TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,

  

Constructeurs

1.

 E.________ à ********,

 

2.

 F.________ à ********.

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 14 décembre 2020 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'un studio et l'agrandissement de l'existant sur la parcelle n° 215, propriété de E.________ et F.________ (CAMAC n° 179798) - dossier joint: AC.2021.0042
Recours C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 14 décembre 2020 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'un studio et l'agrandissement de l'existant sur la parcelle n° 215, propriété de E.________ et F.________ (CAMAC n° 179798) - dossier joint à AC.2021.0041

 

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle n° 215 de la Commune de Chexbres, sise dans la zone village selon les art. 3 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en vigueur depuis le 24 février 1984 (ci-après: RC). D'une surface de 276 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 250) d'une surface de 114 m2, abritant un logement occupé par les propriétaires, et une place jardin. La parcelle n° 215 est comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).

B.                     Selon les faits établis par l'arrêt AC.2016.0425/0427/0428 du 29 septembre 2017 rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), E.________ et F.________ (ci-après: les constructeurs) ont soumis à l'enquête publique en 2012 un projet d'agrandissement du bâtiment ECA n° 250 consistant à réaliser un appartement plus bas que la terrasse existante à l'Est et surmonté d'un second appartement (projet structuré en terrasses successives avec des toits plats). Ce projet a suscité des oppositions.

                   Ultérieurement, les constructeurs ont décidé de limiter leur projet à la construction d'un appartement sous la terrasse (appartement de 3,5 pièces d'environ
90 m2 sis du côté Sud-Est, ci-après: "le projet 2013"). Le 1er octobre 2013, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire correspondant à ce projet réduit (permis de construire n° 45/2012 correspondant aux plans du 20 août 2013). Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

C.                     Le 10 décembre 2013, les constructeurs ont soumis à la municipalité un nouveau projet tendant à réaliser une construction en dessus de la terrasse, avec notamment une nouvelle toiture. S'il a obtenu l'accord de la Commission communale d'urbanisme (ci-après: CCU), ce projet a en revanche fait l'objet d'un préavis défavorable de la Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) malgré des modifications apportées au projet initial. Dans un premier avis du 17 mars 2014, la CCL relevait d'une part que l'architecture du projet ne correspondait pas au lieu et était contraire à l'esprit du Guide architectural édicté par la CCL, d'autre part que le découpage (toiture terrasse, soubassement et parapets) était trop compliqué et ne correspondait pas à la sobriété du bâtiment existant dont il fallait s'inspirer. Dans un 2ème avis du 16 avril 2014, la CCL a confirmé que l'architecture proposée était trop complexe et pas en harmonie avec le bâtiment existant. Se référant au Guide architectural, elle précisait que la façade Sud devait être traitée sur un seul plan et que les balcons devaient être restreints. Elle précisait que le toit ne devait pas être coupé, une telle toiture n'entrant pas en relation avec le lieu. Dans un 3ème avis du 11 octobre 2014, la CCL a indiqué que le bâtiment existant devait être traité comme une annexe et se démarquer du bâtiment voisin, qui offrait une position dominante. Il devait dès lors se différencier par sa matérialité et par le traitement de la façade (par exemple une même couleur, mais un ton différent), avec l'objectif d'en atténuer l'impact. Quant aux balcons, ils devraient être alignés et droits pour assurer une même profondeur et simplifier la façade tout en évitant un effet d'escaliers.

                   Les constructeurs ont finalement renoncé à ce projet.

D.                     Un nouveau projet portant sur la création d'un logement supplémentaire et l'agrandissement du logement principal a été soumis à l'enquête publique du 16 juillet au 14 août 2016. Le projet s'implantait au Sud-Est avec un studio d'environ 30 m2 au rez-de-chaussée et l'agrandissement du logement des constructeurs aux 1er et 2ème étages (salle à manger et escalier d'accès au jardin au 1er et chambre à coucher au 2ème). Deux balcons d'une longueur de 11,50 m et 12 m et d'une profondeur de 1,50 m étaient prévus en façade Est, aux 1er et 2ème étages. Une terrasse était projetée au 2ème étage, côté Sud (terrasse utilisant le 1er étage de la construction).

Des oppositions ont été déposées notamment par A.________ et B.________ le 12 août 2016, propriétaires de la parcelle voisine n° 216 au Nord, et le 15 août 2016 par C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 217 à l'Est. Par décision du 8 novembre 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire (permis n° 141/2016).

                   Par arrêt AC.2016.0425/0427/0428 précité, la CDAP a admis les recours formés notamment par les époux A.________ et B.________ et les époux C.________ et D.________ contre la décision municipale du 8 novembre 2016 et a annulé celle-ci, aux motifs que le projet empiétait à plusieurs égards sur la limite des constructions de 1986 longeant la façade Sud et que la toiture envisagée sur la chambre du 2ème étage ne respectait pas les exigences du règlement communal. La CDAP a en revanche rejeté les autres griefs, tel celui relatif à l'esthétique et à l'intégration en relevant qu'il n'y avait pas de raison de remettre en cause l'appréciation concordante de la CCU et de la CCL (ayant toutes deux préavisé positivement le projet), ainsi que de la municipalité selon laquelle le projet était admissible au regard des exigences en matière d'esthétique et d'intégration compte tenu également des objectifs de la LLavaux. Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

E.                     Par arrêt AC.2017.0330 du 25 avril 2018, la CDAP a confirmé la décision municipale refusant de constater, à la demande des époux C.________ et D.________, la péremption du permis de construire n° 45/2012 au sens de l'art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Les prénommés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral.

F.                     Le 29 juin 2018, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant le libellé suivant: "Aménagement d'un studio et agrandissement de l'existant". Dans une lettre du 26 juin 2018, l'ingénieur signataire des plans a détaillé le projet consistant à réaliser une chambre au sous-sol et un studio indépendant au rez-de-chaussée, à agrandir la cuisine/salle à manger du logement des constructeurs (au 1er étage), ainsi qu'à réaliser une terrasse au 2ème étage au service du logement des constructeurs. Il a ajouté que la couleur des façades serait blanche avec une nuance d'orange comme la façade existante pour se distinguer des façades blanches du bâtiment voisin. Il a précisé que le projet avait été reculé à l'intérieur de la limite de construction et que la toiture existante n'était plus modifiée. Il n'était pas prévu de réaliser des places de stationnement.

