TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2022  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs. Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

 

 

3.

C.________

tous à ******** et représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

D.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

   

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 16 décembre 2020 levant leurs oppositions et autorisant la construction de deux immeubles mixtes de logements et bureaux, avec parking souterrain de 17 places, après démolition des bâtiments ECA nos 1539 et 2440, sur la parcelle n° 474, propriété de D.________ (CAMAC 125746)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société D.________ est propriétaire de la parcelle n° 474 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Ce bien-fonds a une surface totale de 1'319 m². Il supporte actuellement deux bâtiments ECA nos 1539 et 2440, désignés au registre foncier comme des habitations avec affectation mixte.

La parcelle n° 474 est située en bordure nord de l'avenue de Tivoli, une rue passante menant au centre de la ville. Les terrains voisins supportent des immeubles d'habitation de plusieurs étages, avec parfois des commerces au rez-de-chaussée. Ce secteur est délimité, en direction du nord, par la ligne du métro m1 (anciennement: TSOL), parallèle à l'avenue de Tivoli.

B.                     La parcelle n° 474 est comprise dans le plan d'affectation "concernant les terrains compris entre l'avenue de Sévelin, le plan d'extension n° 633, la rue sans dénomination débouchant sur l'avenue de Tivoli entre les nos 30 et 34, l'avenue de Tivoli, le plan d'extension n° 431" (ci-après: PPA no 692) adopté par le Conseil communal de Lausanne le 26 août 1997 et approuvé par le département cantonal compétent le 3 février 1998.  

Le règlement du PPA no 692 (ci-après: RPPA) prévoit que les terrains compris dans son périmètre sont d'abord voués à la construction de logements; une partie de la surface brute de plancher de chaque parcelle abritera cependant d'autres fonctions compatibles avec le logement (cf. art. 5 RPPA). Pour les constructions sur la parcelle no 474, le PPA no 692 prévoit par ailleurs l'alternative d'implantation suivante: soit l'édification de deux bâtiments distincts au sein des deux périmètres pour "bâtiment nouveau à implantation fixe" délimités, pour l'un, au sud-ouest de la parcelle et, pour l'autre, au nord-est; ou alors la création d'un seul édifice dans la "zone réservée à la construction éventuelle d'un bâtiment unique contigu aux parcelles nos 474 et 475" également illustrée sur le plan (les deux parcelles précitées constituent l'actuelle parcelle no 474).  

C.                     Le 9 juin 2017, D.________ a déposé une demande de permis de construire, fondée sur des plans du 6 juin 2017, pour un projet intitulé ainsi: "Démolition des bâtiments ECA nos 1539 et 2440 et construction de deux immeubles mixtes logements et bureaux, parking souterrain de 17 places, abri PCi, terrasse en toiture avec jacuzzi de
2 m2 et panneaux solaires photovoltaïques, aménagements extérieurs avec zone pour conteneurs". Les deux bâtiments occupent les deux périmètres d'implantation du PPA n° 692 (en d'autres termes, l'option d'un bâtiment unique contigu n'a pas été retenue). Ils ont l'un et l'autre sept niveaux. Le bâtiment A (à l'est) est à 25 m du bord de l'avenue de Tivoli, tandis que le bâtiment B (à l'ouest) se trouve à 12 m de la chaussée. Par ailleurs, le bâtiment A s'inscrit dans un périmètre auquel un degré II de sensibilité au bruit (DS II) a été attribué: les valeurs limites d'immissions y sont arrêtées à 60 dB(A), pour la journée, et à 50 dB(A), pour la nuit. S'agissant du bâtiment B, situé en zone de degré III (DS III), ces limites sont respectivement de 65 et 55 dB(A) (cf. ch. 2 de l'annexe 3 à l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). 

D.                     La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 18 août au 19 septembre 2017.

La C.________, constituée sur la parcelle voisine no 630 et composée de deux bâtiments d'habitation de plusieurs logements, s'est opposée au projet. A.________ et B.________, propriétaires de l'ensemble des lots et occupant deux appartements, ont également formé opposition à titre personnel.  

Après l'enquête publique, D.________ a transmis à la municipalité un rapport d'évaluation du bruit établi le 30 octobre 2017 par le bureau E.________ (ci-après: rapport acoustique); celui-ci actualisait un rapport du 29 février 2016 joint au dossier d'enquête. Il présentait les niveaux d'évaluation constatés au droit de la façade, sans éléments de protection (tels que balcon, écran proche, etc.). Certains, notamment sur la façade sud du bâtiment A, dépassaient les valeurs limites d'immissions nocturnes de 7 à 8 dB(A).

