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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2023 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parrone, juge; Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 adoptant le plan d'affectation communal, son règlement et les réponses aux oppositions et c/ décision du Département des institutions et du territoire du 16 novembre 2020 approuvant le plan d'affectation communal de la commune de Suscévaz et son règlement |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la commune de Suscévaz est actuellement régi par le plan général d'affectation du 2 septembre 1981 (PGA, qui comprend les plans des zones nos 1 et 2, le plan n° 3 de la zone village ancien et le plan n° 4 fixant la limite des constructions), par son règlement du 16 mars 1994 (RPGA), ainsi que par le plan d'extension cantonal n° 125 "Canal d'Entreroches" du 18 septembre 1959, le plan d'extension partiel "Extension de la zone du village" du 10 juin 1983 et le plan partiel d'affectation "Au Coin" du 12 août 1997.
Le village de Suscévaz était mentionné dans la précédente version de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) comme village d'importance régionale. Il n'apparaît plus dans l'édition publiée en automne 2013. En revanche, le territoire de la commune abrite plusieurs périmètres protégés selon des inventaires de protection du paysage et de protection de la faune. Ainsi, le Mont de Chamblon et ses abords constituent l'objet n° 117 de l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS), le Mont de Chamblon et la colline du village de Suscévaz font partie de l'Inventaire des géotopes du Canton de Vaud (objet n° 84), un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) est délimité aux alentours du Mont de Chamblon et plusieurs zones de territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) y sont répertoriées comprenant des corridors à faune d'importance régionale. Enfin, dans le cadre de l'élaboration du Réseau écologique cantonal (REC, cf. mesure E22), le Plan directeur cantonal (PDCn) ‑ dans sa 4e adaptation quater approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2022 ‑ met en évidence des voies de liaisons biologiques à conserver ou à renforcer et l'une d'elles (d'importance suprarégionale à renforcer) longe le territoire de la commune de Suscévaz à l'est; quant à la protection du paysage, elle fait l'objet d'une attention particulière dans le PDCn (cf. mesure C12) qui souligne l'importance de la préservation des échappées paysagères, soit de grands espaces dégagés qui permettent au regard de s'échapper vers le lointain notamment à l'approche du lac de Neuchâtel depuis le territoire de la commune de Suscévaz. Ces diverses zones protégées apparaissent sur les cartes reproduites ci-dessous:
B. A.________, exploitant d'un domaine agricole et maraîcher, est propriétaire individuel notamment des parcelles nos 493, 662 et 694 du cadastre de la commune de Suscévaz. Il est en outre copropriétaire, avec B.________, chacun pour une demie, des parcelles nos 657, 659 et 660 du registre foncier de Suscévaz.
La parcelle n° 493 présente une surface totale de 10'204 m2 répartie entre 1'941 m2 au sol de bâtiments, 3'241 m2 en place-jardin et 5'022 m2 de vignes. A.________ y a installé le coeur de son exploitation. Selon le PGA de 1981, la parcelle est colloquée en zone artisanale; elle est bordée au sud par la route de Treycovagnes (DP 1105) et au nord par un chemin de campagne non goudronné (DP 1073) qui la sépare des parcelles nos 477, 478, 479 et 480, toutes colloquées en zone agricole et viticole; à l'est, elle jouxte la parcelle n° 495 (colloquée en zone agricole et viticole) et à l'ouest, la parcelle n° 492 (sise en zone artisanale). La parcelle n° 493 se situe dans une réserve de faune cantonale, ainsi que dans le périmètre de l'objet n° 117 de l'IMNS.
Les parcelles nos 659, 660 et 662 sont toutes trois situées au sud de la route de Treycovagnes, qui les borde sur leur côté nord. Les parcelles nos 660 et 662 sont séparées par la parcelle n° 661, propriété de tiers. Au sud, elles sont longées par un chemin de campagne (DP 1100), lequel sépare en outre la parcelle n° 659 – qui jouxte la parcelle n° 660 à l'ouest ‑ de la parcelle n° 657 au sud-est. Cette dernière est bordée au sud par le cours d'eau Le Mujon (DP 1104), à l'est par le DP 1115 ‑ soit un chemin agricole qui la sépare des parcelles nos 655, 635 et 654 plus à l'ouest ‑ et par la parcelle n° 658 à l'ouest. Ces quatre parcelles (nos 657, 659, 660 et 662) sont toutes libres de construction, elles occupent des surfaces en nature de champ, pré, pâturage de, respectivement, 28'353 m2, 45'128 m2, 15'660 m2 et 32'066 m2. Selon le PGA de 1981, elles sont affectées en zone agricole et viticole. Selon le guichet cartographique cantonal, les parcelles nos 657, 659 et 660 se situent en grande partie sur un TIBS (cf. supra let. A). La parcelle n° 662 en revanche n'est incluse dans aucun périmètre de protection spécifique, mais touche du coin nord-ouest de sa limite le tracé d'une liaison biologique terrestre d'importance suprarégionale à renforcer.
Quant à la parcelle n° 694, elle présente une surface totale de 122'649 m2, soit 120'467 m2 en nature de champ, pré, pâturage et 2'182 m2 de forêt. Selon le PGA de 1981, elle est colloquée en zone agricole et viticole et en aire forestière. Elle est longée au nord-ouest par le Canal occidental (DP 1111 et 1112) et au sud-est par La Thièle (DP 30); elle jouxte à l'est sur toute sa longueur la parcelle n° 690 et à l'ouest la parcelle n° 691, toutes deux affectées en zone agricole et viticole. Enfin selon le guichet cartographique cantonal, elle se situe entièrement sur un TIBS et est traversée du nord-est au sud-ouest par un tracé de liaison biologique amphibie d'importance régionale à renforcer.
C. Dès le début des années 2000, la Commune de Suscévaz s'est attelée à la révision de sa planification générale. Un premier examen préalable par les services cantonaux a eu lieu le 15 juillet 2016. Le premier rapport de synthèse d'examen préalable mentionnait notamment ce qui suit au sujet de la protection du milieu naturel (p. 2):
"[...] La zone viticole et les forêts au pied du Mont de Chamblon présentent des valeurs biologiques et paysagères remarquables. Ce territoire est de fait inscrit dans plusieurs inventaires (IMNS, inventaire cantonal des réserves de ffaune, inventaire des géotopes, échappées paysagères du PDCn, etc.). Afin de protéger ce territoire, la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) demande que l'inconstructibilité soit garantie sur les secteurs les plus sensibles. Ainsi, il s'agit:
· D'affecter les surfaces agricoles comprises dans l'IMNS et les échappées paysagères du PDCn en zone agricole protégée à vocation paysagère (nouvelle zone à créer);
· D'affecter en zone agricole protégée la partie de la parcelle n° 493, affectée aujourd'hui en zone artisanale mais exploitée en surface viticole.[...]"
À propos de la zone d'activité, le rapport de synthèse du 15 juillet 2016 comprenait le point suivant (p. 4):
"Le dimensionnement des zones d'activité n'est pas réglé par un outil tel que le bilan des réserves. Cependant, les principes définis par la LAT [loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; RS 700] s'applique, notamment l'art. 15 LAT qui prévoit que les zones à bâtir sont définies pour les quinze prochaines années et qu'elles seront construites à cette échéance.
La zone artisanale légalisée sur le secteur des "Grandes Vignes" et "Prodesses" a été affectée par le PGA de 1981. Depuis 1981, le bâti dans cette zone a extrêmement peu changé. Seules les parcelles nos 117 et 493, déjà bâties à l'époque, se sont vues densifiées. Au vu des sous-occupations, nous pouvons considérer que cette zone était vraisemblablement surdimensionnée par rapport aux besoins.
Le projet de PGA maintient l'étendue de cette zone sans en justifier le besoin. Par ailleurs, cette zone se situe dans un point sensible d'un point de vue paysager et biologique comme relevé par la DGE-BIODIV.
De plus, le règlement maintient la possibilité de créer un logement par entreprise, la surface de ce logement pouvant s'élever jusqu'à la moitié de celle réservée à l'exploitation elle-même. Une telle disposition ne peut plus être admise dans les règles régissant une zone d'activité. [...]"
Un deuxième examen préalable par les services cantonaux a eu lieu le 18 octobre 2018. On extrait notamment ce qui suit de ce deuxième rapport de synthèse (préavis du Service du développement territorial [SDT; désormais Direction générale du territoire et du logement - DGTL] p. 11):
"[...] Le plan corrigé tient compte de l'essentiel des demandes de la DGE-BIODIV, en affectant en zone agricole protégée I les surfaces agricoles situées dans l'IMNS, ainsi que la plupart des surfaces situées dans des échappées paysagères ou sur des liaisons biologiques. La DGE-BIODIV salue en particulier le passage en zone agricole protégée I de la partie non encore construite de la parcelle 493, qui permet de sauvegarder ce secteur paysager de l'IMNS très exposé à la vue.[...]"
