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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Bavois, à Bavois, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 15 décembre 2020 refusant l'autorisation spéciale requise hors zone à bâtir et c/ décision de la Municipalité de Bavois du 7 janvier 2021 refusant de délivrer le permis de construire sur la parcelle n° 644 (CAMAC n° 188903). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n 644 du cadastre de la commune de Bavois. Selon les éléments figurant au Guichet cartographique cantonal, la parcelle, d'une surface totale de 16'703 m2, accueille en particulier 189 m2 au sol de bâtiments, soit un bâtiment d'habitation (ECA n° 211, 119 m2) et deux dépendances (ECA nos 213 et 387, respectivement 33 et 37m2). La parcelle est située en zone agricole selon le plan des zones de la commune de Bavois approuvé par le Conseil d'Etat le 8 octobre 1986. Il est établi que le bâtiment d'habitation, tout comme la dépendance ECA n° 213, sont antérieurs au 1er juillet 1972 et sans relation avec une exploitation agricole.
A.________ est devenu propriétaire de dite parcelle en 1974, dans le cadre d'un partage successoral. Il vit sur place depuis sa naissance, la maison ayant toujours été occupée par sa famille; actuellement, il est installé avec son épouse dans l'appartement des 1er et 2ème étages. Atteint dans sa santé, il doit désormais se déplacer en chaise roulante et souhaite réaménager un logement au rez-de-chaussée de manière à faciliter ses mouvements au quotidien.
Du 27 juin au 26 juillet 2020, un projet de transformation de l'appartement du rez-de-chaussée, ainsi que de construction d'une véranda et d'un couvert, sur la parcelle n° 644 de Bavois a été mis à l'enquête publique. Des plans modifiés ont été déposés par l'architecte du constructeur le 29 octobre 2020, qui réduisaient de 16 à 8 m2 la surface au sol de la véranda. Le projet n'a pas suscité d'opposition mais, le 15 décembre 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse négative, la Direction générale du territoire et du logement, Division Horz zone à bâtir (ci-après: la DGTL) refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise. On extrait de sa décision le passage suivant:
"[...] 1. Situation
L'habitation ECA n 211 à transformer ainsi que la dépendance ECA n° 213 ont été construites avant le 1er juillet 1972 et n'ont aujourd'hui aucun lien avec une exploitation agricole.
En 1974, une extension comportant des sas d'entrées sur deux niveaux ainsi qu'une coursive accédant à l'appartement de l'étage ont été réalisées en façade ouest de la maison.
En 1985, un balcon sur piliers attenant à ladite extension a été réalisé.
Un couvert a été créé sur le balcon après 2005 selon les vues aériennes.
Le bâtiment ECA n 387 a été construit vers 1980. Dans les années 1990, un accès carrossable a été créé au nord de cette dépendance. Cette dernière a manifestement été transformée à l'occasion comme garage. Après 2015, le bâtiment a été complété d'un couvert (signalé comme "projeté" sur le plan de géomètre) et d'un cabanon.
D'autres travaux ont manifestement été réalisés après le 1er juillet 1972 sur la parcelle sans notre autorisation: deuxième cabanon, cheminements, serre.
Notre direction générale n'a autorisé aucuns des travaux susmentionnés.
Au vu de ce qui précède, les articles 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de son ordonnance (OAT) sont applicables au bâtiment ECA n° 211 et à ses abords.
2. Base légale
2.1 Cadre quantitatif
A l'intérieur du volume bâti, la surface brute de plancher imputable (surface isolée et chauffée dévolue au logement) existante au 1er juillet 1972 ne peut pas être agrandie de plus de 60 %. La pose d'une isolation périphérique extérieure est considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant. Tout agrandissement réalisé après le 1er juillet 1972 doit être déduit de ce potentiel d'agrandissement.
Les modifications de l'aspect extérieur selon l'état au 1er juillet 1972 ne sont possibles que si elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore si elles visent une meilleure intégration dans le paysage.
