TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseursMme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Isabelle ROMY, avocate à Zurich, 

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Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact,  

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Autorité concernée

 

Municipalité de Blonay,  

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Propriétaire

 

B.________ à ******** représentée par Me Didier ELSIG, avocat à Lausanne.  

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Objet

protection de l'environnement           

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 1er février 2021 concernant la pollution survenue le 17 mai 2019 sur la commune de Blonay (répartition des coûts)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) ont leur domicile principal à Apples. Ils sont propriétaires depuis le 15 décembre 2012 de la parcelle n° 339 de la Commune de Blonay, qui se situe sur le flanc des Pléiades, dans les Préalpes vaudoises. Ce bien-fonds supporte un chalet occupé temporairement à titre de résidence secondaire, auquel on accède à pied depuis le chemin d’Ondallaz situé environ 100 m en aval. La parcelle n° 339 est comprise dans un secteur Au de protection des eaux, dans des zones d’alimentation potentielle de captages publics et de sources privées.  

                   Jusqu’au 17 mai 2019, ce chalet était équipé au sous-sol d’un système de chauffage composé de deux citernes à mazout en polyéthylène d’environ 1'000 litres chacune, installées dans un bac de rétention unique en polyester armé fibre de verre. Ces deux citernes alimentaient un calorifère situé à l’étage supérieur du chalet. Une pompe aspirante/refoulante FP6 fixée au-dessus des citernes, sur la paroi, assurait le transfert du mazout au calorifère. Les citernes ont été installées en 1973 et la pompe FP6 a été posée en 2001, par une ou deux entreprises tierces.

                   A proximité de la pompe, sur la paroi de la cave, était affichée une notice technique concernant la pompe. Intitulée "Information technique – Instructions de montage et de mise en service à l'usage des professionnels de la branche", elle précisait ceci: "La pompe se met en marche seulement par la mise sous tension (pas de sécurité panne de courant, ni de sécurité rupture de conduite ou manque de fioul dans la citerne) (…) Il est donc souhaitable de mettre la pompe hors tension quand son fonctionnement n’est pas nécessaire (...) Bien que cette pompe puisse fonctionner en permanence, il est impératif qu'une liaison électrique avec le brûleur en assure le fonctionnement synchronisé avec celui-ci". Cette notice mentionnait en outre qu’il fallait vérifier chaque année, avant la période de chauffage, l’état des flexibles de refoulement et d’aspiration.

B.                     Les précédents propriétaires du chalet ont fait réviser l’installation de chauffage le 11 novembre 2003 par la société A.________, qui avait à l’époque pour but la "conception, réalisation, fabrication, réparation, commerce, maintenance de citernes, de systèmes d’installations et d’appareils de distribution de combustibles et de chauffage; commerce de combustibles liquides et solides; fourniture de toutes prestations dans les domaines précités". Il ressort du rapport de révision établi à cette occasion que l'état extérieur des citernes a été qualifié de bon et qu'aucune corrosion n'a été constatée.

                   En novembre 2013, A.________ a adressé à B.________ et C.________ le courrier suivant:

"Chers Clients,

Pour donner suite au contrôle de nos dossiers de 2003, année durant laquelle vous nous aviez confié la révision, l’assainissement ou le changement de votre citerne, nous vous informons que celle-ci devrait être révisée en 2013.

Pour répondre pleinement aux prestations en matière de conseils, d’établissements de devis et d’exécution des travaux dans les meilleures conditions, nous disposons d’un personnel particulièrement formé à cet effet et vous garantissons un service approprié.

Dans ce sens, nous restons à votre disposition pour une vision locale de votre installation, ceci pour l’établissement d’un devis, sans engagement de votre part.

Votre installation de stockage signifie :

Eviter tous risques de responsabilités

S’inquiéter pour la sécurité du bon fonctionnement de toute l’installation de chauffage

Veiller à ce que l’installation de chauffage conserve sa valeur

Rendre service à l’environnement

(…)

Nous vous assurons d’ores et déjà un travail soigné correspondant aux exigences de sécurité et aux normes actuelles, afin de mériter à nouveau votre confiance et maintenir nos excellentes relations commerciales."

C.                     Le 7 octobre 2015, à la demande des propriétaires, un collaborateur de A.________, soit D.________, réviseur spécialisé au bénéfice depuis le 28 mai 2015 d’un brevet fédéral dans le domaine du contrôle des citernes, a effectué une révision des citernes du chalet et a établi à cette occasion un "Rapport de révision petits réservoirs". Il résulte de ce document que l'état extérieur des citernes a été jugé bon (ch. 2.1) et qu'aucune corrosion ou déformation n'ont été repérées (ch. 2.2 et 2.3). S'agissant du bac, le réviseur a indiqué que sa capacité de rétention était de "100%" (ch. 3.3), que son état était bon (ch. 3.6) et qu'aucun écoulement dans la chaufferie n'avait été constaté (ch. 3.11). Sous rubrique "Bac sous pompe de transfert" (ch. 3.14), le réviseur a coché la case "oui". Il a en revanche coché la case "non" à la question de savoir s'il y avait un détecteur de liquide (ch. 3.15). Dans la partie consacrée à d'éventuelles remarques (ch. 6), le réviseur a mentionné les références des citernes et les dimensions du bac. Il était enfin indiqué que la révision avait été effectuée selon le "cahier des charges URCIT/VTR" (ch. 4.1).

                   Ce rapport a été adressé aux propriétaires et envoyé à la commune, ainsi qu’à l’office cantonal de protection des eaux.

                   Selon les explications des parties, les propriétaires ont par la suite fait procéder au remplissage des citernes le 6 novembre 2015, puis le 19 juin 2017.

D.                     Le 11 avril 2019, une entreprise a livré 500 litres de mazout aux propriétaires du chalet. Les deux cuves ont été remplies et aucune fuite n’a été constatée à cette date.

A une date indéterminée, la propriétaire a enclenché le chauffage du chalet et a ensuite quitté les lieux, en le laissant fonctionner.

Le 15 mai 2019, la propriétaire s’est rendue dans son chalet pour y effectuer des nettoyages. En allant à la buanderie, elle a découvert une tache de mazout à la cave, ainsi qu’un morceau de moquette imbibé de mazout. Considérant ne pas être en présence d’une grave pollution, elle a regagné son domicile principal.

Le 16 mai 2019 dans la matinée, la propriétaire a contacté A.________ et un rendez-vous a été agendé sur place en fin de journée avec un employé de cette société, soit E.________. Une fois sur les lieux, les prénommés ont constaté qu’une fuite de mazout s’était produite. Une forte odeur d’hydrocarbures envahissait les lieux et le sol était imprégné de mazout.

Le 17 mai 2019, E.________ et deux autres employés de A.________ se sont rendus au chalet. Après avoir démonté l’installation au sous-sol, ils ont constaté que la fuite provenait d’un tuyau de la pompe. Ils ont récupéré environ 200 litres de mazout restants, répartis entre le bac de rétention et les citernes. E.________ a averti F.________, Inspecteur de la protection des eaux auprès du Service intercommunal de gestion à Vevey (SIGE), qui, une fois sur place, a effectué des forages qui ont permis de déterminer que du mazout s’était infiltré dans la dalle. La DGE a été informée et des pompiers du SDIS Riviera se sont rendus sur les lieux en fin de journée, accompagnés de G.________, ingénieur ABC à la DGE.

