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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. 4. |
C.________ à ******** D.________, à ********, Tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, |
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5. 6. |
E.________ à ******** F.________, à ********, Tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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7. 8. |
G.________ à ******** H.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, |
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Constructeurs |
1. |
I.________ à ******** |
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2. |
Tous deux représentés par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts et Hansjörg et Ashild DETTWILER
c/ décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice du 16 décembre 2020 levant
leurs oppositions et délivrant un permis de construire une villa de deux
logements et un garage sur la parcelle 869 (CAMAC 193698) - Dossier joint:
AC.2021.0048. |
Vu les faits suivants:
A. J.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle n° 869 du registre foncier sur le territoire de la Commune de Saint-Sulpice. Cette parcelle de 1'298 m2 supporte une villa de 94 m2, un garage de 25 m2, des accès et places en dur pour 288 m2, le solde (891 m2) est composé d'un jardin. Un arbre (magnolia) est planté dans le jardin, dans la partie est de la parcelle.
B. La parcelle n° 869 est colloquée dans la zone de faible densité, selon le plan général d'affectation de la Commune de Saint-Sulpice (ci-après: le "PGA") et son règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions, en vigueur depuis le 18 août 2011 (ci-après: le "RGATC").
C. Le 28 mai 2020, J.________ et I.________ ont déposé une demande de permis de construire, après démolition des bâtiments existants, une villa de deux logements et un garage de deux places. Dans le formulaire de demande de permis de construire, il est indiqué que le projet implique l'abattage d'un arbre protégé.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 juillet au 10 août 2020.
Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins directs dont celle du 30 juillet 2020, sous la plume de son avocat, de C.________, propriétaire de la parcelle n° 1176, dont la parcelle est contiguë au sud à la parcelle n° 869. Il se plaignait d'un manque d'intégration de la villa projetée, contestant notamment la forme du bâtiment, ainsi que son orientation. D.________ s'est opposée, en son nom propre, au projet, le 10 août 2020.
E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 1307, qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 869, ainsi que K.________, propriétaire de la parcelle n° 870, qui est contiguë au sud-est à la parcelle n° 869, se sont également opposés au projet le 30 juillet 2020, sous la plume de leur avocat commmun. Ils contestaient en substance l'intégration du bâtiment, le respect des règles sur le coefficient d'utilisation du sol (CUS), le nombre de places de parc, ainsi que l'abattage d'un arbre protégé.
B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle n° 1724, qui est contiguë au nord à la parcelle n° 869, ont formé opposition, le 4 août 2020. Ils contestaient la construction d'un garage double sur la limite de leur parcelle, l'édification d'un "braséro" dans les espaces réglementaires, ainsi que la hauteur de la villa projetée. A propos de ce dernier grief, ils exposaient ceci:
"Sur les plans nous n'avons pas pu trouver les indications des hauteurs par rapport au terrain naturel. L'altitude du terrain naturel aux angles du bâtiment ne figure pas sur les plans. Il manque les altitudes des angles du bâtiment sur les plans. Il semble que le dénivelé naturel du terrain, qui est de 2m voir plus (il faudrait voir avec un géomètre), n'a pas été pris en compte dans le planning de la nouvelle construction. Le terrain du jardin existant est remblayé et rehaussé par rapport au terrain naturel ce qui ne dérange personne si cet espace e[s]t utilisé comme pelouse non bâtie. Mais il ne me semble pas correct d'y bâtir à hauteur maximale sur toutes les parties du terrain. Nous demand[ons] donc l'abaissement substantiel de l'aile sud de la construction, la façade nord-est sur les plans."
G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle n° 1725, qui est contiguë au nord-est à la parcelle n° 869, ont également formé opposition en se plaignant de la hauteur et du volume de la construction projetée.
D. Le 11 septembre 2020, l'architecte des constructeurs, L.________, a informé la Municipalité qu'il avait procédé au contrôle des altitudes du terrain naturel par un géomètre officiel; il en était ressorti que le projet était implanté à une altitude ne correspondant pas à "l'analyse du terrain". Il avait dès lors été décidé de repositionner le bâtiment 50 cm plus bas que le projet, tel qu'il avait été mis à l'enquête publique, avec un nouveau niveau de référence à l'altitude 381.50 mètres. Il a joint un plan de situation établi par le Bureau M.________ à ********, le 8 septembre 2020, sur lequel figure le relevé des altitudes aux angles du bâtiment "selon intervention du 8 juillet 2020".
E. Les autorités cantonales concernées se sont prononcées sur le projet dans la synthèse de la centrale des autorisations en matière de construction CAMAC, du 11 septembre 2020 (n° 193698). Elles ont délivré les autorisations spéciales requises aux conditions impératives qui figurent dans ce document.
F. Le 30 septembre 2020, le service technique communal a transmis à L.________ les déterminations du bureau N.________ sur les oppositions, du 29 septembre 2020. Ce bureau a pris position sur chacune des oppositions; il a estimé en définitive que les motifs invoqués par les opposants ne remettaient pas en cause le projet. Il relevait toutefois que le braséro projeté dans la partie nord de la parcelle n° 869 empiétait sur la distance aux limites; compte tenu des nuisances potentielles (fumée) qu'un tel ouvrage pouvait entraîner, il était conseillé de le déplacer en dehors des espaces réglementaires.
A propos de la hauteur du bâtiment projeté, le bureau N.________ exposait ceci:
"Les hauteurs du bâtiment en corniche mais aussi au faîte sont conformes à l'art. 14.5 RGATC. Elles répondent aux exigences de l'art. 5.1 RGATC qui impose leur mesure à l'aplomb du terrain naturel en tout point de la construction. Pour preuve: la corniche sera à une altitude de 387.52 et le faîte à une altitude de 389.13. Mesurés au point le plus défavorable soit 381.06, on obtient: 6.46 m à la corniche et 8.07m au faîte. On remarquera au passage que le faîte projeté se trouve près de 2m. en-dessous du maximum possible (10m.). Enfin les mouvements de terre demeurent bien inférieurs aux 1.5m fixé à l'article 7.2 RGATC. Ils ne dépassent pas une hauteur de 1m constatée ponctuellement. L'appréciation d'une construction "trop volumineuse et trop haute" n'est donc pas correcte du point de vue réglementaire."
G. Le 2 novembre 2020, l'architecte des constructeurs a informé la Municipalité qu'il avait pris connaissance des déterminations du bureau N.________ et qu'il n'avait pas d'autres éléments à ajouter. Il confirmait que l'altitude d'implantation du projet avait été abaissée de 50 cm par rapport aux plans mis à l'enquête publique. Il indiquait par ailleurs avoir supprimé le braséro et avoir revu l'aménagement de cet espace afin d'y créer une simple terrasse. Il a joint de nouveaux plans datés du 30 octobre 2020. Selon le plan n° 062-01, la terrasse projetée au nord de la parcelle a une surface de 19.9 m2. A l'angle nord-ouest, elle se trouve à une distance de moins de 3 m de la limite de la parcelle n° 1724. La légende de ce plan mentionne les modifications suivantes: "implantation : altitude 381.50 au lieu de 382.00; canalisations: raccordement EU/EC dans chambres existantes S-O parcelle; niveau du garage Sud: + 0.32; suppression du braséro et modifications aménagements extérieurs". Il est encore indiqué que la surface bâtie est de 240.50 m2 et la surface brute de plancher (SBP) de 387.50 m2.
H. Par décisions, toutes datées du 16 décembre 2020, notifiées aux opposants, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 2325.
