TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, aux ******** et

 

2.

B.________, aux ********

tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

 

  

Autorité concernée

 

Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

   

Constructrice

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 12 janvier 2021 et de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA du 3 décembre 2020 refusant de délivrer un permis de construire, respectivement une autorisation spéciale, pour un bâtiment de 2 logements et un garage souterrain de 4 places de parc sur la parcelle n° 1211, promise-vendue à C.________ (CAMAC 186772)

 


Vu les faits suivants:

A.                          Le territoire de la Commune de Corsier-sur-Vevey est régi par le plan des zones et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), entrés en vigueur le 3 avril 1985. Le Plan de zones du 3 avril 1985 réserve les plans de quartiers ou d'extension partiels (PEP).

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1211 de la Commune de Corsier-sur-Vevey, colloquée en zone de villas selon le Plan d'extension (PEP) L'Hautigny du 12 avril 1966, dans son état au 16 juillet 1986. Cette parcelle de 1'879 m2 est occupée exclusivement par une surface jardin. Située au sud du hameau de L'Hautigny, elle borde au sud-est la route du Signal, au-delà de laquelle s'étend une zone agricole. La parcelle attenante à l'ouest n° 689 se trouve en zone agricole.

B.                          Le 8 mai 2019, A.________ et B.________ ont soumis à la Commune de Corsier-sur-Vevey un projet de construction portant sur la construction d'une villa de deux logements sur la parcelle n° 1211. La demande formelle de permis de construire a été déposée le 5 septembre 2019 et était signée par le représentant de la société C.________, promettant-acquéreur de la parcelle.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 août au 12 septembre 2019 (dossier n° CAMAC 186772). Le Service du développement territorial (désormais Direction générale du territoire et du logement; ci-après: DGTL) a déposé une opposition le 28 août 2019, faisant valoir le surdimensionnement de la Commune et la mise à l'enquête prochaine d'une zone réservée cantonale sur la parcelle.  

C.                          Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 10 septembre 2019, la DGTL a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1211 d'A.________ et B.________. L'enquête publique s'est déroulée du 10 septembre au 10 octobre 2019. Il ressort du rapport du 5 septembre 2019 au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) accompagnant le plan, que la zone réservée avait pour objectif "de permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles".

A.________ et B.________ ont formé opposition à la zone réservée cantonale le 10 octobre 2019.

D.                          Le 10 octobre 2019, après avoir été contactée par A.________ et B.________, la société de conseil D.________ leur a soumis une offre en vue de l'établissement d'un avis hydrogéologique concernant leur parcelle. Cette offre a été signée le 6 novembre 2019.

E.                          Une séance de conciliation s'est tenue le 26 novembre 2019, en présence d'A.________ et B.________, de leur conseil, et des représentants de la DGTL et de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la Municipalité). A la suite de cette séance et selon demande d'A.________ et B.________ du 3 décembre 2019, la procédure d'opposition contre la zone réservée cantonale ainsi que la procédure de demande de permis de construire ont été suspendues dans l'attente du dépôt d'un projet de redimensionnement de la Commune de Corsier-sur-Vevey.

A.________ et B.________ ont alors également suspendu les travaux d'étude hydrogéologique sur leur parcelle.

Par lettre du 5 juin 2020, sur nouvelle requête d'A.________ et B.________ du 29 mai 2020, la DGTL a prolongé la suspension "de l'approbation de la zone réservée" jusqu'au 15 septembre 2020.

Par lettre du 1er octobre 2020, répondant à une lettre d'A.________ et B.________ du 16 septembre 2020, la Commune de Corsier-sur-Vevey a exposé que le processus de révision de son PGA était en cours, la prochaine étape consistant en la mise en place de la démarche participative auprès de la population dans le courant de l'année 2021, avant soumission du projet à la DGTL pour examen préalable.

F.                           Le 16 octobre 2020, A.________ et B.________, sous la plume de leur conseil, ont renouvelé auprès de la Municipalité leur demande de permis de construire n° CAMAC 186772.

G.                          Par décision du 20 octobre 2020, le Département des institutions et du territoire (DIT) a levé l'opposition formée par A.________ et B.________ et approuvé la zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 1211. Le 20 novembre 2020, A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, la parcelle n'étant soumise à aucune zone réservée. La cause a été enregistrée sous référence AC.2020.0333.