L'inspecteur de la protection des eaux du SIGE a établi le 17 mai 2019 un "Constat de pollution «Bâtiment»", dont la teneur est la suivante:

"Le constat sur place est :

- Ouverture de la chambre de visite EU sur la parcelle pour savoir si le mazout aurait pu se déverser dans une canalisation du local (présence de machine à laver surélevée avec écoulement apparemment sécurisé). Pas d’odeurs ou de traces dans le fond de chambre.

- Selon les dires de B.________ à l’entreprise A.________, le remplissage des 2 citernes de 1000L chacune a été effectué autour du 10.04.2019.

- Seul environ 200L ont été récupérés dans le bac unique de rétention polyester 100% des citernes.

- La fuite proviendrait de la conduite de retour de la pompe aspirante/refoulante du Calot situé à l’étage. Ce qui expliquerait que le mazout se soit propagé hors du bac de rétention.

- Le solde (estimé à 1500L) du mazout n’est plus dans le local citerne mais des importantes taches au sol et au mur sont visibles.

- 2 sondages dans le radier effectués au perforateur nous ont confirmé que le mazout s’est infiltré dans le sol.

(…)

Dispositions prises immédiatement :

- Le Service des eaux des Pléiades aurait pris la décision de fermer le captage D’Ondallaz.

- L’entreprise A.________ a enlevé toutes les matières polluées du local puis ramassé et stocké le mazout restant dans le bac de rétention dans des fûts et les a placés en sécurité. Mis en place de matière absorbante sur le radier pour éviter une éventuelle suite de propagation."

Après s’être rendu le 20 mai 2019 sur les lieux – où étaient également présents les propriétaires, E.________, F.________ et G.________ –, H.________, collaborateur de la section "Inspection des citernes" de la DGE, a rédigé un "Procès-verbal d'inspection technique – Vidange accidentelle d’une citerne par un flexible percé" (cité ci-après: rapport de la DGE du 20 mai 2019). On en extrait les passages suivants:

"Etat de l’installation :

Le bâtiment est équipé de deux citernes à mazout en plastique, installées dans un bac de rétention unique. Elles alimentent un calorifère à l’étage supérieur. Une pompe aspirante/refoulante assurant le transfert du mazout au calorifère, est placée en dessus des citernes, fixée contre le mur et donc non sécurisée par le bac de rétention.

Les citernes sont conformes à la législation, ne présentent aucun défaut et ont été révisées dans les temps (2015). Le problème se situe au niveau de la pompe. En effet, cette pompe n’est pas munie d’un pressostat de sécurité. C’est-à-dire qu’en cas de rupture de conduite d’alimentation de la pompe, celle-ci ne s’arrête pas automatiquement. A noter qu’il n’y a aucune sonde de surveillance dans le bac sous le calorifère en cas de fuite. 

Cause de l’écoulement de mazout :

L’origine de la fuite a pu être déterminée : le flexible en sortie de pompe relié au calorifère est percé (voir photo 1).

L’installation de la pompe est la cause principale de la pollution :

- Pas de système efficace de rétention en cas de fuite.

- Pas de sondes de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le bac) pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite.

Conclusion :

La pollution est significative, les hydrocarbures s’étant infiltrés dans le terrain qui est à proximité de deux captages communaux. Il a fallu intervenir pour circonscrire et limiter la pollution.

La vétusté et l’absence de sécurité de la pompe auraient dû être au moins déclarées dans le rapport lors de la dernière révision. Le réviseur spécialisé devait considérer la situation sensible de la citerne en pleine nature et difficile d’accès. Par ces manquements graves d’information et de diligence, le propriétaire n’était pas en capacité de demander la sécurisation ou la mise hors service de son installation, ce qui aurait évité cette pollution."

A la demande de la DGE, la société I.________ s’est rendue sur les lieux le 22 mai 2019 pour procéder à une inspection technique. Son "Rapport de constatations et essais" du 29 mai 2019 mentionne en particulier ce qui suit:

"(...)

4. Une pompe aspirant-refoulante type Ekerle FP6 fixée contre un mur, près du plafond. En dessus du 95% citerne. Cette pompe a deux tuyaux flexibles aspiration et refoulement et n'est pas munie d'un pressostat de sécurité, en cas de rupture de conduite d'alimentation ou fuite sur flexibles.

La pompe est raccordée directement sur le réseau électrique 230 V par une prise placée à côté de la pompe.

5. Cette pompe aurait dû être raccordée sur le circuit électrique du calos automatique type Sibir qui fonctionne automatiquement suivant la température réglée, de ce fait en cas d'arrêt ou non fonctionnement du calo, la pompe serait désactivée, voir point 2 sur information technique de la pompe.

6. De la pompe au calo, une conduite cuivre 6/8 avec tube de protection PE 16 mm, l'arrivée de celui-ci vers le calo est en dehors du bac sous le calo et il n'existe pas de sonde de surveillance dans le bac, réducteur de pression existant avant le calo.

7. Nous avons démonté la pompe pour essais à notre atelier.

8. Essais de la pompe sur notre banc de contrôle.

Pompe placée à la même position que dans le chalet avec aspiration à 1,1 m de hauteur.

Dépression sur aspiration mesurée à 0,66 Bar.

En fonction, la pompe débite à la sortie du flexible refoulement 0.9 l/min.

En fonction la conduite de refoulement sans consommation, la fuite sur le tuyau flexible percé a été mesurée à 0,2 l/min."

 

La propriétaire a été entendue par la Gendarmerie (Brigade du lac) le 19 juin 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, elle a déclaré s’être rendue le 15 mai 2019 au chalet pour y faire des nettoyages et ne pas avoir senti d’odeur particulière lorsqu’elle s’est trouvée dans l’appartement au-dessus de la cave. Puis, en se rendant au sous-sol, elle avait constaté une tache de mazout dans la cave, au bout de laquelle un reste de moquette était complètement imbibé de mazout. Considérant que cela n’avait pas "grande ampleur" selon ses souvenirs, elle était rentrée à son domicile principal. Elle a expliqué que, lors de la révision des citernes en 2015, A.________ ne lui avait pas annoncé devoir procéder à des travaux de rénovation ou de mise aux normes. Elle a enfin relevé ce qui suit: "Je tiens à relever que pour la première fois, alors que nous nous rendons de manière régulière dans ce chalet, nous avons laissé le chauffage afin de «tempérer» le logis. Je suis frappée par la fatalité de ce qui est arrivé."

Entendu le 10 juillet 2019, E.________ a notamment déclaré que si le mazout n’avait pas goutté dans le bac de rétention, alors que la pompe se trouvait juste au-dessus, c’est qu’il y avait une forte pression et que le liquide avait été projeté principalement contre le mur du fond et le plafond. Invité à faire savoir comment se déroulaient les révisions de citernes, il a indiqué que le système était passé en revue et que les défectuosités constatées étaient réparées, en ajoutant que si une installation s’avérait vétuste ou hors d’usage, A.________ avait pour obligation d’en aviser le client avant de procéder aux réparations. A la question de savoir si, lorsqu’il s’est rendu sur place le 16 mai 2019, il avait jugé l’installation conforme, il a répondu par l’affirmative.