Le projet de nouveau plan d'affection communal (PACom) a été mis à l'enquête publique une première fois du 12 juin au 12 juillet 2019. Il a suscité huit oppositions dont celle d'A.________. À la suite de séances de conciliation et de discussions avec le SDT, un rapport complémentaire a été rendu le 13 novembre 2019 incluant le préavis favorable des services cantonaux sur le projet de plan d'affectation communal; une seconde mise à l'enquête publique a eu lieu du 20 novembre au 20 décembre 2019. Sept oppositions ont derechef été formées, A.________ figurant toujours au nombre des opposants dès lors que le projet de PACom prévoyait que les parcelles nos 657, 659, 660 et 662 passeraient en zone agricole protégée et que la moitié est de la parcelle n° 493 serait colloquée en zone viticole protégée; en revanche, l'affectation de la parcelle n° 694, maintenue en zone agricole à la suite de la première enquête publique, n'est plus contestée.
"[...]
2.5 ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
De nombreuses parcelles affectées en zone artisanale (selon le PGA en vigueur) n'ont pas été réalisées depuis leur mise en vigueur il y a près de quarante ans, ce qui tend à démontrer que le secteur ne répond pas forcément à une demande.
Considérant cela, le projet de révision du plan d'affectation communal redimensionne la zone (zone d'activités économiques selon la nouvelle terminologie) dans les secteurs suivants:
· Une portion de parcelle 493, en raison de sa nature (plantée en vigne et inscrite au cadastre viticole) ainsi que l'impact paysager important que générerait des constructions sur ce secteur, affectée en zone viticole protégée. En cas de besoin d'extension de l'entreprise de cultures maraîchères, les futurs développements pourront se réaliser sur les parcelles adjacentes 491 et 492, appartenant au même propriétaire, dont l'affectation n'est pas remise en question ni ne fait l'objet d'une convention exigeant sa disponibilité.[...]
Des intentions de construction ainsi que des tractations (promesse de vente) sont en cours sur plusieurs parcelles restantes en zone d'activités économiques. Hormis pour les parcelles 491, 492 et 493 largement aménagées et bâties, les autres parcelles maintenues en zone d'activités économiques font l'objet de contrats administratifs visant à garantir la disponibilité des terrains, conformément aux exigences légales (art. 52 LATC [loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; BLV 700.11]). [...]
2.6 ZONE AGRICOLE
Toutes les zones intermédiaires existantes sont affectées à la zone agricole ou à la zone agricole protégée.
Des réductions de la zone de village sont effectuées sur les parcelles 1, 35 et sur les portions de parcelles 2, 34, 37, 84 et 420 au profit de la zone agricole pour un total de près de 4'000 m2. Des réductions de la zone artisanale (zone d'activités économiques) sont effectuées sur la parcelle 384 au profit de la zone agricole protégée et sur une portion de la parcelle 493 au profit de la zone viticole protégée pour un total de 6'000 m2. [...] Le bilan de la zone agricole est donc largement positif. [...]
2.7 ZONE AGRICOLE PROTEGEE
Une zone agricole protégée est constituée dans le but de protéger les grands ensembles paysagers, en particulier pour la préservation du Mont-de-Chamblon (objet IMNS) et de la plaine de l'Orbe. Elle est strictement inconstructible pour l'objet IMNS et en principe inconstructible ailleurs.
Le périmètre de la zone agricole protégée a été défini sur la base de l'étude de faisabilité de l'aire rurale effectuée en 2003, coordonné avec la révision du PGA de la commune voisine de Mathod (entrée en vigueur en 2017) et en étroite collaboration avec la Municipalité qui comprend des agriculteurs et qui entretient des contacts réguliers avec eux. La Municipalité a donc une excellente appréciation de la situation des exploitants du village. La protection du paysage a ainsi été prise en considération tout en réservant des possibilités pour les besoins de l'agriculture. Ainsi hors secteur IMNS, deux secteurs et une mesure qui vient nuancer les restrictions de la zone agricole protégée sont proposées:
· La Municipalité réserve une portion importante de la parcelle communale 680 hors zone agricole protégée. Elle pourra servir à mettre à disposition un terrain pour des besoins avérés d'agriculteurs qui verraient le développement de leurs activités entravé par cette mesure paysagère. Orientée parallèlement au Canal occidental et à proximité relative d'infrastructures existantes pour une meilleure intégration des futures constructions, cet emplacement pourrait être mis à disposition par la commune.
· Considérant qu'un potentiel développement, en particulier pour des serres maraîchères, serait préférable entre la Thièle et le Canal occidental plus que n'importe où ailleurs sur le territoire d'un point de vue paysager, ce secteur est également maintenu en zone agricole (sans restriction particulière). Une bande de 200 m à l'est est tout de même affectée en zone agricole protégée du fait de la présence d'une liaison biologique supranationale.
· Si l'exploitant peut démontrer que la localisation des constructions projetées s'impose en zone protégée, des autorisations de construire peuvent exceptionnellement être délivrées par le Service compétent. [...]
2.8 ZONE VITICOLE PROTEGEE
Cette zone, destinée à la culture de la vigne et située en intégralité dans le périmètre de l'IMNS Mont-de-Chamblon, est inconstructible.
Sa détermination a été effectuée sur la base de l'observation de la vigne existante sur le terrain, qui est intégralement inscrite au cadastre viticole. [...]"
Le 24 février 2020, la Municipalité de Suscévaz (ci-après: la municipalité) a soumis deux préavis au Conseil général, le premier (n° 25/2016-2021) proposant à l'organe législatif "d'adopter le PACom de Suscévaz et son règlement tels que mis en consultation publique du 20 novembre au 20 décembre 2020" et le second (n° 25/2016-2021) relatif au traitement des oppositions. Au sujet de l'opposition formée par A.________, le préavis municipal était rédigé en ces termes:
"CHAPITRE IV
Zone agricole protégée Opposants concernés: A.________
C.________
D.________
Les oppositions de A.________, D.________ et C.________ contestent l'introduction d'une zone agricole (et viticole) protégée. Celle-ci répond globalement à la volonté de préserver des dégagements paysagers vierges de construction. Hormis dans le secteur IMNS du Mont de Chamblon, cette préservation est menacée. Un large secteur entre la Thièle et le Canal occidental n'est pas concerné par la zone protégée. L'abandon de la zone protégée à cet endroit, formalisé lors de la seconde enquête publique, répond en grande partie aux doléances de A.________ et C.________ sur la zone agricole protégée. Concernant les agriculteurs du village, deux parcelles conséquentes de terrains communaux sont maintenues hors de la zone protégée afin de permettre un développement équitable et respectueux des besoins de chacun et une vision élargie de la gestion de la plaine de l'Orbe.
A la suite des échanges avec les agriculteurs et maraîchers opposants, la Municipalité a défendu l'augmentation de 1 à 4 parcelles hors zone protégée dans la deuxième enquête. Pour ces raisons, la Municipalité maintient son projet tel que présenté lors de la seconde enquête publique et propose de lever ces oppositions. [...]
CHAPITRE V
Zone d'activité – réduction et indice de masse Opposant concerné:
A.________
L'opposition de A.________ articulée en deux points porte sur la réduction de la zone d'activité en premier lieu; touchant sa parcelle 493 (dénomination selon PGA en vigueur) qui par exigence impérative du Canton est projetée en zone viticole protégée dans le PACom.
La réduction constitue une exigence explicite du Canton (voir rapport d'examen préalable du Canton du 15 juillet 2016). Le maintien du solde de la zone d'activités a fait l'objet de négociations poussées avec le SDT et n'a pu être obtenu qu'à la condition de la démonstration de la disponibilité des terrains encore constructibles.
En deuxième lieu, A.________ demande l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol de la zone d'activités mais il n'est pas envisageable d'augmenter l'indice de masse de la zone, par ailleurs usuel pour ce type de zone et la Municipalité maintient son projet tel que présenté lors des enquêtes publiques et propose de lever ces oppositions. [...]"
Le Conseil général de Suscévaz a accepté les deux préavis dans sa séance du 24 juin 2020, adoptant ainsi le PACom et son règlement et levant les oppositions formées à leur encontre.
Par décision du 16 novembre 2020, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (ci-après: le DIT désormais Département des institutions, du territoire et du sport, DITS) a approuvé le PACom de Suscévaz et abrogé le plan d'extension cantonal PEC n° 125 Canal d'Entreroches sur le territoire communal de Suscévaz.
