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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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1. |
A.________, à Bex, |
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2. |
B.________, à Bex, |
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3. |
C.________, à Bex, |
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4. |
D.________, à Bex, |
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5. |
E.________, à Bex, |
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6. |
F.________, à Bex, |
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7. |
Patrimoine suisse, Section vaudoise, à La-Tour-de-Peilz, |
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tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Bex, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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G.________
SA, au Mont-sur-Lausanne, représentée par |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et crts c/ décision de la Municipalité de Bex du 20 janvier 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire sur la parcelle 298 appartenant à G.________ SA (démolition partielle et transformation d'une ferme, construction d'un bâtiment de logements) - CAMAC 194648. |
Vu les faits suivants:
A. G.________ SA est propriétaire depuis le 11 juin 2014 de la parcelle 298 de la Commune de Bex, au lieu-dit "G.________". D'une surface de 2’917 m², ce bien-fonds comporte une habitation et rural ECA 273 de 340 m2 ainsi qu'un pré-champ. Il présente la forme d'un rectangle étroit, dont le côté sud est bordé par la rue du Simplon, à savoir une route cantonale en traversée de localité.
Le bâtiment ECA 273 consiste en une maison paysanne de la fin du XVIIIe siècle, bénéficiant de la note 3 au recensement architectural. Il comprend une partie nord constituée par une grange désaffectée, en bois sur soubassement en maçonnerie, et une partie sud occupée par deux logements, entièrement en maçonnerie. La partie sud est composée de quatre niveaux, soit un rez inférieur (semi-enterré), un rez supérieur, un étage et des combles. La façade sud jouxte la limite de propriété et, partant, la bordure de la rue du Simplon. Ce faisant, elle rompt la continuité du trottoir et empêche le passage des piétons.
La parcelle est colloquée en zone "d'habitat à moyenne densité" régie par le règlement du plan d'extension communal de juin 1979, approuvé en 1985 (RPE). Elle est également soumise à un plan de limite des constructions approuvé le 16 mars 1948 et confirmé le 9 août 2010. Le bâtiment ECA 273 n'est pas conforme à ces règles, en raison du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et du débordement de sa façade sud sur la limite des constructions, sur une profondeur de l'ordre de 4,80 m.
Le bien-fonds est soumis à un degré de sensibilité au bruit II.
L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS) identifie Bex comme un bourg d'intérêt national. La partie sud de la parcelle 298, supportant le bâtiment ECA 273, est incluse dans le périmètre P3. Quant à la partie nord de la parcelle, elle figure dans le périmètre environnant PE VIII.
La rue du Simplon est répertoriée dans l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), à titre de voie d'importance nationale. Le long de la parcelle 298, dite rue est bordée par un mur caractéristique érigé sur la limite de propriété, interrompu par le bâtiment et par l'accès.
B. Le 16 juillet 2007, une étude de faisabilité de valorisation de la parcelle, par la création de logements, a été réalisée par un bureau d'architecture et transmise à la Direction générale des immeubles et du patrimoines (DGIP; alors le Service immeubles, patrimoine et logistique, SIPAL).
C. Le 23 octobre 2014, une séance a été aménagée entre les représentants de G.________ SA (ci-après la constructrice), de la municipalité et de la DGIP. Le service technique de la Ville de Bex a relevé que la position du bâtiment, qui interrompait le trottoir dans un secteur de développement à proximité du centre, posait des problèmes de sécurité. L'architecte a pour sa part souligné l'impossibilité pour un promoteur d'investir dans un bâtiment frappé d'alignement et soumis de surcroît à un budget conséquent de mise aux normes. La DGIP a alors proposé l'étude d'une variante consistant à démolir la section du bâtiment débordant de la limite des constructions, tout en conservant le reste de la volumétrie et des typologies de façade.
Le 8 décembre 2014, le bureau d'ingénieurs civils H.________ SA a établi un rapport sur le bâtiment existant, relatif en particulier à la possibilité de supprimer la partie empiétant sur la limite des constructions, à savoir sur une profondeur d'environ 4,80 m. Il concluait toutefois qu'une troncation aussi importante ne permettrait pas de conserver le reste du bâtiment. Dans le détail, il indiquait:
"En décalant la façade Sud d'environ 4.8 m afin de respecter la limite des constructions, il ne sera pas possible de recréer une façade à l'endroit souhaité puisqu'elle se trouvera à 90 cm de l'intérieur de la cage d'escalier existante. La disposition des ouvertures ne pourra pas être très harmonieuse en raison des 1/2 volées des escaliers.
Dus aux différences d'épaisseur des murs et de leur faux-aplomb, l'espace restant au niveau des combles ne pourra pas être utilisé car il ne restera qu'une bande d'environ 2.50 m d'espace entre les murs porteurs.
Le pan cassé de la toiture ne pourra pas être réalisé d'une façon identique car la fin du faîte se trouvera à côté du mur porteur constituant la limite intérieure du mur en pierre.
La partie grange est en très mauvais état, les .éments en bois ont été renforcés de façon temporaire. Les appuis de la toiture ne sont plus assurés d'une façon convenable et les éléments temporaires ne présentent pas la sécurité structurale requise. La stabilité de la grange n'est donc pas assurée pour une utilisation conforme de la grange.
Les hauteurs d'étage existantes ne permettent pas de garder les planchers dans leur position actuelle. Une modification de leur hauteur nécessite un démontage complet de la structure, ce qui est pratiquement impossible en la réutilisant. Dans ce cas, la construction de dalles en béton armé permet de rendre la structure conforme aux normes phoniques, thermiques, sismiques et architecturales.
Afin de respecter les normes thermiques, une isolation au niveau du sol nécessite d'approfondir le niveau du rez-de-chaussée. L'isolation des murs par l'extérieur ferait disparaître les pierres de taille et l'isolation par l'intérieur présente des ponts thermiques très difficiles à compenser avec un espace restant aussi réduit (environ 2.50 m).
4. Conclusions
La partie en dur du bâtiment existant ne peut être amputée d'une façon techniquement proportionnée pour un résultat satisfaisant. La partie grange devrait être complétement reconstruite car l'ensemble de la structure en bois est soit en mauvais état soit a été modifiée et présente des défauts structurels. Le décalage de la façade est donc impossible à justifier techniquement pour les multiples raisons expliquées ci-dessus. Afin de rendre le bâtiment conforme aux exigences thermiques, sismiques, phoniques et architecturales, une démolition importante est nécessaire, ce qui ne permettra pas de garder les éléments dignes d'intérêts et qui forcera à se décaler à la nouvelle limite des constructions".
D. a) En parallèle, la commune a entamé des démarches en vue de l'adoption d'un PPA "G.________" concernant exclusivement la parcelle 298. Ce PPA devait permettre, après démolition complète du bâtiment ECA 273, la reconstruction d'un immeuble entièrement nouveau qui reprendrait les caractéristiques du bâtiment existant, non conformes aux règles actuelles de la zone. Une étude intitulée "Enjeux" a ainsi été réalisée par le bureau I.________ le 3 mars 2015. Elle concluait notamment que la parcelle devait être densifiée en raison de sa localisation (très proche du centre de Bex et au cœur du périmètre compact de l'agglomération du Chablais); elle ajoutait que le maintien de la ferme, en très mauvais état et frappée par une limite des constructions, ne constituait pas une option raisonnable, mais qu'un futur bâtiment devrait en reprendre certaines caractéristiques, afin de conserver un rôle de seuil d'entrée en ville, ainsi que la mémoire de l'évolution du bourg. Le projet de PPA a été mis à l'enquête publique du 10 janvier au 9 février 2017. Il a suscité des oppositions.
b) Un projet de démolition de la ferme existante et de construction d'un immeuble imitant sa forme ainsi que de quatre autres bâtiments a été mis à l'enquête publique du 10 janvier au 9 février 2017 (CAMAC 166505). La synthèse CAMAC a été établie le 10 mai 2017, délivrant les autorisations et préavis nécessaires. En particulier, la DGIP a préavisé favorablement au projet, toutefois à condition que le bâtiment remplaçant la ferme respecte certaines caractéristiques, notamment son emplacement et sa volumétrie. En ce sens, elle demandait la réduction du nombre d'ouvertures en toiture et l'abandon du balcon prévu en façade sud-ouest.
c) Du 8 mai au 6 juin 2019, la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire le "PA G.________ avec son règlement et procédure loi sur les routes pour décadastration d'une surface à transférer au domaine public communal et traitement d'une servitude". Le dossier comportait un rapport explicatif au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire établi le 26 mars 2019 par le bureau I.________. L'enquête a suscité l'opposition de Patrimoine suisse, Section vaudoise. Le 22 novembre 2019, l'association Patrimoine suisse a revu sa position à la suite d'une visite du bâtiment. Elle indiquait qu'au vu de l'état de "délabrement avancé" de la ferme, elle "ne s'opposerait pas à la démolition et à la reconstruction d'un bâtiment d'une volumétrie semblable. Son architecture devrait être contemporaine afin d'éviter le pastiche du «faux vieux» ".