Selon l'Office fédéral du développement territorial (ARE), un tel agrandissement est considéré comme indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles si l'état actuel du bâtiment empêche sa location et sa vente et s'il n'est pas possible de conférer à celui-ci un usage d'habitation répondant à ces normes par des travaux de transformation à l'intérieur du volume bâti existant.
S'entendent par normes usuelles d'habitation, l'adaptation aux besoins en matière d'hygiène, de salubrité ou de sécurité (hauteur sous plafond, taille des fenêtres, largeur d'escalier, etc.). Lesdites normes concernent les locaux qui sont utilisés actuellement pour de l'habitation et de manière licite. On ne peut par contre pas s'en prévaloir pour créer de nouvelles surfaces habitables (par ex. il n'est pas possible de justifier la surélévation d'un toit pour rendre des combles habitables).
La «meilleure intégration dans le paysage» mentionnée à l'article 24c alinéa 4 LAT permet des modifications de l'aspect extérieur pour autant qu'elles visent à améliorer significativement l'intégration des constructions dans le paysage. [...] Une meilleure intégration dans le paysage d'une construction implique donc une diminution notable de ses volumes lisibles ainsi qu'un traitement plus homogène et discret en façades et en toiture.
2.2 Cadre qualitatif
Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et que ne soit généré aucun nouvel impact sur le territoire et l'équipement (nature et ampleur de l'utilisation du bâtiment avant et après transformation).
Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage.
Quant au traitement des aménagements extérieurs, ils doivent demeurer inchangés pour l'essentiel, ce qui exclut des constructions nouvelles, des terrassements de plus de 50 cm ainsi que des extensions de plus de 30 % des surfaces en dur existant au 1er juillet 1972. La construction d'un garage ou d'un couvert à voiture n'est possible qu'au-dessus de 1000 m d'altitude et à certaines conditions strictes.
3. Examen, suites
Compte tenu des dispositions qui s'appliquaient alors (arrêté fédéral urgent du 17 mars 1972, art. 24 aLAT), notre direction générale est à même de régulariser l'extension ouest de 1974 et le balcon de 1985.
Quant à la véranda et au couvert qui font notamment l'objet de la présente demande, ils ne peuvent pas être admis puisqu'ils ne répondent à aucun des trois critères de l'article 24c alinéa 4 LAT. Le permis de construire communal ne peut pas être délivré à ce sujet.
S'agissant des modifications de l'aspect extérieur, nous rappelons également que les dispositions de l'article 24c alinéa 4 LAT se réfèrent à l'état du bâtiment à la date de référence du 1er juillet 1972. Comme le balcon de 1985 constitue un volume postérieur à cette date, lesdites dispositions doivent s'appliquer. Même limité au balcon, le jardin d'hiver constituerait encore une modification de l'aspect extérieur supplémentaire par rapport à l'état au 1er juillet 1972, laquelle ne répondrait non plus à aucun des trois critères de l'article 24c alinéa 4 LAT.
Sans incidence sur les surfaces brutes de plancher et l'identité du bâtiment, les transformations intérieures qui sont prévues peuvent par contre être admises comme transformations partielles.
[...]"
Le 7 janvier 2021, la Municipalité de Bavois (ci-après: la municipalité) a rendu une décision de refus du permis de construire requis au motif que la DGTL avait rendu "un préavis négatif".
B. Le 8 février 2021, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 7 janvier 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné à la DGTL de délivrer l'autorisation spéciale requise.
Le conseil du recourant a rectifié et complété son acte de recours par courrier du 2 mars 2021 en précisant que le recours porte tant sur la construction de la véranda qui n'a pas été autorisée que sur la régularisation du couvert déjà construit.
La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2021, indiquant maintenir son refus de délivrer le permis de construire compte tenu de la position de la DGTL, mais précisant ne pas être opposée aux travaux envisagés par le recourant, lequel pourrait ainsi rester dans son logement malgré son handicap.
