TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Serge Segura, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Cully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

B.________, au ********,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8 décembre 2020 levant son opposition et délivrant un permis de construire 2 villas de 2 logements chacune avec couverts à voitures enterrés pour 8 places de parc et 2 places extérieures sur la parcelle n° 5676 propriété de C.________, promise-vendue à B.________ (CAMAC 194326)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 5676 de la commune de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la commune), sise sur le territoire de Grandvaux. D’une surface de 3'247 m2, elle est en nature de champ, pré et pâturage et donc libre de toute construction. Elle est colloquée en zone de villas selon le Plan des zones et le Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions de la commune de Grandvaux (ci-après: RPA), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985. Elle est également située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43); elle est affectée dans ce cadre au territoire d'agglomération II (cf. art. 21 LLavaux). La topographie de la parcelle en cause est marquée par une forte déclivité du nord au sud et par une légère déclivité d'ouest en est.

B.________, dont le siège est au ********, est une société dont le but est les opérations immobilières. Son administrateur président est D.________ et son administrateur E.________. Elle est le promettant acquéreur de la parcelle n° 5676.

B.                     Le 4 mai 2020, C.________, en qualité de propriétaire, et B.________, en qualité de maître de l'ouvrage/promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire deux villas jumelles de deux logements chacune, des garages pour huit places de parc et deux places extérieures. Ce projet faisait suite à un précédent projet plus important, lequel a été abandonné en raison du résultat de l'enquête publique et du coût trop élevé de la construction.

Dans sa séance du 11 mai 2020, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a décidé de soumettre le dossier à l'examen de son architecte-conseil ainsi qu'à la Commission consultative de Lavaux avant sa mise à l’enquête publique.

Le 3 juin 2020, la Commission consultative de Lavaux a notamment formulé les remarques suivantes :

  "1. Elle salue la diminution du projet, ce qui améliore nettement la typologie des toits. Elle constate que certaines remarques, relevées lors de l'examen du projet initial au cours de ses 2 passages, n'ont toujours pas été prises en considération et la Commission se doit donc de les rappeler.

  2. Les talus et les plateformes artificielles sont à proscrire. Les terrasses devront être aménagées naturellement dans le terrain.

  3. La végétalisation plantée sous les balcons ne pourra pas prospérer. Ces zones devront être repensées.

  4. L'emplacement pour les voitures, sous la forme de boxes, n'est pas acceptable et un autre type d'aménagement doit être conçu.

  […]".

Elle a pour le surplus indiqué qu'elle souhaitait revoir le projet une nouvelle fois avant de rendre son préavis définitif.

C.                     Le 17 juin 2020, l'architecte de la propriétaire et du promettant acquéreur a déposé une nouvelle demande de permis de construire deux villas de deux logements chacune, des garages "couverts enterrés" de huit places de parc et deux places de stationnement extérieures. Il a notamment relevé que les garages ne constituaient pas des boxes, mais des garages enterrés, dès lors qu’ils étaient recouverts de 30 cm de terre.

Le 8 juillet 2020, la Commission consultative de Lavaux a formulé de nouvelles remarques, dont la teneur est la suivante:

  "1. Les multiples garages ouverts ne sont pas appropriés sous cette forme. Le préavis, 26/2018 joint en annexe, qui préconisait une entrée de parking intérieur mieux intégrée au paysage. La Commission maintient les remarques qui ont été faites dans le préavis 26/2018 (joint en annexe).

  2. La plantation de vigne pour les raccords terrain/balcons supérieurs ne semble pas plus « viable ». Ces zones devront donc être repensées. C'est pourquoi, les terrasses seront aménagées naturellement dans le terrain.

  […]".

Elle a pour le surplus indiqué qu'elle souhaitait revoir le projet une nouvelle fois avant de rendre son préavis définitif.

Le 14 juillet 2020, dans un courrier électronique adressé au municipal de la police des constructions, des bâtiments et des forêts de la commune, l'architecte de la propriétaire et du promettant acquéreur a indiqué que le retour du projet à la version précédente avec un parking souterrain n'était pas viable et disproportionné. Il estimait qu’un effort particulier avait été fait concernant l’intégration et l’apparence des nouveaux garages et que l'évaluation du projet devait se faire sans son historique.

