TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Serge Segura, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.

 

Recourantes

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

toutes trois représentées par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, 

 

  

Autorité intimée

 

Département de l'environnement et de la sécurité (DES),  représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de l'environnement et de la sécurité (DES) du 23 novembre 2020 (acte de concession pour usage d'eau n° 40/508 sur la parcelle n° 312 de Faoug)

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ et E.________ étaient propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 312 du cadastre de la commune de Faoug. D'une surface de 1'273 m2, cette parcelle s'étend de la voie de chemin de fer jusqu'au lac de Morat qui borde sa limite nord sur environ 17 m 50; le registre foncier indique du reste, sous la rubrique "mention de la mensuration officielle": parcelle riveraine, surface variable.

Le 14 mars 1996, D.________ et E.________ s'étaient vu délivrer par le Service des eaux et de la protection de l'environnement du Canton de Vaud une autorisation n° 40/94 "à maintenir une passerelle d'embarquement et un ponton sur le domaine public du lac de Morat, territoire de la commune de Faoug, selon plan [...] du 8 janvier 1996."  L'autorisation énumérait notamment les conditions suivantes:

"Article premier.- [...]

Art. 2.- Cette autorisation est accordée à bien plaire; le bénéficiaire peut être tenu en tout temps de modifier, d'enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à un dédommagement, ni indemnité, les ouvrages qui font l'objet de cette autorisation. Après mise en demeure régulièrement faite, il peut y être pourvu d'office et aux frais du bénéficiaire.

Elle est incessible; le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports peut en effectuer le transfert à une autre personne sur présentation de cette autorisation.

Art. 3.- [...]

Art. 4.- [...]

Art. 5.- Le bénéficiaire paie à l'Etat une finance annuelle conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat.

Art. 6.- [...]

Art.7.- Le bénéficiaire de la présente est tenu d'assurer en tout temps l'accès des ouvrages construits au personnel de l'Etat chargé de la surveillance et de l'entretien des rives des lacs et des berges des cours d'eau.

Art. 8.- [...]

Art. 9.- [...]"

Par acte notarié du 21 décembre 2011, D.________ et E.________ ont donné par avance d'hoirie à leur trois filles A.________, B.________ et C.________‑ qui l'ont acquise conjointement ‑ la parcelle n° 312 de Faoug. Un droit d'usufruit a été constitué sur ladite parcelle en faveur des donateurs. Le transfert immobilier et l'inscription du droit d'usufruit ont été opérés au registre foncier le 23 décembre 2011.

B.                     Le 29 juin 2020, la Direction générale de l'environnement, Division Eau, Gestion du domaine public des eaux (ci-après: la DGE Division Eau), s'est adressée aux trois donataires en ces termes:

"Mesdames,

Lors d'un contrôle de nos dossiers, nous avons constaté que vous êtes devenues propriétaires de la parcelle n° 312 de la commune de Faoug. Une autorisation n° 40/94 pour le maintien d'installations nautiques est liée à cette propriété.

Conformément à la législation vaudoise, l'autorisation précitée doit être remplacée par une concession à durée limitée (art. 26 LLC; BLV 731.01), signée par la Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES) et délivrée pour 30 ans.

En contrepartie de l'octroi de la présente concession un passage public à pied de 2 mètres de large est réservé le long de la rive sur la parcelle concernée (art. 16 LML; BLV 721.01). Il s'agit d'une restriction de droit public sans inscription au registre foncier. Ultérieurement et cas échéant, le tracé exact de la servitude sera déterminé lors de la construction du cheminement piétonnier issu d'une procédure conduite par la Municipalité de Faoug.

L'acte de concession est en cours d'établissement; il vous sera remis, accompagné d'un extrait du plan riverain, dès sa signature par Mme la Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES). [...]"

Par courrier daté du 17 décembre 2020, la DGE Division Eau a remis à A.________, B.________ et C.________ un exemplaire de l'acte de concession pour usage d'eau n° 40/508 appelée à remplacer l'autorisation n° 40/94, signé par la Cheffe du DES le 23 novembre 2020. Le courrier d'accompagnement de l'acte de concession comprend l'exposé du calcul de la redevance annuelle par 450 francs (192 fr. pour la passerelle d'embarquement, 50 fr. pour l'échelle, 150 fr. pour l'amarrage en bord de rive, 10 fr. pour l'escalier et 48 fr. pour le ponton). Outre l'acte de concession, le pli inclut un extrait du plan riverain sur lequel figure le tracé (en vert) d'un passage public à pied de 2 m de large, prévu en application de l'art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09). Le plan se présente comme suit:

