TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge, et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Philippe MERCIER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

 B.________ à ******** représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate à Nyon.

    

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 10 novembre 2020 (frais de pollution survenue le 6 février 2018 dans la chaufferie de l'immeuble sis route de Berne 13 à Payerne, propriété de B.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, à ********, dont les gérants sont C.________ (président) et D.________, tous deux avec signature individuelle, a pour but l'exploitation d'une entreprise d'installations sanitaires et de chauffage.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1745 de la commune de Payerne, sise à ********, sur laquelle est construit un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 2062). Ce bâtiment comporte notamment des logements, une station-service et un "shop" attenant.

B.                     Dans la matinée du 6 février 2018, E.________ et F.________, alors tous deux employés de la société A.________, sont intervenus pour réparer des fuites d'eau dans le local à chaufferie du bâtiment n° ECA 2062. À midi, un incendie s'est déclaré dans ce local et a nécessité l'intervention des pompiers et de la police. Outre la lutte contre l'incendie, les pompiers ont également procédé, le 9 février 2018, à l'élimination des déchets spéciaux afin de prévenir une éventuelle pollution. Les frais d'intervention pour ces travaux se sont élevés à 5'690 fr. 70. Le décompte justificatif de l'intervention mentionne un "constat de pollution dans le vide sanitaire sous la maison suite à l'incendie" et décrit les travaux de dépollution effectués en ces termes: "dégrappage du sous-sol à la main, épendage de naturasorb et évacuation des matières souillées. Mise en place d'une ventilation d'extraction et d'une pulsion de palier. Traitement des murs et du sol au ********." Ces travaux ont été exécutés à l'aide de "2 cureuses pour récupération des eaux d'extinction et curage des canalisations jusqu'à la station de pompage."

E.________ et F.________ ont été entendus par la police le jour même de l'incendie. Ils ont expliqué qu'ils étaient intervenus le matin du 6 février 2018 pour réparer des fuites d'eau localisées sur un tuyau dans le local à chaufferie du bâtiment n° ECA 2062. E.________ avait notamment découpé un tuyau défectueux à l'aide d'une meuleuse. Ils étaient ensuite restés jusqu'à midi environ dans le local à chaufferie puis ils étaient sortis manger dans leur camionnette, stationnée devant le bâtiment.

Le mercredi 7 février 2018, l'inspecteur G.________ de la brigade de police scientifique (BPS), accompagné de l'inspecteur H.________ de la cellule incendie, se sont rendus sur le lieu de l'incendie pour effectuer une enquête sur les causes de l'incendie et constituer un dossier photographique. Un rapport d'incendie a ensuite été établi le 8 mars 2018 (ci-après: le rapport d'incendie). Il en ressort que l'incendie s'est déclaré dans le local à chaufferie situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 2062. La pièce était entièrement noircie. Les objets les plus calcinés par l'incendie étaient une cuve à mazout se trouvant sous la fenêtre, un boiler et une chaudière. Un tableau électrique et des prises se trouvaient dans le local. Toutes ces installations ont été contrôlées. Elles étaient un peu noircies par les suies et avaient fondu à cause de la chaleur. Selon les inspecteurs, elles n'étaient pas en cause dans le départ de l'incendie; aucun câble électrique n'était raccordé aux prises lors du constat. Les inspecteurs ont également constaté la présence d'une meuleuse posée sur le boiler, d'un aspirateur au sol et d'un projecteur à côté de la chaudière; pour ce dernier, il s'agissait d'un appareil à faible échauffement, équipé d'une ampoule de 55 watts. L'emplacement de ce projecteur au moment de l'incendie et l'intensité de son flux énergétique ne permettaient pas de déclencher un incendie. Tous ces appareils étaient brûlés et hors tension. Selon les déclarations des deux employés de A.________, la cuve à mazout, la chaudière et le boiler n'étaient pas en service durant toute la matinée car ils avaient pris soin de les débrancher pour la durée des travaux. Ils avaient également débranché l'aspirateur, la meuleuse et le projecteur lorsqu'ils étaient allés manger. Les observations effectuées par les deux inspecteurs confirmaient les dires des employés. Un problème technique n'était donc pas la cause de l'incendie. Les inspecteurs ont également constaté que la porte d'accès au rez-de-chaussée se verrouillait automatiquement: puisque les ouvriers étaient sortis manger lorsque l'incendie s'était déclaré, une intervention extérieure pouvait être exclue. Selon les inspecteurs, la seule source de chaleur possible provenait des étincelles engendrées par le disque de la meuleuse. Une reconstitution avait été faite dans les laboratoires de la police. Un tuyau en acier avait été meulé avec un disque identique à celui utilisé par les employés de A.________, à proximité d'une isolation en mousse, similaire à celle du boîtier de la chaufferie. Les inspecteurs ont précisé que, dans certains cas, les étincelles produites par le disque de la meuleuse pouvaient mettre le feu à l'isolation périphérique; il s'agit d'une combustion lente due à des particules. L'origine de l'incendie avait probablement débuté sur l'isolation du boiler ou sur un autre objet à proximité, détruit par l'incendie. Les inspecteurs en ont conclu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un accident provoqué par les employés de A.________.