Dans sa séance du 20 juillet 2020, la municipalité a décidé de soumettre le dossier à l'enquête publique tel quel sans repasser par la Commission consultative de Lavaux "s'agissant de ce seul problème d'esthétique". Elle a demandé que le projet soit corrigé en l’allégeant au maximum avant de le soumettre à l'enquête publique.

Par courrier du 23 juillet 2020, la municipalité a notamment indiqué ce qui suit à l'architecte en charge du projet :

"Le point contesté par la Commission précitée est plus particulièrement l'impact créé par l'esthétique des couverts à voitures, qu'elle demande de remplacer par un parking entièrement souterrain, avec une seule entrée. Les coûts supplémentaires engendrés par ce type de construction étant à prendre en considération, la Municipalité décide de ne pas suivre la Commission. Elle vous demande, par contre, d'alléger au maximum les couverts à voitures, en réduisant, entre autres, fortement les acrotères. […]

Un nouveau passage en Commission consultative de Lavaux n'est pas exigé. Le dossier d'enquête peut donc être constitué, en tenant compte de la condition précitée et de l'alinéa 2 du préavis du 8 juillet 2020 concernant les terrasses. Nous vous rappelons également que les garde-corps en verre ne seront pas admis".

D.                     Le 11 août 2020, une demande de permis de construire portant sur un projet modifié a été déposée. Cette demande a également pour objet la construction de deux villas de deux logements chacune (villa A et villa B) avec couverts à voitures enterrés de huit places de parc et deux places extérieures. Le projet prévoit que la villa A soit implantée dans la partie nord de la parcelle n° 5676 et la villa B dans sa partie sud-est. Les deux unités de logement de chacune des villas seraient implantées côté à côte, avec un léger décrochement, dans le sens est-ouest et comprendraient chacune un appartement de cinq pièces réparti sur trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et combles). Chacune des quatre unités de logement disposerait d’un toit à deux pans d’une hauteur au faîte de 9 m 48, le faîte étant par ailleurs plus ou moins orienté nord-sud et les courbes de niveaux sur ce bien-fonds nord-est-sud-ouest. Quatre garages pour deux voitures chacun, prévus dans la partie sud de la parcelle concernée, d’une hauteur de près de 2 m 50, d’une profondeur comprise entre 5 m 25 et 5 m 45 et recouverts de 30 cm de terre, se trouveraient au sud-ouest de la villa B. Le premier se situerait en partie à côte du rez inférieur et sous le rez supérieur de l’unité de logement ouest de cette villa, les garages suivants se succédant, avec chaque fois une légère différence de niveau, en direction de l’ouest, le tout sur une longueur totale de plus de 24 m. Les garages s’ouvriraient côté sud.

Mis à l'enquête publique du 26 août au 24 septembre 2020, le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle de A.________ en date du 21 septembre 2020. Ce dernier est propriétaire de la parcelle n° 5677 de la commune, laquelle est contiguë, en sa limite nord, avec la parcelle n° 5676. Le bien-fonds n° 5677 comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 3051 de 127 m2, sis au centre de la parcelle, ainsi qu’un place-jardin de 1309 m2; un mur longe par ailleurs quasiment toute la limite sud de propriété avec la parcelle n° 5676.

Le 27 octobre 2020, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 194326), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier ce qui suit de l’autorisation spéciale délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturels de la Direction générale de l’environnement (ci-après: la DGE):

"Le projet de construction de 2 villas avec un parking souterrain sur la parcelle n° 5676 de la commune de Bourg-en-Lavaux se situe en secteur Au de protection des eaux à proximité des zones S de protection des eaux du captage de la Jamaire, alimentant le réseau communal de distribution d’eau potable.

Initialement le projet prévoyait une importante saignée qui aurait nécessité des excavations de l’ordre de 12-13 m de profondeur. Suite à notre demande et à un rapport du bureau […], le projet avait été modifié et restait au-dessus de passages marneux protégeant la molasse sous-jacente avec des excavations maximales d’environ 6 m (CAMAC 186261).

Le présent projet prévoit des excavations d’une profondeur maximale de 6 m environ et respecte donc nos précédentes exigences.

[…]".

E.                     Par décisions du 8 décembre 2020, la municipalité a indiqué aux opposants lever leurs oppositions et délivrer le permis de construire requis, celui-ci ayant été formellement délivré le 3 décembre 2020.