D. Par acte du 4 janvier 2021, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de ces décisions concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que les parcelles nos 657, 659, 660 et 662 du registre foncier de Suscévaz sont intégralement maintenues en zone agricole, la parcelle n° 493 est intégralement colloquée en zone d'activités économiques et l'art. 30 du règlement sur le plan d'affectation communal est modifié en ce sens que le volume construit est limité à 7 m3 par m2 de la surface de la parcelle affectée en zone d'activités économiques. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des décisions entreprises.
Le DIT, représenté par la DGTL, a déposé sa réponse le 3 mars 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Le Conseil général de Suscévaz, par l'entremise de son avocat, a également conclu au rejet du recours dans sa réponse du 22 mars 2021. Le même jour, l'autorité intimée communale a en outre sollicité la levée de l'effet suspensif du recours d'A.________ à l'encontre de la décision d'adoption du PACom et de son règlement, respectivement de la décision d'approbation par l'autorité cantonale, subsidiairement sous réserve de ce qui concerne les parcelles nos 493, 657, 659, 660 et 662 de la recourante.
Par courrier du 13 avril 2021, la DGTL s'en est remise à justice sur la question de la levée de l'effet suspensif.
Le 14 avril 2021, le conseil du recourant a conclu au rejet de la requête.
Par décision du 16 avril 2021, la juge instructrice de la CDAP a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif (I), indiquant que le sort des frais et dépens de la cause incidente suivrait la cause au fond (II).
Le recourant s'est encore exprimé par courrier de son conseil du 17 mai 2021, confirmant les conclusions de son recours.
Les autorités intimées communale et cantonale ont renoncé à déposer une écriture complémentaire.
Par avis du 11 août 2021, la juge instructrice a requis production, en mains de l'autorité communale, du plan général d'affectation du 2 septembre 1981, du plan d'extension partiel "Extension de la zone du village" du 10 juin 1983, du plan partiel d'affectation "Au Coin" du 12 août 1997 et du plan d'extension cantonal "Canal d'Entreroches" du 18 septembre 1959. Ces documents ont été versés au dossier dans le délai imparti.
E. Le 1er octobre 2021, la CDAP a procédé à une inspection locale à laquelle étaient présents: le recourant, assisté de son avocat; pour l'autorité intimée communale, le syndic E.________ et la conseillère municipale F.________ en charge de la police des constructions, accompagnés de l'architecte G.________ du bureau d'urbanisme à l'origine du nouveau PACom, assistés de l'avocat de la commune; pour l'autorité intimée cantonale, un urbaniste (H.________) et une juriste (I.________) de la DGTL, accompagnés d'un biologiste au sein de la Direction générale de l'environnement (J.________). Le compte rendu de l'audience ‑ rectifié après que les parties se sont déterminées sur son contenu par lettres des 28 et 29 octobre ainsi que du 16 novembre 2021 - comprend les passages suivants:
"[...] La présidente rappelle que le recourant conteste le changement d'affectation de plusieurs parcelles dont il est propriétaire et qui passeraient en zone agricole protégée (nos 657, 659, 660 et 662) et en zone viticole protégée (moitié est de la parcelle n° 493) avec le nouveau PACom. La parcelle n° 694 située entre le Canal Occidental et la Thièle a pour sa part été maintenue en zone agricole à la suite de la première enquête publique et son affectation n'est plus contestée.
Le recourant explique qu'il est soumis à de nombreuses contraintes dans son activité (limitation des produits phytosanitaires, conditions climatiques) et que l'utilisation de tunnels-abris représente pour lui une solution satisfaisante à plusieurs égards. Ces installations protègent les cultures du soleil l'été et du gel au printemps et en automne. Elles permettent de supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires et de limiter l'arrosage en maintenant l'humidité. Elles améliorent aussi considérablement les conditions de travail des employés, qui étaient ce matin dans les champs alors que la température était de 2 degrés au sol. Le recourant répond chaque année à des appels d'offres. Sa production varie ainsi d'une saison à l'autre en fonction des contrats qu'il décroche. Actuellement, il produit une grande quantité de choucroute qui a été commandée pour l'année prochaine. Le recourant souhaite augmenter l'utilisation des tunnels-abris pour sécuriser sa marchandise et être concurrentiel sur les marchés. Il craint cependant de ne pas pouvoir mettre en place ces installations sur ses parcelles qui seraient à l'avenir classées en zone agricole protégée. Le recourant ne peut pas indiquer quels sont ses besoins actuels en surfaces pour des tunnels-abris. Cela dépend des appels d'offres auxquels il répond et varie chaque année.
Le recourant déclare que la façon de travailler est identique en plein champ et dans les tunnels-abris. Il précise que ces installations n'ont pas de fondation et sont très facilement démontables. Elles peuvent être collées les unes aux autres sur les terrains plats et doivent être séparées d'une distance de 2 m sur les terrains en pente. Elles peuvent rester en place toute l'année. Une demande de permis de construire est nécessaire seulement pour les structures qui mesurent plus de 3 m de haut.
J.________ estime que des tunnels-abris de plus de 3 m de haut sont clairement de nature à changer la qualité du paysage et ont donc un impact paysager similaire aux serres en verre, même s'ils sont plus facilement démontables vu l'absence de fondation bétonnée. Me Nicole estime que cette question est sans pertinence étant donné que le secteur n'est soumis à aucune règle de protection paysagère particulière. J.________ rappelle cependant que les parcelles du recourant se trouvent au pied du Mont de Chamblon et sont comprises dans le périmètre de l'IMNS. Le Mont de Chamblon a une valeur paysagère particulière qu'il est important de préserver à d'autres endroits que depuis la route cantonale. La commune de Suscévaz se trouve notamment sur un itinéraire national de piste cyclable et accueille ainsi de nombreux spectateurs à vélo.
J.________ rappelle ensuite que le site est traversé par une liaison biologique supra-régionale à renforcer. Me Nicole souligne que les parcelles du recourant se trouvent dans la zone tampon de cette liaison et non dans le couloir de passage central. Le syndic désigne au sud-est deux cordons boisés qui ont été reconstitués dans le cadre d'un récent projet d'amélioration foncière. J.________ indique qu'il s'agit d'une excellente mesure, mais que le couloir de passage central s'étend au-delà de ces cordons boisés et qu'il est donc nécessaire de préserver également les alentours. Pour être fonctionnelle, la liaison doit présenter un espace libre d'obstacles suffisant. Il est important de ne pas trop s'approcher de la liaison avec les serres, pour éviter que ces dernières constituent un obstacle pour les animaux qui pourraient ressentir l'effet de couloir et craindre de s'y engager. Me Nicole rappelle que les territoires d'intérêt biologique n'ont pas d'effet juridique et ne peuvent pas être assimilés à des zones protégées particulières selon la jurisprudence.
Le recourant n'a jamais posé de tunnels-abris ou de serres sur les parcelles au sud de son exploitation. Il sera toutefois probablement appelé à le faire à l'avenir pour répondre aux exigences de quantité et de prix de ses clients. Le recourant détient actuellement 12.5 ha de serres non chauffées installées sans fondations lourdes sur la parcelle n° 694. Il souhaiterait pouvoir augmenter cette surface en fonction des contrats qu'il pourrait décrocher. Les serres accueillent les légumes fragiles (radis, salades, jeunes pousses de roquette, légumes-feuilles). Elles assurent un meilleur rendement car les cultures poussent plus vite que dans les champs. Elles permettent aussi de gagner deux mois dans l'année car il n'est pas nécessaire d'attendre et de varier le type de culture. Le recourant est propriétaire de 20 ha de terrain à Suscévaz et a encore d'autres terres dans des villages voisins, notamment 5 ha de terrain à Treycovagnes. Il n'a pas connaissance de restrictions de construction particulières sur ses autres terrains. Le centre de son exploitation se trouve à Suscévaz. Le recourant travaille aussi avec son frère, qui est basé à Pailly.
Me Nicole déclare que les parcelles du recourant ont été répertoriées comme surfaces d'assolement et qu'il faut pouvoir utiliser ces terres de façon rationnelle pour assurer un approvisionnement suffisant du pays. Une utilisation rationnelle implique de pouvoir protéger les cultures en utilisant des abris (tunnels ou serres). H.________ estime que cette réflexion doit s'adresser à la Confédération, qui a récemment approuvé le plan sectoriel des surfaces d'assolement remanié. Me Nicole rappelle toutefois que chaque canton est tenu de garantir un certain contingent de surfaces d'assolement sur son territoire. G.________ constate que les terres du recourant sont concrètement exploitées à des fins agricoles, si bien que la nécessité d'utiliser des serres peut être mise en doute. Le recourant rappelle que le travail en plein champ implique de nombreuses difficultés liées notamment au froid pour les employés.