                   Le 20 août 2018, la CCU fait savoir que l'esthétique du projet n'était pas satisfaisante et qu'une amélioration architecturale était souhaitée notamment pour la façade Sud, dont les vitres pourraient être plus discrètes, et pour la terrasse coiffant le tout, lui conférant un effet de "casquette" à éviter. Elle a ajouté que l'objet était mal intégré dans son environnement, vu le choix des teintes et les ombres reportées. Elle a proposé un choix de couleurs dans une tonalité des façades en place. Le 8 octobre 2018, la CCU a sollicité le regard d'un architecte sur le jeu des volumétries proposées.

                   La CCL a quant à elle indiqué le 27 novembre 2018 qu'elle ne se prononcerait pas avant droit connu sur la cause pendante devant le Tribunal fédéral concernant la validité du permis n° 45/2012.

G.                     Par arrêt du 31 janvier 2019 (1C_256/2018), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt AC.2017.0330 et la validité du permis n° 45/2012.

H.                     Le projet a une nouvelle fois été soumis à la CCU, qui a fait savoir le 20 mars 2019 que les remarques émises les 20 août et 8 octobre 2018 restaient d'actualité et que le projet demeurait inacceptable vu son manque d'insertion dans le bâti existant.

                   Le 23 juillet 2019, les constructeurs ont transmis à la municipalité un rapport explicatif du 19 juillet 2019 émanant d'un architecte et détaillant les modifications apportées au projet selon les remarques émises par la CCU. Il y était indiqué que la suppression du prolongement "en porte-à-faux" de la terrasse de toiture côté Est (- 7 m2), servant de toiture à une partie du balcon du 1er étage, permettait de dissocier plus clairement l'agrandissement côté Est et le volume du bâtiment existant et d'alléger son impact volumétrique, tout en supprimant l'effet "casquette" au Sud. La dimension des ouvertures au Sud avait aussi été modifiée pour minimiser leur impact visuel et les stores avaient été supprimés à l'Est et au Sud au profit de volets coulissants. S'agissant de la teinte des façades, deux variantes étaient proposées, la première avec une teinte gris clair, la seconde avec une teinte basée sur la couleur orange clair du bâtiment existant.

                   Le 19 septembre 2019, la CCU s'est prononcée positivement sur le projet modifié qui s'intégrait selon elle de "manière optimale" dans le bâti existant, en indiquant qu'elle souhaitait voir aboutir la variante avec une tonalité grise.

                   Avant de débuter les travaux autorisés par le permis n° 45/2012, les constructeurs ont mandaté un géomètre afin qu'il détermine le "point de base" correspondant au niveau de l'étage inférieur. Ce géomètre leur a délivré le 10 octobre 2019 un plan de la parcelle comportant diverses cotes altimétriques. Le point zéro était défini sur la dalle de l'entrée, à 552.83 m.

                   Le 24 octobre 2019, l'ingénieur du projet a transmis à la municipalité des plans modifiés suite aux remarques de la CCU, en précisant que les travaux relatifs au permis n° 45/2012 étaient en cours de réalisation.

                   Le 6 décembre 2019, la CCL a informé la municipalité qu'elle préavisait favorablement le projet et que celui-ci pouvait être mis à l'enquête, en formulant cependant plusieurs remarques. Elle a relevé que la fermeture sous l'avant-toit n'était pas acceptée. Elle a également indiqué que la nouvelle construction devrait garantir la continuité des planchers et se rapprocher des dalles existantes. Elle a enfin formulé diverses exigences quant aux panneaux solaires. La municipalité a transmis ce préavis aux constructeurs le 13 décembre 2019.

                   Il ressort des explications des constructeurs qu'avant la fin des travaux de gros œuvre en lien avec la réalisation du permis n° 45/2012, le géomètre intervenu le 10 octobre 2019 s'est à nouveau rendu sur la parcelle sur demande de la municipalité pour procéder à de nouveaux relevés altimétriques qu'il a consignés dans un document du 4 juin 2020. Il en ressort que la cote d'altitude sur la dalle de l'entrée était de 552.82 m.

Le projet (ci-après: "le projet litigieux" ou "le projet 2020") a été mis à l'enquête publique du 9 mai au 7 juin 2020 et a notamment suscité les oppositions des époux A.________ et B.________ et des époux C.________ et D.________. Ces opposants ont principalement invoqué des lacunes dans le dossier d'enquête (plans non signés par un architecte, formulaire de demande de permis de construire contenant des données inexactes) et ont soutenu que certains des travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis n° 45/2012. Ainsi, le point zéro mentionné sur les plans du projet autorisé en 2013 ne correspondait pas à celui sur les plans d'enquête du projet litigieux, ce qui modifiait l'altimétrie de la construction. Des ouvertures en façade Est figurant sur les plans du projet litigieux étaient en outre déplacées par rapport aux plans du projet 2013. Par ailleurs, à l'angle Nord-Est, un avant-toit avec deux lucarnes figurant sur les plans du projet 2013 avait disparu sur les plans du projet contesté. Ils en déduisaient que soit les plans de la mise à l'enquête n'étaient pas corrects, soit c'étaient les travaux réalisés qui ne l'étaient pas et on ne pouvait pas admettre des plans mentionnant des constructions non autorisées. Les opposants C.________ et D.________ ont par ailleurs requis la production du rapport de la CCL et des plans lui ayant été soumis afin d'examiner à quelles conditions elle avait donné son accord.

Le 16 juillet 2020, la municipalité a informé les époux C.________ et D.________ qu'une séance sur place n'avait pas révélé d'anomalies et qu'elle mandaterait cas échéant un géomètre pour procéder aux contrôles finaux lors de la délivrance du permis d'habiter.

Les époux C.________ et D.________ ont répondu à la municipalité le 28 juillet 2020 que le document du géomètre du 4 juin 2020 était problématique dès lors qu'il comportait des niveaux d'altitude alors que les plans mis à l'enquête mentionnaient des hauteurs en référence à un point zéro, ce qui rendait leur comparaison difficile voire impossible.

Le 29 juillet 2020, les constructeurs ont transmis à la municipalité, à sa demande, des plans modifiés au 17 juillet 2020 signés par un architecte et comprenant l'ajout de l'avant-toit autorisé en 2013. Une copie desdits plans a été transmise aux opposants le 4 août 2020.

Le 2 septembre 2020, les époux C.________ et D.________ ont informé la municipalité qu'ils maintenaient leur opposition aux motifs que les nouveaux plans ne résolvaient pas toutes les erreurs relevées, que les travaux en cours n'étaient pas conformes au permis délivré en 2013 que ce n'était qu'une fois la situation régularisée que la question d'une nouvelle enquête publique pourrait être examinée. Ils ont derechef requis la production des rapports de la CCL.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi le 16 novembre 2020 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (CAMAC 179798), dont il résulte que les autorités cantonales consultées ont octroyé la seule autorisation spéciale requise, respectivement préavisé favorablement le projet.  