F.                     Par acte du 12 janvier 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP, la Cour ou le Tribunal de céans) contre la décision de la municipalité du 8 décembre 2020 levant son opposition et délivrant le permis de construire, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le permis de construire litigieux soit refusé.

Le 11 mars 2021, B.________ (ci-après: la constructrice) a implicitement conclu au rejet du recours, relevant que le projet était "tout à fait fiable" et qu'elle appuyait la décision de la municipalité.

Par réponse du 12 mars 2021, la municipalité, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

La propriétaire concernée C.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

Le 26 mars 2021, le recourant a déposé une réplique, maintenant ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Le 1er juillet 2021, la municipalité a informé le Tribunal de céans que la constructrice avait décidé de corriger son projet en implantant différemment la villa A, de telle sorte que cette dernière ne contrevienne plus à la critique formulée par le recourant concernant le respect de la distance à la limite. Elle a produit à l’appui de son écriture un courrier de la constructrice du 18 juin 2021, accompagné d’un plan d’architecte du 27 avril 2021 représentant la modification à laquelle il a été procédé ainsi qu’un plan de géomètre modifié signé du 4 juin 2021. Il ressort en particulier ce qui suit du courrier de la constructrice:

"[…] la correction a été faite sans contrainte n’impliquant aucune remise en cause des autres règles et règlements de construction du projet. La distance entre les 2 bâtiments de la parcelle a également été corrigée (+32 cm) bien que celle-ci ne concerne pas les distances aux propriétés voisines.

Il résulte d’un déplacement de 78 cm vers l’ouest et 36 cm vers le sud de la villa A ; la villa opère un glissement parallèle aux courbes de niveaux n’impliquant donc pas une modification de son niveau altimétrique.

[…]".

G.                     La Cour de céans a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recourant, qui est propriétaire de la parcelle directement voisine au nord, et qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait tout d’abord valoir que c’est à tort que les trois dérogations mentionnées dans le permis de construire n’auraient pas été indiquées dans l’avis d’enquête publique.

a) aa) Aux termes de l’art. 85a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf. art. 109 LATC).

Conformément à l’art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1). L’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2).

Selon l’art. 71 du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), lorsqu’un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d’affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l’ingénieur géomètre breveté.

L’art. 51 RPA, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la demande de dérogation doit impérativement figurer dans le dossier de demande de permis de construire mis à l’enquête publique (al. 5).

bb) L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (arrêt CDAP AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 7c, et les références citées). Selon la jurisprudence, il ne s’agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (cf. arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5, et les arrêts cités; voir aussi AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 7c).

b) Il ressort en l’occurrence du permis de construire octroyé ce qui suit:

"Dérogations demandées :        RPA 8 - orientation - RPA 9 - distances - RPA 11 - hauteurs".

Ainsi que le relève le recourant, et contrairement à ce qui est indiqué dans le permis de construire, ces dérogations n’ont fait l’objet d’aucune mention dans la demande de permis de construire déposée le 11 août 2020, ni donc dans l’avis d’enquête, et ne figurent pas sur le plan de situation du 10 août 2020 authentifié par l’ingénieur géomètre breveté. A supposer qu’il s’agisse bien de dérogations, question qui peut se poser en particulier en lien avec l’art. 8 RPA (cf. infra consid. 7), le recourant s’est toutefois prononcé déjà au stade de l’opposition sur les points jugés contraires au règlement communal et sur lesquels les exceptions telles que précitées ont finalement été consenties par la municipalité. Alors même que l’avis d’enquête ne mentionnait pas de dérogations, l’intéressé a ainsi pu, à la lecture des plans, se prononcer sur ces éléments dans son opposition, ce qu’il a également pu faire dans son recours. Par ailleurs, en réponse au recours, la municipalité a répété admettre le projet litigieux et ne pas s’opposer à l’octroi de dérogations. Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de lui renvoyer une nouvelle fois la cause pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention des dérogations (cf. arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5), ce d’autant plus au vu du sort du recours.

Ce grief du recourant n’est en conséquence pas fondé.

3.                      Le recourant conteste les dérogations accordées en matière de distance aux limites (art. 9 RPA), de hauteur (art. 11 RPA) et d’orientation des faîtes (art. 8 RPA).

