TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Champagne, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Divers           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Champagne du 28 janvier 2021 (statut du collecteur d'eaux usées en aval de la parcelle n° 98)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 98 de la commune de Champagne (ci-après: la commune), sise au centre du village. D'une surface de 619 m2, cette parcelle supporte deux bâtiments d'habitation (ECA nos 220 et 223). Elle est par ailleurs entourée de plusieurs autres parcelles privées et est reliée à la rue du village par des chemins privés.

B.                     Selon les pièces au dossier, le 16 juin 2019, A.________ a fait intervenir l'entreprise B.________ pour le curage d'une canalisation d'eaux usées sise sur sa parcelle. La facture y relative s'est élevée à 1'053 fr. 30.

Le 19 juin 2019, A.________ a interpellé la Municipalité de Champagne (ci-après: la municipalité) au sujet de l'entretien de dite canalisation.

Par courrier du 2 juillet 2019, la municipalité a indiqué à l'intéressée que, conformément au Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le département compétent le 22 mai 2015 (ci-après: le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux), la commune était responsable du développement et de l'entretien des réseaux publics. Or, sa demande portant sur un réseau de raccordement privé, l'entretien était à sa charge.

Selon les pièces au dossier, à la fin du mois de juillet 2019, l'entreprise C.________ est intervenue sur la canalisation d'eaux usées précitée pour un nouveau curage; la facture y relative s'est élevée à 660 fr. 20. Le rapport d'intervention comporte l'indication suivante: "Canalisation effondrée sous les pavés, prévoir d'ouvrir pour changer les écoulements".

Le 9 octobre 2019, la municipalité a confirmé la position qu'elle avait déjà exprimée le 2 juillet 2019 (concernant l'entretien de la canalisation en cause), dans les termes suivants:

"[...]

Nous nous permettons de vous écrire, suite à votre rencontre du 24 septembre dernier sur votre propriété, parcelle 98 de Champagne, avec le municipal en charge du dicastère.

Après analyse du dossier, sur la base des documents remis par vos soins, nous vous informons que notre décision du 2 juillet reste inchangée. Effectivement, il s'avère que les nouveaux documents remis ne correspondent pas au règlement communal en vigueur.

Ce dernier stipule clairement que les équipements de raccordement sont du ressort des privés et que leur entretien incombe aux propriétaires (cf. art. 12 du règlement et annexes).

[...]"

Le 21 novembre 2019, A.________ s'est adressée à la municipalité en exposant, sous la plume de son avocat, que la canalisation en cause devait être qualifiée d'équipement de raccordement et qu'elle faisait dès lors, conformément à l'art. 7 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, partie de l'équipement public. L'intéressée précisait que l'appréciation de la municipalité, exprimée dans son courrier du 9 octobre 2019, devait être revue.

Le 29 novembre 2019, A.________ a informé la municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, du fait que la situation se dégradait et que les eaux usées commençaient à refluer dans un des logements situés sur sa parcelle. Elle exposait que, dans la mesure où la commune n'avait manifestement pas l'intention d'intervenir nonobstant le caractère d'équipement de raccordement - et donc public - de la canalisation en cause, elle avait pris les dispositions nécessaires visant à faire intervenir une entreprise, qui procéderait aux travaux indispensables de réfection de la conduite. Se référant à l'art. 44 de la loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), A.________ précisait qu'elle agissait de la sorte dans le but de diminuer son dommage. Elle réservait néanmoins ses droits s'agissant des frais liés à la réparation de cette conduite publique et des prétentions qu'elle pourrait fonder sur l'art. 58 CO.

Selon les factures au dossier, à la fin du mois de novembre et dans le courant du mois de décembre 2019, les entreprises C.________ et D.________sont intervenues pour assainir la canalisation d'eaux usées litigieuse. Les factures respectives de ces entreprises se sont élevées à 3'444 fr. 55 et 19'662 fr. 35.

Par courrier du 12 mai 2020, la municipalité a confirmé une nouvelle fois son appréciation de la situation, telle qu'exprimée dans sa lettre du 2 juillet 2019. En substance, elle rappelait qu'en tant que propriétaire de la parcelle n° 98, l'entretien du collecteur concerné incombait à A.________. Ce courrier a la teneur suivante:

"[...]