I.                       Par décisions du 14 décembre 2020, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de mélanger le dossier du projet litigieux et celui du permis délivré en 2013 et que s'agissant de ce dernier une vérification serait effectuée à l'issue des travaux pour constater ce qui n'était cas échéant pas conforme et ce qui pouvait être accepté.

J.                      Par acte du 1er février 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants A.________ et B.________) ont recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le permis de construire était refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0041.

                   Par acte du 1er février 2021, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants C.________ et D.________) ont recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant à son annulation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0042.  

                   Le 18 février 2021, les causes AC.2021.0041 et AC.2021.0042 ont été jointes sous la référence AC.2021.0041.

La municipalité a déposé sa réponse le 4 mars 2021. Elle conclut au rejet des recours. Tout en indiquant que la réalisation de travaux non conformes au permis délivré en 2013 ne concernait a priori pas directement le projet litigieux, si ce n'était que ce dernier venait s'imbriquer sur le projet validé en 2013, elle a indiqué se tenir à disposition pour mettre en œuvre une expertise tendant au contrôle de la conformité des travaux réalisés dans le cadre du permis n° 45/2012.

Les constructeurs se sont déterminés sur les recours le 9 mars 2021, en concluant implicitement à leur rejet.

Le 11 mars 2021, le juge instructeur a informé les parties de son intention d'ordonner la mise en œuvre par la municipalité d'une expertise telle qu'évoquée dans sa réponse et a invité les parties à se déterminer sur les questions à soumettre à l'expert.

Le 23 mars 2021, la municipalité a fait savoir qu'elle allait diligenter une expertise et mandater un géomètre chargé de se déterminer sur la conformité des travaux réalisés par rapport au permis délivré en 2013. Cet expert serait aussi appelé à se prononcer sur la conformité du projet litigieux notamment en lien avec les niveaux des dalles du premier projet. Indiquant que le projet autorisé en 2013 n'était concerné que dans la mesure où il avait une implication sur la conformité du projet litigieux, elle a fait valoir que les autres griefs, liés aux ouvertures en particulier, n'entraient pas en considération puisqu'ils concernaient la bonne exécution du premier projet.

Les recourants A.________ et B.________ ont relevé le 1er avril 2021 que les investigations de l'expert devraient également porter sur l'emplacement des ouvertures autorisées en 2013. Le 12 avril 2021, les recourants C.________ et D.________ ont indiqué que c'était l'ensemble des travaux réalisés en exécution du permis délivré en 2013 que l'expert devrait vérifier.

Le 13 avril 2021, le juge instructeur a invité la municipalité à mettre en œuvre l'expertise proposée, en suspendant la cause dans l'attente de son résultat.

K.                     Le 26 mai 2021, la municipalité a organisé sur place une séance de mise en œuvre de ladite expertise à laquelle ont participé l'expert géomètre mandaté, les recourants A.________ et D.________ et leur conseil respectif, le Municipal en charge de la police des constructions assisté du conseil de la municipalité et le constructeur accompagné de l'ingénieur. Il résulte du procès-verbal dressé à cette occasion qu'a été abordée en priorité la question du niveau de la dalle de la terrasse – correspondant à la toiture plate de l'appartement réalisé sur la base du permis délivré en 2013 –, que l'expert devrait contrôler par rapport à ce qui avait été réalisé et par rapport aux plans du projet litigieux et à ceux du projet autorisé en 2013. Il a par ailleurs été constaté que, s'agissant de l'avant-toit rajouté sur les plans, les lucarnes déjà posées dépasseraient de 20 cm la pente du toit à aménager, ce qui n'était pas conforme aux dossiers mis à l'enquête. Le constructeur et l'ingénieur ont sur ce point confirmé que le toit et les lucarnes seraient réalisés de sorte à respecter ce qui avait été autorisé en 2013. Le procès-verbal mentionnait ainsi que le toit devrait être mis en conformité pour correspondre aux plans du projet validé en 2013. Il a en outre été constaté que les plans du projet litigieux étaient mal établis puisque sur certains d'entre eux les ouvertures n'étaient pas au même emplacement que sur les plans du projet autorisé en 2013. Le procès-verbal précisait qu'une mise à l'enquête complémentaire devrait peut-être être envisagée pour rectifier d'éventuelles non conformités par rapport aux dossiers de mise à l'enquête. L'expert a ainsi été enjoint de vérifier l'emplacement, les dimensions et l'axe des ouvertures, ainsi que le niveau de la dalle inférieure.  

Les recourants et les constructeurs ont adressé à la municipalité leurs déterminations sur ce procès-verbal les 31 mai, 1er et 6 juin 2021.   

Le 8 juillet 2021, après avoir procédé à des relevés sur place le 8 juin 2021, l'expert géomètre a transmis à la municipalité son rapport d'expertise. Il y a relevé que l'état existant ne correspondait pas aux plans autorisés en 2013, en précisant que le niveau zéro avait été défini comme le niveau fini du sol existant de l'appartement des constructeurs. Il a indiqué que si la hauteur du faîte par rapport au niveau zéro correspondait entre l'existant et le projet autorisé en 2013, il existait cependant une différence d'environ 60 cm en ce qui concernait l'attitude du fini de la chambre (fini du nouvel appartement [appartement "2013"]) et en ce qui concernait l'attitude du mur abaissé. Un écart de 45 cm existait également par rapport au niveau de la terrasse (toiture du nouvel appartement) entre les plans du projet autorisé en 2013 et ce qui avait été relevé, qui ne correspondait pas au niveau fini mais au niveau sur le papier goudronné. L'expert a par ailleurs observé une différence d'environ 60 cm entre le mur Nord et le premier décrochement pour la fenêtre. Le réaménagement du balcon côté lac ne correspondait pas non plus à ce qui avait été mis à l'enquête publique. L'expertise comprenait également une comparaison altimétrique entre les plans du projet litigieux et les relevés effectués sur le terrain le 8 juin 2021.

La municipalité a transmis ce rapport d'expertise aux parties le 14 juillet 2021, en leur signalant que l'expert lui avait une nouvelle fois confirmé dans l'intervalle que les nouveaux locaux sis sous la terrasse étaient implantés de 60 à 80 cm plus bas que ce qui figurait sur les plans du projet litigieux et sur ceux du projet autorisé en 2013.

Le 12 août 2021, les constructeurs ont indiqué à la municipalité que l'élément construit du permis octroyé en 2013 n'avait "rien à voir" avec le projet litigieux et qu'il avait quoi qu'il en soit été démontré que le point zéro du nouveau projet correspondait au point donné en octobre 2019 et en juin 2020 (552.83 m), si bien que les hauteurs du nouvel appartement et de l'extension de la cuisine étaient "dans les normes". Ils ont par ailleurs expliqué avoir relevé de 12 cm le sol de leur cuisine dans le cadre de la pose en 2020 d'un chauffage au sol.

