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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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R.________, à ********, |
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22. |
tous représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, représenté par la Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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2. |
Entreprise de correction fluviale du Famolens à Rolle (ECF), à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 levant leur opposition et autorisant l'Entreprise de correction fluviale (ECF) du Famolens à Rolle à entreprendre les travaux de protection contre les crues de la Ville de Rolle |
Vu les faits suivants:
A. La ville de Rolle se situe entre trois ruisseaux (le Langolioux, le Flon de Tartegnin et le Famolens), qui présentent des dangers d'inondation. La dernière inondation de la ville de Rolle, qui date du mois de juin 1996 avec une lame d'eau de 50 à 80 cm sur la Grand-Rue, a occasionné des dégâts importants. Suite à cet événement, la commune de Rolle a étudié l'ensemble du bassin versant de la région rolloise dans le but de concevoir une protection efficace de la ville contre les inondations. Cette étude a permis de définir trois mesures d'aménagement sur les trois cours d'eau concernés. Entre 2004 et 2007, les mesures concernant le Langolioux et le Flon de Tartegnin ont été réalisées.
En décembre 2010, le Grand Conseil du canton de Vaud a voté un crédit d'investissement pour la protection contre les crues et la création d'une entreprise de correction fluviale du Famolens, afin de mettre en oeuvre la dernière mesure de protection de la ville de Rolle comprenant notamment la création d'un système de rétention des eaux sur le territoire communal. L'Entreprise de correction fluviale du Famolens (ci-après: l'ECF), composée de la commune de Rolle et de la Direction générale de l'environnement – division EAU, a été constituée par un arrêté du Conseil d'Etat du 31 mai 2011.
Le bassin versant topographique du Famolens s'étend sur une superficie de l'ordre de 3.5 km2, selon une forme allongée. Ce bassin est drainé par le Famolens et son principal affluent, le Flon de Tartegnin et peut se décomposer en trois zones:
Une zone d'apport (ou de production) amont qui se caractérise par une partie apicale fortement pentue et correspond au pied du Jura, plutôt boisée, suivie par un coteau viticole orienté vers le sud-est selon une pente de 15-20%. Cette zone étant propice à l'érosion des sols, deux dépotoirs sont aménagés sur le cours du Flon de Tartegnin et du Famolens, en amont immédiat de l'autoroute, afin de piéger les matériaux charriés lors des crues et ainsi préserver les ouvrages en aval.
Une zone de transition entre l'autoroute et les voies CFF qui correspond à la zone de confluence du Famolens et du Flon de Tartegnin, avec une pente moyenne de l'ordre de 5%.
Une zone de transfert des écoulements en aval des voies CFF qui traverse la ville de Rolle jusqu'à l'exutoire dans le lac. La pente moyenne du terrain est de 3% sur un linéaire d'environ 650 m. Le Famolens s'écoule en zone fortement urbanisée dans un lit totalement canalisé et mis sous terre sur plusieurs portions.
B. Tenant compte des données topographiques précitées, un projet de protection contre les crues de la ville de Rolle a été élaboré. Il consiste à créer un bassin de rétention en amont des voies CFF, au droit du parc de la Bigaire, et à implanter un ouvrage de régulation du débit permettant de limiter le débit en aval des voies CFF et de stocker le volume d'eau excédentaire dans un bassin d'un volume de 30'000 m3, le temps que la crue soit passée, puis de le restituer avec une intensité diminuée et contrôlée à l'aval. L'ouvrage de régulation est composé d'une entrée à ciel ouvert et d'une galerie enterrée. L'entrée de l'ouvrage est une structure en béton armé de 5.65 m de longueur, 4.1 m de largeur et 4 m de hauteur. La galerie a quant à elle une hauteur de 2.5 m et une largeur de 3.5 m. Le projet prévoit que le bassin de rétention, qui sera en temps normal complètement hors eau, est réaménagé en tant que parc à vocation de détente et nature. Plus de 40 arbres à grand développement et fruitiers doivent être replantés, la surface du fond du bassin sera ensemencée, l'accès à la rivière sera facilité et des chemins de mobilité douce seront aménagés.
Le projet prend place sur les parcelles n° 383 (propriété de la commune de Rolle), n° 386 (propriété de G.________et H.________) et n° 1335 (appartenant aux CFF) de Rolle, ainsi que sur le domaine public cantonal DP 1048 et DP 1055. Ces parcelles sont affectées en zone intermédiaire, zone de verdure, zone artisanale et aire de forêt. Elles se situent en secteur de protection des eaux Au, S2 et S3.
Par note technique du 26 mars 2018, le Service Intercommunal de Distribution d’Eau potable de Rolle et Environs (SIDERE) a estimé que l'abandon de trois sources (captage "Aux Eaux") situées sur la parcelle n° 383 ne posait pas de problèmes pour l'approvisionnement en eau de la ville de Rolle et environs, les ressources étant suffisantes pour garantir l'approvisionnement en eau actuellement et à long terme.
Dans sa séance du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a validé les critères proposés pour la priorisation des projets empiétant sur les surfaces d'assolement et a autorisé le département compétent à approuver le projet d'aménagement du Famolens (parmi d'autres projets empiétant sur des surfaces d'assolement).
Diverses entreprises spécialisées ont été mandatées par l'ECF. Le 19 novembre 2018, l'entreprise X.________ SA a remis un mémoire technique "Protection contre les crues de la ville de Rolle". Une notice environnementale, datée du 19 novembre 2018, a été établie par Y.________ AG, de même qu'un dossier de demande de défrichement. Une étude paysagère a été effectuée et remise le 19 novembre 2018 par Z.________.
Les services de l'Etat concernés par le projet ont
été intégrés aux réflexions (Direction générale de l'environnement DGE] Division ressources en eau et
économie hydraulique
DGE-EAU], Division Biodiversité et
paysage [DGE-BIODIV], Division Inspection cantonale des forêts [DGE-FORET], Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique
SIPAL], Direction générale de la mobilité et des
routes
DGMR]), ainsi que les CFF. Ils ont tous
délivré des préavis positifs avec des charges pour certains (cf. synthèse CAMAC
n° 183562 du 25 avril 2019).
Le projet a été présenté préalablement à l'enquête publique à tous les propriétaires directement touchés par le projet.
Un tout-ménage a été distribué aux habitants de Rolle le 10 décembre 2018, les informant de la mise à l'enquête du projet et les invitant à une séance publique, qui a été organisée le 14 janvier 2019 à Rolle.
Le projet "Bassin de rétention du Famolens. Protection contre les crues de la ville de Rolle. Ouvrage de rétention et équipements" a été soumis à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2019 et a suscité le dépôt de 26 oppositions, de quatre remarques ainsi que d'une pétition qui a été déposée directement au Grand Conseil.
Trois oppositions, dont une émanant des associations Pro Natura et WWF, ont été retirées.
Le Grand Conseil a classé la pétition en date du 16 juin 2020.
C. Par décision du 30 novembre 2020 (notifiée le 15 décembre 2020), le Département de l'environnement et de la sécurité (actuellement le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité; ci-après: le département) a levé les oppositions et a autorisé l'ECF du Famolens à entreprendre les travaux décrits dans le dossier d'enquête publique relatif au projet de protection contre les crues de la ville de Rolle.
D. Par acte du 1er février 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ (ci-après: les recourants) ont attaqué la décision du 30 novembre 2020 devant la Cour de de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils ont pris les conclusions suivantes:
"Préalablement
I. L'effet suspensif du recours est confirmé.
Principalement
II. Le recours est admis.
III. La décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 octroyant le permis de construire pour la construction d'une Entreprise de correction fluviale dans le territoire de la commune de Rolle et levant les oppositions est réformée, en ce sens que ledit permis de construire est refusé et lesdites oppositions admises.
IV. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la constructrice et de l'autorité intimée, conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD.
V. La constructrice et l'autorité intimée sont condamnées à verser aux recourants des dépens, conformément à l'art. 55 LPA-VD, pour les opérations effectuées par le mandataire professionnel soussigné, selon une liste détaillée qui sera produite en cours d'instance.
Subsidiairement à III.
III. La décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 octroyant le permis de construire pour la construction d'une Entreprise de correction fluviale dans le territoire de la commune de Rolle et levant les oppositions est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants".
Les recourants estiment que le projet litigieux réalise la sécurisation du cours d'eau au détriment d'autres intérêts publics. Ils invoquent les moyens suivants: vices formels dans la procédure d'approbation du plan (violation de l'art. 14 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là [LATC; BLV 700.11]); non-respect du processus participatif (violation de l'art. 2 al. 2 LATC); violation de la législation sur la protection des eaux (art. 36a, 37, 43a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] et art. 3 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [LACE; RS 721.100]); absence de prise en compte d'une zone de protection des eaux souterraines (violation des art. 19 et 20 LEaux, 29, 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]); atteinte aux biotopes (violation des art. 18 à 23 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]); violation de la législation forestière (art. 3, 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]); mesures de compensation non conformes (violation de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1] et de l'art. 2 du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune [RLFaune; BLV 922.03.1]); préservation insuffisante des surfaces d'assolement (violation des art. 6 al. 2 let. a LAT et 26 à 30 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; absence de rapport au sens de l'art. 47 OAT).
Les recourants requièrent en outre diverses mesures d'instruction, dont la mise en oeuvre d'une expertise.