I. Par un seul acte daté du 1er février 2021, A.________ et B.________, C.________ et D.________, ainsi que G.________ H.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts), sous la plume de leur avocat commun, ont recouru contre les décisions du 16 décembre 2020 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire litigieux, ainsi que contre les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 193698. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme des décisions précitées en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de construire, ainsi que les autorisations spéciales cantonales, sont refusés. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. A l'appui de leur recours, ils maintiennent leurs griefs à propos du défaut d'intégration de la villa projetée, compte de tenu de son implantation et de son volume, du non-respect des règles sur la hauteur à la corniche et du terrain naturel, de l'abattage d'un arbre protégé et de l'arborisation compensatoire insuffisante, ainsi que de l'inadéquation de l'accès projeté. Ils critiquent également la terrasse projetée dans les espaces réglementaires; ils estiment que cette modification du projet aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0045.
J. Par acte daté du 29 janvier 2021, E.________ et F.________ ont également recouru, sous la plume de leur avocat, contre la décision du 16 décembre 2020 levant leur opposition et délivrant le permis de construire querellé. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est refusé et leur opposition maintenue. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants se plaignent du nombre de places de parc prévu, du non-respect des règles sur l'indice d'utilisation du sol (IUS), du volume, de l'esthétique et du manque d'intégration de la construction projetée. Ils font en outre valoir la violation de l'art 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui régit le dimensionnement des zones à bâtir.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0048.
K. Les causes AC.2021.0045 et AC.2021.0048 ont été jointes sous le premier numéro, le 18 février 2021.
L. J.________ et I.________, représentés par leur conseil commun, ont répondu le 4 mars 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.
La Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), autorité concernée, s'est déterminée, le 4 mars 2021, sur le grief de la violation de l'art. 15 LAT, soulevé par les recourants E.________. Elle expose ce qui suit:
"La commune de Saint-Sulpice est située dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM). A l'intérieur de ce périmètre et conformément à la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn), les communes sont régies par un potentiel global de croissance démographique à ne pas dépasser. La capacité d'accueil maximale allouée aux communes du PALM jusqu'en 2030 est de 75'810 habitants.
Dans le cadre des procédures LATC, l'augmentation de cette capacité est vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour chaque nouveau plan qui est soumis à l'approbation du Département des institutions et du territoire (DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait à ne plus approuver lesdits plans.
Dans le cadre de permis construire, qui ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel permis par la mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir en tant qu'autorité de haute surveillance. Or la situation actuelle ne l'oblige pas, le maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM n'étant pas atteint.
Dès lors, la DGTL n'a aucune autorisation spéciale à délivrer au sens de l'article 120 LATC et s'en remet à la décision de la justice."
M. Le 26 mars 2021, G.________ et H.________ ont informé le Tribunal qu'ils avaient mis fin au mandat de représentation de Me Bovay mais qu'ils continuaient la procédure en assurant seuls la défense de leurs intérêts, ce dont le Tribunal a pris acte.
La Municipalité, représentée par un avocat, a répondu le 20 avril 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants G.________ se sont déterminés sur les réponses, le 12 mai 2021.
Les recourants A.________ et consorts se sont déterminés, sous la plume de leur avocat, le 14 juin 2021.
Les recourants E.________, par leur avocat, se sont déterminés le 29 juin 2021; ils ont également produit des déterminations spontanées, le 29 juillet 2021.
Les constructeurs se sont à nouveau déterminés, sous la plume de leur avocate, le 25 août 2021.
La Municipalité a renoncé à se déterminer, à ce stade.
N. Le 7 octobre 2021, le Tribunal a procédé à une audience avec inspection locale, en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. La DGTL, autorité concernée, a été dispensée de comparaître à l'audience.
Le 14 octobre 2021, la Municipalité a produit les plans de la construction de la villa existante sur la parcelle n° 869, datant de 1977-1978.
Les parties ont émis des remarques sur le compte-rendu d'audience, respectivement les 14 octobre 2021 (Municipalité), 22 octobre 2021 (recourants A.________), 27 octobre 2021 (recourants E.________), 29 octobre 2021 (constructeurs).
Le 29 octobre 2021, la DGTL a précisé que le plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois (PDi-OL) avait été approuvé le 25 août 2021 par le Conseil d'Etat et qu'il est en force.
Les parties se sont encore déterminées respectivement les 16 novembre 2021 (constructeurs), 14 décembre 2021 (recourants E.________), 16 décembre 2021 (recourants A.________ et consorts) et 17 janvier 2022 (Municipalité).
Les recourants A.________ ont produit, le 16 décembre 2021, un rapport du bureau O.________, géomètres brevetés, du 2 novembre 2021, relatif à la détermination du terrain naturel sur la parcelle n° 869.
Les constructeurs se sont déterminés sur ce rapport le 20 janvier 2022.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Dans un grief d'ordre formel, les recourants A.________ et consorts reprochent à la Municipalité de n'avoir pas mis à l'enquête publique complémentaire la modification du projet relative à l'adjonction d'une terrasse au nord-est de la parcelle, dans les espaces réglementaires en lieu et place du braséro prévu initialement à cet endroit.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire [LATC; BLV 700.11]). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 2a et les références). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 2a; AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2a/bb et les références citées).
b) En l'occurrence, il ressort des explications des parties que les constructeurs avaient initialement prévu d'aménager un braséro dans la partie nord de la parcelle, dans les espaces réglementaires, étant précisé, qu'à l'exception du plan de situation du 28 mai 2020, le dossier produit ne comporte pas les plans initiaux, mais uniquement ceux du 30 octobre 2020. Ces plans ne mentionnent pas le brasero auquel il a été renoncé. On en retient néanmoins que le projet initial, tel qu'il a été mis à l'enquête publique, prévoyait déjà d'utiliser les espaces réglementaires, au nord de la parcelle, comme espace extérieur, vu la présence d'un braséro. Cet ouvrage ayant été critiqué par les recourants A.________ et G.________ dans leurs oppositions respectives, les constructeurs y ont renoncé en faveur d'une terrasse non couverte. Cette modification permettant d'éviter d'éventuelles nuisances occasionnées par un braséro va dans le sens des oppositions précitées. Les recourants ont au demeurant pu faire valoir leurs griefs au fond contre cette terrasse dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, une enquête complémentaire n'était pas nécessaire, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal cantonal.
2. Dans un autre grief d'ordre formel, les recourants E.________ se plaignent du non-respect de l'art. 15 LAT. Ils reprochent à la Municipalité de n'avoir produit aucun document permettant de contrôler le respect de la densification maximale allouée à la Commune de Saint-Sulpice, située dans le périmètre compact du projet d'agglomération "Lausanne-Morges" (ci-après: le "PALM"), selon la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn) (c'est la 4ème adaptation bis du plan directeur cantonal approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil fédéral, qui est la version actuellement en vigueur et qui lie les autorités fédérales, cantonales et communales; la ligne d'action E1 et les mesures E11 et E12 ont été approuvées de manière anticipée par le Conseil fédéral, le 18 mai 2022 dans le cadre de l'adaptation 4ter du PDCn mais ne sont pas applicables ici). Les recourants font état d'un plan partiel d'affectation portant sur la construction d'environ 200 logements, pouvant accueillir près de 340 habitants au cœur du village de Saint-Sulpice, qui est en cours d'adoption par la Commune. Dans ce contexte, la Municipalité n'aurait pas établi que sa zone à bâtir n'est pas surdimensionnée.
a) L'art. 15 LAT a la teneur suivante:
"1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins."
b) Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "zones d'habitation et mixtes".
La mesure A11 prévoit notamment ce qui suit:
"Les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal
Agglomération Lausanne-Morges: croissance totale maximale de 2015 à 2030: +75'810 habitants; croissance annuelle maximale depuis 2031: + 4'260 habitants.
