TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par C.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, représentée par Me Léonie SPRENG, avocate à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11 décembre 2020 ordonnant la remise en état (parcelle n° 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, hors zone à bâtir)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires communs depuis le 18 février 2002 de la parcelle n° 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon (ci-après: la commune). D’une surface de 1142 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 37a de 76 m2, construit dans la deuxième moitié du XIXe s. et sis au centre de la parcelle, le bâtiment n° ECA 37b de 23 m2, qualifié de "bûcher", un accès-place privée de 104 m2, une forêt de 212 m2 et un jardin de 727 m2. Il est colloqué en zone agricole et, dans son coin nord-ouest, en aire forestière selon le Plan général d’affectation de la commune (PGA) et le Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le département compétent le 11 août 1997. Cette parcelle est de forme allongée dans le sens nord-est – sud-ouest. Elle est bordée au nord-ouest par la Grand-Rue (RC 295) et au sud-est par un chemin vicinal (DP 32).

B.                     Le 4 septembre 2001, le Service de l’aménagement du territoire (SAT, devenu depuis le Service du développement territorial [SDT], puis désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), avait donné des informations à d’anciens propriétaires de la parcelle n° 235 quant à leur demande préalable au sujet des possibilités de transformation du bâtiment n° ECA 37. Il relevait en particulier qu’à la suite des renseignements qui lui avaient été donnés, il apparaissait que le bâtiment n’avait fait l’objet d’aucune transformation depuis le 1er juillet 1972 et que les précédents propriétaires n’avaient jamais été agriculteurs.

C.                     Le 14 décembre 2002, A.________ avait déposé une demande de dispense d’enquête publique s’agissant de la construction d’un nouveau porche d’entrée.

Le 18 décembre 2002, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité), dispensant les travaux requis d’enquête publique au vu de leur peu d’importance, avait octroyé au prénommé une autorisation relative à la modification du porche d’entrée existant du bâtiment n° ECA 37.

D.                     Le 29 octobre 2004, un ancien propriétaire de la parcelle n° 236, contiguë au nord du bien-fonds n° 235, avait déposé une demande d’autorisation de morcellement du sol. Cette demande était motivée par les éléments suivants:

"A.________ (…) et sa femme B.________ ont formulé en 2002 l’intention d’acquérir un peu de terrain de la parcelle n° 236 (…).

Cette demande avait été refusée, le statu quo a donc été maintenu soit le parcage des véhicules le long de la RC 295d sur le domaine public cantonal (voir photo).

Cette situation dangereuse ne peut plus durer. La Municipalité souhaite que les propriétaires relancent la procédure avant qu’il y ait un accident.

A.________ s’est approché de M. (…), inspecteur forestier. Le projet implique une dérogation à la loi forestière (aménagement à moins de 10 m de la lisière).

Après visite des lieux, M. (…) ne s’oppose pas à la construction d’un accès et d’un couvert démontable à proximité du chemin public amont.

Le propriétaire de la parcelle 236 est toujours disposé à vendre la surface nécessaire, qui sera groupée à la propriété de A.________ et B.________.

Afin de réaliser le projet conformément aux directives de M. (…), la surface requise représente environ 570 m2 (~324 m2 de surface de "pré-champ" et 246 m2 de surface "forêt").

Les 2 parcelles sont situées en zone agricole.

Le terrain à acquérir n’est pas labourable, il n’est pas cultivé, il est juste fauché".

Selon un courrier du Service des améliorations foncières (SAF) du 27 janvier 2005, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN, actuellement la Direction des ressources et du patrimoine naturels de la Direction générale de l’environnement [ci-après: la DGE-DIRNA]) avait posé au morcellement requis la condition suivante:

"L’aménagement ultérieur de la parcelle ne devra pas porter d’atteintes à la lisière forestière (planie et abri à voiture démontable, situé à moins de 10 mètres de la lisière). Le requérant sera rendu particulièrement attentif aux mouvements de terre qui pourraient déstabiliser la forêt située au-dessus de la RC 295D".

Des informations étaient par ailleurs données quant aux exigences posées par le SAT concernant les futures possibilités de parquer sur la partie de la parcelle n° 236 qui serait rattachée au bien-fonds n° 235.

Par décision du 4 février 2005, la Commission foncière rurale (section I) avait autorisé le morcellement sollicité.

Par décision du 23 février 2005, le Département des infrastructures, par le biais du SAF, avait accordé l’autorisation sollicitée, à condition que la fraction de 570 m2 soit réunie à la parcelle n° 235. Cette décision précisait encore notamment ce qui suit:

"Le Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de construire communal".

Le 19 juillet 2005, à la suite de la division de bien-fonds de la parcelle n° 236, le bien-fonds n° 235 s’était agrandi d’une surface de 513 m2.

E.                     Les 19 août et 5 septembre 2005, A.________ avait requis auprès de la municipalité l’autorisation d’aménager une surface de stationnement en tout-venant dans la partie nord-est de la parcelle n° 235, un poulailler ainsi qu’une pergola sur sa terrasse et de remplacer le bûcher existant, pourri, par une construction plus grande, mais située au même endroit, soit au nord du bâtiment d’habitation.

Le 7 septembre 2005, la municipalité, considérant que les travaux envisagés étaient de peu d’importance, les avait dispensés d’enquête publique et avait octroyé l’autorisation requise pour l’aménagement d’une place de parc en tout-venant, le remplacement du bûcher existant ainsi que l’installation d’une pergola et d’un poulailler.

F.                     En été 2008, à la suite des travaux effectués, il avait été procédé à la cadastration, sur une surface d’alors 22 m2, du nouveau bûcher, qui correspond au bâtiment n° ECA 37b désormais de 23 m2. Le 5 septembre 2008, l’inspecteur forestier avait signé le plan cadastral de mutation ainsi que le tableau de mutation.

G.                     Le 12 novembre 2010, A.________ et B.________ avaient requis de la municipalité une dispense d’enquête publique pour la construction d’un four à pain d’une surface de 4 m2 au maximum.

Le 29 novembre 2010, la municipalité, considérant une nouvelle fois que les travaux envisagés étaient de peu d’importance, les avait dispensés d’enquête publique et avait donné son accord à la construction d’un four à pain selon les plans que les prénommés lui avaient fournis.