C.                     Le 13 février 2018, B.________ et sa compagne I.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties civiles.

Le 26 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les deux ouvriers de A.________ paraissaient avoir pris toutes les dispositions nécessaires et ne pouvaient se voir reprocher une négligence. À la suite du recours formé par B.________ et I.________ contre ladite ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale (arrêt CREP n° 595 du 9 août 2018 dans la cause PE.18.006021).

D.                     Le 25 avril 2018, la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (ci-après: la DGE) a transmis à B.________ une facture de 5'690 fr. 70 pour les frais d'intervention liés à la dépollution en lien avec l'incendie du 6 février 2018 qui s'était déclaré dans son bâtiment. La DGE priait le propriétaire de l'immeuble n° ECA 2062 de bien vouloir rembourser cette somme à l'autorité qui les avait avancés en vue de l'assainissement de la situation. Elle indiquait que le propriétaire (ou son assurance en responsabilité civile) était tenu au remboursement en vertu du principe du pollueur payeur.

Le 11 juillet 2018, étant sans nouvelles du propriétaire et n'ayant reçu aucun versement, la DGE a notifié à B.________ une décision par laquelle elle mettait à sa charge les frais relatifs à la pollution liés à l'intervention du 6 février 2018 par 5'690 francs 70.

Le 10 octobre 2018, B.________, représenté par un avocat, a contesté la "facture" relative aux frais d'intervention de l'incendie du 6 février 2018. Il exposait que selon les conclusions du rapport d'incendie du 8 mars 2018, l'incendie avait vraisemblablement été provoqué par les employés de A.________ lors des travaux réalisés le matin même dans le local à chaufferie de son bâtiment. Il précisait avoir déposé plainte pénale et s'être constitué partie civile, l'instruction pénale étant toujours en cours.

E.                     Par lettre du 19 novembre 2018, la DGE a réclamé à la société A.________ le remboursement des frais d'intervention susmentionnés, par 5'690 fr. 70, faisant valoir qu'il ressortait du rapport d'incendie du 8 mars 2018 un lien de causalité entre les travaux effectués par ses employés le 6 février 2018 au matin et l'incendie. Elle mentionnait derechef le principe du pollueur payeur pour fonder sa demande de remboursement.

Dans sa correspondance du 27 novembre 2018 adressée à la DGE, A.________, représentée par un avocat, a contesté l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par son entreprise et l'incendie, relevant au surplus que l'instruction pénale était toujours en cours.