Périmètre des centres régionaux [...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à densifier [...]
Villages et quartiers hors centre: [...]
[...] Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. "
La DGTL a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche d'application intitulée "comment mettre à jour un périmètre compact d’agglomération, de centre cantonal, régional ou local, ainsi que de localité à densifier" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction>Aménagement du territoire>Plan d'affectation communal) dispose notamment ce qui suit:
"Les périmètres compacts des agglomérations et des centres cantonaux, régionaux et locaux sont adaptés s’ils sont surdimensionnés sur la base de la mesure A11 du plan directeur cantonal. Leur tracé est adapté en fonction du dimensionnement des zones à bâtir pour les besoins à 15 ans et en tenant compte des paramètres suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l’offre en équipements et services; les liaisons de mobilité douce."
c) Dans ses déterminations du 4 mars 2021, la DGTL rappelle que le territoire de la Commune de Saint-Sulpice est situé – entièrement - dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM). A l'intérieur de ce périmètre et conformément à la mesure A11 précitée du PDCn, les communes sont régies par un potentiel global de croissance démographique à ne pas dépasser. La capacité d'accueil maximale allouée aux communes du PALM jusqu'en 2030 est de 75'810 habitants. Dans le cadre des procédures de planification, l'augmentation de cette capacité est vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour chaque nouveau plan qui est soumis à l'approbation du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS; anciennement le Département des institutions et du territoire; DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait le département à ne plus approuver lesdits plans. La DGTL précise encore que dans le cadre de procédures d'autorisations de construire, qui ne sont pas soumises à l'approbation de l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel global autorisé par la mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir en tant qu'autorité de haute surveillance. Elle confirme que, en l'état, le maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM n'est pas atteint.
d) Dans la mesure où la parcelle litigieuse n° 869 est située entièrement dans le périmètre compact du PALM et que le potentiel global de croissance démographique alloué par la mesure A11 du PDCn n'est pas épuisé à l'intérieur de ce périmètre, ce qui a été expressément confirmé par la DGTL, la question d'un éventuel surdimensionnement au sens de l'art. 15 al. 2 LAT ne se pose pas dans le secteur dans lequel est situé cette parcelle.
Ce grief est partant rejeté.
3. Les recourants E.________ se prévalent encore du Plan directeur intercommunal (PDi-OL), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 août 2021 et en vigueur depuis le 27 septembre 2021. Dans leurs déterminations du 14 décembre 2021, ils font valoir que lorsque la Municipalité s'est prononcée sur le projet litigieux, le 16 décembre 2020, elle aurait dû refuser l'octroi du permis de construire en vertu des art. 47 et 49 LATC (effet anticipé d'un plan), vu l'adoption prochaine du PDi-OL.
a) Les plans directeurs communaux ou intercommunaux (art. 16 ss LATC) ont pour but de définir la stratégie d'aménagement du territoire pour les quinze à vingt-cinq prochaines années et les mesures de mise en œuvre ainsi que d'assurer la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le territoire (cf. art. 16 LATC).
b) Quant aux art. 47 et 49 LATC, invoqués par les recourants, ils ont la teneur suivante:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
"Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
c) Selon la jurisprudence, les art. 47 et 49 LATC, en vigueur depuis le 1er septembre 2021 - qui reprennent les anciens art. 77 et 79 LATC - constituent des mesures conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation. Elles sont admissibles dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment CDAP AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).
Le refus d'un permis de construire fondé sur l'art. 47 LATC a pour but de faire obstacle à un projet qui ne serait pas conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 11a). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références citées). Un début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois pas pour la municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47 LATC (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8).
d) En l'occurrence, lorsque la Municipalité a rendu les décisions de levée d'oppositions et de délivrance du permis de construire, le 16 décembre 2020, le PDi-OL n'avait pas été approuvé par le Conseil d'Etat et n'était dès lors pas en force. Il s'agit au demeurant d'un plan directeur et non d'un plan d'affectation susceptible de justifier l'application des art. 47 ou 49 LATC. Quoi qu'il en soit, ce plan intègre toute la partie du territoire communal longeant les rives du lac dans des secteurs "quartier-jardin" (p. 113 du PDi-OL). Les principes spécifiques d'aménagement applicables dans les secteurs "quartier-jardin" sont les suivants (p. 123 du PDi-OL):
"- Reconnaître et préserver la valeur paysagère et écologique, le caractère et la morphologie du tissu bâti autorisé, des espaces privés extérieurs et des transitions avec l'espace public.
- Maintenir la couverture végétale en limitant les emprises sur les espaces verts (annexes, places de stationnement, etc.), et les atteintes au patrimoine."
La parcelle litigieuse est colloquée dans la zone de faible densité, selon le PGA de 2011. L'indice d'utilisation du sol est limité à 0.30 et la surface minimale pour construire un bâtiment d'habitation est de 800 m2 (art. 14.1 RGATC). Par ailleurs, l'art. 14.6 RGATC, impose pour respecter le caractère arboré de la rive du lac, qu'un arbre majeur au moins soit planté pour chaque tranche de 500 m2 d'un bien-fonds bâti. A première vue, les principes d'aménagement qui figurent dans le PDi-OL pour ce secteur ("quartier-jardin") ne remettent pas en cause l'affectation actuelle de la parcelle. Or, en l'absence d'éléments de la planification directrice pouvant spécifiquement remettre en cause l'affectation de la parcelle litigieuse, un contrôle incident du PGA sous cet angle ne se justifie pas (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2.1). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Municipalité de ne pas avoir appliqué les art. 47 ou 49 LATC dans le cas présent.
Ce grief est rejeté.
4. Les recourants soutiennent que le bâtiment projeté ne respecte pas la hauteur à la corniche définie à l'art. 14.5 RGATC, en lien avec l'art. 5.1 RGATC. Ils contestent que le niveau du terrain retenu par les constructeurs pour le calcul de cette hauteur soit le terrain naturel.
a) L'art. 5.1 RGATC, disposition générale applicable à toutes les zones, a la teneur suivante:
"En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante."
Dans la zone de faible densité, la hauteur au faîte (H) est de 10 m et la hauteur à la corniche (h) est de 6.50 m, selon l'art. 14.5 RGATC.
b) Après l'enquête publique, l'architecte des constructeurs a fait établir par un géomètre l'altitude du terrain naturel aux angles entrants et sortants du bâtiment projeté. Ces altitudes figurent sur le plan de situation établi par le Bureau M.________ du 8 septembre 2020, selon le relevé effectué sur place le 8 juillet 2020. Le point le plus bas du terrain naturel pris en compte est situé sur la partie est du bâtiment projeté (angle nord-est): il se trouve à la cote d'altitude 381.06. Selon les plans "Coupes et Façades" du 30 octobre 2020, la hauteur à la corniche calculée depuis ce point (381.06) est de 6.46 m (cf. plan "Façade Sud Est"). La hauteur maximale à la corniche est donc respectée selon ces plans. Quant à la hauteur au faîte, elles de l'ordre de 8 m depuis ce point. Elle est donc inférieure à la hauteur maximale de 10 m, selon l'art. 14.5 RGATC.
c) Cela étant, les recourants contestent le niveau du terrain naturel, tel qu'il figure sur les plans précités. Ils soutiennent que la villa existante sur la parcelle n° 869 a été construite sur du terrain aménagé en remblai pour former une sorte de terre-plein. Il en résulte selon eux que le terrain naturel serait plus bas que le terrain qui est mentionné comme terrain naturel sur les plans précités. Selon eux, la hauteur à la corniche dépasserait le maximum autorisé.
d) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 2a). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 3a/aa; AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).