Le rapport préconisait les mesures de protection contre le bruit suivantes (p. 5): les séjours du côté route (au sud) seraient ventilés par une fenêtre donnant sur le balcon (à l'ouest) qui serait muni d'un parapet plein d'au moins 1 m 20 et d'un plafond phonoabsorbant, ce qui permettait une amélioration globale d'au moins 4 dB(A); les chambres du côté route (au sud) serait ventilées par une fenêtre (à l'est) munie d'un écran proche vitré. Le rapport du 30 octobre 2017 concluait qu'avec ces mesures de protection, les niveaux d'évaluation du bruit routier ne dépassaient pas les valeurs limites applicables pour les pièces les plus exposées des logements (aération possible des locaux sensibles par des fenêtres protégées du bruit sur les façades ouest et est); dès lors que ces locaux possédaient une autre fenêtre donnant sur une façade moins exposée, un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB pourrait être octroyé par la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE). 

E.                     La demande de permis de construire a été communiquée aux services concernés de l'administration cantonale. Leurs autorisations spéciales et préavis ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n° 125746 du 16 novembre 2017, qui comportait le passage suivant:

"La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

[…]

Selon l'étude acoustique modifiée du bureau E.________ datée du 30 octobre 2017, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour ces 2 bâtiments.

La DGE/DIREV-ARC donne son assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2) aux conditions suivantes:

– Pour les séjours côté route des 2 bâtiments, balcons à parapet plein d'une hauteur d'au moins 1.2 mètre et plafond absorbant.

– Pour les chambres de la façade Est des bâtiments A et B, un écran fixe sera placé devant une partie ouvrante de la fenêtre."

F.                     Le 7 février 2018, la municipalité a délivré l'autorisation de construire requise, en précisant que le contenu de la synthèse CAMAC en faisait partie intégrante; par décision motivée du même jour, elle a par ailleurs levé l'opposition formée contre le projet. 

Le 12 mars 2018, A.________, B.________ et les copropriétaires de la C.________ ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 7 février 2018, concluant à son annulation.

G.                     Statuant par arrêt du 27 septembre 2018 (AC.2018.0097), la CDAP a rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée. En bref, elle a estimé qu'une autre disposition des locaux à usage sensible au bruit (ci-après: LUS) que celle choisie par la constructrice ne pouvait lui être imposée (cf. art. 31 al. 1 let. a OPB). Du côté ouest, la pose sur le balcon d'un parapet plein et d'un revêtement phonoabsorbant au plafond permettait une réduction de 4 dB(A); en d'autres termes, les valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) étaient, sur cette façade, respectées de jour comme de nuit. Du côté est, la pose d'un survitrage permettait de garantir que les VLI ne seraient pas dépassées derrière cet écran fixe. Les VLI n'étaient en revanche pas observées sur la façade sud; les occupants conservaient cependant la possibilité d'aérer ces pièces en ouvrant les fenêtres côtés ouest et est. Constatant que les mesures ainsi prises en application de l'art. 31 al. 1 OPB ne permettaient pas de respecter les VLI à la hauteur de toutes les fenêtres des LUS, la CDAP a examiné la possibilité d'autoriser le projet par l'octroi d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Tel était bien le cas, en raison d'un intérêt prépondérant à la réalisation du projet. La CDAP a par ailleurs jugé le projet conforme au RPPA, en particulier s'agissant de la hauteur des constructions. Elle a enfin considéré que le projet respectait les règles communales sur les plantations.

Par arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les prénommés. Il a annulé l'arrêt cantonal et la décision municipale (TF 1C_568/2018, consid. 4 publié in ATF 146 II 187). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger les bâtiments contre le bruit n'avaient pas été examinées pour l'ensemble des locaux à usage sensible, étant rappelé que la pose d'un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une telle mesure mais une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt prépondérant à construire des logements dans le secteur concerné au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Toutefois, vu l'ampleur des dépassements des VLI et dans la mesure où il n'était pas établi que des aménagements supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés, le projet ne pouvait, en l'état, bénéficier d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