H.                     Le 5 mai 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande de préavis auprès du SDT, en vue d’agrandir de 80 m2 environ leur bâtiment d’habitation, d’une surface brute de plancher alors de 120 m2.

Le 30 mai 2017, le SDT a rendu un préavis négatif, dès lors que le projet d’agrandissement prévoyait de pratiquement doubler le volume du bâtiment. Il constatait par ailleurs sur la base des vues aériennes et d’indications de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) que A.________ et B.________ avaient réalisé divers aménagements et constructions depuis 2002, soit le bâtiment n° ECA 37b, l’agrandissement probable de la véranda sud-ouest, une pergola avec terrasse, divers cabanons et couverts ainsi qu’un parking au nord-est de la parcelle. Or, après examen de ses archives, le SDT relevait qu’il n’avait jamais autorisé ces travaux. Les prénommés seraient ainsi prochainement contactés à ce propos.

Le 29 août 2017, le SDT a informé les intéressés que, dans la mesure où leur parcelle était située en zone agricole, tous les travaux entrepris devaient préalablement être soumis au service cantonal en charge de l’aménagement du territoire. Dès lors qu’à sa connaissance, les constructions et installations constatées n’avaient pas fait l’objet d’autorisations cantonales, elles étaient considérées comme illicites. De manière à pouvoir se prononcer sur une éventuelle régularisation, une tolérance ou une remise en état, le SDT a ainsi requis de A.________ et B.________ divers documents et informations.

Le 27 septembre 2017, les prénommés ont donné au SDT des informations relatives aux différentes constructions litigieuses, de même que produit des photographies. Il ressort des explications des prénommés et des photographies produites ce qui suit: le bûcher, installé en 2006, a une surface de 5 m 30 sur 3 m 70 et sa toiture de 10 m sur 5 m; le poulailler, construit en 2006, a une surface de 3 m 50 sur 5 m 80; la place de parc arrondie en tout-venant, installée en 2006 également, a une surface de 12 m sur 10 m; la véranda non chauffée, construite en 2003, a une surface de 4 m 50 sur 3 m 50; la pergola, aménagée en 2006, est composée de poteaux en pierres surmontés d’une structure en bois triangulaire ouverte, de 8 m sur 6 m et de 2 m de hauteur et recouverte d’une bâche en été de 4 m sur 5 m; le four à pain, construit en 2010, a une surface au sol de 1 m 50 sur 1 m 80 et un toit de 4 m 50 sur 2 m et qui se trouve à une hauteur au faîte de 3 m; la serre, aménagée en 2016, a une surface de 4 m 50 sur 3 m.

I.                       Le 20 août 2019, le SDT a informé A.________ et B.________ des mesures de remise en état envisagées concernant les diverses constructions illicites réalisées sur la parcelle n° 235. Il a ainsi indiqué qu’il envisageait d’ordonner la suppression complète de la serre, de la pergola, du poulailler, de la surface de stationnement en tout-venant et du bûcher (n° ECA 37b). Il envisageait en revanche d’entrer en matière sur une éventuelle régularisation du four à pain, mais d’ordonner la suppression de son toit ainsi que des poutres de soutien en bois de ce toit. Il a par ailleurs imparti un délai aux prénommés pour se déterminer. Dans ce même délai, il les a invités à produire des documents afin qu’il puisse statuer sur la légalité de la véranda existante. Il a en outre précisé ce qui suit:

"La surface de stationnement en tout-venant

(…)

A l’examen des vues aériennes anciennes, notamment celle de l’année 1974 jointe en annexe, il apparaît qu’à la date de référence (1er juillet 1972), le bâtiment ne disposait que d’une surface consolidée au sud-ouest du bâtiment. Bien que la vue aérienne ne soit pas très nette, il semble s’agir de la planie actuelle où se trouvent érigées la véranda et la pergola".

Le 11 septembre 2019, les intéressés ont donné au SDT des informations relatives à la surface utile du bâtiment n° ECA 37a. Ils ont par ailleurs indiqué être d’accord de "déposer" la serre et la pergola et être prêts à démolir le poulailler et l’avant-toit couvert du four à pain, tout en conservant uniquement ce dernier. Ils ont également donné des explications concernant la véranda. Ils se sont en revanche opposés à la suppression du bûcher, qui avait été cadastré en 2008 et au sujet duquel ils ont produit deux photographies de son état avant transformation. Concernant enfin la surface de stationnement en tout-venant, ils ont en particulier relevé que, de par la situation du bâtiment construit en limite de la RC 295, un accès sécurisé depuis l’est ainsi que des places de parc étaient nécessaires à un usage d’habitation. De plus, l’inspecteur forestier avait, en 2008, donné son accord à la mutation concernant la parcelle n° 235 et n’avait implicitement fait aucune remarque sur la zone de parcage en tout-venant. Une autorisation communale avait par ailleurs été accordée en 2005.

Le 18 octobre 2019, le SDT a notamment demandé à A.________ et B.________ de préciser ce qu’ils entendaient par "déposer" la serre et la pergola et requis à nouveau différents renseignements et pièces de la part des prénommés. Il s’est par ailleurs déterminé sur l’opposition de ces derniers à la suppression de la surface de stationnement en tout-venant.

Le 23 décembre 2019, dans leurs déterminations au SDT, les intéressés ont requis de la commune que, dans le cadre de la révision du PGA, leur parcelle soit transférée en zone village et donné quelques informations. Ils ont confirmé le fait que la serre, la pergola, l’avant-toit du four à pain et le poulailler seraient supprimées. Ils ont précisé qu’avant sa démolition-reconstruction, le bûcher était "très très vieux à notre avis bien plus que cinquante ans. L’année de construction nous est inconnue. Les surfaces avant-après sont du même ordre de grandeur". Ils ont enfin indiqué que la surface dédiée au stationnement avait été acquise sur la base de l’autorisation de morcellement du 16 février 2005, le but du morcellement étant la construction de places de parc, qu’aucun couvert n’avait été construit, conformément à la décision du SDT, et que graveler cette surface allait de soi (autorisation communale).

Le 5 mars 2020, le SDT a en particulier invité les intéressés, dès lors qu’il ne trouvait pas trace d’une éventuelle intervention de sa part dans le cadre de la procédure de morcellement de 2005, à produire toute pièce y relative qu’ils avaient en leur possession.