J.________ explique que l'Office fédéral de l'agriculture a engagé une réflexion sur la problématique de l'irrigation des cultures et de l'économie d'eau. Il est question d'améliorer le recours à certains moyens techniques comme les serres et de repenser le mode actuel d'agriculture pour l'adapter au contexte pédologique et climatique notamment. J.________ n'est pas certain qu'il se justifie d'aller plus loin dans l'artificialisation de l'agriculture.
Le recourant estime qu'il pourrait exploiter quatre fois plus de serres qu'à l'heure actuelle en mettant à profit l'ensemble des terrains dont il est propriétaire. Il s'agit toutefois d'une estimation, qu'il faudrait mettre en lien avec le contexte actuel car le recourant utilise déjà environ 70 ha de terres pour cultiver des salades. Le recourant revient sur les chiffres qu'il a cités précédemment et indique qu'il est propriétaire d'environ 35 à 40 ha de terrain à Suscévaz et de 5 ha de terrain à Treycovagnes. Il loue environ 20 ha de terrain à Orbe et possède encore quelques parcelles ailleurs dans le Gros-de-Vaud. Me Nicole souligne que l'agriculture a changé d'échelle de manière conséquente au cours des vingt dernières années et qu'il importe de permettre aux agriculteurs de gérer leurs cultures avec les technologies nouvelles à disposition.
Le recourant pompe de l'eau dans les canaux alimentés par la Thièle pour irriguer ses cultures sous serre. Cette technique permet une utilisation rationnelle et intensive du sol. Le recourant produit les mêmes quantités de légumes qu'en plein champ en utilisant moins de place et moins d'eau.
J.________ déclare qu'il est impératif de freiner la très forte pression qui est actuellement exercée sur la faune. Lorsqu'elle est consultée sur des projets de construction hors zone à bâtir, la DGE-BIODIV n'a pas de bases légales suffisantes pour s'opposer à des projets situés sur des liaisons biologiques prioritaires. En conséquence, des projets de serres pourraient être construits dans ces zones. L'affectation en zone agricole protégée permettrait de mieux tenir compte de ces enjeux écologiques. Le recourant ne voit pas l'intérêt d'instaurer un tel régime de protection puisque les tunnels-abris auxquels il a recours sont des infrastructures légères et facilement démontables. Selon J.________, dans la situation actuelle, les serres peuvent n'être démontées que très temporairement , en restant en place la plus grande partie de l'année; elles constituent donc de fait un réel obstacle pour la circulation de la faune.
La cour et les parties identifient ensuite les bâtiments compris dans la future zone d'habitation de très faible densité et la future zone d'activités économiques du PACom, à l'ouest de l'exploitation du recourant. Elles examinent ensuite le vignoble situé dans la partie est de la parcelle n° 493, qui est actuellement exploité par un agriculteur de Valeyres-sous-Rances. Le recourant souhaitait en défricher une partie et construire un bâtiment accueillant des chambres froides pour conserver ses produits maraîchers. Ce projet a été refusé en 2018 par la municipalité en application de l'art. 77 aLATC. Le recourant regrette ce résultat. Il rappelle que le bâtiment prévu était semi-enterré et qu'il aurait été possible de prévoir une servitude de hauteur pour limiter son impact dans le paysage. Le recourant déclare qu'il n'a pas la place nécessaire dans la partie ouest de la parcelle n° 493 pour construire les chambres froides souhaitées et que la solution consistant à supprimer une partie des vignes s'est imposée à lui. Il précise qu'il ne souhaite pas construire sur les parcelles nos 491 et 492 situées immédiatement à l'ouest de son exploitation, et classées en zone d'activités économiques dans le PACom, car ces dernières sont déjà utilisées dans leur totalité pour stocker du matériel.
Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux propriétaires des villas à l'ouest de son exploitation, dont les parcelles ont été classées en zone d'activités économiques dans le cadre du PACom. Il ne comprend pas pourquoi une partie de sa parcelle a été exclue de la zone d'activités économiques alors qu'il est en réalité le seul propriétaire du secteur à vouloir développer une activité. Me Keller rappelle que la commune a signé des conventions avec les propriétaires des parcelles nos 115, 116, 117 et 490 classées en tout ou partie en zone d'activités économiques. Ces derniers disposent d'un délai de dix ans pour développer des projets artisanaux d'une certaine ampleur sur leurs terrains. Me Keller précise que la commune n'a pas souhaité passer de convention avec le recourant parce que ses parcelles étaient déjà en grande partie construites et densifiées. Elle a également tenu compte du fait que la partie non bâtie de la parcelle n° 493 n'avait pas été utilisée à des fins artisanales au cours des dernières années et ne répondait donc à aucun besoin. La commune a ainsi décidé de maintenir la partie bâtie de la parcelle n° 493 en zone d'activités économiques et de faire passer sa partie non bâtie en zone viticole protégée. H.________ précise qu'il n'aurait pas été possible de maintenir les parcelles nos 115, 116, 117 et 490 en zone d'habitation en raison de la mesure A11 du plan directeur cantonal, car cela aurait eu pour conséquence d'augmenter le potentiel de nouveaux habitants dans une commune déjà surdimensionnée. G.________ précise encore que son bureau a écarté la possibilité de prévoir de la zone de verdure, car une telle zone n'était pas adaptée à ce secteur.
Il est discuté de la possibilité de classer toutes les parcelles du recourant en zone agricole. Le recourant ne veut toutefois pas de cette solution, car il ne pourrait travailler que ses propres légumes et serait confronté à un problème de logement pour ses employés.
H.________ explique que la délimitation de nouvelles zones d’activités économiques est conditionnée à l'introduction, par le canton, d'un système de gestion de ces zones d'activités établi au niveau régional, conformément à l'art. 30a al. 2 OAT. Ce système de gestion est en cours d'élaboration pour le Nord vaudois. Le canton a la volonté de favoriser les entreprises existantes dans ce cadre, tout en prenant en considération la clause du besoin. La commune doit entrer en matière sur le projet avant que le canton puisse effectuer son examen. Me Nicole relève que l'art. 30 al. 2 OAT vise la création de nouvelles zones d'activités, alors que la situation d'espèce porte sur une zone d'activités existante que le recourant souhaite pouvoir étendre. La question est discutée de savoir s'il serait envisageable de réduire l'ampleur de la zone d'activités économiques prévue sur les parcelles plus à l'ouest pour accorder une part plus importante de cette zone au recourant et lui permettre de développer son entreprise comme il le souhaite. H.________ déclare qu'un tel changement d'affectation devrait être examiné par la commune et la DGTL au regard de la clause du besoin. Actuellement, le canton accepte d'entrer en matière sur des projets concrets. Il faudrait procéder à une nouvelle analyse du projet de hangar du recourant.
Le juge Parrone désigne l'exploitation du recourant sur la parcelle n° 493. Il relève que l'ensemble formé par les bâtiments existants n'est pas particulièrement esthétique. L'adjonction d'un hangar semi-enterré dans la partie est où se trouve le vignoble actuellement colloquée en zone artisanale ne péjorerait vraisemblablement pas davantage le paysage par rapport à la situation actuelle. Me Keller déclare que cette solution n'est pas envisageable et expose que le recourant a probablement la possibilité de construire le hangar souhaité sur l'un des nombreux autres terrains dont il est propriétaire ailleurs dans le canton. Le recourant souligne que le centre de son exploitation se trouve à Suscévaz et qu'il a donc besoin de pouvoir développer son entreprise sur place.
J.________ souligne que tout projet de construction, quelle que soit sa qualité, constituera une atteinte paysagère supplémentaire dans ce secteur de Suscévaz, au pied du Mont de Chamblon, qui est protégé.
La cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 493, jusqu'au pied des bâtiments qui composent l'exploitation du recourant. Ces immeubles sont imposants et présentent un aspect assez compact.
La parcelle n° 493 ne comporte que quelques places de stationnement qui sont toutes occupées par les véhicules des employés de l'entreprise. Le recourant rappelle qu'il manque de place sur son exploitation et qu'il est très difficile de stocker le matériel. Il désigne, sur les parcelles nos 491 et 492, des tuyaux d'irrigation qui sont rangés à divers endroits ainsi que de très nombreuses palettes qui sont empilées les unes sur les autres, sur plusieurs mètres de largeur et plusieurs mètres de hauteur, et forment un ensemble très compact. Les tracteurs et autres véhicules agricoles de l'entreprise sont stationnés dans la partie nord des deux parcelles. Le recourant stocke aussi des palettes dans ses champs lorsqu'il en a la possibilité. Il indique que les bâtiments existants contiennent des frigos, des machines pour laver les radis et presser les choux et des véhicules.
