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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Epalinges, représentée par Me Amédée Kasser et Me Gaspard GENTON, avocats à Lausanne |
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Objet |
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 10 novembre 2020 refusant l'abattage d'un pin noir sur leur parcelle 897 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires de la parcelle 897 de la Commune d'Epalinges, sise au chemin de la Pierraz 8. D'une surface de 1'518 m2, cette parcelle comporte une habitation avec garage de 180 m2 et une place-jardin de 1'338 m2. Elle est colloquée en "zone de villas I" par le plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) du 16 novembre 2005.
B. Le 26 septembre 2020, les recourants ont déposé une demande d'autorisation d'abattage d'un pin noir mature de 55 cm de diamètre et 13 m de hauteur, en bon état de santé et d'une durée de vie restante de plus de quinze ans, planté à l'angle sud-ouest de leur parcelle. Dite demande était motivée par un "manque de visibilité".
Un rapport d'expertise a été dressé le 28 septembre 2020 par le service communal des travaux et de l'environnement. II relevait qu'il s'agissait d'un arbre protégé "magnifique", d'effectivement 55 cm de diamètre et 13 m de hauteur, situé à 5 m de la distance aux limites. Il confirmait que son état sanitaire était bon et précisait qu'il avait une belle couronne, qu'il était bien entretenu (pas de branches sèches), qu'il était fourchu dans la cime sans que cela soit inquiétant, mais qu'il était "juste imposant" et créait "un manque de luminosité sur la pelouse". Comprenant plusieurs photographies du pin en question, le rapport d'expertise mentionnait encore que les risques étaient faibles et que les intérêts paysager et biologique étaient moyens. Il recommandait ainsi de refuser l'autorisation d'abattage et d'envisager une réévaluation dans quelques années.
L'avis d'abattage a été mis à l'enquête publique du 9 au 28 octobre 2020. Il n'a pas suscité d'opposition.
Par décision du 10 novembre 2020, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a refusé l'autorisation d'abattage aux recourants, compte tenu de l'état sanitaire du pin noir et des motifs invoqués. Elle proposait néanmoins d'évaluer à nouveau leur demande d'ici quelques années, si celle-ci était réitérée.
C. Par acte du 4 décembre 2020, les recourants ont saisi le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'autorisation d'abattage leur soit accordée. Ils allèguent en substance que leur terrain compte déjà de très nombreux arbres et arbustes, que le pin noir est trop imposant et n'est pas adapté à un jardin familial, que ses aiguilles acides brûlent tout ce qui se trouve en dessous et débordent chez le voisin, qu'ils ont pour projet de varier les espèces en plantant des arbres fruitiers et qu'il n'y aurait pas d'autre endroit pour installer une sonde géothermique. Ils en infèrent que leur demande s'inscrit tant dans une logique écologique que dans un esprit de convivialité et de bons rapports de voisinage. Ils produisent une photographie satellite de leur parcelle (avec l'indication manuscrite des principaux arbres) et des biens-fonds alentours.
Dans sa réponse du 15 février 2021, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime en bref que le pin noir est protégé, qu'aucune des conditions légales permettant son abattage n'est réalisée et qu'il existe un intérêt public prépondérant à sa préservation.
Les recourants n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur a été offerte de déposer un mémoire complémentaire.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un pin noir implanté sur la parcelle des recourants.
3. a) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
b) En application de ces principes, la Commune d'Epalinges a adopté le 4 juillet 2016 un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA). Celui-ci protège tous les arbres dont le diamètre est de 30 cm et plus, mesuré à 130 cm au-dessus du sol (art. 2 RPA). La procédure de demande et d'autorisation d'abattage est réglée aux art. 3 et 4 RPA. Suivant l'art. 5 RPA, la municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre de 30 cm et plus lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies. L'autorisation d'abattage peut être conditionnée à une arborisation ou à une taxe compensatoire (art. 6 et 7 RPA).
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les références citées); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, comme dans le cas de la Commune d'Epalinges, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).
