TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart, juge;
Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseure.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 25 janvier 2021 refusant de délivrer un permis de construire un chalet avec pose de panneaux solaires et d'une PAC sur la parcelle no 6001 (CAMAC 188703)

 

Vu les faits suivants:

 

A.                          A.________ est propriétaire de la parcelle no 6001 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune), actuellement affectée à la zone de résidence d'agrément par le plan d'affectation communal (PGA 1972) et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA 1972), qui ont été approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 décembre 1972.

D'une surface de 2'899 m2, ce bien-fonds se situe dans la localité de Caux, le long de la route des Monts (DP 1236), dans la partie haute du village. La parcelle supporte une maison d'habitation de 91 m2 sise dans sa partie sud, en aval du terrain en pente. Elle est en nature de jardin sur 852 m2 et de champ, pré, pâturage sur 1’956 m2.

Le village de Caux est un village de montagne, le plus haut de Montreux, sis à environ 1'200 mètres d'altitude sur les hauts de la commune, à environ 8 kilomètres du centre-ville. Le village est accessible par la route et par le train depuis Montreux.

Des parcelles bâties se trouvent directement à l'est et à l'ouest de la parcelle no 6001, avec des constructions alignées le long de la route, ainsi qu'au nord, de l'autre côté de la route des Monts. La parcelle no 6001 est longée côté sud par la voie ferrée du Montreux-Oberland-Bernois (MOB). Au-delà de la voie ferrée se trouve un vaste secteur en zone agricole et en aire forestière.

En image, la configuration du secteur est la suivante (cf. www.geo.vd.ch):

 

B.                          Par courrier non daté, reçu le 23 novembre 2015, A.________ s'est adressée au Service de l'urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service de l'urbanisme ou le service) indiquant qu'elle entendait construire, sur sa parcelle no 6001, une seconde habitation dans l'alignement de celle, alors en construction, sur la parcelle no 12688 voisine à l'ouest. Elle souhaitait connaître les possibilités de construction liées à son bien-fonds et savoir si elle pouvait rapidement déposer une demande de permis de construire.

Par courrier du 4 décembre 2015, le service de l'urbanisme renseignait l'intéressée, l'informant que le territoire communal faisait l'objet d'une procédure de révision sur sa partie urbanisée et qu'une fois celle-ci aboutie, le travail de révision devrait s'attacher au territoire rural et aux villages des Avants, de Caux, ainsi qu'au Vallon de Villard. Dans l'attente de l'engagement des études de révision, les dispositions en vigueur restaient, dans la règle, applicables. La parcelle no 6001 étant colloquée en zone de résidence d'agrément, le cadre légal de cette zone permettait, compte tenu des dimensions de la parcelle un potentiel théorique de 241 m2 de surface bâtie. La configuration des lieux et la topographie du terrain impliquaient selon le service une implantation à l'amont de la parcelle de la nouvelle construction, afin d'assurer un alignement au droit de la route des Monts, de laisser libre de construction le bas des terrains constitués de prairies à narcisses et de faciliter l'accès depuis la route. L'attention de la propriétaire était attirée sur le fait qu'il s’agissait d'un potentiel théorique et non un droit acquis en toutes circonstances.

Par lettre du 7 février 2016, A.________ informait le service de l'urbanisme avoir mandaté un bureau de géomètre et un bureau d'architectes pour la préparation d'un dossier de mise à l'enquête publique.

Le 14 avril 2016, une entrevue s'est tenue entre un architecte mandaté par la propriétaire et le service de l'urbanisme s'agissant d'un avant-projet de construction d'un chalet.

Par courrier du 4 mai 2016, le service de l'urbanisme faisait ses remarques sur l'avant-projet présenté, ce qui a conduit à une deuxième entrevue le 14 juillet 2016. Par une nouvelle lettre du 27 juillet 2016, le service de l'urbanisme a fait part de ses remarques au bureau d'architectes mandaté.

Le 8 octobre 2018, A.________ s'est adressée au service de l'urbanisme pour obtenir une attestation écrite que la parcelle no 6001 était bien située en zone à bâtir (zone d'agrément) car elle souhaitait vendre une partie de son terrain.

Par lettre du 16 octobre 2018, le service de l'urbanisme a répondu de la façon suivante:

"[…] La parcelle No 6001 du cadastre de la Commune de Montreux est actuellement affectée à la zone de résidence d'agrément par le plan des zones en vigueur de 1972. […] Le maintien de cette affectation ne peut être garanti à l'issue des études de révision du statut du sol des Hauts du territoire communal entreprises par la Municipalité. En effet, cette partie du territoire communal a été identifiée par l'Etat de Vaud comme mal située en termes de développement et présentant d'importantes réserves à bâtir; ces dernières devront être diminuées afin de se conformer aux exigences légales en la matière.

La Municipalité attend des réponses du Département cantonal sur les orientations à suivre pour les études de révision et il est impossible de garantir aujourd'hui que les portions de parcelles qui présentent encore un potentiel constructible puissent être maintenues dans une affectation qui permettrait de le concrétiser et, par là-même, d'accentuer encore la situation de non-conformité identifiée par l'Etat de Vaud pour les Hauts de Montreux.[…]"

Par courrier non daté reçu par le service de l'urbanisme le 23 octobre 2018, A.________ informait ledit service, qu'elle avait pris note que la parcelle no 6001 en sa propriété était pour l'heure affectée à la zone constructible par le plan des zones de 1972 et qu'une partie de ce terrain pouvait alors être vendue comme terrain à bâtir.