Les représentants de la commune et du canton relèvent que les hangars pour chambres froides que le recourant souhaite construire pourraient prendre place sur les parcelles nos 491 et 492. Le recourant n'est pas favorable à cette solution, pour deux raisons. Il désigne tout d'abord l'étroit chemin d'accès en pente qui mène au nord de son exploitation et explique qu'il serait très difficile pour ses employés de circuler avec des machines agricoles si ce chemin se trouvait pris entre deux blocs de bâtiments. Le recourant mentionne ensuite avoir besoin de la place disponible sur les parcelles nos 491 et 492 pour continuer à stocker son matériel et ses véhicules. G.________ estime que les véhicules pourraient tout à fait être entreposés sur le toit d'un nouveau bâtiment enterré ou semi-enterré.
Selon J.________, la construction d'un hangar semi-enterré sur les parcelles nos 491 et 492 n'augmenterait pas l'emprise dans l'IMNS car il s'inscrirait dans la continuité du bâti existant. L'atteinte portée à l'IMNS serait moins importante qu'avec une construction dans la partie est de la parcelle n° 493, actuellement en nature de vignes. [...]"
F. La Cour a délibéré à huis clos, puis adopté les considérants de l'arrêt par circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 42 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), pour l'adoption d'un plan d'affectation communal, la municipalité transmet le dossier au conseil communal ou général pour adoption, accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux éventuelles oppositions (al. 1); le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département compétent approuve le plan d'affectation communal adopté par l'autorité communale sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département ainsi que les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries de fin d'année qui impliquent que les délais ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 19 et 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD dès lors qu'il est propriétaire et copropriétaire de parcelles qui font l'objet d'un changement d'affectation dans le cadre du PACom de Suscévaz, objet de l'adoption communale et de l'approbation cantonale litigieuses. Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité formelle (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. À titre liminaire dans son acte de recours, sans invoquer formellement une violation de son droit d'être entendu, le recourant relève n'avoir pas reçu la décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 lors de la notification de la décision d'approbation du département. Sa demande dans ce sens, adressée le 18 novembre 2020 à la DGTL, serait restée lettre morte. Le recourant indique être parti de l'idée que le Conseil général avait intégralement suivi le préavis de la municipalité, ce qui semblait ressortir de la décision du DIT. Dans sa réplique du 17 mai 2021, le recourant souligne que les autorités intimées ne paraissent pas contester que la décision du Conseil général de Suscévaz ne lui avait pas été communiquée et que cela constitue une violation de son droit d'être entendu.
a) Comme rappelé ci-dessus, l'art. 43 LATC prévoit que les décisions communales sur les oppositions sont notifiées en même temps que la décision d'approbation du département. Dans le cas d'espèce, le Conseil général de Suscévaz a approuvé les deux préavis de la municipalité (n° 25/2016-2021 et n° 26/2016-2021) dans sa séance du 24 juin 2020 (cf. supra let. C). Le procès-verbal de cette séance figure au dossier de la Commune de Suscévaz sous pièce 1.7; ce document expose les discussions qui ont précédé les votes de l'organe législatif, en particulier les explications complémentaires données à l'assemblée par la municipalité sur les diverses étapes de la procédure suivie et les négociations avec les services de l'État. Il ressort du procès-verbal que le préavis n° 26/2016-2021 concernant le traitement des oppositions à la révision du PACom et de son règlement a été adopté par 18 à 25 voix (sur 30 bulletins délivrés) selon les sujets visés par les oppositions (zone agricole ‑ maintien hors zone à bâtir; zone verdure, réduction de la zone centrale; zone des eaux; zone agricole protégée; zone d'activité, réduction et indice de masse; divers, protection des murs anciens). Il est vrai que ce procès-verbal n'a pas été joint à l'envoi du département notifié le 16 novembre 2020 qui comprenait la décision d'approbation du DIT et le préavis n° 26/2016-2021 du 24 février 2020. Il aurait été conforme à l'art. 43 LATC d'inclure dans cette notification le procès-verbal décisionnel du 24 juin 2020, étant cependant précisé que l'envoi du préavis n° 26/2016-2021 paraissait judicieux pour appréhender la position des autorités communales au regard des arguments de chaque opposant dont l'identité ne ressort pas du procès-verbal de la séance du Conseil général du 24 juin 2020.
b) Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), implique notamment le droit d'avoir accès à l'ensemble du dossier, notamment aux décisions motivées et complètes rendues par les autorités et susceptibles de recours.
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
c) En l'espèce dès lors que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité communale intimée a produit les décisions contestées, en particulier le procès-verbal complet de la séance du Conseil général du 24 juin 2021 comportant l'approbation des préavis municipaux et l'adoption des projets de réponse aux opposants, le recourant a pu prendre connaissance de tous ces documents rapidement après le dépôt de son recours et vérifier que ce qu'il subodorait était bien exact. Il s'est exprimé dans une écriture complémentaire le 17 mai 2021, puis oralement lors de l'audience du tribunal du 1er octobre 2021; il a ainsi pu agir valablement devant la Cour de céans et développer ses arguments en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y pas lieu de retenir une violation de son droit d'être entendu.
3. À titre principal, le recourant conteste en premier lieu la collocation, dans le nouveau PACom, de quatre de ses parcelles (nos 657, 659, 660 et 662) en zone agricole protégée; il conclut au maintien de ces trois parcelles en zone agricole. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 al. 1er Cst. (infra consid. 5). Il considère que l'intérêt public fondé sur la protection du paysage, invoqué par les autorités intimées, est insuffisamment établi et qu'en tout état, les autorités intimées n'ont pas procédé à la balance des intérêts qui s'imposait. Dans cette balance, l'intérêt privé du recourant à pouvoir exploiter ses parcelles agricoles sans restriction supplémentaire par rapport à la zone agricole "ordinaire" (notamment pour assurer la sécurité de l'approvisionnement au sens des art. 102 et 104 Cst. et respecter les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en application de l'art. 89 al. 1er Cst.) devrait l'emporter. Le recourant invoque également une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), certaines parcelles étant maintenues en zone agricole (non protégée) alors qu'elles seraient comprises dans un périmètre ISOS et mériteraient d'autant plus d'être colloquées en zone agricole protégée (infra consid. 6). Puis, s'agissant de sa parcelle n° 493, dont une partie (environ 5'000 m2) serait passée de la zone d'activités économiques à la zone viticole protégée, le recourant fait valoir une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et une inégalité de traitement par rapport à des parcelles maintenues en zone d'activités économiques alors qu'elles sont aujourd'hui non bâties (infra consid. 7). Enfin, le recourant conclut à la modification de l'art. 30 du projet du règlement sur le plan d'affectation communal (RPACom), l'indice de masse prévu pour la zone d'activités économiques dans laquelle la partie ouest de la parcelle n° 493 serait colloquée étant arrêté à 3,5 m3 par m2, ce qui serait trop faible pour respecter la mesure D12 du PDCn (qui vise à optimiser l'utilisation des zones d'activités régionales et locales existantes en stimulant leur densification) et devrait être doublé (infra consid. 8).
4. a) Conformément à l'art. 33 al. 2 et 3 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), l'art. 43 al. 2 LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-là a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier 2021). Elle suppose en outre que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Ce contrôle implique également de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2019.0298 du 8 septembre 2021 consid. 2; AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 3 et les références citées).
L'aménagement du territoire a pour but une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).
Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7).
b) L'art. 1 al. 1 in initio LAT dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. En outre, aux termes de l'art. 1 al. 2 LAT, ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a) ainsi que de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (let. d).
L'art. 3 al. 2 LAT prévoit que le paysage doit être préservé et notamment qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (let. a) et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b).
L'art. 16 al. 1 LAT se lit comme suit:
"1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b. les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture."
Quant à l'art. 16a LAT, il prévoit notamment que:
"1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
[...]
3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre de développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification."
Enfin, le texte de l'art. 17 al. 1 LAT est le suivant:
"1 Les zones à protéger comprennent:
a. les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b. les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'élément du patrimoine culturel;
c. [...]
d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés."
Ces principes d'aménagement du territoire sont repris et développés à l'échelle du canton de Vaud dans le PDCn. Ainsi la mesure C12, intitulée "Enjeux paysagers cantonaux", rappelle ce qui suit:
"Problématique
Le canton de Vaud offre une palette de paysages exceptionnelle que la topographie met particulièrement en scène: de grands espaces dégagés permettent au regard de s'échapper vers le lointain, les montagnes et les collines formant un décor pour les éléments plus proches. L’activité humaine a façonné grand nombre de ces paysages: terrasses viticoles, grands espaces agricoles, viaducs. La contribution humaine est souvent favorable mais peut également s’avérer destructrice. Une prise de conscience s’impose quant au poids de nos interventions et des responsabilités qui en découlent. Les sites où la tension est réelle, qui risquent une dégradation irréversible, demandent une attention particulière. [...] En premier lieu, les échappées paysagères, qui sont des ouvertures dans le territoire, de grandes respirations à concevoir et à planifier. [...]