Le 13 mars 2020, la municipalité a informé le SDT que son plan d’affectation n’était alors pas en cours de révision, contrairement aux affirmations de A.________ et B.________, et confirmé le fait qu’aucun agriculteur n’avait jamais habité dans le bâtiment n° ECA 37a.

Le 22 juin 2020, un ingénieur civil a établi un plan du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l’étage du bâtiment n° ECA 37a avec leurs surfaces ainsi que du bûcher, avec sa surface estimée avant 1972 et actuellement, de même qu’un plan de situation.

J.                      Le 11 décembre 2020, la DGTL a rendu la décision suivante:

"A. Objet non assujetti à autorisation de construire

1)   Une fois procédé à la mesure de remise en état mentionnée sous chiffre 6 ci-dessous, soit la suppression du toit, la DGTL constate que le four à pain d’une emprise au sol de 2,70 m2 n’est pas soumis à autorisation conformément à l’art. 68a RLATC.

B.  Régularisation

2)  La véranda accolée à la façade sud-ouest du bâtiment n° ECA 37a est régularisée.

C.  Remise en état

3)  La serre installée à l’extrémité ouest de la parcelle ainsi que du dallage posé autour de la serre doivent être entièrement supprimés et les matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain doit être réensemencé.

4)  La pergola doit être entièrement supprimée et les matériaux évacués vers un lieu approprié.

5)  Le poulailler doit être supprimé et les matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain doit être réensemencé.

6)  Le toit du four à pain doit être supprimé et les matériaux évacués vers un lieu approprié.

7)  La surface de stationnement aménagée à l’extrémité est de la parcelle doit être supprimée. Le tout-venant doit être évacué vers un lieu approprié et le terrain laissé libre et réensemencé.

8)  Le bûcher (bâtiment n° ECA 37b) doit être supprimé et les matériaux évacués vers un lieu approprié. Le terrain laissé libre doit être réensemencé.

D.  Autres mesures

9)  Un délai au 30 juin 2021 est imparti aux propriétaires, B.________ et A.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux ch. 3 à 8 ci-dessus".

K.                     Par acte du 17 janvier 2021, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 11 décembre 2020. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"A. Il est fait dorénavant application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la péremption pour les demandes d’instruction du SDT et non pas depuis le 1er juillet 1972 vu les coûts administratifs démentiels engendrés par leurs exigences.

B.  La limitation de surface d’agrandissement de la SBPi de l’art. 42 OAT s’applique dès le 1er septembre 2000 et non depuis le 1er juillet 1972.

C.  La parcelle no 235 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon des recourants A.________ est classée dorénavant en zone village et non en zone agricole.

D.  Vu l’empêchement sans motif du SDT d’accepter l’agrandissement du bâtiment principal, l’art. 42 OAT peut s’exécuter (30% à l’extérieur ou modification de la toiture en toit Mansard), ceci afin d’éviter qu’un ******** ne puisse être logé convenablement. La corrélation avec l’approbation du point C précisé par le Tribunal de céans est bien entendu réservée, les procédures d’approbation selon les zones étant différentes.

E.  La reconstruction de la remise-boutique appelée bûcher est maintenue telle quelle, au vu de son existence antérieure très ancienne, dispensée d’enquête, ayant déjà été approuvée par la Commune.

F.  La place de parc approuvée lors du morcellement par l’Etat est maintenue telle quelle, dispensée d’enquête, ayant déjà été approuvée par la Commune.

G. La CDAP constatera que les démolitions de la pergola, de l’avant-toit du four à pain ont déjà eu lieu. Les propriétaires A.________ s’engagent pour qu’il en soit de même pour le poulailler, dès cette procédure terminée. Ces éléments sont ou ont été éliminés à titre de conciliation, en cours de discussion, sans savoir qu’un recours nous serait nécessaire.

H.  La véranda est acceptée en conformité, dispensée d’enquête, ayant déjà été approuvée par la Commune.

I.   La maintenance de la serre en plastique, non encore détruite, vu la procédure en cours, dépend de l’approbation du point C précité par le Tribunal de céans. La demande du SDT de suppression du dallage est annulée et n’a rien à voir avec l’intérêt public.

J.  A titre supplétif, les constructions (E, F, H, I), autorisées par la Commune de Belmont-sur-Yverdon, établies par les propriétaires selon le principe de la bonne foi, sont maintenues.

K.  La visite des lieux par la CDAP est indispensable à la compréhension de ce dossier".

Le 26 février 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le 24 mars 2021, la municipalité a conclu à l’admission du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 7 décembre 2021, la municipalité s’est renseignée auprès du tribunal de céans sur l’avancée de la procédure. Les recourants ont à nouveau sollicité une inspection locale.

L.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants, par le biais de leur conclusion D., paraissent contester le refus de la DGTL d’autoriser l’agrandissement de leur bâtiment d’habitation, invoquant le fait que leur ******** devrait pouvoir être convenablement logé.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

b) La conclusion D. des recourants, qui manque pour le moins de clarté, semble s’en prendre au préavis négatif rendu le 30 mai 2017 par le SDT quant à une demande qui concernait l’agrandissement du bâtiment d’habitation n° ECA 37a. Or, le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion qui va au-delà de l’objet du litige tel que défini par la décision de la DGTL du 11 décembre 2020, qui ordonne la suppression de la serre et de son dallage, de la pergola, du poulailler, du toit du four à pain, de la surface de stationnement et du bûcher.

c) Pour le surplus, le Tribunal de céans prend acte du fait que les recourants indiquent dans leur recours avoir déjà procédé à la démolition de la pergola et de l’avant-toit du four à pain et s’engager à ce qu’il en soit de même du poulailler, une fois la procédure arrivée à son terme. Ces points (chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée) ne sont donc pas remis en cause. Les recourants ne critiquent pas non plus la décision en tant qu’elle régularise la véranda accolée à la façade sud-ouest du bâtiment n° ECA 37a.

Ainsi seule demeure litigieuse la décision attaquée en tant qu’elle ordonne la remise en état des lieux, soit la suppression de la serre, de la surface de stationnement et du bûcher (chiffres 3, 7 et 8 du dispositif).