En date du 14 mars 2019, un nouveau projet de construction d'un chalet a été présenté au service de l'urbanisme par une entreprise de construction générale.

Par courrier du 29 mars 2019, le service de l'urbanisme donnait un retour sur l'avant-projet présenté et demandait diverses modifications et précisions.

Le 15 avril 2019, le service de l'urbanisme a reçu un projet de construction d'un chalet sur la parcelle de l'intéressée dont l'auteur était un nouveau bureau d'architectes. Suite à l'envoi du dossier, le service a, par lettre du 16 mai 2019, formulé diverses remarques en particulier sur l'implantation du chalet envisagée et a requis de la constructrice de revoir son projet sur la base des remarques formulées.

Il ressort du dossier que de nombreux échanges sont alors intervenus entre le service de l'urbanisme et l'auteur du projet pour mettre au point le dossier, qui a été modifié et complété à plusieurs reprises en vue de sa mise à l'enquête publique. Plusieurs modifications ont été en particulier opérées sur les plans originaux qui dataient du 8 avril 2019.

A.________ a finalement déposé, le 1er novembre 2019, une demande de permis de construire portant sur la construction d'un chalet, la pose de panneaux solaires et d'une PAC sur sa parcelle no 6001.

Suite au dépôt du dossier, le service de l'urbanisme s'est adressé le 10 décembre 2019 au bureau d'architectes en charge du projet en requérant des modifications et compléments du dossier s'agissant en particulier des plans d'élévation et coupes et en informant que le profilement de la construction, par la pose de gabarits, était obligatoire préalablement à l'ouverture de l'enquête publique.

De nouveaux plans ont été déposés le 17 février 2020 par le bureau d'architectes.

Le 9 avril 2020, le service de l'urbanisme a encore demandé quelques corrections s'agissant en particulier du plan de situation et de la représentation des courbes de niveau générées par le projet. Il relevait que la parcelle no 6001 était concernée par des dangers naturels de glissements de terrain profonds permanents et qu'une étude géotechnique devait être produite et son résultat, traduit par d'éventuelles mesures constructives, intégré au projet. Il suggérait encore de lui soumettre un exemplaire du dossier corrigé pour ultime contrôle en vue de sa publication, qui ne pourrait avoir lieu qu'une fois les gabarits posés et attestés par le géomètre. Le service informait encore qu'en raison des circonstances sanitaires liées à la COVID-19, les procédures d'enquête publique étaient interrompues pour une durée indéterminée.

Le bureau d'architectes a déposé de nouveaux plans corrigés ainsi qu'un dossier "géologue" le 20 mai 2020.

Le 15 juin 2020, un plan de situation daté du même jour et figurant la pose de gabarits effectuée le 11 juin 2020, a été adressé au service par un bureau de géomètres.

La demande de permis de construire déposée le 1er novembre 2019 a été alors soumise à l'enquête publique du 8 juillet 2020 au 6 août 2020, sans susciter d'opposition.

La synthèse CAMAC a été établie le 31 août 2020 et délivre les préavis et autorisations nécessaires. La Direction des ressources et du patrimoines naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) préavisait favorablement au projet, à certaines conditions impératives. En particulier, elle relevait s'agissant de la gestion des eaux claires, que la faisabilité de l'infiltration des eaux claires prévue dans le terrain devait être réévaluée avec le bureau compétent qui ne recommandait pas la solution proposée en raison de la présence de glissement de terrain. Sous réserve de l'accord de l'ECA et du bureau spécialisé par rapport au danger naturel, la section autorisait l'infiltration des eaux claires à diverses conditions impératives.

Faisant suite à la synthèse CAMAC du 31 août 2020 et constatant que l'infiltration des eaux claires dans le terrain n'était pas adaptée à la configuration du sol, le service de l'urbanisme a, par lettre du 25 septembre 2020, préconisé la mise en place d'une solution technique privilégiant un système de pompage pour le refoulement des eaux claires dans un collecteur communal, en précisant que si la constructrice souhaitait maintenir un projet d'infiltration des eaux claires tel que soumis à l'enquête publique, il devrait être validé selon les conditions expresses que fixe la synthèse CAMAC, à savoir notamment, par la réévaluation de la faisabilité de l'infiltration des eaux claires et sa validation par les différents acteurs cantonaux concernés. D'autre part, la modification d'une dimension d'une lucarne rampante était requise.

La constructrice a produit de nouveaux plans modifiés le 2 décembre 2020 pour satisfaire à la demande du service de l'urbanisme s'agissant en particulier du refoulement des eaux claires.

C.                          Par décision du 25 janvier 2021, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire requis en application de l'art. 47 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), qui lui permet de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Cette décision est en particulier motivée de la façon suivante:

"[…] Suite à l'annulation du plan général d'affectation (PGA) de Montreux, par décisions du Tribunal fédéral reçues le 3 juin 2020, la Municipalité a publié un avis officiel dans la FAO du 14 juillet 2020. Cet avis informe des études liées à l'élaboration des zones réservées au sens de l'article 46 LATC.

Les zones réservées ont pour objectif d'empêcher toutes constructions qui iraient à l'encontre du but de la révision du statut du sol auquel la Municipalité doit tendre, soit une diminution des possibilités de construire sur l'entier du territoire communal, par rapport au régime en vigueur de 1972.

Ainsi, aucun projet de construction qui aboutit à la production de davantage de surfaces bâties et habitables par rapport à ce que présente le terrain concerné dans son occupation actuelle, ne peut pour l'heure être envisagé.