Dans sa réponse du 24 mars 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours, considérant, d'une part, que la situation personnelle du recourant ne serait pas pertinente pour accorder des droits à bâtir supplémentaires et, d'autre part, que le logement actuel du recourant répond déjà aux normes minimales définies pour le logement de personnes âgées et à mobilité réduite.
C. Le 17 août 2021, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale. Le compte rendu de l'audience mentionne notamment ce qui suit:
"[...] L'audience est ouverte à 14h30 sur la parcelle n° 644, entre le bâtiment ECA n° 387, soit la dépendance à laquelle est accolé le couvert litigieux, et le bâtiment d'habitation ECA n° 211, soit celui qui abrite le logement du recourant et de son épouse. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le tribunal rappelle en premier lieu que seules les problématiques de la véranda et du couvert demeurent litigieuses, les transformations intérieures envisagées n'étant pas contestées. Le tribunal aborde ensuite la question du couvert litigieux et constate que celui-ci a déjà été construit et qu'il y a dès lors lieu d'assimiler la décision de la DGTL sur ce point à un refus de régularisation.
A cet égard, Me Guignard confirme que la dépendance (ECA n° 387) a été transformée en garage avec l'accord de la municipalité en 2016, sur la base des plans fournis par le recourant A.________. B.________ mentionne qu'un bâtiment existait déjà à cet endroit avant l'aménagement du garage et datant des années 80. Elle ajoute que la réfection du garage ainsi que la création du couvert ont été réalisées au même moment, compte tenu des autorisations délivrées alors par la commune. La présidente rappelle que la dépendance ne fait pas l'objet de la présente procédure. [...]
Pour ce qui est de la porte-fenêtre prévue au salon, l'architecte C.________ montre aux parties et au tribunal les lignes dessinées sur le mur, qui figurent son emplacement et ses dimensions. Il rend l'assemblée attentive au fait que le sol de la véranda litigieuse est d'ores et déjà bétonné. B.________ explique que cet emplacement servait autrefois de lieu de déchargement des betteraves, qui étaient descendues directement à la cave par une ouverture sur cette "terrasse"; le sol bétonné date de bien avant 1972. [...]
M. Hollenweger dit constater que le jardin d'hiver n'est pas indispensable pour que le recourant A.________ et son épouse puissent vivre convenablement dans cette habitation, car le logement semble assez grand avec les travaux d'aménagements intérieurs à venir. Il propose la pose de stores qui laisseraient pénétrer la lumière dans l'appartement du rez-de-chaussée.
L'architecte C.________ mentionne que le jardin d'hiver permettrait d'offrir un espace fermé supplémentaire, l'ensemble de l'appartement étant relativement exigu lorsqu'on l'imagine meublé de telle manière qu'un fauteuil roulant puisse s'y déplacer. Me Guignard souligne qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que cette véranda ne soit pas autorisée. [...]"
A la suite de l'audience du 17 août 2021, les parties ont déposé des écritures complémentaires en lien notamment avec les calculs des surfaces brutes de plancher en vue de déterminer un éventuel potentiel d'agrandissement. La DGTL a procédé le 23 septembre 2021 et le recourant le 1er novembre 2021.
La Cour a délibéré à huis clos et adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus, d'une part, d'autoriser la création d'une véranda de 8 m2 attenante au bâtiment ECA n° 211 et, d'autre part, de régulariser le couvert (déjà construit) attenant au bâtiment ECA n° 387. Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû autoriser les constructions litigieuses sur la base des art. 24c al. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).
Il importe de souligner que seuls ces deux éléments (l'un projeté et l'autre déjà construit) font l'objet des décisions attaquées et, partant, de la procédure de recours. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur le caractère licite ou non d'autres constructions présentes sur la parcelle du recourant et mentionnées par l'autorité intimée cantonale dans certaines de ses écritures.