2.                      Les recourants contestent à titre préalable l’affectation de leur parcelle à la zone agricole, qui constituerait une erreur manifeste de planification lors de l’adoption et de l’approbation du PGA. Ils considèrent en particulier que le SDT n’aurait pas procédé aux contrôles légaux requis en 1997, date de l’approbation du PGA par le département compétent. Ils indiquent avoir ainsi demandé à la commune de corriger cette erreur et de colloquer leur parcelle en zone village, dès lors qu’elle en aurait l’opportunité dans un prochain PGA. A titre subsidiaire, ils requièrent qu’une telle décision soit prise par la cour de céans.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies. Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1, et les références citées; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées).

Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 4.2, et les références citées; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et la référence citée). L'adaptation de la planification à la situation effective permet également de corriger des erreurs d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur (ATF 121 I 245 consid. 6, et les arrêts cités; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et les références citées). Quoi qu'il en soit, l'art. 21 al. 2 LAT ne permet pas des adaptations si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les nouvelles circonstances étaient déjà connues lors de la première planification (ATF 123 I 175 consid. 3g p. 191 s.; arrêt TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.2, et les références citées).

b) Les recourants invoquent en l’occurrence une erreur qui aurait été commise par les autorités compétentes lors de l’adoption et de l’approbation de l’actuel PGA en 1996-1997, qui auraient conduit à l’affectation de leur parcelle en zone agricole, et non en zone village. Ils demandent de ce fait que cette erreur soit corrigée, notamment par la commune dans un prochain PGA.

Ainsi que le relève la DGTL dans sa réponse au recours, le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Les recourants se prévalent de plus d’une erreur qui aurait affecté dès l’origine l’actuel PGA. Ils ne font ainsi pas valoir une modification des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT, seul élément susceptible de conduire à l’adaptation du PGA. En outre, au vu notamment de la localisation de la parcelle des intéressés, à l’écart du village proprement dit, contrairement à ce qu’ils affirment, il est pour le moins douteux que son affectation en 1997 à la zone agricole résulterait d’une erreur. La procédure d’adoption et d’approbation d’un plan d’affectation communal relèvent enfin de la compétence des autorités communales et du département cantonal compétent en la matière et non du tribunal de céans, qui ne peut se prononcer que sur recours contre les décisions d’adoption et d’approbation (cf. art. 34 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). La cour de céans ne saurait ainsi en aucune manière, comme le requièrent les recourants, prendre la décision de modifier l’affectation de leur parcelle.

Il convient en conséquence d’examiner la situation sous l’angle du PGA actuellement en vigueur, qui colloque le bien-fonds des intéressés en zone agricole. L’on peut par ailleurs relever qu’à la connaissance du tribunal de céans, et comme la commune le confirmait dans un courrier du 13 mars 2020 au SDT, son PGA n’est pas en cours de révision.

Le grief des recourants relatif à une modification de la planification communale n’est en conséquence pas fondé. En outre, en tant qu’ils concluent à ce que leur parcelle soit classée dorénavant en zone village, et non en zone agricole (conclusion C.), cette conclusion est irrecevable, dès lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.

3.                      Le litige porte sur la remise en état de plusieurs constructions et installations érigées sur la parcelle des recourants, remise en état que ceux-ci contestent pour certaines de ces constructions et installations.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC). Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC).

Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a, et les références citées).

b) Les intéressés invoquent leur bonne foi, faisant valoir avoir à chaque fois demandé les autorisations nécessaires à la commune, à laquelle il appartenait dès lors d’intervenir, ce qu’elle n’aurait pas fait.

Indépendamment de la question de savoir si les intéressés ont pour chaque construction effectivement déposé une demande auprès de l’autorité communale compétente et obtenu une autorisation de sa part, il n’en demeure pas moins, au vu de la jurisprudence précitée, que de telles autorisations municipales ne produisent de toute manière aucun effet. Le moyen tiré de la bonne foi des recourants doit ainsi être écarté. Il est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état des différentes constructions entreprises sous l’angle de la proportionnalité.

4.                      Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

En l'occurrence, la parcelle n°235 est sise en zone agricole. Il n'est pas contesté toutefois que les recourants ne sont pas exploitants agricoles et que les constructions et installations dont la DGTL demande la remise en état n'ont pas de vocation agricole. Celles-ci ne sauraient dès lors être considérées comme conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Leur légalité doit dès lors être examinée sous l'angle des articles dérogatoires 24c LAT ainsi que 41 et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), de même qu’éventuellement de l’art. 24 LAT.

5.                      Les art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2020.0224 du 1er juin 2021 consid. 3b; AC.2019.0336 du 19 octobre 2020 consid. 5b, et les références citées; voir aussi Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard des recourants pour les travaux qu’ils ont effectués avant cette date.

L’OAT avait également fait l’objet d’une révision datée du 4 juillet 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 3641). Elle avait en particulier eu pour conséquence, concernant les constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, d’assouplir les conditions relatives aux agrandissements, mais seulement pour ceux effectués uniquement ou à tout le moins partiellement à l’intérieur du volume bâti existant (cf. Office fédéral du développement territorial ARE, Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire [OAT] du 4 juillet 2004, Berne juillet 2007, p. 8/9). La modification précitée de 2007, partiellement reprise par la révision de l’OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012, n’instaurait toutefois pas non plus un régime plus favorable aux recourants. S’agissant en effet de l’appréciation de l’admissibilité des constructions litigieuses effectuées en 2006 et dont les intéressés contestent encore la remise en état, soit de la surface de stationnement aménagée à l’extrémité est de la parcelle et du bûcher sis au nord-est du bâtiment d’habitation, cette appréciation ne doit être effectuée qu’au regard des agrandissements réalisés à l’extérieur du volume bâti existant, pour lesquels la modification de l’OAT de 2007 n’est pas plus souple que la règlementation en vigueur en 2006.

L’éventuelle régularisation de la surface de stationnement et du bûcher, ayant été réalisés en 2006, doit en conséquence être examinée au regard de la législation applicable à cette date.

6.                      a) Concernant la règlementation applicable en 2006 à la réalisation de la surface de stationnement et du bûcher, selon l’art. 24c LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042 2046) et jusqu’au 31 octobre 2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstructions, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2047) et jusqu’au 31 octobre 2012, disposition qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, indique que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958), qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; voir aussi arrêts TF 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.1.1; 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1, et la référence citée).