La Municipalité fait, par conséquent, application de l'article 47 LATC et refuse le permis de construire requis. […]"

Par acte du 25 février 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 25 janvier 2021. Elle conclut à l'admission du recours et à ce que le dossier soit renvoyé à la commune pour qu'elle délivre le permis de construire ayant fait l'objet de la mise à l'enquête du 8 juillet au 6 août 2020 avec les compléments fournis suite à sa demande du 25 septembre 2020. Elle invoque notamment les assurances reçues de bonne foi de l'autorité intimée qui résultent des échanges de correspondances avec elle. Elle fait valoir également les droits que lui confèrent la classification de sa parcelle en zone de résidence d'agrément pour obtenir un permis de construire respectant la règlementation applicable et se conformant à toutes les exigences formulées à ce sujet par l'autorité intimée. Elle estime en outre, être victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où des permis de construire auraient été récemment délivrés sur deux parcelles voisines et invoque encore le fait que toutes les parcelles bordant la route des Monts sont bâties le long de cette dernière et qu'il s'agit dès lors de terrains déjà largement bâtis au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

La municipalité a déposé sa réponse le 28 mai 2021 concluant au rejet du recours. Elle requiert une inspection locale.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 15 septembre 2021 en maintenant ses conclusions. A titre de mesures d'instruction, elle requiert une vision locale ainsi que la production des dossiers concernant les permis délivrés ou mis à l'enquête sur les parcelles nos 12688, 12740 et 6005.

La recourante a encore produit le 16 novembre 2021 l'avis d'ouverture d'une enquête publique du 9 octobre au 8 novembre 2021 sur les parcelles voisines à la sienne nos 6005 et 6006 concernant la construction nouvelle d'une maison unifamiliale avec pose de panneaux solaires en toiture. Elle requiert en outre la production en mains de la commune de toute décision qu'elle serait amenée à rendre suite à cette mise à l'enquête.

D.                          La procédure de permis de construire litigieuse est imbriquée avec la procédure relative à la révision du PGA 1972 et RPGA 1972, ainsi qu'à l'instauration de zones réservées sur le territoire de la commune qui s'en est suivie, qu'il convient de décrire de la manière suivante mais qui ne font pas l'objet de la présente cause.

a) En 2007, afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le PGA 1972, les autorités communales de la commune ont mis à l'enquête publique un projet de Plan général d'affectation (PGA 2007) et de règlement (RPGA 2007) entièrement révisés concernant la partie urbanisée du territoire communal, mais sans la partie supérieure de celui-ci dont fait partie Caux. Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le projet de PGA 2007 et son règlement. Ces actes ont subi diverses modifications, en fonction notamment d'amendements votés par le conseil communal. Une enquête publique complémentaire a été organisée en septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a adopté les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP.

Les autorités communales ont ensuite entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ARE), auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré. L'instruction des recours a été suspendue. Les modifications apportées par la suite consistaient en la création de deux zones réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz; elles introduisaient en outre, au sein de la zone de verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE le 10 janvier 2017.

Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et a statué par différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la CDAP.

Le département cantonal (DTE), constatant que les recours au Tribunal fédéral n'avaient pas d'effet suspensif (cf. notamment arrêt TF 1C_449/2018 du 16 avril 2020, let. E), a mis en vigueur le nouveau PGA (PGA 2019 et RPGA 2019) dans plusieurs zones, notamment du territoire urbanisé de la commune. Cette entrée en vigueur partielle a été publiée le 22 janvier 2019 (selon le communiqué figurant sur le site internet de la commune, rubrique urbanisme, plan général d'affectation).

Le Tribunal fédéral a statué sur les recours précités par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans la cause 1C_632/2018 (publiée aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch. 1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral, ainsi libellé:

"Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué sont reformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF). Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art. 15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son territoire (cf. consid. 9). Elle devra enfin intégrer dans sa planification les modifications apportées par l'arrêt cantonal à l'art. 40 nRPGA (cf. chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué; consid. 13 ci-dessus). La cause est par ailleurs renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux (cf. art. 67 LTF). "

Dans un autre arrêt du 16 avril 2020 (1C_449/2018), le Tribunal fédéral a également prononcé la réforme de l'arrêt attaqué (AC.2015.0225, AC.2017.0039 du 17 janvier 2018) et le renvoi de la cause pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants (ch. 1 du dispositif). Le texte du consid. 3.4 de cet arrêt correspond à celui du consid. 14 de l'arrêt 1C_632/2018, avec la précision suivante: "Les suites à réserver au présent renvoi devront en outre être coordonnées avec celles commandées par le renvoi découlant de l'admission du recours dans la cause parallèle 1C_632/2018".

Par ailleurs, dans la cause 1C_398/2018, le Tribunal fédéral a rejeté, également par arrêt du 16 avril 2020, le recours formé par un propriétaire foncier opposé à une mesure de planification du nouveau PGA (arrêt AC.2015.0224 du 17 janvier 2018). Au consid. 6 de cet arrêt, la précision suivante a été donnée: "Il y a cependant lieu de mentionner ici les arrêts du Tribunal fédéral, rendus ce jour dans les causes parallèles 1C_449/2018 et 1C_632/2018, par lesquels les décisions communales et cantonales d'adoption et d'approbation du nPGA ont été annulées".

b) Ces décisions rendues par le Tribunal fédéral le 16 avril 2020 ont été portées à la connaissance de l'autorité intimée le 5 juin 2020, soit deux mois avant l'enquête publique du projet litigieux de la recourante, étant précisé que la parcelle no 6001 ne fait pas partie des secteurs directement visés par les arrêts.