Le droit cantonal règle les conditions pour les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers".

Aux termes de l’art. 51 RPA, disposition relative aux dérogations applicable à toutes les zones, la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent règlement pour permettre l’édification de bâtiments ou ouvrages d’intérêt public qui, par leur destination ou leur nature, exigent des dispositions particulières; hors des zones à bâtir, les dérogations ne peuvent porter que sur la distance à la limite de propriété (al. 1). Elle peut également accorder des dérogations pour permettre l’installation des dispositifs tendant à réduire la consommation d’énergie non renouvelable et à permettre l’apport de sources individuelles d’énergie renouvelable (énergie solaire et autre) (al. 2). La municipalité peut accorder d’autres dérogations, pour autant que des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas atteinte à d’autres intérêts publics ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 3). Les dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions ou de charges particulières (al. 4).

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt TF 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3, et les références citées; voir aussi AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 7a; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d, et les réf. cit.).

4.                      Le recourant conteste en premier lieu les dérogations accordées en matière de distance aux limites.

a) aa) L’art. 9 RPA, disposition relative aux distances applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"La distance de la façade à la limite de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.

La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée comme suit:

a)    si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à 9 m.:

-       pour une hauteur moyenne égale ou inférieure à 3 m., la distance minimale (d) est de 5 m.,

-       pour une hauteur moyenne supérieure à 3 m., la distance (d) est de 6 m.;

b)    si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 m., les distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur;

c)     la hauteur moyenne de la façade est mesurée par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai et sur la panne sablière ou faîtière.

[schémas montrant le calcul de hauteurs moyennes]

Ces distances sont additionnées entre bâtiments principaux sis sur une même propriété.

La distance minimale entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est majorée de 2 m. lorsque le fonds voisin est en nature de vigne et est situé en zone viticole".

Quant à l’art. 25 RPA, il indique que la distance entre bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à celle-ci (al. 1). Lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être réduite d’un mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la distance de base soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous les autres angles du bâtiment (al. 2).

bb) La règlementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/aa; AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

b) aa) Le recourant conteste tout d’abord la dérogation accordée à la distance à la limite avec sa propriété s’agissant de l’angle nord-est de la villa A. Selon le plan de situation du 10 août 2020 soumis à enquête publique, cette distance est de 6 m 30. Or, il ressort des explications de la municipalité que, conformément à l’art. 9 RPA, la distance entre la villa A et la limite de propriété nord de la parcelle n° 5676 devrait être au minimum de 7 m 66, auquel il est possible de déduire, selon l’art. 25 RPA, 1 m à l’angle le plus rapproché lorsque la limite n’est pas parallèle, soit 6 m 66. Avec 6 m 30, il en découle un dépassement de 36 cm à l’angle nord-est. Les nouveaux plans produits, dont le plan de situation modifié le 4 juin 2021, permettent toutefois de constater que le déplacement de la villa A opéré par la constructrice assure désormais le respect de la distance de 6 m 66 à l’angle nord-est de la villa A. On peut par ailleurs relever que, conformément à l’art. 25 RPA, la distance de base de 7 m 66 est respectée dans l’axe de la façade, puisqu’elle est à cet endroit de 8 m 50, ainsi qu’à tous les autres angles du bâtiment, au vu des nouveaux plans. La distance de la villa A à la limite nord est ainsi désormais conforme à la règlementation applicable.

Selon le recourant, qui s’est fondé sur ce point sur les plans tels qu’existants avant la modification précitée, la villa A compterait deux façades au nord et, s’agissant de celle se trouvant à l’est, la distance à l’axe ne serait pas respectée, ce qui empêcherait de diminuer d’1 m la distance règlementaire. Le dépassement d’1 m 36 serait dès lors beaucoup trop important. Si l’on devait considérer, ce que n’a pas fait la municipalité, que la distance à la limite nord devrait être calculée indépendamment pour la façade nord de chacune des unités de logement de la villa A et compte tenu des plans modifiés, on aboutirait à la conclusion que la distance à la limite de la façade nord de l’unité de logement est serait respectée. Sachant en effet que cette façade est de 7 m 06, soit inférieure à 9 m, la distance devrait être d’au minimum 6 m (cf. art. 9 RPA). Or, dès lors qu’à l’angle le plus rapproché de la limite, soit au nord-est, elle est désormais de 6 m 66, la distance minimale serait de fait respectée pour toute la façade de l’unité de logement est de la villa A.