L’art. 42 OAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 et jusqu’au 31 août 2007, définit les modifications qui peuvent être apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone. Il précise que les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; elle n’est en tout cas plus respectée: lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b). Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin; si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure (al. 4).

b) aa) La transformation partielle ("teilweise Änderung") et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001 ch. 602 p. 281). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la construction ou de l'installation (AC.2019.0178 du 18 février 2021 consid. 4a/bb; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9b).

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT). Tel est le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a; 123 II 256 consid. 4; arrêt TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1). Cette exigence ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (arrêt TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).

Les modifications soumises à autorisation des espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien matériel avec la construction existante (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 3.3.2 p. 10). Une autorisation au sens de l'art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment principal et l'annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et l'agrandissement projeté et que l'installation annexe a un lien étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci. Tel est le cas par exemple d'un garage isolé, qui peut être considéré comme une extension du bâtiment d'habitation lorsque la configuration du terrain et la forte pente empêchent que le garage soit accolé au bâtiment (ODT, op. cit., annexe 2, exemple 4, p. 35).

bb) Quant à la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir, elle n'entre en ligne de compte que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s'étend pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que de tels bâtiments puissent être transformés en constructions nouvelles. La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En effet, pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, il faut, entre autres, que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure partie intacts (arrêt TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1, et les références citées).

En matière de reconstruction, un aspect essentiel du critère de l'identité qu'implique l'art. 24c LAT est l'implantation de la construction, qui ne peut légèrement être modifiée que si des raisons objectives – et non de simples raisons de commodité personnelle ou de réduction des coûts – l'exigent. L'art. 42 al. 4 OAT, dans sa version notamment en vigueur en 2006, implique qu'il est exclu par exemple qu'elle soit reconstruite dans un autre compartiment topographique (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2010, n° 26 ad art. 24c LAT, et la référence citée). Il est possible de combiner reconstruction et transformation partielle, pour autant que l'identité de la construction reste dans l'ensemble préservée (arrêts AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9c, et les références citées; Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c LAT).

7.                      Les recourants font valoir que c’est à tort que l’autorité intimée aurait tenu compte de manière anticipée de l’art. 42 OAT pour la période du 1er juillet 1972 au 31 août 2000, soit avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2000, s’agissant en particulier du calcul relatif à la surface brute de plancher (SPB).

a) L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois, qui découle des art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 9 Cst., fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et se déterminer en connaissance de cause (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193; 133 III 105 consid. 2.1.1 p. 108; cf. aussi arrêt TF 8C_504/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.2.2, et les références citées). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; 138 I 189 consid. 3.4 p. 193 s.; 137 II 371 consid. 4.2 p. 374).

b) La garantie de la situation acquise telle que prévue aux art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT implique la possibilité pour les propriétaires de biens-fonds sis hors de la zone en bâtir de pouvoir procéder à certains travaux sur des constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, soit en principe avant le 1er juillet 1972 (cf. supra consid. 6a/aa). Les dispositions précitées, et en particulier l’art. 42 OAT, ne trouvent, contrairement à ce qu’affirment les recourants, effectivement application que depuis le 1er septembre 2000. Il s’agit en l’occurrence de déterminer si, lorsque les travaux litigieux ont été entrepris par les recourants en 2006, soit après le 1er septembre 2000, ils sont admissibles selon le droit alors en vigueur, soit au regard des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT. Et c’est compte tenu de la situation de fait existant au 1er septembre 1972 et depuis lors jusqu’au moment où les travaux litigieux ont été réalisés qu’il convient de procéder à cet examen. Il ne s’agit ainsi pas d’examiner la conformité à l’art. 42 OAT de travaux qui auraient été réalisés entre les 1er juillet 1972 et 31 août 2000. C’est donc bien sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT que la légalité des travaux entrepris sans autorisation par les recourants en 2006 doit être examinée.

Le délai de péremption de trente ans du droit pour les autorités d’exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3). A l’ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir. C’est ainsi doublement à tort que les recourants prétendent que ce qui s’est passé entre 1972 et 1990 serait soumis au délai de péremption de trente ans, puisque les travaux litigieux ont été réalisés en 2006 et que le délai de péremption n’est plus applicable en dehors de la zone à bâtir.

Le grief des intéressés relatif à l’application de l’art. 42 OAT n’est en conséquence pas fondé. En outre, en tant qu’ils concluent à ce que "La limitation de surface d’agrandissement de la SBPi de l’art. 42 OAT s’applique dès le 1er septembre 2000 et non depuis le 1er juillet 1972" (conclusion B.), cette conclusion est irrecevable, dès lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.

8.                      a) La DGTL a émis une "Fiche d'application" intitulée "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit" dont la dernière version datant de décembre 2020 est disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch), sous les onglets "Thèmes" > "Territoire et construction" > "Aménagement du territoire" > "Constructions et installations hors de la zone à bâtir" (ci-après: la directive cantonale). La DGTL s’est fondée sur cette fiche dans la décision attaquée, s’agissant notamment de la surface de stationnement. Celle-ci prévoit notamment ce qui suit:

"6. ACCES ET STATIONNEMENTS

6.1 Stationnements

Les places de stationnement doivent être trouvées sur les surfaces de cour existantes.

Une légère extension des surfaces existantes peut être admise si l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords n’est pas modifié dans leur ensemble ou si le bâtiment d’habitation est une ferme en lien avec une exploitation agricole et dont une partie de la cour est également utilisée de manière régulière par des véhicules agricoles. Leur revêtement devra demeurer perméable (gazon stabilisé, grille gazon, tout-venant, etc.) dans la mesure du possible.

6.2 Accès

(…)

Les bâtiments éloignés d’un chemin carrossable (public ou privé) et ne présentant pas de place de stationnement et les logements utilisés de manière temporaire ne peuvent pas bénéficier d’un accès carrossable et de place de stationnement".

b) Les recourants s’opposent à l’application de directives comme celle précitée. Selon eux, cette directive cantonale ne reposerait sur aucune base légale et irait largement au-delà des restrictions de droit public prévues par la loi et les ordonnances.

