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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. André Jomini, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A.________ ******** représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Lieu, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Constructeur |
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B.________ ******** |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du Lieu du 2 février 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire sur les parcelles nos 724 et 704, propriété de B.________ (CAMAC n° 195569) |
Vu les faits suivants:
A. a) B.________ a déposé au mois de septembre 2020 une demande de permis de construire un dépôt multifonctionnel sur les parcelles nos 704 et 724 de la commune du Lieu (village des Charbonnières), dont il est propriétaire. Cette construction d'un seul niveau est prévue en grande partie au-dessous du terrain naturel. Le constructeur a exposé dans le cadre de la présente procédure que "le but de ce dépôt [était] le stockage de matériel, actuellement entreposé dans divers sous-sols dans le village", en lien avec l'exploitation d'une entreprise de sanitaire-chauffage.
b) Soumis à une enquête publique du 16 octobre au 15 novembre 2020, ce projet a suscité une opposition de la part d'A.________, propriétaire de la parcelle n° 739 de la commune du Lieu, située également dans le village des Charbonnières.
c) La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 2 décembre 2020 (n° 195569). Il en résulte en particulier que les autorisations spéciales requises ont été délivrées (sous conditions) par les autorités compétentes.
d) La Municipalité du Lieu a tenté une conciliation entre les parties à l'occasion d'une séance du 17 décembre 2020; cette tentative n'a pas abouti. A.________ a encore confirmé le maintien de son opposition par courriers des 27 décembre 2020 et 18 janvier 2021.
e) Par décisions du 2 février 2021, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire.
B. a) A.________, agissant désormais par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 mars 2021, concluant à leur annulation. Il a en particulier fait valoir ce qui suit:
"Le projet se trouve au centre du village des Charbonnières, au carrefour des voies de communication principales. Bien qu'il soit qualifié de souterrain par l'intimée, il sera particulièrement visible pour les habitants du village […].
On peut légitimement craindre que l'entrepôt sera également utilisé comme atelier pour la préparation et l'usinage de pièces utilisées par le constructeur dans le cadre de son activité. Les nuisances pour le voisinage ne peuvent ainsi être exclues.
Le recourant craint en outre que le projet génère du trafic routier supplémentaire au cœur du village et à la croisée des voies de communication. […]
La demande de permis de construire a été déposée alors que le nouveau PGA est en cours d'élaboration et que l'autorité intimée refuse des projets de construction d'habitations dans cette zone en se fondant sur l'art. 47 LATC."
Invité à se déterminer, B.________ a notamment relevé par écriture du 12 avril 2021 que le recourant n'était pas voisin direct, que le bâtiment ne serait pas visible depuis le centre du village car semi-enterré et que l'accès se ferait "par la route de l'entreprise" et non par la route cantonale. A l'appui de son écriture, il a produit un photomontage de l'implantation du projet de dépôt.
L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours dans sa réponse du 10 mai 2021, exposant en particulier ce qui suit:
"En l'espèce, la distance entre la maison du recourant et l'emplacement du bâtiment projeté est importante. Elle est de l'ordre de 150 m, dans un milieu bâti et le recourant n'a aucune vue directe, depuis son bâtiment, sur les parcelles n° 704 et 724. Ces parcelles sont desservies par une route différente (soit la route du Mont-d'Or) de celle de la parcelle du recourant (route de Mouthe).
[…]
A raison de la distance et des écrans que constituent les nombreux bâtiments qui s'intercalent entre le bâtiment du recourant et la construction projetée, il n'est pas envisageable que d'éventuelles nuisances, qui pourraient provenir du dépôt multifonctionnel projeté, soient perceptibles sur la parcelle du recourant et ce dernier ne semble au demeurant pas le soutenir. […]
Il apparaît que la situation du recourant ne serait manifestement pas modifiée par le bâtiment projeté."