Le rapport rédigé le 20 septembre 2019 par la Gendarmerie fait état de ceci:

"Circonstances

D.________, réviseur de citernes spécialisé au bénéfice d’un brevet fédéral pour le compte de A.________ a procédé à la révision de l’installation occupant le chalet de B.________ en date du 07.10.2015. Au terme des travaux, il n’a pas avisé la propriétaire des lieux quant à la nécessité de mettre à jour l’installation, comme l’exige sa profession. En effet, la pompe aspirante/refoulante qui assure le transfert du mazout au calorifère est placée au-dessus des citernes, fixée contre un mur et donc non sécurisée par le bac de rétention des fluides.

Entre les mois d’avril et mai 2019, probablement en raison de l’usure, un tuyau reliant la pompe au calorifère a cédé. Le fioul qui s’en est échappé s’est répandu sur le sol, puis à travers la dalle en béton, provoquant la pollution du terrain."

Sous rubrique "Remarques", ce rapport indique ce qui suit:

"Le lundi 20 mai 2019, nous nous sommes rendus sur les lieux de la pollution. A notre arrivée, nous avons remarqué que l'installation de récupération des fluides avait déjà été démontée. En effet, le bac de rétention se trouvait dans le jardin, à l'extérieur de la cave. De plus, selon H.________, l'installation en vigueur dans ce chalet, était vétuste et ne répondait plus aux normes actuelles. En effet, aucune sonde de détection pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite n'était installée. Relevons également que le système de rétention n'a été d'aucune utilité, puisque la pompe aspirante/refoulante n'était pas fixée au-dessus du bac dédié.

(...)

Relevons que B.________ a fait contrôler son installation par une entreprise spécialisée dans le courant de l'année 2015, soit dans un délai de moins de 10 ans avant les faits (...) Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à B.________.

Nous avons pris contact auprès de CITEC Suisse, organe indépendant délivrant les brevets de spécialistes en termes de contrôle des citernes. [...], nous a indiqué que D.________ a été breveté le 28.05.2015. Cette personne était donc au bénéfice d'un brevet de spécialiste. Dès lors, aucune responsabilité ne peut être reprochée à A.________.

D.________, réviseur de citernes ayant procédé au contrôle datant du 07.10.2015, a quitté l'Entreprise A.________ le 18.01.2017, puis, il a quitté la Suisse en date du 04.07.2018 pour s'établir en Bosnie et Herzégovine. Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à contacter cette personne.

(...)

Cause(s) et dénonciations(s)

D.________ :

Cette pollution est due au fait que D.________, ouvrier auprès de A.________, aurait manqué à son devoir lors de la révision de citerne effectuée en date du 07.10.2015. En effet, lors de chaque travail de révision, l'ouvrier est tenu d'informer le propriétaire des lieux d'une éventuelle mise aux normes, si besoin est. Hors (sic!), à la date précitée, D.________ n'a pas fait part de ses constatations à B.________.

D.________, anciennement employé auprès de A.________, aurait enfreint les dispositions des articles 3 et 6 de la Loi fédérale sur la protection des Eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, lesquels, en application de l'article 70 de cette même loi, punissent de l'amende ou de l'emprisonnement, celui qui aura introduit directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer, ainsi que celui qui aura déposé de telles substances hors d'une eau, s'il existe un risque concret de pollution."

 

E.                     Précédemment, le 11 septembre 2019, le bureau J.________ a établi un diagnostic concernant la pollution survenue sur la parcelle n° 339 à la demande de la DGE. Il en ressort qu'environ 1000 à 1500 litres de mazout s'étaient infiltrés au droit du sous-sol à travers la dalle béton, imprégnant les matériaux en place jusqu’à une profondeur d’environ 2,85 m. De cette zone (foyer primaire de pollution), la pollution avait ensuite migré vers l’aval. Via le réseau de drainage, elle avait atteint le puits perdu et s’était à nouveau infiltrée dans les terrains, créant une source secondaire de pollution. Le volume de mazout subsistant dans le terrain était estimé à 450 litres sous le radier du chalet et à environ 250 litres près du puits perdu, soit un total d’environ 700 litres. Selon les conclusions de ce rapport, la pollution encore en place était susceptible de polluer les eaux qui s’infiltraient dans le terrain et menaçait des sources d’eau potable d’intérêt public. L’inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués était préconisée.  

Par courrier du 3 octobre 2019, la DGE a signifié aux propriétaires et à A.________ qu’ils auraient à rembourser l’intégralité des coûts d’assainissement devisés, respectivement en tant que perturbateurs par situation et perturbatrice par comportement, selon une clé de répartition à définir. Relevant qu’il n’y avait aucune sonde de surveillance dans le bac en cas de fuite, la DGE a indiqué que, lors de la dernière révision de l’installation de chauffage le 7 octobre 2015, A.________ n’avait en outre pas alerté les propriétaires sur le fait que la pompe n’était pas équipée d’un pressostat de sécurité, carence qui faisait qu’en cas de rupture de conduite d’alimentation celle-ci ne s’arrêtait pas automatiquement.

Compte tenu du besoin urgent d’assainissement du foyer de pollution, la DGE a fait procéder elle-même aux travaux d’assainissement, lesquels se sont déroulés du 29 octobre au 3 décembre 2019.

Le 11 octobre 2019, une séance a réuni des collaborateurs de la DGE, la propriétaire et des représentants de A.________, ainsi que leurs assureurs responsabilité-civile respectifs. A l’issue de cette séance, aucune solution transactionnelle n’a pu être trouvée.

F.                     Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de D.________, auquel il était reproché d’avoir omis d’informer les propriétaires que leur installation de chauffage n’était plus aux normes vu sa vétusté et l’absence de sécurité de la pompe. Le 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les faits dénoncés, commis en 2015, étaient prescrits.

G.                     Par décision du 24 janvier 2020, la DGE a signifié aux propriétaires l’inscription de la parcelle n° 339 au cadastre cantonal des sites pollués et leur a ordonné d'effectuer les investigations de détail et le projet d'assainissement si nécessaire jusqu'au 30 mai 2020.

Le 23 juillet 2020, la DGE a informé les propriétaires et A.________ qu’elle allait rendre une décision de répartition des coûts des travaux d’élimination de la pollution, devisés à 317'989.40 fr. après optimisation.

Par décision du 31 août 2020, la DGE a modifié l’inscription de la parcelle n° 339 au cadastre cantonal des sites pollués en site pollué nécessitant une surveillance et a ordonné à la propriétaire de faire procéder à la surveillance des captages, des sources, des piézomètres et du puisard selon un programme défini et de transmettre à la DGE un rapport de surveillance après une année de mesures.

