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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parrone, juge, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 adoptant le plan d'affectation communal, son règlement et les réponses aux oppositions et c/ décision du Département des institutions et du territoire du 16 novembre 2020 approuvant le plan d'affectation communal de la commune de Suscévaz et son règlement |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Suscévaz est actuellement régi par le plan général d'affectation du 2 septembre 1981 (PGA, qui comprend les plans des zones nos 1 et 2, le plan n° 3 de la zone village ancien et le plan n° 4 fixant la limite des constructions), par son règlement du 16 mars 1994 (RPGA), ainsi que par le plan d'extension cantonal n° 125 "Canal d'Entreroches" du 18 septembre 1959, le plan d'extension partiel "Extension de la zone du village" du 10 juin 1983 et le plan partiel d'affectation "Au Coin" du 12 août 1997.
B. A.________ est propriétaire des parcelles nos 34 et 35 du cadastre de la Commune de Suscévaz. La première représente une surface de 1'182 m2, soit 93 m2 au sol pour le bâtiment d'habitation (ECA n° 52), 363 m2 en nature de place-jardin et 732 m2 en nature de pré-champ; elle est longée au nord-ouest par le chemin du Muret, au sud-ouest par un chemin sans nom et sans issue (DP 1005) et au sud-est par la parcelle n° 83; enfin, la parcelle n° 34 jouxte la parcelle n° 35 sur toute sa longueur au nord-est. Cette dernière occupe une surface totale de 628 m2 en nature de pré-champ et est libre de toute construction. A ce jour, les parcelles nos 34 et 35 sont colloquées pour l'essentiel en zone du village, à l'exception de la partie accueillant l'immeuble ECA n° 52 (bâtiment protégé) qui se situe en zone du village ancien inconstructible.
La parcelle n° 83 située au sud-est de la propriété de A.________, de même que toutes les parcelles qui se trouvent au sud-ouest de la parcelle n° 34, sont actuellement colloquées en zone intermédiaire, soit une zone dans laquelle, conformément à l'art. 49 RPGA, "il ne peut être entrepris aucune construction sans adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation".
C. Dès le début des années 2000, la Commune de Suscévaz s'est attelée à la révision de sa planification générale. Un premier examen préalable par les services cantonaux a eu lieu le 15 juillet 2016. Le premier rapport de synthèse d'examen préalable mentionnait notamment ce qui suit au sujet du dimensionnement de la zone à bâtir (p. 3):
"[...] La révision de la loi sur l'aménagement du territoire [du 22 juin 1979] (LAT; [RS 700]) a renforcé les principes relatifs au dimensionnement de la zone à bâtir. L'art. 15 LAT précise que la zone à bâtir doit répondre aux besoins prévisibles des quinze prochaines années et qu'elle doit être construite à cette échéance.
[...] La mesure A11 de la 4e adaptation du PDCn [Plan directeur cantonal] définit que les communes de moins de 200 habitants peuvent dimensionner leur zone à bâtir sur la base d'une croissance de 45 habitants au maximum. L'année de référence pour calculer cette croissance est 2008. [...]
Selon le bilan des réserves établi par la Commune et le SDT, la zone à bâtir de la Commune de Suscévaz est surdimensionnée. Par la révision de son PGA, la Commune entreprend de réduire sa zone à bâtir en supprimant plusieurs terrains constructibles.
Suscévaz comptait 172 habitants en 2008, ainsi un dimensionnement correct de la zone d'habitation et mixte correspond à une capacité d'accueil totale de 217 habitants. En tenant compte de la croissance de la population depuis 2008, les réserves ne doivent donc pas dépasser une capacité d'accueil pour 22 nouveaux habitants. [...]
La Commune devra donc d'avantage réduire sa capacité d'accueil. [...]
Le SDT [Service du territoire, désormais Direction générale du territoire et du logement – DGTL] réserve son avis sur le dimensionnement de la zone à bâtir au résultat des adaptations, tant celles qui concernent le bilan des réserves que les changements d'affectation qui seront retenus. [...]"
A la suite de séances de conciliation et de discussions avec le SDT (désormais DGTL), un rapport complémentaire a été rendu le 13 novembre 2019 incluant le préavis favorable des services cantonaux sur le projet de plan d'affectation communal. Dans la version de novembre 2019 du rapport d'aménagement prescrit par l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) figurent notamment les passages suivants:
"[...]
2.1 ZONE CENTRALE
La nouvelle zone de type village, appelée désormais zone centrale selon la nomenclature NORMAT, simplifie l'outil réglementaire précédent en procédant à une fusion des anciennes zone village et zone de village ancien (PPA "Village" de 1983). [...]