La notion juridique de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010 mais non ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire" (CDAP AC.2019.0099 consid. 3a/aa; AC.2018.0172 consid. 4c et AC.2017.0135 consid. 2b précités).
Dans la jurisprudence, on peut citer les exemples suivants. Le Tribunal a qualifié de terrain naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait, au moment de l'octroi d'un permis de construire pour un nouveau bâtiment, de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y construire (TA [Tribunal administratif auquel a succédé la CDAP] AC.2004.0107 du 17 novembre 2004). En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, le Tribunal a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de temps, mais qu'elle ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (TA AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le Tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2 - ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années écoulées (CDAP AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également jugé que les deux planies réalisées au moment de la construction d'un ancien motel (au nord et au sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et sur toute la longueur ne pouvaient pas être considérées comme étant le terrain naturel; la parcelle ayant, sur tout son pourtour, conservé le terrain naturel antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe naturelle et légèrement descendante du terrain (AC.2016.0233 consid. 3b/bb déjà cité). En revanche, une butte aménagée environ cinquante ans auparavant au Nord d'une parcelle de manière à surélever quelque peu la maison construite à la même époque, ainsi qu’à créer un prolongement servant de terrasse, devait être tenue pour du terrain naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires effectués environ à la même époque, lors de la construction de la maison d’habitation sur la parcelle voisine (CDAP AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 consid. 3c).
Dans l'AC.2017.0135 précité, le Tribunal de céans a considéré, s'agissant d'un chalet construit il y a plus de 40 ans, que si la condition liée à l'écoulement du temps était réalisée, il avait cependant constaté lors de l'inspection locale que les mouvements de terre avaient été opérés uniquement dans la partie centrale et nord de la parcelle. La configuration actuelle du terrain permettait de voir que ce dernier n'avait pas subi de modification sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est et est, puisqu'il y avait une continuité par rapport aux terrains des trois parcelles voisines. Le Tribunal a dès lors considéré que la portion de terrain aménagé était bien trop restreinte, au vu de la jurisprudence, pour qu'elle puisse être considérée comme constituant actuellement le terrain naturel.
e) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Cette liberté d'appréciation ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de s'écarter de la définition bien établie d'une notion juridique telle que le niveau de référence pour le calcul de la hauteur. Les critères jurisprudentiels pour définir le terrain naturel ne dépendent pas de l'appréciation de circonstances locales, mais bien de données objectives concernant l'évolution de la configuration des lieux (CDAP AC.2019.0099 consid. 3a/bb; AC.2017.0135 consid. 2b précités).
f) Dans le cas présent, la Municipalité a produit les plans d'enquête de la villa existante sur la parcelle n° 869, du 1er décembre 1977, modifiés le 2 février 1978. Ces plans montrent que le terrain naturel a été déblayé dans la partie ouest de la parcelle et remblayé dans la partie est (voir les plans précités "Coupe AA", "Façade Sud"). La Municipalité a également produit un plan de situation établi le 31 janvier 1978 par le bureau P.________, à ********, géomètres officiels, qui contient plusieurs cotes d'altitude du terrain. A l'angle nord-est de la parcelle n° 869, la cote d'altitude mentionnée sur ce plan est de 380.11 et de 380.59 au niveau de la piscine alors projetée, au sud-est de la parcelle.
A l'appui de leur grief, les recourants A.________ et consorts ont produit en cours de procédure un rapport établi par le bureau de géomètres O.________, le 2 novembre 2021, ainsi qu'un plan de situation du 3 juin 2021 établi par le même bureau. Se fondant sur les cotes d'altitudes figurant sur le plan de situation de 1978, le rapport O.________ extrapole pour chaque angle du bâtiment projeté la cote d'altitude du terrain naturel en 1977, avant la construction de la villa existante. Selon l'analyse du bureau précité, la hauteur à la corniche réglementaire (6.50 m) serait dépassée aux deux angles de la partie est du bâtiment projeté, soit les pt. 24 et 25 figurés sur le plan établi par O.________.
Les constructeurs contestent les conclusions du rapport précité du Bureau O.________ sur la base des plans de la villa existante de 1977-1978. Ils exposent que ces plans datent de plus de 43 ans et que l'on ignore de quelle manière le terrain naturel avait été déterminé à l'époque. Ils relèvent que les mouvements de terre ont porté sur l'ensemble de la parcelle et ont atteint une ampleur suffisante pour dissimuler la configuration initiale de la parcelle, au point de ressembler à du terrain naturel. Des mouvements de terre similaires (remblai/déblai) ont été réalisés sur toutes les autres parcelles du quartier, afin de permettre aux propriétaires, y compris les recourants, de disposer de terrains dont la déclivité serait moindre que celle du terrain initial.
g) Si l'on reprend les conditions précitées permettant de considérer un terrain aménagé comme terrain naturel, il n'est pas contesté que la première condition relative à l'écoulement du temps est ici remplie, les travaux de construction de la villa existante sur la parcelle n° 869 datant de plus de quarante ans.
Quant aux seconde et troisième conditions, soit que les travaux de remblayage aient porté sur une certaine étendue et qu'ils n'aient pas été effectués en vue d'une construction, le Tribunal, composé de deux assesseurs spécialisés (architecte et ingénieur géomètre et du génie rural), a constaté en audience que le secteur dans lequel se trouve la parcelle n° 869 présente une légère pente encore visible sur la partie de l'avenue ******** qui dessert la parcelle. Cette pente n'apparaît cependant plus sur les parcelles environnantes le long de ce chemin, notamment les parcelles nos 1307 et 879, adjacentes à la parcelle n° 869. Ces parcelles sont en effet toutes aménagées en escalier (remblai/déblai). L'aménagement du terrain effectué sur la parcelle n° 869 il y a environ quarante ans correspond ainsi à celui des parcelles environnantes. Il ne porte pas sur une portion limitée du terrain aux fins de la construction prévue à ce moment-là, mais sur l'ensemble de la parcelle. Dans ces circonstances, on doit admettre, avec la Municipalité, que le secteur a été régulièrement modifié au gré des constructions, dans le sens d'un remblai/déblai des parcelles, permettant à chaque parcelle d'aplanir son terrain. Les conditions jurisprudentielles précitées permettant de qualifier ce terrain aménagé de terrain naturel peuvent être admises ici. Il convient en conséquence de retenir que le terrain naturel, tel que déterminé par le Bureau M.________ et qui figure sur le plan de situation du 8 septembre 2020 est celui qui fait foi aujourd'hui.
h) Comme relevé au considérant 4b, à teneur des plans et en fonction du terrain naturel précité, la hauteur à la corniche au point le plus défavorable de la construction projetée est de 6.46 m (angle nord-est). Le projet est donc réglementaire sur ce point (art. 14.5 RGATC, en lien avec l'art. 5.1 RGATC). On rappelle aussi que la hauteur au faîte est inférieure à la hauteur maximale de l'art. 14.5 RGATC.
Ce grief est partant rejeté.
5. Les recourants A.________ et consorts contestent la terrasse prévue au nord-est de la villa projetée qui ne respecterait pas la distance au limites et ne saurait être qualifiée de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.
a) Dans la zone de faible densité dans laquelle la parcelle n° 869 est colloquée, la distance aux limites est définie à l'art. 14.4 RGATC, en lien avec la règle générale de l'art. 4.3 RGATC. Ces dispositions ont la teneur suivante:
"Distance aux limites – 4.3
A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou les parties des bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite."
"Distances 14.4
d = 5,00 m D = 10,00 m."
L'art. 4.7 RGATC intitulé "Empiètements" prévoit que les parties de bâtiments non fermées, par exemple avant-toits, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilées à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les surfaces non constructibles d'un bien-fonds affecté à une zone à bâtir.