Le 17 août 2021, saisie d'une demande des recourants A.________ et B.________ du 16 août 2021 de compléter l'expertise sur la question du petit toit au Nord-Est, la municipalité leur a répondu qu'il ne serait pas demandé à l'expert de se déterminer sur cette problématique qui avait été gérée lors de la séance du 26 mai 2021. Après que les recourants A.________ et B.________ ont réitéré leur requête, la municipalité les a informés le 18 août 2021 qu'elle avait finalement soumis leur demande à l'expert.  

Le 14 septembre 2021, les recourants C.________ et D.________ ont également sollicité un complément d'expertise, en indiquant en particulier que l'expert n'avait pas déterminé la différence altimétrique entre les points de référence du projet litigieux et de celui validé en 2013, ni n'avait comparé les mesures sur le terrain aux éléments correspondant sur les plans du projet autorisé 2013, ce qui permettrait d'identifier les non conformités des travaux réalisés par rapport au permis délivré en 2013. Ils ont également proposé que l'expert se prononce sur le niveau de la dalle sur laquelle devrait être construit le projet litigieux, vérifie les mesures par rapport au faîte du toit et explique l'incidence sur le projet litigieux des non conformités des travaux réalisés dans le cadre du permis délivré en 2013.

Le 16 septembre 2021, la municipalité a transmis à l'expert les déterminations des parties sur son rapport d'expertise en relevant que s'agissant du point zéro du projet litigieux, lequel avait été donné selon les constructeurs en octobre 2019 et en juin 2020, on "commen[çait] à nourrir le sentiment que ce n'[était] plus le même point zéro qu'en 2013". Elle a dès lors invité l'expert à se déterminer sur cette question.

Le 22 octobre 2021 l'expert a transmis à la municipalité un rapport d'expertise complémentaire. Il y a relevé que le niveau de référence avait changé entre le projet autorisé 2013 (au niveau du 1er étage) et le projet litigieux (sur la terrasse) et qu'un autre niveau de référence avait encore été défini lors de l'exécution (au niveau de l'entrée). L'expert a indiqué avoir constaté une discordance importante entre les plans d'enquête et la réalisation, principalement au niveau de la hauteur. Il a établi un nouveau tableau comparant diverses distances à la lumière des plans du projet 2013, des plans d'exécution de 2019, des plans d'enquête de 2020 et des relevés du 8 juin 2021, se présentant ainsi:

Plan

Différence de niveau entre la toiture de l'appartement (terrasse) et le niveau fini du 1er étage

Différence de niveau entre le faîte et la terrasse

Différence de niveau entre la terrasse et le fini du nouvel appartement

Différence de niveau entre le faîte et le fini du nouvel appartement

Enquête 2013

2.60 mètres

10.60 mètres

2.70 mètres

13.39 mètres

Exécution 2019

2.70 mètres

10.18 mètres

3.00 mètres

13.18 mètres

Enquête 2020

2.98 mètres

10.18 mètres

3.00 mètres

13.18 mètres

Relevé 2021

3.05 mètres (niveau non définitif)

11.10 mètres (niveau non définitif)

2.88 mètres (niveau non définitif)

13.98 mètres

 

Le 2 novembre 2021, les recourants C.________ et D.________ ont prié la municipalité d'inviter l'expert à se déterminer sur l'ensemble des questions qu'ils avaient formulées.

Le 9 novembre 2021, la municipalité a transmis au tribunal la documentation complète concernant l'expertise réalisée, en indiquant avoir pris acte, au terme de ce processus, de discordances entre les dossiers mis à l'enquête et les travaux réalisés. Selon le rapport d'expertise complémentaire, il existait ainsi entre le faîte du bâtiment et le fini du nouvel appartement réalisé sur la base du permis délivré en 2013 une différence de niveau de 60 cm par rapport aux plans du projet autorisé en 2013 et de 80 cm par rapport aux plans du projet litigieux, Le point de référence zéro avait quant à lui changé à plusieurs reprises. La municipalité a relevé qu'à supposer qu'elle doive rendre un préavis, elle devrait annuler le permis de construire litigieux et requérir le dépôt d'un dossier de permis de construire complémentaire pour régulariser les travaux réalisés sur la base du permis octroyé en 2013, ceci afin que le dossier du projet litigieux puisse ensuite être redéposé sur des bases assainies.

Invitée par le juge instructeur à faire savoir si elle entendait annuler ses décisions du 14 décembre 2020, la municipalité a répondu le 19 novembre 2021 qu'elle souhaitait que la CDAP statue, aux motifs qu'une annulation du permis ferait de toute manière l'objet de recours devant cette autorité et que le dossier devenait "compliqué".

Le 22 novembre 2021, les parties ont été informées de la reprise de la cause.

Les constructeurs se sont déterminés les 22 novembre et 10 décembre 2021.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 décembre 2021. La municipalité et les constructeurs ont dupliqué le 19 janvier 2022.

Le 21 janvier 2022, les constructeurs ont déposé des déterminations spontanées. Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ en ont fait de même respectivement les 26 janvier et 2 février 2022. Les constructeurs se sont exprimés sur ces écritures le 7 février 2022. Les recourants C.________ et D.________ ont encore déposé des déterminations spontanées le 17 février 2022.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.

                   a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 1).

                   b) Le dossier de la cause est en l'espèce suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il contient en particulier les plans du projet litigieux et ceux datés du 20 août 2013, sur la base desquels a été délivré le permis de construire n° 45/2012. Il comporte également le rapport d'expertise et son complément rendus par l'expert géomètre mandaté par l'autorité intimée, comprenant une série de cotes relevées le 8 juin 2021 qui ne sont en elles-mêmes pas contestées. A cela s'ajoute que les parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments lors d'un double échange d'écritures et dans le cadre de courriers spontanés et que la vision locale à laquelle le tribunal de céans a procédé le 7 juin 2017 sur la parcelle litigieuse dans le cadre de l'affaire AC.2016.0425/0427/0428, dans une composition identique à celle de la présente procédure, lui a permis de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal renoncera dans ces circonstances, par appréciation anticipée des preuves, à une inspection locale et il ne sera ainsi pas donné suite aux requêtes formulées en ce sens.