Le 4 mai 2021, l'ECF a été appelée à la procédure; elle a déposé sa réponse au recours le 1er juillet 2021. Elle a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, en rejetant les griefs formulés par les recourants. Concernant la requête de mise en oeuvre d'un expertise, elle se déclare prête à entrer en matière sur une partie des questions.
E. Après divers échanges d'écritures entre les parties, le juge instructeur a confié un mandat d'expertise à W.________ SA, portant sur les questions définies par les parties. Un rapport d'expertise a été remis au Tribunal le 1er avril 2022.
F. Le 25 avril 2022, l'ECF s'est déterminée au sujet du rapport d'expertise. Elle a constaté que les conclusions du rapport validaient les options choisies et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 1er juillet 2022.
Les recourants se sont déterminés le 6 juillet 2022 et ont déclaré persister intégralement dans les conclusions prises au pied de leur mémoire de recours du 1er février 2021. Ils soulignent que l'expertise a mis en lumière les imprécisions et les lacunes du dossier. Par ailleurs l'expertise ne serait pas complète et la conclusion à laquelle elle aboutit ne pourrait par conséquent pas être retenue. Ils requièrent la production de tout document permettant d'établir l'état général du contingent cantonal en matière de surfaces d'assolement, respectivement la marge de manoeuvre restante du canton de Vaud en la matière.
La Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a déposé des observations complémentaires le 25 août 2022; elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle souligne que les experts se sont conformés au mandat qui leur avait été attribué et que l'expertise, qui confirme que la solution proposée est la meilleure, doit être suivie.
Le 6 septembre 2022, la DGE-Eaux souterraines a informé la municipalité qu'elle avait tous les éléments en main pour procéder à une radiation des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux concernant le captage "Aux Eaux", conformément à l'art. 30 OEaux. Elle lui demandait de lui faire part de ses éventuelles remarques d'ici au 30 septembre 2022. Elle l'informait que les modifications étaient déjà provisoirement applicables et allaient être approuvées par le Conseil d'Etat.
Le 22 septembre 2022, la commune de Rolle a prononcé sans réserve la réception de la carte des dangers naturels "inondation", validée par l'Unité des dangers naturels de la DGE (UDN).
Par déterminations du 27 septembre 2022, la DGE, représentant le département (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant à l'expertise réalisée. Elle conclut aussi au rejet de la mesure d'instruction requise, dès lors que l'empiètement sur les surfaces d'assolement a été autorisé par le Conseil d'Etat.
L'ECF s'est déterminée le 11 octobre 2022, rejetant les griefs formulés par les recourants à l'encontre de l'expertise. Elle conclut au rejet du recours et au rejet de la requête de la mesure d'instruction relative aux surfaces d'assolement.
Considérant en droit:
1. a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
La jurisprudence a reconnu d'emblée la qualité pour recourir de propriétaires riverains d'un tronçon de cours d'eau sur lequel des travaux de correction fluviale sont projetés (arrêts TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 1; AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 1d).
Selon la jurisprudence et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement le voisin, même situé à une certaine distance, celui-ci peut avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285 et les arrêts cités; voir aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).
b) En l'espèce, les recourants G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle n°386, soit l'une des parcelles sur lesquelles la construction litigieuse est projetée. E.________ est riveraine du cours du Famolens. La recourante "B.________" dispose sur sa parcelle d'une fontaine qui puise de l'eau de la source sise sur la parcelle n° 383, sur laquelle empiète le projet litigieux. Ces recourants disposent par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD.
Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail la qualité pour recourir des autres recourants. Celle-ci n'a au surplus pas été mise en cause par les autres parties.
Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD) et répondant aux conditions formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants soulèvent des griefs d'ordre formel liés à la procédure de prise de décision.
a) Les recourants estiment en premier lieu que c'est à tort qu'ils n'ont pas été entendus par le département.
aa) Selon l'art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01), lorsque le département constate la nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique au greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé. Dans un arrêt du 28 décembre 2012 (AC.2008.0130), la CDAP a retenu que la procédure d'adoption des plans d'affectation cantonaux prévue par l'art. 73 aLATC (abrogé au 31 août 2018) était applicable "par analogie" aux projets de correction fluviale au sens de l'art. 18 LPDP. L'art. 73 al. 2bis aLATC était ainsi libellé:
"2bis A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus par le département lors d'une séance de conciliation."
L'art. 14 LATC, en vigueur depuis le 1er septembre 2018, prévoit pour sa part ce qui suit:
"Le service entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut également les entendre d'office."
L'application de cette disposition aux projets de correction fluviale doit être relativisée, dès lors qu'elle ne relève que de l'analogie et qu'elle doit tenir compte des particularité de la LPDP.
bb) Les recourants déplorent qu'aucune séance de conciliation n'ait eu lieu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de se faire entendre auprès du département. Vu l'importance de la cause, ils estiment qu'ils auraient dû être entendus d'office. La procédure prévue à l'art. 14 LATC n'aurait ainsi pas été observée. Pour ce seul motif, les recourants estiment qu'il convient déjà de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens commandé par les dispositions précitées.
Selon l'ECF, elle ne saurait être assimilée au "département" de l'art. 73 al. 2bis aLATC ni même au "service" de la nouvelle LATC (soit le service en charge de l'aménagement du territoire, selon l'art. 4 al. 3 LATC). A supposer que l'art. 14 LATC s'applique à l'ECF, elle relève que la séance de conciliation n'est pas obligatoire.
Indépendamment de la question de savoir quelles autorités sont concernées par l'art. 14 LATC, il faut souligner qu'il ressort du dossier qu'aucune demande expresse n'a été formulée par les opposants dans l'optique d'une séance de conciliation. Ceux-ci ont choisi, en plus de la voie judiciaire, un autre moyen pour se faire entendre, à savoir le dépôt d'une pétition auprès de la municipalité le 7 février 2019 puis au Grand conseil le 19 février 2019. Une partie des opposants a été entendue à cette occasion. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à l'ECF, ni à l'autorité intimée, de ne pas avoir respecté une disposition de la LATC qui ne s'applique au surplus que par analogie.
b) Deuxièmement, les recourants soutiennent que l'absence d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT constitue un vice irréparable, qui doit entraîner l'annulation pure et simple de la décision entreprise.
Selon l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui établit les plans produit un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire, ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population, des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement ou, comme en l'espèce, de la législation sur la protection des eaux.
Il ressort déjà des termes mêmes de l'art. 47 al. 1 OAT qu'il s'applique aux plans. Or il n'est pas formellement question en l'espèce d'un plan, mais d'une décision, qui n'est pas régie par la LAT, même si elle a des incidences spatiales. Telle est également la position adoptée par le Tribunal fédéral, qui considère qu'un projet de correction fluviale ne relève pas à proprement parler de la planification et que, en conséquence, un rapport au sens de l'art. 47 OAT n'est pas nécessaire (arrêt TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3).
Il faut en outre considérer que le but poursuivi par l'art. 47 OAT est, en l'espèce, tout de même atteint, au vu, d'une part, du mémoire technique et, d'autre part, de la notice environnementale. Le mémoire technique procède précisément à une pesée des intérêts à prendre considération et aborde les questions liées à l'aménagement du territoire (point 11). Quant à la notice environnementale, elle traite de l'ensemble des impacts du projet sur le territoire et l'environnement au sens large (en particulier des surfaces d'assolement). Comme l'autorité a elle-même réuni les différents avis nécessaires à la réalisation du projet, un rapport au sens de l'art. 47 OAT – pour autant que cette disposition soit ici applicable – n'apparaît pas nécessaire (cf. dans ce sens aussi arrêts TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471; voir également arrêt TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2 et 3.2).
C'est à cet égard à tort que les recourants se prévalent de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 (consid. 5a), pour exiger un rapport au sens de l'art. 47 OAT. Dans cet arrêt, le tribunal de céans a en effet certes admis que la question de savoir si un projet routier impliquait l’élaboration d’un rapport au sens de l’art. 47 OAT était délicate, dès lors que la planification et la construction de routes (à l'exception des routes nationales) faisaient partie des activités régies par les instruments de planification prévus par la LAT. Il a toutefois retenu qu'il était possible de se passer d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT lorsque le projet avait fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (cf. aussi AC.2019.0036 du 30 avril 2020 consid. 2e/aa et les nombreuses références citées).
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que la procédure serait viciée en raison de l'absence d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT.
c) Les recourants font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir observé la procédure prévue à l'art. 2 al. 2 LATC. Pour ce seul motif, il faudrait renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens commandé par cette disposition.
aa) En vertu de l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent être consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que possible les diverses oppositions. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 469; arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1 p. 290). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 4 LAT (ATF 133 II 120 consid. 3.2 p. 124 et les références; arrêt TF 1C_425/2019 du 24 juillet 2020 consid. 4.1).
La jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 p. 292 et 5.2 p. 294). La procédure d'enquête publique avec droit d'opposition et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et 57 s. aLATC, satisfait à ces exigences (ATF 143 II 467 consid. 2.2 p. 470 et 2.4 p. 472; arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3).
bb) En droit vaudois, selon l'art. 2 al. 2 LATC, les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l'objet d'une démarche participative. Cet article a remplacé l'art. 3 aLATC qui prévoyait que l'Etat et les communes informent la population de manière appropriée sur les objectifs et les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire, ainsi que sur le déroulement de la procédure d'établissement des plans.
Selon les recourants, l'art. 2 al. 2 LATC irait plus loin que les exigences de l'art. 4 LAT.