3. a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). A l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT).
En vertu des art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). L'art. 120 al. 1 let. a LATC soumet à autorisation cantonale spéciale les constructions hors zone à bâtir.
b) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC).
L'hypothèse du refus de permis de construire est régie par l'art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que le permis ne peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5; AC.2015.0264 du 5 décembre 2016; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016; AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a et les références).
Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité cantonale compétente a refusé de délivrer son autorisation spéciale, c'est à juste titre que la municipalité a décidé de ne pas octroyer le permis de construire requis. Reste à déterminer si le refus de la DGTL est fondé.
4. a) En principe, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de la zone agricole, si les constructions et installations sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1 LAT), respectivement, en dérogation à ce principe, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf. art. 24 LAT).
L'art. 24c LAT institue au demeurant une garantie générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).
L'art. 42 OAT définit de façon qualitative et quantitative la transformation partielle et l'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4 […]"
D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261; TF 1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1C_118/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'exigence de maintien de l'identité du bâtiment ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).
Il découle de l’art. 42 al. 3 let. b, 1ère phrase OAT qu’un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé qu'à la condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Des modifications peuvent être qualifiées de nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire" doit être interprété de façon restrictive (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 36 ad art. 24c LAT). En prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, l’art. 24c al. 4 LAT vise en particulier à empêcher la disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des bâtiments d'un caractère visiblement différent (cf. Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).
b) Dans le cas d'espèce, il convient de distinguer l'examen de la véranda (infra consid. 4 let. b/aa) de celui du couvert adossé à la dépendance utilisée comme garage (infra consid. 4 let. b/bb).
aa) La véranda mise à l'enquête publique doit prendre place sous le balcon du 1er étage construit en 1985, lequel a été régularisé par la DGTL. Ce balcon est soutenu à l'angle sud-ouest par un pilier qui constitue un ancrage ou une fondation dans le sol. En outre, le sol sous le balcon est d'ores et déjà bétonné depuis de nombreuses années, manifestement avant même le 1er juillet 1972, puisque cet endroit permettait de décharger la betterave et de l'acheminer directement dans la cave en la faisant rouler sur la surface bétonnée et pénétrer par un orifice destiné à cet effet au coin de la maison. Ainsi, l'examen de la situation permet de constater que la surface destinée à la véranda litigieuse (soit 8 m2 selon les plans modifiés du 29 octobre 2020) devait déjà, avant même le dépôt du projet, être comptée au titre de surface bâtie. Il ne s'agit pas en l'occurrence de soustraire quelque surface que ce soit à la zone agricole, les 8 m2 au sol destinés à la véranda étant déjà dévolus à l'habitat puisqu'ils se situent sous le balcon du 1er étage et sont délimités au sud-ouest par un large pilier qui sera intégré dans le jardin d'hiver projeté. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à la comparaison des calculs de surface brute de plancher effectués tant par le recourant que par la DGTL, dès lors que les 8 m2 de la terrasse existante ne doivent pas être considérés comme un agrandissement de la surface brute de plancher.
Sous l'angle de l'art. 24 LAT, les travaux d'aménagement de l'appartement du rez-de-chaussée destinés à accueillir la famille du recourant ‑ lequel doit désormais se déplacer en fauteuil roulant ‑ prévoient le remplacement d'une des fenêtres existantes sur la façade ouest par une porte-fenêtre, qui permettra cas échéant au recourant d'accéder à la terrasse couverte sans obstacle. Cet aménagement n'a de sens qu'à cet endroit; en effet, on ne voit pas que le jardin d'hiver puisse être prévu ailleurs que sous le balcon du 1er étage. En outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la réalisation de cette véranda dès lors qu'on a démontré que la surface au sol qu'elle occupera ne constitue pas une surface cultivable mais est au contraire bétonnée depuis une date antérieure au 1er juillet 1972.