Les directives de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux ni même l’administration. Les directives ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce. Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 p. 543; 133 II 305 consid. 8.1 p. 315; cf. aussi ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.2). Ne constituant ainsi pas une règle de droit, la directive de la DGTL précitée ne lie pas le juge. Comme pour les autres ordonnances administratives, il convient de la prendre en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre technique, mais il faudra s'en écarter si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (AC.2021.0053 du 11 août 2021 consid. 2b/ee, et les références citées). C’est ainsi sur la base de ces considérations que l’admissibilité des constructions et installations dont la remise en état est encore contestée par les recourants sera examinée.

9.                      Les recourants contestent le refus de régularisation de la surface de stationnement, aménagée en 2006 à l’est de leur parcelle. Ils affirment que cette surface couvrirait 105 m2 (croquis à l’appui) et non pas 120 m2 comme le relève la DGTL dans la décision attaquée. Ils font valoir que, dès lors que le terrain aurait une pente transversale de plus de 50%, il aurait été impossible d’installer une telle surface de stationnement sur les surfaces de cour existantes, ainsi que l’exigerait la directive cantonale. Ils n’auraient ainsi pas acheté une bande de terrain appartenant à un voisin pour y installer une place de stationnement s’ils avaient déjà disposé d’une surface de parking constructible.

a) La question de savoir si la surface de stationnement litigieuse sise à l’extrémité est de la parcelle couvre 105 m2, comme les recourants l’affirment dans leur recours, ou 120 m2, ainsi que ceux-ci l’avaient précédemment indiqué dans leur courrier du 27 septembre 2017 au SDT et comme l’a retenu la DGTL dans la décision attaquée, n’est pas déterminante pour l’examen de la conformité de l’installation en cause au regard des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur en 2006. Ces dispositions ne sont toutefois applicables que si l’on considère soit que la surface de stationnement a un lien matériel avec le bâtiment d’habitation, soit que sa légalité doit être examinée en lien avec la surface consolidée qui, ainsi que l’indique le SDT dans son courrier du 20 août 2019 aux recourants (p. 6), paraissait exister au 1er juillet 1972 au sud-ouest du bâtiment, ainsi que cela ressortirait en particulier d’une vue aérienne de 1974. Quoi qu’il en soit, une surface de stationnement de plus de 100 m2 ne saurait dans tous les cas être admise selon plus particulièrement l’art. 42 al. 3 let. b OAT, qui n’autorise pas d’agrandissement supérieur à 100 m2 pour un usage non conforme à l’affectation de la zone. La surface en cause ne peut en conséquence être autorisée en tant qu’agrandissement mesuré au sens de l’art. 24c LAT.

A cela s’ajoute que la surface de stationnement ne respecte pas l’identité des abords du bâtiment. L’examen des vues aériennes des années 1974, 1980, 1998 et 2004 ainsi que des photographies des lieux et des différents aménagements figurant au dossier permettent en effet de constater que la surface de stationnement en tout-venant, en outre de 100 m2 et qui correspond à l’aménagement de trois places de parc, a remplacé une surface couverte d’herbe et bordée d’arbres. Elle a ainsi un impact important sur son environnement et, en modifiant l’aspect des abords du bâtiment, contribue à en accentuer le caractère résidentiel, et ce alors même que le bien-fonds est quasiment entouré de toutes parts de forêts et de champs (cf. le site Internet google.maps).

L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être autorisé sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur en 2006.

b) S’il convient en revanche de considérer la surface de stationnement litigieuse comme une installation indépendante tant du bâtiment d’habitation que de la surface consolidée qui, selon la DGTL, existait au 1er juillet 1972 au sud-ouest du bien-fonds, sa légalité peut être examinée au regard de l’art. 24 LAT, disposition qui régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir pour les nouvelles constructions et installations, soit sans lien avec le principe de la garantie de la situation acquise telle que réglementée à l’art. 24c LAT.

aa) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2 p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1, et les références citées). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4, et les références citées).

Les motifs – en général qualifiés de subjectifs – liés à la personne du requérant, comme une situation familiale ou un état de santé momentanés, le fait de dépendre d’un revenu supplémentaire ou de la réalisation d’économies, ou encore le souhait d’améliorer la fonctionnalité, l’utilité ou le confort d’un bâtiment, ne suffisent pas pour que l’implantation d’une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination. Les constructions sises hors de la zone à bâtir devant, selon l’intention du législateur, rester exceptionnelles, celui-ci a limité les motifs de dérogation valables à des circonstances objectives définies de façon restrictive (Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 11 ad art. 24). Un espace de stationnement hors de la zone à bâtir peut en revanche avoir un motif technique objectif à s'y trouver, notamment lorsque son absence ôterait une grande partie de son sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée aux loisirs (cf. TF 1C_36/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; AC.2018.0005 du 23 mai 2018 consid. 2b, et la référence citée).

bb) En l’occurrence, la surface de stationnement litigieuse, qui peut être utilisée par plusieurs véhicules, est destinée à une maison d’habitation qui n’est elle-même pas conforme à l’affectation de la zone agricole. La parcelle n° 235 est située à environ 100 à 150 m du centre de la localité de Belmont-sur-Yverdon (cf. le site www.geo.vd.ch), où il y a des zones constructibles, ainsi que permet de le constater le PGA. A l’évidence, l’aménagement d’une surface de stationnement de plus de 100 m2 destinée à plus de trois véhicules automobiles, à proximité d’un village, n’est pas imposé par sa destination en zone agricole (cf., pour un cas semblable, AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b, s’agissant de la construction d’un garage). Compte tenu de ce qui précède, le fait que les recourants aient acquis en 2005 une bande de terrain de leur voisin pour y installer la surface de stationnement litigieuse, dès lors qu’il était dangereux, comme ils le faisaient jusqu’alors, de parquer leurs véhicules le long de la route cantonale 295 et d’accéder à leur maison par cette route, n’est pas déterminant. N’est pas non plus déterminant, pour les mêmes motifs, le fait qu’ils ne pourraient pas parquer ailleurs sur leur bien-fonds au vu de la pente que celui-ci comprend.

Cela étant, les recourants ont la possibilité de demander à la DGTL une autorisation pour aménager une ou deux places de stationnement sur les surfaces de cour existantes autour de leur bâtiment d’habitation ou, le cas échant, en lieu et place des ouvrages illicites voués à la démolition tels que le bûcher ou la serre, en application du chiffre 6 de la directive cantonale.