Si l'on étudie les travaux préparatoires, on constate que le projet qui avait été présenté par le Conseil d'Etat prévoyait uniquement, à l'art. 2, que "[l]es autorités veillent à informer et à faire participer la population conformément à l'art. 4 LAT" (cf. Exposé des motifs et projets de lois [EMPL] n° 323 d'octobre 2016, Bulletin du Grand Conseil Législature 2017-2022 Tome 3 Conseil d'Etat p. 72 ss, p. 88, relevant qu'un rappel des principes de la LAT paraissait suffisant, étant précisé que les modalités pratiques d'information et de participation étaient laissées aux autorités d'élaboration des plans).
Par la suite, un amendement a été proposé et adopté par le Grand Conseil dans le but d'aller au-delà de ce qui était prévu par la LAT pour les plans ayant des incidences importantes sur le territoire. L'idée était, par l'introduction de l'alinéa 2 actuel, de favoriser les démarches de participation et d’information en amont du processus, avant un projet de plan figé qui, une fois à l’enquête, deviendrait définitif. Il ressort toutefois des travaux préparatoires qu'il ne s'agit pas d'une règle posant un cadre strict et dont la violation serait sanctionnée par l'annulation du plan concerné, comme le relevait le député Raphaël Mahaim (Bulletin du Grand Conseil Législature 2017-2022 Tome 3 Grand Conseil p. 173):
"Je précise d’emblée, pour répondre à certaines inquiétudes – cela été largement discuté dans les échanges sur la feuille de route – que le choix des moyens est entièrement laissé aux collectivités publiques qui entreprennent les démarches participatives. Si une commune estime qu’elle ne doit pas déployer de moyens particuliers et qu’une demi-ligne dans le bulletin d’information de la commune trimestriel suffit, il n’y aura aucun grief juridique. De plus, aucune possibilité de blocage ne serait donnée aux citoyens mécontents. L’idée est une démarche incitative pour encourager les processus où la population s’approprie son territoire et les projets en discussion avant que ces derniers soient figés sans possibilités de modification selon la vision moderne que tous les urbanistes connaissent. Sous l’angle juridique, il n’y a aucune obligation."
cc) En l'occurrence, le projet a été présenté préalablement à l'enquête publique à tous les propriétaires directement touchés par le projet. Peu avant la mise à l'enquête publique, soit le 10 décembre 2018, un tout-ménage a été envoyé aux habitants de la commune. Cet envoi exposait déjà dans les grandes lignes la nécessité du projet et sa localisation dans le parc de la Bigaire. Plus tard, les opposants ont été invités à une séance publique qui s'est tenue le 14 janvier 2019, soit six jours après le début de l'enquête publique.
Au vu de ce qui précède, en particulier de la grande liberté laissée aux autorités dans le choix de la démarche participative, il n'y a aucune raison d'annuler la décision attaquée pour défaut de participation. A cet égard, on peut d'ailleurs se demander s'il n'est de toute manière pas tardif d'invoquer un tel grief au stade du recours. De plus, comme déjà exposé ci-dessus, l'application des règles de la LATC par analogie aux projets de protection contre les crues a une portée limitée.
Il convient aussi de se référer à la jurisprudence précitée selon laquelle la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et par le droit vaudois, satisfait à aux exigences de participation.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir une violation de l'art. 2 al. 2 LATC.
a) Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), qui vaut pour toute l'activité étatique, implique d'examiner l'ensemble des solutions de nature à porter l'atteinte la moins grave aux autres libertés ou intérêts à prendre en compte. Ainsi, bien que certains choix de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique, qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager (Anne-Christine Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 691 s.). Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (arrêts TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 5.1; 1C_109/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2; 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4 et l'arrêt cité). L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (cf. ATF 137 II 266 consid. 4; Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2014 p. 309). Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié par la destination du projet (arrêt TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1).
Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
b) En l'espèce, les recourants déplorent que les mesures alternatives permettant d'augmenter la capacité hydraulique du Famolens en trois points sensibles n'aient pas fait l'objet d'une analyse documentée par l'auteur du projet. Ils évoquent aussi une autre possibilité qui aurait été de prévoir un ouvrage de rétention des débits excédentaires dans le secteur du point de débordement PT 14, au sud, dans un petit parc public propriété de la commune de Rolle. Enfin, ils déplorent que ni la décision querellée ni le mémoire technique n'analysent en détail les mesures de planification ou d'aménagement – voire de renaturation – du cours d'eau qu'il aurait été possible de réaliser en amont du projet litigieux.
À la demande des recourants, une expertise judiciaire a été ordonnée, notamment dans le but d'étudier si la réalisation de variantes était envisageable, avec quels bénéfices et à quels coûts. Elle a été réalisée par le bureau W.________ SA et a été remise au Tribunal le 1er avril 2022. L'expert mentionne, dans son rapport d'expertise, certaines limites auxquelles il a été confronté dans le cadre de son mandat. Il précise ainsi:
"3. Limites de la prestation
Notre prestation se limite à la fourniture d'un avis d'expert en réponse aux questions portées à la connaissance de W.________, sur la base des études et documents mis à la disposition de notre bureau et selon le cadre normatif décrit précédemment. Elle ne peut constituer une nouvelle étude technique approfondie au sens de la norme SIA 103/2020. De plus, le bureau W.________ s'attache à répondre en toute objectivité et selon une approche factuelle, se réservant par conséquent de formuler tout avis technique en l'absence de données ou d'informations suffisantes.
(...)
5.4.1 Constat général
A la lecture des différents documents mis à notre disposition, des éléments d'analyse comparative de l'emplacement du bassin ont été apportés à mesure des échanges tenus dans le cadre de la procédure d'autorisation. Toutefois, nous pouvons regretter ici que les documents techniques initiaux n'aient pas proposé d'étude de variantes approfondie ni retranscrit l'examen des variantes possibles; examen qui a vraisemblablement été effectué à la lecture des différents documents. En particulier, dans un souci de pédagogie et de transparence propre à la procédure d'enquête publique, le mémoire technique du dossier d'enquête aurait pu présenter une comparaison synthétique des solutions et emplacements envisagés afin d'améliorer la compréhension du projet et d'assoir les choix techniques opérés."
Malgré les réserves exprimées ci-dessus, qui sont inhérentes à toute expertise et relevant plutôt d'aspects formels, il n'en demeure pas moins que l'expertise a pu être réalisée et que les conclusions du rapport d'expertise valident clairement la solution choisie, comme il ressort de l'extrait suivant:
"5.4.3 Conclusion
Les concepts de protection contre les crues mis à jour ces dernières décennies tendent à privilégier dès que possible des solutions de rétention ou d'expansion des crues plutôt que de canalisation des cours d'eau. Ces solutions sont plus efficientes dans le temps et plus robustes face aux incertitudes inhérentes aux dangers naturels, ainsi qu'aux changements climatiques.
Malgré les manquements constatés inhérents au choix du type de solution technique et à son implantation, le scénario de bassin de rétention positionné en amont immédiat des voies CFF apparaît comme le plus réaliste et opérationnel d'après analyse des documents mis à notre disposition et la reconnaissance à pied du réseau hydrographique. Ce scénario correspond au choix effectué par I'ECF du Famolens, et approuvé par la Municipalité de la ville de Rolle, suite à une pesée d'intérêts.
Ce scénario n'est certes pas parfait puisqu'il induit des impacts environnementaux significatifs, et plus particulièrement en termes de perceptions paysagères et d'incidences biologiques perceptibles à court terme. On peut regretter d'ailleurs que l'analyse environnementale n'insiste pas plus sur les mesures d'évitement et de réduction des impacts, préférant souligner les mesures compensatoires qui vont être mises en oeuvre (telles que les plantations en nombre supérieur aux abattages par exemple).
Toutefois, il repose sur une mesure technique, à savoir la création d'un bassin de rétention, qui apparaît être la seule mesure réellement efficiente pour le niveau de protection et dans un contexte de vulnérabilité croissant. De plus, ce scénario s'avère le plus avantageux économiquement.
Certes, des pistes d'optimisation environnementale pourraient être analysées afin de proposer plus de naturalité à l'aménagement qui a fait certes l'objet d'un traitement paysager approfondi mais qui conserve des surfaces minérales (enrobé, enrochements bétonnés) bien présentes.
In fine, notre analyse comporte de nombreuses limites mais, en considérant tous les documents mis à notre disposition, elle nous permet de nous rallier à la décision du Grand Conseil vaudois datant du mois août 2019, jugeant la solution proposée par le projet comme la plus raisonnable."
Il convient de retenir de ce qui précède que le projet litigieux constitue, parmi les différentes variantes, la solution préférable d'un point de vue technique. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en cause les conclusions de l'expertise, qui n'apparaît ni contradictoire ni inexacte (sur les conditions strictes auxquelles le juge peut s'écarter d'une expertise judiciaire, cf. entre autres arrêt TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). Le fait que l'expert mentionne les limites de son étude est un signe de la rigueur avec laquelle l'expertise a été réalisée et ne la fait pas apparaître comme douteuse. Le Tribunal fait dès lors siennes les conclusions du rapport d'expertise et rejette le grief des recourants relatif à l'étude lacunaire d'éventuelles alternatives. Il rappelle aussi que la jurisprudence n'exige pas que les variantes soient étudiées aussi précisément que la solution choisie.