Le projet de P(P)A G.________ a été abandonné.
E. Le 25 juin 2020, la constructrice a déposé un nouveau projet de construction de 14 logements (CAMAC 194648), portant sur la "démolition partielle et transformation d'une ferme pour création de logements, construction d'un bâtiment de logements sur 2 niveaux et parking enterré avec abri PC ". Le dossier incluait des plans d'architecte du 28 juin 2020, en deux lots, le premier indiquant les éléments démolis et maintenus (teintes jaune et noire) et le second figurant le futur bâtiment (teinte noire exclusivement). Etaient également déposés deux plans de situation du 26 juin 2020, l'un relatif au futur bâtiment, l'autre concernant l'enquête du futur trottoir selon la procédure de la loi sur les routes. La constructrice requérait une dérogation aux art. 33 et 34 RPE, ainsi que l'application de l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Le projet impliquait également l'abattage d'arbres. Enfin, le dossier comportait un rapport du 23 juin 2020 émanant du bureau J.________ SA, présentant les niveaux d'exposition au bruit routier et les solutions de protection contre le bruit; celles-ci étant insuffisantes à permettre le respect des valeurs limites d'immissions, une dérogation, sous forme d'assentiment, était nécessaire.
Il s'agissait de transformer la ferme en un bâtiment d'habitation (bâtiment A) et de construire, dans la partie nord de la parcelle, un nouveau bâtiment d'habitation sur deux niveaux (bâtiment B). Le projet compterait un sous-sol commun aux deux bâtiments, occupé par un garage souterrain de 16 places, des locaux techniques et des caves.
En ce qui concernait la ferme, sa partie sud serait tronquée d'environ 2,40 m par rapport à l'existant (sa façade sud étant ainsi reculée d'autant), afin de permettre la construction d'un trottoir. Le gabarit de la bâtisse serait pour le surplus maintenu. L'intérieur serait démoli et les cotes des niveaux (4 au total) modifiées. En conséquence, les ouvertures existantes seraient fermées et remplacées par de nouveaux percements, de dimensions et d'emplacements différents. Le sous-sol serait occupé par les locaux communs précités; le rez, le premier et le deuxième étages seraient destinés à des logements. Les combles serviraient de galetas. La constructrice exposait qu'elle reprenait l'organisation en deux parties de la ferme, avec un volume avant (sud) en maçonnerie correspondant à la zone d'habitation initiale et un volume arrière (nord) en bardage bois correspondant historiquement à l'activité agricole. Elle ajoutait qu'elle proposait toutefois une expression contemporaine, notamment au niveau de la composition des ouvertures et des loggias. Le toit serait conservé avec une forme très épurée, sans lucarnes positives, ni panneaux solaires.
Compte tenu de la diminution du volume de la ferme et, à l'inverse, de la construction d'un nouveau bâtiment dans la partie nord de la parcelle, la surface bâtie serait en définitive de 543 m2 et la surface brute de plancher utile (SBPu) de 1311 m2.
On extrait du plan de situation ce qui suit:
F. Le projet de construction a été mis à l'enquête publique du 22 août au 20 septembre 2020. Il a derechef suscité des oppositions, notamment celles de voisins et de Patrimoine suisse, Section vaudoise, le 19 septembre 2020. En particulier, Patrimoine suisse affirmait qu'il ne s'agissait pas d'une transformation, mais d'une démolition/reconstruction. La construction nouvelle devait par conséquent respecter le règlement communal en vigueur, notamment la limite des constructions, de sorte que le permis devait être refusé. Patrimoine suisse demandait ainsi que le projet soit réorienté vers une transformation raisonnable et une conservation respectueuse de l'ancienne bâtisse.
G. Le 23 novembre 2020, le bureau J.________ SA a établi un second rapport. En tenant compte en particulier d'une vitesse des véhicules de 50 km/h, le bureau constatait que les valeurs limites d'immissions étaient dépassées sur la ferme (bâtiment A) et proposait d'apposer aux fenêtres concernées des chicanes de ventilation et des embrasures absorbantes, du moins à condition que l'autorité cantonale accorde son assentiment. Plus précisément, il exposait:
"4. Résultats
(…)
On constate que les VLI ne sont pas atteintes pour les logements du bâtiment A ouvrants au Sud (dépassement maximum de 9 dB(A)).
A l'endroit de la façade Est du bâtiment A, les VLI sont dépassées jusqu'à l'avant-dernière fenêtre, ceci pour le rez et 1er étage (dépassement maximum 5 dB(A)).
Les VLI sont respectées pour les velux du fait qu'ils sont protégés par l'avant-toit.
La terrasse de l'angle Sud-Ouest est efficacement protégée car elle est fermée au Sud.
(…)
5. Solutions constructives
Afin de réduire les émissions de bruit, sachant qu'elles ne peuvent pas être réduites totalement à la source, [les solutions] sont:
- paroi antibruit au Sud: celle-ci est inenvisageable du fait que le bâtiment A se trouve en limite de parcelle et au bord de la route. Celle-ci devrait avoir une hauteur de 2 étages.
- réduction de la vitesse légale: ceci n'est pas prévu par la commune et dans l'hypothèse d'une réduction à 30 km/h, les niveaux sonores ne seraient pas réduits de plus de 2 dB(A), faisant donc que les dépassements de VLI subsisteraient.
- ajouter des balcons n'est pas envisageable du fait que le bâtiment se trouve en bordure de parcelle.
- placer uniquement des locaux non-sensibles au bruit côté bruit n'est pas envisageable du fait de la surface habitable que cela ferait perdre.
- une paroi antibruit placée sur le muret en bordure Sud et retour Est devrait avoir une hauteur de > 4 m pour pouvoir protéger les ouvrants du 1er étage, ce qui est une contrainte lourde en termes d'urbanisme.
- en ce sens, les solutions retenues sont:
o les fenêtres Sud seront des vitrages fixes pour les 3 étages.
o les 2 premières fenêtres Est au rez et au 1er seront composées d'un verre fixe placé dans un cadre monolithique, celui-ci étant dédié à la lumière naturelle, et d'une fenêtre protégée ouvrant un élément de protection antibruit faisant dos à la route. Les embrasures seront également traitées acoustiquement tel que le coefficient d'absorption acoustique sera αw > 0.85. Etant le seul ouvrant de renouvellement d'air, cette solution est conforme à l'OPB. Ceci permettra de réduire les immissions de bruit d'au moins 9 dB(A) et donc de respecter les VLI.
[illustration de principe - détail de l'ouvrant annexe 4]
o les 3 autres fenêtres Est au rez et au 1er auront leurs embrasures traitées acoustiquement tel que le coefficient d'absorption acoustique sera αw > 0.85 (croquis annexe 5). Ceci permettra de diminuer la réverbération du bruit et ainsi de réduire les niveaux d'exposition au bruit de 2 dB(A). Les VLI seront donc atteintes dans ce cas.
o Au 2ème étage, les pièces de vie faisant l'angle avec la façade Sud seront dotées de vélux qui, de par leur position et les avant-toits respecteront les VLI.
Les solutions ci-dessus sont localisées en plan dans les annexes 3a et 3b.
L'annexe 6 montre les niveaux d'exposition au bruit avec les solutions de protection susmentionnées."