Au regard de l'art. 24c LAT, en particulier de l'al. 4 de cette disposition, le fait de fermer par un vitrage l'espace situé sous le balcon ne constituera qu'une modification minime de l'aspect extérieur du bâtiment, sans que l'identité du bâtiment n'en soit affectée, cette surface apparaissant à ce jour déjà comme une surface couverte et aménagée; elle ne péjorera en aucun cas l'intégration dans le paysage, voire l'améliorera en créant une unité visuelle avec le jardin d'hiver existant sur le balcon du 1er étage. Enfin, cette surface protégée du vent et du froid, à laquelle le recourant pourra accéder aisément avec son fauteuil roulant, représentera une amélioration considérable des conditions d'habitation du recourant et de son épouse. Lors de l'inspection locale, le tribunal a en effet pu constater que l'appartement du rez-de-chaussée, qui n'était pas encore meublé, constituerait à l'avenir un logement de taille modeste, relativement exigu, dans lequel chaque surface serait utilisée de manière optimale mais sans possibilité d'aménagement alternatif. Situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation, le logement futur du recourant ne disposera que de peu de lumière; l'ouverture sur la véranda permettra d'illuminer le séjour de l'appartement et d'améliorer considérablement les conditions d'habitation en donnant au recourant ‑ qui pourra de moins en moins sortir à l'avenir compte tenu de son état de santé – la possibilité de bénéficier des bienfaits de la lumière directe du soleil sans être exposé au froid et au vent, pénibles à supporter pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi, il appert que le remplacement de la fenêtre par une porte-fenêtre à l'ouest de l'habitation avec possibilité d'accéder au jardin d'hiver devrait permettre au recourant et à son épouse de bénéficier de conditions d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c LAT. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.
bb) L'analyse de la situation est bien différente pour ce qui concerne le couvert adossé à la dépendance ECA n° 387. Celui-ci constitue en effet une modification manifeste de la configuration des constructions existantes. Son adjonction est nettement perceptible, le volume construit et l'apparence de la dépendance en étant augmentés. Du point de vue de l'occupation du sol aussi, la construction du couvert constitue sans aucun doute une augmentation, sur une surface qui était précédemment en herbe. Le caractère agricole de cet espace a désormais disparu sans que l'on puisse considérer que cette modification est nécessaire à un usage d'habitation. Au contraire, l'aménagement extérieur ainsi créé a une fonction exclusivement destinée à l'agrément et aux loisirs des occupants des lieux. C'est dès lors à juste titre que l'autorité compétente cantonale, puis l'autorité municipale, ont considéré que ce couvert ne pouvait pas être régularisé. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
5. En définitive, le recours n'est que partiellement admis. Les décisions attaquées sont annulées pour ce qui concerne la véranda, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées cantonale et municipale pour qu'elles délivrent, respectivement, l'autorisation spéciale relative à la véranda et le permis de construire y relatif; elles sont maintenues pour le surplus.
En application des art. 49, 52 et 55 LPA-VD, le recourant devra supporter un émolument judiciaire réduit. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits, à la charge de l'autorité intimée cantonale. Dans la mesure où l'autorité municipale n'avait pas d'autre choix que de refuser la délivrance du permis de construire au vu de l'absence d'autorisation cantonale, elle n'a pas à participer aux dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis, la décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 décembre 2020 et celle de la Municipalité de Bavois du 7 janvier 2021 étant annulées en tant qu'elles concernent la création du jardin d'hiver sur l'actuelle terrasse bétonnée, sous le balcon du 1er étage du bâtiment ECA n 211 de la parcelle n°644 de Bavois, le dossier étant retourné à la Direction générale du territoire et du logement pour qu'elle délivre l'autorisation spéciale fondée sur l'art. 24c LAT à A.________; les décisions sont maintenues pour le surplus.
II. Un émolument judiciaire réduit, de 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge de A.________.
III. L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale du territoire et du logement, versera à A.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 12 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du territoire (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.