On relève encore que c'est à tort que les recourants estiment (dans leur écriture du 6 juillet 2022) que les conclusions de l'expert ne peuvent pas être suivies au motif que celui-ci n'aborde pas la question des surfaces d'assolement et ne s'attarde pas sur l'abandon du captage. Il s'agit en effet de deux problématiques essentiellement juridiques sur lesquelles le Tribunal se prononcera ultérieurement.
On rappelle encore qu'il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (cf. Sophie Thorens-Aladjem, La conduite de l'expertise par le juge, in Bohnet/Dupont [éd.], L'expertise en procédure, Neuchâtel 2022, p. 80 s.).
c) Au vu de l'expertise judiciaire réalisée, sur une documentation jugée dans l'ensemble matériellement suffisante par l'expert, il convient de rejeter la requête des recourants tendant à la production par la municipalité de toutes pièces permettant de retracer l'historique des crues ayant touché la ville au cours des trente dernières années et plus spécifiquement concernant les prétendus débordements du Famolens.
d) Il reste à ce stade à examiner si le projet litigieux est conforme à l'ordre juridique.
4. Les recourants se prévalent d'une violation de la législation sur la protection des eaux.
a) L'art. 36a LEaux dispose que les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir premièrement leurs fonctions naturelles (let. a), deuxièmement la protection contre les crues (let. b) et en troisième lieu leur utilisation (let. c).
Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts (art. 41c al. 1 OEaux). Quant au principe, les endiguements et corrections de cours d'eau font partie des installations dont l'implantation peut être imposée par leur destination dans l'espace réservé aux eaux. Ils sont toutefois soumis à des conditions strictes qui sont exposées à l'art. 37 Eaux et doivent notamment s’imposer pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 LACE et art. 37 al. 1 let. a LEaux).
L'art. 3 al. 1 LACE dispose que les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s’imposent, telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (art. 3 al. 2 LACE; voir aussi arrêt TF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 37 al. 2 LEaux, lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (let. a), que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c).
Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques (art. 38a LEaux).
b) Selon les recourants, le projet serait fondé sur une surévaluation des risques d'inondation liés au débordement du Famolens. En application du principe de proportionnalité, compte tenu de la protection dont bénéficient les cours d'eau, les interventions doivent se limiter à ce qui est nécessaire sous l'angle de l'intérêt public. En l'occurrence, de leur point de vue, le niveau de protection ayant été surestimé, l'art. 37 LEaux et l'art. 3 LACE ne seraient pas respectés.
La Directive de l'Office fédéral des eaux et de la géologie (Protection contre les crues des cours d’eau, Berne 2001), qui précise les niveaux de protection minimaux à prendre en compte par rapport aux objets touchés, considère que les agglomérations doivent être protégées contre des événements rares (période de retour située entre 100 et 300 ans temps de retour, p. 45). Le projet litigieux a été développé non seulement en tenant compte du fait que la crue de 1996 est un événement rare, mais aussi en prévoyant des aménagements supplémentaires en lien avec une crue exceptionnelle (temps de retour > 300 ans), compte tenu de la densité particulièrement importante des habitations de Grand-Rue et de son taux de fréquentation important (cf. mémoire technique ch. 2 p. 7). L'ECF explique qu'il a été décidé de concevoir le projet dans l'optique d'une telle crue car un petit rehaussent local de la berge en rive gauche (entre 0 et 50 cm) permet de contenir la totalité du débit excédentaire, sans modifier la géométrie du bassin ni l'ouvrage de régulation du débit. Cet aménagement local de la berge permet donc d'assurer un danger résiduel en aval des voies, qui va certes au-delà des prescriptions fédérales minimales, mais qui représente une amélioration nette de la protection de la ville de Rolle sans pour autant surdimensionner l'ouvrage de rétention nécessaire.
Le rapport d'expertise retient ce qui suit à ce propos:
"5.3.1.4 Cartes de dangers INO
(...)
Concernant la question relative à la surévaluation des risques d'inondation liés au débordement du Famolens par la prise en compte des eaux de ruissellement, nous ne disposons pas de toutes les informations utiles et nécessaires, telles que le fonctionnement des réseaux d'eaux claires, le contenu des modélisations et autres hypothèses prises en compte pour l'établissement des cartes de dangers d'inondation, pour apporter une réponse technique précise. Toutefois, nous pouvons souligner les points suivants :
- Les inondations peuvent être causées par ces deux phénomènes distincts, à savoir le ruissellement et les débordements.
- Des phénomènes de ruissellement dommageables peuvent se produire dans le cas d'épisodes pluviométriques intenses, et ce eu égard à la morphologie du territoire à l'étude, à son état d'urbanisation et au fonctionnement du réseau de collecte des eaux claires. Ce qui est confirmé par la carte indicative de l'aléa ruissellement (selon l'OFEV).
- Ces phénomènes peuvent se superposer aux écoulements des eaux de débordement en cas de concomitance des évènements de ruissellement intense et de crue débordante.
- Selon les cas, les dégâts induits par ces phénomènes peuvent être accentués par les débordements des cours d'eau dont les eaux peuvent contraindre l'évacuation des eaux claires du fait d'une réduction de la débitance des exutoires ou bien d'un refoulement dans les canalisations.
- Au regard du niveau de sous-capacité du lit du Famolens décrit dans les documents mis à notre disposition et de la densité des enjeux présents dans la zone inondable, les eaux de débordement du Famolens sont susceptibles d'induire des dommages plus importants que le ruissellement
5.3.2 Niveau de protection
(...)
On constate par conséquent que le niveau de protection retenu dans le projet va au-delà des directives fédérales. Toutefois, plusieurs facteurs susceptibles d'assoir ce choix sont identifiés:
- Le fait de retenir la crue de 1996, qui est un évènement plus rare que ceux recommandés par la littérature, comme la crue de projet se justifie par sa bonne connaissance, sa description et son intensité (période de retour de l'évènement évalué par S. Bovier [11] à environ 300 ans)
- Le choix de la municipalité de Rolle de dimensionner l'ouvrage au-delà des prescriptions minimales peut s'entendre au regard:
- des dérives climatiques constatées et des prévisions faites dans ce domaine qui soulignent la probabilité accrue que des phénomènes météorologiques intenses se produisent;
- de la densité des enjeux humains et économiques présents dans la zone à protéger, en aval des voies CFF;
et sous réserve que le projet assure une bonne rentabilité, autrement dit que son coût reste inférieur aux dommages engendrés par les dangers d'inondation.
S. Bovier [11] démontre que l'ouvrage projeté, dimensionné sur la base de l'épisode de juin 1996, est jugé économiquement pertinent avec un montant d'investissement de l'ordre de CHF 3 mios pour CHF 22.2 mios de réduction de dommages en aval.
A notre connaissance, aucune autre analyse économique n'a été produite dans le cadre des études qui ont succédé. De plus, les documents en notre possession ne nous permettent pas de confirmer ou d'infirmer cette analyse. Néanmoins, nous pouvons simplement apprécier que le montant des travaux projetés, annoncé dans les derniers documents à environ CHF 3.5 mios apparaît nettement inférieur aux dommages potentiels induits par une crue rare voire très rare du Famolens. De plus, notons que l'augmentation de l'efficacité et de la robustesse du bassin de rétention projeté pour la crue exceptionnelle a été opérée par une augmentation du volume selon la dimension verticale. En effet, l'emprise du bassin en planimétrie n'est pas un paramètre déterminant selon les objectifs de protection retenus
5.3.3 Données et hypothèses de dimensionnement
(...)
En conclusion, notre analyse des documents nous permet de constater que les données d'entrée exploitées pour les études hydrologiques, qui sont elles-mêmes prises comme base pour le choix des crues de références et des débits de dimensionnement, sont assez bonnes pour caractériser l'évènement de 1996 mais au global peu nombreuses pour une estimation des débits caractéristiques de crues. Ce qui n'est pas surprenant en soi puisque ce type de petit bassin versant demeure dans l'écrasante majorité dépourvu d'instruments de monitoring.
Afin de compenser ce déficit intrinsèque de données, et garantir un minimum de fiabilité aux résultats avancés, nous soulignons le niveau de détail important et l'effort de recherche de données complémentaires entrepris par le bureau Schenk [17]. Ce qui, couplé aux contrôles réalisés ainsi qu'aux réserves émises, permet à cette étude approfondie de faire référence sur ce territoire.
Il est certain que les résultats obtenus subissent une incertitude relative, en particulier pour les évènements rares (et au-delà) qui sont si singuliers du fait des incertitudes propres aux données d'entrée; les intervalles de confiance mentionnés dans les documents le rappellent.
Toutefois, ce domaine scientifique qui étudie des systèmes et processus physiques dits « naturels » est constamment soumis à des imprécisions fortes et à des références en perpétuelle évolution, ce qui impose une certaine humilité vis-à-vis des résultats annoncés. Dans les projets de protection des biens et des personnes face à des dangers naturels, cette humilité se traduit par l'application de marges de sécurité qui peuvent paraître excessives mais qui sont, de notre point de vue, indispensables.
Par conséquent, il semble techniquement et scientifiquement justifié de retenir les hypothèses de dimensionnement pessimistes (correspondant en termes de débits aux bornes supérieures de l'intervalle de confiance) dans la mesure où elles restent proportionnées aux enjeux à protéger. Ce que nous jugeons être le cas dans le projet retenu par l'ECF."
Il ressort de ce qui précède que l'analyse de la situation faite par l'expert est précise et complète. Celui-ci n'omet pas de mentionner certains points qui suscitent des réserves, tout en expliquant pour quelles raisons la solution adoptée par l'autorité intimée est justifiable. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise, auquel on peut par conséquent se référer.