                   Le 5 octobre 2020, par l’entremise de son conseil, A.________ a contesté devant la DGE toute responsabilité en tant que perturbatrice par comportement. Relevant qu’elle n’avait pas manqué à son obligation d’inspection ou d’information, elle a indiqué que même si une telle omission devait lui être reprochée, il n’y avait pas de causalité immédiate entre cette omission et la fuite accidentelle ayant causé la pollution. Un pressostat de sécurité et une sonde de surveillance, outre le fait qu'ils n'étaient pas nécessaires, n'auraient en effet pas empêché la pollution. Vu le très faible débit de la fuite, il était vraisemblable qu'un pressostat de sécurité n’aurait pas entraîné un arrêt de la pompe (perte de pression trop faible). Il n'aurait en outre vraisemblablement pas pu éviter l'écoulement du mazout hors du bassin de rétention, en raison de l’orientation de la micro-fuite sur le flexible. Il était par ailleurs peu probable qu'une sonde de détection aurait fonctionné dès lors que le mazout avait été projeté en hauteur et en diagonale contre le mur et non pas dans le bac de rétention. Vu la configuration de l'installation de chauffage, un système automatique de détection des fuites n’était pas non plus nécessairement exigé. Le rapport de révision de 2015, tout comme l'information technique relative à la pompe affichée au mur indiquaient que l'installation de chauffage ne disposait pas d’un système de détection de liquides, si bien qu'il revenait aux propriétaires de procéder à des vérifications visuelles lorsque l’installation était en fonction. Tout en sachant que la pompe ne devait pas fonctionner lorsque le chalet n’était pas occupé, les propriétaires avaient laissé l’installation fonctionner plusieurs jours en leur absence, sans surveillance. C'était également aux propriétaires qu'il incombait de vérifier l’état des flexibles chaque année, étant précisé que ces flexibles n'étaient pas défectueux en 2015 sans quoi une fuite se serait produite avant 2019. En ne procédant pas à ces vérifications, les propriétaires avaient failli à leur devoir d’entretenir correctement leur installation et devaient à ce titre assumer une responsabilité en tant que perturbateurs par situation et par comportement.

La propriétaire s'est déterminée le 9 novembre 2020 sous la plume de son conseil, en relevant que le 7 octobre 2015 l’employé de A.________ ne l'avait pas interpellée précisément sur le fait que la pompe ne disposait pas d’un pressostat de sécurité, ni ne lui avait signalé qu’aucune sonde de surveillance n’était installée dans le bac de rétention. En outre, la pompe n’était pas installée de manière à ce qu’en cas de fuite le mazout se déverse uniquement dans ce bac. Le rapport de révision ne mentionnait pas non plus la vétusté de la pompe. Le réviseur aurait également dû considérer la situation sensible de la citerne en pleine nature et difficile d’accès. Elle a ajouté que la notice d’information technique de la pompe était destinée à l’usage des professionnels de la branche, non à des particuliers, si bien que la vérification de l’état des flexibles incombait au spécialiste. Elle ne pouvait en outre pas savoir que la pompe ne devait pas fonctionner en son absence, la notice technique mentionnant uniquement que la pompe devait être mise hors tension quand son fonctionnement n’était pas nécessaire. Or, il était normal qu’un lieu d’habitation, même secondaire, demeure à une température modérée. Selon la propriétaire, le rapport de révision n’était pas suffisamment précis pour qu’une personne dépourvue de connaissances dans ce domaine déduise par elle-même qu’un détecteur de liquides était indispensable et que, sans ce dernier, une telle fuite pouvait se produire. A.________ devait ainsi assumer une entière responsabilité en tant que perturbatrice par comportement, en tant qu’elle avait manqué à diverses obligations incombant aux sociétés spécialisées dans la révision de citernes.

A.________ a déposé une réplique le 10 décembre 2020 et la propriétaire a dupliqué le 15 janvier 2021.

H.                     Par décision du 1er février 2021, la DGE a réparti les coûts de la pollution survenue le 17 mai 2019, d’un montant total de 317'989.40 fr., à raison d'une part de 90% (286'190.45 fr.) à la charge de A.________ et d'une part de 10% (31'798.95 fr.) à la charge de la propriétaire. Reprenant les conclusions du rapport établi par H.________ à la suite de sa visite sur les lieux le 20 mai 2019, elle a retenu que la cause de la fuite était la vétusté et l'absence de sécurité de la pompe, alors que la cause principale de la pollution était attribuée à l'installation de la pompe, soit à l'absence de système efficace de rétention en cas de fuite et à l'absence de sonde de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le bac) pouvant faire stopper immédiatement la pompe en cas de fuite. La DGE a indiqué qu'en faisant appel à A.________ pour réviser l’installation de chauffage de son chalet, la propriétaire avait rempli ses obligations légales. En revanche, en raison des divers manquements de ses employés, A.________ avait violé à plusieurs reprises ses obligations légales et professionnelles. Ainsi, le 7 octobre 2015, l'employé n'avait pas attiré l'attention de la propriétaire sur les spécificités techniques de la pompe et sur la nécessité de procéder à des vérifications périodiques de l'état de celle-ci et de ses flexibles, conformément aux instructions techniques à l'usage des professionnels de la branche. Il ne l'avait pas non plus informée sur les conséquences de l'absence d'un système efficace de rétention en cas de fuite et de sondes de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le bac) pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite. En outre, les employés de A.________ n'avaient pas averti la police de la protection des eaux dès la connaissance de la pollution et étaient intervenus sans droit sur le site du sinistre pour déterminer les causes de la pollution. A.________ devait ainsi être qualifiée de perturbatrice par comportement et répondre des actes de ses employés intervenant en tant que professionnels au bénéfice de titres et formations spécialisés et à l'égard desquels il y avait lieu de faire preuve d'une plus grande sévérité. La propriétaire devait quant à elle être considérée comme perturbatrice par situation et par comportement. Elle avait contribué à la pollution en tant que propriétaire, ainsi que par son comportement non vigilant en laissant le calorifère fonctionner sans surveillance durant plusieurs jours. Toutefois, elle avait fait appel à des professionnels au bénéfice de compétences spécifiques et s’était conformée aux instructions et injonctions des professionnels et des autorités. Dans ces conditions, une part de responsabilité de 10% lui était imputée, le solde de 90% devant être mis à la charge de A.________ qui était à l'origine de la pollution en raison de sa conduite et de son manque de professionnalisme.

I.                       Par l’entremise de son conseil, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 3 mars 2021 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que A.________ est libérée de toute responsabilité par rapport à la pollution détectée le 17 mai 2019, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la DGE pour nouvelle décision.

La DGE a déposé sa réponse le 25 mars 2021. Elle conclut au rejet du recours. La propriétaire en a fait de même au terme de ses déterminations du 6 avril 2021.

La recourante et la propriétaire ont déposé des observations complémentaires respectivement les 28 avril et 20 mai 2021.

 

Considérant en droit:

1.                      La recourante conteste sa responsabilité dans la survenance de la pollution au mazout identifiée le 16 mai 2019 et, partant, la clé de répartition arrêtée par l'autorité intimée s'agissant des coûts des mesures d'assainissement d'urgence ordonnées par la DGE. Le montant de ces coûts, de même que les divers postes qu'ils comprennent ne sont quant à eux pas remis en cause.

2.                      a) aa) Selon l'art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (al. 2). Les art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), intitulés "principe de causalité", codifient le principe dit "de causalité" ou du "pollueur payeur", en posant le principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais (cf. CDAP AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa; FI.2016.0060 du 3 novembre 2017 consid. 4a/aa; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2b; AC.2002.0071 du 26 septembre 2002 consid. 3a). A teneur de l’art. 54 LEaux, les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition similaire figure à l’art. 59 LPE, qui prévoit que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.