2.                      Les constructeurs et les recourants C.________ et D.________ invoquent une violation de leur droit d'être entendus à plusieurs égards.

a) Les constructeurs font grief à l'autorité intimée de leur avoir refusé le droit de s'exprimer sur le rapport d'expertise complémentaire.

aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; TF 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

                   bb) En l'occurrence, si tant est que l'autorité intimée a effectivement refusé aux constructeurs la possibilité de s'exprimer sur le rapport d'expertise complémentaire du 22 octobre 2021 (allégation qui n'est étayée par aucune pièce au dossier), une éventuelle violation de leur droit d'être entendus a quoi qu'il en soit été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, les intéressés ayant pu se déterminer amplement sur le contenu de ce document dans leur courrier du 27 novembre 2021, devant le tribunal de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

                   b) Les recourants C.________ et D.________ font valoir que plusieurs moyens développés dans leur opposition n'ont pas été examinés dans la décision attaquée. Il s'agit de la violation alléguée de l'art. 5.5 RC, ainsi que de l'argument lié aux données erronées figurant dans le formulaire de demande de permis de construire.

                   aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36): la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

                   bb) La décision levant l'opposition des recourants C.________ et D.________ ne traite effectivement pas du grief en lien avec la prétendue violation de l'art. 5.5 RC. Une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard a cependant été réparée au cours de la présente procédure de recours, l'autorité intimée ayant explicité ses motifs sur cet aspect dans le cadre de sa réponse et les recourants ayant subséquemment pu répliquer devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.  

                   Quant au grief relatif aux inexactitudes entachant le formulaire de demande de permis de construire, le fait qu'il n'ait pas non plus été formellement examiné dans la décision attaquée n'apparaît pas davantage problématique sous l'angle du droit d'être entendu et ne conduit pas à considérer celle-ci comme étant insuffisamment motivée pour ce motif. On a vu en effet que l'autorité intimée n'était pas tenue de discuter tous les griefs soulevés mais pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. consid. 2b/aa ci-dessus). L'absence d'explications de sa part sur ce point n'a de surcroît pas empêché les recourants de contester la décision devant le tribunal de céans.

                   c) Les recourants C.________ et D.________ reprochent à l'autorité intimée de ne pas leur avoir transmis, comme ils l'avaient requis, les rapports de la CCL ainsi que les plans soumis à cette dernière, pièces dont ils indiquent qu'elles leur auraient permis d'examiner à quelles conditions la CCL a donné son accord. Ils requièrent la production de ces documents. Les recourants A.________ et B.________ sollicitent pour leur part de pouvoir prendre connaissance des "documents relatifs à la CCL".

aa) La parcelle litigieuse est située à l'intérieur du périmètre régi par la LLavaux. L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat institue la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la commission), composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1). Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'État précise ce qui suit à ce sujet (Bulletin de Grand Conseil, législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, page 325):

"L'avis de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être entendues par la commission. L'avis de la commission doit faire partie du dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou le suit."

                   Dans un arrêt AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 (consid. 8b), le Tribunal cantonal a considéré que la question de savoir si l'avis de la CCL doit faire partie du dossier d'enquête publique appelle une réponse positive, en relevant que si certains arrêts ont laissé la question indécise (not. CDAP AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 3; AC.2017.0055 du 29 septembre 2017 consid. 2), aucun d'entre eux n'a cependant mis en évidence de motif convaincant de s'écarter de la volonté du législateur à cet égard.

                   bb) En l'espèce, la CCL s'est déterminée sur le projet le 6 décembre 2019 en formulant un préavis favorable, sous réserve d'une modification à apporter à la fermeture prévue sous l'avant-toit toit et de diverses prescriptions à observer concernant la continuité des planchers et les panneaux solaires. A supposer que l'absence de ce préavis dans le dossier d'enquête publique constitue une violation du droit d'être entendu des recourants, question qui peut ici demeurer ouverte, cette violation devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée dès lors que ce document figure au dossier municipal que les recourants ont pu consulter au cours de la présente procédure de recours.

                   d) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendus doivent être rejetés.

3.                      Les recourants invoquent des incohérences s'agissant des plans d'enquête.

a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. CDAP AC.2020.0172 du 31 août 2021 consid. 2c/aa). Sont notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant l'indication des limites de construction, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte ou encore les distances de la construction aux limites du terrain (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f RLATC); des plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux sont par ailleurs requis (art. 69 al. 2 RLATC), tout comme les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et des dessins de toutes les façades (art. 69 al. 3 et 4 RLATC). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en outre qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge).

Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).

bb) La procédure de mise à l’enquête publique prévue à l'art. 109 LATC possède un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC); tel est le cas lorsqu'elles portent sur des questions de détails ou secondaires. En particulier, lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Dans un tel cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des changements autorisés par le permis de construire. Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 consid. 3a; AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a).

                   b) Les recourants A.________ et B.________ soutiennent que les travaux déjà réalisés ne correspondent pas au permis délivré en 2013 et que le bâtiment doit faire l'objet d'une procédure de mise en conformité avant que ne puisse être déposée une nouvelle demande d'autorisation de construire. Ils ajoutent que les plans du projet litigieux sont faux puisqu'ils représentent comme réglementaires et acquis des éléments qui ne le sont pas et qui devraient ainsi figurer en jaune ou rouge sur les plans.

                   Les recourants C.________ et D.________ font également valoir que les plans du projet litigieux sont erronés en ce sens qu'ils ne correspondent ni aux plans sur la base desquels le permis n° 45/2012 a été délivré ni aux travaux déjà réalisés sur la base de ce dernier. Ils relèvent que le niveau zéro n'est pas le même sur les plans du projet litigieux et ceux du projet validé en 2013 et que la dalle sur laquelle s'érigera la construction contestée ne se trouve pas à la bonne altitude. Or, le niveau supérieur des travaux autorisés en 2013 et déjà réalisés est décisif pour le projet litigieux, censé s'y appuyer. Ils estiment qu'il n'est pas possible de valider un permis de construire pour un projet s'écartant autant des plans au dossier. Ils soutiennent que l'on ne peut pas partir de l'état existant non conforme au permis délivré en 2013 pour délivrer un nouveau permis de construire.