La surface totale de la zone de centre de localité a également été sensiblement réduite (au profit de la zone agricole ou de la zone de verdure) pour la mise en conformité avec la LAT, son ordonnance d'application et pour la mise en conformité avec le PDCn.
2.2 ZONE DE VERDURE
Une zone de verdure est introduite sur des secteurs aujourd'hui constructibles (zone de village, PPA Village ancien et zone de faible densité parcelles 503 et 504). Elle est instaurée en franges de village et à l'endroit de poches de verdure. Elle a pour objectif de préserver des dégagements significatifs à composante essentiellement végétale, raison pour laquelle les constructions sont en principe proscrites sur ces secteurs. Cette limitation, en empêchant l'implantation de nouvelles constructions pour du logement et en n'octroyant pas de droits à bâtir pour la parcelle, participe également à la conformité du projet au regard de la mesure A11 du PDCn.[...]
Toutes les zones intermédiaires existantes sont affectées à la zone agricole ou à la zone agricole protégée.
Des réductions de la zone de village sont effectuées sur les parcelles 1, 35 et sur les portions de parcelles 2, 26, 34, 37, 84 et 420 au profit de la zone agricole pour un total de près de 4'000 m2. [...] Le bilan de la zone agricole est donc largement positif. [...]
Une seconde mise à l'enquête publique a eu lieu du 20 novembre au 20 décembre 2019. Dans cette nouvelle version, seule la portion accueillant l'immeuble d'habitation ECA n° 52 et son prolongement le long du chemin du Muret sur la parcelle n° 34 est maintenue en zone constructible (zone centrale); le solde de la parcelle n° 34 au sud-ouest de l'immeuble et toute la parcelle n° 35 sont colloquées pour moitié en zone de verdure et pour moitié en zone agricole. En date du 19 décembre 2020, A.________ a derechef formé opposition; il a exprimé son souhait de voir maintenue en zone constructible à tout le moins une partie plus importante de chacune de ses parcelles nos 34 et 35, à défaut de voir l'entier y figurer; il a également requis que le solde de ses propriétés soit colloqué en zone de verdure et non en zone agricole. Il a produit avec son opposition un plan figurant sa proposition de modification des zones sur ses parcelles.
Le 24 février 2020, la Municipalité de Suscévaz (ci-après: la municipalité) a soumis deux préavis au Conseil général, le premier (n° 25/2016-2021) proposant à l'organe législatif "d'adopter le PACom de Suscévaz et son règlement tels que mis en consultation publique du 20 novembre au 20 décembre 2020" et le second (n° 26/2016-2021) relatif au traitement des oppositions. Au sujet de l'opposition formée par A.________, le préavis municipal était rédigé en ces termes:
"CHAPITRE II
Zone verdure – réduction de la zone centrale
Opposants concernés: B.________, A.________, C.________ et D.________
Oppositions de B.________, de A.________ et de C.________ et D.________ au sujet de la réduction des droits à bâtir de la zone centrale (zone de verdure et/ou zone agricole). Ces réductions des droits à bâtir ont pour objectif principal la mise en conformité du projet avec la mesure A11 du PDCn et de la LAT. Pour cette raison et convaincue que tout a été entrepris pour minimiser les atteintes aux droits des propriétaires concernés, la Municipalité maintient son projet tel que présenté à la seconde enquête publique (adapté suite à la première enquête publique pour le secteur appartenant à A.________) et propose la levée de ces oppositions. [...]"
Le Conseil général de Suscévaz a accepté les deux préavis dans sa séance du 24 juin 2020, adoptant ainsi le PACom et son règlement et levant les oppositions formées à leur encontre.
Par décision du 16 novembre 2020, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (ci-après: DIT, désormais Département des institutions, du territoire et des sports, DITS) a approuvé le plan d'affectation communal de Suscévaz et abrogé le plan d'extension cantonal PEC n° 125 "Canal d'Entreroches" sur le territoire communal de Suscévaz. La motivation de la décision comprend le passage suivant concernant les parcelles de A.________:
"A.________, opposition relative à la réduction de la zone village de 1981 (zone centrale 15 LAT et zone de verdure 15 LAT de 2020). Dans son courrier du 25 juin 2020, la Municipalité estime opportun de maintenir la réduction de la zone centrale 15 LAT au profit de la zone de verdure 15 LAT et de la zone agricole sur une partie des parcelles n° 34 et 35 pour rendre conforme le PACom à la mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCn) et à la LAT."