H. La synthèse CAMAC a été délivrée le 7 décembre 2020. La DGIP a émis un préavis favorable, reprenant en substance ses considérations antérieures, qu'elle complétait dans le sens suivant:
" Les ouvertures en toiture sur le bâtiment appelé à remplacer la ferme sont en nombre limité, tandis que le balcon de la façade sud-ouest a été remplacé par une loggia; l’architecture de la nouvelle construction évoque l’ancienne construction rurale sans la pasticher, tout en en conservant quelques portions (gouttereaux et pignon nord)."
Pour sa part, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a relevé notamment que l'entrée/sortie du parking sur la rue du Simplon, route cantonale, devrait respecter la norme sur les accès riverains. Par ailleurs, une servitude publique de passage à pied devrait être inscrite sur le futur trottoir.
Enfin, s'agissant du bruit, la Direction générale de l'environnement (DGE) a confirmé les mesures de protection prévues et a donné son assentiment. Dans le détail, elle a considéré:
"Selon l’étude acoustique du Bureau J.________ datée du 23 novembre 2020, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées aux façades Sud et Est du bâtiment A.
Les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:
- Chicane acoustique pour les 2 premières rangées de fenêtres donnant sur la façade Est;
- Les 3 autres rangées de fenêtres donnant sur la façade Est auront une embrasure traitée acoustiquement avec un coefficient d'au moins 0.85.
- Les fenêtres donnant au Sud seront fixes.
La solution d'assainissement de chicane acoustique telle que proposée dans l'étude acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.
La DGE/DIREV-ARC doit donc donner son assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2).
Concernant la solution de traitement acoustique de l'embrasure de la fenêtre, la DGE/DIREV-ARC demande qu'une mesure de contrôle soit effectuée une fois cette solution mise en œuvre, ceci afin de valider l'atténuation estimée dans le rapport acoustique. Le résultat des mesures devra être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour validation.
Assentiment
La DGE/DIREV-ARC donne son assentiment au sens de l’art. 31 al. 2 OPB à ce projet, considérant les éléments suivants:
- Le projet est situé dans le périmètre du centre, ceci tenant compte des exigences liées à l’aménagement du territoire et au développement de l’urbanisation vers l’intérieur.
- Une pesée des intérêts est effectuée en tenant compte notamment du dépassement des valeurs limites, du type de mesures de protection contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres touchées par ces dépassements de valeurs limites et de l’opportunité de réaliser des logements dans cette zone.
Cet assentiment est accordé à la condition que les mesures de protection contre le bruit ci-dessus soient mises en œuvre."
I. Par décision du 20 janvier 2021, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.
J. Agissant le 22 février 2021 par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ ainsi que Patrimoine suisse, Section vaudoise, ont déféré la décision de la municipalité du 20 janvier 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de l'assentiment de la DGE du 7 décembre 2020, le permis de construire et l'assentiment de la DGE étant refusés. Les recourants faisaient valoir des griefs tenant au surdimensionnement de la commune, à l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, aux normes de protection du patrimoine et de l'esthétique, à la protection contre le bruit, au nombre de places de stationnement, à la sécurité des accès, ainsi qu'à la protection des arbres. Ils ont requis des mesures d'instruction.
La municipalité a déposé sa réponse le 23 mars 2021, concluant au rejet du recours. La DGE s'est exprimée le même jour. La constructrice a transmis ses observations le 20 avril 2021, concluant également au rejet du recours; elle a déposé un calcul détaillé de la SBPU. La DGIP s'est déterminée le 21 avril 2021, en s'en tenant à son préavis ténorisé dans la synthèse CAMAC.
Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire le 17 juin 2021, en annexant des pièces, en particulier la réponse 2017/05 du 3 mai 2017 de la municipalité au postulat "Planification urbaine à l'horizon 2030" et le taux de vacance des logements au 1er juin 2020, par districts. Ils demandaient la production de l'analyse du dimensionnement de la zone à bâtir du périmètre compact de la commune, mentionnée par le rapport explicatif du projet de PA G.________ du 26 mars 2019. La municipalité a dupliqué le 26 août 2021 et la constructrice le 31 août 2021. La DGE a indiqué le 30 août 2021 ne pas avoir de remarque à formuler. Le même jour, la DGIP a requis d'être dispensée de l'audience, ce qui lui a été accordé le 9 septembre 2021.
K. Le tribunal a tenu audience sur place le 1er octobre 2021. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé.
Le 15 octobre 2021, la DGE a exposé ne pas avoir d'observations complémentaires à déposer. Le 25 octobre 2021, la constructrice a communiqué ses ultimes déterminations.
Les recourants ont fait de même le 5 novembre 2021. Ils considéraient que la constructrice avait indiqué à tort que les planchers seraient repris, une telle affirmation étant contredite par les plans et les constatations faites sur place. Ils ont encore relevé qu'il manquait au compte-rendu d'audience la remarque faite quant aux lacunes des plans, dénués du code couleur permettant de connaître, de manière superposée, les éléments existants, démolis et à construire. Faisait également défaut dans le compte-rendu la mention de la présentation, par E.________, d'un montage réalisé par ses soins, visant à démontrer que le projet ne laisserait pratiquement rien du bâtiment actuel. Il manquait enfin le détail des déclarations du représentant de Patrimoine suisse, que celui-ci résumerait comme suit:
Patrimoine suisse, Section vaudoise, estime que la Municipalité n'a pas procédé à la nécessaire pesée des intérêts en jeu - patrimoniaux (bâtiment en note 3), publics (création d'un trottoir) et privés - pour justifier de sa décision d'octroi du permis de construire."
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants A.________ et B.________ (propriétaires de la parcelle 6446 au nord), C.________ (propriétaire de la parcelle 6437 au nord-ouest), D.________ (propriétaire des parcelles 322 et 2059 au nord-est) et F.________ (copropriétaire de la parcelle 6440 à l'ouest) disposent de la qualité pour recourir en tant que voisins proches de la parcelle litigieuse. Il en va de même de Patrimoine suisse, Section Vaud (TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022).
En revanche, on discerne difficilement en quoi E.________ bénéficierait de la qualité pour recourir (voir également l'arrêt AC.2020.0216 du 4 juin 2021 consid. 3 et 4). En effet, son domicile, établi sur sa parcelle 639, est situé à 350 m du projet. Les autres parcelles dont elle est (co)propriétaire à Bex, soit les nos 5053 et 6453, ne se situent pas davantage à une proximité suffisante. La question souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière.
2. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production de l'enquête selon la loi sur les routes, relative à la constitution du trottoir, la production de tout document afférent au processus de révision de la planification communale ainsi que la production de l'analyse du dimensionnement de la zone à bâtir du périmètre compact de la commune de Bex figurant dans le rapport explicatif du projet de PA G.________ du 26 mars 2019.
Il s'est avéré en cours de procédure que la municipalité a renoncé à une enquête au sens de la loi sur les routes. Pour le surplus, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
3. Les recourants soutiennent que la planification communale actuelle, datant de 1985, serait obsolète et consacrerait une zone à bâtir largement surdimensionnée. La commune devrait ainsi réviser sa planification et, dans l'intervalle, bloquer les projets de construction qui pourraient compromettre la révision, soit par l'usage de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), soit par l'instauration d'une zone réservée. Le projet litigieux, qui viserait à densifier l'une des dernières poches de verdure de la ville, devrait ainsi être gelé.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c p. 346; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). Dans son cas d'application classique, à savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une autorisation de construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; TF 1C_630/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.1.3). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2.1). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision - respectivement de contrôle préjudiciel -, d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. arrêts 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.2; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2; 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1).
b) aa) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan Directeur cantonal (PDCn). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022, délai aujourd'hui dépassé). Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification. La fiche d'application de l'ancien Service du développement territorial de février 2019 intitulée "périmètre compact et de centre" indique que le développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire prioritairement à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre afin de bénéficier de son offre en transports publics et en services et de renforcer sa vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus) sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche d'application, ch. 2).
bb) A Bex, le Plan d'extension communal (PEC), adopté par le Conseil communal le 20 avril 1983 et approuvé le 9 octobre 1985, a été adopté sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption de conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6).