Nous revenons sur les différents échanges de courriers et les séances qui ont eu lieu depuis le mois de juin 2019 entre la commune et vous-même, concernant le statut du collecteur d'eau usée en aval de votre propriété.

Synthétiquement:

·         Le collecteur est un équipement de raccordement, point non contesté par votre avocat, Me Yves Nicole (cf. courrier du 21.11.2019)

·         Un équipement de raccordement peut être soit public, soit privé. Or les collecteurs de la parcelle 98 ne figurent pas sur le plan général d'évacuation des eaux indiquant les équipements communaux, et les documents que vous nous avez fournis ne correspondent pas au règlement communal en vigueur. Le règlement communal de Champagne, notamment les schémas des annexes, décrivent que le collecteur doit être considéré comme un équipement privé et non comme un équipement public.

·         Comme mentionné lors de notre séance du 13 décembre, les travaux réalisés en 1999 sur les collecteurs d'eau claire et d'eau usée de ce secteur avaient été clairement présentés comme des travaux privés et pris en charge par les propriétaires. A cette époque, une variante de réfection complète des collecteurs privés avait d'ailleurs été refusée par les propriétaires, privilégiant la reprise des collecteurs existants. Ce sont ces mêmes collecteurs qui posent problème aujourd'hui.

·         L'art. 12 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux s'applique à l'équipement privé, contrairement à l'art. 7 qui s'applique à l'équipement public.

Par conséquent, la position de la Municipalité demeure inchangée à celle qui avait prévalu dans le courrier qu'elle vous avait adressé le 2 juillet 2019, puisqu'en tant que propriétaire de la parcelle 98, l'entretien vous incombe.

[...]"

Le 12 juin 2020, A.________ a pris acte, toujours par l'intermédiaire de son conseil, du fait que la municipalité confirmait, par son courrier du 12 mai 2020, la position déjà exprimée précédemment. L'intéressée précisait que les travaux de réfection, auxquels elle avait dû faire procéder sur la conduite publique concernée, s'étaient élevés à 24'820 fr. et qu'il appartenait à la commune de lui rembourser ce montant. Enfin, elle relevait que la municipalité n'avait pas rendu de décision susceptible de recours dans l'affaire en cause, demandait par conséquent que cette autorité rende une décision formelle, constatant le caractère public ou privé de la conduite d'évacuation d'eaux usées litigieuse et indiquant si et dans quelle mesure les frais de réfection de ce raccordement seraient assumés par la commune.

Le 18 janvier 2021, l'avocat de A.________ s'est adressé à la municipalité dans les termes suivants:  

"[...]

En date du 5 octobre 2020, votre Conseil m'a directement indiqué qu'il vous ferait parvenir rapidement un projet de décision qui me serait ensuite notifié.

Je pars de l'idée que, depuis lors, ce projet a pu vous être communiqué et je vous prie de bien vouloir m'indiquer dans quel délai votre décision me sera communiquée.

[...]".

C.                     Par courrier du 28 janvier 2021, comportant l'indication des voie et délai de recours, la municipalité a exposé ce qui suit:

"[...]

Nous revenons sur les échanges de courriers entre le 19 juin 2019 et ce jour à propos du raccordement de la parcelle RF 98 de Champagne, propriété de votre mandante, Mme A.________.

Le litige porte sur le statut d'une canalisation d'eaux usées qui a fait l'objet d'interventions d'entreprise mandatées par votre mandante à fin 2019.

Reprenant ses déterminations circonstanciées du 12 mai 2020, la Municipalité constate et confirme ce qui suit:

·         Le collecteur litigieux est un équipement de raccordement, ce qu'admet votre mandante selon votre courrier à la Municipalité du 21 novembre 2019.

·         Au sens du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de Champagne approuvé par le Département du territoire et de l'environnement le 22 mai 2015, l'équipement de raccordemement peut être de nature privée ou publique, ainsi que cela ressort de l'annexe.

·         Au sens de l'art. 7 de ce règlement, l'équipement public comprend l'ensemble des installations nécessaires à l'évacuation et autre traitement des eaux provenant des biens-fonds raccordables; l'équipement public est constitué d'un équipement de base, d'un équipement général et, le cas échéant, d'un équipement de raccordement.