Suite aux arrêts du Tribunal fédéral précités, la municipalité a dû réagir pour protéger le territoire communal des répercutions des décisions prononcées. Elle indique alors, sans que cela ne puisse être véritablement contesté, avoir examiné les solutions dont elle disposait pour ce faire.

Le 14 juillet 2020, la municipalité a publié dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) une annonce informant le début des études d'élaboration des zones réservées au sens de l'art. 46 LATC en indiquant qu'elle imposerait dorénavant l'application de l'art. 47 LATC à tout projet de construction qui irait à l'encontre des intentions de planifications annoncés par l'avis.

Les réflexions menées par la municipalité sur les zones réservées se sont poursuivies. Elle explique avoir approché le département cantonal et l'office fédéral compétents en matière de développement territorial, pour définir les démarches à entreprendre, afin de disposer des instruments de l'aménagement du territoire nécessaires et suffisants pour gérer la situation territoriale de la commune.

Elle a constaté que même s'il n'avait pas été formellement annulé par décision de justice, le PGA 1972 n'était plus conforme au droit fédéral de par sa date de légalisation et de par le potentiel constructible important qu'il présente en regard de l'article 15 LAT. Il ne pouvait dès lors plus trouver application, au risque de générer des situations incompatibles avec l'article 15 LAT, qui viendraient péjorer le travail de redimensionnement de la zone à bâtir que la municipalité doit reprendre dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision de l'affectation du sol de l'entier de son territoire suite aux arrêts du Tribunal fédéral.

Elle a envisagé l'élaboration de zones réservées, au sens des articles 27 LAT et 46 LATC, comme solution temporaire pour protéger le territoire communal de l'application du PGA 1972, en amont d'une procédure de révision du statut du sol compte tenu des décisions du Tribunal fédéral.

Dans le cadre de sa réflexion, la municipalité indique que, depuis le mois de décembre 2020, elle savait que la parcelle no 6001, même si le PGA 2019 ne concernait pas directement le village de Caux, serait concernée par les zones réservées et ne pourrait temporairement recevoir de construction nouvelle, ce qui l'a conduite à notifier la décision de refus querellée le 25 janvier 2021.

La municipalité a mis à l'enquête à l'enquête publique des zones réservées du 24 avril 2021 au 25 mai 2021 afin de suspendre temporairement la constructibilité des terrains dans l'objectif d’éviter des développements pouvant entraver le redimensionnement futur de la zone à bâtir.

La justification de la zone réservée a été exposée dans un "rapport d'aménagement (47 OAT)" présenté en mars 2021 par le service d'urbanisme (sur le site internet de la commune: https://www.montreux.ch/fileadmin/documents/commune-de- montreux.ch/pdf/Urbanisme/zones_reservees/ZR_Rapport_47OAT.pdf).

Partant de la constatation que dans ses décisions, le Tribunal fédéral critiquait le fait que la commune ait séparé la révision de la planification de son territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie rurale et compte tenu de la nécessité d’assurer une vision globale des besoins et de supprimer les risques d’inégalité de traitement des propriétaires situés dans les différentes parties du territoire communal, le futur plan d'affectation communal (PACom) entend traiter l’entier du territoire communal et dans cette attente, les zones réservées prévues couvrent l’entier de ce territoire.

En se basant sur divers critères conceptuels, la municipalité a proposé la délimitation de 6 zones réservées mises en place par un plan des zones réservées.

La zone réservée 1, qui couvre une surface de 120,31 hectares, concerne toute la partie du territoire communal qui se situe au-delà du périmètre de centre. Ainsi, toutes les parcelles concernées affectées à la zone à bâtir par le PGA 1972, à l’exception des zones d’utilité publique, sont colloquées en zone réservée 1, inclus l'ensemble du territoire constructible de Caux, et donc la parcelle no 6001. Le dispositif de la zone réservée 1 est le plus stricte du règlement. Il permet d’exclure l’application des règles en vigueur de 1972 tout en gardant son application pour toutes les règles constructives d’ordre général. Ainsi, cette zone ne permet que l’entretien du bâti et l’optimisation des volumes construits existants.

A ce jour, il ne ressort pas du dossier que les zones réservées mises à l'enquête aient été adoptées par le Conseil communal.

E.                          Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée, qui refuse un permis de construire (cf. art. 114 et 115 LATC, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La propriétaire de l'immeuble concerné a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Les parties ont requis que le tribunal procède à une inspection locale, la recourante sollicitant par ailleurs la production de dossiers concernant des permis délivrés ou mis à l'enquête sur les parcelles du voisinage nos 12688, 12740, 6005 et 6006.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre la recourante et l'autorité intimée. Les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Les éléments figurant au dossier, notamment les plans et photographie du bâtiment concerné et de ses abords permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration de la parcelle concernée. De plus, celle-ci, et ses abords, peuvent être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal), de Cartoriviera (https://map.cartoriviera.ch) et de Google Street View. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

En outre, la production des dossiers requis relatifs aux parcelles voisines, qui concernent des permis de construire ayant suivi des chronologies distinctes de la présente procédure, n’apparaissent pas nécessaires ou propres à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent. On relèvera en outre, s'agissant des parcelles nos 6005 et 6006, que le projet en question a simplement été mis à l'enquête publique sans que cela ne préjuge de la décision municipale sur le permis requis.