Cela étant, compte tenu des impératifs découlant de l'art. 15 LAT et de l'ancienneté du PEC, la commune de Bex est précisément en phase de révision de son plan d'affectation communal (PACom), dont la mise à l'enquête est prévue pour l'année courante. Elle a du reste adopté une zone réservée communale, entrée en vigueur le 29 août 2018, limitée à certains secteurs hors périmètre de centre. Des zones réservées cantonales ont en outre été instaurées sur d'autres parcelles, également hors périmètre de centre.
La commune de Bex fait partie de l'agglomération "Chablais-Agglo" décrite dans la mesure R13 du PDCn, incluant, dans le canton de Vaud, les communes d'Aigle et d'Ollon (voir également mesure B11 du PDCn4).
Pour le périmètre compact de Chablais Agglo, la mesure A11 du PDCn prévoit une croissance totale maximale de (fin) 2015 à (fin) 2030 de 5'170 habitants, puis une croissance annuelle maximale de 250 habitants de 2031 à 2036. Pour les villages et quartiers situés hors du périmètre compact, tels que Saint-Triphon, Villy, Le Châtel et certains quartiers périphériques de Bex, la mesure A11 limite le taux de croissance annuel à 0,75%, à savoir à une croissance totale de 15,75% de 2015 à 2036 (cf. plan Chablais Agglo, version 3 [PA3 approuvé par la Confédération en 2018], Volet explicatif, ch. 2.2.2 p. 17 et ch. 4.1.2 p. 53 ss).
Le plan Chablais Agglo tient Bex pour un cœur de ville d'importance locale, dont les tissus bâtis existants doivent être densifiés modérément.
Il découle en outre de la réponse 2017/05 du 3 mai 2017 de la municipalité au postulat communal "Planification urbaine à l'horizon 2030", que le périmètre de centre ne requérait pas de mesure immédiate. L'objectif de croissance défini dans le cadre de Chablais Agglo pour la commune de Bex était suffisamment élevé pour correspondre au potentiel actuel de développement du périmètre de centre. En revanche, le périmètre hors centre était largement surdimensionné et devait être réduit.
cc) La parcelle 298 est située dans le périmètre compact de la commune, lequel inclut notamment le centre du village situé à proximité. Elle est affectée par le plan Chablais Agglo à un secteur avec densification modérée (Chablais Agglo PA3, Volet stratégique, p. 30 et 34; voir également le projet PA4, Volet stratégique, p. 25 ss). De surcroît, le bien-fonds est situé dans le territoire urbanisé. Il est localisé non loin de la gare (14 mn à pied) et à l'entrée du centre historique, à proximité des commerces et cafés. Enfin, il est déjà bâti.
A ce jour, la parcelle 298 bénéficie d'un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0,45 (cf. art. 35 RPE), ce qui correspond à une faible densité selon la définition des types de zones de l'échelon cantonal (IUS > 0.4 et ≤ 0.625; Directive NORMAT, norme cantonale sur la normalisation des données de l’aménagement du territoire, adoptée par le Conseil d’Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2019, ch. 13.1). Or, encore une fois, le plan Chablais Agglo attribue au secteur en cause une densification modérée, à savoir supérieure à celle en vigueur. Pour le moins, la réalisation de la capacité constructible actuelle ne consacrera donc pas une densification excessive.
dd) En d'autres termes, il n'y a pas lieu de reprocher à la municipalité de ne pas envisager la suppression ou la réduction de la capacité constructible de la parcelle 298, dans le cadre de la révision du PGA, qu'il appartient à la commune de Bex de finaliser (cf. TF 1C_645/2020 du 9 février 2021 consid. 3, a contrario). Conséquemment, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir pris de mesures conservatoires visant à geler des projets de construction sur ce bien-fonds.
Le projet doit dès lors être examiné à l'aune de la réglementation en vigueur.
4. La parcelle litigieuse est colloquée en zone "d'habitat à moyenne densité" au sens des art. 31 ss RPE. Ces dispositions en régissent la destination, l'implantation des bâtiments, le nombre de niveaux, la hauteur et l'indice d'utilisation comme suit:
Art. 31 Destination
Cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation groupés et de faible hauteur.
Art. 32 Implantation des bâtiments et distance aux limites
L'ordre contigu est obligatoire partout où existe un commencement d'exécution, à l'intérieur de la zone et aux limites de celle-ci. Cependant, la Municipalité peut autoriser également l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les voisins pour construire simultanément.
La distance entre la façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 3 m. au minimum.
Art. 33 Nombre de niveaux
Le nombre de niveaux est limité à 2, y compris les combles.
Art. 34 Hauteur des bâtiments
La hauteur au faîte est de 8.50 m. au maximum.
Art. 35 Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation est limité à 0,45 au maximum.
5. Les recourants prétendent que le projet ne respecterait pas l'IUS plafonné à 0,45 par l'art. 35 RPE précité.
a) L'IUS est défini par les art. 217 et 219 RPE ainsi rédigés:
Art. 217 Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins commerciales.
Art. 219 Surface de la parcelle à prendre en considération pour le calcul des indices
Si une parcelle est à cheval sur deux zones de construction différentes, les indices d'occupation, d'utilisation ou de masse sont calculés sur la base de chacune des parties avec leurs caractéristiques respectives.
Les surfaces de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de masse.
b) La parcelle litigieuse compte une surface de
2'917 m2. Compte tenu de l'IUS de 0,45, les surfaces habitables ne
doivent par conséquent pas dépasser
1'312,65 m2.
Selon le dossier, les surfaces habitables devant être prises en considération dans l'IUS s'étendent sur 1'311 m2, voire 1'312 m2, dans tous les cas dans le maximum prévu. Or, on ne discerne pas en quoi ces surfaces seraient sous-estimées et les recourants n'allèguent aucun élément concret à cet égard.
Le projet est ainsi conforme à la réglementation sous cet angle.
c) Cela étant, les recourants relèvent qu'un trottoir sera aménagé sur la parcelle, le long de sa limite sud (à la faveur du recul de la façade sud), et qu'il fera l'objet d'une servitude de passage public à pied. A leurs yeux, cette surface devrait être soustraite de la surface de la parcelle à prendre en considération, de sorte que le projet ne respecterait plus l'IUS.
D'après la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (AC.2006.0167 du 13 septembre 2007 consid. 2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3; AC.1993.0048 du 28 juillet 1993 consid. 2; AC.1992.0189 du 3 février 1993 consid. 3 in fine; TF 1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).
En l'occurrence, la surface destinée au trottoir ne sera pas transférée au domaine public et ne fait pas l'objet d'un plan routier (envisagé, celui-ci a été abandonné). En outre, l'art. 219 al. 2 RPE se limite à indiquer que les surfaces non constructibles ne peuvent compter dans l'IUS; a contrario, les surfaces constructibles, telles que l'aire destinée au trottoir, sont ainsi prises en considération. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant compte de cette surface dans le calcul de l'IUS. La conformité du projet à l'art. 35 RPE doit donc être confirmée.
6. A juste titre, les recourants soulignent que le projet portant sur la ferme (bâtiment A) ne respecte pas l'art. 33 RPE limitant le nombre de niveaux à 2, y compris les combles (le nombre de niveaux prévu étant de 4), ni l'art. 34 fixant la hauteur maximale au faîte à 8,50 m (la hauteur prévue étant de 11,50 m). Il n'observe pas davantage la limite des constructions (il en déborde, mesure prise sur le plan de situation, d'environ 3,70 m à l'ouest et 2,20 m à l'est). Le projet doit par conséquent être examiné au regard des art. 80 (consid. a infra) et 82 (consid. b infra) LATC.
a) aa) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:
Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives aux dimensions des bâtiments et à l'affectation de la zone, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation, ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
bb) Il convient dès lors de déterminer si le projet consiste bien en une transformation comme l'exige l'art. 80 LATC, non pas en une démolition/reconstruction (sur la notion de transformation, ainsi qu'une casuistique, voir notamment arrêt AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5c; voir également AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2e).
Les recourants soutiennent que le projet consacrerait en réalité une démolition/reconstruction. Ils dénoncent encore le caractère lacunaire des plans, dénués du code couleur permettant de connaître, de manière superposée, les éléments existants, démolis et à construire.