Il convient encore de se prononcer sur un élément avancé par les recourants pour contester l'évaluation des risques faite par l'autorité intimée, à savoir l'absence de carte des dangers naturels. Il est vrai que, lorsque le recours a été déposé, les cartes des dangers pour la ville de Rolle n'avaient pas encore été validées. Le projet s'était ainsi basé sur les cartes des dangers indicatives de 2000, actualisée par le bureau X.________, qui avait estimé que le risque d'inondations avait augmenté, ce que contestaient les recourants (notamment en se référant au fait que l'aménagement du Flon de Famolens aurait dû entraîner une diminution des risques). L'ECF avait répondu que la mise à jour avait été faite correctement par le bureau X.________, en fonction des nouvelles constructions et des modifications de la géométrie de la route de l'Avenue de la Gare notamment qui avaient une influence directe sur le cheminement des inondations. Entre-temps, après le dépôt du recours, les cartes des dangers naturels ont été actualisées. La carte des inondations par les cours d'eau a été validée par l'UDN et la municipalité (le 22 septembre 2022). La carte actuelle fait état de risques d'inondation plus importants que la carte indicative de 2000 et que la carte indicative mise à jour pour le projet par le bureau X.________, confirmant que celui-ci avait intégré correctement la problématique et n'avait pas exagéré les risques d'inondation.
En définitive, il y a lieu de constater que les risques d'inondation n'ont pas été surévalués par l'autorité intimée. Le dimensionnement du bassin de rétention s'avère nécessaire pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 LACE et art. 37 al. 1 let. a LEaux) et est conforme aux les exigences fédérales, sous l'angle de la protection contre les crues.
Dans ce cadre, le choix d'une protection particulièrement poussée relève d'un choix politique en opportunité qui respecte les contraintes légales et sur lequel le tribunal n'a pas à intervenir.
c) Les recourants estiment que le projet litigieux ne saurait être avalisé en l'absence de toute mesure de renaturation au sens de l'art. 37 al. 2 LEaux.
Il faut souligner que la renaturation est souhaitée mais n'est pas obligatoire dans le cadre de l'art. 37 al. 2 LEaux. Cette disposition n'exige en particulier pas de rétablir complètement le tracé antérieur du cours d'eau mais laisse aux autorités d'exécution une marge d'appréciation (Christoph Fritzsche, in Hettich/Jansen/Norer [éd.], LEaux – LACE Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n° 44 ad art. 37, p. 686 et les références). Il convient également de noter que l'art. 37 al. 2 LEaux est spécifique aux cours d'eau et s'applique dans le cas exceptionnel où ils sont endigués ou corrigés. Son domaine d'application est plus restreint que les considérations générales des art. 36a LEaux (espace réservé aux eaux) et 38a LEaux (revitalisation des eaux) qui, eux, s'appliquent de manière générale aux eaux (cf. Fritzsche, op. cit, n° 40 s. ad art. 37, p. 684s.).
Il ressort des photographies au dossier que le lit et les berges du Famolens sont totalement artificiels en pavage bétonné; de plus de nombreux seuils rendent le transit piscicole impossible (cf. notice environnementale ch. 4.4.1 p. 26). Ainsi canalisé, sa valeur naturelle est faible. Cela étant, les mesures prévues par le projet répondent aux exigences cumulatives de l'art. 37 al. 2 LEaux. Tout d'abord, le projet améliorera de manière générale la valeur biologique et paysagère du cours d'eau en permettant un développement de la faune et la flore que ne connaissent pas le parc ni le cours d'eau actuels. Plus précisément les mesures suivantes sont prévues (cf. notice environnementale ch. 4.9.4 p. 60 ss):
- aménagement d'une zone forestière propice aux batraciens et au lucane cerf-volant;
- aménagement d'un parc arboré au fond du bassin de rétention;
- aménagement d'une prairie extensive agricole;
- aménagement de la liaison mobilité douce;
- canalisation du public au sein de la forêt de la Bigaire;
- protection des chiroptères;
- période d'abattage des arbres et arbustes;
- protection éventuelle de la forêt de la Bigaire contre les poussières;
- remise en place de toutes les surfaces perturbées par le chantier.
La notice environnementale retient en conclusion ce qui suit:
"4.9.5 Bilan écologique
Avec le reboisement d'une surface de forêt comparable à celle supprimée et sa valorisation écologique, la compensation quantitative et qualitative des arbres abattus, la valorisation écologique des surfaces herbagères, la mise en place de nouveaux habitats pour le lucane cerf-volant, l'aménagement de milieux humides temporaires favorables aux batraciens et la suppression des néophytes du périmètre d'étude, le bilan écologique du projet est estimé comme équilibré par rapport aux impacts engendrés.
Certes, la suppression de milieux ou objets naturels « matures » tels que le parc arboré et la forêt sont des impacts considérables pour la nature. Leur remplacement par de « jeunes » arbres ne sera pas de même valeur dans les premières années après les travaux. Toutefois, les milieux recréés obtiendront une valeur écologique plus élevée à moyen-long terme grâce à une plus grande diversité de milieux, d'espèces et des arbres adaptés à la station."
Ensuite, au regard des exigences de l'art. 37 al. 2 let. b LEaux, la question du maintien des interactions entre les eaux superficielles et souterraines ne se pose pas, vu que le lit est totalement artificiel et bétonné. Le projet va même permettre une telle interaction avec la création d'un lit naturel sur une partie du projet (cf. notice environnementale ch. 4.4.3 p. 27). Enfin, la revitalisation des berges (art. 37 al. 2 let. c LEaux), principalement en rive gauche est pensée de sorte qu'une végétation adaptée pousse sur les rives (cf. dossier de demande de défrichement ch. 3 p. 4; notice environnementale ch. 4.4.3 p. 27).
Enfin, pour ce qui concerne l'argument des recourants selon lequel l'expertise judiciaire déplorerait l'absence de mesures de revitalisation, il faut relever que l'expert mentionne en préambule que ces mesures ne font pas partie de l'objet du projet (p. 28). Comme déjà indiqué, les autorités disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de ces mesures.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le projet litigieux répond aux exigences cumulatives de l'art. 37 al. 2 LEaux.
d) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas analysé l'impact du projet sur le régime de charriage du Famolens.
aa) Le charriage, c’est-à-dire le déplacement naturel de sable, de gravier et de pierres dans les eaux, peut être perturbé par les aménagements réalisés sur les cours d’eau. Faute d'un apport suffisant en solides charriés d'amont en aval, le lit du cours d'eau perd ses amas de gravier meuble et tend à se colmater. Il peut même se creuser davantage en l'absence de mesures appropriées, ce qui en altère de plus en plus les fonctions écosystémiques (Anne-Christine Favre, in LEaux – LACE Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n° 8 ad art. 43a LEaux).
L’art. 43a LEaux interdit que des installations modifient le régime de charriage d’un cours d’eau au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations doivent prendre les mesures nécessaires (al. 1). Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: gravité des atteintes portées au cours d'eau (al. 2 let. a); potentiel écologique du cours d'eau (let. b); proportionnalité des coûts (let. c); protection contre les crues (let. d); objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables (let. e). Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées (art. 43a al. 3 LEaux). Selon l'art. 42a OEaux, une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d'extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux (cf. également Favre, Commentaire, op. cit., n. 9 ad art. 43a LEaux).
bb) Les recourants relèvent à juste titre que la décision querellée ne se prononce pas au sujet du régime de charriage et que le dossier ne contient pas non plus d'expertise qui démontre que la réalisation de l'ouvrage n'affecterait pas le régime de charriage.
Il faut toutefois souligner, comme l'a fait l'ECF sans être contredite par les recourants, que la question du régime de charriage concerne principalement les cours d'eau pré-alpins et alpins qui sont alimentés en blocs de pierres par les montagnes environnantes. Il convient ainsi de distinguer le charriage (blocs qui se déplacent sur le fond du cours d'eau) du transport de sédiments en suspension (matériaux fins qui sont transportés dans la colonne d'eau). Sur ce plan, la présente affaire présente des particularités qui diffèrent de l'état de fait à la base de l'arrêt TF 1C_693/2017 2017 du 26 février 2020 (consid. 6), qui avait admis un recours au motif que le régime du charriage n'avait pas été suffisamment étudié. Dans le cas présent, la question du charriage n'est pas présente puisqu'en cas de crue, seuls des sédiments fins sont transportés par le Famolens. Cela s'explique notamment par la présence d'un dépotoir en amont de l'autoroute, déjà aménagé, qui – selon les information de l'ECF – est curé chaque année ainsi qu'après des gros orages. Le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause le fait que les employés en charge de ce dépotoir s'en occupent conformément aux règles de l'art. Il faut ainsi partir de l'idée que ce dépotoir rempli le rôle qui lui est assigné. Pour le surplus, l'ECF explique que les matériaux curés sont essentiellement des végétaux (feuilles, branches) et que le reste concerne les matériaux minéraux composés essentiellement de terre, sable et limon. La présence de gravier est faible. Dans le cas du Famolens, l'on ne se trouve donc clairement pas face à un cours d'eau avec une problématique de charriage (pierres, galets, blocs, etc.). Les recourants n'ont pas contesté ces constatations.