Le grief du recourant relatif à la distance à la limite n’est en conséquence plus fondé.

bb) En revanche, concernant la distance entre bâtiments, il ressort des nouveaux plans des 27 avril et 4 juin 2021 que celle-ci est désormais de 12 m 32, et non plus de 12 m 02 comme jusqu’alors. Elle correspondrait dès lors à la distance considérée comme conforme à la règlementation par la municipalité, en particulier dans sa décision levant l’opposition du recourant. On peut toutefois s’étonner du résultat auquel aboutit l’autorité intimée dans son calcul de la distance règlementaire entre bâtiments, dans la mesure où la longueur de la façade sud à prendre en considération pour la villa A est de 15 m 92 et celle de la façade nord de la villa B de 13 m 68. Cette question peut cependant, au vu du sort du recours, rester indécise, mais devra faire l’objet d’un examen attentif lors du dépôt d’un éventuel nouveau projet.

5.                      Le recourant conteste ensuite la dérogation accordée par la municipalité en matière de hauteur.

a) L’art. 11 RPA, disposition relative notamment aux hauteurs applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une hauteur constante (H) égale à 7 m., soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai.

[schéma montrant la manière dont doit être respectée la hauteur]

Le faîte d’un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur(H) ci-dessus.

[…]".

Ainsi que l’explique la municipalité, dès lors que la manière de mesurer la hauteur des bâtiments, qui est appliquée uniformément dans le périmètre du RPA, ne ressort pas expressément du § 2, titre II, RPA ("zone de villas"), il convient de se référer à l’art. 5.3, titre II, RPA, qui régit la hauteur des nouveaux bâtiments de la zone village et hameaux. Selon cette disposition (al. 1), la hauteur à la corniche de chaque façade prise séparément, mesurée au chéneau, se mesure au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée excepté. Les mêmes principes s’appliquent à la détermination de la hauteur au faîte qui ne peut, dans le zone de villas, dépasser 8 m.

b) En l’espèce, dans sa décision du 8 décembre 2020 levant l’opposition du recourant, la municipalité indique que les hauteurs sont respectées, y compris sur les parties où le terrain a été dégagé en déblai, à l’exception de celle prise au niveau de la porte d’entrée du bâtiment A, où la hauteur dérogerait sur environ 1 m 80 de large. Elle ajoute que, depuis la mise en vigueur du RPA modifié, soit en novembre 1997, il a été admis à plusieurs reprises de pouvoir déroger à la hauteur maximale sur des portions minimes pour l’accès au bâtiment, ce qui serait le cas avec une telle largeur de 1 m 80 sur une longueur totale de façade de plus de 15 m. L’autorité intimée a précisé dans sa réponse au recours que cette largeur était celle qui devait être mesurée à 8 m de hauteur et à l’endroit le plus large de la toiture.

Il ressort des plans, en particulier de celui de la façade sud, de la villa A que la hauteur au faîte qui, selon le RPA ne devrait pas dépasser 8 m, est, au niveau de la porte d’entrée, supérieure à ces 8 m pour atteindre une hauteur de 9 m 48, soit au maximum supérieur de 1 m 48. Mais, contrairement à ce qu’affirme la municipalité, si on suit la manière dont elle calcule la largeur sur laquelle cette hauteur est dépassée, elle l’est, non pas sur 1 m 80, mais sur un peu plus de 2 m. De plus, contrairement à ce qu’affirme l’autorité intimée, et ainsi que le relève le recourant, la hauteur au faîte est également dépassée sur la villa B, et ce sur chacune des villas jumelles de ce bâtiment. S’agissant tout d’abord de la villa ouest de ce dernier, on ne saurait considérer qu’il faille tenir compte du petit talus se trouvant devant cette villa pour calculer la hauteur. En effet, ce petit talus d’une longueur d’environ 4 m et d’une largeur de près de 2 m, s’il est adossé à cette villa, est ensuite interrompu au sud par le chemin permettant d’accéder à l’entrée de chacune des villas jumelles. On ne saurait ainsi considérer qu’il constitue encore du terrain naturel et qu’il faille en tenir compte pour le calcul de la hauteur, ce d’autant que l’art. 11 al. 1 RPA prévoit que le calcul de la hauteur ne se fait que par rapport au niveau du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai, et non par rapport au niveau du terrain aménagé en remblai. Il en découle que la hauteur au faîte de la villa ouest du bâtiment B, qui est de 9 m 48, est dépassée, sur sa façade sud, sur une largeur d’environ 5 m et d’un maximum de près de 1 m 50. De la même manière, la hauteur au faîte de la villa est du bâtiment B, qui est de 9 m 48, est également dépassée sur sa façade sud au niveau de la porte d’entrée sur une largeur de 2 m environ. Il s’ensuit que la dérogation à la hauteur requise l’est, pour les villas A et B, pour une longueur d’environ 9 m, sachant que chacune des façades de ces villas a une longueur de près de 16 m. Contrairement à ce qu’affirme la municipalité, la dérogation à la hauteur accordée ne saurait en conséquence être qualifiée de minime.