Selon l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), pour les transformations, agrandissements, et surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes: état ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune; ouvrage projeté: teinte rouge. En l'occurrence, les plans d'architecte comportent deux lots, le premier indiquant les éléments maintenus et démolis (teintes noire et jaune) et le second figurant le futur bâtiment (teinte noire exclusivement, en place de la teinte rouge requise). Bien que cette méthode soit à déplorer, faute de superposition claire entre les trois catégories d'éléments, elle n'a en l'occurrence pas empêché les parties, ni le tribunal, de prendre la mesure de la transformation.
Il découle des plans que l'intérieur du bâtiment sera complétement évidé, planchers et cage d'escalier compris. Le nombre de niveaux, à savoir quatre, ne sera pas modifié (actuellement rez inférieur, rez supérieur, étages et combles; selon le projet rez, étage 1, étage 2 et combles).
La façade pignon sud sera totalement démolie, et pour cause, dite façade devant être déplacée en retrait de la voie publique, pour laisser place à un trottoir. Elle sera reconstruite pratiquement à l'identique, les rangées existantes de fenêtres étant néanmoins haussées, faisant ainsi place à une rangée supplémentaire, permettant d'éclairer le futur rez.
S'agissant de la façade pignon nord, les plans et la coupe longitudinale du projet révèlent que la structure de poteaux et traverses en bois, recouverte de bardages, sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie. En revanche, le mur en maçonnerie correspondant au rez supérieur sera sauvegardé.
Quant à la façade gouttereau ouest, sa portion en maçonnerie sera maintenue, hormis son extrémité sud, tronquée, et la terrasse sur piliers en pierre de Saint-Triphon; les ouvertures seront complétement modifiées, toutes les fenêtres existant actuellement - décalées les unes par rapport aux autres - étant remplacées par des portes-fenêtres, percées de manière rectiligne. A l'instar de la façade nord, la portion constituant la grange sera démolie dans sa partie en bois; celle-ci sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie, le mur correspondant au rez supérieur devant néanmoins être conservé.
En ce qui concerne la façade gouttereau est, sa portion en maçonnerie sera sauvegardée, hormis son extrémité sud, tronquée; les fenêtres existantes seront pareillement remplacées. Là également, la portion de façade constituant la grange sera démolie dans sa partie en bois, le mur correspondant au rez supérieur devant néanmoins être conservé.
L'ensemble toiture-charpente sera maintenu (il devra être soutenu pendant la construction), moyennant étayage et remplacement de certaines pannes. Une série de vélux seront ouverts dans la toiture, à savoir trois dans le pan est et cinq dans le pan ouest.
En résumé, la façade sud sera déplacée, ce qui aura pour effet de restreindre quelque peu le volume d'origine du bâtiment. Les trois autres façades seront maintenues à leur place et remontées avec des modifications des ouvertures. La toiture et la charpente seront conservées à leur place et à la même hauteur. Même si cela représente des travaux extrêmement lourds et coûteux, il ne s'agit pas d'une démolition/ reconstruction (à l'exception de la façade sud).
Dans ces conditions, l'on peut retenir que la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant les travaux prévus comme une transformation lourde, non pas comme une démolition/reconstruction.
Sur le principe, le projet bénéficie par conséquent de l'art. 80 LATC.
cc) Encore faut-il que les travaux n'entraînent pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, d'une part, et qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, d'autre part.
En l'occurrence, dès lors que le projet de transformation de la ferme n'augmente pas le nombre de niveaux (quatre) et respecte les gabarits initiaux, sans hausser la toiture ni ajouter de volumes (ceux-ci étant au contraire diminués par le recul de la façade sud), l'atteinte à la réglementation (art. 33 et 34 RPE) n'est pas aggravée. La SBPu prévue étant conforme au RPE, elle ne peut pas être prise en considération dans l'examen des inconvénients sensibles pour les voisins, pas plus que le nombre d'appartements, qui n'est pas réglementé.
b) Il reste à examiner si le projet est conforme à l'art. 82 LATC.
aa) L’art. 82 LATC dispose que l'art. 80 précité est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).
bb) En l'occurrence, un plan du 9 août 2010 fixe la limite des constructions. Selon le règlement de ce plan, "les bâtiments peuvent être transformés" sur la surface débordant ainsi de la limite des constructions; en revanche, "en cas de reconstruction totale, après destruction des ¾ au moins du bâtiment, la limite des constructions devra être respectée".
Le bâtiment existant à ce jour déborde sur la limite des constructions de toute sa façade sud et sur une profondeur de l'ordre de 4,80 m.
Il a été établi ci-dessus que le projet consiste en une transformation lourde, non pas en une démolition/reconstruction. Il échappe par conséquent à la clause couperet de l'art. 82 let. c LATC. Certes, sa partie sud sera tronquée d'environ 2,40 m par rapport à l'existant, respectivement sa façade sud sera entièrement démolie et reconstruite. Toutefois, sous l'angle de l'art. 82 LATC, il n'y a pas lieu de distinguer cette façade de l'ensemble du projet, dès lors que sa démolition a précisément pour but de la reculer et de réduire le dépassement de ladite limite.
En revanche, en l'état, aucune convention de précarité n'a été signée, de sorte que le recours doit être admis sous cet angle.
7. Les recourants considèrent que le projet violerait les règles de l'esthétique et de protection du patrimoine. Ils relèvent notamment à ce propos que le bâtiment litigieux est inscrit en note *3* au recensement architectural.
a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
A Bex, l'esthétique des constructions est régie en particulier par l'art. 227 RPE ainsi libellé:
Art. 227 Esthétique
La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones industrielles et artisanales.
La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16). Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la LPrPCI (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Par conséquent, à maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; arrêts GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 1998 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
En l'occurrence, le bâtiment litigieux bénéficie de la note *3* au recensement architectural cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 est attribuée à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie qu'il mérite d'être conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. Cela étant, comme exposé ci-dessus, un tel bâtiment n'est pas mis à l'inventaire, ni classé; il est uniquement placé sous la protection générale prévue par la LPrPCI à ses art. 3 et 4 (cf. notamment arrêt AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee).
cc) La Ville de Bex est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) depuis le 1er octobre 2015 (RO 2015 3165).
Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/bb; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
La partie sud de la parcelle 298, supportant le bâtiment ECA 273, est incluse dans le périmètre P3 ainsi décrit: "Secteur artisanal et résidentiel, le long de la route de transit, habitations et anciens ateliers en majorité détachés formant par endroit des alignements denses, essentiellement 19e s., jardins à l’arrière". Ce périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *B* indiquant l'existence d'une structure d'origine, ainsi que d'un objectif de sauvegarde *B* préconisant la sauvegarde de la structure. Quant à la partie nord de la parcelle, elle figure dans le périmètre environnant PE VIII ainsi décrit: "Vaste secteur mixte d'habitations et d'artisanat, composé ess. de villas entourées de jardins, en construction et en expansion depuis le 4e q. 20e s." Ce périmètre environnant est inscrit en catégorie d'inventaire *b* signifiant qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite, et en objectif de sauvegarde *b* préconisant la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.
b) En bref, les recourants considèrent que le bâtiment serait loin de l'état de ruine invoqué par la municipalité pour justifier de la nécessité urgente d'un projet de rénovation lourde. Le bâtiment présenterait quantité d'éléments patrimoniaux d'un intérêt certain (planchers, boiseries, charpente, sols et crépis historiques, escaliers en pierre de Saint-Triphon, terrasse sur piliers, encadrements de fenêtres, etc.) qu'il conviendrait de mettre en valeur dans un projet adapté au bâti, et non d'adapter le bâti par la manière forte à un nouveau programme. Le projet reviendrait à détruire le bâtiment pour y substituer une version tronquée ne conservant aucune des qualités du bâtiment actuel. La terrasse sud-ouest reposant sur des piliers en pierre de Saint-Triphon serait sacrifiée sans raison. Les façades projetées ne sauvegarderaient aucune ouverture existante, ni les encadrements de valeur, également en pierre de Saint-Triphon. Les percements tumultueux et le découpage maladroit en façade nord et à l'angle nord-ouest témoigneraient de la non prise en compte du caractère de l'ancien rural. Le soubassement soi-disant conservé disparaîtrait également de cette façade, que viendrait encore dénaturer le tubage de cheminée à pellet. Le mur caractéristique longeant la voie publique, de part et d'autre de la façade sud du bâtiment, serait démoli. S'y ajouterait enfin la destruction du verger attenant à la ferme, sans compensation, alors qu'il s'agirait d'un élément caractéristique des lieux qu'il faudrait protéger (PE VIII ISOS).