                   En matière d’assainissement de sites pollués, l'art. 32d LPE concrétise le principe de causalité ancré aux art. 2 LPE et 74 Cst. et répartit la charge des coûts résultant des mesures imposées par la LPE et l'OSites (cf. CDAP AC.2017.0382 précité consid. 2b/aa; AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 consid. 1c/aa; Isabelle Romy, in: Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la LPE, éd. 2010 mise à jour en 2012 [ci-après: Commentaire de la LPE], ad art. 32d n° 1). Cette disposition est ainsi formulée:

"Art. 32d Prise en charge des frais

1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.

2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.

5 Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires."

Au plan cantonal, l'assainissement des sites pollués est réglé par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le Département en charge de l'environnement est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts d'assainissement au sens l'article 32d LPE.

bb) En l’espèce, la DGE a fait exécuter les mesures d'assainissement requises pour empêcher un risque d'atteinte aux captages et sources situées à l'aval du chalet, sur la base de l'art. 32c LPE. Elle a ensuite rendu la décision attaquée de répartition des coûts sur la base de l'art. 32d al. 4 LPE.

b) aa) La LPE n'indique pas qui doit être considéré comme "personne à l'origine des mesures nécessaires" au sens de l'art. 32d al. 1 LPE (Corina Caluori, Droit des sites contaminés – une revue de la jurisprudence, in: DEP 1/2021, p. 16). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 54 LEaux et 59 LPE précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 du 16 juin 2020 consid. 4a). Les frais peuvent être mis à la charge tant à la charge du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.2; 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b; Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 p. 283 ss, p. 290; CDAP AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid. 4c). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1; 1C_67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; CDAP AC.2017.0382 précité consid. 2b/bb et l'arrêt cité). Le détenteur de l'installation d'hydrocarbures à l'origine d'une pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation. Cette responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et, d'autre part, du risque de pollution inhérent à chaque installation d'hydrocarbures (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/cc p. 52; TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.3; TF 1A.156/1989 du 12 octobre 1990 consid. 6a publié in ZBl 92/1991 p. 216; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 6a).

Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407 consid. 4c et les références citées; arrêt précité AC.2019.0397, AC.2019.0399 consid. 4a). La jurisprudence considère que le perturbateur doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2 p. 125; 132 II 371 consid. 3.5 p. 380). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures (arrêt AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 4a; arrêts AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2c; FI.2016.0032 du 17 novembre 2016 consid. 4c/aa). 

La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 du 14 décembre 2006 consid. 5.3, publié in: RDAF 2007 I p. 307; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention – difficultés de mise en œuvre, in: DEP 1995 p. 385 s.; Pierre Tschannen/ Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7 s. et les réf. cit.). Le principe de causalité constitue en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas pour but de réprimer des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4 p. 236; TF 1C_315/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1). Ne comptent ainsi pas comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement. L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 précité consid. 5.1 et la référence à Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, ad art. 32d n° 28; CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 4a).

bb) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en relation de causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la situation du perturbateur (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291). Le caractère causal est défini d’une part selon le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant les autres domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), d’autre part selon le principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541 consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les réf. cit.), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas (arrêt TF du 7 octobre 1981 précité consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT 2006 I 699, publié in: DEP 2005 p. 711). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, événements naturels, force majeure) (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 292 et les réf. cit.; CDAP arrêts précités AC.2019.0397, AC.2019.0399 consid. 4b et AC.2019.0140 consid. 2d).

L'immédiateté s'apprécie selon la règle du "degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans les cas où une preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose. Cette règle signifie que "[S]i le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n’est en revanche pas établie lorsque d’autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée" (arrêt TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 5.3; Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, ad art. 32d n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau RR, décision du 17 août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a/aa, publié in: DC 2007 28). Il peut en outre y avoir plusieurs causes immédiates simultanées (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 665 à 667). On pourrait estimer que seule la personne qui a dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter les coûts (totaux) (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant, se focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des résultats insatisfaisants (idem). La théorie de l’immédiateté doit aussi inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent, les personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également responsables (Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern, Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, thèse, Berlin 1990, p. 84; CDAP arrêt précité AC.2019.0140 consid. 2d; AC.2018.0122 du 21 mars 2019 consid. 5a).

cc) Le perturbateur par comportement est la personne qui cause un dommage ou crée un danger non seulement par sa propre action ou omission mais également par celle d'un tiers dont il est responsable. Selon la doctrine (Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 25; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, thèse Fribourg 2009, nos 328 ss; Beatrice Wagner Pfeifer, in: Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n°40 ad art. 54 LEaux), en droit de l'environnement, il y a deux cas de responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie) (cf. arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4c/cc). La responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un lien de subordination entre les deux et que ce dernier ait causé le dommage (ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel; Chaulmontet, op. cit., n° 331). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 1307). L'application par analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute (Chaulmontet, op. cit., n° 332; Scherrer, op. cit., p. 25). Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (Chaulmontet, op. cit., n° 333) (arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4c/cc).

3.                      Après avoir déterminé les obligations respectives des parties en cause, il s'agira d'examiner l'existence ou non d'un lien de causalité immédiate entre d'éventuels comportements ou omissions et les circonstances à l'origine de la pollution, ainsi que de vérifier la quotité des parts de responsabilité ayant été imputées aux divers protagonistes.

                   a) aa) L’art. 22 LEaux dispose que les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile, et la rétention des fuites doivent être garanties (al. 2). Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique (al. 3). Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux (al. 6).

                   Selon l’art. 32a al. 1 OEaux, les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.

bb) La Conférence des chefs de services et offices cantonaux de la protection de l'environnement de Suisse (CCE; voir le site Internet www.kvu.ch) a élaboré une directive "Mesures de protection des eaux pour les installations d'entreposage et les places de transvasement assurant la prévention, la détection facile et la rétention des fuites de liquides" (Directive 1, version du 12 décembre 2018). Cette directive a remplacé la directive "Mesures de protection pour installations d'entreposage et places de transvasement – Remplissage des réservoirs" datant de novembre 2011, étant précisé que la teneur des dispositions pertinentes pour la présente cause est demeurée similaire. Selon le ch. 2.1.1 de dernière directive, la prévention des fuites dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement signifie notamment que les installations doivent être dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les règles de l'art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non autorisés (let. a) et que les conduites soient équipées d'un dispositif permettant d'empêcher, en cas de fuite, le siphonnage des liquides entreposés (let. b). La détection facile des fuites doit être assurée dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement suivantes: les récipients et les stations de remplissage de récipients; les conduites apparentes dont les liquides peuvent s'échapper en cas de fuite et qui ne sont pas soumises à une surveillance quotidienne; les stations-service fixes (ch. 2.1.2 let. a à c). La détection facile et la rétention des fuites doivent être assurées notamment pour les petits réservoirs, les réservoirs de moyenne grandeur et les grands réservoirs. Les réservoirs non enterrés doivent être placés dans des ouvrages de protection dimensionnés de manière à retenir, dans le cas des liquides pouvant polluer les eaux en petite quantité, au minimum 100% et, dans le cas des liquides pouvant polluer les eaux en grande quantité, au minimum 50% du volume utile du plus grand réservoir (ch. 2.1.3 let. a). Le ch. 2.2 de la directive précise que pour les installations admises dans les zones et périmètres des eaux souterraines, outre les mesures de protection mentionnées au ch. 2.1.1, des mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention intégrale des fuites doivent être prises dans chaque cas.