·         Au sens de l'art. 11 du même règlement, l'embranchement est constitué par l'ensemble des équipements privés qui relie les bâtiments aux canalisations publiques, y compris les raccordements à celui-ci: les équipements existants sous un chemin ou une rue du domaine public sont considérés comme publics.

·         En l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux, le collecteur en question est indéniablement un équipement privé.

·         Cela ressort d'ailleurs de l'historique des aménagements locaux puisqu'en 1999 les travaux dans le secteur ont été pris en charge par les propriétaires concernés, qui ont ainsi considérés qu'il s'agissait d'un équipement privé; on se réfère à cet égard au courrier de l'entreprise E.________ SA du 20 décembre 2019.

·         Il ressort également du PGEE qu'il s'agit d'un équipement privé.

·         D'ailleurs, à l'époque, si nous sommes bien renseignés, les propriétaires avaient pris des décisions sans impliquer la Commune. S'agissant dès lors d'équipements privés, c'est aux propriétaires touchés qu'il incombe d'assurer, à leur frais, la construction, l'entretien et le fonctionnement de ces canalisations.

·         Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est seul responsable des ouvrages qui lui appartiennent (art. 12 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux).

·         S'il s'agissait d'un équipement public, la Commune aurait dû acquérir à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires au sens de l'art. 10 du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux.

Il résulte de ce qui précède que les prétentions financières de votre mandante sont infondées et ne peuvent être que rejetées.

[...]"

D.                     Par acte du 3 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette "décision" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) en concluant, principalement, à sa réforme "en ce sens que la conduite d'évacuation d'eaux usées qui traverse la parcelle n° 98 du RF de Champagne est qualifiée d'équipement public, dont l'aménagement, l'entretien et la réfection incombent à la Commune de Champagne, laquelle est tenue de rembourser à A.________ la totalité des montants que celle-ci a avancés pour la réfection de cette canalisation". Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la "décision" attaquée.

La municipalité a déposé sa réponse le 6 mai 2021, en concluant au rejet du recours.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Du point de vue de la recevabilité du recours qui est examinée d'office par le tribunal, se posent deux questions préalables, à savoir celle de la compétence de la CDAP à raison de la matière et celle de savoir si le courrier de la municipalité du 2 juillet 2019 constituait déjà une décision susceptible de recours contre laquelle A.________ aurait, le cas échéant, dû recourir en temps utile si elle voulait sauvegarder ses droits.

2.                      On examinera, en premier lieu, la question de la compétence de la CDAP.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

b) En l'occurrence, l'acte qui fait l'objet du recours - qui constate que la conduite litigieuse sise sur la parcelle n° 98 constituerait un équipement privé, dont l'entretien incomberait à la recourante, et rejette dans cette mesure les prétentions financières de cette dernière - émane d'une autorité administrative au sens de l'art. 2 LPA-VD et a été rendue en application du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, soit du droit public. La CDAP apparaît dès lors, en principe, compétente à raison de la matière pour connaître du recours (cf. CDAP AC.2013.0423 du 24 mars 2014 consid. 1).

3.                      Il convient ensuite d'examiner, à la lumière de la chronologie des faits et en particulier du courrier du 2 juillet 2019 de la municipalité, si la communication du 28 janvier 2021 - attaquée par la recourante - constitue une décision sujette à recours.

a) aa) S'agissant de la notion de décision, la jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 ; voir également Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

bb) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p. 205). Lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend en effet du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des voie et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s'en prévaloir (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que la municipalité s'est adressée à la recourante, par courrier du 2 juillet 2019, en lui indiquant que les canalisations concernées faisaient partie du réseau de raccordement privé et que, par conséquent, l'entretien était à sa charge. Cet acte constitue matériellement une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD; il revêt en effet un caractère décisionnel en ce sens qu'il statue sur deux questions de principe, celle du caractère privé de la canalisation et celle de la non prise en charge par la municipalité de l'entretien de dite canalisation, qui incomberait à la recourante. A noter que le fait que cet acte constitutif d’une décision ne comporte pas l'indication des voies de droit est sans incidence sur le plan de la qualification juridique de l'acte.