En l'occurrence, la terrasse au nord-est, prévue à 3 m de la limite parcellaire, ne respecte par la distance aux limites précitée de 5 m. Toutefois, cette terrasse entre dans la liste des empiètements expressément autorisés dans cette distance, à teneur de l'art. 4.7 RGATC. Elle ne contrevient ainsi pas au règlement communal.
b) A supposer encore qu'une telle terrasse doive être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 4c), cette disposition prévoit ce qui suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4a; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2c; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).
c) En l'occurrence, l'occupation occasionnelle, par les futurs habitants du logement du rez-de-chaussée, de la terrasse litigieuse n'entraîne manifestement pas de nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs pour les recourants, en particulier les recourants A.________ et G.________, dont les parcelles (nos 1724 et 1725) sont contiguës au nord et nord-est à la parcelle n° 869.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. Les recourants se plaignent de la violation des règles sur l'indice d'utilisation du sol (IUS). Ils soutiennent que le balcon/terrasse au premier étage, prévu au-dessus du garage accolé au bâtiment (garage 1), qu'ils qualifient de véranda, doit être pris en compte dans le calcul de l'IUS.
a) L'art. 14.2 RGATC fixe un IUS de 0.30 dans la zone de faible densité. La mesure d'utilisation du sol est définie, pour toutes les zones, dans le chapitre 3 du RGATC. Selon l'art. 3.1 RGATC, l'indice d'utilisation du sol s'applique conformément à la norme SN 504421 (norme SIA 421).
L'art. 3.2 RGATC a la teneur suivante:
"- L'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum – surface de plancher déterminante (SPd) – sous réserve des règles suivantes:
- La surface des balcons loggias, terrasses quelles que soient leurs dimensions n'est pas prise en compte.
- La surface du niveau des combles, éventuellement des sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ou les chevrons.
- Les vérandas non chauffées, représentant au plus 10% de la surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructrice du bien-fonds."
L'indice ou coefficient d'utilisation du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain (Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e édition, Bâle 2010, p. 603). La surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, ou encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., p. 603).
b) D'après la jurisprudence de la Cour de céans, une véranda doit être intégrée dans l'indice d'utilisation du sol si celle-ci est habitable (CDAP AC.2020.0072 du 23 décembre 2020 consid. 3b; AC.2016.0299 du 6 décembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0336 du 2 juin 2016 et les références citées; AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 3a). A cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 6b/bb; AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a).
c) En l'occurrence, le projet prévoit, au 1er étage, un balcon/terrasse sur une partie de la façade sud-est au-dessus du garage accolé au bâtiment (garage 1), ainsi que sur la totalité de la façade sud-ouest, qui est ouvert et pourvu d'un garde-corps en verre (cf. plan "Façades Sud Est" et "Façade Sud Ouest"). Quant à la partie centrale du balcon/terrasse litigieux, elle est couverte d'une toiture plate en partie ouverte (cf. coupe A-A). La partie du balcon/terrasse prévue à l'angle sud-ouest du bâtiment, qui est critiquée par les recourants, est partiellement fermée par une paroi en claire-voie à l'ouest et donne accès à un espace "réduit terrasse" fermé de 3.7 m2. Ce balcon s'étend, dans sa partie principale sur une longueur d'environ 11 m et une profondeur de 4 mètres.
Le balcon/terrasse projeté est ainsi ouvert sur la quasi-totalité de sa longueur. S'agissant de la partie dudit balcon/terrasse, prévue à l'angle sud-ouest du bâtiment, qui est spécialement critiquée par les recourants, elle sera fermée uniquement sur un côté, soit sur la façade ouest qui donne accès à un réduit de petites dimensions. Les trois autres côtés du balcon/terrasse sont en revanche ouverts. Vu son caractère essentiellement ouvert, le balcon/terrasse litigieux critiqué par les recourants ne saurait donc être assimilé à une véranda ou un avant-corps habitable du bâtiment.
Conformément à l'art. 3.2 RGATC précité, il n'y a en conséquence pas lieu de prendre en compte cet élément dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol, nonobstant ses dimensions. L'appréciation de la Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
Ce grief est partant rejeté.
7. Les recourants se plaignent du non-respect des règles sur les toitures, vu en particulier la partie plate de la toiture.
a) L'art. 6.2 RGATC, relatif aux toitures - disposition applicable à toutes les zones -, a la teneur suivante:
"TOITURES
Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment:
- pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,
- pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité publique,
- pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.
Les règles applicables à la zone village et aux constructions anciennes sont réservées."
b) Cette disposition du RGATC a déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur la question de la forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que les prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la préservation, duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (TF 1C_92/2015 précité consid. 3.2.2).
c) Dans un arrêt du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266 consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence fédérale précitée relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue à cette disposition n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité. Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les parties plates du toit protégeant les balcons et l’escalier desservant les étages, sous forme de grandes dalles, avaient un impact notable sur la perception du volume bâti et ne pouvaient pas être distinguées, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des autres éléments des toitures présents. Ces couvertures plates de balcons et d’escalier constituaient des parties du toit et l’on ne se trouvait pas dans le cas d’une construction dont l'impact était limité au sens de l'art. 6.2 al. 2 RGATC. La Municipalité a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation faite par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2 RGATC, étant précisé que les constructeurs eux n'avaient pas recouru au TF contre l'arrêt précité. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF 1C_620/2021 du 17 décembre 2021).
d) Dans ses déterminations du 17 janvier 2022, la Municipalité estime que l'arrêt AC.2020.0266 n'aurait pas une portée allant au-delà du cas particulier jugé dans cette affaire. Cette appréciation n'apparaît pas soutenable à la lumière de la jurisprudence fédérale et cantonale précitées.
Dans le cas présent, l'essentiel de la toiture est à deux pans avec une pente à 40%. Cette toiture est prolongée, dans sa partie sud, par une dalle plate qui recouvre la terrasse mentionnée au considérant précédent, d'une longueur de 4 m. Elle est certes ouverte en son centre. Il n'empêche qu'elle est prévue à une hauteur d'environ 6 m, à teneur des plans de coupe ("Façade Nord Ouest" et "Façade Sud Est"), dès lors que la terrasse qu'elle recouvre est prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Elle ne saurait ainsi être considérée comme couvrant une construction basse, telle que prévue à l'art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à claire-voie sur la façade ouest, l'impact de cette dalle sur la perception du volume bâti est encore augmenté. A l'instar de l'arrêt cantonal précité (AC.2020.0266), une telle dalle, même si elle est partiellement ouverte en son centre, ne peut pas être distinguée, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des autres éléments de la toiture. Même si elle reste d'une surface modeste par rapport à l'ensemble de la toiture, son impact visuel demeure conséquent et non pas limité, tel qu'exigé par l'art. 6.2 RGATC, au vu de la jurisprudence fédérale précitée (TF 1C_92/2015).
La présence d'autres éléments de toiture semblables dans le voisinage ne modifient pas cette appréciation, étant précisé que l'on ne connaît pas la date de construction de ces bâtiments, en particulier s'ils ont été érigés avant ou après la réglementation en vigueur actuellement (RGATC).
En conséquence, la partie de la toiture qui recouvre la terrasse au premier étage n'est pas conforme à l'art. 6.2 RGATC et ne peut être confirmée.
Ce grief est par conséquent admis.