L'acte de concession indique que "le Département de l'environnement et de la sécurité (ci-après: le département) autorise Mesdames B.________, A.________ et C.________ (ci-après: les concessionnaires) à maintenir sur le domaine public du lac de Morat, au droit de la parcelle n° 312 de la commune de Faoug, aux conditions formulées ci-après et conformément au document susmentionné, les ouvrages suivants (ci-après: les ouvrages autorisés): une passerelle d'embarquement, un ponton, un escalier, une échelle." L'acte de concession comporte ensuite notamment les articles suivants:

"                                                             Article 1

Bases légales

La présente concession est délivrée en application des lois et règlements suivants:

·  La loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) et son règlement (RLPDP; BLV 721.01.1),

·  La loi vaudoise sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01) ainsi que son règlement d'application (RLLC; BLV 731.01.1),

·  La loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09) et son règlement d'application (RLML; BLV 721.09.1).

A défaut de dispositions expresses de la présente concession, les lois et les règlements susmentionnés sont directement applicables.

Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales en la matière, notamment celles relatives à la protection de l'environnement, des eaux et de la nature, à la pêche, à la forêt, aux constructions, à la police des eaux et aux douanes.

Article 2

Durée de la concession

La présente concession entre en vigueur à la date de son octroi par le Département, pour une durée de 15 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2035.

Article 7

Autorisations et préavis

Les installations nautiques sont existantes. La concession est établie en remplacement de l'autorisation à bien-plaire n° 40/94 dans le cadre du transfert.

Article 8

Servitude de passage public

En contrepartie de l'octroi de la présente concession, un passage public de 2 mètres de large doit être réservé le long de la rive et que la vue de ce passage soit sauvegardée (art. 16 LML). Ce tracé est reporté en vert sur l'extrait du plan riverain annexé du 17 juin 2020. Il s'agit d'une restriction de droit public sans inscription au registre foncier.

Ce tracé est théorique, si la Commune voulait réaliser un passage public, ce dernier devrait faire l'objet d'une étude de détail.

Article 15

Echéance de la concession

A l'échéance de la présente concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les concessionnaires évacuent totalement les ouvrages autorisés, tout en remettant les lieux en l'état, ceci à leurs frais et conformément aux instructions de la DGE. Après inspection des lieux, le cas échéant, la DGE libère les concessionnaires de leurs obligations découlant de la présente concession.

Article 17

Divers

La présente concession annule et remplace l'autorisation à bien-plaire n° 40/94, délivrée le 14 mars 1996."

C.                     Par acte de leur conseil commun du 27 janvier 2021, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de l'acte de concession du 23 novembre 2020 rendu par le Département de l'environnement et de la sécurité, concluant avec suite de frais et dépens à ce que l'art. 8 de l'acte attaqué instaurant une réserve de passage public sur la parcelle n° 312 de Faoug soit annulé. Les recourantes ont en outre soutenu être au bénéfice d'une autorisation pour une bouée qui ne figure pas sur le plan annexé à l'acte de concession; elles n'ont toutefois pris aucune conclusion précise à cet égard, hormis la réquisition en production du dossier original par l'autorité intimée.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 8 mars 2021 et conclu au rejet du recours. Elle a produit diverses pièces de son dossier original, soit l'autorisation n° 40/94 du 14 mars 1996 et les plans soumis à l'enquête publique du 24 janvier au 14 février 1995.

Les recourantes ont confirmé leurs conclusions dans leur réplique du 9 avril 2021. L'autorité intimée a fait de même dans sa duplique du 29 avril 2021; elle a en outre produit copie de son dossier original et complet.

Interpellée par courrier de la juge instructrice du 17 juin 2021 en sa qualité d'autorité concernée, la Municipalité de Faoug (ci-après: la municipalité) a indiqué, dans sa correspondance du 24 juin 2021, qu'elle soutenait la position de l'autorité intimée et concluait au maintien de l'art. 8 dans l'acte de concession entrepris. Elle a précisé que, dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal, un projet de création de cheminement public au sud des parcelles riveraines avait été mis à l'enquête publique; plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre de ce projet. Le préavis de la municipalité du 19 novembre 2019 proposant la levée des oppositions a été refusé par le Conseil communal, lequel a invité la municipalité à réaliser une étude tenant compte de l'impact et de l'analyse de faisabilité pour la création d'un chemin des rives qui puisse être reconnu comme tel par le Canton et intégré à la révision du plan d'affectation communal. La municipalité a souligné que l'inscription d'une réserve pour passage public sur la parcelle n° 312 avait dès lors tout son sens.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                    L'octroi d'une concession par le département cantonal compétent, pour une installation utilisant le domaine public lacustre, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                    Les recourantes ne contestent pas le principe de la transformation de l'autorisation à bien plaire en une concession, mais réfutent l'ajout d'une réserve de droit public non inscrite au registre foncier permettant d'assurer un passage le long de la rive en faveur de l'Etat. Elles soutiennent que les bases légales seraient insuffisantes à cet effet et qu'en outre ce type de concession flanquée d'une contrepartie ne prévaudrait que pour les ouvrages nouveaux et non pour les installations existantes. Il convient dès lors d'exposer la systématique de la législation cantonale à ce sujet, dans le respect des principes posés par le droit fédéral.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). La législation spéciale, de droit public, règle les conditions d'utilisation des lacs (cf. art. 65 al. 1 CDPJ). Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). L'art. 84 du règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que la durée de la concession n’excède pas trente ans s'il s'agit d'installations privées.