On ne voit en outre pas qu’une telle dérogation se justifie par un motif objectif. Le seul motif invoqué à l’appui de cette dérogation par la municipalité est l’esthétisme des constructions, motif manifestement insuffisant à justifier une dérogation d’une telle ampleur. Le fait que chacune des toitures présente deux pans sans aucune lucarne ni membron n’est à cet égard pas déterminant, sachant en outre que chaque pan ouest de toiture comporte sept cellules photovoltaïques, ce qui ne fait que rajouter à la hauteur de la façade. Il semble plutôt que cette dérogation s’explique par des motifs de convenance personnelle et non pas pour faire face à une situation exceptionnelle. La dérogation telle que prévue, d’une certaine importance, aux règles sur la hauteur maximale – règles visant une bonne intégration des bâtiments – est enfin d’autant moins admissible qu’elle concerne des constructions destinées à être érigées sur un terrain se trouvant sur le territoire du Lavaux, plus particulièrement protégé au sens de la LLavaux.

Le Tribunal considère en conséquence que la municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en octroyant une dérogation à la hauteur telle que prévue par les art. 11 et 5.3 RPA, dérogation qu’aucun intérêt public prépondérant ni aucune circonstance objective ne justifie en l’occurrence.

Le grief du recourant concernant la hauteur est ainsi fondé.

6.                      Le recourant fait ensuite valoir que le fait que le projet ait trois niveaux serait contraire tant à l’art. 11 RPA qu’à l’art. 21 LLavaux.

a) Conformément à l’art. 21 al. 1 LLavaux, disposition définissant les principes applicables au territoire d’agglomération II, les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente; en fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d’utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire (let. d).

Selon l’art. 11 RPA, en référence à l’art. 21 al. 1 let. d LLavaux, les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les combles (al. 3). Pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 25%, le niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle, à l’aval, est admis; dans ce cas, les deux niveaux ainsi créés, plus les combles, peuvent être habitables (al. 4).

b) Dès lors que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée pour les motifs exposés au consid. 6 ci-dessus, point n'est besoin d'examiner le grief quant au nombre de niveaux soulevé par le recourant, grief en étroite relation avec celui relatif à la hauteur. Dans la mesure toutefois où la hauteur des villas litigieuses devra être réduite dans le cadre d’un éventuel nouveau projet, il paraît important de souligner que la possibilité de construire trois niveaux n’est pas acquise, étant en outre précisé que la question de savoir si la pente naturelle est supérieure à 25% n’est pas établie au dossier.

7.                      Le recourant relève que l’orientation des faîtes des bâtiments projetés ne serait pas conforme au RPA.