8. Les recourants A.________ et consorts contestent que la Municipalité aurait statué sur une demande d'abattage, respectivement que les conditions pour l'abattage d'un arbre protégé seraient remplies. Ils soutiennent que l'arborisation de la parcelle est insuffisante au vu des exigences réglementaires.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 mai 2022, a été remplacée par la loi sur la protection de la nature et des sites, en vigueur dès le 1er juin 2022 (LPNS). Ces lois instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS). Selon l'art. 5 aLPNMS/LPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNMS/LPNS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 aLPNMS/LPNS, par l'art. 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) en vigueur jusqu'au 30 mai 2022 – dès le 1er juin 2022, le règlement d'application de la LPNS (RLPNS), qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS et art. 16 et 17 aRLPNMS/RLPNS).
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (cf. CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
b) En l'espèce, le règlement sur la protection des arbres de la Commune de Saint-Sulpice, d'octobre 2017, prévoit à son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la hauteur sont additionnés. Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées.
L'art. 3 RPA prévoit que l’abattage ou l’arrachage des arbres protégés, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la Municipalité.
Selon l'art. 4 al. 1 RPA, la requête d'abattage est adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée, accompagnée d'un plan de situation précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou des plantations protégées à abattre ou arracher. La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans des dispositions d'application sont réalisées (voir annexe 1 du RPA qui rappelle la teneur des art. 6 aLPNMS/LPNS et 15 aRLPNMS/RLPNS précités; cf. art. 4 al. 2 RPA).
Selon l'art. 5 RPA, une arborisation compensatoire est prévue en cas d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, surface, fonction ) et composée d'essences indigènes.
Le formulaire de demande de permis de construire précité mentionne la demande d'abattage d'un arbre (pt. 12b du formulaire). Sur le plan de situation, cet arbre (magnolia) figure en jaune avec la mention "arbre à abattre". La demande d'abattage d'arbre figure par ailleurs sur la feuille d'avis d'enquête. Lors de l'inspection locale, la Municipalité a confirmé que l'arbre faisant l'objet de l'autorisation d'abattage est le magnolia qui se trouve dans la partie inférieure du jardin et qu'il est protégé en vertu de l'art. 3 RPA précité.
Dans la décision d'octroi du permis de construire et de levée des oppositions notifiée aux recourants E.________, la Municipalité relève que l'implantation de l'arbre se trouve dans le périmètre des fouilles nécessaires au chantier et que cela justifie son abattage. Elle ajoute que conformément à l'art. 5 RPA, il fait l'objet de mesures compensatoires puisque deux arbres majeurs d'essence indigène seront replantés; elle estime que sur ce point, le projet respecte également les exigences de l'art. 14.6 RGATC sur l'arborisation des parcelles en zone de faible densité.
Sur le plan de situation (cf. aussi "Plan Terrasse" du 30 octobre 2020), il est en effet figuré en vert deux arbres d'essence indigène à planter au nord et à l'est de la parcelle n° 869. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Municipalité a bien autorisé l'abattage du magnolia et les motifs leurs ont été communiqués dans la décision attaquée.
Il s'ensuit que les griefs des recourants A.________ et consorts relatifs à l'absence de demande et d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé sont mal fondés.
c) Les recourants soutiennent ensuite que les conditions pour l'abattage d'un arbre protégé ne seraient pas remplies en l'espèce. Ils contestent que la parcelle ne puisse pas être exploitée de manière rationnelle en cas de maintien du magnolia, vu sa situation. Selon eux, cet arbre pourrait être maintenu en déplaçant le bâtiment et en procédant à une réduction de la construction projetée. Ils estiment que l'intérêt public à la conservation de cet arbre protégé doit l'emporter sur l'intérêt privé des constructeurs à maximiser le potentiel constructible de la parcelle.
Les recourants se réfèrent à l'arrêt précité, AC.2020.0266 du 14 septembre 2021. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a considéré que l'autorisation d'abattre trois arbres protégés (sur cinq arbres protégés au total dont l'abattage était demandé par les constructrices), n'était justifiée que par la nécessité de maintenir la villa existante, vouée à être démolie, pendant les travaux de construction du nouveau bâtiment, afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois. Une implantation du bâtiment projeté quelques mètres plus au nord-ouest de la parcelle permettait selon le Tribunal de maintenir au moins les trois arbres protégés plantés le plus au sud. Le Tribunal a considéré, dans ce cas particulier, que l'intérêt privé des constructrices à pouvoir occuper la villa pendant les travaux devait céder le pas devant l'intérêt public à conserver les trois arbres protégés situés au sud de la parcelle.
En l'occurrence, la situation est différente ici. S'il n'est pas contestable que la nécessité d'abattre le magnolia est justifiée par le projet des constructeurs, exiger son maintien impliquerait de devoir modifier le projet, voire de réduire l'utilisation des droits à bâtir offerts par le règlement communal (RGATC), ce qui irait à l'encontre de l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au PGA (cf. dans ce sens AC.2021.013 du 31 janvier 2022 consid. 6b). Il faut également tenir compte ici, dans la pesée des intérêts, du caractère schématique de la protection instaurée par l'art. 2 RPA qui protège tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, étant précise que le magnolia n'est pas une essence indigène (il provient des régions d'Asie et d'Amérique). Or, il est prévu ici de remplacer cet arbre par deux arbres majeurs d'essence indigène.
Dans ces conditions, l'autorisation d'abattage délivrée par la Municipalité n'est pas critiquable et peut être confirmée.
d) Les recourants A.________ soutiennent que l'arborisation prévue (plantation de deux arbres majeurs d'essence indigène) ne respecte pas les exigences minimales fixées à l'art. 14.6 RGATC.
aa) Cette disposition, applicable dans la zone de faible densité, a la teneur suivante:
"Pour respecter le caractère arboré de la rive du Lac, un arbre majeur au moins doit être planté pour chaque tranche de 500 m2 d'un bien-fonds bâti."
En l'occurrence, la parcelle a une surface de 1'298 m2.
bb) Pour les recourants, il faudrait planter ici trois arbres d'essence majeure en procédant à un arrondissement vers le haut. Ils relèvent que la Municipalité procède à un tel arrondissement vers le haut lorsqu'elle applique les normes VSS pour la détermination du nombre de places de parc (infra, consid. 9). Il n'y aurait pas de motif de procéder différemment lorsqu'elle applique l'art. 14.6 RGATC.
La Municipalité confirme dans sa réponse qu'elle interprète l'art. 14.6 RGATC dans le sens qu'un arbre est exigé par tranche d'au moins 500 m2, ce qui a pour résultat ici d'exiger la plantation de deux arbres et non trois.
cc) Cette interprétation va dans le sens de la disposition précitée et peut être confirmée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à la Municipalité lorsqu'elle applique son règlement communal (supra, consid. 4e).
e) Dans leurs déterminations du 14 juin 2021, les recourants A.________ et consorts se plaignent également qu'aucune indication n'a été donnée pour la préservation des haies vives dont la protection est également assurée par la réglementation communale.
aa) L'art. 2 RPA précité protège également les haies vives.
bb) Le Tribunal, lors de l'inspection locale, a constaté la présence d'une haie plantée sur le pourtour de la parcelle n° 869. Au sud, la haie longe le chemin privé (avenue ********) aménagé sur la parcelle n° 869 puis elle continue jusqu'à l'angle sud-ouest de la villa existante.
Cette haie est composée de laurelles et de thuyas, soit des espèces non indigènes. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal ce type de haie ne constitue pas une haie vive susceptible d'être protégée sur la base de la aLPNMS/LPNS (cf. CDAP AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb et les références). Il est dès lors douteux que la haie litigieuse soit protégée par le règlement communal sur les arbres.
cc) Quoi qu'il en soit, sur le plan de situation du 28 mai 2020, la suppression de cette partie de la haie (entre la partie de l'avenue ******** desservant la parcelle et l'angle sud-ouest de la villa) est figurée par un trait jaune. Sur les plans du rez-de-chaussée du 30 octobre 2020, la haie est interrompue à la hauteur de l'accès au garage et à la place projetés dans la partie sud-ouest de la parcelle.