Par ailleurs, les modifications du régime ne sont interdites que dans la mesure où elles portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues (art. 43a LEaux). Or ces éléments dans la mesure où ils sont concernés par le projet ont fait l'objet d'une évaluation par les autorités concernées. Il n'est en ressorti aucune atteinte grave ni à la faune ni aux biotopes (cf. consid. 6), ni au régime des eaux souterraines (cf. consid. 5) ni à la protection contre les crues (cf. consid. 4).
La question du régime de charriage n'apparaît ainsi pas déterminante dans le cas d'espèce, raison pour laquelle on ne peut pas reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un examen de ce point.
5. Les recourants invoquent la présence d'une zone de protection des eaux souterraines qui s'opposerait à la réalisation du projet.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et souterraines. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LEaux, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 20 al. 2 LEaux dispose encore que les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (let. a), d'acquérir les droits réels nécessaires (let. b) et de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété (let. c). En application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux astreint les cantons à délimiter, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines. Celles-ci sont décrites aux ch. 12 ss de l'annexe 4 de l'ordonnance. A son ch. 121, l'annexe 4 précise que les zones de protection des eaux souterraines se composent notamment des zones S1 et S2 (al. 1) et d'une zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes (let. a).
L'art. 32 al. 2 OEaux prévoit que dans les secteurs particulièrement menacés, au sens de l'art. 29 OEaux, une autorisation au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux, est requise en particulier pour les ouvrages souterrains (let. a), les drainages et les irrigations permanents (let. d) et les mises à découvert de la nappe phréatique (let. e). A teneur de l'art. 29 al. 1 let. a OEaux, le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables, constitue un secteur particulièrement menacé. Une autorisation spéciale est dès lors requise pour pouvoir ériger un ouvrage sur un secteur Au. En outre, conformément à l'art. 31 al. 1 OEaux, quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29 al. 1 OEaux) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4 ch. 2 (let. a) et à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet (let. b). L'annexe 4 ch. 211 prescrit notamment que dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000 litres et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n'est pas autorisée.
Dans le canton de Vaud, les cartes des secteurs de protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [LPEP; BLV 814.31]). La même procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles observations hydrogéologiques ou sanitaires (art. 62 al. 5 LPEP). Par ailleurs, c'est le Service en charge de la protection des eaux qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par l'art. 19 al. 2 LEaux (art. 4 al. 3 LPEP).
b) Il ressort du dossier que l'emprise du projet couvrait – lorsque la décision attaquée a été rendue – une zone de protection des eaux de type S3, qui comprenait trois sources, ce qui était incompatible avec le projet du bassin tel que projeté. L'autorité intimée explique que la ville de Rolle et le canton souhaitaient initialement conserver ou déplacer ces sources en amont du périmètre du projet. Il est toutefois ressorti de divers forages et études que la conservation des sources n'était pas possible et que le déplacement en amont du projet n'offrait pas des conditions hydrogéologiques optimales pour une exploitation à moyen terme. Sur cette base et en collaboration avec le service de la consommation du canton et le SIDERE qui s'occupe de l'alimentation en eau potable de la région rolloise, il a été décidé d'abandonner ces trois sources qui ne sont pas primordiales pour l'approvisionnement en eau de la ville actuellement ou dans le futur, et ceci tant pour la ville que pour la région rolloise. Toutes les entités concernées ont donné leurs accords à l'abandon de ces sources, s'appuyant sur le fait que le SIDERE a une concession de pompage au lac qui permet de compenser largement les débits actuellement captés par les sources (cf. note technique du 26 mars 2018). Par l'abandon des sources, les zones de protections de types S devaient être remplacées par une zone de protection de type Au (zone de réserve d'eaux souterraines exploitables) compatible avec le projet de bassin de rétention.
Le 6 septembre 2022, la DGE a informé la municipalité qu'elle avait tous les éléments en main pour procéder à une radiation des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux, conformément à l'art. 30 OEaux. Elle lui demandait de lui faire part de ses éventuelles remarques d'ici au 30 septembre 2022. Elle l'informait que les modifications étaient déjà provisoirement applicables et seraient approuvées par le Conseil d'Etat.
Au vu des éléments précités, il apparaît que la radiation des zones S concernées est imminente, voire a déjà été réalisé. Les zones S étant ainsi modifiées en secteur Au de protection des eaux, ce sont donc les conditions du secteur Au qui s'appliquent, conditions que le projet litigieux respecte.
Dans leur écriture complémentaire du 6 juillet 2022, les recourants estiment que le captage "Aux Eaux" ne doit pas être abandonné, l'intérêt à ce que la population soit correctement et suffisamment desservie en eau potable étant, aujourd'hui plus que jamais, prépondérant.
Le bien-fondé de l'abandon du captage ne fait toutefois pas l'objet du présent litige. Si les recourants entendent contester cet abandon, il leur appartient d'attaquer la décision de la commune de Rolle relative aux captages, plus précisément le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 qui doit être soumis à l'enquête publique (cf. art. 63 al. 6 LPEP, AC.2005.0226 du 13 août 2008 consid. 1b). C'est en outre à tort que les recourants soutiennent que le changement de zone de protection des eaux aurait dû faire l'objet d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT, la procédure étant régie par la LPEP. Le fait que celle-ci renvoie aux anciens art. 73 et 74 aLATC n'a pas pour effet de rendre obligatoire la réalisation d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT.
L'ECF relève au surplus à juste titre que les recourants se prévalent à tort du ch. 211 al. 1 de l'annexe 4 OEaux, qui interdit la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000 litres et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux. En effet la mention de limitation concerne uniquement des liquides qui peuvent polluer les eaux en petite quantité, comme par exemple des installations de stockage d'hydrocarbures.
Les recourants soutiennent encore que le volume excessif du bassin de rétention entraîne un danger de pollution des eaux, en tant que ce bassin stockera une quantité importante d'eaux de ruissellement en cas de crue. En l'espèce, ce seront des eaux pluviales qui seront retenues dans le bassin de rétention; elles n'appartiennent pas à cette catégorie.
Enfin, il faut souligner que la DGE-Eaux souterraines a délivré les autorisations spéciales selon les art. 19 LEaux et 32 OEaux pour autant qu'elle ait la confirmation que les points suivants soient pris en compte (cf. synthèse CAMAC):
"- Une justification est notamment attendue sur la possibilité de réduire la profondeur de l'ouvrage de manière à ne pas percer entièrement la couche continue des terrains étanches mise en évidence sur le profil de l'étude Y.________ du 22 octobre 2018 (Annexe 3). Cette mesure permettra notamment d'atténuer significativement les phénomènes de drainage de la nappe et les risques environnementaux.
- Des mesures d'équilibrage du niveau de la nappe à l'amont du projet seront évaluées et proposées (p.ex. barrière hydraulique), afin de maintenir le niveau de la nappe aussi proche de son état naturel. Un suivi piézométrique du niveau de la nappe à l'amont du bassin de rétention et au droit de la digue CFF sera proposé et mis en oeuvre.
- Si les mesures d'équilibrage ne sont pas jugées suffisantes pour assurer le maintien du niveau de la nappe en phase d'exploitation, la question de la valorisation des eaux souterraines drainées devra être poursuivie sous l'angle d'une demande de concession selon l'art. 2 de la Loi réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal.
- Les travaux spéciaux non décrits dans le projet soumis (par exemple forages drainants) seront évalués avant le début des travaux et feront l'objet le cas échéant d'autorisations complémentaires par le DGE-Eaux souterraines au sens de l'art 19 LEaux.
- Le droit des tiers, comme par exemple la présence de captages privés à proximité des ouvrages, sera respecté.
- Un suivi hydrogéologique des travaux de soutènement et d'excavation devra être mis en oeuvre."
Les recourants considèrent aussi que la mise en place d'un chantier en vue de la construction de l'ouvrage litigieux comporte des risques inadmissibles de pollution des eaux. Ils se limitent toutefois à présenter leur propre appréciation des risques sans indiquer pour quelle raison les mesures préconisées par l'autorité spécialisée, mentionnées ci-avant, seraient erronées ou insuffisantes. Les griefs des recourants doivent par conséquent être rejetés.
6. Les recourants invoquent une violation des règles sur la protection des biotopes.
a) Aux termes de son art. 1 let. d, la LPN a notamment pour but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel. Selon l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (art. 18 al. 1bis LPN). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18 al. 1ter LPN).
Sous le titre "Protection des espèces", l'art. 20 al. 2 OPN prévoit notamment qu'en plus des animaux protégés figurant dans la législation sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 OPN sont protégées et qu'il est interdit de tuer ou blesser les animaux de ces espèces. Sont réservées des autorisations exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées (art. 20 al. 3 OPN). Le lucane cerf-volant figure précisément à l'annexe 3 de l'ordonnance.