La CCE a également édicté une directive "Contrôle des installations d’entreposage" (Directive 2, version du 12 décembre 2018), qui a remplacé une précédente directive intitulée "Contrôle des installations d'entreposage" datant de juin 2008, dont le contenu est similaire. Selon cette dernière directive, le contrôle obligatoire a pour buts de déceler les dégâts et dommages dus au vieillissement et à l'utilisation (usure) et de les évaluer de manière compétente. Il concrétise le devoir de diligence qui demande d'empêcher préventivement les atteintes à l'environnement (ch. 2.1). Les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux de plus de 450 litres, situées dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines, doivent être contrôlées tous les dix ans (ch. 2.2). Ce contrôle comporte pour les installations d’entreposage un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur (contrôle visuel de l'étanchéité des réservoirs d'entreposage, des conduites et des ouvrages de protection, ainsi que contrôle du fonctionnement des dispositifs compensateurs de pression et des sondes de limiteur de remplissage) (ch. 3.1). L'état des réservoirs non enterrés doit être contrôlé visuellement depuis l'extérieur, en particulier quant à la présence d'humidité ("suintement"), de déformations visibles ou de corrosions (ch. 3.2). Les conduites qui ne sont pas surveillées par un détecteur de fuites doivent être contrôlées visuellement (ch. 3.3). Les ouvrages de protection doivent être contrôlés visuellement quant à leur étanchéité, en particulier la présence d'humidité, de fissures, de corrosion ou de défauts du revêtement d'étanchéité. Les passages de conduite dans la partie formant le volume de rétention doivent être notés dans le rapport de contrôle (ch. 3.4). L'étanchéité des conduites doit être contrôlée durant l'essai de fonctionnement, en passant la main sous les raccords. Il faut s'assurer que les détecteurs de fuites sont en service et qu'ils ne sont pas sur alarme. Les appareils hors service ou qui sont sur alarme seront immédiatement annoncés aux autorités (ch. 3.9). Les obligations de la personne spécialisée sont celles-ci (ch. 4.1):

"La personne spécialisée doit

a) s'assurer que les travaux qui nécessitent ses connaissances professionnelles soient effectués personnellement selon l'état de la technique (respect de toutes les prescriptions et directives en rapport avec les travaux de contrôle; équipement adéquat et en bon état);

b) disposer d'une assurance responsabilité civile avec couverture suffisante;

c) immédiatement informer l'autorité et le propriétaire des défauts de l'installation qui constituent un danger concret pour les eaux3;

d) immédiatement signaler toute fuite de liquide remarquée à l'extérieur des ouvrages de protection ou dans le sol à la police (police de protection des eaux);

e) établir et signer le rapport de contrôle dans lequel il consigne nommément tous les défauts constatés et le remettre au propriétaire;

f) informer le propriétaire des résultats du contrôle;

g) annoncer l'exécution du contrôle aux autorités selon ses directives. Les défauts, auxquels il n'a pas été remédié dans le cadre du contrôle, devront également être annoncés.

3 Par danger concret il faut comprendre un risque de pollution des eaux tel que, selon l'évolution normale des choses, la pollution se produira tôt ou tard. Du point de vue de la protection des eaux, il n'y a pas automatiquement de danger concret lorsque l'état d'une installation contrevient aux prescriptions."

Les obligations du propriétaire de l’installation sont quant à elles définies comme suit (ch. 4.2):

"Les propriétaires d'installations d'entreposage citées au chiffre 2.2 doivent veiller à ce que celles-ci soient contrôlées périodiquement par une personne spécialisée et à ce que les défauts éventuels soient corrigés. Les défauts, qui constituent un danger concret pour les eaux, doivent être corrigés avant le prochain remplissage. Les personnes spécialisées sont celles qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique."

La CCE a par ailleurs élaboré une "Notice technique L1 - Conduites" (état 2019), qui a remplacé une précédente "Fiche technique L1" datant de 2008 et intitulée "Conduites - dans les bâtiments, apparentes (non enterrées) - pour l’huile de chauffage ou l’huile diesel", dont la teneur était similaire. Il ressort de cette dernière que les conduites non enterrées doivent être installées de manière à ce que les fuites soient facilement détectées (ch. 21). Les conduites dans la zone S3 ainsi que celles qui ne sont pas soumises à une surveillance quotidienne doivent être installées de façon à ce que les fuites éventuelles soient facilement détectées et retenues. En cas de fuite de la conduite, le liquide doit s’écouler soit (a) dans le réservoir (conduite utilisée en aspiration avec déclivité en direction du réservoir) ou (b) dans un dispositif de rétention" (p. ex bassin de rétention) (ch. 22). Les pompes ne seront en service que durant le temps nécessaire au transport du liquide. Elles se déclencheront automatiquement en cas d’alarme" (ch. 36).

L'association faîtière pour la protection des eaux et la sécurité des citernes (CITEC) a édicté des "Règles de la technique des associations professionnelles VTR/URCIT pour travaux de révision des installations d'entreposage". Il en ressort notamment que les travaux de révision selon le genre de réservoirs (mazout et diesel ou essence) seront exécutés sous la direction d'une personne titulaire du brevet fédéral de réviseur de citernes. Il exécute lui-même tous les travaux qui nécessitent ses connaissances professionnelles, en particulier le contrôle des défauts et des défectuosités des éléments d'installations, l'établissement du rapport de révision et l'information verbale aux propriétaires d'installations sur les constatations importantes de la révision.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de telles directives sont en général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614 consid. 4b p. 618; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 6.1; arrêt FI.2016.0032 précité consid. 5d/aa).

                   b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée estime qu'en raison des divers manquements de ses employés, dont les actes lui sont imputables, la recourante a violé à plusieurs reprises ses obligations légales et professionnelles et doit à ce titre être considérée comme une perturbatrice par comportement. Ainsi, lors de la révision de l'installation de chauffage en 2015, son employé n'a pas attiré l'attention de la propriétaire sur la nécessité de procéder à des vérifications périodiques de la pompe et de ses flexibles, ni ne l'a informée des conséquences de l'absence d'un système efficace de rétention des fuites et de l'absence d'une sonde de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le bac de rétention) pouvant faire stopper la pompe en cas de fuite. Les employés de la recourante n'ont pas non plus averti la police de protection des eaux dès la connaissance de la pollution et sont intervenus sans droit sur le site pour déterminer les causes de la pollution. La propriétaire doit quant à elle répondre en tant que perturbatrice par situation (en tant que propriétaire de la parcelle n° 339) et par comportement au motif qu'elle a adopté un comportement non vigilant en ayant laissé le chauffage fonctionner sans surveillance durant plusieurs jours.