D. Le 22 décembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de ces décisions concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur annulation dans la mesure où elles concernent les parcelles nos 34 et 35 de Suscévaz, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les parcelles nos 34 et 35 dont il est propriétaire sont colloquées intégralement en zone centrale et, plus subsidiairement, à leur réforme en ce sens que les parcelles nos 34 et 35 sont colloquées pour partie en zone centrale et pour partie en zone de verdure selon le plan établi par le recourant le 19 décembre 2019.
Le 14 avril 2021, le conseil du recourant a conclu au rejet de la requête.
Par décision du 16 avril 2021, la juge instructrice de la CDAP a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif (I), indiquant que le sort des frais et dépens de la cause incidente suivrait la cause au fond (II).
Le 21 avril 2021, le recourant a déposé une réplique. Il a confirmé les conclusions de son recours du 22 décembre 2020 et requis, à titre de mesures d'instruction, qu'une inspection locale ait lieu afin de pouvoir comparer la situation des parcelles nos 34 et 35 par rapport à celles des parcelles nos 36, 37, 57, 59 et 60. De plus, il a sollicité qu'une expertise pédologique soit mise en oeuvre, aux fins d'établir l'absence d'intérêt à colloquer une partie des parcelles nos 34 et 35 en zone agricole.
Dans sa duplique du 21 mai 2021, l'autorité intimée communale a maintenu sa position et conclu en outre au rejet des mesures d'instruction requises par le recourant, à tout le moins en ce qui concerne l'expertise pédologique.
La DGTL a renoncé à déposer une duplique.
E. La CDAP a procédé à une inspection locale le 1er octobre 2021 à laquelle étaient présents: le recourant et son conseil; pour l'autorité intimée communale, le syndic E.________ et la conseillère municipale F.________ en charge de la police des constructions, accompagnés de l'architecte G.________ du bureau d'urbanisme à l'origine du nouveau PACom, assistés de l'avocat de la commune; et pour l'autorité intimée cantonale, un urbaniste (H.________) et une juriste (I.________) de la DGTL. Le compte rendu de l'audience ‑ rectifié après que les parties se sont déterminées sur son contenu par lettres repectivement des 21, 28 et 29 octobre 2021 - comprend les passages suivants:
"[...] La présidente rappelle que les parcelles nos 34 et 35 du recourant sont actuellement classées en zone du village, la partie de la parcelle n° 34 accueillant la maison étant située en zone du village ancien actuellement inconstructible. Le PACom prévoit de faire passer la partie nord de la parcelle n° 34 comprenant la maison en zone centrale destinée à l'habitation, la partie non construite des deux terrains étant affectée pour partie en zone de verdure destinée aux dégagements de verdure et pour partie en zone agricole. Le recourant, qui perd ainsi des droits à bâtir, souhaite que ses terrains passent en zone centrale ou à tout le moins que la partie "jardin" soit intégralement colloquée en zone de verdure.
Selon Me Henny, le terrain du recourant s'apparenterait à un jardin privé dans sa partie non construite. Il serait bordé à l'ouest par un chemin (route d'Ependes) marquant la séparation entre le village et la zone agricole et au sud-est par la parcelle n° 83 dont le bâtiment d'habitation marquerait le début de la zone agricole. Dès lors, il ne serait pas cohérent de déjà classer les parcelles du recourant en zone agricole. Me Henny rappelle aussi que la commune avait autrefois envisagé de classer la parcelle n° 83 en zone à bâtir, compte tenu de la présence d'une construction non agricole sur ce terrain. G.________ rappelle cependant que cette approche remonte à 2006 et qu'elle s'inscrivait dans un autre contexte légal.
H.________ déclare que la maison du recourant a obtenu la note *4* au recensement architectural et qu'il est donc possible de construire aux abords de ce bâtiment. C'est ainsi que le PACom classe la partie nord de la parcelle n° 34 en zone centrale destinée à l'habitation. Me Henny souligne que les droits à bâtir qui en découlent sont très restreints, avec un indice d'utilisation du sol maximal de 0.6. Le syndic relève que la situation est meilleure qu'avec l'actuelle zone du village, qui prévoit un coefficient d'utilisation du sol de 0.5. Il ajoute que la municipalité a essayé plusieurs fois de négocier avec la DGTL pour inclure les terrains du recourant dans la nouvelle zone à bâtir, en vain. H.________ rappelle ensuite que tous les terrains de la commune de Suscévaz situés en zone agricole au sens de l'art. 16 LAT sont répertoriés en surfaces d'assolement. Selon Me Henny, cette situation ne justifie pas l'affectation des terrains du recourant en zone agricole, car ces derniers ne répondent pas aux critères des surfaces d'assolement compte tenu de leur surface limitée et de la nature du sol qui contient de la molasse à faible profondeur; ils ne pourront donc jamais être exploités pour un usage agricole. Le syndic estime qu'il en va de même pour la parcelle n° 83, qui est aussi classée en zone agricole. La présidente rappelle qu'en l'état de la jurisprudence, il est très difficile de toucher à l'inventaire des surfaces d'assolement, même si l'on sait que certaines parcelles sont inventoriées à tort alors que d'autres qui devraient l'être ne sont pas inventoriées; de nouveaux relevés pédologiques doivent être effectués, mais le processus n'en est qu'à son début. H.________ rappelle que le Conseil fédéral a approuvé le plan sectoriel des surfaces d'assolement remanié en 2020 et que l'inventaire est ainsi confirmé.
