise en état avant que la décision initiale du 26 octobre 2018 ne soit rendue.

a) aa) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1, et les références; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées; arrêt TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 3a; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Il ne comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2C_140/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

bb) La LPA-VD, applicable en l'espèce, prévoit que la procédure est en principe écrite devant les autorités et la juridiction administratives (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 33 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

Selon l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (al. 2 let. e). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

                   cc) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; cf. cependant Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, RSJ 100/2004 p. 379 s. et 382 s., et les références). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; voir également ATF 126 V 130, I 68).

                   b) En l'espèce, on relève que, après la décision initiale du 28 octobre 2018, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de la demande de reconsidération qu'ils ont adressée à la municipalité le 13 novembre 2020. Cette dernière est entrée en matière sur cette demande, ce qui l'a amenée à modifier le délai de remise en état. On peut ainsi considérer que les recourants ont finalement pu exercer leur droit d'être entendus auprès de l'autorité intimée avant que celle-ci ne statue. A cela s'ajoute que l'on se trouve manifestement dans l'hypothèse où un renvoi à la municipalité constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.

                   c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3.                      Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation (arrêts AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2020.0029 du 10 août 2020 consid. 3a; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

Il ressort de la jurisprudence que l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1; 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (arrêt AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2).

4.                      a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le vélux sis dans les combles ne correspond pas à celui autorisé par le permis de construire délivré le 7 février 2018. Ce seul élément n'est toutefois pas suffisant pour confirmer l'ordre de remise en état. Il convient en effet de vérifier en premier lieu la légalité de cet ouvrage.

b) La municipalité soutient que le vélux litigieux n'est pas conforme à l'art. 10 RC.

aa) L'art. 10 RC a la teneur suivante:

"Art. 10 – Ajourement des toitures

1.     Les combles habitables doivent de préférence prendre jour sur les pignons. A ce défaut ou si cette possibilité d’avère insuffisante, l’al. 2 ci-dessous est applicable dans la mesure où l’identité du site bâti est préservée.

2.     Les largeurs additionnées des percements de la toiture n’excéderont pas le 1/3 de la longueur de la façade qu’ils dominent.

Sont autorisées :

-       les châssis-rampants, maximum admissible de 78 x 140. Pour les surcombles, seules des tabatières de 55 x 70 pourront être admises.

-       les lucarnes. Elles peuvent être placées en arrière ou à l’aplomb de la façade, leur largeur ne devra pas dépasser 1.50 m, s’il s’agit de lucarnes de verre, cette largeur sera ramenée à 1 m.

-       les balcons encaissés dans la toiture, à condition que la corniche soit continue et à raison d’un seul pan par toiture, à l’exception des bâtiments définis comme « remarquables et intéressants » dans l’art. 37 pour lesquels les balcons encaissés sont interdits (art. 46 LPNMS)."

bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (cf. arrêt TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la réf. cit.).

Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. notamment arrêt AC.2020.0265 du 16 juillet 2019 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références).

cc) En l'espèce, on relève que le châssis-rampant réalisé dans les combles est a priori conforme à l'art. 10 RC puisque cette disposition autorise dans les combles des châssis rampants jusqu'à 78 cm x 140 cm, seules les ouvertures dans les surcombles devant être limitées à des tabatières de 55 cm x 70 cm. Cette conformité avait au demeurant été constatée dans un courriel du Service technique intercommunal (STI) du 11 mai 2020 figurant dans le dossier produit par la municipalité.

La municipalité fait valoir qu'elle a pour pratique d'interpréter l'art. 10 al. 2 RC en ce sens que l'exigence selon laquelle seules des tabatières de 55 cm x 70 cm sont admises dans les surcombles s'applique à des galetas non habitables. Cette interprétation pose problème au regard du principe selon lequel, lorsque plusieurs interprétations d'une disposition sont envisageables, il faut s'en tenir à une interprétation qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public. En d'autres termes, pour qu'une municipalité puisse interdire à un propriétaire de réaliser des travaux ou ordonner une remise en état lorsque des travaux ont été réalisés sans autorisation, elle doit pouvoir se fonder sur une disposition légale claire dont on peut déduire que ces travaux ne sont pas réglementaires. En l'espèce, cette exigence n'est en tous les cas pas remplie puisqu'il apparaît au contraire, sur la base d'une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 RC, que le châssis-rampant litigieux est réglementaire. Au demeurant, l'autorité intimée ne semble pas véritablement contester que les décisions attaquées ne peuvent pas se fonder sur une base légale précise. Lors de l'audience, le conseil de la municipalité a ainsi admis qu'on était en présence d'une restriction imposée à un propriétaire (interdiction de réaliser dans les combles un châssis-rampant de 78 cm x 98 cm et ordre de remise en état) sur la base d'une disposition peu claire et il a ajouté que la pratique municipale serait clarifiée dans le cadre du nouveau règlement sur les constructions en voie d'élaboration.

5.                      Il ressort de ce qui précède que les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées. Vu le sort des recours, les frais sont mis à la charge de la Commune de Commugny (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette dernière versera des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Commugny des 26 octobre 2020 et 8 décembre 2020 sont annulées.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Commugny.

IV.                    La Commune de Commugny versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2021

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.