H.                     Le 16 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire (sous le même no CAMAC 125746), fondée sur des plans du 11 mars 2020, accompagnée d'une lettre d'explication et d'une nouvelle étude du bureau E.________ du 3 juin 2020. La constructrice indiquait qu'avec les modifications intervenues sur le projet, de même qu'avec la diminution des émissions sonores de l'avenue de Tivoli, les VLI étaient désormais respectées pour l'ensemble des fenêtres ouvrantes des locaux sensibles au bruit des deux bâtiments. D'une part en effet, selon les plans modifiés, les fenêtres des salons et des chambres donnant sur les façades sud des deux bâtiments étaient remplacées par des vitrages fixes. Tel était ainsi le cas pour deux pièces de chacun des six lots sud, à savoir 24 fenêtres au total. En revanche, les fenêtres des salles-de-bains (locaux non sensibles) et celles des façades ouest et est, de même que l'ensemble des autres aspects du projet (notamment la pose à l'ouest de balcons à parapet plein et plafond phonoabsorbant), demeuraient strictement inchangés. D'autre part, il était tenu compte de la réduction de la vitesse nocturne déployée à Lausanne, notamment à l'avenue de Tivoli, de 50 km/h à 30 km/h, entraînant de nuit une réduction de bruit de 1 dB(A) (valeur conservative) ainsi que de l'aménagement d'un revêtement routier phonoabsorbant permettant, de jour comme de nuit, une réduction de 1 dB(A). Les VLI étant observées, une demande d'assentiment n'était ainsi plus nécessaire.

La nouvelle demande de permis de construire a été dispensée d'enquête publique.

I.                       La nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 3 septembre 2020. La DGE a préavisé favorablement au projet, dans les termes suivants:

"Bruit routier

L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon l’étude acoustique modifiée du Bureau E.________ datée du 3 juin 2020, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour ces 2 bâtiments. 

Afin de respecter les valeurs limites d'exposition au bruit routier, les mesures de protection contre le bruit suivantes seront prises :

- Pour les séjours donnant sur la façade Ouest des 2 bâtiments, balcons à parapet plein d'une hauteur d'au moins 1.2 m et plafond absorbant;

- Les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit donnant sur la façade Sud seront fixes.

En tenant compte de ces mesures de protection, les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet.

Dans les hypothèses de calcul retenues pour le calcul des niveaux d'évaluation, une vitesse nocturne de 30 km/h et un revêtement phonoabsorbant ont été retenus.

Concernant les locaux à usage sensible au bruit où les valeurs limites d'exposition au bruit sont atteintes, la DGE/DIREV-ARC a pris note des justifications mentionnées dans le courrier du bureau CCHE du 16 juin 2020."

Par décision du 16 décembre 2020, la municipalité a derechef délivré le permis de construire, au vu en particulier du préavis favorable de l'autorité cantonale compétente en matière de bruit. Le projet n'étant en rien modifié, hormis les 24 fenêtres précitées, la municipalité reprenait la motivation de sa première décision du 7 février 2018 (coefficient d'utilisation du sol, conformité à la destination de la zone, nombre de niveaux, construction du parking souterrain au-delà du périmètre d'implantation, balcons, toitures, places de stationnement pour véhicules et deux roues, zone verte, place de jeux, nombre d'arbres, espaces en pleine terre, esthétique et intégration).

J.                      Agissant le 1er février 2021 sous la plume de leur mandataire, A.________, B.________ et la C.________ ont déféré la décision précitée devant la CDAP, concluant à son annulation, y compris du permis de construire et des autorisations spéciales qui s'y rapportent. Les recourants formulent des griefs portant sur l'absence d'enquête publique, sur la protection contre le bruit (les mesures acoustiques devaient être réalisées sur toutes les fenêtres, ouvrantes ou fixes; le rapport n'indiquait pas la manière dont avaient été établies les mesures sur les façades est, ni les mesures sans survitrage), sur les plantations ainsi que sur la hauteur des constructions (art. 6 RPPA). Ils requièrent une inspection locale.

La DGE a déposé ses déterminations le 23 mars 2021 en se référant à son préavis. La municipalité a communiqué sa réponse le 14 avril 2021, concluant au rejet du recours. La constructrice s'est exprimée le 3 mai 2021, proposant également le rejet du recours.

Les recourants ont transmis un mémoire complémentaire le 9 juillet 2021, ainsi qu'une pièce. Ils dénonçaient la violation des règles de salubrité, les dimensions des fenêtres subsistantes ne permettant pas à suffisance l'aération des pièces concernées.