La cour et les parties se déplacent sur la terrasse du recourant, qui surplombe le jardin classé en zone de verdure et en zone agricole dans le PACom.
Me Henny déploie le plan des zones avant modification ainsi qu'un exemplaire du PACom; il désigne le centre du village et les parcelles du recourant sur les différents plans. Il rappelle que les terrains du centre du village actuellement compris dans la zone à bâtir passent en partie en zone de verdure dans le PACom, à l'exception des parcelles du recourant qui sont pour partie affectées aussi en zone agricole. La situation du recourant serait pourtant comparable à celle des propriétaires des parcelles nos 57, 59 et 60 plus au nord-est, qui sont classées en zone centrale au nord et en zone de verdure au sud. Il conviendrait donc de colloquer une partie au moins de la parcelle n° 35 en zone centrale pour assurer une égalité de traitement avec les propriétaires des parcelles nos 57, 59 et 60. Me Keller explique que les parcelles nos 57, 59 et 60 supportent déjà une série de constructions et qu'elles n'auraient donc pas pu être intégrées dans la zone agricole. La situation serait différente de celle du recourant, dont les terrains ne sont pas du tout bâtis au sud. Me Henny doute du bien-fondé de cette explication et met en évidence, à titre de comparaison, la présence d'une construction sur la parcelle n° 83 classée en zone agricole. H.________ rappelle cependant que les parcelles du recourant se trouvent à la limite du territoire urbanisé et jouissent d'une grande échappée en direction du sud et de la zone agricole, alors que les parcelles nos 57, 59 et 60 sont situées au cœur du village.
Selon G.________, les terrains du recourant se trouvent à la limite de la zone de construction du village, ce qui explique que leur portion non bâtie soit affectée en zone agricole, sous réserve d'un espace de dégagement classé en zone de verdure. La présence du DP 1005 désignée par Me Henny ne serait pas de nature à faire obstacle à cette situation; ce chemin est une simple route de desserte qui conduit à la maison d'habitation sur la parcelle n° 83 mais n'a pas d'autre issue. G.________ affirme que le PACom garantit une cohérence urbanistique au niveau de la distinction entre la zone bâtie et la zone agricole. Il ajoute que la zone de verdure litigieuse présente une profondeur comparable sur les autres parcelles du centre du village.
La présidente constate qu'il est difficile de percevoir d'emblée une différence notable entre les deux parties de jardin qui sont traitées différemment dans le PACom. H.________ fait une distinction entre le jardin d'agrément attenant à la maison et le fond du jardin qui est de nature agricole; il souligne la présence d'arbres fruitiers qui font la liaison entre le bâti et la zone agricole. Il désigne ensuite un robot tondeuse en activité sur la parcelle n° 36 ainsi qu'une haie suivant la limite parcellaire et divers aménagements extérieurs dont une terrasse, un salon de jardin et un cabanon; ces éléments démontreraient que le terrain sur la parcelle n° 36 remplit une fonction de jardin d'agrément. Me Henny désigne le robot tondeuse du recourant, qui est actuellement inactif et "en recharge" mais qui tond l'entier du jardin du recourant jusqu'à la limite avec la parcelle n° 83 et devrait permettre, selon les explications de la DGTL, de classer l'intégralité du jardin en zone de verdure.