Les constructeurs allèguent que le permis délivré en 2013 est respecté et n'a pas d'influence sur le projet litigieux. Ils relèvent que le point zéro n'a pas à être le même dans deux projets différents et qu'un constructeur n'est pas contraint de terminer un chantier pour en débuter un autre si les différences constatées sur les éléments construits sont minimes et explicables. Ils expliquent que les différences de hauteur constatées par l'expert, dont ils indiquent qu'elles résultent pour la plupart de contraintes techniques, pourraient toujours être réduites voire éliminées au stade des finitions. Une annulation du permis de construire apparaîtrait selon eux disproportionnée et abusive dès lors que les recourants n'auraient à souffrir d'aucun inconvénient.

c) On doit constater avec les recourants une incohérence au niveau des plans du projet litigieux, qui ne reproduisent pas une situation existante conforme à la réalité. Erronés et lacunaires, ces plans ne tiennent en effet pas compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du permis de construire délivré en 2013, dont certains ne sont d'ailleurs eux-mêmes pas conformes aux plans du 20 août 2013 comme l'a révélé l'expertise diligentée par l'autorité intimée. Le permis n° 45/2012 n'apparaît ainsi pas "respecté" comme tentent de le faire valoir les constructeurs. L'expertise précitée a de surcroît établi que les points "zéro" des deux projets (projet 2013 et projet 2020), à partir desquels toutes les altitudes du projet sont calculées, ne concordent pas. Or, quoi qu'en disent les constructeurs, il est essentiel que ces deux points de référence coïncident pour assurer une lisibilité suffisante du projet litigieux par rapport au projet autorisé en 2013. En effet, bien que distincts, ces deux projets sont cependant intrinsèquement liés en ce sens que la dalle inférieure de l'extension contestée viendra reposer sur la dalle supérieure de l'appartement autorisé en 2013, ce qui exclut un examen dissocié des deux projets sur la question de l'altimétrie. A cet égard, l'expert a constaté des écarts de niveau parfois très importants entre ce qui a été construit (selon les relevés effectués le 8 juin 2021) et ce qui figure sur les plans du projet litigieux et sur ceux du projet autorisé en 2013. Ainsi, les locaux sis sous la terrasse ont été réalisés 80 cm plus bas que ce qui est mentionné sur les plans du projet contesté et 60 cm plus bas par rapport aux plans du 20 août 2013. Il est même question d'une différence de niveau de 92 cm entre le faite et la terrasse après comparaison des mesures relevés le 8 juin 2021 (11.10 m) avec les plans d'enquête du projet litigieux (10.18 m); cette différence s'élève à 41 cm par rapport aux plans du 20 août 2013 (cf. expertise complémentaire, p. 3). Ne contestant pas la réalité de ces écarts, qui ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de minimes, les constructeurs tentent uniquement d'en expliquer la cause et de détailler la manière dont ils pourraient être réduits voire comblés au stade des finitions, développements qui ne leur sont en l'espèce d'aucun secours.

Force est ainsi d'admettre qu'au vu des plans erronés du projet litigieux, qui ne reproduisent pas les travaux déjà exécutés dans le cadre du permis délivré en 2013 – de surcroît de manière non conforme à ce dernier –, des points de référence discordants, ainsi que des importants écarts de niveau mis à jour par l'expertise, l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité. Elle n'était en effet pas en mesure, à l'instar des tiers, d'apprécier de manière claire et complète la conformité aux règles de police des constructions des travaux envisagés.

Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et le permis de construire être annulé en conséquence. Il appartiendra aux constructeurs de soumettre à la municipalité une nouvelle demande de permis de construire accompagnée d'un dossier comprenant des plans mis à jour conformes aux exigences légales, soit tenant compte des travaux effectués sous l'égide du permis n° 45/2012 tels qu'ils ont exactement été réalisés. Les intéressés veilleront en outre à reprendre comme point de référence (ou point "zéro") celui établi dans le cadre du projet autorisé en 2013.  

4.                      Les recourants soutiennent que la toiture-terrasse coiffant le projet litigieux contrevient à l'art. 5.5 RC.

                   a) Dans la zone village, les toitures sont régies par l'art. 5.5 RC comme suit:

"5.5 Toitures : La pente des toitures, à l'exception des dépendances, doit être comprise entre 65% et 90%. La couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays. Les tuiles engobées sont interdites.

Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre de pans), la dimension des avant-toits ainsi que la couleur et la texture des tuiles."

                   b) En réponse aux recourants qui faisaient valoir dans leurs oppositions que la toiture plate recouvrant l'extension projetée violait l'art. 5.5 RC, l'autorité intimée a indiqué dans la décision adressée aux seuls recourants A.________ et B.________ (cf. consid. 2b/bb ci-dessus) que la pente des toitures n'était pas modifiée dans le cadre du projet mis à l'enquête "sous réserve de l'aménagement d'une «terrasse», une terrasse n'étant à fortiori pas couverte par une toiture, à défaut de quoi il ne s'agirait plus par définition d'une terrasse".

                   Les recourants A.________ et B.________ soutiennent que c'est une terrasse en toiture, et non au niveau du sol, qui est projetée et qu'une telle installation est incompatible avec l'art. 5.5 RC qui prohibe les toits plats. Les recourants C.________ et D.________ font également valoir que selon l'art. 5.5 RC la construction projetée, qui n'est pas une dépendance, doit être recouverte d'une toiture présentant une pente comprise entre 65% et 90%, ce qui n'est pas le cas puisque le bâtiment envisagé est coiffé d'une terrasse plane.

                   Dans sa réponse, l'autorité intimée relève qu'il est question d'une terrasse par définition plate, sur laquelle on pourra se tenir et qu'on pourra emprunter pour accéder aux locaux du 1er étage, et non pas d'une toiture qui devrait respecter une pente réglementaire, ni d'un toit plat en terrasse.

c) aa) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 2d; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).

                   bb) Il convient de relever que, visuellement, l'élément de construction litigieux qu'il est prévu de coiffer d'une toiture-terrasse apparaît comme une extension du bâtiment existant propriété des constructeurs, bâtiment qui lui est recouvert d'une toiture à pans. Il n'est par conséquent pas question d'un nouveau bâtiment pour lequel l'absence d'un toit à pans pourrait poser problème au regard de l'art. 5.5 RC. En tous les cas, en considérant que l'art. 5.5 RC était respecté, la municipalité est restée dans le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation du règlement communal.  Le grief formulé sur ce point doit partant être écarté.

5.                      Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme à l'art. 53 RC.

                   a) aa) L'art. 53 RC est ainsi libellé:

"Art. 53 Emplacements de stationnement obligatoire

La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est en règle générale d'une place de stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions.

Cependant, la Municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle.

La création d'une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.

Dans la zone village, la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse, moyennant versement par ce dernier d'une contribution compensatoire de fr. 3'000.- par place de parc manquante.