Par avis du 12 décembre 2018, la DGE a indiqué suspendre la procédure administrative dans la mesure où la procédure pénale était susceptible d'apporter des éléments de fait pertinents. Elle relevait toutefois qu'en droit administratif, seules les causes de la pollution sont en principe déterminantes indépendamment de l'existence d'un acte illicite ou d'une faute.

F.                     Dans le cadre de l'instruction pénale, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a mandaté J.________ - (ci-après: l'J.________) afin qu'elle réalise une expertise sur l'étendue, respectivement la prise en compte, des mesures de prévention contre les risques d'incendie lors des travaux de meulage réalisés par les employés de la société A.________ le 6 février 2018. Cette expertise a été confiée à K.________, responsable du service inspection au sein de l'J.________. Le rapport d'expertise établi le 8 novembre 2019 contient les conclusions suivantes:

"Après étude des éléments, il est probable que des étincelles de meulage aient pu être projetées sur un élément combustible comme par exemple l'isolation du boiler peut-être un élément comme un chiffon se trouvant à proximité. Il est également vraisemblable que de la poussière se trouvait un peu partout sur ces éléments. Ces étincelles de métal en fusion ont transmis leur énergie à un tout petit élément qui à son tour l'a transmise à d'autres. Ce processus peut prendre plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur, et ce jusqu'à ce qu'assez d'éléments soient suffisamment chaud[s] pour déclencher une combustion. Et si aucune surveillance n'est mise en place, cette combustion va se propager pour devenir un incendie. L'ensemble des éléments au dossier tendent à démontrer que les deux ouvriers n'ont pas eu conscience des risques qu'ils prenaient. Ce manque de conscience est vraisemblablement dû à leur manque de formation ainsi qu'au manque de procédures de sécurité que leur employeur aurait dû mettre en place ou qu'il a mises en place mais qui ne sont pas respectées."

En substance, l'expert a retenu un défaut de formation des employés de la société A.________ pour des opérations de soudage et de meulage. Au vu de leurs déclarations, il semblait assez clair que les deux employés n'avaient pas de notions en matière de prévention des incendies; ils n'avaient pas été formés correctement sur les dangers potentiels des travaux qu'ils réalisaient. L'expert a également constaté que sur les photographies au dossier, la meuleuse ne disposait pas de son carter de protection. Ce carter est un élément en acier fixé sur le corps de la meuleuse et qui entoure le disque; il protège l'utilisateur de la meuleuse des projections (étincelles), mais également d'une coupure en cas de dérapage de la meule ainsi que d'un éclatement du disque; ce carter sert aussi à diriger les étincelles. L'expert a précisé qu'il est strictement interdit de travailler sans cet élément de sécurité. Au vu des restes de la meuleuse sur les photos, il est quasiment impossible que ce carter de protection ait pu fondre lors de l'incendie car il est conçu pour résister à de hautes températures. Sans ce carter de protection, une partie des étincelles ne sont pas dirigées  et peuvent se propager dans toutes les directions. À propos de l'affirmation des deux ouvriers selon lesquels les meules actuelles produisent moins d'étincelles qu'auparavant, l'expert a expliqué que la production d'étincelles est le résultat d'une friction entre un abrasif (le disque) et une pièce; les paramètres sont la vitesse de rotation de la meule ainsi que la force appliquée sur celle-ci. Ainsi, à moins de changer la vitesse de rotation de la meule ‑ opération qui la rendrait bien moins performante ‑ la quantité d'étincelles n'a pas changé. L'expert a spécifié que l'absence du carter sur la meuleuse durant les travaux de découpe du tuyau a vraisemblablement facilité la propagation d'étincelles dans la pièce (cf. p. 7, 8 et 9 du rapport d'expertise).

G.                     Le 7 juillet 2020, la DGE a informé B.________, ainsi que A.________ qu'elle ouvrait à leur encontre une procédure administrative au sens des art. 62 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette procédure avait pour but d'identifier les perturbateurs et par voie de conséquence les débiteurs des frais d'intervention à la suite de l'incendie du 6 février 2018.