H.________ explique que la zone centrale au sens de l'art. 15 LAT est prise en compte dans le cadre du calcul du potentiel de croissance démographique et qu'il n'est pas possible d'en étendre le périmètre à toute la partie jardin de la propriété du recourant, étant donné que la commune de Suscévaz est encore légèrement surdimensionnée. La présidente donne lecture d'un extrait du rapport 47 OAT consacré à la zone de verdure, dont il ressort que les constructions y sont en principe proscrites. G.________ explique que la zone de verdure doit être assimilée à de la zone à bâtir de compétence communale, au sens de la LAT, dans laquelle des restrictions de construction sont prévues. Me Keller donne lecture de l'art. 3 nRPGA, qui prévoit que la zone de verdure fait partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT; il rappelle que des dépendances, au sens de l'art. 39 LATC, peuvent y être aménagées alors que cela n'est pas le cas en zone agricole.
Selon H.________, une telle solution n'est pas envisageable sous l'angle de la mesure A11 du plan directeur cantonal, car elle augmenterait le potentiel de construction de nouvelles habitations dans une commune déjà surdimensionnée. Le syndic rappelle que la DGTL avait dans un premier temps exigé que les terrains non construits situés aux abords du centre du village soient classés en zone agricole. La municipalité a toutefois réussi à négocier la création de zones de verdure pour permettre aux propriétaires de faire des aménagements de jardin. Le PACom est le résultat d'une négociation entre la commune et le canton. Me Keller relève ensuite qu'il n'est pas exclu que la zone de verdure retourne un jour à la zone à bâtir traditionnelle en cas d'abandon du critère des besoins prévisibles à 15 ans. Le recourant estime qu'il est le seul propriétaire du centre du village à pâtir de l'application stricte de la mesure A11 du plan directeur cantonal. Il ne comprend pas pourquoi les autorités refusent de classer l'intégralité de son jardin en zone de verdure, de façon à préserver ses droits à bâtir en vue d'une future nouvelle révision du plan des zones. Me Keller rappelle que cette solution n'est pas envisageable car elle augmenterait le potentiel constructible dans la commune.
Me Henny revient sur le problème de la dévaluation des terrains du recourant lié à leur dézonage. Il met aussi en évidence les inconvénients liés au fait qu'une affectation en zone agricole implique que les parcelles de son client seront soumises à la LDFR. Ce dernier point est contesté par Me Keller, qui rappelle que la LDFR s'applique aux terrains présentant une surface minimale de 2'500 m2, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
[...]
Me Henny revient sur le fait que la zone de verdure ne peut pas être considérée comme de la zone constructible, même si on parle de zone à bâtir au sens de la LAT. Me Keller rappelle cependant qu'il est possible d'y réaliser des aménagements qui ne seraient pas autorisés en zone agricole. [...]"
F. La Cour a délibéré à huis clos, puis adopté les considérants de l'arrêt par circulation.
Considérant en droit:
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD dès lors qu'il est propriétaire de parcelles qui font l'objet d'un changement d'affectation dans le cadre du PACom de Suscévaz, objet de l'adoption communale et de l'approbation cantonale litigieuses. Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité formelle (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de levée des oppositions, lesquelles auraient été traitées par thèmes et non individuellement.
a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Ce droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l'espèce, les oppositions au PACom ont été levées par le Conseil général dans sa séance du 24 juin 2020. Ledit conseil a accepté le préavis n° 26/2016-2021 "concernant le traitement des oppositions à la révision du plan d'affectation communal et à son règlement" que lui avait soumis la municipalité. Ce préavis proposait de lever notamment l'opposition de A.________; il s'y réfère dans un tableau qui expose que le projet a été modifié en faveur de cet opposant entre la première et la deuxième mise à l'enquête; il explique également que la surface globale de la zone centrale a été réduite pour passer des portions de parcelles en zone de verdure et/ou en zone agricole, cette réduction ayant pour objectif principal la mise en conformité du projet avec la mesure A11 du PDCn et la LAT. Le préavis rappelle que la municipalité a tout entrepris pour minimiser les atteintes aux droits des propriétaires concernés. Avant la rédaction de ce préavis, plusieurs séances de conciliation ont été tenues au cours desquelles les opposants ont pu exprimer leur point de vue et entendre les impératifs auxquels l'autorité communale était confrontée. Comme évoqué, s'agissant des parcelles nos 34 et 35, la municipalité a du reste modifié le projet de PACom entre la première et la seconde mise à l'enquête pour tenir compte autant que possible de la position développée par A.________ et son conseil. Si le préavis regroupe en effet les problématiques soulevées par les opposants, il résulte clairement du document que chaque opposition a été examinée pour elle-même. La décision d'approbation de l'autorité cantonale du 16 novembre 2020 mentionne également chaque opposition séparément et expose pour chaque propriétaire opposant pour quel(s) motif(s) des réductions de droits à bâtir ont dû être imposées.