Il n'y a donc pas lieu d'administrer ces moyens de preuve.

3.                           La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle relève que près de trois mois après avoir pris connaissance des arrêts du Tribunal fédéral (1C_632/2018 et 1C_449/2018), le service de l'urbanisme - une fois l'enquête terminée sans opposition - a demandé à la recourante une rectification des plans sur une question mineure relative aux aspects d'infiltration des eaux et elle considère qu'elle pouvait dès lors considérer de bonne foi que - moyennant cette modification - le permis serait accordé, malgré l'avis publié dans la FAO du 14 juillet 2020 concernant le début des études d'élaboration des zones réservées. Elle invoque que le service de l'urbanisme a demandé à plusieurs reprises des compléments ou des modifications qui auraient pu être apportés en une seule fois et qui auraient ainsi généré des allers et retours inutiles.

a) La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par les art. 108 et 109 LATC. Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.

Les art. 69 et 71 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié.

Au niveau communal, s'agissant de la police des constructions, l'art. 108 RPGA 1972 prévoit un certain nombre d'éléments que doit comprendre obligatoirement le dossier d'enquête outre les pièces énumérées à l'article 69 RLATC. L'art. 109 RPGA 1972 a en outre notamment la teneur suivante:

"Art. 109 Profilement de la construction

En règle générale, le profilement (gabarits) de la construction projetée est obligatoire. Il figure impérativement la position des corniches et des faîtes. Exceptionnellement, lorsque la pose de gabarits se révèle particulièrement malaisée, la production de simulations obtenues par un procédé scientifique peut être autorisée en lieu et place des gabarits (par ex. photographies au théodolite, montage par ordinateur, etc.). Les emplacements de prise de vue sont déterminés d'entente avec la Municipalité.

Le profilement est effectué aux frais du constructeur et sous sa responsabilité. Sous réserve de travaux de minime importance, l'exactitude des gabarits posés doit être certifiée par un géomètre officiel. Cette attestation est produite avant l'ouverture de l'enquête publique."

Le RPGA 2019 contenait des dispositions similaires (art. 82 et 83 RPGA 2019), l'art. 83 RPGA 2019 prévoyant sans réserve que le profilement (gabarits) de la construction projetée était obligatoire.

b) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Les défauts dont l'enquête publique peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision sur la demande d'autorisation que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les réf. cit.). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêt AC.2017.0296 du 28 octobre 2018).

Il ressort également de la jurisprudence cantonale que lorsqu'un propriétaire foncier demande une autorisation de construire (permis de construire "principal" ou permis de construire "complémentaire") ou une autorisation préalable d'implantation, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (arrêt AC.2012.0321 du 26 février 2013 et les réf. cit.)

Il appartient ainsi au requérant de l'autorisation de construire de présenter sa demande en utilisant une formule officielle et de joindre les annexes prescrites par le RLATC. La municipalité doit alors organiser l'enquête publique, c'est-à-dire en fixer les dates, définir les modalités de consultation (au greffe, au service technique communal, etc.) et publier les avis (au pilier public, dans la presse). Ces démarches n'incombent pas au propriétaire. S'il décrit mal son projet dans l'intitulé ("description de l'ouvrage"), il est admis que la municipalité puisse modifier ce texte, afin que dans les publications (avis d'enquête), la dénomination soit propre à informer clairement ou objectivement les intéressés (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire, thèse Lausanne 1986, p. 78).

c) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1).

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. arrêt AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

d) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 47 Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Art. 49    Plans soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47 et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2019.0044 du 17 septembre 2020 consid. 4a; AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée (cf. arrêt AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et les réf. cit.). La mesure provisionnelle "de type individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future planification (cf. arrêt AC.2016.0339 du 17 mars 2017 consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).

Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).

Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC – la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (arrêts AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c; AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (cf. AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Toutefois, lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 p. 314 s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390 s.; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c).

e) Dans le cas présent, la zone réservée communale, qui inclut la parcelle no 6001, a été mise à l'enquête publique 24 avril 2021 au 25 mai 2021. La demande de permis de construire litigieuse a quant à elle été déposée le 1er novembre 2019 et a été alors soumise à l'enquête publique du 8 juillet 2020 au 6 août 2020, soit antérieurement à la mise à l'enquête de la zone réservée. Le refus litigieux a été notifié le 25 janvier 2021. La décision attaquée se fonde sur l'art. 47 LATC pour refuser le permis de construire. Il convient d'examiner si, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, l'application du principe de la bonne foi imposait que la municipalité renonce à invoquer l'art. 47 LATC pour faire obstacle au permis de construire requis.

aa) En l'occurrence, il ressort du dossier que les échanges entre la recourante et l'autorité intimée sur les possibilités de développement de la parcelle no 6001 remontent à 2015. Très rapidement, la recourante a été informée des incertitudes liées à la révision du PGA et au maintien de sa parcelle en zone constructible, ainsi que de l'état avéré du surdimensionnement des réserves à bâtir communales; à tout le moins, elle savait que les études de révision du statut du sol de la partie rurale du territoire communal, dont Caux fait partie, devaient intervenir. Ainsi, la lettre du service de l'urbanisme adressée à la recourante le 4 décembre 2015 attire déjà expressément son attention sur le fait que le potentiel constructible de sa parcelle n'est pas un droit acquis et la lettre du 16 octobre 2018 mentionne que les réserves de zone à bâtir des hauts de la commune devront être diminuées et qu'il est impossible de garantir que le potentiel constructible dans cette zone puisse être maintenu.