Principes de mise en oeuvre
1. Echappées sur les rives des grands lacs
[...] Les échappées sont systématiquement recherchées et intégrées dans les projets de territoire régionaux ou intercommunaux des territoires concernés (projet d’agglomération Lausanne – Morges, Plan directeur régional du district de Nyon, Projet d’agglomération yverdonnoise, ...). [...]
Compétences
[...] Les communes intègrent les enjeux paysagers cantonaux dans leurs planifications."
À cet égard, le Plan directeur régional du nord vaudois-volet stratégique, dans sa version pour adoption du mois de juin 2019 (pièce 3 de l'autorité intimée communale), souligne le rôle des communes (au côté des services cantonaux) dans la pérennisation des échappées paysagères du PDCn et le maintien du caractère non bâti de la plaine de l'Orbe (p. 10); il relève aussi l'importance d'un paysage de qualité comme support de la biodiversité en soulignant que l'armature verte est bien développée, mais manque de relais dans les zones agricoles les plus intensives et souffre parfois de coupures, plusieurs liaisons biologiques régionales ou supranationales étant fragilisées car elles entrent en conflit avec des routes ou des infrastructures (p.11). La nécessité de renforcer la liaison biologique suprarégionale à travers la plaine de l'Orbe sous Chamblon est expressément mentionnée (p. 12).
Sur ce dernier point, le PDCn contient la Mesure E22, intitulée "Réseau écologique cantonal (REC)", dont on extrait le passage suivant:
"Problématique
La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes. En effet, pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le cantonnement d’une population de sangliers ou de cerfs, par exemple, dans un espace forestier trop restreint peut la conduire à utiliser les zones agricoles pour se nourrir et à y occasionner des dommages importants. Chaque espèce ou groupe d’espèces, suivant sa taille, son mode et sa vitesse de déplacement possède son propre réseau écologique avec des caractéristiques particulières. Certaines espèces ont besoin d’un continuum de végétation, d’autres se contentent d’un ensemble de points de passage. L’ensemble est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP ou TIBS) et de liaisons biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces. Ce système ne peut toutefois fonctionner que si chacun des éléments joue son rôle, c’est à dire si les TIB sont suffisamment vastes et non morcelés et si les liaisons biologiques ne sont pas coupées. Ces dernières doivent comprendre d'une part un couloir de passage central et d'autre part des bandes latérales faisant office de zone tampon. La largeur totale minimale de ces liaisons doit être de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour celles d'importance supra-régionale. [...]
C’est pourquoi le Plan directeur cantonal prévoit que le réseau écologique soit intégré dans les politiques sectorielles, dans les planifications territoriales et dans les grands projets. Sa réalisation doit être menée conjointement [...] à une mise en valeur des chemins historiques et des paysages (Mesures C11, C12), au développement d'une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement et contribuant à l'identité paysagère du territoire (Mesure F11). [...]
L’échelle de travail minimale est le territoire communal, mieux encore plusieurs communes. L'efficacité écologique des mesures et l'impact final d'un réseau se joue en effet à différentes échelles. [...]
Principes de mise en oeuvre
Le REC, dans sa mise en œuvre, tient compte des qualités du paysage culturel et naturel existants et vise une amélioration qui profite aussi à la population. Il s'appuie pour cela sur les paysages protégés du canton, de manière à renforcer l'ossature de base constituée par les cours d'eau, les lacs, les forêts et les milieux naturels inscrits à des inventaires. [...]
En zone agricole, la nature et la densité des sites relais sont définis dans le cadre d’études régionales ou de projets collectifs, sur la base de présence actuelle ou historique récente d'espèces animales ou végétales menacées. La mise en œuvre du REC tient compte des besoins de l'agriculture et des surfaces d'assolement (Mesure F12). L'agriculture joue un rôle important dans la pesée des intérêts entre ses fonctions alimentaires, économiques et écologiques.
Compétences
[...] Le service en charge de l'aménagement du territoire incite les communes à réexaminer leurs planifications en vue d'intégrer les objectifs et les éléments constitutifs du REC."
Enfin, la Mesure F11 du PDCn, intitulée "Priorités du sol", souligne que la carte des priorités du sol "fait ressortir notamment les terres qui se prêtent aux grandes cultures ou aux herbages, les terres moins favorables accueillant des biotopes ou susceptibles d'en accueillir, les sols rares à protéger, les terres sensibles au compactage ou menacées d'érosion, etc. Pour établir que l'affectation est conforme aux aptitudes naturelles du sol (qualités et potentiels), les communes désignent les sols dignes de protection répondant à l'une ou l'autre des priorités suivantes: les surfaces où la priorité est donnée à l'agriculture [soit] les sols fertiles intéressants pour l'agriculture; les surfaces où la priorité est donnée à la nature [soit] les surfaces intéressantes et potentiellement intéressantes pour la biodiversité et les échanges biologiques, telles que terres humides ou sèches, espaces cours d'eau, rives, lisières de forêts et les autres surfaces moins productives formant un réseau écologique. Ces espaces sont affectés en zone à protéger s'ils sont destinés à durer [...] et l'exploitation agricole y est soumise à conditions (extensification)".
S'agissant des zones d'activités, le recourant se réfère à la mesure D12 du PDCn. Il convient de souligner que cette mesure – qui s'inscrit dans un objectif général de valorisation du tissu économique et de renforcement de la vitalité des centres – vise en premier lieu à "garantir une offre en zones d'activités régionales et locales adaptées aux besoins de l'économie et complémentaire aux sites stratégiques, à établir les stratégies régionales de gestion des zones d'activités et à établir le partenariat entre le Canton, les communes et les structures régionales". La Mesure D12 est ainsi rédigée comme suit :
"Mesure
En complémentarité avec la Politique des pôles de développement (PPDE), le Canton facilite le développement de zones d'activités destinées à l'accueil de PME et de petits artisans, entre autres. Dans le cadre du système de gestion des zones d’activités, les communes et les structures régionales, en coordination avec le Canton, élaborent une stratégie régionale de gestion des zones d’activités qui répond aux objectifs suivants:
▪ assurer une utilisation mesurée et rationnelle du sol;
▪ justifier les besoins pour l’extension ou la création de zones d’activités régionales et locales sur la base d’une analyse régionale;
▪ dimensionner les zones d'activités régionales et locales en fonction du développement économique attendu et du potentiel d’accueil régional existant;
▪ favoriser la disponibilité des réserves;
▪ optimiser l’utilisation des zones d’activités régionales et locales existantes, en stimulant leur densification et la qualité de leurs aménagements;
▪ sur la base d’une évaluation à l’échelle régionale, permettre le maintien, voire l’agrandissement d’entreprises compatibles avec le milieu villageois dans les zones d’activités locales;
▪ stimuler le développement des nouvelles zones d’activités régionales en principe dans ou à proximité immédiate des agglomérations et centres;
▪ coordonner la localisation et la vocation des sites;
▪ garantir des conditions d'accessibilité adaptées à la destination des zones d’activités régionales et locales et minimiser les nuisances;
▪ favoriser la gestion durable et coordonnée des flux d’énergie et de matière entre les acteurs économiques ou publics;
▪ favoriser une réflexion énergétique globale dans les processus de planification en matière de localisation des zones d’activités.
Principes de localisation et de dimensionnement
[...] L'extension ou la création de zones d'activités locales est possible uniquement pour:
▪ faciliter le maintien ou l’agrandissement d’entreprises locales existantes. Dans ce cas, toute extension ou création de zone d’activités locale est conditionnée à la réalisation d’un projet concret et à la justification de l'absence de solution alternative;
▪ permettre la relocalisation de réserves locales existantes mal situées. Dans ce cas, toute extension ou création de zones d’activités locales est conditionnée au déclassement simultané des réserves existantes mal situées, pour une surface au moins équivalente aux réserves déplacées. Les projets de relocalisation de réserves locales doivent être identifiés dans les stratégies régionales de gestion des zones d’activités. "
c) L'art. 44 du règlement sur le plan d'affectation communal (RPACom) devrait avoir à l'avenir la teneur suivante:
"CHAPITRE XI ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
Affectation art. 44
Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions de la zone agricole sont applicables dans cette zone.
Cette zone a pour objectif la conservation du Mont de Chamblon (objet IMNS) et d'un paysage agricole ouvert définie selon le principe des échappées paysagères du Plan directeur cantonal et de la préservation de la biodiversité.
La partie de la zone agricole protégée soumise à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS) telle que figurée sur le plan, est inconstructible.
Partout ailleurs, toutes nouvelles constructions doivent y être évitées dans toute la mesure du possible. Ne peuvent être autorisées que des constructions, des structures techniques ainsi que des serres bien intégrées dans le paysage. Dans les liaisons biologiques du Réseau écologique cantonal, les nouvelles constructions ne doivent pas constituer un obstacle ni une perturbation à la circulation de la faune."