Le produit dedite contribution sera affecté exclusivement à la création de places de parc publiques dans la zone ou à proximité de celle-ci."

                   bb) Selon la jurisprudence, en cas d'adjonction d'appartements à un immeuble d'habitation, les logements existants bénéficient de la situation acquise en matière de places de parc, de sorte que seuls les appartements supplémentaires sont soumis à la nouvelle réglementation (CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 7b; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 7d/aa; AC.2015.0251 du 14 juillet 2015 consid. 13b). La jurisprudence a également précisé que la contribution compensatoire pour places de stationnement manquantes devait être considérée comme une condition spéciale assortissant le permis de construire (TA FI.1997.0083 du 17 août 2006 consid. 4b; AC.1999.0042 du 14 septembre 1999 consid. 3).

                   b) En l'occurrence, les recourants se plaignent du fait que le permis de construire ne fait mention d'aucune contribution compensatoire pour le projet litigieux, qui ne prévoit pas l'aménagement de places de parc. L'autorité intimée explique vouloir connaître le résultat final des transformations avant d'effectuer le décompte définitif des places manquantes.

                   La parcelle litigieuse, qui supporte actuellement un bâtiment d'habitation comprenant un logement, ne comporte aucune place de stationnement. Le permis de construire délivré en 2013 autorise la création d'un second logement de 3,5 pièces sous la terrasse, dont les travaux sont en cours. Le projet litigieux prévoit la création d'un troisième logement (studio) au rez-de-chaussée. Dans le cadre de ce projet, il n'est pas prévu d'aménager de places de parc. Il n'est pas contesté qu'au vu de la configuration des lieux, l'aménagement de places de parc sur le bien-fonds n'est pas envisageable. Il revenait ainsi à l'autorité intimée d'estimer concrètement le nombre de places manquantes et de calculer la contribution compensatoire correspondante due par les constructeurs au sens de l'art. 53 RC, processus devant en principe intervenir au moment de la délivrance du permis de construire. Cela étant, la question de savoir s'il peut être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir fixé dans le permis de construire le montant dû par les constructeurs au titre d'une contribution compensatoire et d'avoir reporté à une date ultérieure l'établissement du décompte des places manquantes peut en l'espèce demeurer ouverte, vu l'issue du recours.

6.                      Les recourants A.________ et B.________ font valoir qu'au Sud-Est les deux balcons projetés l'un sur l'autre, qu'ils qualifient d'avant-corps au motif qu'ils s'étendent sur toute la largeur du bâtiment et desservent plusieurs pièces, empiètent sur la limite des constructions, raison pour laquelle une dérogation devrait être accordée et une convention de précarité être conclue. Ils ajoutent que, côté Nord, ces balcons viennent s'implanter dans les espaces inconstructibles, aggravant l'atteinte à la réglementation sur les distances aux limites. Ils soutiennent enfin que l'escalier projeté au Sud pour accéder depuis le jardin au 1er étage empiète dans les espaces inconstructibles par rapport à la parcelle n° 214.

                   a) aa) Dans la zone village, l'art. 5.1 RC prévoit que partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire (al. 1). Selon l'art. 5.2 RC, sous réserve des plans d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m; cette distance est portée à 8 m lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole. L'art. 38 RC – applicable à toutes les zones – dispose que la distance entre bâtiment et limite de propriété est mesurée perpendiculairement à celle-ci et que lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être réduite d'un mètre à l'angle le plus rapproché, à condition que la distance de base soit respectée dans l'axe de la façade ainsi qu'à tous les autres angles du bâtiment.

                   bb) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

                   b) aa) A la différence des avant-corps, les balcons typiques ne sont pas comptés dans les calculs des distances (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 3.1.2.4 ad art. 47 LATC; CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 9b/bb). Le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2019.0350 précité consid. 9b/bb; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 6b/aa).

                   La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Ils ne sont alors pas pris en considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2019.0027 du 11 novembre 2019 consid. 4a; AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 11b). En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 2c; AC.2019.0043 du 27 novembre 2020 consid. 5b). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 6b).

                   bb) En l'espèce, bien que la mention "limite de constructions" figurant sur les plans puisse porter à confusion (cf. plans des 1er et 2ème étages du 17 juillet 2020), les balcons projetés en façade Est aux 1er et 2ème étages empiètent en réalité sur la distance à la limite réglementaire de 3 m par rapport à la parcelle n° 217 à l'Est, et non pas sur une limite des constructions au sens de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), situation qui aurait en effet a priori exigé la signature une convention de précarité avec mention au registre foncier (cf. art. 62 al. 1 RC). Quant à la problématique de l'empiétement du précédent projet des constructeurs sur une limite des constructions au Sud, telle que constatée dans l'arrêt AC.2016.0425/0427/0428, celle-ci ne se pose plus dans le projet litigieux.

                   Dans ce dernier arrêt, la CDAP a considéré que les deux balcons d'une profondeur de 1,50 m que les constructeurs envisageaient  d'aménager en façade Est aux 1er et 2ème étages, vu leur aspect extérieur et leur volumétrie, n'étaient pas susceptibles d'apparaître comme un volume supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage, raison pour laquelle la municipalité avait à juste titre retenu qu'ils n'avaient pas à respecter la distance réglementaire de 3 m par rapport à la parcelle n° 217 (arrêt précité, consid. 4b/aa).

                   Le tribunal de céans parvient à la même conclusion concernant le projet ici litigieux qui prévoit l'aménagement de balcons présentant une configuration similaire, notamment une profondeur n'excédant pas 1,50 m. Partant, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération ces aménagements dans le calcul de la distance aux limites par rapport à la parcelle n° 217.

                   c) S'agissant de l'argument selon lequel ces balcons aggraveraient, du côté Nord, l'atteinte à la réglementation sur les distances aux limites, on peut relever que dans l'arrêt AC.2016.0425/0427/0428 la CDAP a retenu que s'il n'était pas exclu que le bâtiment ECA n° 250 existant ne soit pas réglementaire s'agissant du respect de la distance minimale par rapport à la parcelle n° 216 (en précisant que les bâtiments ECA nos 250 et 249 sis sur les parcelles nos 215 et 216 étaient partiellement contigus et que se posait ainsi la question de savoir si le bâtiment ECA n° 250 était soumis au respect des distances réglementaires par rapport à la parcelle n° 216), l'agrandissement des balcons prévu (leur profondeur passant de 1,25 m à 1,50 m) ne constituait toutefois pas un agrandissement du bâtiment proprement dit, ce qui confirmait qu'on ne se trouvait pas dans l'hypothèse visée par l'art. 80 LATC d'une transformation ou d'un agrandissement d'un bâtiment non-réglementaire (arrêt précité, consid. 5c/bb).