 Or, il n’est pas contesté que la recourante n'a pas recouru contre la décision du 2 juillet 2019, mais qu'elle a poursuivi les échanges avec la municipalité - pendant presque deux ans - sur le même sujet (la question de savoir à qui incombait l'entretien de la canalisation en cause). Dans le cadre de ces échanges, la municipalité a confirmé, par courriers des 9 octobre 2019, 12 mai 2020 et 28 janvier 2021, la position ayant fait l'objet de sa décision du 2 juillet 2019, tout en développant davantage la motivation fondant cette décision. Elle a ainsi rappelé, à l'occasion de chacun de ces courriers, les deux principes sur lesquels elle avait déjà statué, à savoir la nature privée de la canalisation concernée et le fait que l'entretien de cette dernière incomberait à la recourante.

Dans ces circonstances, la lettre du 28 janvier 2021, qui ne fait que répéter le contenu d'une décision en force (cf. par exemple, la première phrase du troisième paragraphe, qui se lit comme suit: "Reprenant ses déterminations circonstanciées du 12 mai 2020, la Municipalité constate et confirme ce qui suit:"), ne vise manifestement pas à remplacer la décision du 2 juillet 2019 et ne modifie pas la situation juridique de la recourante, ne saurait être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. En conséquence, cette lettre ne constitue pas une décision sujette à recours, et ce, quand bien même elle comporte l'indication des voies de droit, cette mention ne suffisant pas à modifier sa nature juridique (cf. arrêt AC.2019.0132 précité consid. 1). Le recours est donc irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre la lettre du 28 janvier 2021.

bb) Il découle de ce qui précède que, pour sauvegarder ses droits, la recourante aurait dû recourir contre la décision du 2 juillet 2019, ce qu'elle n'a pas fait. Se pose dès lors la question de savoir si la recourante pouvait encore, au travers du recours du 3 mars 2021, contester cette décision initiale.

A cet égard, conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il appartenait à la recourante - en tant que destinataire d'une décision administrative reconnaissable comme telle mais ne comportant pas la mention des voies de recours - de se renseigner rapidement sur les moyens de droit à sa disposition et d'en faire usage en temps utile. Or, ce n'est apparemment que plusieurs mois après que la décision litigieuse a été rendue que la recourante a consulté un avocat, qui a exposé sa lecture de la situation à la municipalité par courrier du 21 novembre 2019 mais n'a pas recouru (pour le compte de sa cliente) contre ladite décision, ni au mois de novembre 2019, ni dans les mois qui ont suivi. Ce n'est que le 3 mars 2021 (à la suite de la lettre du 28 janvier 2021) que la recourante a finalement déposé un recours auprès de la CDAP, soit près de deux ans après que la décision litigieuse a été rendue, alors qu'elle était représentée par un avocat à tout le moins depuis le mois de novembre 2019, comme on vient de le voir.

Au vu de ces éléments, force est de constater que la recourante n'a pas agi dans un délai raisonnable lui permettant d'être protégée dans sa bonne foi face à la négligence de l'autorité intimée. Partant, le recours, en tant qu'il serait implicitement dirigé contre la décision du 2 juillet 2019 qui a été confirmée à plusieurs reprises (soit par courriers des 9 octobre 2019, 12 mai 2020 et 28 janvier 2021), doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable.

4.                      A supposer même que le recours soit recevable, il devrait de toute façon être rejeté sur le fond. Il ressort en effet du dossier, d'une part, que la conduite litigieuse est située sur la parcelle de la recourante et, d'autre part, qu'elle relie les bâtiments sis sur cette parcelle aux canalisations publiques (à la rue du village) en traversant d'autres parcelles privées. La conduite en cause doit dès lors manifestement être considérée comme un équipement privé au sens de l'art. 11 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux et du schéma des équipements annexé à ce règlement. En conséquence, conformément à l'art. 12 du règlement précité, l'entretien de la conduite litigieuse incombe au propriétaire, soit à la recourante.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Compte tenu de l'issue du litige, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante versera une indemnité à titre de dépens à la commune de Champagne, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    A.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la commune de Champagne, à titre de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.