c) Il découle des analyses successives de la DGIP que la bâtisse litigieuse est une maison paysanne datée de la fin du XVIIIe siècle, constituée à l’origine d’une habitation, d’une écurie (ultérieurement modifiée en logement) et d’une grange. La fiche de recensement mentionnait également la présence d'un café à l'époque bernoise (soit entre 1789 et 1798). Extérieurement, les fonctions d'origine du bâtiment étaient encore parfaitement perceptibles. La DGIP relevait le soin apporté dans le traitement des façades, tous les encadrements de fenêtres étant en pierre de Saint-Triphon. A l'intérieur, les aménagements étaient modestes avec une mention particulière pour l'ensemble homogène que constituaient les menuiseries et les fenêtres ainsi que la pièce entièrement boisée et la cheminée. Surtout, la DGIP soulignait que les éléments les plus remarquables du bâtiment étaient liés à sa volumétrie générale et à sa position stratégique dans le site. En effet, la construction marquait l'entrée de la ville, faisant la césure avec le développement péri-urbain en pleine extension et la structure traditionnelle du bourg. Sa fonction de porte était évidente, accentuée par son implantation en bordure de chaussée.
Le 9 août 2007, la DGIP exposait ainsi que la démolition du bâtiment représenterait la perte non seulement d'un témoin historique et architectural intéressant mais également d'un élément structurant dans la perception de la ville. Elle demandait par conséquent que la possibilité de convertir le bâtiment en logements sans le démolir soit mieux étudiée.
Ultérieurement toutefois, dans la synthèse CAMAC du 10 mai 2017, après avoir pris connaissance de l'étude du bureau d'ingénieurs civils H.________ SA du 8 décembre 2014 (cf. let. C supra) ainsi que de celle du bureau I.________ le 3 mars 2015 (cf. let. D supra), qui exposaient en quoi, compte tenu de son état et de sa structure, la ferme ne pouvait être maintenue, la DGIP a renoncé à s'opposer à sa démolition, en relevant que la ferme avait principalement une importance dans la morphologie urbaine du quartier. La DGIP s'est limitée à exiger que le bâtiment remplaçant la ferme respecte son emplacement et sa volumétrie, ainsi que certaines caractéristiques. En ce sens, elle constatait que le bâtiment alors projeté permettait le maintien du rôle urbain par sa position, la reprise de la morphologie précédente, la toiture à pans et le traitement de la façade sur la rue du Simplon. Néanmoins, de sorte à garantir, d’une part, un caractère uniforme à ce nouveau bâtiment et, d’autre part, la continuité de son enveloppe, il convenait de limiter au minimum nécessaire les percements prévus en toiture. De même, le balcon prévu au premier étage sur la façade sud-ouest était inadéquat. Les éléments en saillie altéraient la perception de la volumétrie, critère prépondérant de cette partie du projet. La DGIP demandait ainsi la réduction du nombre d'ouvertures en toiture et l'abandon du balcon de la façade sud-ouest. Enfin, dans la synthèse CAMAC du 7 décembre 2020, relative au projet litigieux, la DGIP a émis un préavis favorable en relevant que les ouvertures en toiture sur le bâtiment appelé à remplacer la ferme avaient été diminuées, leur nombre étant désormais limité, tandis que le balcon de la façade sud-ouest avait été remplacé par une loggia; l’architecture de la construction projetée évoquait ainsi l’ancienne construction rurale sans la pasticher, tout en en conservant quelques portions (façades gouttereaux et façade pignon nord).
d) Pour la municipalité, l'état constructif du bâtiment ECA 273 serait particulièrement mauvais. Laissées à l'abandon depuis plusieurs décennies, la structure bois composante des planchers et la charpente seraient irrécupérables. Une éventuelle rénovation complète du bâtiment visant la conservation de la structure existante nécessiterait la réfection totale des éléments de menuiserie et de charpente existants. La municipalité relevait par ailleurs qu'elle tenait à la construction d'un passage sécurisé pour le trafic piéton inscrit à l'intérieur du bien-fonds 298. Or, la DGIP avait jugé inadéquat de créer dans le bâtiment existant une galerie couverte à cet effet, et la DGMR s'opposait à la création d'un contour de la route (en S).
e) Il convient de rappeler que la sauvegarde des bâtiments en note *3*, qui ne sont ni à l'inventaire, ni classés, relève de la compétence des autorités communales (cf. consid. 7a/bb supra). Celles-ci ne peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC ainsi que sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour interdire aux constructeurs certains éléments de démolition ou de transformation. Comme exposé ci-dessus, la note *3* est attribuée aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Par comparaison, l'art. 8 RLPrPCI octroie une note *1* aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis et une note *2* aux objets d'intérêt régional pour lesquels une mesure de protection est en principe requise. De même, selon la plaquette précitée relative au recensement architectural, la note *3* se limite à signifier que le bâtiment mérite certes d'être conservé, mais qu'il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note, alors qu'il est recommandé, s'agissant des notes *1* et *2*, que le monument ou l'édifice soit conservé dans sa forme et sa substance. Ainsi, pour les bâtiments en note *3*, sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine immobilier et garantie de la propriété, les autorités communales ne peuvent imposer au constructeur des prescriptions de conservation aussi sévères que s'il s'agissait d'immeubles en note *1* ou *2*. De jurisprudence constante de surcroît, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au recensement architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP AC.2017.0460 - AC.2018.0094 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2).
En l'occurrence, la volumétrie du bâtiment est pour l'essentiel sauvegardée, tant dans ses façades que dans la configuration de sa toiture, ce qui permet au bâtiment de garder son rôle emblématique de porte d'entrée du bourg, dominant la voie publique. Le recul de sa façade sud de l'ordre de 2,40 m demeure proportionné, compte tenu des dimensions des pans restants (d'une longueur à l'ouest d'environ 12,50 m en maçonnerie et 6,70 m en bardage bois, respectivement à l'est de 10,20 m en maçonnerie et 7,50 m en bardage bois). De plus, ses anciennes fonctions demeureront perceptibles par la reprise des matérialités existantes, à savoir une partie en maçonnerie au sud, et une partie en bois au nord. Les éléments en saillie ont été supprimés, et les ouvertures en toiture réduites. Enfin, dans l'objectif de conserver autant que possible la matière historique de la bâtisse existante, les constructeurs se sont engagés à dresser un inventaire des éléments de construction d'intérêt et valeur patrimoniale et à envisager pour ces éléments un démontage avec préservation pour une réutilisation dans le cadre de ce projet ou d'un autre.
Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son importante latitude d'appréciation en considérant, dans la ligne du préavis de la DGIP, que le projet est conforme aux normes de protection du patrimoine immobilier. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher de ne pas contraindre la constructrice à conserver les ouvertures existantes avec leurs encadrements en pierre de Saint-Triphon, ou le balcon actuel sur piliers du même matériau. Ce maintien obligerait en effet la constructrice à garder les mêmes hauteurs des locaux habitables et les mêmes épaisseurs de planchers entre étages, alors que ces hauteurs et épaisseurs ne sont pas conformes aux normes actuelles de salubrité et d'isolation phonique. Une telle obligation serait ainsi disproportionnée.
L'inscription à l'ISOS de la Ville de Bex n'est pas décisive sous cet angle (cf. consid. 7a/cc supra). En effet, le périmètre P3 incluant la bâtisse litigieuse est au bénéfice d'un objectif de sauvegarde *B* préconisant uniquement la sauvegarde de la structure. Quant au périmètre environnant PE VIII, étendu sur la partie nord de la parcelle, il est muni également d'un objectif de sauvegarde *b* préconisant la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site. Or, ces deux objectifs de sauvegarde sont précisément atteints par la conservation du volume et des caractéristiques essentielles du bâtiment existant.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
8. Les recourants soulignent que la rue du Simplon est une voie de communication historique, que le projet ne sauvegarderait pas à suffisance.
a) L'inventaire des voies de communication historique de la Suisse fait partie des inventaires recensant les objets d'importance nationale au sens des art. 4 et 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
L'ordonnance du 14 avril 2010 concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS; RS 451.13) distingue deux catégories, à savoir "tracé historique avec beaucoup de substance" (art. 3 al. 4 let. a) et "tracé historique avec substance" (art. 3 al. 4 let. b).