La zone agricole, dans le PACom contesté, est régie par les articles 39 et suivants, qui se lisent comme suit:
Affectation art. 39
Cette zone est destinée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci.
[...]
Les dispositions des lois fédérales et cantonales sur la zone agricole sont applicables.
Constructions art. 40
Conformément à l'art. 81 LATC, les constructions en zone agricole sont soumises à autorisation du département cantonal compétent.
Peuvent être autorisées les constructions et installations reconnues conformes à la zone par le droit fédéral, nécessaires aux activités agricoles ou viticoles.
[...]
Principe de regroupement art. 41
Dans un but de préservation des sites et des espaces ouverts, l'implantation des constructions sera choisie pour préserver la cohérence du paysage en les regroupant avec d'autres constructions.
Distance art. 42
[...]
Aménagements art. 43
Les mouvements de terre seront limités au maximum et préserveront une continuité harmonieuse de la topographie. Les talus artificiels pour terrasses et dégagements d'habitation sont interdits.
Les aménagements extérieurs et les plantations préserveront le caractère rural propre au contexte. Les arbres ornementaux non indigènes sont interdits. Les haies sont réalisées au moyen d'essences indigènes, à l'exclusion notamment des thuyas ou laurelles."
Quant à la zone viticole protégée, elle est prévue en ces termes à l'art. 45 PACom:
"CHAPITRE XII ZONE VITICOLE PROTÉGÉE
Affectation art. 45
Cette zone est destinée à la viticulture et aux activités en relation étroite avec celle-ci.
Cette zone a pour objectif la conservation du Mont de Chamblon. Elle est inconstructible.
Les dispositions des lois fédérales et cantonales sur la zone agricole et sur la zone viticole sont applicables."
Enfin, la zone d'activités économiques est régie notamment par les art. 29 et 30 RPACom:
"CHAPITRE VI ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Affectation art. 29
La [zone] d'activités économiques est réservée aux activités moyennement gênantes, tels les petits établissments industriels et les entreprises artisanales. Les activités de type chantiers de démolition ou de récupération y sont interdits.
[...]
Utilisation du sol art. 30
Le volume construit est limité à 3,5 m3 par m2 de surface de la parcelle affectée en zone d'activités économiques. "
5. En premier lieu, le recourant considère que le changement d'affectation des parcelles nos 657, 659, 660 et 662 porte atteinte à la garantie de la propriété.
La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossibles ou beaucoup plus difficiles une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3; 131 I 333 consid. 4.2).
En l'occurrence, les décisions attaquées reposent sur une base légale suffisante soit les art. 1, 3, 16, 16a et 17 LAT et les mesures C12, E22 et F11 du PDCn qui a force obligatoire pour les autorités en vertu de l'art. 9 LAT. La procédure des art. 34ss LATC a été suivie rigoureusement, ce que le recourant ne conteste pas sous réserve de la notification de la décision du Conseil général de Suscévaz du 24 juin 2020 dont on a vu qu'elle ne porte pas à conséquence en vertu du principe de la "guérison" (cf. supra consid. 2).
L'instauration d'une zone agricole protégée et le périmètre de celle-ci revêtent manifestement un intérêt public au vu des particularités remarquables que présente le territoire de la commune de Suscévaz qu'il s'agisse du Mont de Chamblon et de ses abords, des échappées paysagères de la plaine de l'Orbe en direction du lac de Neuchâtel, des couloirs à faune répertoriés ou encore des liaisons biologiques à protéger. S'il est exact que les TIBS et TIBP n'ont pas d'effet juridique proprement dit, le PDCn s'impose cependant aux autorités communales qui doivent, dans la mesure du possible, en tenir compte dans leur planification; elles doivent en outre favoriser des solutions régionales. Or, dans le cas particulier, la délimitation de la zone agricole et de la zone agricole protégée a été définie en coordination avec le nouveau plan d'affectation de la commune de Mathod afin d'envisager la construction de serres dans un même périmètre global et, à l'inverse, de laisser libres de construction des enfilades de parcelles agricoles pour favoriser le passage de la faune dans le respect du REC.
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). En l'espèce, les parcelles nos 657, 659, 660 et 662 du recourant se situent dans la plaine de l'Orbe, à proximité immédiate de l'objet n° 117 IMNS; en outre, elles se trouvent en grande partie sur un TIBS (cf. supra let. A). La parcelle n° 662 en revanche n'est incluse dans aucun périmètre de protection spécifique, mais touche du coin nord-ouest de sa limite le tracé d'une liaison biologique terrestre d'importance suprarégionale à renforcer. La zone agricole protégée planifiée ici a dès lors pour but tant la protection du paysage que le maintien de la biodiversité et de la faune. On ne voit guère par quelle autre mesure que la limitation des possibilités de construire les buts recherchés pourraient être atteints. Une pesée des intérêts a clairement été opérée par les autorités communales et cantonales qui ont renoncé, à la suite de la première mise à l'enquête, à maintenir la parcelle n° 694 (également propriété du recourant, d'une surface de 122'649 m2) en zone agricole protégée quand bien même celle-là est intégralement couverte par un TIBS et traversée par une liaison biologique amphibie. La planification s'est manifestement faite de manière globale, le projet de PACom regroupant, d'une part, les parcelles colloquées en zone agricole protégée et, d'autre part, celles maintenues en zone agricole. Au demeurant, dans la mesure où les parcelles nos 657, 659 et 662 ne se trouvent pas strictement dans le périmètre de l'objet n° 117 IMNS, l'art. 44 RPACom permet que des constructions, des structures techniques ainsi que des serres bien intégrées dans le paysage soient autorisées à titre exceptionnel, le rapport 47 OAT précisant à cet égard que l'exploitant doit alors démontrer que la localisation des constructions projetées s'impose en zone protégée. Ainsi, la règle est l'inconstructibilité, mais elle n'est pas absolue si l'on se trouve en dehors du périmètre de l'objet n° 117 IMNS. L'examen d'un projet de construction se fera de manière individualisée, au regard des besoins du ou de la requérante le moment venu, y compris s'agissant de la pose éventuelle de panneaux solaires; l'art. 44 RPACom mentionne expressément les structures techniques, n'excluant pas de tels panneaux. L'étendue de la zone agricole protégée a été restreinte au fil de la procédure d'élaboration du PACom pour tenir compte des besoins des agriculteurs. Des parcelles communales ont de surcroît été mises à disposition en zone agricole pour répondre à certains besoins particuliers. Une pesée des intérêts a manifestement été effectuée dans le respect des objectifs de protection tant de l'agriculture que du paysage et de la biodiversité. Il appert ainsi que la garantie de la propriété du recourant est respectée par la nouvelle planification communale.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. Concernant ses parcelles nos 657, 659, 660 et 662, le recourant fait encore valoir une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) en particulier par rapport aux parcelles maintenues en zone agricole non protégée qui se situent à proximité immédiate du village alors qu'elles seraient comprises dans un périmètre ISOS.
Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2021.0001 du 2 juillet 2021 consid. 5; AC.2018.0176 du 28 août 2019 consid. 3c; AC.2015.0175 du 14 octobre 2016 consid. 3).
En l'occurrence, les parcelles nos 657, 659, 660 et 662 du recourant ne se situent pas à proximité du village (lequel n'est plus répertorié à l'ISOS depuis l'édition publiée en automne 2013). Ainsi que cela ressort du rapport 47 OAT, la délimitation de la zone agricole tient compte du principe de regroupement des constructions; les parcelles agricoles qui entourent le village n'ont pas été colloquées en zone agricole protégée afin de favoriser sur ces parcelles-là, à proximité du bâti, les constructions dont les entreprises agricoles pourraient avoir besoin à l'avenir, sans porter atteinte aux grands ensembles paysagers qui justifient à l'inverse l'instauration d'une zone agricole protégée aux abords du Mont de Chamblon et dans la plaine de l'Orbe. Il appert que la situation des parcelles du recourant n'est pas comparable à celle des parcelles agricoles situées à proximité de la zone à bâtir et que rien ne justifie qu'elles soient maintenues en zone agricole comme les parcelles auxquelles se réfère le recourant. Au sein même des parcelles propriété du recourant, des traitements différenciés ont été appliqués compte tenu de la situation de chaque parcelle sur le territoire communal. Comme rappelé ci-dessus (supra consid. 5), le recourant est également propriétaire de la parcelle n° 694 d'une surface de 122'649 m2 qui, après avoir été colloquée en zone agricole protégée dans le cadre de la première mise à l'enquête publique, a été maintenue en zone agricole lors de la seconde mise à l'enquête puis dans le PACom adopté par le Conseil général de Suscévaz et approuvé par le DIT; cette parcelle située dans un autre secteur du territoire communal a été colloquée comme la parcelle voisine n° 690, propriété d'un tiers, dont la majeure partie (initialement affectée en zone agricole protégée) a été maintenue en zone agricole. En définitive, aucune inégalité de traitement ne saurait être retenue dans l'affectation des parcelles nos 657, 659, 660 et 662 du recourant.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
7. Le recourant conteste ensuite le sort réservé à sa parcelle n° 493, précédemment colloquée en zone artisanale et affectée à l'avenir pour partie en zone d'activités économiques et pour partie en zone viticole protégée.
a) Concernant le traitement de cette parcelle, le recourant invoque derechef une violation de la garantie de propriété au sens de l'art. 26 al. 1 Cst., dont on a vu qu'elle n'est pas absolue et peut être restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst., soit si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (supra consid. 5).