Au vu de ce qui précède, la surface de stationnement litigieuse, qui plus est borde une aire forestière, ne peut pas non plus être autorisée en vertu de l’art. 24 LAT.

10.                   Les recourants font ensuite valoir que le bûcher devrait être régularisé.

a) Le bûcher actuel, cadastré sous le n° ECA 37b, comprend une surface au sol de 23 m2 selon le Registre foncier. Il se trouve au nord-est du bâtiment d’habitation, à proximité immédiate, mais distinct de ce dernier. Il a été construit en 2006 à la place d’un ancien bûcher dont la construction, selon les recourants, datait de plus de cinquante ans, ce que ne conteste pas la DGTL qui a ainsi examiné la légalité de cette construction sous l’angle de l’art. 24c LAT.

Le remplacement de l’ancien bûcher par un nouveau en 2006 ne saurait être considéré comme une reconstruction, voire une reconstruction combinée à une transformation partielle conforme à l'art. 24c LAT. Dans leur demande du 19 août 2005 à la municipalité relative au remplacement du bûcher alors existant, les recourants ont certes indiqué que le nouveau bûcher serait situé à la même place. Ils ont toutefois précisé qu’ils souhaitaient remplacer la construction existante, car elle était pourrie, ce que semblent confirmer les photographies de cette construction figurant au dossier. On peut donc se demander si elle était encore utilisable conformément à son affectation au moment de sa démolition, même si les intéressés affirment maintenant que tel aurait été le cas. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans sa décision, la comparaison des photographies figurant au dossier du bûcher avant sa démolition et après reconstruction permet également de constater que l’identité de la construction n’a pas été respectée pour l’essentiel. D’une surface au sol de 23 m2 le bûcher dispose, selon les indications des recourants dans leur courrier du 27 septembre 2017, d’une toiture de 10 m x 5 m, soit de 50 m2. La nouvelle construction paraît ainsi plus grande que l’ancienne, ce qui ressort des photographies et ce qu’avaient d’ailleurs précisé les recourants eux-mêmes dans leur demande du 19 août 2005, contrairement à ce qu’ils affirment désormais, faisant valoir que les deux bûchers seraient quasiment de même dimension. Mais surtout, le nouveau bûcher se différencie totalement de l’ancien par son apparence. Comme le relève la DGTL et que permettent de le constater les photographies, la structure et les matériaux des deux bûchers sont complètement différents.

L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être autorisé sous l’angle des art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, tels qu’en vigueur en 2006.

b) Le nouveau bûcher n’est pas non plus imposé par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de l’art. 24 let. a LAT. Son implantation en zone inconstructible ne répond objectivement à aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol; un tel bûcher est sans doute commode, mais ne fait pas partie des constructions objectivement indispensables en dehors de la zone à bâtir.

11.                   Alors mêmes qu’ils ont précisé dans leurs échanges d’écritures avec la DGTL qui ont précédé la décision attaquée accepter de supprimer la serre qu’ils avaient installée en 2016 à l’extrémité ouest de leur parcelle, les recourants le contestent dans leur recours. Selon eux, cette suppression ne pourrait être ordonnée du fait que, comme ils l’ont fait valoir (cf. supra consid. 2), leur parcelle devrait être affectée en zone village. Dès lors que leur grief relatif à une modification de la planification communale à ce propos n’est pas fondé, l’admissibilité de la serre n’a pas à être examinée au regard de la règlementation communale applicable à la zone village. Les intéressés ne contestent par ailleurs pas le fait que l’installation litigieuse ne peut être mise au bénéfice d’une dérogation au sens des art. 24c et 24 LAT.

Quant au dallage entourant la serre, les intéressés s’opposent à sa suppression, faisant valoir que celle-ci ne serait justifiée par aucun intérêt public. Ils n’expliquent toutefois pas pour quels motifs le dallage devrait être mis au bénéfice d’une dérogation, alors même en outre qu’il constitue un élément de la serre dont ils ne contestent pas sérieusement la suppression et que ce dallage se trouve en dehors de la zone à bâtir.

12.                   Les recourants contestent ensuite le fait qu’il leur reviendrait à eux et non à l’autorité intimée d’établir les éventuels agrandissements et constructions réalisés sur leur parcelle depuis le 1er juillet 1972, soit il y a plus de trente ans, jusqu’en 2001, année d’acquisition de leur bien-fonds.

Au vu des considérants qui précèdent, ce grief n’est pas pertinent. En outre, en tant qu’ils concluent à ce qu’il soit "fait dorénavant application du délai de la prescription absolue à 30 ans de la péremption pour les demandes d’instruction du SDT et non pas depuis le 1er juillet 1972" (conclusion A.), cette conclusion est irrecevable, dès lors qu’elle va au-delà de l'objet de la contestation.

13.                   Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole, qui ont été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.

                   a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

aa) Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700], FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

bb) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les références citées).

b) aa) Les recourants s’opposent à l’ordre de remise en état, soit à la suppression du bûcher et de la surface de stationnement en tout-venant, ainsi que de la serre et de son dallage, en se prévalant en particulier de leur bonne foi.

Ils font ainsi valoir avoir obtenu pour chaque construction ou installation les autorisations communales nécessaires. Si tel a en effet été le cas le 7 septembre 2005 pour le bûcher et la surface de stationnement, rien de tel ne ressort du dossier concernant l’installation de la serre et de son dallage. Même si de telles autorisations sont nulles (cf. supra consid. 3), l’art. 104 al. 2 LATC prévoit cependant que la municipalité vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées et, selon l’art. 113 al. 1 LATC, transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant l'ouverture de l'enquête publique. Il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence précitée, celui qui construit en zone agricole est censé connaître les autorisations qu’il doit requérir pour ce faire, et ce d’autant plus dans le cas présent que les recourants ont procédé à de nombreuses installations et constructions sur leur bien-fonds sis en zone agricole. De plus, comme exposé ci-dessus, la bonne foi n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

Quant au fait que le nouveau bûcher ait été cadastré en 2008, cela n’est pas déterminant. Il ne peut en effet être exigé de la DGTL qu’elle examine spontanément la légalité de tout bâtiment ou installation qui ne lui aurait à tort pas été annoncé avant sa construction (cf. AC.2016.0203 du 15 mars 2018 consid. 5b).