A.________ s'est déterminée le 28 août 2020 en rappelant que l'instruction pénale était toujours en cours; elle demandait que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale. Sur le fond, elle contestait l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés le 6 février 2018 par ses employés et l'incendie du même jour en faisant valoir que plusieurs heures s'étaient écoulées entre la fin des travaux de meulage et le début de l'incendie.

B.________ s'est également déterminé le 28 août 2020. Il contestait que les frais d'intervention puissent être mis à sa charge.

Par avis du 2 septembre 2020, la DGE a informé B.________ et A.________ de son refus de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la responsabilité des uns et des autres dans la procédure administrative.

A.________ s'est déterminée le 22 septembre 2020. B.________ s'est déterminé le 9 octobre 2020.

Par décision du 10 novembre 2020, la DGE a mis à la charge de B.________ une part de 10%, soit 569 fr. 05, des frais d'intervention de dépollution à la suite de l'incendie du 6 février 2018 et une part de 90%, soit 5'121 fr. 65, à la charge de la société A.________.

H.                     Par acte du 9 décembre 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la DGE pour qu'elle suspende la procédure dans l'attente d'un jugement pénal définitif et exécutoire.

B.________, par la plume de son avocat, a répondu le 12 janvier 2021 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et au paiement d'une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens, les frais étant en outre mis à la charge de A.________.

La DGE a répondu le 21 janvier 2021 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Elle se réfère aux motifs qui figurent dans sa décision attaquée.

L'instruction de la procédure de recours a ensuite été suspendue jusqu'à jugement pénal définitif et exécutoire.

I.                       Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a reconnu E.________, F.________ et C.________, coupables d'incendie par négligence et les a condamnés à des peines pécuniaires, avec sursis pendant deux ans. Il a par ailleurs renvoyé B.________ et I.________ à agir par la voie civile et a rejeté leurs conclusions tendant au versement de montants à titre de réparation pour tort moral.

Le tribunal a considéré en substance que c'était bien le travail des ouvriers de A.________ qui avait créé un risque d'incendie et l'utilisation de la meuleuse qui était la cause naturelle de l'incendie. E.________ avait utilisé la meuleuse sans capot de protection (carter) qui servait notamment à diriger les étincelles. Se référant à l'avis de l'expert, le tribunal a relevé que l'absence de ce carter peut vraisemblablement faciliter la propagation des étincelles dans la pièce. Après les travaux de meulage, les ouvriers n'avaient fait aucune vérification. Ils n'avaient donc pas pris toutes les précautions nécessaires afin d'éviter un incendie et leur comportement était propre à causer l'incendie qui s'était produit, ce qu'ils ne pouvaient ignorer. La causalité adéquate était donc également réalisée. Le tribunal a par ailleurs retenu à l'encontre de C.________ un défaut d'instruction suffisante des deux ouvriers en lien avec l'utilisation d'une meuleuse et les risques liés à son utilisation.

J.                      E.________, F.________, d'une part, et C.________, d'autre part, ont fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE).

Par arrêt du 18 novembre 2021, la CAPE a admis les appels et réformé le jugement pénal précité en ce sens que les appelants ont été libérés du chef d'accusation d'incendie par négligence. La CAPE a par ailleurs confirmé le rejet des conclusions civiles de B.________ et I.________ en versement de montants à titre de réparation pour tort moral et les a renvoyés à agir par la voie civile.