Par substance des voies de communication historique, on entend notamment (art. 2 al. 1 let. c OIVS) le tracé des chemins, des routes et des voies navigables dans la nature (ch. 1), leurs éléments constitutifs, en particulier leur forme et leur revêtement ainsi que leurs délimitations telles que les talus, les murs, les clôtures et les allées (ch. 2), les ouvrages d’art (ch. 3), les techniques de construction, ainsi que les matériaux de construction particuliers (ch. 4), les éléments du paysage routier, tels que les calvaires, les bornes, les chapelles et d’autres constructions présentant un lien avec la voie de communication (ch. 5).
S'agissant des tracés historiques avec "beaucoup de substance", l'ensemble de la substance doit être conservée intacte (art. 6 al. 1 OIVS); pour les tracés historiques avec "substance", les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts (art. 6 al. 2); les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci (art. 6 al. 3).
b) En l'occurrence, la rue du Simplon est inscrite à l'IVS au titre de route du XIXe siècle, tracé historique avec "substance" (objet VD.5.3). Selon la fiche y relative (p. 17), le tronçon en cause, allant du sud d'Aigle au centre de Bex, "présente davantage d'éléments de délimitation: parapets en pierre sèche consolidée avec du ciment, voire en moellons cimentés, ou murs en pierre sèche consolidée avec du ciment ".
A hauteur de la parcelle 298 elle-même, la chaussée de la rue du Simplon est bordée par un mur en pierre caractéristique, interrompu par la façade sud du bâtiment et par l'accès à la parcelle. Avec le projet, le mur sera démantelé et mais sera rétabli en pierre, sur une longueur au moins équivalente, les interruptions nécessitées par les accès étant compensées par une continuité, nouvelle, le long de la façade sud désormais en retrait. Ces interventions ne portent dès lors pas atteinte à la substance historique de la rue du Simplon au point de ne pouvoir être autorisées.
9. Les recourants affirment enfin que le projet ne respecterait pas les normes de protection contre le bruit.
a) La délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé comme suit:
1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.
Cette disposition est précisée par l'art. 31 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), relatif aux nouvelles constructions ou, comme en l'espèce, aux modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. L'art. 31 OPB a la teneur suivante:
1 Lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
Les valeurs limites d'immissions mentionnées par les art. 22 LPE et 31 OPB sont l'une des catégories des valeurs limites d'exposition arrêtées dans l'OPB, lesquelles comprennent encore les valeurs limites de planification et les valeurs d'alarme. Les valeurs limites d'exposition indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit produit ses effets (par exemple dans un logement), par opposition aux valeurs limites d’émission qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par exemple, peut émettre dans l’environnement.
La notion de "locaux à usage sensible au bruit " est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie "les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b).
S'agissant de l'isolation acoustique, l'art. 32 OPB prévoit:
1 Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.
2 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs.
3 Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.
b) Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et 1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).
c) Les mesures de construction (ou mesures constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).
Ainsi, les mesures de construction destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3).
Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais sont des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4).
d) Conformément à l'al. 2 de l'art. 31 OPB précité, lorsque les mesures fixées à son al. 1 let. a et b (disposition des locaux à usage sensible au bruit et mesures de construction ou d'aménagement) ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances. Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti, de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références, notamment TF 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2 in: DEP 2014 p. 643 avec une note d'Anne-Christine Favre; cf. encore Bühlmann, op. cit., p. 16 ss).
La question de savoir si des intérêts publics l’emportent sur l’interdiction de construire de principe instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de non-respect des valeurs limites d'immissions, s’analyse en particulier au regard des aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut entrer en considération, en tant qu’ "ultima ratio". Le fardeau de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid. 3.4.4 et les références). En cas d’importants dépassements des valeurs limites d'immissions, un examen approfondi est nécessaire (cf. arrêt TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).
Dans l'arrêt précité 1C_91/2020 du 4 mars 2021 (consid. 5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement massif des valeurs limites d'immissions. L’octroi d’une dérogation dans une telle hypothèse reviendrait en effet à violer les dispositions édictées en matière de protection de la population en matière de protection contre le bruit puisque l’intérêt public important que constitue la protection de la population contre les bruits excessifs s’en trouverait pratiquement compromis et les habitants des bâtiments prévus seraient exposés à des bruits considérablement gênants, voire nuisibles. Quoi qu’il en soit, en cas de dépassement important des valeurs limites d'immissions, l’intérêt à la construction d’un bâtiment doit être extrêmement important (consid. 5.6). Dans le cas d’espèce, les valeurs limites d'immissions du côté d’une route passante étaient dépassées de 6 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le constructeur n’avait en outre pas apporté la preuve qu’il avait épuisé toutes les mesures d’aménagement de lutte contre le bruit proportionnées à sa disposition. Il était en effet apparu en cours d’instruction que d’autres mesures d’aménagement que celles qui avaient été examinées par le constructeur étaient envisageables.
e) Dans un arrêt plus récent (TF 1C_275/2020 du 6 décembre 2021), qui concernait la construction d'un important lotissement destiné à 124 logements, dans une zone d'habitation déclassée en degré de sensibilité au bruit III, le Tribunal fédéral a mis en évidence la nécessité d'une analyse approfondie (sur cet arrêt, voir le commentaire d'Anne-Christine Favre, in: DEP 2022 p. 449 ss, et celui d'Irene Widmer/Lukas Lässiger, in: PJA 2022 p. 476 ss).
Le Tribunal fédéral a rappelé que le degré III est destiné aux zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). Les zones d'habitation, en revanche, sont soumises à un degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB), leur déclassement en degré III n'étant possible que lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit (art. 43 al. 2 OPB). Par conséquent, l'exposition au bruit est déjà prise en considération dans l'attribution du degré III, de sorte que l'octroi d'un assentiment revient à accorder une double dérogation à la protection nécessaire en situation bruyante. A cela s'ajoute que la tolérance au dépassement des valeurs limites d'immissions est en principe moindre dans le degré III que dans le degré II (consid. 2.4.2 et 3.2).
Pour le Tribunal fédéral, la question de la protection contre le bruit doit figurer parmi les contraintes essentielles du projet et être traitée dès le début, par exemple par les conditions posées dans l'appel d'offres. Il est en effet inadmissible de concevoir un projet en milieu bruyant comme s'il n'était pas exposé à des nuisances sonores excessives, pour réclamer ensuite un assentiment en invoquant l'inexigibilité de mesures de construction au sens de l'art. 31 al. 1 OPB. Le constructeur doit établir qu'il a procédé, dès l'élaboration du projet, à un examen complet des mesures envisageables. Il doit expliciter de manière circonstanciée, en lien avec la situation concrète et l'utilisation prévue, les choix entrepris et les mesures analysées, y compris celles qui ont été exclues (consid. 2.3 et 2.4.3).