4. a) En l'espèce, le pin noir litigieux est protégé en vertu des art. 5 let. b LPNMS et 2 RPA, dès lors que son diamètre atteint 55 cm. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en application des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 5 RPA, ce qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
b) Les recourants font valoir qu'ils ont un jardin "très écologique" comprenant plus de vingt-quatre arbres, dont un autre pin presque deux fois plus grand. Ils affirment que le pin litigieux est devenu trop imposant au fil du temps, qu'il n'est adapté ni à la taille du jardin, ni à une famille, et que ses épines sont si acides qu'elles empêchent l'herbe ou les fleurs de pousser en dessous. De leur avis, la taille du jardin ne permet pas d'avoir deux arbres imposants; ils seraient ainsi privés de la pleine jouissance de leur jardin. Ils soulignent que le pin noir litigieux fait en outre écran sur toute une façade de la maison d'en face et qu'il empiète chez le voisin, lequel leur a déjà fait part de son mécontentement et de ses inquiétudes en cas de forts vents. Ils ajoutent que la forêt se trouve juste à côté, si bien que les "poumons" d'Epalinges ne dépendraient pas de l'arbre à abattre. Ils précisent qu'ils souhaiteraient planter un pommier en compensation et d'autres arbres fruitiers, dans l'optique d'ajouter de la variété, d'attirer les oiseaux, mais aussi d'en partager les fruits avec leur entourage, et qu'un forage d'une sonde géothermique serait uniquement possible à cet endroit. Ils se disent en accord avec la politique de la commune, tendant à donner la priorité aux espaces verts, et considèrent que leur demande s'inscrit dans cette même approche, en favorisant la biodiversité, leur vie familiale et les bons rapports de voisinage.
c) A juste titre, les recourants ne soutiennent pas que le pin noir litigieux (sis à l'angle sud-ouest de leur parcelle, soit au couchant) priverait leur habitation de son ensoleillement normal dans une mesure excessive.
Les recourants n'établissent pas non plus que le maintien de l'arbre litigieux causerait un préjudice grave à leur voisin. Certes, ils allèguent que le pin s'avancerait en partie sur son terrain et qu'il ferait écran à l'une de ses façades, ce qui leur aurait valu de régulières doléances. Selon la jurisprudence toutefois, l'exception déduite de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS doit être interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était maintenue (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d et les références). Or, les inconvénients décrits en l'occurrence par les recourants, fussent-ils avérés, ne revêtent pas un tel degré de gravité. Quant aux craintes qu'aurait exprimées leur voisin pour sa sécurité en cas de forts vents, elles se révèlent infondées, puisque le rapport d'expertise du 28 septembre 2020 décrit un arbre sain, bien entretenu, sans branches sèches et dont la cime est fourchue sans être inquiétante, tandis que l'évaluation des risques est qualifiée de faible.
L'argument des recourants tendant à dire que la pose d'une sonde géothermique ne serait réalisable qu'à cet endroit ne permet pas de changer la donne. Seul un projet concret de construction, démontrant de surcroît la nécessité d'installer la sonde à cet endroit, pourrait être pris en compte dans la pesée des intérêts. A ce stade, il n'y a donc pas d'impératif technique qui imposerait l'abattage du pin noir, en application des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le pin noir priverait les recourants de manière excessive de la jouissance de leur jardin. Certes, le rapport d'expertise confirme à cet égard que l'arbre est "imposant" et qu'il crée "un manque de luminosité sur la pelouse". Il est également vrai que le jardin compte un autre pin "majestueux" qui occupe presque à lui seul un quart du jardin "ou la taille de 3-4 voitures bout-à-bout". Le jardin s'étend toutefois sur 1'338 m2 et comprend notamment une terrasse de plus de 60 m2, trois balançoires et un but de football, ainsi qu'il ressort des photographies versées au dossier et des images du guichet cartographique cantonal. Selon les déclarations des recourants, leur jardin accueille encore plus d'une vingtaine d'arbres. Le pin noir litigieux ne les empêche pas donc pas d'exploiter à suffisance leurs espaces extérieurs. Enfin, les recourants n'établissent en rien qu'il empêcherait le pin voisin de se développer encore.
Pour le reste, il importe de rappeler que le pin noir est en bon état sanitaire, que sa longévité est encore supérieure à quinze ans et qu'il assure des fonctions paysagère et biologique, comme il résulte de la demande d'autorisation d'abattage et du rapport d'expertise. L'intérêt public à sa préservation s'avère ainsi important. Il n'est pas décisif à cet égard qu'il se situe à proximité d'un autre pin, respectivement à quelque 200 m de la forêt.
d) Les intentions des recourants, qui souhaiteraient dans un but d'écologie, de biodiversité et de souci de bon voisinage, remplacer le pin litigieux par un arbre fruitier, sont certes compréhensibles. Vu ce qui précède toutefois, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emporte sur intérêt privé des recourants à le supprimer. Il s'ensuit que le rejet de la demande d'autorisation d'abattage doit être confirmé.
e) Il peut être relevé au surplus qu'aux dires des recourants, le pin noir ne supporterait pas un élagage intensif. En présence d'un résineux, un écimage n'apparaît pas plus judicieux (cf. notamment CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d/ee et la référence).
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'avocats (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 novembre 2020 par la Municipalité d'Epalinges est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune d'Epalinges.
Lausanne, le 4 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.