TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Mélanie Chollet, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

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Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Quentin RACINE, avocat, à Lausanne,   

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Propriétaire

 

B.________ à ********

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Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 6 janvier 2021 autorisant l'abattage d'un bouleau et de deux peupliers sur la parcelle 2136, propriété de B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société B.________ est propriétaire à Aigle de la parcelle n° 2136 du registre foncier, à l'adresse ********. Cette parcelle se trouve dans une zone industrielle située à l'ouest de la ville, entre l'autoroute et le Rhône. Le 14 mai 2020, cette société a demandé à la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'abattre trois arbres plantés sur sa parcelle, à savoir un bouleau et deux peupliers qui sont protégés selon le règlement communal sur la protection des arbres.

B.                     Le garde-forestier a été invité à présenter un préavis à la municipalité. Le 2 novembre 2020, il s'est prononcé en faveur d'une autorisation d'abattage avec compensation (plantation de trois arbres adaptés à la station, érables sycomores, arbres de haut jet). La demande d'abattage a ensuite été mise à l'enquête publique, du 19 novembre au 8 décembre 2020. Le 7 décembre 2020, A.________ a formé opposition. Ce dernier est domicilié ******** à Aigle, dans un quartier résidentiel se situant à l'ouest de la gare CFF. La distance à vol d'oiseau entre la maison de A.________ et la parcelle de B.________ est d'environ 1.7 km.

C.                     Le 6 janvier 2021, la municipalité a accordé à B.________ l'autorisation requise (abattage des trois arbres, compte tenu des doutes sur leur état sanitaire ainsi que de leur inadaptation à leur environnement, et replantation d'arbres similaires comme mesure de compensation) et elle a rejeté l'opposition de A.________.

D.                     A.________ a adressé le 4 février 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision précitée du 6 janvier 2021. En substance, il critique les critères appliqués par la municipalité pour autoriser l'abattage.

Dans sa réponse du 3 mars 2021, la municipalité conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le recourant a répliqué en précisant ses conclusions, à savoir déclarer l'autorisation d'abattage nulle et non avenue avant analyses arboricoles complémentaires par des experts agréés.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée autorise l'abattage de trois arbres protégés en vertu du règlement sur la protection des arbres (ce sont des arbres de plus de 30 cm de diamètre, mesuré à 1,30 m du sol – cf. art. 2 de ce règlement). Ce règlement communal est fondé sur des dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11) et de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui instaurent une protection des arbres méritant d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Les communes sont habilitées, en vertu de l'art. 5 let. b LPNMS, à désigner par voie de classement ou de règlement communal, les arbres qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible à certaines conditions (cf. art. 6 LPNMS, art. 15 RLPNMS).

b) Une décision de la municipalité qui refuse ou qui autorise l'abattage d'un arbre protégé peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Etant donné qu'une telle décision est prise en application de la LPNMS et de ses dispositions d'exécution, il faut se fonder sur la règle de l'art. 90 LPNMS pour déterminer qui a un droit de recours. Cet article prévoit en effet que "outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours".

La notion de "propriétaires touchés" doit être interprétée au regard de l'art. 75 LPA-VD, qui définit de manière générale la qualité pour recourir (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, cette qualité est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

c) Dans les contestations relatives à des autorisations de construire, lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités; cf. aussi, notamment, arrêts CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b, AC.2016.0445 du 29 novembre 2017 consid. 1). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1 et les références).

Le "propriétaire touché", au sens de l'art. 90 LPNMS, peut donc être soit le propriétaire des arbres, lorsqu'il s'oppose aux mesures de protection, soit le propriétaire d'un fonds voisin, en cas d'autorisation d'abattage, pour autant alors qu'il se trouve dans une situation où il peut invoquer un intérêt digne de protection à la conservation des arbres concernés. Il n'est pas rare que l'autorisation d'abattre des arbres protégés soit requise dans le cadre d'une procédure de permis de construire, quand le maintien de la végétation existante n'est pas compatible avec la construction de l'ouvrage; la qualité pour recourir des voisins est alors définie selon les mêmes critères, pour les deux aspects de la contestation (autorisation de construire et abattage des arbres – cf. par exemple CDAP AC.2020.0254 du 26 novembre 2020 consid. 1).

En définitive, un voisin ne peut contester devant le Tribunal cantonal une autorisation d'abattre des arbres protégés que s'il se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il faut encore qu'il retire un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, pour que l'on puisse admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en effet exclu par l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références).

d) Cela étant, l'art. 90 LPNMS accorde un droit de recours dans l'intérêt général (ou dans l'intérêt d'une bonne application de la loi) à deux catégories de collectivités: les communes et les associations d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Ce droit de recours directement prévu par la loi (cf. art. 75 let. b LPA-VD: "A qualité pour former recours [...] toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir") ne s'exerce pas aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD; l'existence d'un intérêt digne de protection n'est donc pas requise.

e) En l'occurrence, le recourant affirme recourir en tant qu'habitant d'Aigle, membre de la communauté de cette ville; il entend défendre l'intérêt de cette communauté. Il ne prétend pas avoir un intérêt personnel direct, digne de protection, à la conservation des trois arbres litigieux. Il est du reste évident que compte tenu de la distance séparant le domicile du recourant de la zone industrielle où se trouvent ces arbres (nettement plus de 1 km), il n'y a pas une relation de voisinage proche au sens de la jurisprudence précitée. En tant que particulier, le recourant ne peut pas agir en justice dans l'intérêt général, la loi réservant cette possibilité aux associations d'importance cantonale. Son recours est par conséquent irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.                      Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 49 LPA-VD). L'émolument sera toutefois réduit, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond. La Commune d'Aigle a droit à des dépens, ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). B.________, qui n'a pas participé à la procédure, ne peut pas prétendre à des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                    Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à la Commune d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 30 mars 2021

 

Le président:                                                                                                 La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.