Toujours dans l'arrêt précité 1C_275/2020 du 6 décembre 2021, le Tribunal fédéral confirme que l'octroi de l'assentiment doit résulter d'une pesée complète des intérêts. Cela suppose que l'autorité compétente expose les étapes essentielles de son raisonnement, à savoir la détermination des intérêts publics en jeu, leur évaluation, puis leur pondération en faveur et en défaveur du projet, eu égard aux nuisances sonores. Il ne suffit pas d'admettre que la construction du projet répond à un intérêt public déterminé (il s'agissait en l'occurrence de l'intérêt public à construire des logements en milieu urbain, bien équipé en transports publics), ni de se limiter à invoquer des motifs généraux. L'examen doit être particulièrement minutieux lorsque le projet est prévu dans une zone d'habitation déclassée en degré III. La pesée des intérêts doit inclure les perspectives globales de réduction du bruit, y compris celles à la source. En particulier, lorsqu'il s'agit de bruit routier, l'examen de mesures raisonnablement exigibles, telles qu'une réduction de la vitesse, respectivement la pose de revêtements routiers phonoabsorbants, doit être intégré à la réflexion. Peu importe que ces mesures ne soient pas incluses dans la procédure de permis de construire et qu'elles sortent de la sphère d'influence du constructeur. En effet, les autorités compétentes ne doivent pas se soustraire à leur responsabilité quant à la limitation du bruit à la source (cf. art. 11 al. 1 LPE) en recourant à des autorisations exceptionnelles aux dépens des futurs habitants de la construction prévue (consid. 3.2).
f) Dans le canton de Vaud, l’art. 13 du règlement d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (RVLPE; BLV 814.01.1) prévoit que pour les nouveaux bâtiments, l'isolation acoustique est prescrite dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La municipalité contrôle la présence des attestations y relatives dans le dossier d'enquête (al. 1). Lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, la construction est soumise à l'autorisation du service cantonal compétent (art. 31 al. 2 OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32 al. 2 OPB). Dans le système du droit cantonal vaudois, l'assentiment de l'autorité cantonale (à ce jour la DGE, service spécialisé) ne constitue pas une autorisation spéciale au sens des art. 120 ss LATC mais sa portée est équivalente, dans la mesure où l'assentiment est nécessaire pour que le permis de construire communal soit valable. (CDAP AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 4b). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre à l'autorité cantonale spécialisée un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB (TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.6; CDAP AC.2017.0288 précité consid. 4d).
10. a) En l'occurrence, un degré de sensibilité II a été est attribué à la parcelle 298 destinée au projet litigieux. Les valeurs limites d'immissions déterminantes sont ainsi, pour les locaux à usage sensible, de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit, pour le trafic routier (annexe 3 OPB ch. 2). Pour les locaux d'exploitation (cf. art. 2 al. 6 OPB), les valeurs limites d'immissions sont de 5 dB(A) plus élevées (art. 42 al. 1 OPB), à savoir de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit.
b) Le dossier mis à l'enquête comporte une étude "acoustique environnementale" rédigée par le bureau J.________ SA le 23 novembre 2020.
Selon cette étude, l'élément du projet le plus exposé au bruit routier - émanant de la rue du Simplon, dont la vitesse est limitée à 50 km/h - est la façade sud de la ferme transformée, entièrement reconstruite. Sur cette façade, les valeurs limites d'immissions sont dépassées de 7 à 9 dB(A) de jour comme de nuit, sur toutes les fenêtres, de tous les niveaux habitables (rez, 1er et 2e étages), à savoir neuf fenêtres au total. Sur la façade est, les valeurs limites d'immissions sont dépassées de 1 à 5 dB(A) de jour comme de nuit, sur la plus grande partie des fenêtres (au rez et au 1er étage), à savoir huit fenêtres au total.
A cet égard, dès lors que le bâtiment est situé en limite de parcelle et au bord de la route, la constructrice exclut à juste titre la possibilité d'une paroi antibruit au sud, de même que l'ajout de balcons. Elle renonce également à raison à une paroi antibruit placée sur le mur bordant la rue, qui devrait avoir une hauteur de plus de 4 m pour protéger les ouvrages du 1er étage. Elle écarte enfin la solution d'une réduction de la vitesse à 30 km/h, une telle mesure n'étant pas prévue par la commune et permettant de ne réduire les niveaux sonores que de 2 dB(A).
Il a par conséquent été décidé de poser en façade sud des vitrages fixes sur toutes les fenêtres du rez, du 1er et du 2e étages (soit neuf fenêtres). Sur la façade est, au rez et au 1er étage, il est prévu de composer les deux fenêtres les plus proches de la route (soit quatre fenêtres) d'un verre fixe placé dans un cadre monolithique, permettant un éclairage naturel, et d'une fenêtre protégée ouvrant un élément de protection antibruit (à savoir un ouvrant de ventilation), le traitement acoustique des embrasures projeté ne réduisant pas à suffisance les niveaux d'exposition.
c) Il convient de rappeler que les ouvrages de ventilation, ou les chicanes acoustiques ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions. Or, Il découle de ce qui précède qu'au rez et au 1er étage, la cuisine/séjour comptera des vitrages fixes (au sud), une fenêtre munie d'une chicane acoustique (à l'est), ainsi qu'une terrasse fermée (loggia) (à l'ouest). La chambre adjacente au nord-est ne bénéficiera que d'une fenêtre avec une chicane acoustique. Au 2e étage, situé en partie sous la charpente, la cuisine/séjour et une chambre ne disposent que de vitrages fixes au sud, ainsi que d'un velux en toiture, certes sans chicane, mais à une hauteur d'au moins 2 m.
Comme l'a retenu à juste titre la DGE, la construction nécessite par conséquent un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, qu'elle a accordé.
d) Il convient d'examiner si cet assentiment a été octroyé à juste titre. A cet égard, la DGE a retenu dans sa décision insérée dans la synthèse CAMAC que le projet était situé dans le périmètre du centre et qu' "une pesée des intérêts est effectuée en tenant compte notamment du dépassement des valeurs limites, du type de mesures de protection contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres touchées par ces dépassements de valeurs limites et de l'opportunité de réaliser des logements dans cette zone." A l'audience, la DGE a précisé qu'elle avait tenu compte du fait qu'il s'agissait d'un bâtiment existant. Elle a ajouté que le recul de la façade sud rendait difficile la réorganisation des pièces intérieures.
Cette motivation toute générale, fondée pour l'essentiel sur la localisation du bâtiment dans un périmètre de centre et son caractère préexistant, n'est pas convaincante. Elle ne permet pas de retenir en l'état qu'une pesée des intérêt complète et approfondie aurait été opérée, qui pencherait en faveur du projet. A cet égard, il faut rappeler que sur la façade sud, les dépassements des valeurs limites d'immissions, de 7 à 9 dB(A), de jour comme de nuit, sont importants et nombreux. Ils sont similaires aux dépassements qui avaient conduit le Tribunal fédéral, dans l'arrêt précité 1C_91/2020 du 4 mars 2021, à douter de la possibilité d'accorder un assentiment (cf. consid. 9d supra, voir également l'arrêt AC.2020.0052 du 8 octobre 2021 où, dans une situation similaire, la DGE avait refusé d'entrer en matière sur la demande d’assentiment au vu des dépassements des valeurs limites et du nombre de locaux à usage sensible au bruit concernés par la mesure d’assainissement de type survitrage, toute autre mesure comme le changement d'affectation des locaux ou la disposition des bâtiments devant être prise en compte). De surcroît, il ne ressort pas du dossier que toutes les solutions aient été sérieusement examinées. On songe en particulier à la possibilité d'aménager, dans les pièces les plus exposées au bruit, des locaux d'exploitation pour lesquels les valeurs limites d'immissions sont de 5 dB(A) plus élevées. De même, s'agissant des mesures prises à la source, il a simplement été indiqué que la commune n'envisageait pas la réduction de la vitesse; la pose d'un revêtement phonoabsorbant n'a pas été évoquée. Or, le délai au 31 mars 2018 pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique est désormais échu (cf. art. 17 al. 4 let. b OPB).
Pour être complet, encore faut-il relever que selon l'art. 32 al. 2 OPB, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées et que les conditions d'un assentiment sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. En l'occurrence, il n'est pas établi en l'état, s'agissant des mesures d'isolation prises aux fenêtres (écrans et chicanes), que tel ait été bien le cas (cf. norme SIA 181:2020 [Protection du bruit dans le bâtiment], étant relevé que le projet consiste selon les définitions spécifiques de cette norme en une nouvelle construction).
Le recours doit par conséquent être admis.
11. Le recours étant de toute façon bien fondé, les autres griefs soulevés, s'agissant notamment du nombre de places de parc, de la sécurité du trafic ainsi que de l'abattage d'arbres souffrent de rester indécis.
12. Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Les décisions attaquées doivent être annulées, aux frais de la constructrice qui succombe. Celle-ci assumera également une indemnité une indemnité de dépens, en faveur des recourants. La municipalité et la DGE ne participent ni aux frais, ni aux dépens.
Par ces motifs
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Bex du 20 janvier 2021 est annulée.
III. La décision de la Direction générale de l'environnement du 7 février 2020 délivrant un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB est annulée.
IV. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice G.________ SA.
V. La constructrice G.________ SA est débitrice d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur des recourants, solidairement entre eux, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.