                   Le tribunal de céans ne voit là encore pas de motifs de se départir de ces considérations, qui gardent en l'espèce toute leur pertinence vu la configuration similaire des balcons projetés.

                   d) S'agissant enfin de l'escalier d'une largeur de 1 m qu'il est prévu d'accoler à la limite de propriété avec la parcelle n° 214 (cf. "Plans Etat des lieux" du 17 juillet 2020), il y a lieu de constater qu'au vu la situation de contiguïté existant actuellement entre les bâtiments érigés sur les parcelles nos 214 et 215, la question du respect pour cet aménagement d'une distance de 3 m à la limite par rapport à la parcelle n° 214 ne se pose pas (cf. dans le même sens l'arrêt AC.2016.0425/0427/0428 précité consid. 4b/cc, où la CDAP a retenu que le fait qu'un angle de la construction projetée à l'époque sur la parcelle n° 215 se situait à moins de 3 m de la parcelle n° 214 ne soulevait pas de problème de respect de la distance réglementaire à la limite).

e) Vu ce qui précède, les griefs relatifs au respect de la distance réglementaire entre la construction projetée et les limites des propriétés voisines doivent être rejetés.

7.                      Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 45 al. 1 RC, applicable à toutes les zones, prévoit que Municipalité est compétente pour prendre toutes mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. S'agissant de la zone village, l'art. 5.4 al. 1 RC dispose que par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs toitures, leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer au quartier de façon à former un tout homogène.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

cc) La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc et la référence citée). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). La LLavaux définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération) (CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 2a).

L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la teneur suivante:

"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants:

a.   Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b.   La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c.   Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d.   Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.

e.   Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont protégés.

f.   Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.

g.   L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. En vertu du nouvel art. 4 al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Conformément à l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2 p. 136; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a).

Il s'ensuit que dans le périmètre de protection de la LLavaux, la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (cf. CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0156 précité consid. 3c).

b) Les recourants A.________ et B.________ font valoir que la construction projetée ne s'intègre pas au bâti existant et ne maintient pas le caractère du site protégé. Ils soulignent que l'immeuble, qui se situe sur un promontoire et en entouré d'immeubles classés en notes 3 et 4, signe l'entrée du vieux bourg de Chexbres. Les recourants C.________ et D.________ soutiennent que le projet, situé sur un promontoire rocheux visible depuis le vignoble de Lavaux, est inesthétique et mal intégré. Ils indiquent que le bâtiment envisagé ne comporte pas de toit à pans et qu'il a sur sa façade Sud l'apparence d'un bloc de béton plus ou moins rectangulaire, avec une ouverture et des volets au premier étage et une ouverture au rez. Ils ajoutent que les imposantes baies vitrées composant la façade Est sont mal intégrées et sans connexion avec l'environnement bâti et remettent en cause le rapport des vides et des pleins.

                   c) Le projet ayant donné lieu à l'arrêt AC.2016.0425/0427/0428 avait déjà donné lieu à des critiques sur le plan de l'esthétique et de l'intégration. Dans cette affaire, les recourants avaient fait valoir qu'avec ses caractéristiques (en particulier les importantes surfaces de baies vitrées, le remplacement des volets par des stores ou encore la toiture partielle à faible pente), le projet ne s'intégrait pas au bâti existant comprenant des bâtiments en note 3 et ne permettait pas le maintien du caractère du site protégé. La CDAP a relevé avoir pu constater lors de la vision locale que les bâtiments sis dans l'environnement immédiat du projet ne présentaient pas d'intérêt particulier, si bien qu'on ne se trouvait pas dans un site méritant protection auquel le projet litigieux était susceptible de porter atteinte, eu égard notamment aux ouvertures et stores prévus. Elle a en outre considéré qu'elle n'avait pas de motif de remettre en cause l'appréciation concordante de la CCU, de la CCL et de la municipalité selon laquelle le projet était admissible au regard des exigences en matière d'esthétique et d'intégration, ceci également en tenant compte des objectifs de la LLavaux (arrêt précité, consid. 11).

                   Les mêmes considérations peuvent en l'espèce être émises à l'égard du projet litigieux, préavisé positivement tant par la CCU (le 19 septembre 2019) que par la CCL (le 6 décembre 2019), après que le projet a été modifié à plusieurs reprises depuis le 29 juin 2018 à la demande de la CCU afin de favoriser son intégration dans le bâti environnant et de limiter son impact visuel (choix des teintes, dimensions des ouvertures, etc.). L'autorité intimée n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne posera pas de problème d'intégration par rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus du permis de construire. Les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration doivent par conséquent être écartés.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à l'annulation des décisions attaquées. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0351 du 10 mars 2022 consid. 10; AC.2020.0325 du 14 janvier 2022 consid. 7; AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4). Les constructeurs supporteront par conséquent les frais de la cause.

                   Il y a cependant lieu de déroger à ce principe de répartition des frais pour ce qui concerne les frais relatifs à l'expertise mise en œuvre par l'autorité intimée, pour un total de 8'825.25 fr., montant en l'état pris en charge par l'autorité intimée (cf. factures transmises par l'autorité intimée le 9 novembre 2021). Certes, en ayant produit des plans erronés et en ayant procédé à des travaux ne correspondant pas au permis de construire qui leur avait été délivré en 2013, les constructeurs sont directement responsables de la situation confuse que seule l'expertise précitée a permis d'éclaircir. Cela étant, la municipalité porte également une part de responsabilité en n'ayant pas d'emblée renvoyé ces plans aux constructeurs pour qu'ils soient corrigés en tenant compte de la situation existante sur la parcelle. Les recourants ont quant à eux contribué à compliquer l'affaire en requérant des compléments d'expertise sur des divers travaux réalisés dans le cadre du permis délivré en 2013 qui n'avaient cependant pas d'incidence sur le projet litigieux (en particulier l'emplacement des ouvertures et l'avant-toit au Nord-Est). Pour des motifs d'équité, les frais de l'expertise, par 8'825.25 fr., seront ainsi répartis entre les parties à raison de la moitié à la charge des constructeurs, d'un quart à la charge de l'autorité intimée et d'un huitième à la charge de chaque groupe de recourants.

Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge des constructeurs.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Chexbres du 14 décembre 2020, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.   

III.                    Une partie des frais d'expertise, par 4'412 fr. 60 (quatre mille quatre cent douze francs et soixante centimes) est mise à la charge de E.________ et F.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Une partie des frais d'expertise, par 2'206 fr. 30 (deux mille deux cent six francs et trente centimes) est mise à la charge de la Commune de Chexbres.

V.                     Une partie des frais d'expertise, par 1'103 fr. 15 (mille cent trois francs et quinze centimes) est mise à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

VI.                    Une partie des frais d'expertise, par 1'103 fr. 15 (mille cent trois francs et quinze centimes) est mise à la charge de C.________ et D.________, débiteurs solidaires.

VII.                  Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de E.________ et F.________, débiteurs solidaires.

VIII.                 E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.


 

IX.                    E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.