L'examen de la chronologie de la procédure suivie permet aussi de constater que plusieurs échanges et modifications sont intervenus à la demande du service de l'urbanisme. Ce n'est que le 1er novembre 2019 que la demande de permis a finalement été formellement déposée. Très rapidement, le 10 décembre 2019, l'architecte a été avisé que le dossier devait être complété. Son attention a également été attirée sur le fait que la pose de gabarits était un préalable impératif à la mise à l'enquête publique conformément au règlement communal. Plusieurs compléments et nouveaux plans ont été déposés et, en avril 2020, le service de l'urbanisme précisait encore que la publication du dossier corrigé ne pourrait avoir lieu qu'une fois les gabarits posés et attestés par un géomètre. En l'occurrence, la pose des gabarits est intervenue le 11 juin 2020 et a été attestée le 15 juin 2020. A partir du moment où les conditions formelles étaient remplies et que la recourante avait requis la mise à l'enquête, la municipalité a suivi les règles ordinaires, en particulier en mettant le projet à l'enquête publique en application de l'art. 109 LATC (par renvoi de l'art. 119 al. 1 LATC) et en publiant le dossier d'enquête le 8 juillet 2020, soit moins d'un mois après la pose des gabarits.

On aurait pu théoriquement concevoir que le projet, déposé le 1er novembre 2019, soit mis à l'enquête publique plus rapidement. On ne saurait toutefois déduire du seul fait que le projet n'a pas été mis à l'enquête publique à bref délai après le dépôt du dossier un comportement abusif ou déloyal de la municipalité, qui violerait le principe de la bonne foi au point de ne plus lui permettre d'invoquer l'art. 47 LATC lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de permis de construire le 25 janvier 2021. Certes, l'art. 114 al. 1 LATC prévoit un délai de 40 jours depuis le dépôt d'une demande de permis de construire pour accorder ou refuser le permis. Il s'agit toutefois d'un délai d'ordre (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, Bâle, 4e éd., 2010, p. 450). Au surplus, ce délai ne part que dès le dépôt d'une demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner. Or, il ressort du dossier que la demande déposée le 1er novembre 2019 par l'architecte de la recourante n'était pas complète et que plusieurs documents ou modifications ont dû être requis. Ces documents complémentaires ont dû être demandés à plusieurs reprises et la recourante, ou ses mandataires, ont mis à chaque fois plusieurs mois avant de les déposer. Il en est de même s'agissant de la pose des gabarits qui n'est intervenue finalement qu'en juin 2020. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer sur le vu du dossier que l'autorité communale aurait fait preuve d'un manque de diligence particulièrement grave dans le traitement de celui-ci. A l'examen du dossier, on ne saurait non plus considérer qu'il y ait eu des retards ou des exigences aberrantes en l'occurrence.

bb) Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d'aucun acte concret équivalant à une assurance selon laquelle un permis lui serait finalement délivré.

L'enquête publique de la demande de permis de construire litigieux a débuté le 8 juillet 2020, soit avant la parution de l'avis officiel dans la FAO de l'instauration de zone réservée. La municipalité indique qu'elle ne savait pas alors encore si le dispositif des zones réservées envisagé concernerait la parcelle no 6001 et, par conséquent, elle n'avait pas de raison d'empêcher la publication de la demande de permis de construire litigieuse. Au regard de la situation juridique complexe à laquelle elle était alors confrontée, ces déclarations ne peuvent être remises en question, ce d'autant moins que l'autorité intimée ne pouvait aisément anticiper que le Tribunal fédéral remettrait en question le PGA 2019 et que cela aurait des répercussions sur l'ensemble du territoire communal, les considérants du Tribunal fédéral ayant critiqué le fait que la commune ait séparé la révision de son territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie supérieure. Il n'est ainsi pas étonnant que l'autorité intimée n'ait pas immédiatement eu une idée précise de la manière dont elle entendait redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découlait pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement des décisions du Tribunal fédéral.

Comme évoqué plus haut, la mise à l'enquête d'un projet de construction est la règle et la municipalité ne peut s’en écarter que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (arrêt AC.2012.0321 déjà cité). Au demeurant, si l'art. 49 LATC permet le refus du permis de construire dès la mise à l'enquête d'une modification de l'affectation, il n'empêche pas qu'un projet particulier soit mis à l'enquête, quel que soit le sort qui soit donné finalement à la demande de permis.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir publié son avis du 14 juillet 2020 concernant le début des études d'élaboration des zones réservées, juste après la mise à l'enquête du projet ou d'avoir exigé une rectification des plans pour permettre un mise à l'enquête valable en refusant par la suite le permis: dans la mesure où plus aucune formalité ne permettait de refuser la mise à l'enquête du projet litigieux, cela n'impliquait naturellement pas qu'il puisse le cas échéant être autorisé, notamment au regard de la mise en place future d'une zone réservée sur la parcelle et de l'art. 47 LATC.