H.                          La Centrale des autorisations CAMAC a délivré son rapport de synthèse dans le dossier n° 186772 le 3 décembre 2020. Il en ressort notamment que le Département de l'environnement et de la sécurité (DES), par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG, ci-après: DGE-DIRNA) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif qu'il manquait au dossier un avis hydrogéologique de faisabilité basé sur des sondages de reconnaissance. Le projet se situait en effet dans la zone S3 de protection éloignée de la source du Signal, alimentant le réseau de distribution d'eau potable. Or les demandes de compléments qui avaient été adressées par la DGE-DIRNA à la constructrice C.________ étaient restées sans réponse.

I.                             Le 12 janvier 2021, la Municipalité a refusé de délivrer à A.________ et B.________ le permis de construire dans le dossier n° CAMAC 186772, au motif, d'une part, que l'autorisation spéciale de la DGE-DIRNA avait été refusée selon synthèse CAMAC du 3 décembre 2020, jointe à la décision, et d'autre part, que la parcelle n° 1211 faisait l'objet d'une zone réservée cantonale.

J.                           Par acte du 12 février 2021, agissant sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ ont formé recours contre la décision de la DGE-DIRNA du 3 décembre 2020 et contre la décision de la Municipalité du 12 janvier 2021 devant la CDAP, prenant les conclusions suivantes:

"I.    Le recours est admis.

II.    La décision du Direction [sic] des ressources et du patrimoines naturels (DGE-DIRNA) du Département de l'environnement et de la sécurité (DES), est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale requise dans le cadre de la synthèse CAMAC 186'772 est délivrée aux conditions posées par ledit service, subsidiairement sur la base de l'expertise qui sera versée au dossier en cours d'instance et des recommandations de ce bureau pour respecter la zone S3.

III.    La décision de la Commune de Corsier-sur-Vevey du 12 janvier 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire requis par A.________ et B.________ pour leur parcelle RF 1211 est délivrée aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC 186'772 réformée conformément au chiffre II ci-dessus.

IV.   Subsidiairement, les décisions de la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA) du Département de l'environnement et de la sécurité (DES) et de la Commune de Corsier-sur-Vevey sont annulées et renvoyées aux autorités intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants."

Dans sa réponse du 1er avril 2021, la Municipalité a conclu au rejet du recours, en rappelant la double motivation de son refus, à savoir le refus de la DGE-DIRNA de délivrer son autorisation spéciale et l'approbation d'une zone réservée cantonale sur la parcelle des recourants.

K.                          Par lettre du 21 avril 2021 adressée à la DGE-DIRNA, les recourants ont sollicité le réexamen de sa décision, sur la base d'un rapport hydrogéologique annexé. Il ressort de ce rapport, établi par le bureau d'études D.________ le 14 avril 2021, qu'au vu des sondages et prestations réalisées, il apparaissait que le projet semblait adéquat sur le plan de la protection des eaux souterraines, moyennant respect des exigences posées par la DGE en cours de travaux.

Dans le cadre du présent recours, la DGE a déposé sa réponse le 22 avril 2021, concluant au rejet du recours.

Se déterminant le 22 avril 2021 également, la DGTL a conclu au rejet du recours. Elle a en outre requis la jonction de la cause avec la cause AC.2020.0333 concernant la zone réservée cantonale sur la parcelle des recourants.

Le 11 mai 2021, la DGE s'est déterminée sur le rapport d'étude hydrogéologique du 14 avril 2021, indiquant que malgré des conclusions plutôt rassurantes, quelques incertitudes subsistaient, raison pour laquelle la DGE-Eaux souterraines avait écrit au bureau d'études afin d'obtenir des compléments de sa part d'ici au 30 juin 2021.  

Le 13 juillet 2021, sur la base du complément d'expertise du bureau D.________ du 18 mai 2021, la DGE-Eaux souterraines a délivré l'autorisation au sens de l'art. 19 LEaux, moyennant respect de diverses conditions décrites précisément.

Le 13 août 2021, les recourants ont indiqué ne pas contester la décision de la DGE-Eaux souterraines du 13 juillet 2021.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           Interjeté en temps utile, le recours satisfait aux conditions de recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Les recourants et la DGTL ont requis la jonction de la présente cause AC.2021.0061 avec la cause AC.2020.0333 relative à la zone réservée cantonale.

Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre les deux procédures précitées qui portent sur des objets distincts et concernent des autorités différentes. Ainsi, la procédure AC.2020.0333 relative à la zone réservée oppose les recourants au Département des institutions et du territoire. La présente procédure AC.2021.0061 oppose en revanche les recourants à la Municipalité de Corsier-sur-Vevey ainsi qu'à la DGE-DIRNA. Il n'y a pas dans cette mesure une identité des causes. Cela étant dit, ces deux procédures ont été instruites de manière coordonnée.

3.                           Les recourants contestent le refus de délivrer le permis de construire sollicité au motif essentiel que leur projet serait conforme aux exigences en matière de protection des eaux souterraines. Ils ont produit à cet égard, en cours de procédure, un rapport hydrogéologique, qui après compléments requis par la DGE-DIRNA a finalement permis à cette autorité de délivrer son autorisation spéciale, le 13 juillet 2021, moyennant le respect de certaines conditions.

Il convient donc de constater que le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le refus de cette autorisation cantonale.

4.                           La décision communale attaquée se fonde sur un autre motif, à savoir l'adoption d'une zone réservée cantonale. Sur ce point, les recourants se réfèrent à la procédure distincte relative à cette zone réservée (AC.2020.0333). Dans ce cadre-là, ils invoquent notamment un retard dans la procédure d'adoption de cette zone, qui justifierait selon eux la délivrance du permis de construire litigieux. Ils se réfèrent aux art. 47 et 49 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

a) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 47 Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Art. 49    Plans soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47 et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée (cf. AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et les références citées).

Le Département peut également s'opposer à un projet de construction en se fondant sur l'art. 134 LATC (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020; CDAP AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 3). Cette disposition a la teneur suivante:

"Art. 134            Plans d'affectation non conformes

1 Dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec les restrictions suivantes:

a.      dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée;

b.      hors des zones à bâtir, notamment dans les zones sans affectation spéciale, la délivrance de tout permis de construire est subordonnée à l'autorisation préalable du département, qui statue conformément aux articles 81 et 120, lettre a."

b) Dans le cas présent, les recourants ont déposé une demande de permis de construire, mise à l'enquête publique du 14 août au 12 septembre 2019. La DGTL a formé opposition à cette demande. Elle a mis à l'enquête publique, du 10 septembre au 10 octobre 2019, soit dans le respect du délai de trois mois posé à l'art. 134 al. 1 LATC, une zone réservée cantonale sur la parcelle des recourants. Conformément aux art. 47 et 49 LATC, la Municipalité était alors fondée à refuser le permis de construire, pendant le déroulement de la procédure d'adoption de la zone réservée. Ce refus est toutefois intervenu pour la première fois, le 12 janvier 2021, étant rappelé que les parties avaient suspendu la procédure d'un commun accord. La zone réservée cantonale a été adoptée le 20 octobre 2020, soit plus d'un an après sa mise à l'enquête. Les recourants estiment que cette adoption serait tardive, le délai de l'art. 49 al. 2 LATC n'ayant pas été respecté. Cette disposition prévoit cependant que le délai d'adoption du plan doit intervenir dans les douze mois qui suivent le refus du permis de construire. En l'occurrence, au moment où la Municipalité a refusé le permis de construire, la zone réservée litigieuse avait déjà été adoptée, de sorte que les art. 47 et 49 LATC ne sont plus applicables. Par arrêt distinct de ce jour (AC.2020.0333), le Tribunal a rejeté le recours contre la zone réservée litigieuse, de sorte que le refus de la Municipalité de délivrer le permis de construire litigieux au motif de l'approbation d'une telle zone doit être confirmé.

5.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice qui sera toutefois réduit compte tenu de l'instruction coordonnée avec la cause AC.2020.0333 portant sur la zone réservée (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Corsier-sur-Vevey, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours contre la décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, du 12 janvier 2021, est rejeté.

II.                           Le recours contre la décision de la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA) du Département de l'environnement et de la sécurité (DES), du 3 décembre 2020, est sans objet.

III.                         La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, du 12 janvier 2021, est confirmée.

IV.                         Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                          Une indemnité à titre de dépens de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Corsier-sur-Vevey, est mise à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 20 janvier 2022

 

La présidente:                                                                                La greffière:

                                                                                                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.