Même si, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, on peut relever ce qui suit relatif au grief précité du recourant, à toutes fins utiles.

a) aa) Aux termes de l’art. 8 RPA, la plus longue façade et le faîte sont, en principe, parallèles aux courbes de niveaux (al. 1). Dans les cas particuliers, la municipalité détermine l’orientation à adopter en fonction de l’ensemble des constructions environnantes (al. 2).

bb) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts AC.2020.0092 du 4 mars 2021 consid. 4a/bb; AC.2019.0194 du 30 avril 2020 consid. 2c/aa; AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb). Cette solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également que, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière ait dépassé son pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la règlementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3, et les références citées).

b) Le Tribunal de céans a déjà eu à se prononcer sur l’application de l’art. 8 RPA (cf. AC.2017.0311 du 14 juin 2018 consid. 6). Il a à cette occasion précisé que la prise en compte de l’art. 8 al. 2 RPA n’impliquait pas l’octroi d’une dérogation au règlement communal au sens des art. 85 LATC et 51 RPA, mais la simple application de la disposition précitée, la municipalité ayant dans le cas d’espèce déterminé l'orientation des faîtes à adopter en choisissant d'autoriser celle qui avait été proposée par les constructrices et qui impliquait un léger décalage par rapport aux courbes de niveaux.

Tel est également le cas en l’occurrence. Ainsi que le relève la municipalité, et comme il est possible de le constater en consultant le guichet cartographique cantonal et le site Internet google maps, les constructions voisines forment un ensemble aux toitures hétéroclites, dont l’orientation respective des faîtes ne permet pas de déduire une grande homogénéité. Les constructions érigées en particulier sur les parcelles voisines 5726, 5727, 5728, 5748, 5750 et 5752 présentent une toiture dont le faîte n’est pas orienté parallèlement aux courbes de niveaux. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des constructions environnantes, l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle a faite de son propre règlement, lorsqu’elle a accepté l’orientation non parallèle aux courbes de niveaux des faîtes des différentes unités de logement des deux villas projetées telle que proposée par la constructrice. On peut d’ailleurs relever qu’au vu de la manière dont se présente chacune des villas A et B, la plus longue façade de chacune d’entre elles se présente en revanche, si ce n’est complètement, du moins partiellement parallèlement aux courbes de niveaux.

Le grief du recourant en la matière n’est en conséquence pas fondé.

8.                      Le recourant s’oppose enfin à la construction des quatre garages à deux places tels que prévus. Selon lui, leur création serait particulièrement choquante dans l’environnement en cause qui devrait être préservé. On ne saurait d’après lui accepter le fait que l’avis de la Commission consultative de Lavaux, qui s’oppose à ces garages, ne soit pas pris en considération, même si une solution architecturale respectueuse du site coûterait plus cher.

Là aussi, même si le recours doit déjà être admis pour un autre motif et la décision attaquée annulée, on peut relever ce qui suit relatif au grief précité du recourant, à toutes fins utiles.

a) aa) Aux termes de l’art. 5a al. 3 LLavaux, préalablement à leur mise à l’enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à l’examen de la Commission consultative de Lavaux tous projets de construction, de reconstruction et de transformation, à l’exception des objets de minime importance qui n’altèrent pas le site.

La parcelle litigieuse est affectée au territoire d’agglomération II dont l’art. 21 LLavaux précise qu’il est régi par les principes suivants:

"a.      Il est destiné à l’habitat en prédominance; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’habitat.

b.       L’implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.

c.       Le site naturel ainsi que l’arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.

d.       Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d’utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.

e.       La configuration générale du sol est maintenue".

bb) Conformément à l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon l’art. 32 RPA, disposition applicable à toutes les zones, la municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l’environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu’un effet d’ensemble satisfaisant puisse être obtenu; cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs (al. 2). La municipalité peut exiger la plantation d’arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage (al. 3).

Il résulte de la jurisprudence que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3c, et les références citées).

b) Les quatre garages, prévus chacun pour deux voitures, d’une hauteur de près de 2 m 50 et recouverts de 30 cm de terre, sont projetés au sud-ouest de la villa B. Le premier l’est en partie à côte du rez inférieur et sous le rez supérieur de l’unité de logement ouest de cette villa, les garages suivants se succédant en direction de l’ouest avec chaque fois une légère différence de niveau, le tout sur une longueur totale de plus de 24 m; les garages se trouveraient dans la partie sud de la parcelle litigieuse. Chacun des garages s’ouvrirait côté sud.