Pour le surplus, et dans la mesure où le plan et le règlement relatifs aux zones réservées de la commune n'avaient pas encore été mis à l'enquête publique, la municipalité avait la faculté de refuser le permis de construire dans la mesure où il est apparu pour elle que le projet était contraire aux plans de zones réservées envisagés, conformément à l'art. 47 LATC, étant par ailleurs rappelé le large pouvoir d'appréciation dont la municipalité dispose lorsqu'il s'agit d'adapter sa planification d'affectation aux exigences de la LAT (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.4.5; s'agissant de l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir arrêt 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 ss).

cc) La recourante estime encore que dans la mesure où, près de trois mois après avoir pris connaissance des arrêts du Tribunal fédéral et une fois l'enquête terminée sans opposition, le service de l'urbanisme lui a demandé le 25 septembre 2020 une rectification des plans sur une question mineure relative aux aspects d'infiltration des eaux, elle pouvait considérer de bonne foi que - moyennant cette modification - le permis serait accordé malgré l'avis publié dans la FAO du 14 juillet 2020 concernant le début des études d'élaboration des zones réservées.

Cette argumentation tombe à faux. On rappellera en préambule que dans le canton de Vaud, l'autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément à l'art. 104 LATC. Selon une jurisprudence constante, les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortissent à la compétence de la municipalité, à l'exclusion de celles d'un conseiller municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (cf. arrêt AC.2018.0324 consid. 2b/aa; AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid. 2b).

Vu ce qui précède, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, la recourante ne saurait se prévaloir de prises de position positives relatives à son projet émanant du service de l'urbanisme, a fortiori lorsque ce dernier se borne à exiger des modifications techniques à la suite des indications données par les services cantonaux dans la synthèse CAMAC, sans autre garantie. A cela s'ajoute que la période d'incertitude ayant suivi la prise de connaissance des décisions du Tribunal fédéral, permet également d'expliquer que le service de l'urbanisme ait continué de gérer le dossier sans que le traitement de l'affectation du sol et les réflexions menées par la municipalité à ce sujet ne soit encore clairement arrêtées. La municipalité indique d'ailleurs n'avoir su qu'à partir du mois de décembre 2020 que la parcelle litigieuse serait comprise dans la zone réservée et ne pourrait, à tout le moins temporairement, recevoir de construction nouvelle (cf. lettre D.b supra). Dans ces conditions, il n'était par conséquent pas insolite que le service de l'urbanisme requière encore une modification mineure relatives aux infiltrations le 25 septembre 2020.

dd) Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la municipalité aurait eu comportement contradictoire, abusif ou déloyal qui permettrait à la recourante d'invoquer une violation du principe de la bonne foi.

f) Pour le surplus, il convient en l'occurrence de constater d'une part qu'au moment du refus du permis de construire, l'intention de mettre en place une zone réservée couvrant le secteur concerné avait fait l'objet d'un début de concrétisation avec des études en cours et, d'autre part, que l'instauration de cette zone réservée répond à un besoin, un problème de surdimensionnement du village de Caux ayant été identifié depuis plusieurs années (cf. lettres de 2015 et de 2018 du service de l'urbanisme mentionnées ci-dessus), élément qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante.

On peut ajouter par surabondance que la parcelle n° 6001 se situe à la frange (limite) du territoire constructible et jouxte la zone agricole et une importante aire forestière. Il s'agit d'une parcelle de dimension relativement importante qui se trouve en dehors du périmètre compact de l'agglomération, à plusieurs kilomètres du centre de la commune. Il faut constater que la plus grande partie de la parcelle est en nature de champ et pâturage et forme une unité paysagère avec la zone agricole sise en contrebas. La parcelle n° 6001 se trouve dans un secteur éloigné des principaux éléments d'équipements (notamment des écoles, des magasins de grande surface et des services) et dans une commune où le travail de redimensionnement de la zone à bâtir (qui devra porter sur l'ensemble du territoire communal) s'annonce a priori complexe et délicat. La zone réservée correspond à un périmètre concerné par l'obligation de planifier.

Il découle de ce qui précède que l'instauration d'une zone réservée sur l'entier des zones à bâtir du village de Caux, y compris la parcelle n° 6001, répond a priori à un besoin et pouvait justifier que la municipalité fasse application de l'art. 47 LATC en relation avec la zone réservée projetée pour refuser le permis de construire litigieux.

4.                           La recourante développe des arguments pour lesquels elle estime que sa parcelle ne devrait pas être incluse dans la zone réservée, respectivement que son projet devrait être autorisé. Sans contester que le PGA 1972 n'est plus conforme à la LAT, la recourante estime que l'art. 36 al. 3 LAT doit s'appliquer et que c'est sous cet angle que doit être examinée la question de l'application des règles sur la zone à bâtir provisoire, dans le contexte chronologique de l'élaboration du projet et de l'achèvement de la mise à l'enquête sans opposition. Selon elle, dans la mesure où toutes les parcelles bordant la route des Monts aux alentours de la parcelle no 6001 sont bâties le long de cette dernière, il faut considérer qu'il s'agit de "terrains déjà largement bâtis" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Elle relève que la parcelle no 6001 est déjà bâtie dans sa partie inférieure, de même que la parcelle no 6014 en aval et toutes les parcelles contigües situées le long de la route des Monts.

a) aa) Comme évoqué, la recourante ne conteste pas que la commune est tenue de modifier son plan d'affectation afin de répondre aux exigences de l'art. 15 LAT et des décisions du Tribunal fédéral, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir.

Même si le secteur de Caux n'est a priori pas touché par les décisions précitées, le Tribunal fédéral a critiqué le fait que la commune ait séparé la révision de son territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie rurale. Il conclut que ce mode de procéder ne permet pas de connaître l’entier des réserves à bâtir sur le territoire communal et que la réattribution des droits à bâtir, issue du zonage et des coefficients de construction proposés, pourrait en pâtir.