La CAPE a considéré en substance que, sur la base de l'expertise, il se justifiait de conclure que les ouvriers étaient à l'origine de l'incendie provoqué par une étincelle projetée sur un élément combustible lors du meulage d'un tuyau de la chaufferie. Compte tenu de l'absence de toute mesure de précaution, E.________ et F.________ devaient se voir reprocher une violation de leur devoir de prudence lors de la découpe du tuyau. Il ressortait des déclarations des deux ouvriers qu'ils ne s'étaient pas préoccupés sérieusement du risque d'incendie lié à dite découpe; ils n'avaient pris aucune mesure particulière pour protéger les lieux lors de leur intervention. Ils avaient en particulier tolérer l'absence du capot de protection (carter) sur la meuleuse qui devait les protéger des étincelles et également éviter des projections incontrôlées dans le local. Les appelants soutenaient avoir été formés contre le risque incendie mais l'absence de toute mesure de protection quelconque démontrait que cette formation était nettement insuffisante en ce qui les concernait. C'est ce qu'avait retenu à raison le Tribunal de police, qui se fondait en cela sur les conclusions de l'expert (cf. arrêt de la CAPE consid. 3.3.1, p. 19 et 20 ss). La CAPE a toutefois considéré que pour retenir une violation fautive de leur devoir de prudence, il fallait encore pouvoir reprocher aux appelants une inattention ou un manque d'effort blâmable, compte tenu des circonstances personnelles. Or en l'occurrence, l'exécution des opérations de meulage pour la découpe du tuyau n'avait pas duré plus de quelques secondes. Le temps nécessaire avait été indiqué en cours d'enquête par E.________ et ce point n'avait jamais été discuté ou remis en question ni par l'expert ni par aucune des parties. Les opérations de meulage avaient donc pris fin peu après 9h30. Les ouvriers avaient quitté le local au plus tôt vers 11h55 et étaient donc restés dans la chaufferie plus de deux heures après la découpe du tuyau. Vu ce laps de temps, les juges de la CAPE, conformément à l'avis de l'expert, ont considéré que les deux ouvriers avaient assuré une surveillance suffisante des lieux. En effet, l'expert avait clairement indiqué lors de son audition devant le Tribunal de police que les règles de la SUVA préconisaient une surveillance après les travaux et que selon lui une surveillance de deux heures était suffisante dans le cas d'une chaufferie, tout en précisant que la durée de cette surveillance n'était pas influencée par le fait que la meuleuse utilisée par les ouvriers n'était pas équipée d'une protection (carter). Il fallait donc en déduire que les ouvriers avaient respecté leur devoir de surveillance du seul fait de leur présence dans le local durant plus de deux heures, étant souligné que le plastique brûlé est particulièrement odorant. Dans ces conditions, aucun défaut de vigilance, respectivement un manque de prudence, ne pouvait leur être reproché. À suivre l'avis de l'expert, les ouvriers étaient en droit de considérer que le local de chauffage ne risquait rien au moment où ils l'avaient quitté pour aller manger, étant rappelé qu'ils avaient l'un et l'autre indiqué n'avoir rien remarqué de particulier ce jour-là. Pour ces motifs, les appelants ont été libérés du chef d'infraction d'incendie par négligence (cf. arrêt de la CAPE consid. 3.3.2, p. 21 ss).

K.                     B.________ et I.________ ont recouru contre l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021 devant le Tribunal fédéral. Leur recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 octobre 2022 (6B_405/2022).

L.                      La procédure pénale étant terminée, l’instruction de la cause AC.2020.0347 a été reprise le 25 novembre 2022 par la juge instructrice. Les parties ont été invitées à déposer d'ultimes déterminations.

La DGE s'est déterminée le 28 novembre 2022. Elle a déclaré maintenir sa décision du 10 novembre 2020, estimant que l'état de fait retenu dans l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021, tout comme celui retenu dans le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 22 juin 2021, était similaire à l'état de fait à la base de sa décision.

La recourante a produit d'ultimes observations le 27 janvier 2023.

Le tiers intéressé s'est encore déterminé le 6 février 2023.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif conformément aux art. 92 ss LPA-VD. La recourante, destinataire de la décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la prise en charge des frais d'intervention liés à la dépollution en lien avec l'incendie du 6 février 2018. L'autorité intimée a imputé 90% de ces frais à la recourante, au motif que l'incendie avait été provoqué par ses ouvriers qui étaient intervenus dans le local à chaufferie le matin même. Elle considère que les travaux de meulage entrepris par ceux-ci dans le local à chaufferie sont la cause de l'incendie qui a débuté dans ce local.