L’architecte de la propriétaire et de la constructrice a indiqué que le choix des garages litigieux s’expliquait par le fait qu’un précédent projet qui prévoyait un parking souterrain n’était pas viable et était disproportionné. Dans son projet du 17 juin 2020 précédant celui objet du présent recours, il a ainsi expliqué qu’un ancien projet prévoyait un parking souterrain avec un tunnel et un ascenseur accédant à la villa en amont et que ce dispositif impliquait un terrassement lourd avec une excavation profonde. La DGE, dans la synthèse CAMAC du 27 octobre 2020, a pour sa part en particulier relevé ce qui suit:

"Le projet de construction de 2 villas avec un parking souterrain sur la parcelle n° 5676 de la commune de Bourg-en-Lavaux se situe en secteur Au de protection des eaux à proximité des zones S de protection des eaux du captage de la Jamaire, alimentant le réseau communal de distribution d’eau potable.

Initialement le projet prévoyait une importante saignée qui aurait nécessité des excavations de l’ordre de 12-13 m de profondeur. Suite à notre demande et à un rapport du bureau […], le projet avait été modifié et restait au-dessus de passages marneux protégeant la molasse sous-jacente avec des excavations maximales d’environ 6 m (CAMAC 186261).

Le présent projet prévoit des excavations d’une profondeur maximale de 6 m environ et respecte donc nos précédentes exigences.

[…]".

Dans son courrier du 23 juillet 2020, la municipalité a pour sa part indiqué à l’architecte qu’elle ne suivrait pas l’avis de la Commission consultative de Lavaux qui préconisait, plutôt que quatre garages ouverts, un parking entièrement souterrain avec une seule entrée, et ce au vu des coûts supplémentaires engendrés par ce type de construction. Elle requérait toutefois de l’architecte qu’il réduise entre autres fortement les acrotères.

La parcelle en cause, affectée à la zone de villas selon le RPA et au territoire d’agglomération II selon la LLavaux (cf. art. 21 LLavaux), se trouve par ailleurs dans un environnement bâti et, excepté en particulier son intégration dans la LLavaux, ne fait pas l’objet de mesures de protection particulières.

Les quatre garages projetés constituent cependant un ensemble massif de plus de 24 m de longueur; ils occupent de ce fait une partie importante de la parcelle en cause. S’ils sont certes partiellement enterrés, ils sont, ainsi que permet de le constater un photomontage de l’architecte versé au dossier, entièrement visibles du côté de leur ouverture depuis le sud du bien-fonds litigieux, et ce d’autant plus que la pente est forte à cet endroit. S’apparentant à une barre, ils ne s’intègrent pas du tout harmonieusement à leur environnement. Le fait qu’il n’y ait pas de portes de garages et que des claies en bois soient prévues dans le fond n’est à cet égard pas déterminant, et aggrave même la situation, sachant ainsi que les véhicules seront d’autant plus visibles. L’art. 1 al. 1, 4ème tiret, LLavaux prévoit pour sa part qu’afin de préserver l’identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, la LLavaux a notamment pour but de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux. De plus, même si la position de la Commission consultative de Lavaux n’est pas contraignante (cf. AC.2020.0007 du 15 mars 2021; AC.2020.0009 du 15 mars 2021), cette dernière s’est opposée aux garages. Dans ses remarques formulées le 3 juin 2020, elle a ainsi relevé que "L’emplacement pour les voitures, sous la forme de boxes, n’est pas acceptable et un autre type d’aménagement doit être conçu". Dans celles du 8 juillet 2020, elle a en particulier précisé que "Les multiples garages ouverts ne sont pas appropriés sous cette forme".

Au vu de ce qui précède, il se justifiera, dans le cadre d’un éventuel nouveau projet, d’envisager une autre option que celle des garages tels que prévus. A noter qu’il conviendra, conformément à l’art. 5a al. 3 LLavaux, de soumettre cet éventuel nouveau projet pour avis à la Commission consultative de Lavaux préalablement à sa mise à l’enquête publique (cf. AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 8b).

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée du 8 décembre 2020, ce qui entraîne également l’annulation du permis de construire formellement octroyé le 3 décembre 2020.

Compte tenu de l’issue de la cause, les frais sont mis à la charge de la constructrice seulement, et non pas également à celle de la propriétaire, celle-ci n’ayant pas pris de conclusions (art. 49, 51 a contrario, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à des dépens, mis aussi uniquement à la charge de la constructrice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux des 3 et 8 décembre 2020 sont annulées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________.

IV.                    B.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.