Il était dès lors impératif pour la commune d’assurer une vision globale des besoins et de supprimer les risques d’inégalité de traitement des propriétaires situés dans les différentes parties du territoire communal.

La création de zones réservées apparaît ainsi, sur le principe, justifiée, afin de ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations sur l'ensemble de ce territoire et de garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation. Elles devraient permettre une liberté d'action suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal (cf. arrêt 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3 et 5.2).

bb) Quoiqu'il en soit, et dans la mesure où la recourante développe les arguments pour lesquels elle estime que sa parcelle ne devrait pas être incluse dans la zone réservée, ces considérations dépassent le cadre de la décision attaquée qui ne porte que sur la question de l'octroi, ou le refus du permis de construire. Ces arguments sont, partant, irrecevables (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Ensuite, la recourante fait valoir que, dans la mesure où son terrain constitue une brèche dans le tissu bâti, il doit nécessairement faire partie de la zone constructible.

aa) Dans son premier arrêt le Tribunal fédéral n'a pas annulé le PGA 1972, mais a relevé que ses parties qui n'étaient pas conformes aux dispositions de la LAT – concernant notamment la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT) – étaient devenues caduques le 1er janvier 1988, les parties largement bâties étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, qui a la teneur suivante:

" 3 Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal."

Seules les parties largement bâties du territoire communal peuvent être réputées zones à bâtir provisoires.

bb) Quoiqu'il en soit, il n'est en l'occurrence pas nécessaire de déterminer si la parcelle de la recourante fait partie de terrains largement bâtis du territoire communal et appartient de ce fait à la zone à bâtir, en application de la jurisprudence fédérale relative aux planifications non conformes à la LAT, singulièrement celles antérieures à cette loi (cf. arrêts TF 1C_635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 3; 2C_543/2020 du 25 mai 2021 consid. 4 et 1C_231/2019 précité consid. 2). Cette argumentation de la recourante excède en effet le cadre du présent litige qui porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire sur la base de l'art. 47 LATC.

Comme déjà mentionné, cette disposition légale habilite la municipalité à refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Par conséquent, en appliquant l'art. 47 LATC, la décision entreprise ne retient pas que la parcelle de la recourante ne serait actuellement pas situé dans la zone à bâtir – quel qu'en soit du reste le fondement: PGA 1972, respectivement zone à bâtir provisoire de l'art. 36 al. 3 LAT en raison de la non-conformité à la LAT du PGA 1972 (cf. arrêts précités TF 1C_635/2020 consid. 3; 2C_543/2020 consid. 4 et 1C_231/2019 consid. 2). Elle refuse en revanche la délivrance du permis de construire pour une construction, pourtant conforme aux PGA et RPGA, au motif qu'elle pourrait compromettre la planification à venir, ce qui n'est pas douteux au vu des considérants qui précèdent. En d'autres termes, même à supposer que l'argumentation de la recourante relative à la zone à bâtir provisoire soit fondée – ce qui n'est pas acquis –, l'application de l'art. 47 LATC par l'autorité intimée n'en devrait pas moins être confirmée, afin de ne pas faire obstacle à la révision de son PGA par l'autorité intimée.

Il en résulte que l'argument tombe à faux et que le grief doit être rejeté.

cc) On relèvera encore que même à suivre la recourante et à considérer que la parcelle no 6001 puisse être considérée comme étant situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune selon l'article 36 alinéa 3 LAT, une autorisation de la Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL-HZB), serait nécessaire à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire, pour tous les travaux de construction ou transformation selon l'article 135 LATC.

En l'occurrence, la DGTL-HZB n'a pas été consultée et l'autorisation spéciale, qui serait requise, n'a pas été délivrée, ce qui empêcherait dans tous les cas la délivrance d'un permis par l'autorité municipale.

5.                           Les recourants invoquent en outre une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier et des explications fournies par l'autorité communale intimée que les projets des parcelles nos 12688 et 12740 auxquels se réfère la recourante ont été autorisés respectivement en 2015 et en 2017, ce que confirme la consultation de la CAMAC, soit bien avant les décisions d'annulation du PGA 2019 prononcées par le Tribunal fédéral en 2020. La situation de la parcelle de la recourante diffère par conséquent de celles de ces parcelles et elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une inégalité de traitement à cet égard. Quant au projet sur les parcelles nos 6005 et 6006 concernant la construction d'une maison unifamiliale avec pose de panneaux solaires en toiture, ce dossier a fait l'objet d'une demande de permis de construire qui a été soumise à enquête publique, conformément à l'art. 109 LATC, sans que cela ne permette de préjuger de la décision municipale à intervenir. La procédure d'autorisation de construire est toujours en cours. Le dossier est en circulation auprès des services cantonaux selon la CAMAC. Comme évoqué plus haut, la mise à l'enquête d'un projet de construction est la règle et il est ainsi prématuré d'invoquer à cet égard une violation du principe de l'égalité de traitement, ce d'autant plus que les parcelles en question ont également été englobées dans la zone réservée 1 de la commune. Il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'instruire davantage cette question. On rappellera que si l'art. 47 LATC permet le refus du permis de construire dès la mise à l'enquête d'une modification de l'affectation, il n'empêche pas qu'un projet particulier soit mis à l'enquête, quel que soit le sort qui finalement réservé à la demande de permis.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire en se fondant sur l'art. 47 LATC. Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées. Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité de Montreux du 25 janvier 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________

IV.                         Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Lausanne, le 26 janvier 2022

 

                                                                                   Le président :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.