3.                      La recourante critique en premier lieu le fait que la DGE ait rendu la décision querellée alors que la procédure pénale était toujours en cours et quand bien même dite autorité avait dans un premier temps suspendu la procédure administrative pour ce motif. La recourante dénonce à cet égard une attitude contradictoire de la part de l'autorité intimée; elle conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la DGE pour qu'elle suspende la procédure dans l'attente d'un jugement pénal définitif et exécutoire.

Cette conclusion est désormais sans objet dès lors que l'instruction de la procédure de recours devant la CDAP a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, laquelle s'est poursuivie jusqu'au Tribunal fédéral, qui a rendu le 26 octobre 2022 un arrêt déclarant irrecevable le recours contre l'arrêt de la CAPE du 18 novembre 2021. Toutes les décisions rendues par les autorités pénales ont été versées au dossier et les parties ont eu l'occasion de déposer des déterminations complémentaires dans le cadre de la présente cause au terme de la procédure pénale. Il a donc été donné suite à la demande de la recourante de suspendre la procédure en droit administratif jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, de sorte que les griefs qu'elle fait valoir à ce propos n'ont plus d'objet.

4.                      Sur le fond, la recourante conteste la mise à sa charge des frais d'intervention  pour prévenir une pollution consécutive à l'incendie du 6 février 2018. Elle nie en substance un lien de causalité entre les travaux réalisés par ses ouvriers dans le local à chaufferie le 6 février 2018 et l'incendie survenu quelques heures plus tard dans ce même local.

a) À l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

L'art. 59 LPE dispose que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. L'art. 2 LPE pose le principe de causalité en prévoyant que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais.

La LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux). Elle s’applique aux eaux superficielles, soit les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent (cf. art. 4 let. a LEaux) et aux eaux souterraines (art. 2 LEaux). Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances (art. 3 LEaux).

L'art. 3a LEaux, qui reprend le principe de causalité fixé à l'art. 2 LPE, dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais.

Quant à l'art. 54 LEaux, intitulé "Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages", il a la teneur suivante:

"Les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger immi­nent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions."

b) En droit cantonal, la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15) vise à régler l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1). L'art. 22b al. 1 LSDIS, intitulé "Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution", dispose que "les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".

Le règlement en matière d'organisation et de gestion en cas d'événements ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC; BLV 814.31.4) prévoit la compétence du département en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux (actuellement, le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), dont dépend la DGE) pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer conformément à l'art. 22b LSDIS (art. 21 R-ABC); il contient un tarif pour ces frais (art. 22 R-ABC; cf. CDAP AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2a).

c) aa) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne fixent pas plus précisément les règles de responsabilité applicables. Le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité ‑ soit celles qui ont provoqué les interventions et qui doivent en supporter les conséquences financières ‑ en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation. Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation) (ATF 144 II 332 consid. 3.1, 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022  consid. 3.1; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2).

bb) Il y a deux cas de responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie). La responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un lien de subordination entre les deux et que l'auxiliaire ait causé le dommage (ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés. L'application par analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute. Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (CDAP AC.2021.0086 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc et les références de doctrine citées).

cc) Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il doit également provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, événements naturels, force majeure). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c).

dd) L'immédiateté s'apprécie selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante prévalant dans les cas où une preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée (cf. Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, URP/DEP 2018, p. 289 ss; CDAP AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2c; AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 4; AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2 et les références)

ee) La désignation des perturbateurs est indépendante de l'existence d'une faute ou du caractère illicite d'un comportement. L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1 et la référence). Le principe de causalité constitue en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas pour but de réprimer des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4 ; TF 1C_315/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1).