Puisque la suppression de la haie est mentionnée sur le plan de situation et les plans d'architecte, il faut en déduire que la Municipalité, en approuvant ces plans et en délivrant le permis de construire, a autorisé, du moins implicitement, l'arrachage de cette partie de la haie, ce qui n'est pas critiquable, dans la mesure également où une telle haie sera remplacée selon les indications données par les constructeurs par d'autres haies (cf. déterminations des constructeurs du 25 août 2021, p. 4, ch.14).
f) Ce grief est par conséquent rejeté.
9. Les recourants F.________ critiquent le nombre de places de parc prévu par le projet. Ils soutiennent que ce nombre est excessif.
a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur est la suivante:
"Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union des professionnels suisses de la route) SN 640.281."
b) La norme VSS 640 281 (dans son édition de 2019, elle porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre 9 régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement, que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3) (à ce sujet notamment CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et les arrêts cités).
Il résulte du ch. 9.4 de la norme VSS 40 281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports publics (cf. CDAP AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b; AC.2018.0157 du 21 mars 2019 consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c). A cet égard, le ch. 6. 4 de la norme VSS 40 281 mentionne que pour l'établissement de l'offre en cases de stationnement, il s'agit de tenir compte, comme exposé dans la norme SN 640 280, des objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale. […]". Cette disposition, intitulée "Fourchette pour l'offre en cases de stationnement" a la teneur suivante:
"La norme donne des valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en cases de stationnement lors de l'application de la démarche simplifiée.
L'établissement d'une offre minimale en cases de stationnement à mettre à disposition doit, en l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports. L'établissement d'une offre minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques).
Une offre minimale en cases de stationnement peut aussi être une condition préalable à une exploitation économiquement rentable de certaines affectations.
L'établissement de l'offre maximale en case de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement (p. ex. pollution, et nuisances sonores), de protection du site. etc. Les valeurs indicatives fournies dans la normes ne devraient en règle générale pas être dépassées."
c) Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme VSS 640 281 (ATF 132 III 285 consid. 1.3; TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
Selon la doctrine, l'obligation d'aménager des places de stationnement s'oppose parfois à de nombreux intérêts, tant publics (par ex. augmentation du trafic, perte de surfaces vertes, etc.) que privés (p. ex. augmentation des coûts de construction, etc.). A cela s'ajoute que, dans les villes et les régions urbaines, de plus en plus de ménages ne possèdent pas de voiture. Il arrive qu'ils louent leurs places de stationnement à des pendulaires, ce qui ne tend pas à favoriser l'utilisation des transports publics de manière générale. Il peut donc exister un intérêt public important à permettre certaines constructions sans imposer l'aménagement de places de stationnement afin de développer des zones d'habitat sans voiture ou, simplement, avec peu de voitures (utilisation économe du sol, sécurité qualité du bâti, environnement, etc.: cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, N. 42 ad art. 19 LAT).
d) En l'occurrence, la Municipalité a exigé une place de parc par 100 m2 de surface brute de plancher, chiffre majoré de 10% pour les places visiteurs et arrondi à l'entier supérieur, soit pour une surface prévue de 387.5 m2, 3.875 places + 10%, soit 4.2625 places, ce chiffre ayant ensuite été arrondi à 5. Elle confirme qu'elle applique la valeur indicative la plus haute des normes VSS pour les places de parc privées pour des logements, selon son interprétation de l'art. 8.4 RGATC.
e) Pour les recourants, il faudrait appliquer ici la valeur indicative la plus basse des normes VSS, soit pour deux logements, 3 places de parc (2 pour les logements et 1 places visiteur). Il en résulterait deux places de parc en trop. Ils se réfèrent d'une part à la mesure MO-3 du plan des mesures OPair et d'autre part à la situation de la parcelle, qui jouit selon eux d'une excellente desserte en transports publics.
f) Le territoire de la Commune de Saint-Sulpice est compris dans le Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges. Dans sa deuxième version, dite "2018", adoptée par le Conseil d'Etat le 6 février 2019, le Plan des mesures OPair (le plan OPair) comporte une mesure MO-3 visant à maîtriser l'offre en stationnement des activités, en appliquant le taux minimum (bas de la fourchette) de prise en compte des valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS 40 281 (offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme). Il est toutefois indiqué que cette mesure ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des logements (cf. p. 37), ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence du Tribunal de céans (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022 consid. 14b; AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les arrêts cités).
Cela étant, dans l'arrêt TF 1C_38/2020, 1C_39/2020 du 7 octobre 2020, cité par les recourants E.________, le Tribunal fédéral relève que le plan OPair, s'il ne vise pas directement à déterminer, respectivement à réduire le nombre de places de stationnement privées, prévoit, de manière générale, un objectif de diminution du trafic dans l'agglomération (cf. notamment Plan des mesures OPair de l'Agglomération Lausanne-Morges 2018, p. 66), dont le Tribunal cantonal doit tenir compte, tout en précisant que le plan OPair préconise également d'éviter un sous-dimensionnement de l'offre prévue en matière de stationnement (consid. 5.4.5).
g) S'agissant de projets situés dans le périmètre du Plan des mesures OPair, le Tribunal cantonal a considéré que pour un projet à Lausanne de 3 villas totalisant 10 logements pour une surface brute de plancher de 1488.3 m2, un nombre de 16 places de parc n'était pas critiquable (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 précité consid. 14); de même à Renens, le Tribunal a considéré que pour un projet de 15 logements totalisant une surface brute de plancher de 1'250 m2, un nombre de 15 places n'était pas excessif. Toujours à Renens, il a considéré que la Municipalité n'avait pas abusé de sa marge d'appréciation en s'écartant des valeurs indicatives de la norme VSS en autorisant 12 places de parc pour un projet de 13 logements, totalisant 1'258 m2, soit une réduction de 20% par rapport valeurs indicatives de la norme VSS précitée en relevant que le quartier était très bien desservi par les transports publics (bus, gare et métro à moins de dix minutes à pied) (CDAP AC.2020.0204, AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 12). A Lutry, le Tribunal a confirmé le nombre de 14 places autorisées pour un nombre total de 1'158 m2 de SBP (pour un total de 9 logements) (CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019 consid. 5). A Lausanne encore, le Tribunal a confirmé un nombre de 10 places de parc pour 8 logements pour une SBP de 955 m2, ce nombre restant dans la fourchette des valeurs indicatives de la norme VSS et ne prêtait pas le flanc à la critique (CDAP AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10).
h) On rappelle que le nombre de places de parc autorisé par la Municipalité respecte la fourchette des valeurs indicatives de la norme VSS 40 281. Actuellement, la villa existante dispose de 3 places de parc pour un logement. Le projet prévoit 2 places supplémentaires pour 2 logements, soit 2 places par logement et 1 place visiteur; l'augmentation du trafic induit par le projet litigieux reste dès lors mesurée.