                   Déclinant toute responsabilité dans la survenance de la pollution, la recourante soutient qu'il appartient à la seule propriétaire d'assumer l'intégralité des frais en tant que perturbatrice par situation (dès lors qu'elle répond de l'état de son installation de chauffage, de la perforation du flexible et de l'absence d'un système automatique d'arrêt de la pompe), et en tant que perturbatrice par comportement (pour avoir mal exécuté ses obligations d'entretien et pour avoir violé le devoir de diligence accru qui découlait de la nature rudimentaire du chauffage et avoir laissé ce dernier fonctionner sans surveillance pendant plusieurs semaines). 

                   bb) Il est établi que c'est une perforation, due à l'usure, d'un des flexibles de la pompe de l'installation de chauffage (tuyau reliant la pompe au calorifère) qui a provoqué la fuite de mazout. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que ce percement résulterait d'un défaut d'entretien imputable à la propriétaire. Avec l'autorité intimée, on doit en effet admettre que quand bien même elle était affichée sur le mur de la cave du chalet, la notice technique relative à la pompe ("Information technique – Instructions de montage et de mise en service à l'usage des professionnels de la branche"), qui préconisait de vérifier chaque année l'état des flexibles, était destinée non pas à la propriétaire de l'installation mais aux professionnels de la branche amenés à intervenir sur celle-là. L'intitulé de cette fiche ne laisse d'ailleurs planer aucun doute à ce sujet. Or, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer que le 7 octobre 2015 son employé aurait informé la propriétaire, comme il lui revenait de le faire, sur la nécessité et l'importance de vérifier ou faire vérifier annuellement l'état des flexibles de la pompe, au besoin en faisant appel à une entreprise spécialisée. La recourante, qui supporte sur ce point le fardeau de la preuve, se limite en vain à prétendre que rien au dossier ne permettrait de soutenir que le réviseur n'aurait pas donné cette information. Le fait que l'état de ces flexibles ait pu être jugé satisfaisant à ce moment-là, comme s'en prévaut la recourante, ne dispensait pas le réviseur d'un tel devoir d'information. Une surveillance régulière de ces tuyaux après cette date aurait en effet permis de déceler à temps une usure sur ceux-ci et d'éviter la perforation de l'un d'eux, qui a ensuite entraîné la vidange progressive des deux citernes.

                   Le rapport de révision établi à la suite du contrôle du 7 octobre 2015 comporte de surcroît certaines erreurs ou lacunes. Ainsi, le réviseur a confirmé qu'il existait un bac sous la pompe de transfert (ch. 3.14), alors que cette pompe n'était en réalité pas sécurisée par le bac de rétention, preuve en est que du mazout en grande quantité s'est écoulé hors de celui-ci. La pompe n'était en effet pas située au-dessus du bac mais fixée contre le mur (cf. rapport de la DGE du 20 mai 2019). La recourante argue du fait que la direction prise par le micro-jet de mazout ensuite du percement du flexible, soit contre le plafond et le mur, relève d'un cas fortuit entrant dans la sphère de responsabilité de la propriétaire. Vu l'emplacement de la pompe, l'éventualité que du mazout puisse incidemment être projeté contre le mur de la cave en cas de percement des flexibles n'avait toutefois rien d'invraisemblable. Le réviseur, qui devait tenir compte de cette probabilité dans son appréciation de la situation, ne pouvait ainsi pas conclure que le système de rétention alors en place était sûr.

                   A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas de ce rapport de révision, et la recourante n'établit pas le contraire, que le réviseur aurait interpellé la propriétaire (oralement ou par écrit) sur le fait que la pompe n'était pas pourvue d'un pressostat de sécurité, système qui aurait permis de l'arrêter en cas de fuite sur l'un de flexibles. Le réviseur n'a pas non plus jugé utile d'insister auprès la propriétaire sur l'absence de sonde de détection dans le bac de rétention, appareil qui aurait là encore permis de garantir l'arrêt de la pompe en cas de fuite de mazout. Certes un tel dispositif n'était pas nécessairement requis selon la législation en vigueur à l'époque. Cependant, compte tenu du caractère rudimentaire de l'installation et de la vétusté de certains de ses éléments (la pompe ayant en particulier été installée en 2001 et n'ayant semble-t-il jamais été remplacée), l'employé de la recourante ne pouvait pas se limiter à indiquer dans son rapport au moyen d'une croix qu'un détecteur de liquides faisait défaut. Il lui revenait au contraire, en vertu de son devoir d'information, d'apporter à la propriétaire de plus amples explications sur l'importance de ce constat et de la mettre expressément en garde sur les potentielles conséquences pouvant en découler. La recourante soutient sur ce point qu'il incombait à la propriétaire de se renseigner sur les mesures de précaution à prendre et que celle-ci était informée du fait qu'un système de détection de liquide faisait défaut, puisque cela était spécifié dans la notice technique de la pompe et dans le rapport de révision. Ces arguments ne convainquent pas. On a vu en effet que la notice technique de la pompe était destinée aux professionnels de la branche, non à la propriétaire. En outre, contrairement à l'employé de la recourante qui disposait de qualifications professionnelles particulières, la propriétaire n'était pas personnellement en mesure d'appréhender correctement les risques que l'absence de l'un ou de l'autre des dispositifs de sécurité précités pouvaient engendrer et d'évaluer elle-même les mesures qui devaient s'imposer.

                   Certes, telle qu'elle se présentait au 7 octobre 2015 l'installation de chauffage du chalet répondait aux normes en vigueur à l'époque et n'avait pas à être mise hors service. Cela étant, compte tenu de sa vétusté et de son emplacement (dans un secteur de protection des eaux), son maintien en fonction impliquait que le réviseur attire expressément l'attention de la propriétaire sur les importants risques qu'elle encourrait à utiliser son calorifère en l'absence de divers dispositifs de sécurité (pressostat de sécurité sur la pompe, sonde de détection dans le bac de rétention), pour le cas où une surveillance quotidienne de l'installation ne pouvait pas être garantie. L'absence d'un système de rétention efficace en cas de fuite constituait en effet un danger concret pour les eaux qui devait immédiatement être signalé à la propriétaire, ainsi qu'à l'autorité compétente (cf. directive CCE de juin 2008, ch. 4.1 let. c).

                   Vu ce qui précède, les manquements reprochés à l'employé de la recourante sont justifiés. Ce dernier a en effet violé son devoir d'information et a failli à ses obligations professionnelles (omission fautive). Il a également violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux, qui prévoit que chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances. Ces manquements se trouvent en outre dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui a eu lieu, bien qu'un laps de temps important se soit écoulé entre la révision effectuée le 7 octobre 2015 et la survenance de la pollution détectée le 16 mai 2019. C'est partant à juste titre que l'autorité a considéré que la recourante, qui répond du comportement de son employé à l'époque, doit encourir une responsabilité en tant que perturbatrice par comportement. Les griefs formulés sur ce point par la recourante doivent dès lors être écartés. Le reproche de l'autorité intimée selon lequel les employés de la recourante étaient intervenus sans droit sur le site du sinistre pour déterminer les causes de la pollution est en revanche mal fondé. On doit en effet constater qu'en démontant l'installation de chauffage à leur arrivée le 17 mai 2019, les employés ont pris une mesure leur paraissant propre à éviter une pollution des eaux, à tout le moins à y mettre un terme le plus rapidement possible, conformément à ce qu'exige l'art. 22 al. 6 LEaux.