D'après la jurisprudence, la concession est un acte juridique par lequel l'autorité (le concédant) confère à une personne morale ou physique (le concessionnaire) le droit d'exercer une activité dans un domaine juridiquement réservé à la collectivité publique, autrement dit faisant l'objet d'un monopole étatique de droit ou de fait ou entrant dans les tâches de l'Etat. La concession revêt une certaine stabilité, dont le fondement réside dans sa nature partiellement bilatérale, par opposition à la décision d'autorisation exclusivement unilatérale (ATF 145 II 252 consid. 5.1). En principe, pour les installations nautiques sur un lac – donc sur le domaine public cantonal -, le droit cantonal exige une concession (art. 4 al. 1 LLC) mais il prévoit aussi un régime plus précaire, celui de l'autorisation à bien plaire, révocable en tout temps, pour des installations provisoires ou de très faible importance (art. 4 al. 2 LLC).

En pratique, le régime de l'autorisation à bien plaire a été largement utilisé, même pour des ouvrages d'une certaine importance. Progressivement, certaines de ces autorisations ont été remplacées par des concessions. Dans un premier temps, ce nouveau régime a été appliqué aux ports et à d'autres installations importantes mais, il y a quelques années, le législateur a voulu que les pontons, les lifts à bateaux et les rails soient eux aussi considérés comme des installations ne pouvant pas bénéficier d'une simple autorisation à bien plaire (sur cette évolution législative, cf. CDAP AC.2019.0314 du 11 mai 2020 consid. 2a; AC.2015.0203 du 7 octobre 2016 consid.1b/dd). C'est dans ce but que, par une loi du 13 mai 2014 entrée en vigueur le 1er septembre 2014, le Grand Conseil a modifié l'art. 26 LLC. Avant cette novelle, l'art. 26 LLC avait la teneur suivante:

"Art. 26   Ports, jetées et enrochements

Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées et enrochements seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée, dans les délais qui seront fixés par le département."

Depuis le 1er septembre 2014, l'art. 26 LLC est ainsi libellé:

"Art. 26   Ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails

Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à bateaux seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée lors du transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage."

Lorsqu'une concession est octroyée selon la LLC pour un ouvrage riverain d'un lac, une autre loi spéciale pose une exigence quant au contenu de cet acte. Il s'agit de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09), dont l'art. 16 a la teneur suivante depuis le 1er septembre 2014 (cette disposition ayant été modifiée en même temps que l'art. 26 LLC):

" 1 Il ne sera plus accordé de concession de grève pour des constructions.

2 Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux, des concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée.

3 La règle posée au premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour des œuvres d'utilité publique (quais publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).

4 Les actes de concession devront contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les ouvrages ou constructions autorisés déparent le paysage."

Ainsi, depuis 2014, la législation cantonale exige qu'un ponton ou un rail à bateaux installé sur une rive de lac soit au bénéfice d'une concession et que cette concession prévoie qu'un passage public soit réservé le long de la rive, c'est-à-dire sur le fonds privé jouxtant le domaine public. La largeur de ce passage public peut être déterminée en fonction de la largeur du marchepied défini à l'art. 1 al. 1 LML qui prévoit que "sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche."