Il importe de rappeler que la parcelle n° 493 est intégralement située dans le périmètre de l'objet n° 117 de l'IMNS dont l'autorité cantonale compétente souhaite renforcer la protection; elle est également incluse dans une réserve de faune. Actuellement, sur une surface totale de 10'204 m2, la parcelle n° 493 supporte, dans sa partie ouest, quatre bâtiments représentant 1'941 m2 au sol (lesquels abritent les infrastructures nécessaires à l'entreprise maraîchère du recourant); elle comprend en outre 3'241 m2 en place-jardin; le solde de la parcelle à l'est est composé de 5'022 m2 de vignes. Le PACom litigieux prévoit de colloquer les vignes en zone viticole protégée et le solde de la parcelle à l'ouest en zone d'activités économiques. Le recourant souhaite que toute la parcelle soit maintenue en zone d'activités économiques (pour mémoire, elle est entièrement affectée en zone artisanale dans le PGA de 1981); il invoque les besoins de développement pour son entreprise, en particulier la nécessité de construire des réfrigérateurs supplémentaires, rappelant qu'un projet de hangar pour chambres froides avait été déposé en 2018 et refusé par la municipalité en application de l'art. 77 aLATC nonobstant une synthèse positive de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). Or, il résulte d'une lettre de la Direction générale de l'environnement section Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) adressée le 10 juillet 2018 à la municipalité que c'est par erreur que le projet de hangar n'avait pas été soumis à la DGE-BIODIV dans le cadre de la synthèse CAMAC; il est précisé que, compte tenu des modifications envisagées du PGA (collocation des quelque 5'000 m2 de vignes en zone viticole protégée), l'autorisation spéciale requise n'aurait pas été délivrée.
Ainsi, les autorités cantonales compétentes ont insisté pour que les vignes ne restent pas en zone d'activités économiques. À l'inverse, les autorités communales et cantonales se sont accordées pour que les parcelles nos 492 et 491 (propriété du recourant et présentant des surfaces de respectivement 1'004 m2 et de 1'778 m2) situées à l'ouest de la parcelle n° 493, bien que libres de toute construction, soient colloquées en zone d'activités économiques dans le nouveau PACom afin de permettre au recourant de développer ses infrastructures en direction de la parcelle n° 490 elle aussi déjà partiellement bâtie.
Le recourant a exposé lors de l'inspection locale que les parcelles nos 491 et 492 ne suffiraient pas pour les développements futurs, du matériel y étant déjà entreposé. Il a invoqué dans ses écritures la mesure D12 du PDCn dont il soutient qu'il en découlerait un intérêt public au développement de zones d'activités locales.
La Mesure D12, comme mentionné plus haut (supra consid. 4), a pour but de valoriser le tissu économique dans le respect cependant des règles d'aménagement du territoire. Elle préconise une évaluation régionale pour tout développement de zones d'activités qu'elles soient régionales ou locales; en outre, la création ou l'extension de zones d’activités locales est conditionnée à la réalisation d’un projet concret et à la justification de l'absence de solution alternative.
En l'occurrence, il s'agit uniquement de développer l'entreprise du recourant, lequel non seulement dispose d'autres parcelles sur le territoire de la commune de Suscévaz (dont les parcelles nos 491 et 492), mais aussi de bien-fonds sur d'autres communes voisines. L'on peut dès lors douter de l'applicabilité de la Mesure D12 au cas d'espèce, qui n'a pas pour vocation de développer une zone d'activités économiques à l'avantage de plusieurs entrepreneurs renforçant le tissu économique local ou régional. Il s'agit bien ici d'un intérêt privé du recourant qui s'oppose à l'intérêt public de la protection du paysage et de la faune en particulier du Mont de Chamblon et de ses abords. Les décisions attaquées reposent sur une base légale suffisante (art. 1, 3, 15, 16, 16a, 17 LAT, ainsi que la loi vaudoise sur la protection de la nature et des sites du 10 décembre 1969 ‑ désormais loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 ‑ [BLV 450.11]) et les mesures C12, D12, E22 et F11 du PDCn qui a force obligatoire pour les autorités en vertu de l'art. 9 LAT. La pesée des intérêts a bien eu lieu et la collocation de la partie ouest de la parcelle n° 493 paraît propre à préserver le paysage et la biodiversité sans porter atteinte de manière disproportionnée aux intérêts économiques du recourant.
Ainsi, la planification communale litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et respecte la garantie de la propriété du recourant.
b) Toujours à propos de l'affectation dans le PACom litigieux de sa parcelle n° 493, le recourant invoque encore une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en faisant valoir que d'autres parcelles précédemment en zone artisanale ont été maintenues en zone d'activités économiques alors qu'elles seraient libres de toute construction. Or, il résulte du guichet cartographique cantonal que les parcelles n° 115, 116, 117 et 490 auxquelles le recourant compare sa parcelle n° 493 sont toutes d'ores et déjà partiellement bâties. Lors de l'audience avec inspection locale qui s'est tenue le 1er octobre 2021, il a été exposé que ces parcelles ne pouvaient pas être maintenues en zone d'habitation en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir communale; en revanche, dans la mesure où les propriétaires desdites parcelles n'avaient que peu développé leurs projets artisanaux, ils ont été invités à le faire dans un délai de dix ans, sous peine de voir leur droit au développement s'éteindre (art. 52 LATC). La situation de ces propriétaires n'est en rien comparable avec celle du recourant qui, d'une part, a déjà bien développé son activité sur la parcelle n° 493 et n'avait pas besoin d'y être encouragé et, d'autre part, est propriétaire de 5'000 m2 de vignes absentes des parcelles nos 115, 116, 117 et 490. Conformément à l'art. 8 Cst. (cf. supra consid. 6), un traitement différencié de la parcelle n° 493 est ainsi justifié et le grief tiré de l'inégalité de traitement doit être écarté.
8. Enfin, le recourant conteste la teneur de l'art. 30 RPACom qui prévoit un indice de masse de la zone d'activités économiques de 3,5 m3 par m2; il considère cet indice comme insuffisant et requiert qu'il soit doublé. À l'appui de ce grief et de cette conclusion, le recourant invoque à nouveau la Mesure D12 du PDCn; il soutient que le développement de son activité sur la parcelle n° 493 déjà construite correspond au développement de l'activité économique dont le canton a besoin.
Le rapport 47 OAT, dans sa version de novembre 2019 jointe au dossier de seconde mise à l'enquête publique, mentionne à propos de cet indice qu'il "est usuel et permet une utilisation judicieuse du sol. Les simulations effectuées dans le secteur montrent qu'avec un tel indice, les différentes parcelles partiellement construites seraient aujourd'hui utilisées entre 5 % et 85 %, ce qui laisse entrevoir d'importants potentiels de densification."
Ainsi que cela a été développé au consid. 7a supra, la Mesure D12 du PDCn a pour but de valoriser le tissu économique dans le respect cependant des règles d'aménagement du territoire. En l'espèce, l'intérêt public à la préservation du paysage dans le périmètre de l'objet n° 117 de l'IMNS est manifeste; il justifie de ne pas prévoir un indice de masse plus important que ce qui est habituellement prévu, une densification plus grande des infrastructures artisanales n'étant pas souhaitable dans un périmètre protégé.
Mal fondé, ce grief doit être écarté et l'art. 30 RPACom maintenu dans sa rédaction adoptée et approuvée.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles du recourant.
Succombant, le recourant devra supporter l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ainsi que l'indemnité à titre de dépens à laquelle a droit l'autorité communale, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la décision sur effet suspensif, qui rejetait la requête de levée dudit effet présentée par l'autorité intimée communale, indiquait que le sort des frais et dépens suivait le sort de la cause au fond. Il s'agit dès lors de tenir compte de la décision incidente rendue dans l'évaluation des frais et dépens mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil général de Suscévaz, du 24 juin 2020, et du Département des institutions et du territoire, du 16 novembre 2020, sont confirmées en tant qu'elles concernent les parcelles nos 493, 657, 659, 660 et 662.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Suscévaz une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.