S'agissant de la propriétaire, il est constant que celle-ci doit prendre en charge une partie des coûts en tant que perturbatrice par situation, comme propriétaire de l'installation à l'origine de la pollution (cf. consid. 2b/aa ci-dessus). Détentrice d'une installation contenant des liquides pouvant polluer les eaux, l'intéressée était tenue de veiller au contrôle périodique de celle-ci (art. 22 al. 1 LEaux et 32 al. 1 OEaux; directive CCE de juin 2008, ch. 4.2). Le dernier contrôle en date ayant été effectué moins de dix ans avant la survenance de la pollution par une personne titulaire du brevet fédéral de réviseur de citernes, soit une personne au bénéfice de la formation requise (art. 22 al. 3 LEaux; règles VTR/URCIT), aucun grief ne peut lui être fait sur ce point. Doit en revanche lui être reproché le fait d'avoir laissé l'installation de chauffage fonctionner en son absence durant plusieurs jours. Lors de son audition par la Gendarmerie, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais laissé auparavant le chauffage fonctionner sans surveillance, ce qui montre qu'elle avait conscience des risques que cela pouvait comporter. Elle doit donc également prendre en charge une partie des coûts en tant que perturbatrice par comportement.

c) Il reste à examiner si la répartition opérée par l'autorité intimée est conforme aux règles prévues par l'art. 32d al. 2 LPE.

aa) En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747 et les réf. cit.; TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1). Selon cette disposition, si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2, 3ème phrase LPE).

Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation, qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (CDAP AC.2013.0205 précité consid. 3b et la référence à Beatrice Wagner Pfeifer, Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im Zusammenhang mit Deponien, ZBl 105/2004, p. 132). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1 et la référence à Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 92; CDAP arrêts précités FI.2016.0032 consid. 4c/dd et AC.2013.0205 consid. 3b). La doctrine et la jurisprudence rejettent clairement le principe de la "deep-pocket" qui consisterait, pour l’autorité, à rechercher en priorité et à titre principal le responsable disposant des moyens financiers les plus importants pour effectuer les mesures nécessaires (Isabelle Romy, op. cit., n° 17 ad art. 32d LPE et les réf. cit.).

En présence de plusieurs perturbateurs par comportement, l’autorité tiendra compte de l’influence de l’activité exercée par chacun dans la survenance du résultat dommageable et de l’éventuelle faute du perturbateur, qui constitue un facteur aggravant. Il est généralement admis que le responsable par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus largement du dommage que celui ayant agi sans faute (arrêt AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 consid. 3b et les références citées).

Le principe de la proportionnalité doit également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1; 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2 résumé in: DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine p. 32). Par ailleurs, le caractère économique supportable de la participation aux frais doit être examiné (TF 1A.273/2005, 1A.274/2005, 1P.669/2005 du 25 septembre 2006 consid. 4.8; AC.2013.0205 précité consid. 3b; Isabelle Romy, op. cit., n° 19 ad art. 32d LPE).

Enfin, des considérations d'équité peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1 et les réf. cit.; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 4c/dd). A noter qu'une éventuelle réduction opérée sur la part de l’un des coresponsables ne saurait être reportée sur les autres puisqu’il n’existe pas de rapport de solidarité entre eux; elle doit être supportée par la collectivité (CDAP AC.2013.0205 précité consid. 3b et la référence à Isabelle Romy, op. cit., n° 32 ad art. 32d LPE; Isabelle Romy, Nouveautés en matière de sites pollués, in BR/DC 2017, p. 285-288, p. 285). Il en va de même en cas de défaillance de l'un ou de l'autre perturbateur (ATF 139 II 106 consid. 5; TF 1C_524/2016 consid. 6.2.1; Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295).

Lors de la répartition des coûts, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation, qu'elles doivent exercer dans les limites de la loi. L'abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'un excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation constituent des violations du droit (ATF 142 II 232 consid. 5.3 p. 239; TF 1A.178/2003 du 27 août 2004 consid. 6).

Dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont imputés au(x) perturbateur (s) par comportement et 10 à 30 % sont reportés sur le(s) perturbateur (s) par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 297 et 299; publication de l'Office fédéral de l'environnement intitulée "Obligation de faire et obligation de supporter les frais", 2009, ch. 5.4.1.3, p. 30). Dans un arrêt du 29 novembre 2012 publié aux ATF 139 II 106, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'une attribution de 10 % à 30 % des coûts au perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne se justifie que si d'autres circonstances contribuent à cette appréciation, par exemple lorsque la personne concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu'elle aurait pu l'empêcher, si elle répond de la situation en raison de la position de son prédécesseur ou si elle a obtenu ou obtiendra un avantage spécifique du fait de la pollution ou de l'assainissement prévu; en l'absence de circonstances particulières, une participation aux frais de 10 % est excessive (arrêt précité, consid. 5.6 et 6.1). Dans la répartition des frais, l’autorité intimée fera également preuve d'une plus grande sévérité à l’égard des perturbateurs par comportement qui interviennent à titre professionnel et qui possèdent des formations spécialisées (CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 7b; AC.2018.0122 du 21 mars 2019 consid. 7).

bb) L'autorité intimée a fixé à 90% la part de responsabilité que la recourante doit assumer en tant que perturbatrice par comportement et à 10% la part de responsabilité imputable à la propriétaire en tant que perturbatrice par situation et par comportement.

Bien que la recourante et la propriétaire doivent toutes deux être recherchées comme perturbatrices par comportement, il n'est pas contestable que le comportement imputable à l'employé de la recourante constitue, au vu de l'ensemble des circonstances, la cause principale du dommage. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait d'avoir laissé le chauffage fonctionner sans surveillance durant une période prolongée ne saurait reléguer au second plan les omissions du réviseur. Cela étant, si une part de 10% peut se comprendre dans l'hypothèse où le propriétaire répond uniquement en tant que perturbatrice par situation, une telle quotité ne prend en l'espèce pas suffisamment en compte le fait que l'intéressée répond également en tant que perturbatrice par comportement.

Selon la jurisprudence constante, il n'appartient toutefois pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; arrêts AC.2019.0178 du 18 février 2021 consid. 7c; PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c/dd; AC.2018.0407 du 25 juillet 2019 consid. 4b/cc). Il convient dans ces circonstances d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais entre la recourante et la propriétaire tenant compte de ce qui précède.

                   d) Compte tenu de l'issue du recours, il n'y pas lieu à ce stade d'examiner, d'une part, si la participation de l'une ou de l'autre de ces perturbatrices devrait être corrigée sous l'angle de l'équité (voir en ce sens l'arrêt du TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.4) – étant précisé que tant la recourante que la propriétaire paraissent de toute manière être assurées contre les conséquences d'une telle pollution (cf. recours p. 7) –, d'autre part la question du caractère économiquement supportable de la participation aux frais d'assainissement de la pollution.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause dans ses conclusions subsidiaires et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 1er février 2021 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision refixant les parts de responsabilité imputables à A.________ et à B.________, dans le sens des considérants.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'environnement, versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.