Le 28 septembre 2021, la DGE a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler. Le 6 octobre 2021, la municipalité a également déclaré ne pas avoir de remarques complémentaires. Les 4 et 5 novembre 2021, la constructrice s'est référée à sa réponse, en ajoutant que les calculs de salubrité effectués par les recourants pour les chambres sud-est étaient erronés, faute de tenir compte des armoires murales prévues. Elle a transmis un document sur lequel figuraient ses propres calculs. Le 22 novembre 2021, la constructrice a encore complété son écriture. Le 30 novembre 2021, la municipalité a confirmé l'exactitude des calculs de salubrité effectués par la constructrice.

Les recourants et la constructrice ont encore échangé des écritures au sujet du respect des valeurs limites d'immissions et de la salubrité des bâtiments projetés les 10 janvier, 25 janvier, 27 janvier, 23 mars et 31 mars 2022.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, les recourants remplissent à l'évidence les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il comporte le compte-rendu de l'inspection locale déjà effectuée lors du précédent recours formé contre le projet litigieux devant la CDAP. La version actuelle du projet comporte très peu de différences par rapport au projet précédent (remplacement de 24 fenêtres sur la façade sud des bâtiments par des vitrages fixes). Les recourants n'expliquent pas en quoi une nouvelle inspection locale s'avérerait utile au regard des griefs qu'ils invoquent. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour décide d'y renoncer, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants.

3.                      Les recourants se plaignent que la décision municipale octroyant le permis de construire et levant les oppositions n'ait pas été précédée d'une nouvelle mise à l'enquête publique du projet.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/bb; AC.2021.0078 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a).

L'art. 72b du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) règle la procédure d'enquête complémentaire. Selon cette disposition, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).

Ainsi, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Enfin, les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb).

b) La jurisprudence prévoit qu'en principe, lorsqu'un permis de construire est annulé par l'autorité de recours, il y a lieu de reprendre la procédure dès le début et de soumettre le nouveau projet à une nouvelle enquête publique. La CDAP a toutefois admis certaines exceptions à ce principe, notamment lorsque des modifications de peu d'importance permettent de rendre le projet conforme à la réglementation, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants ou encore lorsque ces modifications n'engendrent pas d'atteinte supplémentaire pour le voisinage (CDAP AC.2018.0203 du 7 décembre 2018 consid. 1a/bb; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3d). L'annulation de la décision municipale a pour conséquence de replacer l'autorité communale dans la situation existante avant qu'elle ne statue, ce qui lui permet de décider si elle entend procéder ou non à une nouvelle enquête publique (TF 1C_46/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.2; CDAP AC.1993.0172 du 1er février 1994 consid. 3; voir aussi AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" ou sans mise à l'enquête (cf. CDAP AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2).

c) aa) En l'occurrence, le projet de démolition et de construction de deux bâtiments sur la parcelle n° 474 a d'abord fait l'objet d'une enquête principale (CAMAC 125746) ayant abouti à l'octroi du permis de construire, contesté par les opposants devant la CDAP, puis devant le Tribunal fédéral. Le recours devant le Tribunal fédéral a été admis et le permis de construire annulé. Les parties se sont ainsi retrouvées dans la situation qui prévalait à l'issue de l'enquête publique, mais avant la délivrance du permis de construire.

Conséquemment, des modifications ont été apportées au projet de construction, selon de nouveaux plans du 11 mars 2020, qui ont derechef mené à l'octroi d'un permis de construire, de même déféré par les opposants devant la CDAP et faisant l'objet de la présente cause.

bb) Il ressort des nouveaux plans du 11 mars 2020 que la seule modification apportée au projet consiste à remplacer les fenêtres ouvrantes des salons et chambres donnant sur les façades sud des deux bâtiments par des vitrages fixes, ceci dans le but de respecter les valeurs limites d'immissions de l'OPB, sans qu'il soit nécessaire de requérir un assentiment de l'autorité compétente. Tel est ainsi le cas pour deux pièces de chacun des six lots sud, à savoir 24 fenêtres au total. En d'autres termes, cette modification de minime importance va dans le sens d'un moindre impact du projet et tend à supprimer ou à corriger les éléments critiqués par les opposants – et par le Tribunal fédéral. Sous cet angle, il n'y a donc rien à redire au choix de la municipalité de ne pas porter cette modification à l'enquête publique.

Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3b), dès lors qu'aucun permis de construire n'a encore été délivré – ou, plus exactement, que le permis délivré a été annulé par le Tribunal fédéral – aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. Par conséquent, les recourants, qui ont tous participé aux procédures d'opposition et de recours antérieures, sont en droit de contester l'ensemble de l'ouvrage. Or, ils ne prétendent pas avoir été empêchés de porter leurs griefs sur la totalité du projet – au contraire, ils réitèrent une argumentation portant notamment sur la hauteur des constructions et les plantations –, de sorte que l'on ne distingue pas en quoi le choix de renoncer à une mise à l'enquête complémentaire ou à une nouvelle mise à l'enquête les aurait lésés.

En réalité, et comme ils l'indiquent eux-mêmes, les recourants se limitent à dénoncer une atteinte qu'auraient subie – hypothétiquement – des tiers, à savoir des nouveaux voisins empêchés de former opposition au "nouveau" projet. Or, un tel moyen est irrecevable (CDAP AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3b/cc et les références citées).

4.                      Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas les normes de protection contre le bruit. 

a) La délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé comme suit:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Cette disposition est précisée par l'art. 31 OPB, relatif aux nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit. L'art. 31 OPB a la teneur suivante:

"Lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b.  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

Les valeurs limites d'immissions mentionnées par les art. 22 LPE et 31 OPB sont l'une des catégories des valeurs limites d'exposition arrêtées dans l'OPB, lesquelles comprennent encore les valeurs limites de planification et les valeurs d'alarme. Les valeurs limites d'exposition indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit produit ses effets (p. ex. dans un logement), par opposition aux valeurs limites d’émission qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par exemple, peut émettre dans l’environnement.

La notion de "locaux à usage sensible au bruit " est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie "les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b).

Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et 1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).

b) Les mesures de construction (ou mesures constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références citées). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).

Ainsi, les mesures de construction destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3).

Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais constituent une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4).

5.                      En l'espèce, le projet prévoit, comme auparavant, deux bâtiments mixtes de logements et bureaux, de 7 niveaux chacun. Il s'agit du bâtiment B, à l'ouest, le plus proche de la route, dans un périmètre auquel un DS III a été attribué, et du bâtiment A, à l'est, le plus éloigné de la route, dans un périmètre en DS II. Les valeurs limites d'immissions déterminantes sont ainsi, pour le bâtiment A de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Pour le bâtiment B, elles sont de 5 dB(A) plus élevées, à savoir de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB ch. 2; voir aussi let. C supra).

a) Le premier projet avait donné lieu à deux rapports du bureau E.________ du 29 février 2016 et du 30 octobre 2017. Ces études constataient en particulier que les valeurs limites d'immissions étaient dépassées sur les fenêtres des façades sud, orientées vers la route, des deux bâtiments. Il était ainsi prévu que les séjours bénéficiant d'ouvertures sur les façades sud soient ventilés par une autre fenêtre, donnant à l'ouest sur le balcon, lui-même muni d'un parapet plein d'au moins 1 m 20 et d'un plafond phonoabsorbant, ce qui permettrait de réduire le niveau de bruit d'au moins 4 dB(A). Pour les chambres disposant également d'ouvertures sur les façades sud, un écran proche vitré serait installé devant leurs fenêtres en façade est. Cet écran serait positionné devant la moitié inférieure de la fenêtre, laquelle pourrait s'ouvrir en imposte. La DGE a donné son assentiment au projet, acceptant qu'il n'existe qu'une fenêtre protégée par local à usage sensible au bruit où les valeurs limites d'immissions étaient respectées. Le Tribunal fédéral a annulé le permis de construire en retenant en substance (cf. let. H u) que le projet ne pouvait, en l'état, bénéficier d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

b) Le nouveau projet du 11 mars 2020 remplace les 24 fenêtres des locaux à usage sensible sur les façades sud par des vitrages fixes, ne pouvant s'ouvrir ou se dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l'extérieur. Ces locaux bénéficient comme auparavant d'une fenêtre ouvrante sur une façade latérale, à savoir à l'ouest, sur les balcons munis d'un parapet plein et d'un plafond phonoabsorbant, et à l'est, où les écrans fixes/chicanes/survitrages sont supprimés selon la constructrice. En revanche, les fenêtres des salles-de-bains (locaux non sensibles) et celles des autres façades, de même que l'ensemble des autres aspects du projet, demeurent inchangés.