Il apparaît ainsi que les autorités intimées ont exposé les motifs fondant leurs décisions, ce qui a permis au recourant d'en saisir la portée et de les contester utilement devant le tribunal de céans, en exerçant son droit de recours en connaissance de cause. Au surplus, les autorités intimées ont encore précisé leurs motifs dans le cadre de leur réponse respective, puis lors de l'inspection locale qui s'est tenue à Suscévaz. Quant au recourant, dans le cadre de la procédure de recours, il a eu l'occasion de répliquer par écrit puis de s'exprimer oralement devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que le défaut de motivation présumé serait de toute façon réparé dans ce cadre.
Partant, ce premier grief doit être rejeté.
3. A titre principal, le recourant conteste le changement d'affectation de ses parcelles dans le nouveau plan d'affectation communal. Actuellement entièrement en zone à bâtir, les deux parcelles du recourant sont colloquées dans le nouveau PACom en zone de verdure et en zone agricole toutes deux inconstructibles, à l'exception de la portion de la parcelle n° 34 sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation (ECA n° 52) et son prolongement à l'est, qui est prévue en zone centrale. Le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité (infra consid. 5), le nouvel aménagement étant à son avis inutilement restrictif et la situation se trouvant désormais figée de manière arbitraire alors que sa propriété n'aurait aucune caractéristique de terres agricoles. Il invoque également une violation du principe d'égalité (infra consid. 6), ses voisins directs bénéficiant d'un traitement sensiblement différent dès lors qu'une portion plus grande de leur parcelle est maintenue en zone à bâtir en raison simplement de l'ampleur des constructions s'y trouvant érigées; enfin, il considère que les décisions entreprises entérinent une violation de la garantie de propriété (infra consid. 7).
4. a) L'art. 43 al. 2 LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier 2021). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2019.0298 du 8 septembre 2021 consid. 2; AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 3 et les références citées).
b) L'aménagement du territoire a pour but une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).
Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7).
L'art. 15 LAT se lit comme suit:
"1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4 [...]
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement des terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins."
Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du PDCn ‑ adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 ‑ une mesure A11, intitulée "zones d'habitation et mixtes". Cette mesure prévoit en particulier ce qui suit (la version de la 4e adaptation ter approuvée le 22 juillet 2022 par le Conseil fédéral n'étant pas différente à cet égard):
"Mesure
Les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
|
Périmètre [...] |
Croissance annuelle maximale |
|
Villages et quartiers hors centre |
0,75 % de la population 2015 |
[...]
Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
[...]
Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes, dans l'ordre:
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement
2. [...]
Principes de mise en oeuvre
Les communes justifient leur dimensionnement dans le projet d'agglomération, le plan directeur (inter-)communal ou le rapport de conformité selon l'art. 47 OAT.
[...]
Les communes réaffectent les réserves excédant les besoins à l'usage souhaité des terrains, voire en zone d'affectation différée si les terrains seront bâtis dans un horizon de 25 ans. La croissance projetée entre les horizons de 15 et 25 ans ne peut pas faire l'objet d'une affectation en zone à bâtir. Elle peut être décrite, le cas échéant, dans les planifications directrices.
[...]
Les communes de moins de 200 habitants peuvent dimensionner leur zone à bâtir sur la base d'une croissance de 45 habitants au maximum, anticipant ainsi l'utilisation de leur croissance au-delà de 15 ans."
c) Le rapport 47 OAT réalisé dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal de Suscévaz (version finale de juillet 2020) mentionne dans sa partie introductive que, conformément aux buts et principes de la LAT, le projet de PACom répond aux besoins identifiés pour les 15 prochaines années pour les zones à bâtir, un équilibre ayant été cherché pour garantir d'une part un certain dynamisme et d'autre part pour préserver les terres agricoles et contenir l'urbanisation dans une forme compacte à l'intérieur du tissu bâti. Au chapitre 5.11 intitulé "cohérence avec le plan directeur cantonal (PDCN 4)", on trouve les tableaux suivants:
"Bilan selon le PGA en vigueur
Selon les directives de la mesure A11 et les dispositions du PGA en vigueur, on observe la situation suivante:
besoins habitants
population de référence 31.12.2015 199
population au moment du bilan 31.12.2017 200
possibilités selon A11 pour >200 habitants (2015) 45
besoins au moment du bilan 44
capacités
capacités des réserves 77
potentiel de densification tiers retenu 49
capacités d'accueil 31.12.2017 126
bilan
état de la capacité d'accueil surcapacité 82
Bilan selon le projet de révision de PGA
La zone centrale a été sensiblement réduite au profit de la zone de verdure ou de la zone agricole, de telle sorte que les capacités d'accueil sur des parcelles libres ou partiellement construites sont toutes supprimées.