d) En l'espèce, les juges pénaux (que ce soit la CAPE ou le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois) ont retenu que l'incendie avait été provoqué par une étincelle projetée sur un élément combustible lors des travaux de meulage réalisés par les ouvriers de la recourante. Ceux-ci étaient intervenus dans le local à chaufferie le 6 février 2018 au matin et avaient procédé à la découpe d'un tuyau à l'aide d'une meuleuse dépourvue de son capot de sécurité (carter). Les juges pénaux ont considéré que le fait que l'incendie se fût déclaré deux heures au moins après les travaux de meulage litigieux pouvait s'expliquer, selon l'avis de l'expert mandaté par le Ministère public, par une combustion lente. L'expert avait en effet expliqué qu'en cas d'étincelles de métal en fusion, celles-ci peuvent transmettre leur énergie à un tout petit élément qui à son tour le transmet à d'autres. Ce processus peut prendre plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur ni de fumée, et ce jusqu'à ce qu'assez d'éléments soient suffisamment chauds pour déclencher une combustion. Cette lente combustion pouvait donc expliquer que les ouvriers de la recourante n'aient décelé aucune odeur ni fumée durant le laps de temps où ils étaient restés dans le local à chaufferie après les travaux de meulage (soit près de deux heures et demie). Ils ont également considéré que l'absence de capot de protection (carter) sur la meuleuse lors des travaux litigieux avait pu faciliter la propagation des étincelles dans la pièce. Les juges de la CAPE ont néanmoins libéré les ouvriers du chef d'accusation d'incendie par négligence, dès lors que les prévenus avaient assuré une présence de plus de deux heures dans le local à chaufferie après les travaux de meulage, ce qui d'après l'expert constituait une surveillance suffisante des lieux. Du simple fait de leur présence, les ouvriers avaient assuré leur devoir de surveillance, de sorte qu'aucun défaut de diligence ou manque de prudence ne pouvait leur être imputé.

e) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que le juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il sied néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne doit ainsi pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid. 4b et les références).

f) Dans un premier moyen, la recourante met en doute le fait que ses ouvriers aient utilisé la meuleuse sans capot de protection.

L'absence de capot sur la meuleuse au moment de la découpe du tuyau a été admise par les ouvriers concernés lors de leur audition par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois (cf. p.14 du jugement pénal du 22 juin 2021); ce fait a également été confirmé par l'expert qui s'est fondé sur les photographies de l'incendie au dossier pénal sur lesquelles il a constaté que la meuleuse était dépourvue du capot de protection tout en précisant qu'il était quasiment impossible que celui-ci ait pu fondre lors de l'incendie.

Il n'y a aucun motif de s'écarter des faits établis dans la procédure pénale dont il ressort que les ouvriers de la recourante ont utilisé la meuleuse sans capot de protection pour découper le tuyau défectueux, ce qui de l'avis de l'expert et des juges pénaux a pu faciliter la propagation des étincelles dans le local à chaufferie.

g) La recourante soutient ensuite que le tuyau sur lequel les travaux de meulage avaient été réalisés était en inox et non en acier. Selon elle, le meulage d'un tuyau en inox produirait beaucoup moins d'étincelles et s'effectuerait beaucoup plus rapidement que celui d'un tuyau en acier. Cela rendrait beaucoup moins plausible la thèse selon laquelle les travaux de meulage seraient à l'origine de l'incendie.

L'inox est un alliage d'acier. Dans le rapport d'incendie du 8 mars 2018, les inspecteurs de la BPS et de la cellule incendie ont indiqué avoir fait une reconstitution des travaux de meulage sur un tuyau en acier. Ils n'ont pas précisé de quel type d'acier il s'agissait. Quoi qu'il en soit, la recourante ne conteste pas que des travaux de meulage réalisés sur un tuyau en inox provoquent également des étincelles même si elles pourraient être produites en moins grande quantité. Lors de son audition par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, l'ouvrier qui a effectué les travaux de meulage (E.________) a confirmé que ces travaux avaient produit des étincelles (cf. p.15 du jugement pénal du 22 juin 2021); quant à la durée des travaux, il a indiqué lors de l'instruction pénale une durée de 3 à 5 secondes. Toutefois devant la CAPE, il a déclaré que la découpe du tuyau avait pris entre 30 secondes et une minute (cf. arrêt de la CAPE du 8 novembre 2021 consid. 3.3.2).