La nouvelle étude acoustique du 3 juin 2020 tient compte, comme auparavant, de la réduction du bruit de 4 dB(A) découlant des balcons munis d'un parapet plein et d'un plafond phonoabsorbant. Elle prend en outre en considération la réduction de la vitesse nocturne déployée à Lausanne, notamment à l'avenue de Tivoli, de 50 km/h à 30 km/h, entraînant de nuit une réduction de bruit de 1 dB(A) (valeur conservative) ainsi que de l'aménagement d'un revêtement routier phonoabsorbant permettant, de jour comme de nuit, une réduction de 1 dB(A). En mesurant les valeurs limites d'immissions uniquement sur les fenêtres ouvrantes, l'étude conclut que les valeurs limites d'immissions sur ces fenêtres sont suffisamment réduites et ne dépassent plus les valeurs limites de l'art. 31 al. 1 OPB.

c) Les recourants soutiennent que les vitrages fixes prévus en façade sud devraient être assimilés à des fenêtres, pour lesquelles des mesures acoustiques auraient également dû être effectuées. Ils se prévalent à ce propos de l'ATF 142 II 100, traduit au JdT 2017 I 253, qui retient ce qui suit au considérant 3.7:

"[...] Selon la jurisprudence constante, les mesures passives d'isolation acoustique – y compris la pose de fenêtres verrouillées – ne constituent pas des mesures d'aménagement ou de construction au sens de l'art. 31 al. 1er let. b OPB, car elles ne permettraient de réduire les immissions qu'à l'intérieur du local, et non à la fenêtre ouverte (arrêt 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 c. 2.4 et les réf. cit. [...])."

aa) Selon la directive du Cercle bruit du 25 septembre 2020, "une fenêtre au sens de l'OPB est pourvue d'un mécanisme d'ouverture, c'est-à-dire d'un cadre et de battants, même si ces derniers sont vissés. Des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d'ouverture ne sont dès lors pas considérés comme des fenêtres, pour autant que leur insonorisation ne s'écarte pas de manière négligeable (5 dB(A) au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181, plus stricte" (Aide à l'exécution 2.0: Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit, ch. 4.2, p. 8).

bb) En l'occurrence, les vitrages projetés au sud ne disposeront d'aucun mécanisme d'ouverture et ne pourront dès lors être nettoyés que depuis l'extérieur. Par conséquent, ils répondent précisément à la notion de d' "éléments de façade transparents", définis par le Cercle Bruit. Dans ces conditions – sous réserve de leur insonorisation, cf. ci-dessous –, ils ne constituent pas des "fenêtres verrouillées" ou des "fenêtres fermées de manière fixe", dans le sens où l'entend le Tribunal fédéral. En d'autres termes, il ne s'agit pas de fenêtres, mais bien plutôt de "murs transparents". Les arrêts cités par les recourants (TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 et 1C_275/2020 du 6 décembre 2021) ne conduisent pas à une autre conclusion.

Par ailleurs, c'est en vain que les recourants dénoncent à cet égard une violation de l'art. 6 RPPA. Les murs "borgnes" y sont certes prohibés, mais cette interdiction, à objectif esthétique, n'interdit pas le remplacement de fenêtres par des éléments transparents, animant la façade et permettant le passage de la lumière dans les deux sens.

A ce stade du raisonnement, c'est ainsi à juste titre qu'il n'a pas été tenu compte des vitrages sud dans l'appréciation des valeurs limites d'immissions, respectivement qu'aucune mesure acoustique n'a été effectuée à leur hauteur, une telle mesure "fenêtre ouverte" étant du reste impossible, faute de mécanisme d'ouverture. Encore faut-il toutefois que ces vitrages satisfassent aux exigences précitées du Cercle bruit en termes d'insonorisation, ce qui n'est pas formellement établi en l'état.

d) Les recourants affirment encore qu'en réalité, les fenêtres situées en façade est conserveraient des écrans fixes/chicanes/survitrages. Ils se fondent à cet égard sur la coupe B-B des plans intitulés "coupes/façades". De leur avis, ces ouvertures comporteraient ainsi des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB.

Il est vrai que les fenêtres en façade est seront pourvues de garde-corps, jusqu'à mi-hauteur, ainsi que le montrent les plans d'élévation (coupes/façades) et la mention de "balcons à la française". Toutefois, il s'agit-là non pas de mesures d'isolation phonique, mais de mesures de sécurité visant à empêcher les occupants des logements de tomber, dès lors que ces (portes-)fenêtres, d'une hauteur de 2 m 40, iront du sol au plafond. De surcroît, les vues planes exposent distinctement des battants verticaux de taille ordinaire, s'ouvrant en entier; aucune limitation en imposte n'est dès lors prévue.