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu (art. 1). L'art. 22 LFaune prévoit que toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
b) En l'espèce, il est avéré que la réalisation du projet litigieux impliquera la suppression d'un cordon boisé qui sert d'habitat et de refuge au lucane cerf-volant. Comme le relève la DGE-BIODIV dans la synthèse CAMAC, la conservation à long terme de ce coléoptère est jugée indispensable à la préservation de l'espèce. Cette espèce est prioritaire pour le canton de Vaud et une fiche d'action a été élaborée à cet effet.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée souligne que le projet prévoit de renaturer et de déplacer le cours d'eau du Famolens plus au centre du parc, ce qui permet d'aménager la zone en rive gauche du cours d'eau en zone forestière favorable notamment aux batraciens et aux lucanes. La surface de cette zone forestière est équivalente à la surface actuelle. Par ailleurs, 16 habitats pour le lucane (contre 7 qui vont être détruits) seront recréés à l'intérieur de cette zone. Le cours d'eau sera aussi aménagé pour offrir des zones favorables pour la salamandre et autres insectes, zones qui, aujourd'hui, ne sont pas présentes. Le parc arboré verra quant à lui la plantation de 48 arbres, qui viendront remplacer 37 arbres majeurs abattus (certains ayant d'ailleurs déjà été abattus pour des raisons de maladie et de sécurité). Les arbres fruitiers et les arbres à haut développement, dont les essences sont adaptées à la station, favoriseront les habitats et sources de nourriture pour de nombreux oiseaux. Le fond du bassin sera ensemencé et entretenu de manière différenciée entre la zone pour le public et les zones dédiées à la nature. Ce mode d'entretien sera propice à l'apparition de prairies qui permettront le développement d'une flore variée dont profiteront de nombreux petits mammifères et insectes. Ce type de milieu n'est pas présent actuellement dans le parc. En outre, une dépression sera aménagée au point bas du bassin de rétention pour favoriser la création d'un étang à inondation temporaire, qui pourra également être favorable aux batraciens, odonates et lépidoptères tout en limitant la colonisation de la grenouille rieuse (cf. notice environnementale ch. 4.3 p. 49). Au vu de ces éléments, l'autorité intimée retient que le projet engendre une perte temporaire d'habitats, mais que les aménagements prévus permettront non seulement de recréer les habitats perdus, mais d'en créer de nouveaux ainsi que des milieux qui sont inexistants actuellement et qui seront très favorables pour la faune présente, permettant au projet d'obtenir un bilan écologique équilibré par rapport aux impacts engendrés.
On ajoutera que le dossier de défrichement retient – à titre de conclusions – que "les essences plantées dans la nouvelle surface forestière correspondent mieux à la station et aux exigences du lucane cerf-volant, espèce de coléoptère menacé dont la sauvegarde est prioritaire. A terme, le milieu forestier qui se développera sera plus diversifié en essences arbustives et arborées et sera donc plus favorable à la biodiversité. La reconstitution d'habitats de substitution pour le lucane cerf-volant compense la perte de vieilles souches actuellement utilisées par le coléoptère. Le bilan forestier et écologique du projet peut ainsi être considéré comme équilibré" (ch. 7 p. 7).
Il ressort également du dossier que l'auteur du projet a tenu compte des effets des actions humaines sur la faune, En effet, comme le chemin qui traverse la forêt de la Bigaire est très fréquenté, la population de lucane subit actuellement des pressions très fortes. Sur la base de cette constatation, le projet de chemin de mobilité douce proposera un tracé hors du bassin, par le sommet de berge en rive gauche. En amont du bassin, le tracé est prévu en-dehors de la forêt, au sud de la lisière, en laissant une bande tampon de plusieurs mètres. Le système d'éclairage prévu cherche en outre à limiter les nuisances lumineuses en mettant en place notamment un éclairage dynamique (qui ne s'allume que quand quelqu'un passe) et des luminaires situés à ras le sol, orientés de manière opposée à la forêt. Des chicanes seront aménagées aux extrémités du chemin situé à l'intérieur de la forêt pour empêcher les cyclistes d'y pénétrer et des panneaux d'informations pour rendre attentifs les piétons seront installés.
Dans la synthèse CAMAC, la DGE-BIODIV a validé le projet, en formulant les remarques suivantes en lien avec les mesures proposées par la notice environnementale faisant partie du dossier d'enquête publique (mesures mentionnées au consid. 4c ci-dessus):
"La DGE-BIODIV estime que l'effet du projet sur les habitats de la faune et de la flore est modéré et implique une perte de la fonctionnalité du site pour de très nombreuses années. A long terme, l'efficacité des mesures de compensation prévues devrait permettre de retrouver une situation équilibrée.
5. Conclusion
La DGE-BIODIV délivre les autorisations nécessaires en vertu des articles art. 51 de la LPêche et 17 LPNMS pour la réalisation des aménagements prévus.
Ces autorisations sont soumises aux conditions strictes suivantes:
1) Rapport Y.________
- Toutes les mesures: figurer lisiblement sur les plans toutes les mesures « Nature » décrites dans le texte. Actuellement elles ne sont pas lisibles, car les secteurs sont grisés (p. 50 à 52).
- Mesure Nature 1:
--- rechercher les deux espèces potentiellement menacées soit Anchus arvensis et Ballota nigra subsp. Meridionalis. La présence de la dernière est attestée dans les bases de données Infospecies et prévoir des mesures pour la transplanter,
--- prévoir le maintien d'un maximum de souches et du chêne pédonculé à ce stade du projet.
- Mesure Nature 2: remplacer la notion «d'étang» par bassière / zone humide temporairement inondée afin de favoriser les batraciens (p. 49 et 51).
- Mesures Nature 4 et 5 : figurer l'entier du nouvel itinéraire de mobilité douce et toutes les mesures prévues pour supprimer la pression humaine dans la forêt de la Bigaire. Indiquer quel type d'éclairage sera mis en place pour être compatible avec la faune et notamment l'entomofaune.
- Chapitre 6 Cahier des charges pour le SER: le suivi des organismes et celui de la flore et de la faune doivent être prévus pendant 3 ans. Les rapports de chantier seront transmis à la DGE-BIODIV.
- L'ensemble des plantations sera réalisé dans l'année qui suivra les travaux.
2) Notice paysagère et plan paysage
- Ne prévoir aucune plantation de végétaux dans la zone humide et dans un rayon de 10 m autour.
- Améliorer la lisibilité du plan: les revêtements ne sont pas distinguables ainsi que la surface de prairie et forestière.
3) Dossier de défrichement
- Le passage du public devrait impérativement être prévu « hors » de la forêt de la Bigaire et non pas au sein de celle-ci afin de préserver la population du lucane cerf-volant dont la régression a clairement été mise en évidence en 2018 (voir point 5).
4) Plan Situation générale
- La DGE-BIODIV réserve sa position sur le projet de nouvelle passerelle et de chemin de mobilité douce dans l'attente d'une proposition sur l'ensemble du tracé, car ce dernier pourrait avoir un impact sur la population du grand capricorne (voir point 5).
5) Projet de chemin de mobilité douce
- La DGE-BIODIV demande qu'une séance soit organisée avec notamment des représentants de la commune de Rolle, l'Inspecteur des forêts et la DGE-BIODIV afin de discuter du projet de mobilité douce en amont du projet et des mesures à mettre en place pour préserver la population des lucanes cerf-volant dans la forêt de la Bigaire."
Il ressort ainsi de la prise de position de l'autorité spécialisée que, même si elle formule des réserves, elle valide en définitive le projet, en gardant un droit de regard sur les mesures à prendre.
Pour les recourants, les mesures prévues ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de préserver l'espèce protégée du lucane cerf-volant. Ils exposent que la présence de zones d'ombre et de zones ensoleillées est essentielle à la faune et à la flore. Or, les arbres qui seront replantés n'atteindront une hauteur permettant de créer de l'ombre qu'après une vingtaine d'années au minimum. Dans l'intervalle, le lucane cerf-volant risque de disparaître définitivement. La reconstitution (partielle) à long terme du biotope détruit par le projet litigieux n'est pas garantie; une conservation du biotope est préférable.
Il ressort de ce précède que les griefs des recourants visent avant tout la période transitoire, qui suivra la réalisation des travaux au sujet de laquelle ils conçoivent des inquiétudes. Si l'on peut les comprendre, il faut toutefois relever que la réalisation de tout projet présente des impondérables. En l'occurrence, au vu de l'analyse détaillée de la situation et du projet faite par la DGE-BIODIV, autorité spécialisée, qui s'est révélée positive, il n'y a pas lieu d'annuler le projet uniquement en raison de risques potentiels, qui ne sont pas documentés. De manière générale, le principe de précaution n’exige pas un risque zéro (cf. par exemple ATF 131 II 431 consid. 4.1 et 4.4.4 p. 438 et 442 s.).
7. Les recourants estiment que le projet enfreint la législation forestière.
a) La LFo dispose que les défrichements sont interdits, sauf à certaines conditions exceptionnelles (art. 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo).
Selon l'art. 5 al. 2 LFo, une autorisation de défrichement peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (let. c). L'al. 4 précise que les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
Il ressort des travaux préparatoires que les ouvrages de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE peuvent justifier un défrichement, sans toutefois que les mesures de protection contre les crues ne soient considérées comme fondamentalement conformes à la surface forestière (cf. rapport du 3 février 2011 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à l'initiative parlementaire dite "Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface", FF 2011 4085, spéc. ch. 3.7.5 p. 4102 s.).
L'art. 7 al. 1 et 2 LFo dispose que tout défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage. L'al. 3 de cette disposition prévoit qu'il est possible de renoncer à la compensation du défrichement pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux (voir aussi l'art. 9a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]).
L'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 20012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement; dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée (al. 4 1ère phr.).
b) En l'espèce, la parcelle n° 383 – sur laquelle empiète la construction du bassin de rétention litigieux – est colloquée en zone forêt (aire forestière) selon le plan général d'affectation de la commune de Rolle. La réalisation du projet implique de défricher l'entier de l'aire forestière de la parcelle n° 383, soit une surface forestière de 1'653 m2. Le projet prévoit la plantation d'une surface de compensation de 1'718 m2.