A noter que les recourants ont un comportement quelque peu contradictoire concernant la serre. Alors même qu’ils ne s’opposent pas sérieusement à sa suppression, ils invoquent leur bonne foi à son propos. Or, comme déjà précisé ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’ils ont obtenu une autorisation même communale pour son aménagement. L’ordre de remise en état doit, quoi qu’il en soit, être confirmé pour cette installation, dallage compris.

bb) S’agissant plus particulièrement de l’aménagement de la surface de stationnement, les recourants font également valoir en lien avec leur bonne foi le fait que, dans le cadre de la procédure de morcellement à laquelle il avait été procédé en 2005, le SAF avait précisé dans sa lettre du 27 janvier 2005 en particulier ce qui suit:

"Le Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de construire communal. Il prie les requérants de prendre contact avec leur service pour un examen préalable de la faisabilité du projet souhaité. Dans un premier temps, il sera nécessaire de préciser la construction envisagée et fournir un historique du bâtiment principal (date de construction, changements d’affectation, liste des travaux de transformation entrepris après le 1er juillet 1972, etc.). Selon la nature du projet, des documents supplémentaires pourront être exigés".

Les intéressés relèvent ainsi que, dès lors qu’ils avaient renoncé à la construction d’un couvert, seule la surface du terrain avait été traitée en tout-venant, et qu’ils n’auraient pas acheté une bande de terrain de leur voisin pour parquer s’ils avaient disposé d’une surface de parc constructible. Compte tenu de ces éléments, la DGTL ne pouvait ignorer la démarche entreprise et approuvée en 2005; elle ne saurait dès lors exiger maintenant la remise en état de la surface de stationnement.

Il est indéniable que les indications données aux recourants en 2005 pouvaient quelque peu prêter à confusion. Dans le courrier précité du SAF du 27 janvier 2005 ainsi que dans la décision de morcellement signée par ce dernier le 23 février 2005 pour le département compétent, il était effectivement précisé que "Le Service de l’aménagement du territoire rappelle que le projet d’un couvert à voiture nécessite une autorisation spéciale cantonale et un permis de construire communal". Il ressort également de la demande de morcellement déposée le 29 octobre 2004 par un ancien voisin des intéressés qu’une telle procédure visait à permettre à ces derniers d’obtenir une surface de parcage, sachant que l’utilisation de la RC 295 devant leur maison pour parquer avait été considérée comme dangereuse par la municipalité. A la lecture du courrier du 27 janvier 2005 et de la décision du 23 février 2005 précités, il pourrait ainsi apparaître que l’intervention du SAT n’était nécessaire que si les recourants décidaient de construire un couvert à voitures, ce à quoi ils indiquent de ce fait avoir renoncé. Le courrier du 27 janvier 2005 et la décision du 23 février 2005 ont toutefois été tous deux signé par le SAF, cette dernière pour le département compétent, et non par le SAT lui-même. De plus, dans le courrier du 27 janvier 2005, il était certes fait expressément référence au fait qu’une autorisation spéciale cantonale de la part du SAT était nécessaire pour un couvert à voitures. Il y était toutefois également précisé que les requérants étaient priés de prendre contact avec le SAT pour un examen préalable de la faisabilité du projet souhaité, qu’il serait nécessaire de préciser la construction envisagée et de fournir un historique du bâtiment principal et que, selon la nature du projet, des documents supplémentaires pourraient être exigés. Ainsi, même si les recourants ont finalement renoncé à la construction d’un couvert à voitures, sachant que leur bien-fonds est affecté à la zone agricole, il leur revenait à tout le moins d’informer le SAT de leur projet de surface de stationnement en tout-venant de plus de 100 m2 pour s’assurer auprès de lui de son admissibilité.

Quoi qu’il soit de la question de la bonne foi des intéressés en lien avec la surface de stationnement, et le bûcher, l’ordre de remise en état de ces ouvrages doit être confirmée pour les motifs qui suivent.

c) Il résulte des considérants qui précèdent que, s’agissant tant du bûcher que de la surface de stationnement en tout-venant, les recourants ne sauraient faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit. Ces derniers ont en outre été construits sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très important. Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Les ouvrages en cause, qui ne peuvent être autorisés sous l’angle des art. 24c et 24 LAT, sont de dimensions importantes. La surface de stationnement a ainsi une surface de 105 m2, voire de 120 m2; quant au bûcher, sa surface au sol est de plus de 20 m2 et celle de sa toiture même de 50 m2 et les photographies au dossier permettent de constater que la hauteur de cet ouvrage est loin d’être négligeable et son apparence, massive.

Certes, l’intérêt privé des recourants est évident, concernant en particulier la surface de stationnement. Les intéressés devront ainsi trouver un autre lieu pour stationner leurs véhicules, qu’il est par ailleurs visiblement dangereux de parquer sur la RC 295, à l’ouest de leur maison. Comme déjà souligné (consid. 9b/bb), leur bien-fonds se trouve néanmoins à proximité du centre du village, soit de zones constructibles. Cela étant, les recourants ont la possibilité de demander à la DGTL une autorisation pour aménager une ou deux places de stationnement sur les surfaces de cour existantes autour de leur bâtiment d’habitation ou, le cas échant, en lieu et place des ouvrages illicites voués à la démolition tels que le bûcher ou la serre, en application du chiffre 6 de la directive cantonale.

La remise en état aura enfin inévitablement des conséquences financières, que les recourants n’ont cependant pas chiffrées. Toutefois, cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009; 1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique des recourants ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non bâti.

d) C'est en conséquence sans violer le principe de la proportionnalité que la DGTL a ordonné la remise en état de la serre et de son dallage, de la surface de stationnement en tout-venant et du bûcher (bâtiment n° ECA 37b), ouvrages dont les recourants contestaient encore la remise en état dans la présente procédure.

14.                   Les recourants ont enfin sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les recourants font valoir que la tenue d’une inspection locale serait indispensable à la compréhension du dossier.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier plusieurs photographies des lieux et des différentes constructions et installations sises sur la parcelle des recourants, des vues aériennes des années 1974, 1980, 1998 et 2004 ainsi que des plans du bien-fonds litigieux. Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une inspection locale déposée par les recourants.

15.                   Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où les recourants et la commune succombent et où la DGTL obtient gain de cause sans l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution pour la remise en état fixé au 30 juin 2021 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11 décembre 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 janvier 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.