C'est ainsi à tort que les recourants soutiennent que les fenêtres en façade est seraient munies d'éléments d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Dans ces conditions, il est cohérent que le rapport acoustique du 3 juin 2020 ne distingue pas, pour ces fenêtres, les données prises avec ou sans des mesures de protection contre le bruit, de telles mesures de protection n'étant pas prévues.

e) Pour le surplus, il convient de souligner que les évaluations des immissions, réalisées par le bureau E.________ sur les fenêtres des deux bâtiments, sont particulièrement conservatives. Elles retiennent en effet une diminution de 1 dB(A) en raison de la réduction de vitesse de 50km/h à 30 km/h, de nuit, alors que, selon la jurisprudence, la diminution peut atteindre 2 à 3 dB(A) (cf. TF 1C_350/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3.4; GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 7a/aa et les références citées; voir également le consid. 9 de cet arrêt GE.2020.0017, relevant lorsqu’ils sont neufs, les revêtements phonoabsorbants les plus efficaces assurent une diminution du bruit dépassant parfois jusqu’à 7 dB(A) la performance des revêtements conventionnels, le gain acoustique s’atténuant toutefois avec le temps).

Dans ces conditions, force est de confirmer que les valeurs limites d'immissions sont respectées à toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit des bâtiments concernés, mesures prises au milieu des fenêtres ouvertes. Les normes OPB sont ainsi observées, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir d'assentiment – sous réserve, encore une fois, de la mesure d'insonorisation des vitrages fixes (cf. consid. 5c/bb supra).

f) Encore faut-il examiner si la taille des fenêtres permet de respecter les normes de salubrité (cf. consid. 6 infra).

6.                      Les recourants remettent en cause la salubrité des chambres à l'angle sud-est des bâtiments.

a) Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), "tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières."

Les minimas prévus par cette disposition visent à assurer que les volumes occupés par des habitants ou des travailleurs soient suffisamment aérés et éclairés par des fenêtres.

L'art. 17 al. 2 RPGA précise la manière de calculer la surface brute de plancher utile. Il prévoit ce qui suit:

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération:

a)  les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation et le travail;

b)  les parties des combles qui n'atteignent pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher et le plafond."

L'art. 3 RPPA dispose:

"La surface de plancher brute se compose de la somme de toutes les surfaces d'étage hors-sol ou semi-enterrées, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

Les balcons, balcons à joues, cordons et bandeaux, piliers et pilastres, marquises, porches d'entrée, sauts-de-loup, sortie d'abri PC, escaliers et rampes d'accès aux immeubles et garages, pergolas, passages couverts, etc. ne sont pas comptés dans les calculs du CUS. Ces ouvrages pourront déborder des périmètres d'implantation."

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas, à juste titre, que les chambres à l'angle sud-est des bâtiments bénéficient d'un éclairage suffisant. En effet, les vitrages fixes prévus au sud (dont la surface vitrée mentionnée sur les plans est d'environ 6,2 m2) permettraient d'éclairer une pièce de près de 50 m2 (6,2 m2 x 8). Seule subsiste la question de l'aération de ces chambres, assurée exclusivement par les fenêtres prévues à l'est.

Il convient d'abord de déterminer la taille des fenêtres, puis de calculer la superficie du plancher des chambres pour enfin mettre en relation les valeurs obtenues afin de s'assurer que l'art. 28 al. 1 RLATC est respecté.

aa) Selon les plans du 11 mars 2020, la surface du vitrage des fenêtres prévues à l'est atteint environ 1,1 m2. Or, dans l'annexe à ses courriers des 4 et 5 novembre 2021, la constructrice prétend que ces fenêtres offriront en réalité une surface d'aération de 1,68 m2.

Cette différence s'explique par le fait que le résultat de 1,68 m2 tient compte du cadre de la fenêtre (d'une hauteur de 2,4 m et d'une largeur de 0,7 m), alors que la "surface du vitrage" est calculée sans cadre. On comprend que selon la constructrice, lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'aération d'une pièce, serait déterminante la surface de la fenêtre avec son cadre (dès lors qu'il s'ouvrira avec le vitrage). Cela étant, en l'occurrence, les fenêtres sont munies à mi-hauteur de garde-corps rapprochés (type "balcon à la française"). Or, le dessin des plans laisse à penser qu'il ne s'agit pas de garde-corps à barreaux, mais de garde-corps pleins (possiblement en verre renforcé), limitant ainsi la circulation de l'air. Il est dès lors douteux que les fenêtres prévues laisseront passer l'air à suffisance.