b) Le recourant a confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 3 juin 2021. S'agissant de sa qualité pour recourir, il a indiqué qu'il avait envisagé la construction sur sa parcelle d'une seconde habitation pour sa fille, que cette dernière avait soumis un plan d'implantation dans ce sens à l'autorité intimée pour obtenir un préavis en vue d'une autorisation préalable d'implantation et que l'autorité intimée lui avait répondu qu'en cas de mise à l'enquête publique, elle invoquerait l'art. 47 LATC (lui permettant de refuser un permis de construire lorsque le projet, bien que conforme, compromettait une modification de plan envisagée). Cela étant, relevant que sa parcelle et celles sur lesquelles était prévu le projet litigieux se situaient dans la même zone du plan d'affectation (zone des villages et hameaux A), il a fait valoir que le principe de l'égalité de traitement était "à l'évidence bafoué"; il estimait qu'il avait de ce chef un "intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton", sa démarche visant à "la sauvegarde d'un intérêt légitime à ce que sa situation soit traitée de manière équitable, en particulier par rapport à celle des membres de l'autorité qui [était] en charge de l'application du règlement actuel et de l'élaboration de la réglementation future".
L'autorité intimée a maintenu que le recourant ne disposait pas de la qualité pour recourir et confirmé ses conclusions dans sa duplique du 12 juillet 2021.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours, singulièrement de la qualité pour recourir du recourant.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure adminsitrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD: elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et références; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. CDAP AC.2021.0139 du 30 avril 2021 consid. 1a, AC.2020.0254 du 26 novembre 2020 consid. 1, AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1 et les références).
b) En l'espèce, la parcelle du recourant se situe à environ 150 m (à vol d'oiseau) de celles sur lesquelles est prévu le projet litigieux. L'intéressé n'a en outre aucune vue directe sur ce projet depuis le bâtiment d'habitation érigé sur sa parcelle; tout au plus ne peut-on exclure que le dépôt dont la construction est litigieuse puisse être visible depuis l'extrémité ouest de sa parcelle - ceci dans une mesure qui apparaît d'emblée restreinte, l'ouvrage prévu étant partiellement enterré (respectivement aménagé sur un terrain en déblai).
Cela étant, il s'impose de constater que le recourant n'établit aucunement - ni même ne prétend - qu'il serait spécialement atteint par des immissions qui seraient occasionnées par le projet contesté. Si, dans son recours (cf. let. B/a supra), l'intéressé soutient que ce projet sera "particulièrement visible", ce n'est ainsi pas depuis sa parcelle mais bien plutôt "pour les habitants du village". Dans le même sens, c'est "pour le voisinage" (et non pour lui-même) qu'il redoute des nuisances liées à l'utilisation du dépôt et à une potentielle augmentation du trafic au coeur du village. Le tribunal relève à ce propos que les propriétés du constructeur et celle du recourant ne sont pas desservies par la même rue et que, quoi qu'il en soit, aucun élément ne laisse à penser que le projet litigieux aurait une incidence significative s'agissant du trafic - ce d'autant moins que le constructeur a indiqué que le matériel qu'il avait l'intention de stocker dans le dépôt concerné était en l'état entreposé dans différents sous-sols dans le village. Dans une zone de village, traversée par des routes cantonales et regroupant diverses entreprises artisanales, le bruit est permanent; les effets sonores supplémentaires que pourrait engendrer l'activité à l'intérieur et autour du dépôt ne sauraient être considérés comme significatifs et ne constituent clairement pas des nuisances perceptibles à 150 mètres. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a expressément relevé dans sa réponse au recours les motifs pour lesquels la situation du recourant ne serait à son sens manifestement pas modifiée par le bâtiment projeté (cf. let. B/a supra); l'intéressé n'a pas contesté ces motifs en tant que tels dans son écriture subséquente.
La qualité pour recourir doit en conséquence être déniée au recourant.
c) Pour le reste, le recourant soutient en substance dans sa réplique que le permis de construire litigieux aurait dû être refusé non seulement en application du droit actuellement en vigueur, mais aussi en vertu du futur plan d'aménagement communal qui devrait déjà déployer un effet anticipé (art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11); il invoque dans ce cadre le principe de l'égalité de traitement, en référence au préavis de l'autorité intimée concernant le projet d'implantation d'un second bâtiment d'habitation sur sa parcelle déposé par sa fille (cf. let. B/b supra). Il s'agit d'un grief de fond qu'il n'y a pas lieu d'examiner dès lors que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.
Succombant, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire, qui peut être réduit à 1'500 fr., pour tenir compte du fait que l'arrêt statue uniquement sur la question de la recevabilité du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
III. A.________ versera à la commune du Lieu la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.