La complémentarité des deux lois (LML et LLC) est renforcée en la matière par l'art. 13 du règlement d'application de la loi sur le marchepied du 11 juin 1956 (RLML; BLV 721.09.1) qui prescrit que "l'octroi de toute concession à teneur de l'art. 26 [LLC] est aussi subordonné à la création du passage public prévu par l'art. 16 al. 2 [LML]."

b) En l'occurrence, à juste titre, les recourantes ne contestent pas le remplacement de l'autorisation à bien plaire par un acte de concession. L'on se trouve en effet exactement dans l'hypothèse prévue par l'art. 26 LLC qui prescrit le remplacement en question lors d'un transfert de propriété, qui a eu lieu en l'espèce lors de la donation par avance d'hoirie. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 13 RLML trouve également application, impliquant le respect de l'art. 16 al. 2 LML, conformément aux explications exposées ci-dessus quant aux relations entre les diverses lois cantonales traitant des eaux du domaine public et du droit d'en disposer. Il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que l'installation objet de la concession est nouvelle ou préexistante. Les recourantes ont extrait d'un arrêt une phrase mentionnant les "ouvrages nouveaux", mais l'art. 16 al. 2 LML s'applique que l'on se trouve dans le cadre du remplacement d'une autorisation à bien plaire par une concession, dans celui du renouvellement d'une telle concession ou de l'octroi d'une nouvelle concession pour de nouvelles installations (cf. CDAP AC.2019.0275 du 23 juin 2020 consid. 5, AC. 2019.0314 précité consid. 2b). Les recourantes perdent de vue que l'autorisation à bien plaire dont elles bénéficiaient jusqu'à présent pouvait être révoquée unilatéralement en tout temps; elles ne peuvent en déduire aucun droit acquis. Le droit cantonal ne reconnaît pas aux propriétaires riverains un droit subjectif à l'attribution d'un point d'amarrage sur le lac ou à l'installation d'un ouvrage nautique (cf. notamment CDAP AC.2020.0288 du 6 avril 2021 consid. 2b; GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1c). Au surplus, la formulation de l'art. 16 al. 2 LML n'est pas potestative: elle prévoit l'octroi d'une concession "moyennant" la réserve d'un passage public. Il s'agit donc d'une condition de l'octroi d'une concession à propos de laquelle l'autorité intimée ne jouit d'aucune marge de manoeuvre. Dans la mesure où la restriction est liée à la concession, le concessionnaire en est libéré si la concession prend fin (ce qui est prévu dans le cas particulier par l'art. 15 de l'acte de concession), le concessionnaire ayant de manière générale le choix de renoncer aux installations objets de la concession, aucune réserve de droit public ne subsistant en contrepartie après la remise en état.

Cette solution du droit cantonal vaudois est au demeurant conforme aux prescriptions du droit fédéral, l'art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) érigeant expressément en principe d'aménagement du territoire la nécessité "de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci." Les installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la LAT, l'espace lacustre faisant en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT).

Cette solution n'est pas non plus contraire à la garantie de la propriété qui résulte des art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 25 et 38 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). La propriété étant garantie, les restrictions qui pourraient la toucher ne sont compatibles avec la constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (cf. ATF 135 I 209 consid. 3.3.1; 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2a et les arrêts cités). A priori, une restriction telle que celle prévue par l'art. 16 al. 2 LML peut être justifiée au sens des articles constitutionnels précités, la création d'un véritable chemin ou d'un passage effectivement accessible au public nécessitant encore une pesée des intérêts (cf. ATF 145 II 70 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0314 précité consid. 2c; AC. 2019.0275 précité consid. 3d et 5). Or, comme l'a exposé la municipalité dans son écriture, le projet d'un cheminement le long des rives du lac de Morat sur le territoire de Faoug n'est pas encore abouti, mais a suscité des débats au conseil communal et est au cœur d'une étude en cours qui a pour mission de procéder à la pesée des intérêts en cause. En l'état, le droit de passage ne fait pas encore l'objet d'une servitude, mais d'une simple réserve qui ne figure pas au registre foncier (cf. TF 1P.799/1993 du 29 décembre 1994; cf. également AC.2010.0203 du 17 janvier 2012 consid. 12a). On ne saurait dès lors retenir une atteinte à la garantie de la propriété à ce stade.

Au vu de ce qui précède, les griefs des recourantes contestant devoir concéder la réserve d'un passage public en contrepartie de la concession qui leur est octroyée doivent dès lors être rejetés.

3.                    Quant à la jouissance d'une bouée, que l'autorisation à bien plaire aurait accordée aux parents des recourantes et que la transformation en concession n'aurait pas reprise, elle ne résulte d'aucune pièce du dossier ni actuel ni passé. Les recourantes n'ont pas formellement pris de conclusion la concernant et, après avoir consulté le dossier original et complet produit par l'autorité intimée, ne sont pas revenues sur cette question. Il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner à cet égard quelque rectification que ce soit de l'acte de concession entrepris.

4.                    Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la clause litigieuse de l'acte de concession étant confirmée. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice solidairement entre elles (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autorités intimée et concernée, qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L'article 8 de l'acte de concession pour usage d'eau n° 40/508 octroyé le 23 novembre 2020 par le Département de l'environnement et de la sécurité est confirmé.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement entre elles.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 waoût 2021

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.