La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que même à compter une surface d'aération de 1,68 m2, cette dimension est de toute façon insuffisante (cf. consid. 6b/bb infra).

bb) Conformément à l'art. 28 al. 1 RLATC, une ouverture de 1,68 m2 permet d'assurer l'aération d'une pièce dont la superficie du plancher n'excède pas 13,44 m2
(1,68 m2 x 8).

A lire les cotes figurant sur les plans du 11 mars 2020 produits à l'appui de la présente demande de permis de construire, les chambres prévues à l'angle sud-est des bâtiments comptent, selon les niveaux, une surface de 13,8, 13,9 et 14,3 m2 respectivement. A ce stade du raisonnement, elles ne respectent donc pas l'art. 28 al. 1 RLATC.

cc) Dans son courrier du 16 juin 2020, la constructrice affirme certes que si le bâtiment est labellisé Minergie, la Ville de Lausanne admettrait, en application de l'art. 30 RLATC, une surface d'aération naturelle représentant le 1/20e seulement de la surface de plancher considérée. Toutefois, outre que l'on ignore le fondement de cette pratique, alléguée, le dossier n'indique pas qu'un tel label aurait été obtenu. Au contraire du reste, il découle de son courrier du 9 juin 2017 que la constructrice avait alors choisi d'abandonner cette labellisation. Dans ses écritures, elle ne s'en prévaut du reste pas.

dd) Confrontée à cette problématique pendant la présente procédure de recours, la constructrice soutient que les armoires murales figurant sur les plans – prises en compte dans les surfaces précitées allant de 13,8 m2 à 14,3 m2 – devraient être déduites de la superficie de plancher pertinente, ce qui permettrait de respecter le maximum de 13,44 m2. Elle se réfère à cet égard aux définitions de la "surface utile principale (SUP)" et de la "surface utile secondaire (SUS)" de la norme SIA 416, en affirmant que les armoires murales appartiennent à la seconde catégorie, exclue du calcul de la superficie de plancher (cf. norme SIA 416, p. 49, figure 4).

La municipalité adhère à cette manière de voir.

ee) Selon l'art. 17 al. 2 RPGA, n'entrent pas en considération dans le calcul de surface brute de plancher utile les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation et le travail. D'après le glossaire du RPGA, qui reprend sur ce point les directives de l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale [ORL- Institut ETH]), tels sont par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.

Les éléments figurant dans cette liste ont pour point commun d'être séparés des autres surfaces par des murs ou galandages. Contrairement à ce que soutiennent la constructrice et la municipalité, tel ne saurait être le cas des armoires murales, qui ne sont par définition pas des pièces séparées par des cloisons, mais bien des aménagements intérieurs, au même titre que du mobilier de cuisine. Elles ne peuvent par conséquent pas être déduites de la superficie du plancher déterminante pour le calcul du coefficient de l'art. 28 al. 1 RLATC.

Le recours à la norme SIA 416 (cf. ch. 2.1.1.2) n'y change rien. Certes, les réduits, greniers, caves ou débarras font partie de la "surface utile secondaire" au sens de cette norme mais, encore une fois, de simples armoires murales ne sont pas assimilables à ces éléments, construits.

Dans ces conditions, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation – fût-il large – en excluant la surface des armoires murales de la superficie du plancher déterminante au sens de l'art. 28 al. 1 RLATC. Il convient ainsi de confirmer que les chambres sud-est ne sont pas conformes à l'art. 28 al. 1 RLATC. Sur ce point, le recours est bien fondé, ce qui entraîne l'annulation du permis de construire.

7.                      Le permis de construire étant de toute façon annulé, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs des recourants portant sur les plantations et la hauteur des constructions.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 16 décembre 2020 levant l'opposition et délivrant l'autorisation de construire. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'annuler les autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC. En effet, soit celles-ci ne font pas l'objet de griefs, soit il s'agit en réalité de préavis, tels que celui de la DGE en matière de bruit.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la constructrice (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera en outre des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 décembre 2020 est annulée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la constructrice.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires, à la charge de la constructrice.

 

Lausanne, le 24 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.