Il n'y a là encore aucun motif de s'écarter des faits établis soigneusement dans la procédure pénale dont il ressort que les travaux de meulage du tuyau ont provoqué des étincelles à l'origine de l'incendie.

h) La recourante fait enfin valoir que plus de deux heures se sont écoulées entre les travaux de meulage litigieux et l'incendie. Durant ce laps de temps, les ouvriers n'ont rien remarqué d'anormal. Dans ses ultimes observations, elle relève que dès lors que la CAPE a considéré que les ouvriers avaient exercé correctement leur devoir de surveillance en demeurant deux heures sur place après les travaux litigieux et qu'aucun incendie n'avait pris durant ce laps de temps, la causalité adéquate (causalité immédiate) entre les travaux litigieux et l'incendie ne serait pas réalisée.

Selon les explications de l'expert, les étincelles de métal en fusion peuvent transmettre leur énergie à un tout petit élément qui à son tour le transmet à d'autres. Ce processus de combustion lente peut prendre plusieurs heures sans forcément dégager d'odeur ni de fumée, et ce jusqu'à ce qu'assez d'éléments soient suffisamment chauds pour déclencher une combustion. Il est dès lors tout à fait plausible, comme l'ont retenu les juges pénaux, que l'incendie provoqué par les travaux de meulage ne se soit déclaré que plusieurs heures après la fin de ces travaux, alors que les ouvriers étaient sortis du bâtiment pour prendre leur pause de midi.

Sur la base des faits retenus par les juges pénaux, ainsi que de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale, il faut admettre un rapport de causalité immédiate entre les travaux de meulage réalisés par les employés de la recourante le 6 février 2018 dans le local à chaufferie et l'incendie qui s'est déclaré dans ce local quelque deux heures après l'achèvement desdits travaux. Il n'y a aucune autre circonstance qui permettrait de mettre sérieusement en doute le caractère déterminant des travaux de meulage dans la survenue de l'incendie.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à considérer que la recourante, en sa qualité d'employeur, devait être considérée comme le perturbateur par comportement, étant rappelé que l'existence d'une faute ou du caractère illicite d'un comportement n'est pas requise pour imputer la responsabilité des frais d'intervention au perturbateur (supra consid. 4c/ee). Ainsi, le fait que les ouvriers de la recourante, de même que son gérant, aient été libérés du chef d'accusation d'incendie par négligence par la CAPE n'exclut pas la responsabilité de la recourante en vertu des art. 54 LEaux et 59 LPE.

i) Pour le surplus la recourante ne paraît pas contester la répartition des frais d'intervention entre elle et le propriétaire du bâtiment n° ECA 2062, perturbateur par situation.

Selon la jurisprudence, qui se fonde en cela sur la doctrine, 10 à 30 % des frais sont reportés sur les perturbateurs par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre tandis que la part du perturbateur par comportement est de 60 à 90% (CDAP AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2e; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/dd; AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 7b et les références). En l'espèce, hormis le fait qu'il soit propriétaire du bâtiment dans lequel est survenu l'incendie, il ne ressort pas des faits établis dans la procédure pénale que la responsabilité du tiers intéressé dans l'incendie serait engagée à un autre titre. Vu le déroulement des faits, la DGE n'a pas mal exercé son pouvoir d'appréciation en fixant la part de la recourante au maximum de la "fourchette", soit à 90%.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle n'a pas droit à des dépens mais devra en verser en faveur du tiers intéressé, qui a agi avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 10 novembre 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante A.________ versera à B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 mars 2023

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.