Dans le cas présent, on constate que la parcelle n°869 est située à environ 500 m de l'arrêt de bus "St Sulpice VD, Centre", qui est desservi par les lignes 31 ("Venoge Sud-Renens Gare sud"), circulant toutes les 15 minutes, étant précisé que cette ligne dessert l'arrêt du métro M1 "UNIL-Sorge". Cet arrêt est également desservi par la ligne 701 ("Lausanne Bourdonnette-Morges Gare"), à intervalle également de 15 minutes. A pied, l'arrêt M1, le plus proche de la parcelle est l'arrêt "EPFL", distant de 2 km environ, soit une vingtaine de minutes à pied de la parcelle n° 869 (selon les informations figurant sur le site "Google Maps"). Au vu de ces éléments, si la desserte en transports publics peut effectivement être qualifiée de bonne, elle n'est en tous les cas pas comparable à celles de parcelles situées en centre-ville (à moins de 10 minutes à pied des transports publics: bus, gare, métro), comme dans l'arrêt concernant Renens où la situation de la parcelle justifiait une réduction de 20% de la valeur indicative de la norme VSS précitée (CDAP AC.2020.0204, AC.2020.0228 précité consid. 12).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la Municipalité n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant ici la fourchette haute des valeurs indicative de la norme VSS à laquelle renvoie l'art. 8.4. RGATC.
Le grief des recourants sur le nombre de places de stationnement projetées est par conséquent rejeté.
10. Les recourants A.________ et consorts critiquent l'accès à la parcelle qu'ils estiment insuffisant. Ils déplorent en particulier l'absence d'une place de rebroussement à la hauteur du portail donnant sur le chemin d'accès sur la parcelle n°869.
a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la Municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 7a). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées; ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a; AC.2017.0411 du 20 novembre 2018; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018).
b) En droit communal, l'art. 8.3 RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements" a la teneur suivante:
"Les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.
Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."
c) En l'occurrence, la parcelle n° 869 est accessible par un chemin privé, qui dessert une dizaine de parcelles. Cette parcelle est au bénéfice d'une servitude de passage qui s'exerce uniquement sur une partie du chemin privé, l'autre partie étant réservée aux parcelles sises au sud de ce chemin. Il s'agit d'une voie sans issue qui se termine au niveau de la parcelle n° 1507 par un portail fermé.
Ce chemin d'accès est suffisant pour accueillir le nombre de véhicules supplémentaires induit par le projet, soit deux places de parc, étant rappelé que la parcelle compte déjà actuellement trois places de stationnement. L'argument des recourants A.________ et consorts selon lequel l'augmentation du nombre de véhicules créerait un danger, en particulier au débouché sur la route ne résiste pas à l'examen, étant précisé qu'il appartient aux riverains et éventuels autres usagers du chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si besoin. Quant à l'absence de places de rebroussement sur le chemin d'accès, la Municipalité relève que l'art. 8.3 al. 2 RGATC n'est pas applicable, car il s'agit ici d'un chemin privé et non d'une voie d'accès ouverte au trafic collectif. Cette appréciation n'est manifestement pas critiquable.
d) Selon les recourants, l'implantation prévue du portail en limite de la parcelle n° 869 créerait un danger dans la mesure où lorsqu'il sera fermé les véhicules devront manœuvrer sur le chemin d'accès pour repartir en sens inverse. Comme le relèvent à juste titre les constructeurs, les personnes se rendant sur la parcelle n° 869, qu'ils soient habitants ou visiteurs, pourront manœuvrer directement sur la parcelle à l'arrière du bâtiment projeté. Cet espace est suffisant pour permettre à un véhicule de faire demi-tour. Par ailleurs, lors de l'inspection locale, le Tribunal a constaté que l'implantation du portail prévu sur la parcelle n° 869 est identique à celle du portail aménagé sur la parcelle voisine n° 1307, propriété des recourants E.________, sans que cela ne pose de problèmes particuliers. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quel motif, la Municipalité aurait dû exiger que le portail prévu soit implanté plus en retrait du chemin d'accès.
e) Il s'ensuit que le chemin d'accès est suffisant au sens de l'art. 8.3 RGATC et des dispositions fédérales et cantonales précitées pour accueillir les deux véhicules supplémentaires induits par le projet.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
11. Les recourants se plaignent du volume, de l'esthétique et du manque d'intégration de la construction projetée.
a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
b) Au niveau communal, le RGATC contient différentes règles relatives à l'esthétique et l'intégration des constructions. L'art. 6.1 RGATC a la teneur suivante:
"La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.
Lors d'une construction nouvelle ou de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."
L'art. 6.2 al. 2 RGATC, relatif aux toitures, précise que pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction.
Quant à l'art. 4.1 RGATC, qui a trait à l'implantation des constructions, il prévoit ce qui suit:
"La situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existants à proximité. Les données propres à chaque zone sont fixées par les règles particulières.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée."
c) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment CDAP AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et les références). Le Tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.
d) Les recourants se plaignent essentiellement du volume et de l'implantation du bâtiment (forme en L), de l'orientation du faîte (perpendiculaire à la majorité des toits des villas voisines), ainsi que de la position en surplomb de la villa projetée qui aurait un effet d'écrasement pour les recourants A.________ et G.________ (parcelles nos 1724 et 1725).
En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut, le bâtiment projeté est règlementaire du point de vue de la hauteur, étant relevé que le faîte du bâtiment est 2 m plus bas que le maximum autorisé par le RGATC. Il respecte également l'indice d'utilisation du sol. Le Tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que les constructions dans ce quartier ne sont pas homogènes, s'agissant tant du volume des constructions que de leur architecture. Si les villas des recourants A.________ et G.________ sont de taille plus modeste que la villa projetée, d'autres bâtiments sont plus volumineux, tels que la villa construite au sud sur la parcelle n° 870, ainsi que les bâtiments construits au sud de l'avenue ********, notamment la villa sise sur la parcelle n° 1064. Par ailleurs, à l'exception de la partie plate de la toiture qui n'est pas réglementaire (dalle recouvrant la terrasse du premier étage: cf. considérant 7 ci-dessus), la toiture est à pans, conformément à l'art. 6.2 al. 1 RGATC. L'appréciation de la Municipalité admettant l'orientation de la toiture n'apparaît pas non plus critiquable, au vu du bâti environnant et de la nature du projet (bâtiment en L).
Les recourants se plaignent également de l'effet de la construction projetée sur la vue dont ils disposent actuellement. On rappelle que, d'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). Or, ces règles sont respectées ici. Cela étant, il a été constaté lors de l'inspection locale que si pour les recourants E.________, la partie nord-ouest du bâtiment projeté obstruera la vue sur le lac, le dégagement en direction de l'est sera en revanche amélioré. Pour les recourants A.________ et G.________, il a également été constaté que l'effet d'écrasement depuis leurs parcelles est dû essentiellement à la configuration en déblai de celles-ci, qui se trouvent en contre-bas de la parcelle n° 869.
En définitive, la Municipalité n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation sur l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté. Celle-ci peut en conséquence être confirmée.
12. Il résulte de ce qui précède que les recours sont partiellement admis. Les décisions attaquées sont réformées en ce sens que le permis de construire est annulé en ce qui concerne la dalle recouvrant la terrasse du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Les décisions attaquées sont confirmées pour le surplus. Le dossier sera renvoyé à la Municipalité pour modifier le permis de construire dans le sens des considérants.
Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront les frais de justice légèrement réduits, le solde étant mis à la charge des constructeurs (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront partiellement compensés, en ce sens que les recourants verseront des dépens réduits en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice, du 16 décembre 2020, sont réformées en ce sens que le permis de construire est annulé en ce qui concerne la dalle recouvrant la terrasse du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Les décisions sont confirmées pour le surplus, le dossier étant renvoyé à la Municipalité pour modifier le permis de construire dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants E.________, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts et G.________, débiteurs solidaires.
V. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de I.________ et J.________, débiteurs solidaires.
VII. Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de Saint-Sulpice est mise à la charge des recourants E.________, solidairement entre eux.
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IX. Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer aux constructeurs I.________ est mise à la charge des recourants E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 25 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.