Des simulations ont été effectuées en testant divers indices d'utilisation du sol et leurs impacts sur les capacités. [...] L'indice de 0.6 a été retenu (voir chapitre sur la zone centrale) et impacte le bilan de la manière suivante:
besoins habitants
population de référence 31.12.2015 199
population au moment du bilan 31.12.2017 200
possibilités selon A11 pour >200 habitants (2015) 45
besoins au moment du bilan 44
capacités habitants
capacités des réserves 0
potentiel de densification tiers retenu 46
capacités d'accueil 31.12.2017 46
bilan
état de la capacité d'accueil surcapacité 2
En supprimant tous les potentiels pour des nouvelles constructions, en confirmant un indice approprié pour une zone de centre de localité dans le territoire urbanisé, on peut estimer que tout a été entrepris pour parenir à un bilan conforme à la mesure A11."
Il convient encore de mentionner qu'au chapitre 4 du rapport 47 OAT, intitulé "justification du projet", on trouve également l'explication suivante:
"Les zones à bâtir légalisées de Suscévaz sont adaptées pour accueillir les nouveaux habitants et les activités pour les quinze prochaines années.
Le projet opère de nombreuses réductions des zones à bâtir selon 15 LAT [...] pour plus de 10'000 m2.
Seules deux petites extensions de la zone à bâtir selon 15 LAT sont proposées, pour une mise en conformité d'une habitation existante dans le territoire urbanisé sur la parcelle 85 (~600 m2) ainsi que pour un ajustement de la zone à bâtir au parcellaire (~500 m2) sur la parcelle 633."
d) La fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal [actuellement: version de juin 2021]) définit la stratégie de redimensionnement suivante:
"[...] les communes surdimensionnées identifient les zones à bâtir d'habitation et mixtes peu adéquates pour leur développement et les redimensionnent ou les suppriment en changeant leur affectation. [...] En matière de redimensionnement de la zone à bâtir, la DGTL attend des communes qu'elles appliquent les principes suivants:
‑ Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole; ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune [...]
- Traiter les petites zones à bâtir (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. Si tel n'est pas le cas, la zone entière doit être affectée en zone agricole. [...]
- [...]"
5. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les zones à bâtir de la Commune de Suscévaz sont surdimensionnées et qu'elles doivent être réduites. Il résulte du rapport 47 OAT et du préavis municipal à l'attention du Conseil général qu'une réduction d'environ 10'000 m2 a été opérée pour répondre aux exigences de conformité à l'art. 15 LAT et à la mesure A11 du PDCn. Le redimensionnement est conditionné par la capacité d'accueil d'habitants, que le PDCn considère comme bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans. Sur le territoire de la Commune de Suscévaz, les zones à bâtir existantes présentaient une surcapacité d'accueil de 86 habitants selon le PGA de 1981. La réduction des zones à bâtir prévues par le nouveau PACom permet de ramener cette surcapactié d'accueil à 2 habitants.
Le principe de la proportionnalité dont le recourant invoque la violation (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).
Au vu de la configuration des lieux au centre de la Commune de Suscévaz, force est de constater qu'il n'existe pas de solution alternative lorsque des zones à bâtir doivent être réduites: seule la suppression du caractère constructible de certaines parcelles permet d'atteindre le but fixé par l'art. 15 LAT et la mesure A11 du PDCn. On ne voit pas en l'espèce quelle mesure moins incisive aurait pu être adoptée. Le projet de PACom maintient en zone à bâtir les portions de parcelles déjà construites "en calant au plus près des constructions" conformément aux principes développés par la DGTL; en revanche, il supprime les droits à bâtir sur les parties de jardin de ces mêmes parcelles, rendant lesdits jardins inconstructibles. C'est ainsi que l'intérêt public tendant à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire, telle qu'exigée par les art. 75 Cst. et 1 al. 1 LAT, est garanti. A l'inverse, afin de préserver un tant soit peu les intérêts privés des propriétaires, les jardins des parcelles concernées ‑ de même que la parcelle n° 35 du recourant libre de toute construction ‑ ont été colloqués pour moitié en zone de verdure et pour moitié en zone agricole là où elles rejoignent la zone agricole préexistante. Certes, les deux zones sont inconstructibles, mais il est tout de même possible d'ériger des dépendances en zone de verdure et d'y cultiver un jardin potager, ce qui est en revanche exclu en zone agricole. Bien qu'intégrée à la zone à bâtir, la zone de verdure permet cependant d'atteindre l'objectif de la réduction de la capacité d'accueil qui sert de jauge du surdimensionnement dans le Canton de Vaud. Ainsi, il appert que les parcelles du recourant entrent raisonnablement en considération pour la réduction des zones à bâtir. Situées en limite de la zone agricole, il paraît en outre cohérent d'en colloquer une partie dans cette zone plutôt que de tout soumettre aux règles de la zone de verdure. S'il est indéniable que les intérêts privés ont dû passer au second plan face à l'intérêt public prépondérant des règles d'aménagement du territoire, il n'en demeure pas moins qu'une pesée des intérêts a bien eu lieu et que le principe de proportionnalité a été respecté.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. Le recourant fait valoir une inégalité de traitement surtout par rapport à la parcelle n° 36 qui jouxte immédiatement sa propriété et qui bénéficie d'une plus grande surface maintenue en zone à bâtir.
Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2021.0001 du 2 juillet 2021 consid. 5; AC.2018.0176 du 28 août 2019 consid. 3c; AC.2015.0175 du 14 octobre 2016 consid. 3).
En l'occurence, comme exposé au consid. 6 supra, l'autorité intimée communale était tenue de réduire drastiquement la zone à bâtir du territoire communal. Il résulte du dossier qu'elle a tenté de sauvegarder les droits à bâtir qui pouvaient l'être. En revanche, les parcelles du recourant, très peu construites, entraient manifestement dans les catégories de parcelles qui, selon les principes résultant de la mesure A11 PDCn et des fiches élaborées par la DGTL, devaient être en tout ou partie dézonnées. La parcelle n° 36, d'une part présente une plus grande surface bâtie au sol et, d'autre part, est entourée sur trois côtés par des parcelles construites, contrairement à la propriété du recourant qui se trouve véritablement en frange du noyau bâti, sur deux côtés à tout le moins,.étant en outre rappelé que la parcelle n° 35 ne supporte aucune construction. Au demeurant, la parcelle n° 83 qui jouxte les parcelles du recourant au sud-est sera colloquée entièrement en zone agricole à l'avenir (nonobstant la construction qui s'y trouve), alors qu'elle était en zone intermédiaire selon le PGA de 1981. Quant aux parcelles nos 57, 59 et 60 auxquelles le recourant se réfère, elles se situent dans un quartier différent, dans une autre configuration: elles sont concrètement séparées de la zone agricole par le chemin des Osches (alors que rien ne se trouve entre les parcelles nos 34-35 et les parcelles nos 83-84) et leur forme carrée permet difficilement de diviser le jardin existant en une partie de zone verdure et une partie de zone agricole, alors que les parcelles nos 34 et 35, allongées en rectangle, s'y prêtent parfaitement. Il n'y a ainsi aucune inégalité de traitement vu les différences constatées entre les parcelles désignées.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7. Enfin, le recourant considère que le changement d'affectation de ses parcelles porte atteinte à la garantie de la propriété.
La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossibles ou beaucoup plus difficiles une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).
En l'occurence, les décisions attaquées reposent sur une base légale suffisante, soit l'art. 15 LAT et la mesure A11 du PDCn qui a force obligatoire pour les autorités en vertu de l'art. 9 LAT. La procédure des art. 34ss LATC a été suivie rigoureusement, ce que le recourant ne conteste pas. S'agissant de l'intérêt public, il est manifeste et découle en premier lieu de l'art. 75 Cst. qui met en exergue les impératifs de l'aménagement du territoire en vue d'une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Au surplus, les communes vaudoises surdimensionnées n'ont pas le choix de remettre à plus tard les modifications de leur plan d'affectation; en effet, la mesure A11 du PDCn impartissait aux autorités communales concernées un délai au 20 juin 2022 pour prendre les décisions de mise en oeuvre de dite mesure. Enfin, sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, il peut être renvoyé au consid. 6 supra.
Le grief tiré d'une violation de la garantie de propriété est également mal fondé.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles du recourant.
Succombant, le recourant devra supporter l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ainsi que l'indemnité à titre de dépens à laquelle a droit l'autorité communale, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la décision sur effet suspensif, qui rejetait la requête de levée dudit effet présentée par l'autorité intimée communal, indiquait que le sort des frais et dépens suivait le sort de la cause au fond. Il s'agit dès lors de tenir compte de la décision incidente rendue dans l'évaluation des frais et dépens mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil général de Suscévaz, du 24 juin 2020, et du Département des institutions et du territoire, du 16 novembre 2020, sont confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles nos 34 et 35.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Suscévaz une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.