L'ECF souligne que le projet n'entraîne pas de perte de surface forestière et renvoie, pour le surplus, au préavis positif émis avec conditions par l'autorité spécialisée. La DGE-FORET (par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts - Gestion de la forêt Dossiers de planification) expose dans la synthèse CAMAC que "de multiples variantes ont été testées pour rechercher les solutions qui minimalisaient les impacts et pouvaient au contraire contribuer à des améliorations des valeurs et fonctions forestières; le dossier présenté correspond au meilleur résultat de ces recherches de variantes". La DGE-FORET a ainsi délivré un préavis favorable au défrichement et au reboisement de compensation nécessaires à la réalisation du projet aux conditions impératives suivantes:
"(...).
3. Les prescriptions contenues aux chapitres 4.7, 4.8 et 4.9 de la Notice d'impact sur l'environnement du bureau Y.________ seront strictement respectées et les mesures préconisées pour limiter les impacts de ce chantier entièrement mises en oeuvre.
(...)
5. Pendant les travaux, aucun déblai ou matériau ne sera déposé dans la zone forestière maintenue, ni au droit des arbres de la haie. Une barrière sera posée à 3 mètres des troncs afin d'éviter tout débordement du chantier.
6. Les surfaces déboisées seront remises en état à la fin du chantier et au plus tard à fin 2020.
7. Le reboisement se fera avec des essences forestières indigènes et en station. Les plantations auront lieu selon les instructions du Service forestier.
(....)
Dérogation pour construction à moins de 10 mètres de la lisière forestière
Considérant que si l'autorisation de défrichement est accordée, les conditions pour l'octroi de la dérogation selon l'art 27 LVLFo sont remplies, la DGE-FORET délivre la dérogation requise aux conditions suivantes :
- La dérogation entre en force en même temps que l'autorisation de défrichement;
- Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt".
En lien avec la question du défrichement, les recourants rappellent que le projet ne satisfait pas aux exigences de l'aménagement du territoire ainsi de la protection de la faune et de la flore. Ils évoquent aussi la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Ils soulignent que le projet de reboisement, prévu au titre de mesure de compensation dans le projet litigieux, n'aura des effets complets qu'après des années, voire des décennies, et manquerait ainsi sa cible. Le projet litigieux échouerait à démontrer que les exceptions à l'interdiction de diminuer l'aire forestière et à l'interdiction de défricher seraient en l'espèce réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'aurait pas dû délivrer d'autorisation de défricher.
Ces remarques de natures générales ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité spécialisée. Celle-ci a retenu que, compte tenu des considérations techniques développées ci-dessus en lien avec la législation en matière de protection contre les crues, il apparaissait que le bassin de rétention ne peut être réalisé qu'à l'endroit prévu, au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, ce qui justifiait la délivrance d'une autorisation de défrichement à titre exceptionnel. Il est pour le surplus renvoyé aux développements du Tribunal relatifs aux autres variantes envisagées et aux raisons pour lesquelles elles ont été écartées.
Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la LFo a été correctement appliquée dans le cas d'espèce.
8. Dans un grief qui n'est pas très clairement motivé, les recourants semblent considérer que la décision d'aménager un chemin de mobilité douce et de mettre en place un système d'éclairage public au sol le long dudit chemin ne satisferait pas aux exigences légales. Selon les recourants, ces mesures pourraient déjà être mises en oeuvre, notamment sur le chemin de la Bigaire longeant le cordon boisé et ce, indépendamment du projet litigieux. Il s'ensuit que la constructrice ne saurait se prévaloir des mesures précitées pour légitimer son projet, dès lors que celles-ci peuvent parfaitement être adoptées indépendamment de celui-là. Au demeurant, l'éclairage public envisagé est susceptible de porter atteinte à la faune protégée (le lucane cerf-volant) vivant dans la zone, point dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, ce qui serait d'autant plus grave que la DGE-BIODIV n'a en l'espèce non seulement pas délivré une telle autorisation, mais n'a tout simplement pas été invitée à se prononcer.
Le Tribunal relève que l'autorité intimée n'a jamais soutenu que l'aménagement d'un chemin de mobilité douce avec un éclairage public au sol était une mesure de compensation de nature à justifier le projet. Il apparaît plutôt que le chemin de mobilité douce a été intégré au projet pour que son tracé soit cohérent et en adéquation avec les emprises du projet. L'ECF explique, sans être contredite sur ces éléments concrets par les recourants, que le tracé du chemin a été étudié de manière approfondie dans le but de réduire l'impact anthropique actuel sur les lucanes, en particulier en amont du secteur du projet pour le déplacer hors de la forêt de la Bigaire (cf. consid. 6 ci-avant). S'agissant du système d'éclairage, il faut relever que la DGE-BIODIV a donné son autorisation spéciale, sous condition que le type d'éclairage choisi soit adapté notamment à l'entomofaune (cf. synthèse CAMAC, préavis de la DGE-BIODIV ch. 5). Le dossier est dès lors complet sur cet aspect-là et le grief des recourants doit être rejeté.
9. Les recourants reprochent au projet litigieux de porter atteinte aux surfaces d'assolement (SDA).
a) Sous le titre "Principes régissant l'aménagement", l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA. Selon l'art. 15 al. 3 LAT, l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Selon l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. Sur la base de l'art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l'assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 hectares (FF 1992 II 1616).
L'art. 30 OAT pose les principes suivantes afin de garantir la protection des SDA:
"1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a. lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir au surfaces d'assolement; et
b. lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.
2 Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3 Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4 Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."
Selon la mesure F12 du Plan Directeur cantonal (PCDn) consacrée aux SDA (adaptation 4 quater du 11 novembre 2022), se référant l'art. 30 al. 1bis OAT, les objectifs que le canton estime importants sont définis dans une liste, qui précise également les conditions de son application pour chacune des politiques concernées. L’appartenance d’un projet à une catégorie de cette liste, si elle constitue un indice, n’exempte pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise explicitement, lors de la procédure d’affectation ou de projet, en quoi le projet répond à un objectif que le canton estime important. Sont mentionnés dans la liste des types de projets pouvant empiéter sur les SDA, sous réserve des autres conditions de l’art. 30 OAT, sous point E13, les "Ouvrages de protection contre les dangers gravitaires (crues, laves torrentielles, glissements, chutes de pierre et avalanches)".
On constate que la mesure F12 du PDCn adaptation 4 quater du 11 novembre 2022 ne prévoit plus comme l'ancienne version que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manœuvre cantonale" (cf. Mesure F12, p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.2). Il n'en demeure pas moins que cette problématique reste essentielle, comme le relève le Conseil d'Etat dans sa "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement pour la période 2021-2024", qui recommande notamment de minimiser les emprises des projets (point 4).
c) En l'occurrence, la parcelle n° 386, sur laquelle empiète le bassin de rétention projeté, est classée en SDA. Il est prévu, après les travaux, de restituer à l'agriculture une bande à l'est de la parcelle avec un talus de 18%. Le bilan des pertes de SDA liées au projet atteindront ainsi 1'075 m2 (selon le mémoire technique ch. 11.3 p. 31). Les surfaces de SDA perdues sont prises dans le quota des projets de renaturation et/ou de protection contre les crues validé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 2018 dans la priorisation des projets pouvant bénéficier de la marge cantonale des surfaces d'assolement (une surface de 2'500 m2 ayant même été annoncée et validée par le Conseil d'Etat dans dite décision).
Concernant la portion de terre restituée à l'agriculture, les recourants doutent qu'elle sera aisément exploitable du point de vue agricole. Ils exposent qu'une déclivité de 18% constitue la limite extrême de ce qui est admissible au titre de SDA. En outre, la zone inondable empiète largement sur les SDA précisément sur cette pente. Il faut à cet égard relever tout d'abord qu'une déclivité, même de 18%, qui correspond à la limite de fonctionnement de la majorité des machines agricoles actuelles, reste conforme aux exigences légales. Quant à la situation hydrogéologique peu favorable, elle a été analysée dans la notice environnementale qui relève qu'un "engorgement en eau des sols reconstitués au niveau du bassin est possible. Des mesures devront être prises pour s'assurer que les sols puissent être reconstitués avec une profondeur utile minimale de 50 cm" (point 4.5.2 p. 32). L'exploitation agricole apparaît ainsi possible si des mesures adéquates sont prises.
Enfin, au vu de l'approbation de l'empiètement litigieux par le Conseil d'Etat, et compte tenu de l'art. 30 OAT, c'est à tort que les recourants soutiennent que le département ne pouvait se contenter d'autoriser le projet en mentionnant qu'il répondait à un intérêt public et en se prévalant de la force dérogatoire du projet de correction fluviale, sans vérifier ce qu'il en était du point de vue de la préservation des SDA. L'évaluation a été faite par le Conseil d'Etat et l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur cette évaluation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la mesure d'instruction requise par les recourants dans l'écriture complémentaire du 6 juillet 2022, à savoir la production de tout document permettant d'établir l'état général du contingent cantonal en matière de SDA, respectivement de la marge de manoeuvre restante du canton de Vaud en matière de SDA, en particulier la liste des projets qui ont été validés par le Conseil d'Etat.
10. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020.
Succombant, les recourants supportent un émolument judiciaire, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, par 12'250 francs et 85 centimes, solidairement entre eux (art. 49, 91 et 99 LPA-VD en relation avec l'art. 7 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 7'000 (sept mille) francs, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, par 12'250 (douze mille deux cent cinquante) francs et 85 (huitante-cinq) centimes, sont mis à la charge des recourants A.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV et à l'OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.